Court convicts ten defendants on drug trafficking charges and orders confiscation of seized items.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Tribunal d'Arrondissement convicted ten defendants on charges of drug trafficking and association of criminals. The court ordered the confiscation of seized items including cocaine, weapons, and false documents, while fixing a supplementary fine and detention period for non-payment. The decision was based on the prosecution's evidence presented during the public hearing.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 15, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 50, 60, 65, 66 et 199bis du Code pénal; articles 5-1, 155, 179, 182, 184, 186, 189, 190, 190-1, 191, 194, 194-1, 195 du Code d'instruction criminelle; articles 7, 8, 10, 16 et 18 de la loi modifiée du 19 février 1973; articles 1 et 28 de la loi du 15.03.1983; articles 1, 2 et 17 de la loi du 19.11.1975; article IX de la loi du 13.06.1994 ainsi que des articles 1, 6 et 7 de la loi du 01.08.2001: The court may convict defendants of drug trafficking and association of criminals, order the confiscation of seized contraband and instruments of the crime, and impose supplementary fines and detention periods for non-payment.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugt no 291/2005
AUDIENCE PUBLIQUE DU 27 JANVIER 2005
Le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, chambre correctionnelle, a rendu le jugement qui suit :
Dans la cause du Ministère Public contre ex.p.
1. 1)., conf.
né le (…) à (…)/ Albanie, étr.
actuellement détenu;
ex.p.
2. 2)., alias 2). conf.
né le (…) à (…) / Albanie, étr.
actuellement détenu; rest.
ex.p.
3. 3)., alias 3)., conf.
né le (…) à (…), resp. (…) en Albanie, étr.
actuellement détenu;
ex.p.
4. 4)., conf.
né le (…) en Albanie, étr.
actuellement détenu;
ex.p.
5. 5)., conf.
né le (…) à Kukes, étr.
actuellement détenu;
ex.p.
6. 6)., conf.
né le (…) à Kavaje /Albanie, étr.
actuellement détenu;
ex.p.
7. 7)., conf.
né le (…) à Tuzla / Bosnie-Herzégovine, étr.
actuellement détenu;
ex.p.
8. 8)., conf.
né le (…) à Luxembourg,
demeurant à L-(…), (…);
acq.
9. 9)., étr.
née le (…) à Nancy / France,
demeurant à L-(…), (…);
ex.p.
10. 10).,
conf.
né le (…) à Gorizia / Italie, étr.
demeurant à L-(…) à (…), (…);
- p r é v e n u s -
F A I T S :
Par citation du 7 octobre 2004, Monsieur le Procureur d'Etat près le Tribunal d'arrondissement de Luxembourg a requis les prévenus de comparaître à l'audience publique des 7, 8, 9, 13, 14, 15 et 16 décembre 2004 devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur les préventions suivantes:
1).: infractions à la loi modifiée du 19.02.1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie ; association de malfaiteurs;
2).: infractions à la loi modifiée du 19.02.1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie ; association de malfaiteurs;
3).: infractions à la loi modifiée du 19.02.1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie; association de malfaiteurs;cel frauduleux, infractions à la législation sur les armes et munitions;
4).: infractions à la loi modifiée du 19.02.1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie; association de malfaiteurs;
5).: infractions à la loi modifiée du 19.02.1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie; association de malfaiteurs;
6).: infractions à la loi modifiée du 19.02.1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie; association de malfaiteurs;
7).: infractions à la loi modifiée du 19.02.1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie; association de malfaiteurs; acquisition et usage de faux documents ;
8).: infractions à la loi modifiée du 19.02.1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie; association de malfaiteurs;
9).: infractions à la loi modifiée du 19.02.1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie; association de malfaiteurs;
10).: infractions à la loi modifiée du 19.02.1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie. association de malfaiteurs.
A l’audience du 7 décembre 2004, Madame la vice-présidente constata l'identité des prévenus 1)., 2)., 3)., 4)., 5)., 6)., 7)., 8)., 9). et 10). qui tout au long de la procédure furent assistés des interprètes Kozeta MORANA, Claudine BOHNENBERGER, Dervish KRASNIQI, Paula DOS SANTOS TEIXEIRA, Ilir ISMAILI, Celeste MONTEIRO et Marina MARQUES PINA.
Le témoin M. C. fut entendu en ses déclarations orales après avoir prêté le serment prévu par la loi.
Ensuite les débats furent suspendus et continués à l’audience du 8 décembre 2004.
A cette audience, le témoin M.C. fut encore entendu en ses déclarations orales.
Ensuite les débats furent suspendus et continués à l’audience du 9 décembre 2004.
A cette audience, le témoin M.C. fut encore entendu en ses déclarations orales.
Les prévenus 8). et 9). furent entendus en leurs explications.
Ensuite les débats furent suspendus et continués à l’audience du 13 décembre 2004.
A cette audience, les prévenus 9)., 10)., 4)., 6). et 5). furent entendus en leurs explications.
Ensuite les débats furent suspendus et continués à l’audience du 14 décembre 2004.
A cette audience, les prévenus 7)., 3). et 2). furent entendus en leurs explications.
Ensuite les débats furent suspendus et continués à l’audience du 15 décembre 2004.
A cette audience, les prévenus 2). et 1). furent entendus en leurs explications.
Ensuite les débats furent suspendus et continués à l’audience du 16 décembre 2004.
A cette audience, Maître Virginie MERTZ, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, développa plus amplement les moyens de défense du prévenu 3)..
Maître Robert LOOS, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, développa plus amplement les moyens de défense du prévenu 8)..
Maître Xavier BETTEL, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, développa plus amplement les moyens de défense du prévenu 6)..
Maître Céline BOTTAZZO, avocat, demeurant à Luxembourg, développa plus amplement les moyens de défense du prévenu 10)..
Maître Jessica DE VREEZE-GOLDBERG, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, développa plus amplement les moyens de défense du prévenu 5)..
Maître Nicky STOFFEL, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, développa plus amplement les moyens de défense du prévenu 4)..
Maître Alex PENNING, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, développa plus amplement les moyens de défense du prévenu 7)..
Maître Daniel NOEL, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, développa plus amplement les moyens de défense de la prévenue 9)..
Maître Arnaud RANZENBERGER, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, développa plus amplement les moyens de défense du prévenu 2)..
Ensuite les débats furent suspendus et continués à l’audience du 21 décembre 2004.
A cette audience, Maître Frank ROLLINGER, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, développa plus amplement les moyens de défense du prévenu 1)..
Le représentant du Ministère Public, Monsieur Serge WAGNER, substitut du Procureur d’Etat, résuma l'affaire et fut entendu en son réquisitoire.
Le Tribunal prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour, date à laquelle le prononcé avait été fixé, le j u g e m e n t qui suit:
Vu la citation du 7 octobre 2004 régulièrement notifiée aux prévenus.
Vu l’ordonnance de renvoi rendue par la Chambre du Conseil du tribunal de ce siège le
6 juillet 2004 renvoyant les prévenus devant une chambre correctionnelle du tribunal de ce siège pour y répondre du chef d’infractions à la législation sur la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, notamment d’avoir importé, vendu et offert en vente de la cocaïne et d’avoir détenu et transporté cette substance en vue d’un usage par autrui avec pour les prévenus 1-10 la circonstance aggravante que ces infractions faisaient partie des activités principales ou secondaires d’une association de malfaiteurs. Le Ministère Public reproche encore à certains prévenus des infractions aux articles 196, 197, 198, 199bis, 461, 463 et 508 du Code pénal ainsi qu’à la loi du 15 mars 1983 sur les armes et munitions.
Vu l’instruction judiciaire menée par le juge d’instruction.
QUANT A L’INCIDENT
1). sollicita par conclusions écrites de voir constater que l'article 190 (3) du Code d'instruction criminelle luxembourgeois ne serait pas conforme aux exigences de l'article 6(1), 6(2) et 6(3) de la Convention européenne de Sauvegarde des droits de l'Homme et des Libertés fondamentales (ci-après la Convention des droits de l'Homme) et de déclarer ledit article 190-1(3) du Code d'instruction criminelle inapplicable à la procédure en cours et partant inviter sinon imposer au représentant du Ministère Public à requérir en audience publique avant la plaidoirie de la défense.
Cette demande et le moyen ont été encore réitérés par note de plaidoiries en date du
15 décembre 2004.
Les mandataires des autres prévenus se sont ralliés à ces conclusions sans cependant demander expressément à plaider avant le Ministère Public qui a marqué son désaccord à requérir avant les plaidoiries de la défense.
Le Tribunal a ensuite joint l’incident au fond et a décidé de procéder conformément à l’article 190-1 du Code d'instruction criminelle.
Aux termes de l’article 190-1(3) du Code d'instruction criminelle, …le prévenu est interrogé, le prévenu et les personnes civilement responsables peuvent présenter leur défense; le procureur d’Etat résume l’affaire et donne ses conclusions ; le prévenu et les personnes civilement responsables peuvent répliquer.
En matière de procédure pénale il n’y a pas de nullité sans texte, le seul amendement à ce principe « pas de nullité sans texte » résulte du respect dû aux droits de la défense. (SCHUIND, Traité Pratique de Droit Criminel, T.II, Nullité des actes, p.352)
L'ordre dans lequel il y a lieu d'accomplir les diverses formalités prévues à l'article « 190 du Code d'instruction criminelle » (actuellement l'article 190-1), n'est pas prescrit à peine de nullité du moment qu'il n'est pas porté atteinte aux droits de la défense (Cour
16 juin 1948, P.14 391).
Le président de la juridiction peut partant déroger et fixer en vertu de son pouvoir de police d'audience, un ordre différent des interventions respectivement décider de suivre l’ordre prescrit par l’article 190-1(3) du Code d'instruction criminelle .
L'ordre de la succession des plaidoiries des parties, a ensuite été fixé par la présidente de la Chambre correctionnelle en vertu de son pouvoir de police d'audience conformément dans l’ordre prescrit par l’article 190-1(3) du Code d’instruction criminelle.
I. Quant à la violation de l’article 6.1 de la Convention Européenne de Sauvegarde des Droits de l’Homme : égalité des armes
Le prévenu 1). conclut à la rupture de l’égalité des armes par rapport à la partie poursuivante et de la lésion de ses droits de la défense pour les motifs développés dans ses conclusions.
L’article 6 §1 de la Convention Européenne de Sauvegarde des Droits de l’Homme ( ciaprès la Convention) dispose que toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle.
Le droit au procès équitable suppose à la fois le droit au juge et le droit à l’exécution des décisions de justice.
Un procès ne serait équitable au sens de l’article 6 § 1 de la Convention, s’il se déroulait dans des conditions de nature à placer injustement un accusé dans une situation désavantageuse vis-à-vis de la partie adverse (CEDH arrêt Delcourt du 17 janvier 1970, série a no 11p. 18, par.34).
Toutes les formalités prescrites par le Code d’Instruction Criminelle ont été remplies en l’espèce au cours des débats. L’article 6§1 de la Convention n’a partant pas été violé par le respect de l’ordre prescrit à l’article 190-1(3) du Code d'instruction criminelle.
II. Quant à la violation de l’article 6.2 de la Convention Européenne de Sauvegarde des Droits de l’Homme :tout accusé est présumé innocent
Le prévenu 1). conclut encore à la violation du principe énoncé dans l’article 6.2 de la Convention pour les motifs développés dans ses conclusions.
L’article 6 §2 de la Convention Européenne de Sauvegarde des Droits de l’Homme dispose que toute personne accusé d’une infraction est présumée innocente jusqu’à ce que sa culpabilité ait été légalement établie
La preuve des éléments constitutifs de l’infraction reprochée est à charge de l’accusation ou de la partie civile, cette règle étant le corollaire du principe que tout homme est présumé innocent jusqu’à ce qu’il ait été déclaré coupable (Décision nr.16 publiée à la Revue de Droit Pénal et de Criminologie: mars 1999).
En matière pénale le prévenu est couvert d’une présomption d’innocence tant que la preuve du contraire n’est pas rapportée par le Ministère Public; c’est donc à celui-ci qu’il incombe d’établir les conditions d’existence de l’infraction et par suite également l’absence de causes exclusives de la culpabilité, telle que la contrainte et la force majeure. Pour mettre le Ministère Public en mesure d’administrer cette preuve, il faut pourtant qu’à l’appui de son exception ,le prévenu invoque des faits précis de nature à constituer la force majeure. (Cass. Pas.14 268 cité dans les conclusions du Parquet Général dans l’affaire de Cassation Cass no 36/00 du 26.10.2000 nr.1705 du registre, C.; A. R. /Ministère Public ).
En matière répressive, lorsque la loi n’établit pas un mode spécial de preuve, le juge du fond apprécie souverainement en fait, la valeur probante des éléments sur lesquels il fonde sa conviction, qui lui sont régulièrement soumis et que les parties ont pu librement contredire, ce pouvoir d’appréciation du juge n’étant pas incompatible avec les garanties données au justiciable par l’article 6 de la Convention (Velu et Ergec: La Convention Européenne de Droits de L’Homme éd. 1990 no 489). Le principe de la liberté de preuve s'applique aussi bien à la preuve des infractions par la partie poursuivante, qu'aux moyens de défense invoqués par le prévenu (Cass crim. fr. 2 octobre 1981, JCP 1981, IV,389).
Le code d’instruction criminelle adopte le système de la libre appréciation de la preuve par le juge, qui forme sa conviction librement sans être tenu par telle preuve plutôt que par telle autre. Il interroge sa conscience et décide en fonction de son intime conviction (Franchimont, Manuel de procédure pénale, p.764).
Aucun moyen de preuve n'est donc frappé d'exclusion et aucun ne s'impose au juge de préférence à un autre. Le corollaire est cependant que les éléments fournis n'ont qu'une certaine valeur probante et non une force probante absolue. Il appartient en effet aux juges du fond d'apprécier souverainement la valeur des éléments de preuve régulièrement produits aux débats et sur lesquels se fonde leur conviction (Cass. crim fr. D. 1950, 205).
Ces formalités ont été remplies en l’espèce au cours des débats.
Le dossier entier y compris le réquisitoire et l’ordonnance de renvoi, a été transmis en copie aux prévenus qui ont pu le consulter pendant l’instruction et le discuter contradictoirement à l’audience.
C’est seulement au moment du prononcé de son jugement que le tribunal jugera coupable ou non les prévenus peu importe l’ordre dans lequel se feront les débats à savoir les plaidoiries et le réquisitoire du Ministère Public, ainsi la présomption d’innocence n’a pas été violé, en l’espèce. L’article 6§2 de la Convention n’a partant pas été violé par le respect de l’ordre prescrit à l’article 190-1(3) du Code d'instruction criminelle.
Ce moyen n’est partant pas fondé et doit être rejeté.
III. La violation de l’article 6.3 de la Convention Européenne de Sauvegarde des Droits de l’Homme : tout accusé a droit notamment de disposer du temps nécessaires à la préparation de sa défense
Le prévenu 1). conclut encore à la violation de l’article 6.3 de la Convention pour les motifs développés dans ses conclusions.
En l’espèce l’acte introductif d’instance énonce avec précision les faits reprochés aux prévenus pour être jugés des préventions suivantes pour lesquelles l’instruction menée en cause a dégagé des charges suffisantes justifiant le renvoi des inculpés devant une chambre correctionnelle conformément au réquisitoire du Ministère Public à savoir à la législation sur les stupéfiants y compris de la circonstance aggravante de l’association et aux articles du code pénal tel que plus amplement décrites pour chaque prévenu dans cet acte, qui relève de même les dates et les lieux des faits ainsi que les articles des législations respectives de sorte que les prévenus connaissaient avant l’audience les charges pesant sur eux et les peines exactes à appliquer aux faits.
Le prévenu a connu dès son premier interrogatoire par la police grande-ducale, l’objet de l’enquête « Dieselbe/derselbe mit dem Gegenstand der Untersuchung vertraut gemacht. »
L’information avait été ouverte par réquisitoire du Ministère Public contre le prévenu du chef d’infractions à la législation sur les stupéfiants.
Au plus tôt, au moment de son inculpation en novembre 2003, les charges exactes pesant sur lui ont été communiquées. Le résultat de l’enquête a été discuté devant le juge d’instruction et contradictoirement débattu à l’audience.
Aux termes des articles 182 et 183 du Code d'instruction criminelle, la chambre correctionnelle est saisie soit par le renvoi qui lui est fait d’après les articles 131 et 132, soit par la citation donnée directement au prévenu et aux personnes civilement responsables de l’infraction par le Procureur ou la partie civile. L’acte de la citation directe doit énoncer les faits. Il est satisfait à cette disposition lorsque les faits sont énoncés d'une façon telle que le prévenu est à même de préparer utilement sa défense (Cass. 19 juillet 1918 Pas. 10 347).
S'il est substantiel que le prévenu, pour préparer sa défense, doit connaître le motif de la poursuite, l'énonciation des faits dans la citation n'est cependant pas soumise à aucune forme et la loi ne détermine pas le caractère de précision qu'elle doit présenter. Il suffit que par la citation le prévenu ait des faits une connaissance suffisante pour lui permettre de préparer sa défense (Nouvelles Procédure Pénale T I, vol 2 n°105).
Le juge apprécie en fait si les mentions de la citation permettent au prévenu de connaître l'objet des poursuites et d'assurer sa défense (Cass belge 2ième chambre 9 juin 1993 J.T. 1994 p. 18).
Il s'ensuit qu’en l’espèce les citations sont libellées de manière suffisamment précises quant aux faits et infractions reprochés aux prévenus et les articles des législations comprennent la fourchette des peines à appliquer en cas de condamnation reprenant le réquisitoire du Ministère Public et ce avant les plaidoiries et le réquisitoire du Ministère Public à l’audience pour leur permettre de préparer utilement leur défense.
Les droits énumérés à l’article 6§3 comportent encore pour l’accusé, le droit d’interroger et de faire interroger les témoins à charge, et d’obtenir la convocation et l’interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge (note de Jean-François Renucci sous CEDH 26 mars 1996 DALLOZ 1997 sommaires commentés p.207).
Les juges de fond apprécient souverainement s’il y a lieu d’ordonner un supplément d’instruction, en tenant compte de l’utilité que cette mesure peut avoir pour la formation de leur conviction. (Cour. Ch. Cr. du 22.11.93 M.P./ P. et N.).
Le tribunal, sans pouvoir préjuger, a le droit de diriger les débats et de les faire cesser, s’il estime, qu’ils ont épuisé toutes les questions relevantes. (THIRY: Précis d’Instruction Criminelle en Droit luxembourgeois, T.1, 454).
En présence d’une instruction contradictoire à l’audience, l’audition de tous les témoins et la discussion des pièces versées avant et au cours des débats, les droits de la défense des prévenus n’ont pas été réduits, mais ont été identiques à ceux du Ministère Public. Les prévenus ont eu le droit d’interroger ou de faire interroger les témoins à charge et d’obtenir convocation et interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge et à l’audience il a été spécialement débattu la question de l’association des malfaiteurs.
Le tribunal considère que les prévenus ont disposé de l’intégralité du dossier également accessible au Ministère Public. Ils ont eu la possibilité de contester les éléments contenus dans ce dossier et de se servir de ces éléments pour étayer leurs thèses.
Lors de l’instruction à l’audience, les prévenus ont pu contradictoirement interroger les témoins appelés par le Ministère Public, et prendre position entre autre quant à la circonstance aggravante mise à leur charge.
Un débat contradictoire sur tous les éléments du dossier a eu lieu permettant aux prévenus de contredire les témoignages recueillis.
En présence d’une instruction contradictoire à l’audience, l’audition de tous les témoins et la discussion des pièces versées avant et au cours des débats, les droits de la défense des prévenus n’ont pas été réduits, mais ont été identiques à ceux du Ministère Public. Toutes les formalités requises par les textes légaux ont été respectées y compris celles prescrites par l’article 190-1(3) du Code d’instruction criminel.
Confrontés au dossier répressif ainsi qu’à la citation à laquelle était jointe le réquisitoire ainsi que l’ordonnance de renvoi, le prévenu a disposé du temps et des facilités nécessaires pour sa défense.
L’ordre dans lequel ont été accompli les diverses formalités prévues à l’article 190-1(3) n’a pas porté atteinte aux droits de la défense et à la présomption d’innocence.
En l’espèce le principe de l’égalité des armes entre l’accusation et la défense a été respecté et la procédure a été équitable. L’article 6 de la Convention n’a partant pas été violé par le respect de l’ordre prescrit à l’article 190-1(3) du Code d'instruction criminelle.
C’est donc à bon droit que le tribunal a procédé conformément à l’ordre prescrit à l’article 190-1 (3) du Code d'instruction criminelle.
Ce moyen n’est partant pas fondé et doit être rejeté.
En fait
Suivant le témoin M.C., les agents de la S.R.E.C. Stupéfiants de la Police Grand-Ducale de Luxembourg, ont reçu, au courant du mois de février 2003, des informations selon lesquelles un groupe d’albanais s’adonnerait à un trafic de drogues.
Ces premières informations se concrétisèrent par l’identification de 2). que les agents connaissaient d’affaires précédentes tel que cela sera illustré ci-après.
Cette personne fut photographiée et identifiée sous le nom de 2)., (…) et par la suite répertoriée par ces services en raison du fait qu’elle était souvent reconnue par des gens connus du milieu de la drogue, qui communiquaient son numéro de GSM aux agents de la S.R.E.C. Stupéfiants de la Police Grand-Ducale de Luxembourg. Selon les informations recueillies, 2). appartenait à un groupe d’albanais actif dans le trafic de drogue.
Les vendeurs de la rue de nationalité albanaise étaient généralement remplacés après un contrôle ou une arrestation par d’autres membres de la bande.
A la suite de ces informations un premier rapport fut adressé aux autorités judiciaires et l’écoute du numéro d’appel appartenant au GSM de 2). a été demandée et accordée en date du 20 mars 2003.
Une information contre a été ouverte et le S.R.E.C. de la Police Grand-Ducale de Luxembourg a été chargé de la continuation de l’enquête.
Les faits suivants résultant des enquêtes antérieures du S.R.E.C. sur les albanais agissant dans le milieu de la drogue, tel que repris et résumés dans le jugement numéro 2342/2002 du 31 octobre 2002 dans une affaire similaire 1). et consorts confirmé en instance d’appel le 6 mai 2003. Ces faits et jugements peuvent être mis en rapport avec le présent dossier et ont été complétés par l’enquête de la S.R.E.C., alors qu’il s’agit entre autre de ressortissants albanais ayant agi auparavant et dont certains interviennent également dans le trafic reproché aux prévenus actuels.
En l’an 2000 un groupe d’albanais opérait à la Place de Paris et s’y adonnait à un trafic de drogues. En mai 2000 les collègues de la Gendarmerie d’Arlon avaient contrôlé une voiture occupée par plusieurs personnes, dont un des passagers a jeté par la fenêtre un paquet contenant 105 gr d’héroïne et 145 gr de cocaïne pour s’enfuir ensuite. Le conducteur intercepté était identifié comme étant un certain A.), le passeport du passager au nom de B.) alias B.) alias B.) alias B.) alias B.) alias B.) alias B.), né le 12 mai 1971 en Albanie identifié dans le présent dossier sous le nom de B.). Ce dernier s’était enfui d’une prison de Pérouse et était recherché depuis lors par mandat international. Il était le chef de l’organisation à Charleroi et a été trouvé au bord de cette voiture Alfa Romeo, immatriculée au Luxembourg JA 263 (L) au nom de C.), dont la fille D.) avait été arrêtée le 14 mai par les agents belges. Cette dernière était connue pour avoir des contacts avec une bande d’albanais qui faisait le trafic de cocaïne à Luxembourg. Dans le logement de D.) avait été trouvé un passeport albanais au nom de B.) identifié par les autorités belges comme le passager précité en fuite. B.) avait déjà été contrôlé par le Centre d’Intervention de Luxembourg où il s’était identifié comme étant B.). Il était accompagné de D.). B.) a été refoulé vers Tirana et suite aux empreintes prises sur la personne de B.), il a été identifié sous le nom de nom de B. recherché en Belgique pour proxénétisme. Le 19 novembre 1999 le véhicule de D.) a été contrôlé et B.) se trouvait en sa compagnie, une boule de cocaïne de 0,6 gr a été découverte à ce moment.
Le 19 mars 2000 la voiture Alfa Romeo était de nouveau contrôlée ayant à son bord B). et un certain 2)., dénommé encore 2), 2), 2). Le 29 janvier 2000 lors d’un contrôle dans la discothèque Barbarella deux personnes prirent la fuite, à savoir 2). et un certain E. condamné par un jugement numéro 2967 du
6 décembre 2001 dans une affaire similaire Tr. et consorts confirmé en instance d’appel.
Une somme de 37.000.- francs ainsi qu’un GSM furent trouvés dans la cage d’escalier. Les deux personnes contestaient tout rapport avec cette découverte. Le 7 février 2000 lors d’un nouveau contrôle au local Barbarella, E.) accompagné d’un certain F.) furent identifiés. Ce dernier agissant également sous le nom de F.), fiché par les services belges pour meurtre, vols qualifiés et blanchiment d’argent, fut de nouveau contrôlé le 9 février 2000 au bord d’une BMW immatriculée en Belgique accompagné de G.) et de H.). Un faux billet de 500.- FF fut trouvé dans la voiture. Selon les informateurs des services de la S.R.E.C. à ce moment une bande d’Albanais bien organisée opérait dans le milieu de la prostitution et du trafic de la drogue. 2). lié à une prostituée russe Nathalie en tirait les ficelles. E.) vendait des stupéfiants pour le compte de cette bande ce jusqu’à son arrestation et F.) venait périodiquement au Luxembourg comme organe de contrôle de l’organisation. E.) a été condamné par le jugement du 6 décembre précité à une peine de prison de 2 ans et à une amende de 100.000.- francs. Les perquisitions chez D.) devaient révéler qu’elle fréquentait le milieu des Albanais et participait au trafic. Elle a été condamné par le jugement numéro 2342/2002 dans une affaire similaire 1). et consorts confirmé en instance d’appel à une peine de prison de 18 mois avec sursis et une amende de 2000 euros.
Le 15 mai 2000 à Aspelt, route de Filsdorf, les agents communaux avaient trouvé dans un parc public en face de la maison de D.), entre autre des armes, des sachets contenant de la poudre blanche et beige ainsi qu’une boite contenant du Manitol, substance servant à allonger la cocaïne. Les voisines entendues dans le cadre d’une commission rogatoire, avaient identifié parmi les Albanais fréquentant la maison D, B.) alias, Bledar BRUSHI, 2)., Armando SINA précités. D.) avait admis lors de son audition connaître certains de ces Albanais et avoir mis à disposition d’un certain I.), ci-après I.), I.), I.), I.), I.) une chambre de son appartement sis à Luxembourg, 19, rue du Mur pour le prix de 33.000.- francs, chambre utilisée également par d’autres Albanais envoyés par I.). D.) avait encore mis à disposition de B.) et de 2). son appartement, ses voitures et ses GSM. Le 15 mai 2000 dans l’immeuble 19, rue du Mur à Luxembourg, loué par D.), a été arrêté B.) alias B.) alias B.) alias B.), qui a été extradé vers la Belgique. Ce dernier était la main droite du chef d’une organisation criminelle à Charleroi agissant dans le milieu de la prostitution et de la drogue.
Avec lui se trouvait 2). qui était arrêté le 21 février 2001 et extradé vers la Belgique. Lors de son arrestation la somme de 65.500.- francs ainsi qu’une petite quantité de drogue avaient été trouvées.
La perquisition à Aspelt le 5 juillet 2000 avait révélé la présence d’un reste de cocaïne, de canabis et de Manitolum. Les empreintes de 2). y avaient également été relevées. Dans l’appartement un billet d’avion au nom de B.) avait été trouvé.
2)., connu en Belgique encore sous le nom de 2.) y est fiché pour toxicomanie, trafic d’hommes et proxénétisme.
La copine de 2). avait été identifiée comme étant l’artiste J.). Ce dernier se fait appeler 2) dans le milieu et y était connu pour vendre de la cocaïne également par l’intermédiaire de son amie aux prostituées des bars et de la rue.
L’analyse du répertoire du téléphone mobil de D.) y avait révélé deux numéros de revendeurs albanais K.) 091 640 101 et K.) 091 640 109 s’identifie comme étant K.), condamné par un jugement du 16 décembre 2001 précité à une peine de prison de 9 ans et à une amende de 500.000.- francs. D.) a ensemble avec B.) un fils, , né le 23 août 2000, qui vit avec sa mère. Les écoutes téléphoniques du 15 juin 2001 avaient révélé que D.) devait se rendre le lendemain à Charleroi pour rendre visite à son ami. Comme elle avait des contacts réguliers avec 1). (…), qui venait chez elle à Aspelt, les agents la soupçonnaient de jouer encore un rôle actif dans le milieu albanais. Ils déduisaient à ce moment également de ces écoutes que la personne surnommée dans un premier temps 1.), et ses collègues avaient remplacé 2). et B.) dans le milieu à Luxembourg et étaient en contact avec I.) ci-après I.) en Hollande en vue de la livraison de cocaïne. Il s’est révélé beaucoup plus tard que I.) est le frère de B.), donc l’oncle du petit, raison pour laquelle il soutenait financièrement D.) et qu’il avait été le passager en fuite lors du contrôle en Belgique le 22 mai 2000.
L’enquête ultérieure menée dans ce dossier avait permis d’établir encore que I.), mécontent des services de 2)., qui n’était plus fiable, en raison de ses dépenses excessives a remplacé ce dernier à Luxembourg par 1).. L.), condamné à une peine de prison de 10 ans et à une amende de 10.000 euros , a été introduit auprès des consommateurs de cocaïne et d’M.), condamné à une peine de prison de 3 ans et une amende de 2000 euros par le jugement précité du 31 octobre 2001, par 2). qui recommandait à ce moment à ses « clients » et à M.) de s’adresser désormais à L.) alors qu’il se retirait des « affaires ».. D.) était payé sur ordre de I.) ci-après I.), d’abord par 2). et ensuite par 1)..
L’enquête dans la présente affaire devait révéler que les entretiens interceptés sur la personne de 1). en prison avaient été fait au moyen d’un portable mis selon les dires de 1). , à disposition par L.), compagnon de la cellule voisine. 1). avait des entretiens réguliers avec 2). revenu au Luxembourg sur ordre de I.) pour y reprendre le trafic délaissé par 1). et consorts, qui sera ultérieurement contrôlé sur injonction de I.) par 3). surnommé encore Léo, Mario,( par les clients) le cadeau( par les albanais), Rebell (par 7).)
2). ainsi que son amie 9). envoyaient de l’argent, des paquets et rechargeaient la carte téléphonique de 1). sur ordre du même I.). De même qu’ils viraient de l’argent via Western Union en Albanie et aux Pays-Bas. 3). en faisait de même.
D’ailleurs lors de son audition à l’audience 2). avait affirmé qu’à sa libération en Belgique, à la suite de laquelle il avait été refoulé en Albanie, il n’aurait pu retrouver la confiance des gens du pays en raison des médisances de D.) à son sujet selon lesquelles l’affaire précitée , clôturée par le jugement du 31 octobre 2002 aurait entraîné les condamnations de tous les inculpés en raisons des déclarations de 2)..Ces affirmations ne sont pas crédibles alors que 2). était le grand absent de l’affaire précitée, qui avait été élucidée par les observations, l’enquête et les écoutes du S.R.E.C. corroborant tout au plus les déclarations de D.).
Selon le témoin M.C., dans le présent dossier, les enquêteurs ont enregistré à partir de fin mars 2003, 14.700 entretiens dont ont été transcrits seulement 500 Wortprotokolle desquels résultaient d’une façon relevante qu’il s’agissait d’entretiens par rapport à un trafic de drogues respectivement des ventes de stupéfiants même si au cours des entretiens par mesures de précaution des trafiquants, il n’était pratiquement pas question de quantités commandées mais uniquement de rendez-vous pris avec des cocaïnomanes bien connus de ces services.
Ces écoutes ont permis de relever entre autres des entretiens téléphoniques sur portables ou à partir de cabines téléphoniques entre autres entre les trafiquants principaux révélés par l’enquête, à savoir: 2). et 1). 726 2). et 3). 401 2). et I.) 97 3). et 1). 2 1). et I.) 5 1). et l’amie de I.), la dénommée Lona 15
Il résulte de l’instruction diligentée par la section de recherche de Luxembourg, que les commandes ont été faites à 2). dans un premier temps .
La première phase d’observation et des écoutes de cet individu ont révélé, que 2). trafiquait au centre ville à partir de deux numéros GSM entrait avec une clef en sa possession dans un logement sis à Pulvermühle au numéro 43, occupé déjà par 1). dans l’affaire clôturée par le jugement du 31 octobre 2002.Il avait des communications avec des numéros albanais, des cabines téléphoniques, des cartes prépayées ainsi que des cocaïnomanes connus des services.
2). avait une amie identifiée en la personne de 9). qui travaillait dans un restaurant fréquenté par 2). et 4). dont le patron était un cocainomane notoire, livré par 2). et qui a une reprise avait fait un virement Western UNION pour le compte de 2). vers l’Albanie.
A partir du moment où le téléphone de 2). est sous écoute il est établi qu’il utilise deux Gsm ainsi que des cabines téléphoniques pour ses entretiens. Suite à ces écoutes un certain N.) identifié plus tard en la personne de N.) et l’amie de 2). en l’occurrence 9). ainsi que 3). et 8). sont interceptés et identifiés au cours de ces entretiens.
2). agissait dans un premier temps uniquement dans la ville haute. Il était encore en contact téléphonique assidu avec un autre Albanais, surnommé N.) qui a quitté le pays pour la Belgique à un certain moment.
9)., de nationalité française est serveuse dans un restaurant. 2). cohabite de temps en temps avec 9). à l’Hôtel pour un loyer mensuel de 1.600 euros. 9). a encore loué un appartement, rue de Bourgogne. Plus tard vers le mois d’octobre elle s’installera avec 2). dans un appartement à Beggen, aidé au cours du déménagement par les prévenus 6). surnommé encore 6), Léo et 4). appelé 4), qui livre également de la cocaine à 2). tel que le révélera l’enquête ultérieure.
Un autre albanais 3). ,surnommé encore (…), qui a fait une demande d’asyle en janvier 2003, est en contact téléphonique avec 2). suivi de rendez-vous réguliers et journaliers entre les deux. Les entretiens révélaient que l’autre individu s’adonnait également au trafic de cocaïne et collaborait avec 2). alors qu’ils s’envoyaient des clients respectivement que 2). collectait l’argent gagné par 3). pour l’envoyer en Albanie et que 3). surveillait 2). pour le compte de I.). 3). donnait des ordres à 2). et inversément.
Les agents ont encore intercepté beaucoup d’entretiens avec un albanais qui est en possession de deux cartes sim, que 2). rechargeait régulièrement. Au cours d’un de ces entretiens localisés dans la prison de Schrassig ,intervient un autre albanais. Il y est question d’un avocat surnommé «Karpi» et d’une audience à la Cour d’Appel, ce qui permet aux enquêteurs d’identifier les interlocuteurs 1). et L.) incarcérés. 1). donne des ordres à 2)., des paquets lui sont envoyés sous un faux nom par 9). et par 2).. Il y a lieu de relever l’entretien du 10 avril 2003 ou 2). est informé que ..Il va t’appeler l’autre demain! Fais lui deux par deux par deux. .Celle-là, importé de France, tu les fais deux par deux..( nr 1827 wp 87rapport nr 65269 du 24 avril 2003)
A l’audience 1). a prétendu ne pas connaître 4)., représentant du réseau français de l’organisation et autre fournisseur de 2).. Il a admis que le portable utilisé par lui appartiendrait à L.). Lors de la perquisition de sa cellule une deuxième carte sim est trouvée dans sa poche et il déclare dans un premier temps avoir ignoré la présence de cette carte dans sa poche pour revenir ultérieurement sur ces déclarations farfelues.
L’évaluation des listings de 1). révèle des numéros albanais qui sont également appelés par 2).. 1). avait plus de 1.000 communications avec ce numéro.
Le 20 mai 2003 au cours d’un entretien avec 1). , 9). lui demande s’il a reçu le deuxième cadeau, ce que ce dernier confirme. L’enquête révélera qu’un Gsm est introduit frauduleusement en prison caché dans un DVD et qu’il y avait eu des problèmes pour insérer le DVD de nouveau dans le plastic sans que cela soit visible de l’extérieur.
Un autre entretien intéressant a lieu entre 2). et I.), qui lui demande de lui envoyer de l’argent et de continuer l’entretien dans une cabine.
Les téléphones sont interchangés, ainsi 3). dit 3.) et 2). utilisent de nouveaux numéros.
Début mai 2003 N.) est identifié comme autre revendeur de drogues de 2). , qui circule beaucoup encore dans les locaux T., exploité par 8)., surnommé encore par les albanais « l’aveugle », parce qu’il est porteur de lunettes, et le local P. situés tous les deux route de Thionville, où travaille l’épouse de 4). . Pendant la journée 2). fréquentait la ville haute et 3). la gare.
Fin mai 2003 l’enquête devait révéler plus tard que cet individu surnommé 3.) était le prévenu 3).. Fin janvier 2003 soit 11 jours après l’introduction d’une demande d’asyle 3). avait été contrôlé aux Pays Bas où il avait exhibé des papiers au nom de 3). (.)
Le 31 mai 2003 I.) n’est pas satisfait des ventes de 2). , lui demande de secourir 1). qui se porte mal en prison, en rechargeant sa carte sim et d’envoyer une prise en charge à I.) pour un albanais inconnu. Le jour suivant 1). s’enquiert auprès de 2). si ce dernier a parlé au frère ce qu’il confirme et lui demande d’envoyer la prise en charge à I.).
Le 11/12 juin 2003 les enquêteurs observent une rencontre soupçonnée d’être une livraison entre 2). et le dénommé 4.) en compagnie d’un certain R.), de N.) et de O.) épouse P.). 4.) sera identifié ultérieurement comme étant le prévenu 4)., qui d’après les enquêteurs français est l’ami de l’épouse de P.). Au cours de cette observation le transfert d’un objet d’une voiture à une autre est observé. O.) entre avec un sachet en plastic dans le local P. et en ressort les mains vides. Les écoutes confirment le résultat de ces observations.
Déjà en 1996 4). était soupçonné par les agents de la Douane d’avoir exporté 2 kilos de cocaïne avec P)., condamné par un jugement du 16 décembre 2001.
En juin / juillet 2003 apparaît encore pendant un laps de temps un revendeur surnommé Q. qui vend sous l’égide de 2). et de 3). de la drogue. Il part le 17 juillet 2003 vers Milan pour ne plus réapparaître au pays.
Le 21 juillet 2003 en raison de différences entre 2). et 4). respectivement R.), le contact entre eux est interrompu. Il en est de même avec N.), qui téléphone à 1). pour l’informer au sujet de 2).. Ce dernier dépenserait trop d’argent. Il est instruit par 1). de donner une leçon à 2). et 1). lui offre de l’aide en cas de besoin. Selon N.), 2). aurait affirmé avoir payé 8000 euros de frais d’avocat pour 1). et de lui envoyer tous les mois 500 euros en prison. Il est contredit sur ce point par 1). qui admet des frais d’avocat payé pour 1500 euros et quelques envois minimes d’argent.
Les enquêteurs découvrent fin juillet 2003 que 2). fréquente de nouveau les bars et le quartier de la gare. 2). se plaint auprès de I.) de la mauvaise qualité de la marchandise livré et il est réprimandé par ce dernier parce qu’il ne fait pas suffisamment d’argent. 2). établit à ce moment le contact avec S.) / S.), représentant du réseau belge, et commande 200 grammes de cocaïne.
Début août est révélé au cours d’entretiens entre 2).; I.); 1). et 3). que 3). importe de la drogue des Pays-Bas.
1). donne à 2). son numéro de compte de la prison , qui fait un virement.
Mi-août 2003 I.) invite 3). à requérir l’argent auprès de 2).. Il a besoin de l’argent récolté par 2). et 3). .
Le prévenu 10). vend et stocke de la cocaïne pour 3)., qui avait été introduit dans son logement par l’intermédiaire de 2)., son revendeur initial et sur ordre de I.) pour une durée de 3 semaines.
Le 8 août 2003 2). commande 400 grammes de cocaïne auprès de S.) / S.).
Le 17 août 2003 I.) séjourne avec une femme sous un nom inconnu dans un hôtel à Luxembourg.
Le 22 août 2003 I.) s’entretient sur le portable de 3)., transmis à cet effet à 8)., au sujet d’une dette que ce dernier a auprès d’ un ressortissant albanais se trouvant en prison à Schrassig. Par un intermédiaire il règle cette dette de 2000 euros pour le compte de 8). et s’entretient avec lui à ce sujet. Plus tard 3). réclamera le paiement de cette dette à 8). assisté à une autre occasion par 7). , qui le menacera avec une arme.
Des contacts ont lieu entre 2). et S.) / S.) à Luxembourg. Au cours d’une observation les agents du S.R.E.C identifient un véhicule BMW conduit par 5). portant les mêmes numéros d’immatriculation que la VW Golf conduit par 5). au moment de son arrestation le 4 novembre 2003.
Les agents observent un court entretien entre les prévenus 2)., S.) et 5)., se trouvant à côté, avec probablement un échange de drogues et d’argent. L’enquête devait révéler que la voiture appartenait à 5)..
Les écoutes téléphoniques révèlent qu’entre le 22 août et le 27 août 2003, 2). a transmis entre 9.500 et 11.000 euros à S.)/ S.) .
Vers la miseptembre 2003 résulte des écoutes que 10). vend de la drogue à 5 consommateurs de cocaïne notoires connus des enquêteurs.
Le 24 septembre 2004 2). reprend contact avec 4). en vue d’une livraison de drogue urgente. Le contact avait été interrompu en raison d’une mésentente entre eux au sujet d’une livraison antérieure, 2). prétendant ne pas avoir été livré malgré le paiement de 1.500 euros et d’autres personnes affirmaient qu’il avait utilisé l’argent rendu à 4). , pour d’autres livraisons auprès d’un fournisseur différent.
Début octobre 2003 2). déménage avec 9). à 79 rue de Beggen. 9). est aidé lors de ce déménagement par 4). qui a loué une camionnette en France et par 6).. Pendant cette journée ils se déplacent vers Nancy pour y chercher des meubles, puis à Thionville et ensuite à Luxembourg.
Le 4 octobre 2003 2). appelle 4). parce qu’il a besoin d’urgence de marchandise. 4). a des difficultés de livraison. 2). l’informe que l’autre «emmerdeur» en l’occurence I.) est à Luxembourg.
6). surnommé 6.) a été identifié entretemps comme autre revendeur et collaborateur de 2)..
Début novembre 2003 il y a plusieurs entretiens téléphoniques entre 2). et S.)/ S.). 2). lui fait comprendre qu’il n’a plus de marchandise. Pendant trois à quatre jours les entretiens ont trait aux préparatifs de la commande et que notamment un courrier se présentera et livrera la marchandise commandée.
A ce moment les agents de la S.R.E.C. ont intercepté des conversations téléphoniques entre 2). et S.)/ S.) où il était question d’une nouvelle livraison et de la préparation de la marchandise. Il en résultait encore que le courrier se rendrait à la même place que la dernière fois. 2). contacte 6)., afin qu’il amène l’argent en sa possession.
Un rendez-vous est fixé. Le 4 novembre 2003 les agents observent 2)., qui se rend à la place d’Armes où il attend 6).. Auparavant il avait été en contact avec 6). et S.)/ S.), puis arrivé sur la Place de la Constitution, se sépare de lui. S.)/ S.) n’ a pas donné le numéro de téléphone du courrier à 2)..
Le 4 novembre 2003 2). a rendez-vous avec 6). qui doit lui remettre 250 euros. Ils se dirigent vers la Gëlle Fra où arrive vers 16 heures une voiture conduite par 5)..
D’après le contenu des entretiens et les observations les agents avaient déduit, que le courrier était déjà venu plusieurs fois auparavant au Luxembourg, même si lors des interrogatoires ultérieurs 5). a seulement admis qu’il n’était venu que deux/trois fois.
Comme il n’y avait pas beaucoup de trafic, les agents ont vu arriver une VW Golf immatriculée en Belgique qui se garait sur le parking de la Gëlle Fra et y attendait sans prendre contact avec 2).. 2). monte dans la voiture de 5)., 6). s’éloigne de quelques mètres.
Les agents observent un court entretien entre les prévenus 2). et 5)., avec échange de drogues et d’argent qu’ils retrouvent lors de la fouille ultérieure.
Quand 2). quitte la voiture il est arrêté en possession d’un paquet de 506 grammes emballés dans du plastic et sur la personne du courrier 5). sont trouvés plus de 2000 euros.
Le 4 novembre 2003 2). et 5). sont arrêtés et la voiture plus amplement qualifiée aux rapports du S.R.E.C. numéros du 2003 est saisie.
506 grammes de cocaïne pressée, emballés et entallés dans du papier plastic, sont découverts sur la personne de 2)..
Pratiquement tous les autres prévenus sont fouillés, perquisitionnés, arrêtés et interrogés le même jour.
L’enquête subséquente ainsi que l’évaluation des entretiens téléphoniques enregistrés a donné entre autres les résultats suivants :
Selon le témoin M.C. les entretiens ont été soumis à des traducteurs qui les ont écoutés, transcrits en albanais et traduits aux agents dans la langue reprise dans au «Wortprotokoll».
Seuls les entretiens « tatrelevant » c.-à.-d. d pouvant être mis en rapport avec un trafic de drogue ont été transcrits dans les Wortprotokolle. Les nombreux entretiens privés entre les prévenus sans rapport avec l’enquête n’ont pas été transcrits. Les enregistrements de tous les entretiens ont cependant été gardés. Suivant les premiers résultats depuis le début de l’enquête et notamment des écoutes entre mars 2003 et le
4 novembre 2003, jour des arrestations, 14.700 communications ont été faites par les prévenus entre eux sinon avec d’autres membres de l’organisation ou avec des consommateurs respectivement des personnes non liés à l’enquête. A la suite des premières observations les agents de la S.R.E.C. Stupéfiants de la Police Grand-Ducale de Luxembourg ont demandé au juge d’instruction l’autorisation de saisir le listing et de faire l’écoute des numéros de téléphone des postes appartenant à 2). et par la suite de 9). .
Par ordonnance du juge d’instruction , les agents de la Section de Recherche ont été autorisés à procéder aux écoutes téléphoniques de ces lignes. Cette surveillance a été faite de mars 2003 au 4 novembre 2003. Au cours de cette période les entretiens téléphoniques ont été enregistrés, traduits et évalués.
Les prévenus 3)., 2). et 1). ont ainsi eu pendant plusieurs mois des contacts téléphoniques assidus entre eux.
Il apparaissait de ces entretiens que 2). utilisait parfois le téléphone de 3). et prenait à sa place les commandes des clients et que 1). était positionné à un niveau au-dessus des deux dans la hiérarchie, alors que 2). et 3). lui rendaient des comptes, exécutaient des ordres et lui envoyaient de l’argent en prison respectivement approvisionnaient sa carte prépayée.
La cocaïne était vendue pour un prix variant entre 40 et 50 euros le gramme selon la qualité de client.
L’enquête subséquente a selon le témoin encore révélé, que 1). était en possession d’un seul DVD , d’une carte prépaid hollandaise utilisée au mois d’octobre 2003 pour appeler 2). qui lui envoie des bonjours de la part de 6.) .
Les entretiens sur écoutes suivis des observations de 2)., de 3). révèlent que les contacts entre 2). et 3). étaient étroits, qu'ils s'approvisionnaient en drogues et les vendaient l’un en ville et l’autre dans le quartier de la gare.
Par ailleurs les commandes sont faites par des consommateurs de cocaïne notoires dont les actuels prévenus 8). et 10).. 2). est conduit en taxi ou prend le bus pour se rendre à ses rendez-vous avec les clients.
Il découlait de la surveillance téléphonique en juin/juillet et août 2003, que tant 2). que 3). ne disposaient plus de stupéfiants en quantités suffisantes pour satisfaire la demande des consommateurs. Pour cette raison, 3). téléphone à 1)., qui prend contact avec une personne à Rotterdam. Ainsi il y a des appels entre 1). et le correspondant albanais en Hollande, appelé dans un premier temps I.), identifié plus tard sous le nom de I.). Les entretiens concernent des rendez-vous en Hollande et ont trait aux quantités nécessitées par 1). et préparées par I.). Les agents ont pu déterminer que 3). s’est effectivement rendu en Hollande et il est en aveu qu’il s’est rendu à Arlon pour rencontrer l’amie de I.) même si à l’heure actuelle il prétend qu’il était accompagné de 8).. Ces allégations non confortées par l’enquête notamment les écoutes sont le fruit de son antipathie croissante à l’égard de son ancien ami, qu’il accuse de l’avoir délaissé et trahi.
En juin 2003 I.) a réservé une chambre à l’hôtel sous un faux nom, la carte hôtelière est annexée au dossier.
L’enquête ultérieure a révélé 89 contacts téléphoniques entre 2). et S.)/ S.) entre le 21 juillet et le 4 novembre 2003 suivis de 16 rendez-vous dont l’un à Bruxelles et les autres au Grand-Duché.(rapport 65128 du 19 février 2004). Les entretiens concernaient des livraisons et étaient faits dans un langage codé.2). appelant son fournisseur S.) et était appelé par lui entre autre ami. Leurs rendez-vous étaient très courts et suffisaient pour la remise de drogue et de l’argent.
Par la suite l’enquête ultérieure a révélé 77 contacts téléphoniques entre 2). et 4). entre le 27 mars 2003 et le 30 septembre 2003 suivis de 22 rendez-vous au Grand- Duché.(rapport 65067 du 27 janvier 2004). Les entretiens concernaient des livraisons et étaient faits dans un language codé.2). appelant son fournisseur 4.). Il résulte notamment de ces entretiens qu’ils parlaient entre autre de l’autre merdier I.) et de S.)/ S.). Les contestations de 4). à ce sujet sont dès lors vraies.
L’enquête des agents de la S.R.E.C. Stupéfiants de la Police Grand-Ducale de Luxembourg a révélé que 2). et 3). ont fréquenté les cafés et cabarets aux alentours de la Place de Paris et s’adonnaient a un trafic intense en fixant des rendez-vous seulement par la voie téléphonique jusqu’au 4 novembre 2003, jour de l’arrestation.
Interrogé à l’audience sur l’ampleur du trafic des prévenus, le témoin a déclaré qu’à la suite des écoutes, des clients de 2). et de 3). dont les prévenus 10)., 8). avaient été identifiés.
Il y a lieu de relever que ces clients commandaient la cocaïne rarement sous forme de codes etc., mais fixaient la plupart du temps simplement des rendez-vous. Les agents en ont déduit, qu’en raison d’arrestations et écoutes antérieures, dans d’autres affaires, les Albanais étaient devenus plus vigilants lors des entretiens avec les clients. Le témoin insiste spécialement sur le fait qu’il résulte des écoutes que les rendez-vous fixés n’étaient jamais suivis de réclamations de consommateurs impatients ou insatisfaits, pour en conclure que la commande et la livraison avaient été exécutées à la satisfaction de tout le monde.
Pratiquement tous les prévenus ont été interrogés par les agents de la S.R.E.C. le 4 novembre 2003, des consommateurs et clients sont interrogés en 2004 au rapport 65039 du 16 janvier 2004.
Les déclarations des consommateurs corroborent l’enquête des agents notamment quant à la présence des prévenus au pays et leur introduction dans le milieu par 2). et d’autres Albanais et le rôle joué par chacun dans l’organisation. La plupart des « clients » s’approvisionnaient depuis juillet/août 2002 au moins 5 à 20 fois auprès de 2). , qui les rencontrait dans les locaux C.,L.,E. et par la suite après janvier 2003 ,chez 3). pour un prix variant entre 40-50 euros la boule de 0,5 grammes. Ainsi les consommateurs notoires repris et qualifiés au rapport 65039 s’approvisionnaient chez 2). et 3).. 3). leur est connu depuis janvier 2003 et vendait à partir de cette date sinon depuis début 2003. 24 autres clients de 2). n’ont pas pu être déterminés. Il y a lieu de relever encore qu’ils ont tous assimilés les prévenus à une bande bien organisée.
Les enquêteurs ont évalué à partir de ces déclarations le bénéfice réalisé à 56.600 euros pour la période prise en compte.
Du rapport nr 65111 du 14 février 2003 résulte encore qu’entre le 10 octobre et le 14 novembre 2). a reçu 143 appels et en a fait 207 et du 30 novembre 2002 au 6 février 2003 il a été appelé 897 et a fait 7272 appels. Les détenteurs de 53 numéros d’appels n’ont pas pu être identifiés.
Les enquêteurs font l’évaluation à partir des écoutes téléphoniques et des virements WESTERN UNION de leurs observations et des déclarations des clients pour déterminer notamment l’ampleur du trafic de 2). et de 3). avant leur arrestation.
Des auditions des clients recueillies peut être déduit, que 2). et 3). travaillaient ensemble et vendaient des drogues depuis pratiquement un an et gagnaient des sommes importantes avec ce trafic. Il résulte surtout des déclarations combinées des « clients » que 2). a vendu depuis l’été 2002.
Selon le témoin M.C., ainsi entre mars 2003 et le 4 novembre 2003 2). a pris des commandes téléphoniques d’environ 700 grammes pour le prix de 50€ le gramme ce qui correspond à une marge estimée de plusieurs milliers d’euros avec une moyenne journalière de euros. Il ne faisait pratiquement pas de crédit à ses clients .
3). a vendu parfois sur crédit sur commande téléphonique de la drogue pour les mêmes prix.
Les itératives observations ont permis aux enquêteurs de découvrir qu’ils vendaient également sans commandes téléphoniques dans les cabarets et lors de leurs sorties, de sorte qu’il peut être présumé que les quantités vendues et les rentrées journalières ont été en réalité encore beaucoup plus importantes.
L’enquête diligentée après l’arrestation des prévenus a encore révélé que 2). et 3). ont envoyé des sommes importantes en Hollande et à l’étranger via Western Union. Quatre à cinq ordres de virements Western Union furent retrouvés lors de la perquisition chez 1).. Il résultait de ces documents respectivement des autres recherches, que les prévenus de nationalité albanaise étaient en quelque sorte des salariés de l’organisation, qui certes remettaient de l’argent au courrier respectivement devaient remettre le produit de la vente de la rue au chef à Rotterdam, sous déduction de leurs frais et salaires. Leur style de vie n’était pas luxueux, même s’ils se déplaçaient souvent en taxi et vivaient à l’hôtel respectivement payaient le loyer de 16.000 francs pour le logement à Pulvermühle et donnaient régulièrement de l’argent à 1).
Donc plusieurs milliers de communications téléphoniques ont été faites par les prévenus avec le chef de l’organisation aux Pays-Bas, les clients et entre eux ce qui laisse présager des rentrées de fonds régulières et importantes, les frais y relatifs devant être payés.
Les prévenus étaient sans occupation salariée, seul 3). avait demandé à son arrivé le statut de réfugié, les autres se trouvant en situation illégale au Grand-Duché, tous devaient vivre en hôtel, en appartement ou chez des amis et avaient à leur charge des frais de restaurants, de cabaret etc. Ils vendaient de la cocaïne depuis début 2003 et pour 2). même depuis 2000 avec une interruption de 3 ans suite à son extradition vers la Belgique puis son refoulement vers l’Albanie, tel que cela est confirmé par les dépositions des consommateurs et l’enquête.
Il résulte de ce qui précède que deux types de prévenus ont été révélés au cours de l'enquête et par l'instruction c.-à-d. les pourvoyeurs et revendeurs principaux albanais tous agissant dans le cadre du trafic de cocaïne par l'intermédiaire d'une structure organisée à savoir 1)., 3)., 2)., 5)., 7)., 6). et 4). de nationalité albanaise les autres prévenus à savoir 8). et 10). et la prévenue 9)., qui joue un rôle à part.
1). maintient ses contestations tout au long de la procédure et finalement à l’audience.
Au vu des aveux partiels et des contestations des prévenus, il y a lieu de voir si le trafic de stupéfiants et notamment le trafic déployé dans le cadre d'une association de malfaiteurs, peut être retenu à charge des prévenus.
L'enquête a confirmé les premières informations reçues par les enquêteurs de la S.R.E.C. que notamment un groupe d'Albanais ainsi que d’autres personnes s'adonnaient à un trafic de cocaïne à la ville haute et à dans le quartier de la Gare notamment la Place de Paris et dans les cafés et cabarets aux alentours. 2). dans un premier temps uniquement dans la ville haute et vers la fin aussi à la Gare et 3). y circulaient et y vendaient régulièrement. 7).; 6). étaient souvent vus en leur compagnie. 2). rencontrait encore à plusieurs reprises 4)., qui l’avait même aidé lors du déménagement avec 6). , ainsi que S.)/ S.) accompagné de 5). qui servait de courrier. 1). orchestrait le tout à partir de la prison sur instigation et sous la surveillance de I.). Il était en contact régulier avec ce dernier ainsi qu’avec 2)., 3). qui recevaient ses ordres et le soutenaient financièrement. Sur demande de I.) transmise par 1)., 3). qui avait été présenté par 2). à 10). et était logé pendant trois semaines chez lui. 8)., présenté par 2). à 3)., était contacté via 3). par I.) pour l’appurissement de sa dette. 3). rencontre l’amie de I.) à Arlon. 7). accompagnait 3). dans ses déplacements, le secondait et l’aidait à fabriquer des boules au domicile de 10). respectivement intimidait 10). et 8). pour les forcer à régler leurs dettes de cocaïne. 6). connaît tout le monde et notamment 4). et 5)., il accompagne en effet 2). lors de la dernière remise de drogue suivie de l’arrestation.
Le lien entre les Albanais entre eux et avec les autres prévenus tant avec 2). qu'avec 1). et 3). et surtout I.) est établi. En effet ils ont été vus à plusieurs reprises en compagnie de certains d'entre eux, 1). a continué les ordres de B.), à 2). et à 3)., et a reçu à plusieurs reprises de l’argent provenant du trafic de drogue. Par ailleurs plusieurs autres indices permettent de retenir l'implication de tous les prévenus 1)., 2). et 3). dans ce trafic de cocaïne organisé aux Pays-Bas par I.). Ainsi:
Les relations des prévenus avec I.) et les ramifications internationales de la bande
En 2000 D.) avait fréquenté les Albanais dont le futur père de son enfant Dylan dès les débuts du trafic de drogue à la Place de Paris. Son ami Fatmir SINA, frère de I.), et 2). avaient été arrêtés et extradés vers Charleroi où ils sont incarcérés pour trafic de drogue. 2)., cousin de son ami et manager luxembourgeois de l’organisation dirigée par I.), lui a présenté 1)., qu’elle connaît sous le nom de 1).
Avant l’arrestation de 2)., 1). l’assistait dans la vente de drogue et lorsque I.), mécontent du management de 2). à Luxembourg, a décidé de donner la direction des affaires à 1)., ce dernier reprenait sur ordre de I.) les paiements de sommes d’argents faits auparavant par 2). à D.). L’argent était destiné à financer son train de vie et à couvrir ses frais d’avocats ainsi que celles de son ami B.. Plus tard elle a rencontré un autre revendeur de la rue de l’organisation, 2)., cousin de l’amie de I.). Ce dernier à son retour à repris sur ordre de I.) le trafic délaissé par 1). à Luxembourg à la suite de son arrestation, qu’il soutient financièrement et dont il exécute les ordres puis a été secondé et surveillé de nouveau sur instigation de I.) par l’intermédiaire de 1)., par 3)., dont il est chargé de lui trouver un logement.
En cas de problèmes pour la remise de l’argent par 2)., soit l’amie de I.) soit I.) luimême l’appelaient. I.) qui prenait tout de suite contact avec 1). et l’affaire était réglée.
Il est apparu encore que le prévenu 7). acquérait de faux documents néerlandais à son nom. Ses explications quant à la nécessité d’avoir ces documents sont peu crédibles.
Il peut être déduit de ce qui précède que ces documents lui servaient pour travailler pour le compte de l’organisation dans d’autres pays notamment les Pays-Bas, la Belgique et l’Allemagne, pays où il avait résidé auparavant, respectivement pour agir en toute impunité et se déplacer sans problème sous le statut d’un ressortissant de l’Union Européenne.
Les différents membres agissent pour le compte de l’organisation en France; Belgique, Allemagne, Italie pays de provenance notamment de I.) avant le Luxembourg. Il y a lieu de relever que certains des prévenus comprennent plusieurs langues dont l’italien, leur multilinguisme et leur arrivée soudaine au Luxembourg, laissent présager qu’ils s’adonnaient aux même activités de trafiquant de drogues en Italie ou ailleurs et qu’ils ont fui ou se sont rendus au pays pour le compte de l’organisation internationale vers le Luxembourg, où leurs facilités de langues, leurs capacités intellectuelles et leur « expérience professionnelle » étaient les bienvenues pour surveiller et aider la branche luxembourgeoise de l’organisation internationale. D’ailleurs certains d’entre eux ont probablement déjà dû rencontrer I.) avant, qui s’était enfui d’une prison à Pérouse.
Ainsi les prévenus parlent à part l’albanais encore d’autres langues notamment 2). parle l’italien et le français; 3). se débrouille en français, 4)., le français, 5). vient de Belgique et parle le français; le russe et comprend l’italien; 6). vient de l’Italie et se débrouille en français et en italien; 7). de provenance de l’ Allemagne parle l’allemand.
Selon le témoin M.C., S.)/ S.) a été arrêté en Belgique et sera extradé vers le Luxembourg et I.) a été arrêté en Allemagne et des demandes d’extraditions de l’Italie, de Belgique; de ces Pays-Bas et de Luxembourg sont pendantes.
Il résulte des entretiens écoutés, que les liens de 2). avec les bandes agissant en France par l’intermédiaire de 4)., remplaçant P.) incarcéré et S.)/ S.) aidé par 5). sont connus de 3)., de 6)., de 4). et de 1). et toléré par I.) ce qui fait supposer des liens entre eux sinon une acceptation réciproque voire une collaboration à un niveau international d’ailleurs prouvée par le fait que 2). en rupture de stock s’adresse à des compatriotes en France et en Belgique, et leur parle de I.) et de S.)/ S. au cours des entretiens écoutés .
D’ailleurs 4). était mécontent avec 2). parce qu’il s’approvisionnait ailleurs avec l’argent qui lui était destiné. Tant 1). que I.) sont au courant de ce fait.
Les ramifications internationales et les contacts transfrontaliers de la bande sont donc établies.
La situation financière des prévenus et les relevés des transferts d'argent:
Suivant les déclarations des prévenus, ils ne travaillaient pas.
3). et 7). sont les seuls à avoir le statut de réfugié politique et bénéficient ainsi d’une indemnité de 100 euros par mois, d’un logement et de nourriture. Tous les prévenus disposaient d’au moins un GSM et donc les frais y relatifs étaient à leur charge. Ils logeaient à Pulvermühle soit à l’hôtel, avec des loyer et charges à payer, ils fréquentaient assidûment et régulièrement les cabarets et les cafés et n’avaient pas de rentrées financières régulières et licites..
1). dispose apparemment de 40.000 USD provenant d’une vente immobilière en Albanie, a été aidé financièrement par 2). et 3). sur ordre de I.). 2). vit des revenus du trafic de drogue et a envoyé par Western Union des sommes importantes, a aussi plusieurs gsm avec les frais à sa charge ainsi que le loyer et les frais de sa vie courante. Il paye ou doit remettre à 4). et au courrier 5). entre 3.000 euros et 15.000 euros tel que cela résulte des écoutes téléphoniques et de l’enquête. Il a à son compte des communications vers l’ Albanie et vers les Pays-Bas qu’il doit payer. Ces frais et revenus tout compris s’élèvent pour la période suspecte à des sommes importantes, par opposition au bénéfice engendré par les ventes avouées de quelques boules par jour.
7). paye de l’argent pour de faux documents et n’a aucune rentrée financière, il vit aux dépens de 3). avec lequel il sort.
Les relevés bancaires de 1). ont permis de déterminer qu’on lui a versé à plusieurs reprises des sommes sur son compte en prison, ses cartes sont rechargées.
Ces fonds, virements et versements de sommes importantes sur son compte proviennent certainement du trafic de drogue.
4). et 5). sont au chômage.
Selon les observations faites par les agents du S.R.E.C., les prévenus, qui se déplaçaient souvent, étaient bien habillés, même si ce n'étaient pas des vêtements de marques, ils sortaient régulièrement et beaucoup dans des restaurants. 7)., acquerrait de faux documents. Les GSM trouvés lors de la perquisition et les nombreux entretiens téléphoniques retracés étaient donc nécessairement à leur charge. Ces frais et revenus tout compris s’élèvent pour la période suspecte à plusieurs milliers d’euros par opposition à l’indemnité de réfugié, prouvée pour 3). qui a versé lors de son installation à l’hôtel une caution et a avancé le loyer.
L’ampleur du trafic peut être évaluée à partir d’un tri des 14.700 écoutes téléphoniques où des rendez-vous sont fixés pour au moins vendre 1 boule de 1 gramme entre 50 et 60.- euros la boule sans compter les rencontres fortuites à la ville haute, Place de Paris, à la gare.
Le style de vie des prévenus ne concorde pas avec leurs "revenus" officiels.
Les liaisons établies entre les prévenus notamment en vue du trafic de cocaïne:
Certains des prévenus ont déclaré ne pas se connaître au début de l’enquête mais lorsqu’ils ont été confrontés avec les observations et les écoutes téléphoniques, ils ont admis s'être rencontrés soit fortuitement dans une discothèque soit au cours de rencontres sporadiques.
Ils sont représentés sur des photos jointes au dossier, montrées aux consommateurs de drogue qui les ont reconnus en tant que revendeurs notoires de drogues, les ont vus à deux ou à trois ensemble. Pratiquement tous ont déclaré avoir connu 3). par l’intermédiaire de 2). et qu’ils se remplaçaient l’un l’autre. Ces personnes les ont également vus en compagnie de 7)., 4)., 6)., 8). et 10)..
Les écoutes téléphoniques prouvent encore les relations entre 2). et 3). ainsi qu'avec 1). et tous les autres prévenus en ce qui concerne 2). et le chef de bande I.). Les relations amicales et professionnelles de 3). avec 7).; 8). et 10). sont établies par leurs aveux réciproques, le lien commun étant de nouveau 2).. 8). est le seul des non albanais à connaître et à avoir des relations avec I.). 2). entretient encore des contacts avec 4). et 6). , connu également de 3). et de 9). ainsi qu’avec S.)/ S.) et 5).. Comme 6). est invité à l’accompagner lors de la remise de la drogue importée par 5). , il peut être déduit qu’il les connaît également.
Tous connaissent 9)., l’amie attitrée de 2)..
Les rendez-vous fixés respectivement les quelques quantités commandées et vendues au cours de tous les entretiens enregistrés en disent long sur la quantité de cocaïne disponible et l'ampleur du trafic. L'argent trouvé lors des perquisitions auprès des prévenus surtout les virements aux prévenus vers l’Albanie et ailleurs et l’argent remis à 5). pour le compte S.)/ S.) et à 4). ainsi qu’à 1). et I.) le confirment encore ainsi que les relations entre eux en vue de ce trafic.
Ils ont eu des contacts téléphoniques poursuivis et assidus entre eux. Ainsi les rapports fournissent le détail sur ces entretiens téléphoniques: pour la période notamment de mars 2003 à novembre 2003.
Ces entretiens nombreux prouvent déjà à suffisance les contacts réguliers et suivis entre les prévenus.
Les liens entre 2). et 3). sont encore confirmés par les écoutes téléphoniques ; par les observations policières qui les ont vus ensemble ou à pied même s’ils faisaient des ventes séparées, ils se dépannaient mutuellement et se renvoyaient leurs clients l'un a l'autre. Ils répondaient à leurs clients et à 1). parfois sur le GSM de l’autre. D’ailleurs les prévenus 8). et 10). et les autres consommateurs les connaissaient pour cette raison même s’ils ne considéraient pas l'un des deux comme leur vendeur attitré. 3). leur avait été présenté et recommandé par 2)..
Les clefs pour l’appartement habité par 10). ont été mise à disposition de 3). qui y fabrique des boules en compagnie de 8). et de 7)..
Ils s’y sont rendus pour consommer, préparer la cocaïne et pour s’approvisionner. Tous ces éléments prouvent encore leurs rapports réguliers.
A partir de début 2003 3). intervenait sur le marché luxembourgeois côté Gare en tant que revendeur, recommandé par 2)..
Ces éléments établissent avec les autres résultats de l'enquête tant les relations régulières entre les principaux prévenus 1)., 2). et 3). et avec les autres prévenus, que leur relations en vu d'un trafic commun de stupéfiants. 1). organisant le trafic et donnant des ordres aux autres prévenus.
Un autre indice est à relever notamment les boules vendues par chacun des prévenus en gramme faites, enveloppées dans des morceaux de plastic découpés en vue de l’emballage du plastic trouvé lors de la perquisition chez 2)., 10). et 3). et vendues par tous au gramme pour le même prix variant de 50 - 60 euros, avec les réductions respectivement les gratuités identiques rapportées par les divers consommateurs précités.
Si les autres prévenus et certains consommateurs interrogés au cours de l’enquête connaissent uniquement 2). ou 3). et non pas 1). , il y a lieu de relever qu’il n’a pas participé à la vente directe au consommateur parce qu’il organisait à partir de sa cellule de prison, la distribution au Luxembourg et l’approvisionnement auprès de I.) en Hollande et de ses vendeurs 2). et 3).. D’autre part le cloisonnement des bandes est une des caractéristiques des structures organisées respectivement une mesure de sécurité pour éviter la découverte par les forces de l'ordre.
Les écoutes suivies des observations de mars 2003 à novembre 2003 confirment d’ailleurs que les prévenus se connaissaient et notamment quant aux relations entre eux, avec I.) et la hiérarchie dans l’organisation et au sein de l’antenne luxembourgeoise.
Il en est de même le 4 novembre 2003 2). demande à 6). de ramener l’argent pour la rencontre avec le courrier 5)..
Il résulte encore des écoutes téléphoniques et de l’enquête que le même courrier 5)., envoyé par S.)/ S.) à Luxembourg, a rencontré au moins à trois reprises 2)..
L’amie de I.) a rencontré au moins à trois reprises les prévenus 3)., 2). et leur a parlé au téléphone.
Il se déduit de tous les développements qui précèdent que les prévenus 1- 10 se connaissaient avant de se retrouver à la maison d'arrêt de Schrassig.
A. Quant aux infractions à la loi concernant la lutte contre la toxicomanie, libellées dans l'ordonnance de renvoi à l'égard de 1)., 2)., 3)., 4). , 5)., 6).,7)., 8)., 9)., 10).:
Si 2). et 3). ont fait à la barre l'aveu d'avoir vendu de la cocaïne pour leur compte et à des tiers. 1).; 4).; 5).; 6).; 7). et 9). ont finalement nié jusqu’aux audiences toute activité en rapport avec un trafic de stupéfiants.
10). a minimisé son rôle invoquant à titre d’excuse sa dépendance de la drogue.
Le prévenu 8). avait fait des déclarations circonstanciées auprès des agents de la S.R.E.C. Stupéfiants de la Police Grand-Ducale de Luxembourg et du juge d'instruction quant aux activités de l’organisation et aux rôles des différents prévenus, déclarations qu’il a maintenues aux audiences.
Ses premières déclarations ont toutes été confirmées respectivement complétées par les éléments précités, notamment les écoutes du dossier répressif, de sorte que le tribunal estime pouvoir se fier à ses déclarations face aux contestations des autres prévenus.
Il résulte des éléments qui précèdent et notamment des écoutes téléphoniques, des observations, des déclarations recueillies au cours de l’instruction que le Tribunal tient pour établi que les prévenus se sont adonnés à un trafic de cocaïne à grande échelle au cours duquel des quantités importantes ont été mises en circulation et cela depuis au moins mars 2003 à l’initiative 1). aidé sur le terrain par 2). puis par 3). approvisionnés par I.) à partir des Pays-Bas avec l’assistance de 6)., 7). et des italiens cocaïnomanes 8). et 10).. 5). envoyé par S.)/ S.) et 4). appartiennent aux branches belge et française de la bande et n’intervenaient qu’en cas de rupture de stock contacté par 2)..
L’intervention de 8). dans ce trafic trouve son origine et sa cause dans ses liens avec I.) son amitié pour 3). dont il a fait la connaissance par l’intermédiaire 2).. Il a été établi que 1). a été l’organisateur et l’instigateur sur ordre de I.) de tout ce trafic à Luxembourg ; il en a d'ailleurs la personnalité et le sang froid, tel qu’il résulte des entretiens avec I.) au sujet de sa prise à partie avec 2).. Il est par ailleurs le confident de ce dernier, qui lui fait part de ses soucis au sujet de 2).. 1). a déclaré qu’il connaîtrait I.) depuis la maternelle, ce qui explique les relations particulières de confiance entre les deux chefs.
1). a surveillé et a ravitaillé en drogue pour le compte de I.) ses deux compatriotes 2). et 3). quand ils n’en avaient plus et a contrôlé le retour de l’argent provenant du trafic vers ce dernier ou vers l’Albanie, il a également rappelé à l’ordre ces deux revendeurs sur le marché luxembourgeois remplaçant ses anciens revendeurs L.) et T.) incarcérés avec lui. Il a organisé l’hébergement de 3). via 2). chez 10). dont le logement servait entre autres de planque pour l’argent et la drogue, mais il n’a agi que sur ordre et sur incitation de I.), qui tirait les ficelles à l’arrière et auquel il devait des comptes et faisait remettre l’argent du trafic. Il était le véritable chef de 2). et 3). et l'organisateur de tout ce trafic au Grand-Duché.
Il ne ressort pas du dossier répressif que les prévenus 1)., 2)., 3)., 4)., 5)., 6). et 7). aient personnellement consommé de la drogue dans des quantités importantes, le tribunal n’accorde aucune foi à leurs déclarations à ce sujet. D’ailleurs 3). a contesté auprès des agents de la S.R.E.C être consommateur de drogue pour l'alléguer pour la première fois auprès du juge d'instruction.
Ils n’ont agi tous que dans un but de lucre, alors qu’ils ne s’adonnaient à aucune occupation salariée prouvée et étaient pour la plupart d’entre eux étrangers en situation illégale respectivement réfugié politique sans revenus autre que les indemnités usuels sinon les revenus de ce trafic.
Une place à part au sein de l’organisation doit être réservée à 8). et 10). ,consommateurs accrochés de la cocaïne, qui n’intervenaient qu’à un échelon inférieur. En ce qui concerne 8)., en raison de sa dette reprise par I.) il était sous la dépendance de ce dernier et devait satisfaire à son niveau les exigences du chef soit en vendant luimême de la drogue, en mettant le local exploité par lui à disposition des membres de la bande respectivement pour d’autres services. Il s’est par la suite lié d’amitié avec 3)., lui présenté par 2). ,avec lequel il est sorti, qu’il a aidé à fabriquer des boules entre autre dans le logement de 10).. Son rôle se limitait à favoriser la vente de la cocaïne par des albanais au Luxembourg ainsi que l’introduction sur le marché de 3).. Il connaissait encore 7). qui faisait pression sur lui sur instigation de 3). en vue du règlement de sa dette. Il était également leur chauffeur.
10). était en raison de sa dépendance de la cocaïne une proie facile pour 2)., qui ne lui accordait pas de crédit et lui imposait bien malgré lui la présence de 3). dans son logement. Il ne connaît pas d’autres membres de la bande à part 7). et 6).. Son logement servait bien malgré lui aux agissements illicites de la bande et de planque à la drogue
4). connaissait 6)., 2). et 9)..Contrairement à ses contestations tel que cela résulte des entretiens enregistrés avec 2)., il connaît également I.) et S.)/ S.) et représentait la branche française en Lorraine et fournissait en drogue sur demande 2). qu’il voyait à de nombreuses occasions.
6). connaît tout le monde, fait le moins de déclarations, respecte donc la loi du silence imposée par l’organisation.
7). était l’homme à tout faire de 3). et est en quelque sorte l’homme chargé du recouvrement de ses créances, sinon le garde du corps de 3). .
5). était le courrier sous les ordres S.)/ S.), représentant le réseau belge à Bruxelles.
Il ressort de l'ensemble du dossier répressif, des écoutes téléphoniques, des perquisitions effectuées et notamment des dépositions concordantes des prévenus à ce sujet que les infractions à l’article 8 de la loi concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie que le Ministère Public reproche aux prévenus sont établies à leur charge et ce à partir de mars 2003 en ce qui concerne 1)., 3)., les autres n’intervenant de façon certaine qu’à partir de leurs premières apparition lors des écoutes.
1) 1).
Lors de la perquisition en prison le 4 novembre 2003 sont trouvés entre autres un Gsm et deux cartes prépayées dont l’une trouvée dans sa poche lors de la fouille corporelle. Ses explications farfelues à l’audience, quant à la présence de cette carte qu’il n’avait d’ailleurs pas signalée initialement aux agents lors de la perquisition et au sujet de laquelle il a déclaré dans un premier temps en date du 4 novembre 2003 avoir ignoré sa présence dans sa poche, sont peu crédibles de même que celles faites au sujet du fait que lors de la fouille de sa cellule il avait demandé à quatre reprises aux agents la raison précise de leur présence pour ensuite déclarer, sans qu’ils lui avaient répondu à sa question qu’il n’était pas impliqué dans un trafic:
Ainsi au procès-verbal numéro 3-935 1). déclare "...je fais usage depuis trois mois de ce téléphone…que vous allez trouver des numéros téléphoniques albanais, vous allez également trouver des numéros grecs, italiens, anglais, allemands, hollandais, luxembourgeois, etc. car j’ai des connaissances dans beaucoup de pays avec lesquelles je veux rester en contact..." pour déclarer plus loin spontanément lorsqu’il a été informé que les agents se limiteront à la perquisition, et qu’il sera encore entendu par le juge d’instruction et qu’il pourra le cas échéant faire des déclarations :
"...Je tiens à préciser que, si l’on est d’avis que je puisse être mêlé dans un trafic de drogue, ce n’est pas le cas. ...“
Le juge d’instruction a procédé à l’audition de 1). en date des 6 novembre 2003 et 11 novembre 2003.
Il nie toute implication dans un trafic de stupéfiants
Il admet avoir utilisé les cartes téléphoniques sur le portable de L.) et celui pris à un portugais incarcéré. Il connaît 2). et I.) depuis sa jeunesse et explique que ce dernier lui devrait de l’argent. Il aurait été condamné dans la première affaire à cause d’eux et aurait reçu une carte téléphonique préfixe 03031 cachée dans un Dvd ainsi que d’autres cartes de sa part et de 2)., qui lui envoyait également des paquets.
Entre le 1 mars 2003 au 24 avril 2003 il a téléphoné à 31 reprises à 2). et a été appelées par lui 145 fois et du 22 avril au 8 juin 2003 il lui a téléphoné 196 fois et a été appelé par lui 99 fois, ces entretiens auraient tous été anodins il lui aurait conseillé au cours de ces entretiens pratiquement journaliers de ne pas faire les mêmes bêtises que lui et de quitter le pays. Lors de l’incarcération antérieure de 2). il lui avait payé son avocat.
De tels entretiens ne sont cependant pas répertoriés dans le dossier répressif.
Au cours de ces entretiens 2). lui aurait quelquefois passé 4)., mais il ignorerait si ce dernier trafique la drogue. Il est au courant que ce dernier avait des problèmes avec 2)., qui aurait remis de l’argent à 4.) sans avoir reçu quelque chose en retour. Il admet un entretien avec 2). au sujet de drogue mais prétend qu’il s’agirait de marihuana. 1). conteste lui avoir donné des ordres.
Il connaît 9). par des entretiens téléphoniques.
Quant à 3). qui lui a téléphoné 1 fois et a été appelé par lui 5 fois, il admet que ce dernier lui avait probablement rechargé sa carte.
Lorsqu’une photo lui est montré il reconnaît N.)/ N.) qui lui aurait téléphoné depuis la Norvège. Il confirme que ce dernier et 2). ne s’entendaient pas mais déclare ignorer s’ils trafiquaient en matière de drogue.
En ce qui concerne 6.) qu’il prétend appeler 6.), 6). et le connaître de la prison, il lui a téléphoné 15 fois et a été appelé par lui 16 fois. Ce dernier lui a rechargé sa carte entre 4-10 fois et il reconnaît sa voix (6.)). Avant sa sortie de prison 6). lui aurait demandé de l’aider, il lui aurait ultérieurement proposé d’aller chercher de l’argent caché sous terre en France.
Questionné au sujet des entretiens relatifs à un trafic de stupéfiants en prison, il conteste toute implication (rapport no 65660)
Apparemment des personnes qui savaient qu’il était en prison lui téléphonaient pensant qu’il pouvait leur procurer de la drogue.
Interpellé par le juge d’instruction au sujet d’un entretien enregistré et repris au rapport 65519 où il faisait l’intermédiaire entre 2). et un certain U.), il fournit l’explication suivant laquelle 2). se serait trouvé dans une impasse financière et que ce U.) l’aurait dépanné sans être remboursé jusqu’à maintenant. Questionné sur les entretiens actés aux rapports 65540 et 65633 il allègue qu’il s’agirait d’argent fourni par I.) que 2). devait lui mettre sur son compte. I.) lui aurait fait parvenir 2-3 fois de l’argent en prison.
A l’audience il continue à contester toute implication dans le trafic de drogue organisé respectivement en rapport avec la circonstance aggravante de l’article 10. Il maintient ses explications farfelues quant à ses rapports avec I.), ses rapports avec 2). et 3). et ses contestations par rapport aux écoutes et aux virements Western Union ainsi que sa version quant à l’origine de ses moyens financiers.. Il prétend ne pas connaître 8). mais I.) lui aurait parlé d’une facture relative à une voiture.
Il admet son entretien avec N.) où il lui enjoint de secouer un peu 2).. ( rapport 65633 et 65476)
Il y a lieu de relever que toutes ses déclarations à l’audience n’entraînent pas la conviction du tribunal, alors qu’ils ne concernent que l’évident et sont partiellement contredits par l’enquête : les déclarations 2). auprès du juge d’instruction, les écoutes téléphoniques et les
résultats de l’enquête. (notamment les rapports 65633,65413,65364,65326,65310,65476)
Ainsi certaines des cartes prépayées dont 5 luxembourgeoises et une belge de 1). sont alimentées par 2)., 3). et 6).. 2). aidé par 9). lui envoie des paquets en prison et lui téléphone régulièrement. Il utilise des Gsm et la cabine publique en prison pour appeler à de nombreuses reprises 2)., 3). et I.). Dans les entretiens il est à l’exception de tout doute question de drogues.( rapport nr 65633 du 6 octobre 2003) et notamment lors d’un entretien au cours duquel 1). commande des stupéfiants à 2)..
Ainsi par exemple en date du 4 avril 1). recommande à 2). de faire de la drogue importée de France 2 par 2 Le 1er mai 2003 est question du «travail de hier est fini ou non je l’ai bien caché» et le 5 mai il discute avec N.) au sujet d’une livraison au CPL.
En octobre 2003 1). utilise une carte prépayée néerlandaise pour appeler 2). qui lui transmet des bonjours de 6.). Il donne l’ordre à N.) de donner une leçon à 2)..
Le dossier a révélé que 1). s’approvisionne principalement chez I.) qui dispose d’un dépôt important de cocaïne et s’occupe de la distribution de la cocaïne au Luxembourg par 2). et 3)., qui doivent lui rendre des comptes.
Les entretiens entre lui et les autres prévenus se font dans un langage albanais codé.
Ces assertions sont corroborées par le résultat des enquêtes téléphoniques ainsi que les dépositions des personnes témoins ou coprévenus entendus lors de l’enquête et de l’instruction.
Les liens entre le prévenu et I.) étaient des liens de confiance réciproque et tels que ce dernier lui confiait la direction du réseau luxembourgeois.
Il résulte du dossier que le prévenu disposait d’un fournisseur principal qui était son supérieur hiérarchique, qu’il s’était construit un réseau de distribution avec des revendeurs et des intermédiaires et qu’il faisait ainsi écouler des quantités de cocaïne importante.
L’usage de portables appartenant à d’autres personnes , ou le changement régulier des numéros et des cartes prépayées, le langage codé ainsi que les surnoms sont des signes manifeste d’un dealer prudent et invétéré.
La fréquence des appels est un autre indice qu’il s’agissait d’un trafic important.
Il s’en suit que 1). est convaincu des infractions mises à sa charge sauf qu’il y a lieu de limiter la période de l’infraction aux dates révélées par l’enquête à savoir à partir de mars 2003 jusqu’au 4 novembre 2003
2) 2). appelé encore 2); ():
Il y a lieu de relever que lors de la fouille corporelle ont été trouvés sur la personne de 2). 3 portables et 265 euros ainsi que 506 grammes de cocaïne importée par 5). d’une bonne qualité suivant l’analyse soit 43,9 % de cocaïne pure soit environ 1012 boules à vendre au prix de 50 euros ce qui fait un revenu d’environ 50.600 euros. Il y a lieu de relever que lors de la perquisition au domicile commun avec 9)., ont été trouvés entre autres 7 GSM, des morceaux de plastic découpés pour emballer des boules de cocaïne et une balance électronique.
2). déclare auprès des agents de la S.R.E.C. Stupéfiants de la Police Grand-Ducale de Luxembourg le 4 nombre 2003, être entré en 1999 au Grand-Duché comme réfugié politique. Après son arrestation et extradition vers la Belgique en 2001 il a été en prison à Nivelles pendant 16 mois, et il a été reconduit en Albanie où il est resté jusqu’à fin août pour venir au Luxembourg fin décembre 2002, habitant quelque temps en France. Selon ses premières déclarations une personne lui aurait loué la chambre à l’hôtel et dans un hôtel situé route d’Arlon. Il n’est pas en situation régulière par rapport à la législation sur les étrangers.
Interrogé sur les 506 grammes importé par 5)., il expose qu’il était en possession des 3.000 euros provenant de la vente de cocaïne, dont 250€, donné par 6).. Il avait contacté une personne en Hollande, selon ses dépositions ce qui prouverait encore l’intervention de I.), qui lui a envoyé le courrier. Il insinue déjà qu’il y a d’autres personnes qui lui livraient de la cocaïne habitant en Hollande, qui lui auraient déjà livré
170 grammes auparavant qu’il a consommé et revendu pour le prix de 50 euros la boule.
2). déclare encore connaître 3). mais conteste trafiquer avec ce dernier.
Il allègue que 6.) (6). ) ne serait pas au courant du trafic et ne lui aurait que prêté 250 euros.
Cette dernière déposition n’est pas très crédible alors qu’il a amené 6). à une livraison et lui a demandé avant la remise de se tenir à l’écart. Comme à l’audience il a déclaré avoir reconnu les agents du S.R.E.C avant l’arrestation il n’avait qu’à dire à 6). de rester près du Quick, lieu de rendez-vous initial ou près de l’hôtel C..
Le magistrat instructeur l’a entendu en date des 5, 7 et 18 novembre et du 2 décembre 2003.
Le 5 novembre il déclare être venu au pays de l’Albanie et admet être impliqué dans un trafic. Il aurait vu 5). pour la première fois et avoir su que la drogue allait venir sans connaître la quantité exacte, et avait préparé 3.000 euros pour le remise.
1)., N.), 4.) et R.) lui sont inconnus.
Il admet connaître 3). et conteste être impliqué dans le trafic de drogue avec lui.
Le 7 novembre il maintient ses déclarations et contestations. Il se fait des soucis pour 9). qui ne serait pas impliquée dans le trafic, lui posait souvent des questions quant à la provenance de l’argent ..je ne voulais pas qu’elle voit ce que je faisais. Je ne voulais pas l’impliquer dans cette affaire. Elle se doutait quelque part de ce que je pourrais éventuellement trafiquer, mais je ne lui ai jamais donné des détails… ..je voulais rester introuvable des autres.… ..En revenant d’Albanie après avoir été expulsé de Belgique, j’ai appris qu’une jeune femme habitant le Luxembourg, D.), avait apparemment raconté à certaines personnes que j’avais espionné pour la police dans l’autre dossier. C’était totalement faux…Je crois même savoir que D.) avait beaucoup parlé lors de la procédure concernant l’autre dossier. Pour essayer de sauver sa situation, elle a tout mis sur mon dos. Pour cette raison j’ai essayé de me cacher aussi bien en Albanie qu’à l’étranger. Toutefois ils ont réussi à retrouver ma trace, peu importe comment ils ont réussi à la faire. Je n’avais dès lors plus le choix et j’ai dû revenir au Luxembourg…
Concernant 6). qu’il appelle 6.), il lui avait téléphoné parce qu’il avait besoin d’argent que ce dernier lui a remis c.-à-d. 250 euros face à l’hôtel C. ..J’avais personnellement sur moi 2.750 euros. Je voulais remettre le total de la somme. c.-à-d. 3.000 euros, à la personne que j’allais rencontrer quelques minutes plus tard... Il avait vu les policiers et ..je savais que j’étais cuit…. ..Comme je savais que j’aillais être interpellé, j’ai dit à 6.) de s’éloigner et de ne pas rester sur place.. ..Je me suis assis sur le siège passager avant de la Golf. Le conducteur était très nerveux. Il a arraché une partie de la console centrale du tableau de bord. Il était tellement nerveux, respectivement tellement maladroit que tout le monde pouvait voir ce qu’il faisait. Il m’a remis le paquet entouré de ruban Scotch et je lui ai remis la somme de 3000 euros entre ses mains… Concernant l’argent,, je vous informe que la somme de 3000 euros ne m’appartient pas. Je ne savais également pas exactement quelle quantité de cocaïne j’allais recevoir. On m’avait demandé au préalable combien d’argent je pouvais donner. j’ai parlé de la somme de 3000 euros…. Ensuite il déclare qu’il pense que 5). était déjà venu auparavant avec S.) …Lors de cette occasion, je leur avais remis la somme de 3000 ou 3.500 euros..
Questionné par le juge d’instruction pour quelle raison il vendait essentiellement à la ville –haute il répond ce qui suit: …je ne voulais pas aller à la gare, parce que mon visa était expiré, je n’avais pas de papiers, je ne voulais pas être contrôlé. Concernant 3.) (3/3). ) je ne voulais pas mélanger les affaires avec lui. Il traînait d’avantage à la gare et je ne voulais pas traîner par là…
En ce qui concerne R.), /4.) (4). ) il déclare ce qui suit:
..Je confirme ce que 1). a dit dans sa déposition. Il est vrai que j’avais remis, si je me souviens bien, la somme de 1.700 euros à 4.). Celui-ci ne m’a toutefois pas livré. Je pense que j’aurais dû recevoir aux alentours de 40 grammes de cocaïne.. j’ai fait leur connaissance lorsque je me suis trouvé la deuxième fois au Luxembourg. La personne qui en principe me faisait remettre de la cocaïne, était indisposé pour une raison quelconque. Cette personne m’a alors mis en relation avec 4.) et R.)…..Les deux, en tout cas semblaient être en relation avec la personne qui me fait également parvenir de la cocaïne….
Je connais S.)…..J’ai fait la connaissance d’S.) encore toujours à travers la personne qui me livrait également de la cocaïne. Je n’avais pas le choix de la provenance de la cocaïne. «Eux» me contactaient. Au dessus de tout cela ,il y a une personne…
Cette personne que 2). ne nomme jamais est I.), qui dirige la branche européenne de la bande opérant également en Allemagne où il a été arrêté. Dans la première affaire d’ailleurs 1). l’avait aidé à monter le réseau à Düsseldorf, 7). et N.) viennent de l’Allemagne. 6). vient de l’Italie où I.) s’était enfui de prison.
I.) est le maître d’échec qui déplace ses pions au gré des besoins, des arrestations et de l’efficacité des vendeurs tel que cela a été si bien décrit par 8). dans sa déposition auprès du juge d’instruction.
Le 18 novembre 2003 2). affirme avoir peur, quand il est interrogé sur I.)…Je ne me sens pas sécurité.
..N.) appelé par lui « N.) » ou N.) .il est venu d’Allemagne. Il avait des problèmes làbas. Il a eu mon numéro de téléphone .Il est venu. Il n’est pas impliqué dans mon affaire de stupéfiants. Il est par après resté avec 4.) et R.)…
Selon lui 6). était le seul qu’il pouvait contacter quand il n’allait pas bien même s’il allègue qu’il n’est pas impliqué dans son affaire de stupéfiants, qui l’a contacté pour avoir de la cocaïne pour la consommer.
Il avait trouvé 3). au Luxembourg. ….Ils m’ont obligé de rester , respectivement de travailler avec lui… ..Ils m’ont dit de le trouver et de travailler avec lui… 2). reste muet sur l’identités de ces personnes. Il confirme avoir vu 8). avec (3). ), qui voulait acheter à crédit. Selon lui, l’affaire de la dette de 8). aboutissait à ce qui suit: ..c’était pour mettre 8). dedans…Quelqu’un m’a dit que 3) avait donné.. On m’a dit qu’ils avaient payé les dettes de 8). pour que celui-ci travaille finalement avec 3).…
Il a fait parvenir à 1). des codes de recharge téléphonique. La substance que 9). aurait trouvée à la maison aurait été du Manitol et non pas de la cocaïne.
..Je pensais que 1). s’entendait bien avec la personne de laquelle je ne veux pas parler, mais en réalité, il n’en est rien. 1). comme moi, a été pigeonné par cette personne. C’est ce que 1). m’a dit. Tout comme moi, il semblait avoir de l’argent au début. On nous laissait consommer l’argent et après, on nous dit qu’il va falloir «refaire de l’argent » Personnellement, j’ai toujours essayé d’échapper à ce «quelqu’un».. .. ma personne moi j’appartenais à «lui»… Il fait encore état des conversation de téléphone ou l’autre traite 9). de pute, en déclarant qu’il l’aimait.
..L’autre s’est occupé de tout .Il m’a fait parvenir de la marchandise , a établi les contacts, des lieux des rendez-vous, envoyé quelqu’un pour chercher de l’argent. Quelque part je sais que S.) et lui se connaissent, mais il est vrai que je ne les ai jamais vus ensemble..
Il estime avoir été livré par S.) pour une somme de 15.000 euros
Questionné sur le fait que I.) donne l’ordre à lui et à 3). de récolter l’argent qui doit lui être envoyé ..j’ai fait parvenir l’argent à certaines personnes..
J’ai revu 4.) ou 4.) .Il m’a demandé pourquoi je ne l’ai pas plus souvent contacté. Je lui ai répondu qu’il y avait l’autre, que je n’avais pas le choix. l’autre n’était également pas content avec 4.). J’ai finalement remis 1.700 euros à 4.), mais il ne m’a rien ramené en retour…
Le 25 novembre 2003 auprès du juge d’instruction 2). était sur le point à ce moment de faire des déclarations plus approfondies sur S.) et a été stoppé sur intervention de son mandataire qui lui demande de ne pas répondre aux questions dépassant le cadre des événements du jour de l’arrestation jusqu’au moment où celui-ci aura l’occasion de consulter l’entièreté du dossier.
Le 2 décembre 2003 il est intéressant de relever qu’il relativise ses déclarations précédentes et déclare n’avoir vendu de la drogue que début 2003 (début des écoutes), et non pas fin 2002 comme le déclare le patron d’un restaurant. Ses déclarations deviennent plus vagues et évasives même s’il nomme pour le première fois I.) en rapport avec les papiers commandés auprès de lui pour la somme de 1.200 euros. Il refuse d’approfondir les questions par peur pour son intégrité physique. Il admet cependant avoir lui-même ou par l’intermédiaire d’autres personnes, fait des envois d’argent vers l’Albanie en utilisant des destinataires différents et des expéditeurs fictifs pour ne pas apparaître sous son nom trop souvent. La recharge de la carte de 1). sur demande de l’amie de I.), était un souhait, l’envoi de l’argent une obligation. ..Quand il me demandait d’envoyer de l’argent , je le faisais…
Il admet encore s’être trouvé aux mêmes endroits, aux mêmes horaires de sorte que les personnes ne le contactaient au téléphone que s’ils ne le trouvaient pas.
Sur demande de I.) il aurait donné 500 euros en compensation à 1). . Questionné sur la position de I.) dans l’association, il refuse de répondre.
A l’audience, la loi du silence imposée par l’organisation à ses membres, fonctionne tout comme pour les autres prévenus également pour 2)., qui disculpe tous les autres prévenus et endosse seul toute la responsabilité prétendant avoir vendu pour sa propre consommation de la cocaïne. A l’audience il fait l’aveu pour les ventes plus amplement admises précédemment mais continue à contester toute l’ampleur sinon toute implication dans le trafic de drogue par rapport à la circonstance aggravante de l’article 10.
Même confronté avec les écoutes il conteste connaître I.) avec qui il avait cependant des entretiens téléphoniques.
Il y a lieu de relever que 2). se contredit à fur et à mesure de ses diverses déclarations et qu’à part le fait de connaître 1). et 3). il ne fait aucune déclaration sur eux. Il a des explications vagues sur l'origine de ses revenus ainsi que sur ses moyens financiers. Il a financé son train de vie ainsi que celui de 9). par la vente de cocaïne. Ainsi il a payé pendant plusieurs mois le loyer à l’hôtel, a contribué aux loyers de 9)., a payé des frais de taxis et de téléphones pour 9.600 communications nationales et internationales sur ses portables et à partir de cabines téléphoniques, ses sorties aux restaurants avec son amie, ses frais courants journaliers dans les cafés et les bars, l’alimentations des cartes téléphoniques de 1). et ses contributions financières à ce dernier. L’évaluation des écoutes téléphoniques a révélé qu’il a envoyé de l’argent en Albanie destiné à son père pour la construction d’une maison en Belgique. Il habitait tout comme 1). avant son incarcération à la Pulvermühle.
Les 22 consommateurs interrogés par les agents de la S.R.E.C confirment qu’il leur a vendu depuis l’été 2002 de la cocaïne pour une somme estimée à 37.500 euros. 24 autres consommateurs n’ont pas pu être identifiés. En vertu des déclarations de l’ancien patron d’un restaurant et de 9)., ce dernier a viré pour le compte de 2). fin 2002 1.800 euros via Western Union à une cousine prénommée (…) en Albanie. Il résulte des éléments de faits précités que 2). a été condamné en Belgique pour proxénitisme en 2000/2001 il a déjà collaboré dans la première affaire de I.), faits pour lesquels il a été condamné par jugement du 8 décembre 2004. Il sort en 2002 et est refoulé en Albanie, d’où il revient vers le Luxembourg début été 2002 pour reprendre le commerce de cocaïne délaissé par 1). suite à son incarcération.
Son implication dans le commerce de drogue, résumé dans le rapport 65039 du 16 janvier 2004, ne fait plus de doute, en effet de nombreux entretiens enregistrés sont en rapport avec le trafic, il a minimisé son rôle à l’audience après avoir fait des aveux plus circonstanciés auprès du juge d’instruction.
En vertu de la libre appréciation des preuves appliquées en matière pénale, les juges apprécient souverainement la sincérité d'un aveu fait par un prévenu au cours de l'instruction préparatoire, même quand cet aveu a été ultérieurement rétracté par son auteur, contrairement au droit civil, le principe de l'intime conviction laissant le juge libre d'apprécier la valeur de la rétractation comme la portée de l'aveu lui-même (Merle et Vitu, Traité de Droit Criminel, T II n° 976).
L'aveu peut être rétracté par son auteur à tout moment de la procédure, mais les juges restent libres d'apprécier la valeur d'une telle rétractation (Cass crim. française 18 décembre 1969, Bull. n° 352). L'aveu, ainsi que sa rétractation subséquente, comme tout élément de preuve en matière pénale, sont laissés à la libre appréciation du juge qui en mesure leur valeur probante.
L’aveu, malgré sa rétractation, doit être retenu par les juges du fond lorsqu’il se trouve corroboré par d’autres constatations matérielles(Encyclopédie Dalloz, v° AVEU, page
5 ; Crim 12 mai 1934, Bull. crim. N°57).
Il convient dès lors de vérifier s’il existe des constatations matérielles corroborant les premières déclarations de 2)..
Il résulte encore des interrogatoires des consommateurs que 2). leur vendait les stupéfiants et les livrait même personnellement.
La liste des appels des téléphones portables de 2). a encore permis d’identifier pour la seule période comprise entre le mars 2003 et le 4 novembre 2003, jour de son arrestation, 9600 communications (appels rentrants et appels sortants). L’exploitation de cette liste a révélé que 2). avait été contactée sur son téléphone portable à maintes reprises depuis les cabines téléphoniques installées aux alentours de la gare à Luxembourg-ville ainsi que par tous les autres prévenus.
Le prévenu a encore fait régulièrement et à de nombreuses reprises des communications vers des numéros également appelés par 1)..
Il est encore établi que le prévenu appelait, le numéro de téléphone en Hollande de I.) que celui-ci avait composé à plusieurs reprises. Ainsi un appel important est repris au rapport 65372 du 17 juin 2003 page 7 d’où il résulte que I.) est le chef, qui donne des ordres à 2). et lui fait des remontrances en rapport avec N.). Un autre appel daté du 24 juillet 2003 repris au rapport 65515 du 6 août 2003 où 2). se plaint auprès de I.) de la mauvaise qualité livrée, qui promet de s’en charger et lui demande de trouver une chambre pour 3). de même que l’illustrent encore les appels du 18.8 et du 19.8 ainsi que du 20 août 2003 où 3). a des problèmes à faire un virement et 2). lui conseille de demander à 8). de le faire, faits repris au rapport 65540 du 20 août 2003 notamment à la page 3 et 6 et )
Face à ces éléments, les déclarations des co-prévenus et l’évaluation des appels enregistrés prennent toute leur importance alors qu’elles établissent que le prévenu percevait effectivement sa cocaïne auprès du chef de la bande I.), d’un autre vendeurgrossiste de Bruxelles S.) et de la France par 4)., éléments confirmant à leur tour les informations glanées par les enquêteurs dans le milieu des toxicomanes et sur les écoutes selon lesquelles il était membre de l’association des albanais à caractère international.
Il est donc établi que le numéro du raccordement belge correspond au numéro de téléphone du fournisseur-grossiste S.)/ S.) du prévenu, composé à plusieurs reprises et du livreur français 4). qui lui a téléphoné et a été appelé par lui de nombreuses fois.
Selon les informations des agents de la S.R.E.C le dénommé 4). a repris le commerce de cocaïne de P.), dont il fréquente l’épouse et vend de la cocaïne pour le compte du réseau français, information qui illustre que son trafic a pris une certaine envergure.
Les aveux circonstanciés initiaux de 2). confirmés par les éléments de l’enquête, ensemble les dépositions des toxicomanes, le nombre impressionnant des appels sur son portable de la part de consommateurs, le nombre de communications avec ses fournisseurs et surtout les constatations des agents que 2). se rend quotidiennement à la ville haute et à la gare de Luxembourg pour vendre des stupéfiants, permettent de retenir que 2). a repris le réseau de toxicomanes de son ami 1). incarcéré, et leur vend de la cocaïne et notamment à partir de l’été 2002 jusqu’à son arrestation le 4 novembre 2003.
3 3). appelé encore (…)
Lors de la perquisition du 4 novembre 2003 (p-v. 61152 et 61180 du 4.11.2003) ont été trouvés chez 3). entre autre une carte d’étranger au nom d’un cocaïnomane notoire V.), des notices avec des numéros de téléphone, un reçu pour une somme de 450 euros au nom de W.) , 10 boules de cocaïne de 0,5 grammes, une balance ,un chargeur Nokia un morceau de plastic, une bombe à gaz lacrymogène, deux clefs de sécurité
Lors de son audition par les agents de la S.R.E.C., en date du 4 novembre 2004 il déclare qu’il est demandeur d’asile depuis environ 12 mois et reçoit à cette occasion une somme mensuelle de 100 euros. Il a habité jusqu’au mois de d’août 2003 à Vianden et depuis le début du mois de novembre dans une chambre d’un restaurant chinois au Rollingergrund loué pour une somme mensuel de 450 euros.
Le gaz lacrymogène et les clefs avaient été trouvés par lui dans un parc respectivement une rue. ..Je n’achète et je ne vends pas de stupéfiants… ..Le plastique pour proportionner les drogues je l’ai découpé sans raison précise… Il n’aurait plus de Gsm depuis 3 semaines et la carte au nom de V’.) aurait été prise dans la voiture de ce dernier. A la fin de son interrogatoire il déclare qu’il n’est pas consommateur et qu’il est revendeur.
Les drogues et la balance trouvés dans sa chambre auraient acquis pour lui respectivement donnés par des personnes de couleur.
Auprès du juge d’instruction en date des 5,11 et 20 novembre 2003 il fait des déclarations plus extensives.
Le 5 novembre il conteste être impliqué dans un trafic de drogues avec d’autres personnes et connaître 1). et I.). 2). lui est connu ainsi que 10)., chez qui il a habité pendant deux semaines, mais il ne lui aurait pas vendu de la cocaïne …Avec ma main , je ne lui ai jamais remis quelque chose de ce genre…. et ni en avoir reçu de 2)..
Le 11 novembre il n’est pas plus éloquent et conteste avoir préparé avec 8). des boules et les avoir stockée, mais admet avoir réclamé à 10). 200 euros pour de la cocaïne non payée mais non de l’avoir menacé. Il conteste avoir été livré en cocaïne par 2). respectivement l’avoir coupée. Il fait des déclarations peu crédibles au sujet de 7). .Il connaît N.) et minimise ses rapports avec 2)., qui lui aurait donné l’adresse de 10). aux fins de s’y loger.
3). déclare qu’il connaît 9). mais non pas I.). Il aurait personnellement réglé une dette de 1000 euros de 8). et admet avoir été souvent avec 8). avec qui il a consommé et préparé seulement à une occasion des boules et n’en avoir laissé ou remis que 10 grammes à 10). pour avoir de l’argent de poche. ..je l’ai ( 8). ) considéré comme un véritable ami… ..2) m’a remis une quantité de cocaïne avec laquelle je pouvais faire 10 à 15 boules…
Il finit l’interrogatoire en déclarant être sous pression.
En date du 11 novembre 2003 il précise qu’il a eu quelques affaires avec 8). mais qu’il aurait été usé en raison de son jeune âge. Il n’essayerait pas d’inverser les rôles. 8). aurait profité de lui. Les trois derniers mois il l’avait régulièrement fréquenté. Ce dernier avait également vendu de la drogue sans qu’il connaisse ses clients et il aurait commencé à consommer grâce à ce dernier. Il n’aurait eu que 4-5 contacts téléphoniques avec 1). sur demande de 2). et seulement pour charger ses cartes téléphoniques. Il n’aurait acquis à une reprise de la cocaïne auprès de 2). pour sa consommation personnelle et pour en revendre. Confronté à un entretien avec 7). il admet avoir remis 3 boules à ce dernier.
Il conteste qu’un russe aurait vendu pour lui mais ne lui aurait remis que quelques boules gratuitement ainsi que tout autre rapport avec les russes, dont il aurait fait la connaissance à Vianden et concernant une fusillade à Diekirch, il ne serait au courant de rien. Ensuite il prétend que 10). aurait profité de lui et qu’il se trouverait en prison à cause d’autres personnes. Quant à son entretien avec 2) il déclare à ce sujet ne pas s’être entretenu avec ce dernier sur de la cocaïne. 3). admet consommer de la cocaïne et la vendre pour financer sa propre consommation et s’être approvisionné uniquement à une reprise chez 2). Le magistrat instructeur insiste sur les déclarations des clients, dont il conteste toujours le nombre et la fréquence.
Il n’admet que le minimum et l’évident pour tous les entretiens auquel le juge d’instruction le confronte. Le montant de 900 euros payé à titre de caution au restaurant provient de l’argent de la drogue.
3). est allé à deux reprises à Arlon pour y rencontrer une amie de I.), qu’il prétend toujours ne pas connaître et lui aurait remis à une reprise deux portables et à une autre occasion une enveloppe sur laquelle était inscrite le chiffre 240 de la part de 2)., qui lui aurait donné 20 euros pour le trajet.
Il est informé par le juge d’instruction qu’il l’inculpe suivant réquisitoire additionnel du 13 novembre 2003 du chef de vol subsidiairement de recel subsidiairement de cel frauduleux respectivement infractions à la loi modifiée du 15 mars 1983. Il prétend avoir fait faire une copie des clés de 10). en sa présence et qu’il aurait trouvé la bombe lacrymogène dans un parc.
A l’audience il revient partiellement sur les déclarations précédentes pour admettre qu’il a vendu pour son propre compte uniquement.
Selon ses déclarations, ses revenus se résumeraient à 50 euros par boule vendue en raison de quelques boules par jour, sous déduction de la cocaïne consommée par luimême. En raison de son statut de réfugié politique, il n’aurait pas travaillé depuis son arrivée au Grand-Duché et aurait perdu son logement à Vianden. Il aurait résidé pour cette raison chez des amis sinon à l’hôtel.
Il conteste tous les résultats de l’enquête auxquels il est confronté et même les évidences, telles que les observations des enquêteurs, les photos, les entretiens téléphoniques au sujet des commandes des consommateurs respectivement le nombre de rendez-vous, qu’il réduit , déclarant n’avoir eu que 3-4 clients, dont il refuse de donner le nom. Il prétend contrairement à l’écoute, qu’aurait téléphoné à 1). parce qu’il serait albanais.
Il est étonnant qu’à l’audience il prétend et maintient que 8). l’aurait accompagné à Arlon ce qui ne ressort pas de son interrogatoire chez le juge d’instruction en date du 20 novembre 2003. Si l’on retient qu’il se considérait son ami et lui a fait des confidences exhaustives au sujet de l’organisation, de sa structure et du fonctionnement du réseau à Luxembourg, confidences que 8). a partagées avec le juge d’instruction, et qui ont été corroborées par l’enquête, il est compréhensible qu’il soit déçu par l’attitude de ce dernier et veut se venger à l’heure actuelle.
Par ailleurs entre autre ses déclarations antérieures au sujet de I.) sont des pures mensonges alors qu’il a téléphoné régulièrement avec ce dernier, a passé l’appareil à 8). et a été envoyé par I.) à Luxembourg comme cadeau pour surveiller 2). et devait réprimander ce dernier sur ordre du chef hiérarchique.
A l’audience il fait l’aveu pour les ventes plus amplement admises précédemment mais continue à contester ses rapports en vue de la vente avec 1). et 2). ainsi que toute l’ampleur sinon toute implication dans le trafic de drogue notamment en rapport la circonstance aggravante de l’article 10.
Le dossier a révélé que 3). vendait tant à Luxembourg-Ville qu’à la Gare des quantités importantes de cocaïne, et qu’il était notoirement connu comme étant un dealer de cocaïne. Il s’approvisionne principalement chez 2). et I.), qui dispose d’un dépôt important de cocaïne. La cocaïne provient des Pays-Bas de la Belgique et de la France. Les entretiens entre 3). et les autres membres de l’association de nationalités albanaise dans un langage albanais codé. Il en est de même avec les autres consommateurs à part 8). et 10). déterminés par l’enquête avec qui il s’entretient également par message codés. A ces cinq consommateurs il a vendu 193 boules, soit 77 grammes évaluées à 6.730 euros. ( rapport 65793 du 16.12.2003)
Ces déclarations sont corroborées par le résultat des enquêtes téléphoniques ainsi que la dépositions des personnes, témoins ou coprévenus comme par ex. 8). et 10). entendus lors de l’enquête et de l’instruction et à l’audience.
Les liens entre 3). et les autres membres de bande étaient des liens de confiance réciproque et tels que ce dernier se voyait confier sur commande des quantités importantes de stupéfiants qu’il s’occupait ensuite de leur distribution au Luxembourg.
Il résulte du dossier que le prévenu disposait d’un fournisseur principal qui était son supérieur hiérarchique, qu’il s’était construit un réseau de distribution avec des revendeurs et des intermédiaires comme par exemple 8). et 10). , qu’il s’était crée à lui seul une clientèle d’une importance impressionnante et qu’il écoulait ainsi des quantités de cocaïne importante.
L’usage de portables appartenant à d’autres personnes comme 2)., ou le changement régulier des numéros et des cartes prepaid, le langage codé ainsi que les surnoms sont des signes manifestes d’un dealer prudent et invétéré.
La fréquence des appels suivis de rendez-vous ou non, est un autre indice qu’il s’agissait d’un trafic important.
Il s’en suit que 3). est convaincu des infractions mises à sa charge sauf qu’il y a lieu de limiter la période de l’infraction aux dates révélées par l’enquête à savoir la période à partir du mois de mars 2003 au 4 novembre 2003.
4 4). appelé encore 4.)
Lors de la fouille corporelle et la perquisition suivie de l’audition de 4). une première fois lors de son interpellation par la police française dans le cadre de la CRI en date du 4 décembre 2003, ont été saisis entre autres un portable Nokia, un puce Télécom ainsi que plusieurs carnets d’adresses. Il déclare être au chômage depuis 8 mois et avoir déjà fait l’objet des procédures suivantes par la Police de Thionville, à savoir pour trafic de stupéfiants en date du 1 janvier 1995 et en date du 1er janvier 1998 pour violences volontaires.
Quant aux faits, ses seules déclarations se résument à ce qu’il s’est rendu au Luxembourg avec sa concubine au café P. route de Thionville. Il est à noter qu’il s’agit d’un café pratiquement à côté de celui exploité par 8)., où elle avait travaillé de juillet à octobre 2003. Ses venues au Luxembourg auraient été dans le but d’y ramener sa femme. Il est intéressant de relever qu’il prétend ne pas connaître l’origine de la puce « Bouygues Télécom » constituant le scellé no. 2 du p-v 2003/001261 de la Police française.
Auprès du S.R.E.C en date du 30 avril 2004 il prétend avoir fait la connaissance de 2). au centre commercial « Auchan » où travaillait sa femme. La personne dénommée X.)serait son cousin, X.). Confronté aux 77 contacts téléphoniques avec 2). il déclare : …2). était une connaissance, avec laquelle je téléphonais parfois, c’est tout. Je n’ai rien à voir avec les stupéfiants… Confronté avec les dépositions de 2). du 7 novembre 2003 et du 18 novembre 2003, selon lesquelles 4.) aurait dû lui livrer en contrepartie de 1700 euros lui remis, 40 grammes de cocaïne et que 2). aurait après la reprise de contact en septembre fait pression sur lui, il n’a rien à dire.
Confronté avec les dépositions de 1). auprès du juge d’instruction du 6 novembre 2003 en vertu desquelles ce dernier aurait parlé à 4.) sans le connaître quand 2). lui passait son appareil, il allègue ne pas connaître ce dernier. Il admet connaître Madame P.), sa voisine, qui l’aurait conduit avec sa femme au Luxembourg quand sa voiture était en panne. I.) ne lui serait pas connu.
En date du 30 avril 2003 il a été auditionné par le juge d’instruction où il déclare maintenir ses déclarations faites auprès de S.R.E.C. où il conteste consommer des stupéfiants et être impliqué dans un trafic de stupéfiants, contestations qu’il maintient à l’audience.
Confronté aux conversations téléphoniques entre lui et 2). du 11 avril 2003, du 12 mai 2003, du 22 mai 2003, début juillet 2003 ainsi que du 12 octobre 2003 reprises au rapport 65067 du 27 janvier 2004, il conteste sans conviction soit d’être l’interlocuteur, soit le contenu des entretiens. Par ailleurs il soutient ne pas s’être entretenu avec 2). au sujet de stupéfiants, et ce même par rapport aux aveux faits à ce sujet par ce dernier devant le juge d’instruction. Il nie connaître S.)/ S.). Il convient de souligner qu’il n’a pas fourni la justification jusqu’à ce moment promise au juge d’instruction lors de l’interrogatoire du 11 avril 2003 pour son prétendu séjour à Bordeaux. D’ailleurs même un séjour dans cette ville n’aurait pas été un obstacle insurmontable à un tel entretien.
Ses contestations sont vaines. En effet 4). surnommé encore 4). ou 4.) a été arrêté ultérieurement à Thionville. Il avait été intercepté pendant la période du 1er mars à novembre 2003 lors des écoutes téléphoniques avec une interruption de 2 mois, d’où les agents du S.R.E.C avaient déduit qu’il y avait une mésentente entre lui et 2). au sujet d’une livraison non suivie d’un paiement début du mois de juillet, avec reprise du contact ultérieurement en octobre. 77 contacts téléphoniques ont été suivis de 22 rendez-vous.
Le rapport 65067 du 27 janvier 2004 résume les activités et les entretiens entre lui et 2).. Il lui a téléphoné et a été appelé par lui entre le 27 juillet et le 30 septembre 2003, 67 fois. Il a été le fournisseur de cocaïne attitré de 2). du réseau de distribution français, repris de P.). Il a aidé avec 6). sa copine 9). à déménager. Il résulte par ailleurs du rapport 65364 du 12 juin 2003 qu’il avait également des contacts avec 3). et N.) . Il résulte notamment des termes clairs de cet entretien fais attention mauvais copain qu’il y est question de trafic de stupéfiants
Le dossier a révélé que 4). vendait à 2). des quantités importantes de cocaïne. Il lui faisait des remontrances parce qu’il ne payait pas la drogue livrée et qu’il se fournissait ailleurs et utilisait l’argent qu’il lui redevait à cette fin. Une dispute avec rupture des contacts avait éclatée entre eux à ce sujet. 2). s’occupe de la distribution de la cocaïne au Luxembourg.
Les entretiens entre 4). et 2). se font dans un langage albanais codé et concernant un trafic de stupéfiants. Au cours de ces entretiens, ils font référence à «l’autre merdier».
Ces déclarations sont corroborées par le résultat des enquêtes téléphoniques ainsi que la déposition de 2). entendu lors de l’enquête et de l’instruction, même s’il est revenu à l’audience sur ses déclarations initiales, dans le but de disculper 4).. Ce qui prouve d’ailleurs l’existence certaine de pression du groupe sur lui et son affiliation à cette organisation et à la loi du silence prônée par cette dernière.
Les liens entre le prévenu et 2). étaient des liens de confiance réciproques à tel point qu’il lui confiait sur commande des quantités importantes de stupéfiants sans contrepartie financière immédiate.
Il résulte du dossier que le prévenu disposait d’un fournisseur principal qui était son supérieur hiérarchique qui n’a pas été déterminé par l’enquête.
Le langage codé ainsi que les surnoms sont des signes manifeste d’un dealer prudent et invétéré.
La fréquence des appels suivis de rendez-vous ou non d’un rendez-vous est un autre indice qu’il s’agissait d’un trafic important.
Il s’en suit que 4). est convaincu des infractions mises à sa charge sauf qu’il y a lieu de limiter la période de l’infraction aux dates révélées par l’enquête à savoir à la période du mois de mars 2003 au 4 novembre 2003
5 / 5).
Lors de la perquisition du 4 novembre 2003 (p-v. 61169 et 61168 du 4.11.2003) ont été trouvés chez 5). entre autre un GSM, des papiers en langue grec et un passeport albanais à un autre nom, ainsi que les 2750 euros remis par 2). en contrepartie de la drogue livrée.
Lors de son audition le 4 novembre 2003 par les agents de la S.R.E.C. Stupéfiants de la Police Grand-Ducale de Luxembourg, 5). admet être au chômage et être propriétaire avec son épouse d’une maison dont il sousloue une partie. Il conteste être venu à Luxembourg pour livrer de la drogue. Les 2.750 euros proviendraient d’une indemnisation pour un accident de voiture payée par son assurance. Il conteste connaître le propriétaire des papiers grecs et du passeport trouvé ainsi que toute implication dans un trafic de stupéfiants.
Auprès du juge d’instruction en date du 5 novembre et du 21 novembre 2003 quant à sa situation personnelle il fait état qu’il est au chômage depuis deux mois suite à un emploi d’intérim de seulement 4 heures par jour, son épouse est au chômage depuis 3 à 4 ans et touche une indemnité de 850 euros. Ils remboursent une mensualité de 550 euros à titre de prêt immobilier. Il a fait 8 mois de détention préventive pour vol.
Il admet être venu à Luxembourg à trois reprises mais le 4 novembre non pas comme courrier de drogue mais muni d’un paquet dont il ignorait le contenu, il pensait que c’était de l’or, pour venir chercher de l’argent à savoir 2720 euros pour le compte de S.)/ S.) avec qui il était déjà venu avant et en août 2003 chercher de l’argent chez 2). à savoir 3.000.- euros lors de son séjour précédent. A titre de commission il avait reçu
500 euros plus 200 euros pour le trajet à ce moment. Selon lui S.)/ S.) serait dangereux et l’aurait menacé de s’en prendre à sa famille en cas de désobéissance.
Le 21 septembre 2003 il revient quelque peu sur ces déclarations et prétend être venu pour la première fois en septembre 2003 avec S.) pour trouver une personne et ensuite encore une semaine plus tard où ils ont rencontré 2).. Il n’aurait pas suivi l’entretien entre les deux et n’aurait pas vu la remise des 3000 euros de la part de 2). à S.)/ S.). Il y a lieu de relever que lorsqu’il est confronté avec les dépositions de 2). selon lesquelles à ce moment 15.000 euros leur auraient été remis il réplique d’une manière étonnante : …Si 2). dit qu’il nous a remis 15.000 euros, je vous informe que cela n’est pas vrai. Je demande une confrontation…
Par la suite il raconte une nouvelle version selon laquelle S.) lui aurait demandé lors d’une rencontre par hasard d’amener un demi-kilo d’or au Luxembourg qu’il devait remettre à l’individu de la dernière fois. Il l’aurait accompagné avec le paquet sorti de sa voiture Mercedes 200 clair métallisé, à sa voiture VW Golf pour y enlever l’autoradio, qu’il remplaçait par le paquet et le couvrait avec la radio.
Lors de sa déposition auprès des agents du S.R.E.C il avait encore affirmé que ce n’était pas sa voiture Golf.
5). conteste être monté au Pays-Bas avant le 4 novembre et affirme que le paquet lui aurait été remis à Bruxelles. Il connaissait l’endroit du rendez-vous pour y avoir déjà stationné la voiture auparavant à deux reprises. Il était toujours contacté par S.). Il ne savait pas qu’il allait recevoir de 2). de l’argent à savoir une somme de 3000 euros. Il réitère ses déclarations au sujet des menaces faites par S.) tandis qu’il allègue à ce moment que les 200 euros en plus des 500 euros, proviendraient de sa commission des voyages précédents.
Il admet au début de l’interrogatoire être venu à plusieurs reprises à Luxembourg sans rapport avec un transport de drogue, pour ne pas faire de déclarations sinon des dépositions très vagues et évasives au sujet des 506 grammes de cocaïne livrée le 4 novembre, version qu’il maintient à l’audience.
En raison des nombreuses variations de ses versions précitées révélées au cours de ses divers interrogatoires, le tribunal n’accorde aucun crédit à ses protestations d’innocence exprimées à l’audience. Son style de vie et sa situation personnelle aisée par rapport à ses revenus avoués n’était possible que par ses missions effectuées dans le cadre de l’organisation, qu’il se faisait bien rétribuer contrairement encore à ses déclarations variables à ce sujet concernant le montant de la prime de risque payé par S.), qui circulait d’ailleurs en voiture Mercedes, se faisait conduire par un chauffeur lors de ses déplacements et qui lui confiait la mission délicate de livrer la drogue et de collecter l’argent, marque de confiance et la preuve du statut privilégié de 5). dans le cadre de l’organisation.
Pour le surplus le comportement nerveux de 5). décrit par 2). au juge d’instruction, démontre bien qu’il savait ce qu’il transportait et avait peur en raison du risque couru.
Le dossier a révélé que son chef S.)/ S.) livrait de la drogue à 2).. Les entretiens entre 2). et S.)/ S.) et uniquement entre eux, se font dans un langage albanais codé. 5). n’exécute que les ordres de son supérieur hiérarchique S.)/ S.) et ne communique pas avec 2). au téléphone, ce qui démontre le cloisonnement de la bande notamment en ce qui concerne d’éventuelles écoutes.
L’utilisation des mêmes plaques d’immatriculations sur plusieurs véhicules – fait qui n’a pu échapper à son attention -, démontre encore qu’il agissait dans le cadre d’une structure organisée.
Les déclarations initiales de 5). sont corroborées par le résultat des enquêtes téléphoniques ainsi que les observations du S.R.E.C. et les dépositions partielles de 5).. Les liens entre le prévenu et S.)/ S.) et 2). étaient des liens de confiance réciproque.
La fréquence des appels entre 5). et 2)., suivis de rendez-vous dans un court laps de temps, les sommes payées de 15.000 et 2.720 euros et les quantités livrées sont un autre indice qu’il s’agissait d’un trafic important avec le réseau belge présidé par S.)/ S.) auquel 5). adhérait consciemment et volontairement à titre de courrier attitré.
Il s’en suit que 5). est convaincu des infractions mises à sa charge sauf qu’il y a lieu de limiter la période de l’infraction aux dates révélées par l’enquête à savoir la période du mois de mars 2003 au 4 novembre 2003.
6 6). appelé encore 6). ; 6). ; 6.)
Lors de la perquisition du 4 novembre 2003 (p-v. 61159 et 61158 du 4.11.2003) ont été trouvés chez 6). entre autre un GSM Nokia, un contrat de bail concernant un studio meublé, un carnet avec des numéros de téléphone, un porte-feuille contenant 310 euros, 10 USD,1100 LIRE.
Il a été auditionné le même jour par les agents du S.R.E.C lors de son arrestation en compagnie de 2). et de 5). .
Après son départ de l’Albanie qu’il a quitté en 1991, il a séjourné en Italie puis est venu en 1998 au Luxembourg où il a travaillé comme plongeur dans la restauration. Il a encore loué une chambre en Italie, mais séjourne et travaille au Luxembourg où il n’a que quelques connaissances dans le milieu luxembourgeois et albanais. A part quelques joints il n’a pas touché à la cocaïne. Il y a 2 à 3 mois il a fait la connaissance de 2). dont il prétend ne pas disposer du numéro de téléphone et qu’il rencontre en ville au fruit du hasard. Il conteste toute implication dans un trafic de drogues.
En date du 5 novembre 2003 6). a été entendu par le juge d’instruction où il déclare qu’il a fait 32 jours de détention pour avoir utilisé une carte bancaire trouvée. Son surnom serait 6); 6). ou 6).. Interrogé sur les soupçons d’intermédiaire qui pèsent qui sur lui en vertu du contenu du rapport 65580, il conteste toute implication dans un trafic. Il aurait rencontré 2). avant son arrestation et lui aurait remis 250 euros à titre personnel.
Le 7 novembre 2003 il affirme auprès du juge d’instruction que le jour précédant son arrestation, 2). lui avait téléphoné pour lui demander de lui restituer une somme de 250 euros prêtée et ils se seraient rencontrés au Pizza Hut pour se diriger vers la place de la Constitution. En face de l’hôtel C. il aurait remis les 250 euros à 2).. Sur cette place ils se seraient séparés, il n’aurait pas été au courant de la livraison à 2)..
Il prétend connaître 3). de vue de la Place de Paris. Avec N.) il avait des relations amicales et il connaît 4). en raison de l’unique rencontre lors du déménagement de 9). .I.) et S.)/ S.) lui sont inconnus. Il a fait la connaissance de 1). lors de son séjour en prison.
Questionné sur l’entretien écouté repris au rapport 65660 entre Toni du Blue Night et 2). où ce dernier propose à Toni de contacter 6). au sujet de la drogue alors qu’il n’a pas envie de se déplacer, il ne prend pas position. Il allègue ne pas être au courant du trafic de 2). pour déclarer quelques minutes plus tard …A mon avis il ( 2).) est dans les stupéfiants..
8). lui est familier en raison de sa fréquentation du café exploité par ce dernier.
Il maintient ses contestations à l’audience.
Il y a lieu de relever cependant qu’auprès du juge d’instruction, il a déclaré notamment qu’il a d’abord connu 2). en été 2003.
Il résulte des éléments de l’enquête et de l’instruction et notamment des écoutes téléphoniques, des observations, des déclarations recueillies au cours de l’instruction que le Tribunal tient pour établi que le prévenu a eu des contacts personnels et privilégiés avec les prévenus 2). et consorts, qu’il a accompagné signe de la confiance que ce dernier avait en lui, lors d’une livraison et à qui il a donné une partie de la somme à payer au courrier.
Si effectivement il devait rembourser une dette, il aurait pu quitter 2). après la remise de l’argent. S’il l’a accompagné à la Place de la Constitution, est un indice supplémentaire qu’il connaissait le but de la rencontre avec le courrier et qu’il voulait y participer.
Par ailleurs 2). l’a recommandé à des consommateurs de drogue notoires notamment à Toni et à V.). Il a eu par ce biais connaissance des activités illicites de ses clients. Il a servi d’intermédiaire entre 2). et les consommateurs de cocaïne. Il a profité des activités illicites de ce dernier et a été rémunéré pour ses services d’intermédiaire par lui, qui s’est adonné à un trafic de cocaïne à grande échelle, au cours duquel des quantités importantes ont été mises en circulation. Il a été payé par l’argent du trafic et a vendu pour le compte de 2). tel que cela résulte notamment du rapport 65580. 6). n’a pas de domicile et de revenus fixes. Suivant les écoutes il a eu 300 communications ce qui laisse présager un trafic important.
Il résulte encore des entretiens repris aux rapports 65458 du 21.7. 2003,65515 du 4 août 2003, 65540 du 6 et 20 août 2003, 65588 du 15 septembre 2003, 65649 du 13 octobre 2003 que 2). A des entretiens codés et des relations privilégiées en vue d’un trafic de stupéfiants avec 6). agissant comme intermédiaire et revendeur pour le compte 2)..
D’ailleurs si le prévenu 2). faisait tellement appel à ses services pour la livraison du 4 novembre, c’était bien en raison de cette relation particulière, alors qu’il pouvait lui faire confiance et que c’était son ami et confident, tel qu’il l’a déclaré au juge d’instruction, s’il lui a demandé de s’éloigner quand il a vu les policiers, il respectait la loi du silence et voulait le protéger et le tenir à l’écart.
Ces réflexions ne sauraient décharger dès lors 6). qui en s’apercevant au plus tard du trafic après l’information reçue sur les activités de 2)., aurait dû refuser sa coopération à ce dernier.
Ses déclarations farfelues et peu crédibles quant aux raisons de ses nombreux entretiens téléphoniques avec 2). ne pas plus convaincantes que ses contestations et notamment ses déclarations qu’il ne serait pas impliqué dans le trafic.
Les débats ont révélé que 6). fréquentait beaucoup des revendeurs notoires et les conduisait en connaissance de cause aux endroits de la remise, à savoir, la ville, la place de Paris et à des rendez-vous avec des clients et il commandait des quantités de cocaïne pour au moins un tiers. Ces indices suffisent avec les autres éléments de preuve pour retenir que 6). a contribué par son aide au trafic de drogues de 2)., qu’il a servi comme intermédiaire et a touché l’argent du trafic. Par ailleurs en collaborant par ses activités au trafic de revendeurs notoires, il a fourni une aide telle qu’il doit être considéré comme auteur au sens de l’article 66 du Code pénal et notamment par le fait d’avoir procuré de l’argent lors de la livraison du 4 novembre 2003, qui a servi au trafic, sachant qu’il devait y servir.
Il a contribué à titre d’auteur et en connaissance de cause à la vente de grandes quantités de drogue. Pour le surplus il a agi comme intermédiaire respectivement courtier pour les commandes groupées, tel que cela résulte du dossier. Les débats n’ont pas révélé qu’il ait consommé de la cocaïne. Si 2). et consorts l’ont déchargé lors de leurs interrogatoires se n’est qu’à titre de revanche, 6). n’ayant pratiquement pas fait de déclarations à leur sujet. Il s’en suit que 6). est convaincu des infractions mises à sa charge, sauf qu’il y a lieu de limiter la période de l’infraction aux dates révélées par l’enquête à savoir la période du mois de mars 2003 au 4 novembre 2003
7 7).
Lors de la fouille corporelle et de la perquisition du 3 décembre 2003 (p-v. 61340 du 3.12.2003) ont été trouvées chez 7). une carte de séjour et une carte Maestro néerlandaises à son nom falsifiées. Il a admis d’emblée que ces pièces étaient falsifiées mais ne voulait pas indiquer leur provenance.
Le 5 novembre 2003 il déclare auprès des agents du S.R.E.C qu’il est depuis 3-4 mois au Luxembourg, habitant chez son père, rue Dicks. Il a introduit une demande d’asyle et reçoit à ce titre 100 euros par mois.
A la Place de Paris, 7). fait la connaissance de 3)., connu sous le nom de Mario, Al Capone ou Rebell, depuis environ 5-6 semaines. Par la suite il fréquentait régulièrement 3). et sortait avec lui le soir, ce dernier prenait en charge son entrée à la discothèque ainsi que 2 consommations. Il était au courant du trafic de cocaïne et de marihuana de 3). sans cependant y participer .Confronté à une écoute où il était question de cassettes, il allègue qu’il s’agirait de joints et ensuite de cassettes de musique et non pas de cocaïne. Interrogé sur un entretien concernant une balance « Digitron » il fournit une version encore plus rocambolesque au sujet d’une veste oubliée par 3)..
En date du 3 décembre 2003 il dépose encore une fois auprès des agents du S.R.E.C où il confirme les déclarations précédentes et ne se rappelle plus du contenu d’un entretien du 28.9.2003 et ne répond pas à la question des agents concernant un entretien du 29.9.2003.
7). est entendu par le magistrat instructeur en date du 4 décembre 2003 et du 3 février 2004. Il fume de temps en temps un joint et a consommé une fois de la cocaïne mise à disposition par 3).. Il admet avoir servi en quelque sorte de garde du corps à ce dernier et l’a accompagné à plusieurs reprises auprès de ses débiteurs dans le but de les intimider ,ainsi que d’avoir stocké quelques fois des paquets contenant de la drogue pour lui. Les mots de bonbons et de fille utilisés au cours des entretiens téléphoniques désignaient bien de la cocaïne. Il a encore transporté pour le compte de 3). des dogues auprès de clients notamment au local Capital. 3). a transmis son numéro de téléphone à des clients. Il conteste avoir fait l’intermédiaire pour des clients et 3). ce qu’il n’exclut plus un peu plus loin dans sa déposition ainsi d’avoir eu des relations commerciales avec lui. Il admet avoir quelque fois préparé des boules pour 3).. A ce moment il conteste avoir menacé 8). avec une arme, fait admis cependant à l’audience ainsi que d’avoir invité 10). à régler ses dettes auprès de 3). mais conteste l’avoir menacé ainsi que d’avoir préparé des boules ensemble avec 3). et 10). dans son logement.
Il a été condamné en Allemagne à 6 mois et 22 jours pour infractions à la législation sur les stupéfiants en rapport avec du haschisch, puis encore à deux ans de détention avec sursis et à des travaux d’intérêt général.
Concernant les faux papiers trouvés sur sa personne, il prétend les avoir acquis auprès d’un certain Doli au « Blow Up ». Cette déclaration semble peu crédible alors qu’ils sont d’origine néerlandaise.
Le 3 février il minimise quelque peu ses déclarations antérieures. Les mêmes réflexions que celles tenues pour les aveux rétractés de 2). s’imposent à cet égard .
Ainsi il allègue n’avoir jamais reçu de l’argent de 3)., ni stocké de la drogue pour 3). sauf pendant une courte absence de ce dernier. Il n’aurait pas non plus pris des commandes de clients respectivement avoir fait l’intermédiaire ou le garde de corps pour lui.
A l’audience il revient sur ses déclarations antérieures et admet avoir servi comme garde du corps pour 3). et avoir menacé 8). .
En l’espèce, 7). a fait des déclarations circonstanciées auprès du juge d'instruction, quant à son implication respectivement son aide dans le trafic de 3)., déclarations qu’il a partiellement rétractées aux audiences.
Ces premières déclarations ont cependant été confirmées par les éléments précités du dossier répressif, de sorte que le tribunal estime pouvoir se fier à ses premières déclarations.
Il résulte des éléments qui précèdent et notamment des écoutes téléphoniques, des observations, des déclarations recueillies au cours de l’instruction que le Tribunal tient pour établi que le prévenu a eu des contacts personnels et privilégiés avec 3). et a eu par ce biais connaissance des activités illicites de ce dernier. Il a servi d’intermédiaire entre le prévenu albanais et les consommateurs de cocaïne tel que Eric, 8). et 10). dans le but de les intimider pour qu’ils règlent leurs dettes. Il a livré ses clients ou a pris des commandes en cas d’indisponibilité de 3)., a fabriqué des boules avec lui et a stocké sa marchandise. Il a profité des activités illicites de ce dernier et a été rémunéré pour ses services d’intermédiaire et de garde de corps par ce prévenu, qui s’est adonné à un trafic de cocaïne à grande échelle, au cours duquel des quantités importantes ont été mises en circulation. Il a été payé par l’argent du trafic alors qu’il n’avait à part son indemnité étatique aucune autre source de revenu.
Ces constatations ne sauraient décharger dès lors 7)., qui en s’apercevant au plus tard du trafic après l’information reçue sur les activités de 3)., aurait dû refuser sa coopération à ce dernier.
Les écoutes ont corroboré tout ce qui précède et ont révélé notamment qu’entre le 29 septembre 2003 et le 4 novembre 2003 il y a eu 290 contacts téléphoniques entre eux.
La fréquence de ces appels et les rencontres journalières démontrent bien la relation privilégiée, qu’il avait avec le prévenu 3). dépassant le simple cadre d’ami. Les mots de code utilisés: faire du pain, faire à manger, camelles, aimés euro, les filles, cassettes, cigarettes, pain sont des indices supplémentaires qu’il s’agit d’un trafic. C’est d’ailleurs pourquoi 3). faisait tellement appel à ses services, et ce notamment en raison de cette relation particulière, puisqu’il pouvait lui faire confiance, et parce qu’il était plus costaud et réussissait à impressionner les débiteurs récalcitrants. Il respectait la loi du silence pour le surplus.
Les débats ont révélé que 7). fréquentait beaucoup des revendeurs notoires, les cabarets et des rendez-vous avec des clients en connaissance de cause et il commandait des quantités de cocaïne pour au moins des tiers. Ces indices suffisent avec les autres éléments de preuve pour retenir que 7). a contribué par son aide au trafic de drogues de 3)., qu’il a servi comme intermédiaire et revendeur pour ce dernier ( rapport 65744 du 21.11.2003) et a touché l’argent du trafic. Par ailleurs en collaborant par ses activités de garde du corps avec un des revendeurs notoires, il a fourni une aide telle qu’il doit être considéré comme coauteur des préventions mises à sa charge des autres prévenus au sens de l’article 66 du Code pénal .
Il a contribué à ce titre et en connaissance de cause à la vente de grandes quantités de drogue. Pour le surplus il a agi comme intermédiaire respectivement courtier pour les commandes , tel que cela résulte de ses aveux initiaux. Si 3). et consorts l’ont déchargé lors de leurs interrogatoires ce n’est qu’à titre de revanche. 7). n’ayant pratiquement pas fait de déclarations à leurs sujets.
Il s’en suit que 7). est convaincu des infractions mises à sa charge sauf qu’il y a lieu de limiter la période de l’infraction aux dates révélées par l’enquête à savoir la période du mois de mars 2003 au 4 novembre 2003
8 8).
Le prévenu a été entendu le 4 novembre 2003 par la S.R.E.C. et les 5 et 6 nombre 2003.
Il expose aux agents du S.R.E.C avoir exploité le local Times situé 83 route de Thionville. Il consomme depuis 1 an de la cocaïne et de temps en temps des joints.2-3 fois par semaines il acquiert pour 50-100 euros des portions d’environ 0,5 grammes auprès de 3). qu’il contacte sur son portable pour fixer un rendez-vous alors qu’il n’avait pas le droit de passer directement une commande. Il l’avait connu dans son local et avait acquis beaucoup de cocaïne auprès de 2)..Interrogé sur les quantités importante acquises, il insiste qu’elles auraient été destinées uniquement à sa consommation personnelle. Il est au courant du fait que 2). et 3). sont livrés à partir des Pays-Bas par I.) qu’il a d’ailleurs vu dans un local. Il connaît encore 9)., 10). et 6). ..ein Konsumment der aber auch dealt….
N.) ..kenne ich auch als Dealer... à qu’il il n’aurait pas passé commande et qui est retourné en Albanie. Selon lui 2). et 3). seraient à situer au même niveau ..ein jeder von ihnen hat eine bestimmte Kundschaft, die sie beliefern… A ce moment il ne voulait plus faire de dépositions par peur de représailles.
Auprès du juge d’instruction et à l’audience, il précise que les affaires de son café n’auraient pas marché et les rentrées de fonds n’auraient pas couvert les frais, auxquels s’ajoute une pension alimentaire de 250 euros pour son fils. A deux ou trois reprises par semaine il aurait acquis des doses de stupéfiants pour une valeur de 50 euros. Il ne serait pas impliqué dans le trafic de cocaïne.
8). acquît la cocaïne auprès d’Albanais, les prévenus 2). depuis un an et après 3)., qui a le même rôle que 2)., les deux travaillant ensemble pour leur trafic. Il fournit ensuite une explication rocambolesque sur l’argent redu à 3). au sujet d’une assurance. I.) lui est connu par le surnom de I.) qui est selon lui d’avantage avec 2). et il aurait été convoqué chez I.) au sujet de cette prétendu assurance payé par 3). d’un montant de 2000 euros.
Les 2000 euros redus à un certain Bato appartiendraient à une personne dénommée selon lui « Ilja ». Un zaïrois aurait reçu de la cocaïne d’une valeur de 2.000 euros consommées ensemble avec lui, et aurait disparu avant le règlement de cette dette raison pour laquelle ce montant lui serait réclamé à l’heure actuelle.
A l’audience il maintient cette histoire peu crédible.
Devant le juge d’instruction il ne connaît plus N.) et N.), de même que 4.) et 4.).
Il conteste avoir vendu de la drogue mais reconnaît avoir préparé des sachets pour 3). dans le logement de 10). en contrepartie de ses doses. Dans son café n’auraient jamais été stocké des drogues.
Le 6 novembre il complète auprès du juge d’instruction ses déclarations précédentes. Selon lui N.) surnommé encore Nico vendait de la drogue pour 2). et 3). : …A mon avis il n’avait pas un rôle important dans ce trafic. Vous me demandez pourquoi Nico a quitté le pays. Je crois savoir, mais je ne suis pas sûr, qu’à l’époque où il était au Luxembourg, ils n’avaient pas trop de travail, leur situation financière n’était pas florissante et Nico a dû partir.Nico( N.) ) a vécu dans le même appartement que Léo à Bonnevoie…
Il connaît également 3)., …qui ne travaillait pas légalement et s’est exclusivement investi dans un trafic de cocaïne.. …Vous me demandez lequel des deux, 2) ou Mario, a le plus à dire. Je vous réponds que cela dépend de leur capacité de vendre un maximum de cocaïne. Celui qui arrive à vendre plus, reste, tandis que celui qui n’arrive pas à vendre beaucoup , doit partir….Je vous répond que cette décision incombe à I.) ou Toni (I.))Lorsque N.) se trouvait à Luxembourg, il y en avait plusieurs qui vendaient de la cocaïne pour I.). Ces individus vivaient avec le « même « argent et comme la situation financière n’était pas très bonne , le plus faible a dû partir.je veux dire par là que l’individu principal se trouve au Pays- Bas( I.)) et il y a plusieurs personnes qui vendent pour lui de la cocaïne à Luxembourg…..
Il connaît 6). comme Leo ou Pascal.Il n’a pas de travail légal et fréquente 2). et 3).. Il ne l’a pas vu vendre de la cocaïne mais pense qu’il le fait comme les autres.
Interrogé sur son rôle, il admet avoir agi comme intermédiaire pour 3). qui …était chargé de la « région Gare » tandis que 2). était chargé d’écouler dans la région « Centre –Ville .Il m’est aussi arrivé de ne pas seulement aiguiller les consommateur vers Mario, mais de leur procurer de la cocaïne pour leur consommation. J’ai reçu de la cocaïne de Mario que j’ai continué aux consommateurs. En d’autres termes Mario (3). )m’a avancé la cocaïne dont j’avais besoin pour remettre aux consommateurs et je l’ai continuée à Mario…pour financer ma propre consommation. Je connais beaucoup de gens, notamment à travers le café que j’exploite. Les autres le savaient très bien. Ils savaient très bien qu’à travers moi, ils pouvaient écouler plus de cocaïne. Ils ont profité de ma situation….afin que je sois débiteur à leur égard et afin de s’assurer de mes services, ils ont réglé mes dettes de 2000 euros…En étant débiteur à leur égard ils pouvaient me mettre sous pression. C’était bien calculé. Cela est un engrenage duquel je n’ai pas réussi à m’en sortir. Je pense que la même remarque vaut pour 10).. En effet , 10). mettait son appartement à disposition pour que Mario et moi puissions y préparer des boules de cocaïne. De plus , Mario y a caché de la cocaïne. En gage de remerciement, Mario y laissait quelques boules de cocaïne pour que 10). puisse le utiliser à sa convenance…
..Toutefois , vu le comportement de 2), ses nombreuses courtes absences, ses nombreux coups de téléphone, l’argent liquide à sa disposition dont il dépensait une bonne partie dans les cabarets, je pense que 9). devait se douter de quelque chose. Je précise que 2) ne pouvait pas dépenser l’argent à sa guise. Ce n’était pas son argent, mais celui de I.). Une fois la cocaïne vendue, il devait faire parvenir l’argent à I.) pour avoir une nouvelle livraison. Comme il sortait beaucoup dans les cabarets, il dépensait assez facilement l’argent et il lui arrivait à avoir un peu de mal à restituer l’argent à I.). I.) ne s’est pas déplacé avec entre ses mains de la cocaïne .Il a toujours confié la livraison à une fille qui venait en train pour la remettre à 2) , respectivement à Mario. En ce qui concerne l’argent il est vrai que I.) s’est déplacé ensemble avec la fille…
Il sait encore que Mario devait faire parvenir de l’argent à un cousin se trouvant en prison. 8). ne connaît cependant pas 1)..
Il décrit ensuite l’hiérarchie dans l’association avec I.) au sommet et ensuite 2). et 3). ainsi que d’autres personnes se trouvant encore au pays notamment des italiens et fait état de menaces avec armes sur sa personne faites à deux reprises dans son café et devant le Périgord par 3). et 7)., venus réclamer les 2000 euros avancés par I.).
10). et lui …n’avons qu’un petit rôle forcé et subordonné. Les autres ont profité de notre faiblesse. Nous n’étions que le dernier maillon en relation avec certain consommateurs..
Même confronté avec un entretien assez éloquent avec un certain Sicaja Mladen lors duquel il l’informe qu’il y a encore 3-4 grammes au café ( rapport 65660) il conteste avoir vendu, livré ou stocké de la cocaïne dans le café. Il ne connaitrait pas S.) ou 4.) et 4.).
A l’audience il maintient ses contestations et confirme certaines des déclarations précédentes mais ne fournit pas d’explications plus convaincantes quant à cette dette avancée par I.).
Il revient partiellement sur ces déclarations aux audiences et conteste avoir vendu ou servi d’intermédiaire.
Ces contestations ne sont pas crédibles alors que les déclarations précédentes faites à des dates différentes concordent entre elles et avec le résultat de l’enquête et se confirment et se complètent.
Il résulte de ses déclarations qu’il avait des informations d’initiés du modus operandi de l’association, de son organisation et de la hiérarchie, informations qu’il ne pouvait avoir que par le fait qu’il fréquentait assidûment les autres membres et participait à leurs activités illicites. Il bénéficiait de la confiance de 2)., de 3). et de I.), qui certes l’utilisaient pour leurs besoins, mais ne cachaient pas leurs agissements devant lui. Ces déclarations ont d’ailleurs été confirmées par l’enquête, les écoutes , les observations et l’instruction ainsi que les dépositions de ses coprévenus. 3). lui a parlé de son cousin 1)..
En effet il recevait de la cocaïne de 2). et de 3).. Il s’est fait rémunérer ses services d’intermédiaire par de la cocaïne gratuite remise par 3). et a eu un prix de faveur et avait l’autorisation des deux revendeurs de la revendre à ses connaissances sans avoir à avancer le prix. Il est uniquement consommateur de cocaïne et de joints.
Les débats ont révélé que 8). commandait d’importantes quantités. Cet indice ensemble avec ses aveux auprès des les agents de la S.R.E.C. Stupéfiants de la Police Grand- Ducale de Luxembourg et du juge d’instruction suffit pour retenir que 8). a effectivement vendu, à l'exception de tout doute, de la cocaïne aux clients et consommateurs de cocaïne tant pour 2). et que pour 3). et qu’il a encore servi comme intermédiaire pour ces derniers, se faisant rémunérer par des boules gratuites. Il y a lieu de retenir aussi qu'il a agi comme intermédiaire respectivement courtier pour les commandes groupées.
Il s’en suit que 8). est convaincu des infractions mises à sa charge sauf qu’il y a lieu de limiter la période de l’infraction aux dates révélées par l’enquête à savoir la période du mois de mars 2003 au 4 novembre 2003.
9 9).
Le Ministère Public reproche à 9). les infractions à la législation sur les stupéfiants plus amplement libellées à sa charge. 9). conteste les faits et infractions et déclare avoir tout ignoré des activités illicites de son ami 2)..
9). prétend ne pas avoir été au courant de l’origine illicite de l’argent encaissé provenant du trafic de drogue.
9). a auprès du juge d’instruction déclaré qu’elle a fait la connaissance des Albanais et notamment de son ami en 2003 et qu’à ce moment déjà elle avait des doutes au sujet des activités des albanais notamment en raison des avertissements de sa famille, informations qu’elle a sciemment ignorées parce qu’elle aurait été amoureuse et parce que 2). lui aurait déclaré être un homme d’affaires qui devait encaisser de l’argent avancés à des relations d’affaires.
Il est déjà incrédible que dans un premier temps ces déclarations vagues de 2). aient pu convaincre 9)., qui l’avait connu à l’Ancre d’Or où il venait parfois en compagnie de 4). et fournissait régulièrement son patron Pascal SANTINI en cocaïne, tel que le déclare ce dernier auprès du S.R.E.C.. Au plus tôt au moment de la découverte de la substance blanche inconnue à son domicile et les explications peu convaincantes de 2)., à ce sujet à la suite de son appel affolé, avaient dû l’alerter. D’ailleurs le style de vie peu conventionnel de 2)., qui ne travaillait pas, qui disposait de plusieurs GSM et numéros d’appels et demandait à son amie de lui téléphoner uniquement sur un de ses numéros, les appels incessants, les rencontres et absences de 2). à la suite de ces appels, les fréquentations de 2). avec des albanais tous sans travail ou en prison, en l’occurrence 1)., ainsi qu’avec des clients, cocaïnomanes invétérés étaient des indices certains quant à ses agissements illicites, d’ailleurs source de disputes régulières au sein du couple et ont nécessairement dû lui mettre la puce à l’orreille. 8). auprès du juge d’instruction était d’ailleurs du même avis. Tous ces éléments ainsi que lorsque 9). réceptionnait des albanais pour le compte de son ami et n’était pas autorisée à intégrer avec eux le domicile commun, constituaient autant d’indices graves et concordants qu’elle ne pouvait et ne devait pas ignorer. D’ailleurs les balances et restes de plastic pour emballer les boules trouvé dans la commode située dans le salon du couple en disent long sur les activités illicites de 2)., même exécutées et préparées au domicile commun.
Même si 2). essayait de cacher toute l’ampleur de son trafic à 9)., il ne se gênait nullement à stocker la drogue et les ustensiles de ses activités illégales au domicile commun, d’ailleurs le seul endroit où il pouvait le faire.
Il n’y a aucune raison pour accorder foi aux protestations d’innocence de la prévenue qui était au courant des activités illicites de son ami et profitait des bénéfices et produits de ce trafic en connaissance de cause.
Les faits reprochés à 9). pourraient donc tomber sous la qualification de recel ainsi que de blanchiment d’argent réprimé par l’article 8-1 tel que modifié par la loi du 11 août 1998, qui sanctionne l’auteur qui a sciemment apporté son concours à une opération de placement, de dissimulation ou de conversion de l’objet ou du produit direct ou indirect de l’une des infractions mentionnées à l’article 8a) et b) respectivement de recel au sens de l’article 505 du Code Pénal notamment par rapport aux sommes d’argent reçues à titre de contribution aux frais communs de ménage et de loyer perçus de 2). provenant du trafic de drogue organisé par 1). et consorts.
Ces infractions n’ont cependant pas été libellées par le Ministère Public à sa charge.
Comme le recel, l’incrimination du concours à l’opération de blanchiment n’exige pas forcément que l’auteur du blanchiment, ait lui-même tiré un profit personnel du produit de l’infraction(cf. J-Cl. Pénal, article 505 no 54).
En l’espèce 9). a contribué à blanchir en connaissance de cause l’argent du trafic reçu d’abord d’2). en espèces ou à titre de paiement de loyer et en le dépensant. Cette infraction n’a cependant pas été libellée par le Ministère Public.
Les deux infractions de blanchiment et de recel auraient été en concours idéal pour autant qu’elles auraient trait aux mêmes montants et concerneraient la même période.
Par ailleurs en cas de concours idéal, la peine la plus forte sera seule prononcée. Si deux délits comportent le même maximum d’emprisonnement, le délit puni de la peine la plus forte est celui sanctionné de l’amende obligatoire la plus élevée sans égard au minimum de l’emprisonnement principal (cf. Cass.29.1. 1976 Pas. 23 p.290; G. SCHUIND T 1 p. 152 n 3 et 4).
L’infraction prévue à l’article 8-1 est sanctionnée par un emprisonnement de un à cinq ans et d’une amende de 1.250.- à 1.250.000.- euros ou par l’une de ces peines seulement, tandis que le recel est puni d’une peine d’emprisonnement de quinze jours à cinq ans et d’une amende de 251 euros à 5.000 euros de sorte qu’il y aurait en l’occurrence eu lieu d’appliquer les peines prévues à l’article 505 du code pénal.
9). a matériellement et en connaissance de cause pris possession de l’argent, qui constitue donc l’objet et le produit de l’infraction des infractions à la législation sur les stupéfiants commis par 2). et pourrait être confisqué pour autant qu’il serait saisi puisqu’elle en est devenue propriétaire.
Les autres prévenus, ainsi que I.), la qualifiaient d’ailleurs de « pute », ce qui démontre qu’ils étaient conscients qu’elle profitait de l’argent récolté par 2)., fait lui reproché amèrement par I.) et non comme membre de la bande, participant à ses activités.
Les débats ont porté sur les seules infractions libellées par le Ministère Public, il est partant superfétatoire en vertu de ce qui précède d’analyser les faits sous la qualification de l’article 8-1 précité ou de recel.
Le dossier n’a cependant révélé aucun indice ou élément de preuve que 9). ait contribué à ce trafic par des actes de participation respectivement ai appartenu à l’organisation en connaissance de cause autrement que par les infractions de recel et de blanchiment d’argent non libellées à sa charge. 9). est partant à acquitter:
« comme auteurs, co-auteurs ou complices, depuis un temps non prescrit et notamment depuis le 1.7.2002 jusqu’au 4.11.2003 , dans l’arrondissement judiciaire de et à Luxembourg ainsi qu’en Belgique , en France et aux Pays - Bas, sans préjudice des indications de temps et de lieux plus exactes,
1) d’avoir de manière illicite importé, vendu ou offert en vente ou de quelque autre façon offert ou mis en circulation l’une ou l’autre des substances visées à l’article 7 de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, en l’espèce, d’avoir, de manière illicite, importé, vendu et offert en vente de très grandes quantités de stupéfiants et notamment de la cocaïne avec un minimum de 3,5 kilos de cocaïne et notamment d’avoir importé 506 grammes de cocaïne en date du 04 novembre 2003 ;
2) d’avoir, en vue d’un usage par autrui, de manière illicite, transporté, expédié, détenu ou acquis à titre onéreux ou à titre gratuit l’une ou plusieurs de ces substances, ou d’avoir agi, ne fût-ce qu’à titre occasionnel, comme courtier ou comme intermédiaire en vue de l’acquisition de ces substances, en l’espèce d’avoir, en vue d’un usage par autrui, de manière illicite , transporté et détenu de très grandes quantités de stupéfiants et notamment de la cocaïne , avec un minimum de 3,5 kilos de cocaïne dont notamment 506 grammes de cocaïne en date du
4 novembre 2003 , ou d’avoir agi, ne fût-ce qu’à titre occasionnel, comme courtier ou comme intermédiaire en vue de l’acquisition de ces substances ;
3) avec la circonstance que les infractions libellées supra 1) et 2) constituent des actes de participation à l’activité principale ou accessoire d’une association ou organisation, dont faisaient partie encore , outre les 10 prévenus désignés ci-dessus , I.), BOJA Arben et ILJAZI Kastriot, sans préjudice quant à d’autres personnes.»
10 10).
Il résulte de ses dépositions auprès de la S.R.E.C., en date du 4 novembre 2003 qu’il est depuis 1998 consommateur de cocaïne de 1 à 2 grammes par jour qu’il achète chez des ressortissants albanais Mario et 2), et un certain Armand.
Il achetait 3 à 4 grammes par jour au prix de 50 euros et en vendait à des amis proches au prix de 70-80 euros qu’il a acquis des grammes de cocaïne d’abord auprès d’un certain Jonny qu’il a reconnu être 2). qui lui a présenté en août 2003 3)..
Le juge d’instruction l’interroge le 5 novembre 20003 et le 10 novembre 2003 et le 2 février 2003. Il indique comme dépenses un loyer de 550 euros, un remboursement de 10.000 euros pour dépassement de crédit de sa carte bancomat et un débit de 600 euros avec sa carte visa. Les mots de code de 50, carotte; Dvd; couverts, table etc. sont utilisés dans ses entretiens avec ses clients pour désigner la cocaïne.
10). reconnaît sur les photos 2). et 3). , qu’il a logé sur demande de 2). chez lui, qui lui remettait de la drogue sur crédit et comme cadeau en contrepartie de l’hébergement . Il est un familier de 8). et ne connaît pas I.).
8). avait consommé et préparé avec 3). de la cocaïne chez lui sans son autorisation, mais toléré par lui par peur de représailles. Les deux lui laissaient de la cocaïne dans une boîte qu’il pouvait utiliser à sa guise en remettant de l’argent ce qu’il ne faisait pas, de sorte qu’ils réduisaient à quelques boules seulement les quantités laissés à sa disposition et par la suite plus rien et 8). lui demandait d’aiguiller des clients vers eux et ..de communiquer son numéro de téléphone à des clients potentiels...
Selon lui 8). et 3). ne sortaient qu’avec une faible quantité par peur d’un contrôle et venaient chercher du renfort la nuit vers 3-4 heures, 8). attendant 3). en bas, il reconnaissait le bruit du moteur de sa voiture.
D’ailleurs 3). lui avait parlé de la dette de 8). et que des amis à lui le recherchaient à plusieurs endroits différents pour cette raison.
Mario venait également accompagné d’amis, ils s’enfermaient dans la cuisine et 10). entendait le maniement du plastic et ils repartaient après une dizaine de minutes. Une balance utilisée pour confectionner des boules, était cachée, enveloppée dans du papier journal. 7). notamment l’accompagnait et à deux reprises l’a relancé avec des menaces cachées et un message écrit en allemand, sorte que 10). avait peur de lui. D’ailleurs il voulait s’approprier son téléphone.
A une reprise 7). accompagné d’un copain a fouillé la veste de 3). pour en sortir de la cocaïne et tirer deux lignes avant de la consommer.
10). connaît 2). depuis trois ans , ils sortaient ensemble avec leurs copines russes, puis Astrit HALIL a disparu et il l’a de nouveau revu en hiver 2002/2003 lors d’une rencontre furtive en ville. Vers le mois d’avril/ mai 2003 il lui a proposé d’acheter de la cocaïne et lui a donné son numéro de GSM où il ne l’a contacté que quelques fois en raison de ses nombreux changements de numéro.
Selon 10)., 2). et 3). travaillaient ensemble, 2). lui avait notamment posé des questions au sujet de la qualité vendue par le petit en l’informant que 3). couperait la bonne marchandise livrée par lui, informations reçues de consommateurs et en lui promettant de lui fournir de la cocaïne de meilleure qualité.
Mario est qualifié par lui de primitif et d’agressif, grinçant des dents quand il est fâché. Il a été menacé par lui en raison de ses dettes se situant entre 200 à 450 euros et parce qu’il avait pris un morceau d’une quantité de 50à 60 grammes de cocaïne caché par 3). à son insu dans son appartement.
Il connaît encore 9). de vue, mais pas les prévenus 1)., 4). et N.).
6). a été vu par lui, à plusieurs reprises, en compagnie de 2). qui lui avait confirmé à ce moment qu’il pouvait librement acquérir sa dose en sa présence, ce qu’il a fait à cette occasion.
Il est révélateur qu’après deux mois et demi passés en prison 10). revient le 2 février 2004 sur ses dépositions antérieures notamment en ce qui concerne 7). et prétend qu’il a confondu ses rêves avec la réalité.
A l’audience il insiste sur le fait qu’à part les quantités acquises pour le compte d'autrui puis cédées à d’autres, le reste aurait été uniquement pour son usage personnel. Les conditions de ses services d’intermédiaires étaient convenues d’avance avec 8). et 3)..
Le dossier a révélé que 10). vendait de la cocaïne.
Il s’approvisionne principalement chez 3)., qui dispose d’un dépôt important de cocaïne dans son logement. Ce dernier s’occupe de la distribution de la cocaïne à la gare. Les entretiens avec ses pourvoyeurs et ses clients se font dans un langage codé.
Ces déclarations sont corroborées par le résultat des enquêtes téléphoniques ainsi que la dépositions des personnes témoins et les coprévenus notamment 8). entendus lors de l’enquête et de l’instruction et à l’audience.
Les liens entre le prévenu et 3). étaient des liens de confiance réciproque et tels que ce dernier lui confiait sur crédit de la drogue et entreposait des quantités importantes de stupéfiants à son domicile.
Il s’en suit que 10). est convaincu des infractions mises à sa charge sauf qu’il y a lieu de limiter la période de l’infraction aux dates révélées par l’enquête à savoir la période du mois de mars 2003 au 4 novembre 2003
B. Quant à la circonstance aggravante de participation à l'activité d'une association prévue par l'article 10 de la loi modifiée du 19.02.1973:
Les prévenus ont tout au long de la procédure d'une façon véhémente contesté avoir participé à l'activité principale ou accessoire d'une association criminelle.
Chaque prévenu a encore énergiquement contesté l’existence d’une association de malfaiteurs et par là également la participation personnelle à l'activité principale ou accessoire d'une telle association.
L’enquête a désigné 1). comme étant celui qui était responsable pour le ravitaillement en stupéfiants et l'organisation du trafic, tandis que 2). et 3). s’occupaient de l’écoulement de grandes quantités sur le marché, notamment par le biais de la filière.
Selon les premiers éléments de l’enquête avant l’ouverture de l’information, des Albanais étaient à la tête du trafic de drogues exercé à Luxembourg-ville.
L'association de malfaiteurs suppose la réunion des trois éléments suivants:
1) l'existence d'une association réelle entre plusieurs personnes, 2) la formation de cette association en vue de commettre des infractions et de porter ainsi atteinte aux personnes et aux propriétés et 3) une structure organique qui donne corps à l'entente existant entre les membres et démontre la volonté de collaborer efficacement à la poursuite du but assigné.
Le législateur, en érigeant en infraction l'association ou l'entente en vue de commettre les délits prévus à l'article 8 a) et b) de la loi sur la lutte contre la toxicomanie, a entendu appliquer les critères requis pour l'existence de l'association de malfaiteurs au sens des articles 322 et ss. du Code Pénal pour vérifier l'existence d'une association ou d'une entente au sens des articles 10 et 11 de la loi modifiée du 19.02.1973.
Une pareille association est constituée par l'existence d'un groupement de personnes réunies en organisation préétablie, dotée d'une résolution bien arrêtée, prête à être mise à exécution, voire traduite et concrétisée dans les faits. Les critères d'une pareille organisation peuvent consister dans l'existence d'une hiérarchie, une distribution préalable des rôles, la répartition anticipative du butin, l'existence de lieux de rendezvous, l'organisation de cachettes et de dépôts. Aucun de ces critères ne peut cependant être considéré comme essentiel (cf. Rigaux & Trousse: Les crimes et délits du Code Pénal, t. 5, p.13 et ss.).
Ainsi par exemple, les concepts d'association ou d'organisation n'impliquent pas en euxmêmes une idée d'hiérarchie. L'association peut être organisée sans qu'il n'y ait d'hiérarchie, et l'absence d'une pareille hiérarchie est même une caractéristique des associations modernes de malfaiteurs.
Il importe d'ailleurs peu que celui qui participe à une telle organisation connaisse l'ensemble de cette activité délictueuse, il suffit que le prévenu ait consenti à aider volontairement le groupement dont il connaissait en général le caractère délictueux et qu'il ait ainsi favorisé l'action (cf. Jurisclasseur Pénal, verbo association de malfaiteurs, article 265-268). Pour jouer son rôle dans l'association, le prévenu n'a d'ailleurs pas besoin de connaître toutes les personnes de l'association et il serait inutile et même dangereux pour celles-ci de donner au courrier ou au revendeur des détails supplémentaires sur la structure et l'organisation de l'association étant donné que celuici risquerait de les dévoiler en cas d'arrestation et de mettre en péril les dirigeants de l'association. Le cloisonnement entre les membres d'une pareille association de malfaiteurs qui ne connaissent normalement que ceux des autres membres dont le contact est indispensable, est très souvent pratiqué à titre de mesure de sécurité contre le travail d'investigation des enquêteurs et constitue une autre caractéristique des associations modernes de malfaiteurs.
En l'espèce, la plupart des critères précités se retrouvent dans l'ensemble des activités délictueuses reprochées aux prévenus.
Il faut que l'association de malfaiteurs ait une existence réelle et que ses différents membres, rattachés entre eux par des liens non équivoques, forment un corps capable de fonctionner au moment propice (cf. NYPELS et SERVAIS, Code pénal interprété, tome II, p. 348, n° 2). Pour évaluer si le nombre de malfaiteurs nécessaires pour constituer une bande organisée est suffisant, la doctrine et la jurisprudence convergent pour exiger que le nombre minimale de la bande soit de trois membres. Cette exigence n'exclut cependant pas qu'une seule ou bien deux personnes soient poursuivies isolément du chef d'association de malfaiteurs du fait que des procédures sont scindées ou que des poursuites sont engagées devant des juridictions différentes. Il n'est pas non plus exigé que l'identité de tous les membres de la bande soit connue à partir du moment que l'existence de ces membres est certaine (cf. J.Y. DAUTRICOURT, verbo association de malfaiteurs, Répertoire pratique de droit belge, Compléments, Tome I, p. 303, n° 5). Il appartient donc au Tribunal d'évaluer si un prévenu a effectivement fait partie d'une bande organisée et pour ce faire, il est amené à prendre en considération le but de la bande et la qualification professionnelle de ses membres (cf. A. MARCHAL & J.P. JASPAR, Droit criminel, Traité théorique et pratique, tome III, chapitre II, association de malfaiteurs, n° 3046).
La doctrine et la jurisprudence retiennent notamment comme critères de l'organisation d'une association de malfaiteurs, l'existence d'une hiérarchie, la distribution préalable des rôles, la répartition anticipative du butin, l'existence de lieux de rencontre et l'organisation de cachettes et de dépôts.
Il importe d'ailleurs peu que celui qui participe à une telle organisation connaisse l'ensemble de cette activité délictueuse, il suffit qu'un prévenu ait consenti à aider volontairement le groupement dont il connaissait en général le caractère délictueux et qu'il ait ainsi favorisé l'action (cf. Jurisclasseur Pénal, verbo association de malfaiteurs, article 265-268). Pour jouer son rôle dans l'association, un prévenu n'a d'ailleurs pas besoin de connaître toutes les personnes de l'association et il serait inutile et même dangereux pour celles-ci de donner au courrier des détails supplémentaires sur la structure et l'organisation de l'association étant donné que celui-ci risquerait de les dévoiler en cas d'arrestation et de mettre en péril les dirigeants de l'association.
Il faut en outre pour que la circonstance aggravante de l'article 10 de la loi modifiée sur la lutte contre la toxicomanie puisse être retenue à l'égard d'un prévenu que sa participation à l'association ait été consciente et voulue.
En l'espèce, il appert du dossier pénal que le but de l'association criminelle mise à jour a été la perpétration d'infractions à la législation sur les stupéfiants.
Le dossier répressif a révélé que l'écoulement à Luxembourg de la drogue, en l'espèce de la cocaïne de même qualité que les 506 grammes importés par 5)., arrêté en compagnie de 2). et de 6)..
Il ressort en effet des faits élucidés par l'information judiciaire, et notamment du résultat des perquisitions effectuées et des interrogatoires et aveux partiels des prévenus que la provenance de la cocaïne sont les Pays-Bas, la Belgique et la France et une très grande quantité était à disposition des prévenus.
Un véritable réseau de distribution existe avec des branches luxembourgeoise ;française et belge dont les participants se connaissent tous et qui font en cas de besoin des importations parallèles en cas de rupture de stock chez leur fournisseur habituel et principal aux Pays-Bas.
La mise en circulation de la cocaïne parmi les consommateurs toxicomanes par tous les prévenus, loin de constituer des actes isolés, concrétisaient au contraire une activité répétée et méthodique d'un groupe de personnes qui s'était fixé comme but l'acheminement de stupéfiants et ensuite leur distribution organisée au Luxembourg.
Ces éléments sont encore confirmés par l’enquête, les ventes se faisaient toujours en grammes.
Il ressort également de la narration des faits que les infractions à la législation sur les stupéfiants ne constituaient pas des actions spontanées, nées du hasard de la rencontre de quelques personnes, mais au contraire qu’un groupement réel a existé entre les divers prévenus.
Cette activité a requis nécessairement un certain nombre de personnes se dotant d'une organisation permettant de réaliser ce but.
Il y a tout d’abord lieu à relever l’existence de plusieurs quartiers généraux, situés aux divers domiciles de 2). dont notamment 43 rue de Pulvermühle ancien domicile de 1)., ainsi qu’à Beggen. 2). et 3)., 6). 7). et 8). ont pesé, et emballé dans du plastic les boules, respectivement ils se rencontraient au domicile de 10). sinon dans le local TIMES exploité par 8)..
C’était également à ces endroits que les stupéfiants ont été livrés et stockés et d’où la distribution se faisait par 2). et consorts. Le chef de bande et pourvoyeur I.) résidait aux Pays-Bas à Rotterdam, envoyait Lona à Arlon pour livrer la marchandise et chercher l’argent du trafic sinon venait lui-même pour le faire. Il commandait l’organisation et était notamment le chef et l’interlocuteur direct de 1). , 2). et 3). et 8)..
S.)/ S.) envoyait le courrier 5). à Luxembourg pour livrer la marchandise et chercher l’argent du trafic. Il commandait le réseau de distribution belge à Bruxelles. I.) commandait l’organisation et notamment le chef de la branche luxembourgeoise d’abord 2). et ensuite 1). qui transmettait ses ordres à ses subordonnés 2). et 3).. Ces derniers avaient quelques contacts téléphoniques directs avec I.)/ I.).
4). représentant et personne de contact du réseau français, faisait tout lui-même et était en contact avec 2).,9). et 6)..
Les écoutes des entretiens téléphoniques faites chez les prévenus ont relevé un nombre anormalement élevé de conversations téléphoniques. Il résulte d’ailleurs également de ces écoutes que la marchandise a été commandée indirectemnent par téléphone, même si les prévenus ont essayé de donner une toute autre connotation à ces conversations allèguant la fixation de simples rendez-vous.
Il résulte également de l’instruction que 1). disposait d’au moins deux cartes de plusieurs GSM.
Tous les consommateurs ou les prévenus ont d’ailleurs formellement reconnu sur les photos soit soit 3)., soit 2). ainsi que les autres Albanais ou personnes assimilées à ce groupe, de plus le ou les numéros de téléphone se retrouvaient dans les mémoires de leur mobil et correspondaient à celles des prévenus 1)., 2). et 3).. Les mêmes numéros albanais étaient appelés par 1). et 2)..
La marchandise était conditionnée sous forme de boules prépesées de l’ordre de 0,5 grammes vendus toujours entre 50 - 60 euros le gramme selon la quantité vendue, enveloppées dans du plastic, retrouvées notamment lors des différentes perquisitions. 3). faisait du crédit tandis 2). ne vendait qu’en cas de paiement immédiat. C’était 1). qui donnait des instructions et contrôlait ses revendeurs 2). et 3). et c’était également lui qui réclamait le produit de la vente à ses revendeurs.
La vente des stupéfiants se faisait toujours selon le même modus operandi : 2). et 3). étaient appelés sur leur mobil, soit une quantité était commandée sous un nom de code, soit l’entretien était continué dans une cabine téléphonique, soit lors de rencontres fortuites dans les endroits ou circulaient normalement 2). et 3). mais la plupart du temps un simple rendez-vous était fixé et la drogue était livrée . Les rencontres spontanées à ces endroits étaient également possibles, tous les consommateurs savaient où trouver leurs revendeurs habituels.
Par ailleurs 2). et 3). sont en aveu d’avoir vendu des quantités plus ou moins importantes,la drogue saisie lors de l’arrestation et l’argent trouvé lors des perquisitions en dit long sur la quantité vendue.
Le tribunal estime que la réunion de tous ces éléments est suffisante pour rapporter la preuve de l’existence d’une association ayant existé entre les prévenus, association dont la structure et l’organisation ont facilité la mise en vente des stupéfiants en question. Le rôle de chef de bande a été assumé donc par le chef hollandais I.), et pour la branche luxembourgeoise, par le prévenu 1)., 2). et 3). s’occupaient à organiser la revente.
Il est cependant un fait que tous les prévenus n’ont pas collaboré à un même degré de participation. Un rôle d'organisateur peut notamment être imputé à I.) aux Pays-Bas et à 1). au Luxembourg, d’ailleurs le silence de ces prévenus en dit long sur leur importance au sein de l’organisation, tous ont participé à l’activité de l’association en pleine connaissance de cause.Le revirement de 2). à l’audience qui a d’abord contesté, pour finalement admettre face aux évidences d’avoir vendu pour son compte est significatif quant au respect du code d’honneur et de la loi du silence au sein de l’organisation. Les déclarations de 2). se chargeant volontairement pour endosser seul la responsabilité essayant de disculper tous les autres co-prévenus et surtout I.) résulte d’une ancienne dette envers eux, sinon est la conséquence de la peur inspirée par l’organisation.
1). ensemble avec 2). s’occupaient du ravitaillement de la drogue aux Pays-Bas auprès de I.). 2). et 3). étaient en charge de la vente directe au consommateur et ramasser l’argent envoyé à I.).
Les prévenus 5)., 2)., 3). intervenaient à un niveau intermédiaire entre le chef de l’association et les autres membres ne jouant qu’un rôle secondaire, étant donné qu’ils étaient responsables, soit pour l’acheminement de la drogue vers le Luxembourg, soit pour la vente directe des stupéfiants au consommateur final à Luxembourg-ville, soit comme grade du corps.
Il peut plutôt être déduit de ce qui précède que 1). était l’organisateur et tirait des ficelles à l'arrière à partir de sa cellule de prison, les logements de 2). et de 10). servaient directement de planque pour la drogue et pour l’argent résultant de la vente, qui était remis sur demande par 2). et 3). tel que cela résulte des écoutes téléphoniques corroborée par l’observation de la S.R.E.C.
D’ailleurs les perquisitions et l’argent et la drogue découverts confirment cela, ainsi que les entretiens entre 1). mécontent avec 2). ou entre ce dernier et I.) respectivement avec Lona.
Les autres fournisseurs de 2). étant 4). pour la France et S.)/ S.) assisté de 5)., était le courrier régulier et attitré de la Belgique vers le Luxembourg.
Les prévenus 5)., 6)., 7)., 8). et 10). n’assumaient qu’un rôle secondaire de courrier respectivement de distributeurs, de garde du corps et revendeurs.
L’enquête n’a pas véritablement établie les versions « allégées » de tous les prévenus.
L’association n’a d’ailleurs bien pu fonctionner que par cette répartition adéquate des rôles. Le produit de la vente de stupéfiants faite par 2). et 3)., était versé à titre de soutien financier à 1)., soit remis ou viré à I.) qui leur fournissait les quantités nécessaires pour le trafic respectivement était viré en Albanie Il peut être déduit de leurs modes de vie respectifs qu'ils recevaient également une partie du butin.D’ailleurs pour la livraison du 4 novembre 2003, 2). avait expressément invité 6). à venir avec l’argent au rendez-vous.
Cette façon de procéder ne fait que confirmer qu’ils n’agissaient pas individuellement pour leur propre compte, mais qu’ils formaient une équipe solidaire fonctionnant avec les caractéristiques correspondantes. La cohésion du groupe est d’ailleurs encore renforcée par le fait qu’ils possèdent tous la même nationalité albanaise et qu’ils sont amis ou membres de famille.
La description des faits établit qu’en l’espèce, le groupement entre les prévenus présentait une structure organique qui donnait corps à l’entente existant entre les membres dont 7 sont de nationalité albanaise et les deux autres d’ origine italienne qui démontre la volonté de chacun de collaborer efficacement à la poursuite du but assigné.
Il a été établi à l’exclusion de tout doute que ces prévenus ont été des membres affiliés à l’association et qu’ils aient eu connaissance de l’existence du groupement organisé et de son but criminel. S’il n’est pas nécessaire que celui qui participe à une telle organisation connaisse l’ensemble de son activité délictueuse, il faut qu’il ait consenti à aider favorablement le groupement dont il connaissait en général le caractère délictueux et qu’il ait ainsi favorisé l’action.
Finalement, il semble que cette organisation ait été en mesure d'exercer une pression assez forte sur les membres afin que ceux-ci ne dévoilent rien permettant l'identification des dirigeants de l'association criminelle, de ceux qui les ont recrutés ou fourni la drogue. En effet même si la provenance de la drogue a été élucidée, 2). et 3). couvrent 1). et I.) ainsi que tous les autres membres de l’association déclarant agir pour leur propre compte. Le revirement de 2). essayant d’endosser seul toute la responsabilité le démontre. Même s’ils vendent de la cocaïne pourvoyé par I.) et dont les rapports avec d'autres albanais sont établis à suffisance dans les développements en fait précités, 2). et 3). ainsi que tous les autres gardent le silence total à son sujet sinon se perdent dans des explications peu crédibles.
En acceptant d'apporter leur concours à l'organisation représentée par I.) et 1). de nationalité albanaise comme 2)., 3)., 4)., 5)., 6). et 7). ainsi que tous les prévenus devaient nécessairement se rendre compte que leur activité se situait dans le cadre d'une organisation structurée comprenant une distribution de rôles et composée de personnes ailleurs, ayant mis sur pied une filière destinée à assurer l'importation et la diffusion de stupéfiants à Luxembourg.
Au vu des résultats des investigations menées au niveau national et des éléments du dossier répressif, le Tribunal n'accorde aucun crédit aux protestations d'innocence sinon d'ignorance des prévenus quant à l'association criminelle. Il ressort en effet des développements que les prévenus ont accepté leurs rôles respectifs dans un système peu risqué et relativement peu coûteux par rapport aux profits réalisés.
Il y a partant lieu de retenir à charge de tous les prévenus, la circonstance aggravante de la participation à l'activité principale d'une association de malfaiteurs.
Pour les motifs développés précédemment et les indices et éléments précités il y a lieu de retenir que les prévenus ont participé à toutes les infractions en connaissance de cause et ont directement coopéré à la commission des infractions leurs reprochées, par des actes de participation principale, c.-à-d. par des actes d’aide et d’assistance de sorte qu’ils sont à retenir en qualité d’auteurs dans les liens de ces préventions
Le dossier répressif et les débats à l’audience n’ont établi que pour 2). la période d’infraction tel que libellé par le Ministère Public à partir du 1er juillet 2002 jusqu’au 4.11.2003. L’intervention de tous les autres prévenus n’est prouvée d’une façon certaine qu’à partir du début des écoutes le 14 mars 2003 jusqu’à leur arrestation sinon au plus tôt au moment de leur apparition effective dans le dossier.
Il s’en suit qu’il y a lieu de limiter pour tous les prévenus à l’exeption de 2). la période de l’infraction aux dates révélées par l’enquête à savoir la période du 14 mars 2003 au 4 novembre 2003.
Les prévenus ont tous agi en qualité d'auteurs en pleine connaissance de cause, sont partant convaincus par les éléments du dossier répressif, ensemble les débats menés à l’audience :
I) 1)., 2). 3)., 4)., KABOCI Shkelqim,6). Leonard, 7)., 8)., et 10).
« comme auteurs ayant commis eux-même l'infraction, et ayant coopéré directement et par un fait quelconque et ayant prêté à l’exécution une aide tel que sans leur assistance les délits n’auraient pu être commis, depuis un temps non prescrit et notamment depuis 1.7.2002 sinon au moins à partir du 14 mars 2003 jusqu’au 4.11.2003, dans l’arrondissement judiciaire de et à Luxembourg ainsi qu’en Belgique, en France et aux Pays - Bas,
1) d’avoir de manière illicite importé, vendu et offert en vente et de quelque autre façon offert et mis en circulation l’une des substances visées à l’article 7 de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie,
en l’espèce, d’avoir, de manière illicite, importé, vendu et offert en vente de très grandes quantités de stupéfiants et notamment de la cocaïne avec un minimum de 3,5 kilos de cocaïne et notamment d’avoir importé 506 grammes de cocaïne en date du 04 novembre 2003 ;
2) d’avoir, en vue d’un usage par autrui, de manière illicite, transporté, expédié, détenu et acquis à titre onéreux et à titre gratuit l’une de ces substances et d’avoir agi, ne fût-ce qu’à titre occasionnel, comme courtier et comme intermédiaire en vue de l’acquisition de ces substances, en l’espèce d’avoir, en vue d’un usage par autrui, de manière illicite , transporté et détenu de très grandes quantités de stupéfiants et notamment de la cocaïne , avec un minimum de 3,5 kilos de cocaïne dont notamment 506 grammes de cocaïne en date du 4 novembre 2003, et d’avoir agi, ne fût-ce qu’à titre occasionnel, comme courtier et comme intermédiaire en vue de l’acquisition de ces substances ;
3) avec la circonstance que les infractions libellées supra 1) et 2) constituent des actes de participation à l’activité principale d’une association, dont faisaient partie encore, outre les 9 prévenus désignés ci-dessus , I.), BOJA Arben et ILJAZI Kastriot, sans préjudice quant à d’autres personnes.»
Les infractions ci-dessus retenues à charge des prévenus se trouvent en concours idéal, de sorte qu'il y a lieu de faire application des dispositions de l'article 65 du Code pénal. Quant aux autres infractions libellées dans à l’égard de 3). et 7)..
3).
Le Ministère Public reproche encore à 3). d'autres infractions notamment le cel frauduleux ainsi que d’avoir contrevenu aux dispositions de la loi du 15 mars 1983 sur les armes et munitions. La chambre du Conseil avait confirmé le réquisitoire du Ministère Public en ce qu’il y avait non lieu à poursuite du chef de recel et de vol pour les mêmes faits.
1) le cel frauduleux
A l’audience du 21 décembre le Ministère Public demande de requalifier les faits en abus de confiance au motif que 3). aurait reçu les clefs pour les restituer après son départ à 10). ce qu’il n’avait fait qu’après en avoir confectionné un double usage contraire à ce qui avait été convenu entre parties.
Les conditions du cel frauduleux sont les suivantes : - une possession d’une chose mobilière appartenent à autrui - la chose a été trouvée ou obtenu par hasard - l’appopriation de la chose - 'intention frauduleuse
Il résulte du dossier répressif et des débats à l’audience que le cel frauduleux n’est pas établi en l’espèce, les clefs litigieuse avaient été remises à 3). pour lui faciliter l’accès à l’appartement de 10). pendant son séjour de 3 semaines.
2) l’abus de confiance
Le délit d'abus de confiance suppose comme condition préalable la remise d'un des objets énumérés à l'article 491 du Code pénal à charge de le rendre ou d'en faire un usage ou un emploi déterminé.
Il exige en outre la réunion des trois éléments constitutifs suivants:
- un fait matériel de détournement ou de dissipation
- l'intention frauduleuse
- le préjudice causé à autrui
L'abus de confiance est constitué toutes les fois qu'un possesseur précaire détourne frauduleusement la chose qui lui a été remise avec l'obligation de la restituer ou d'en faire un usage déterminé quelle que soit la convention en vertu de laquelle la possession lui a été transmise. (v. Cour du 13.7.99 MP/Bausch Romain).
En faisant un double des clefs pour ses besoins personnels, 3). n’a pas détourné, dissipé ou détourné les clefs au préjudice de 10)., il les a restitué en original.
Cette condition n’est donc pas établie de son chef.
Les faits à l’instar de photocopies faites par le salarié frauduleusement et sans l’accord de l’employeur d’un dossier, pourraient le cas échéant constituer un vol, qualification non retenue par la Chambre de Conseil et non débattue contradictoirement à l’audience. Il n’y a partant pas lieu à requalification et 3). doit partant être acquitté de:
« comme auteur, co-auteur ou complice,
1) depuis un temps non prescrit jusqu’au 04 novembre 2003 au Luxembourg, et notamment le 04 novembre 2003 à Luxembourg-Ville, sans préjudice des indications de temps et de lieux plus exactes,
ayant trouvé une chose mobilière appartenant à autrui ou en ayant obtenu par hasard la possession, l’avoir frauduleusement celée ou livrée à des tiers, en l’espèce, ayant trouvé deux clés de marque Silca appartenant à autrui, les avoir frauduleusement celées;
et par requalifiication être condamné
depuis un temps non prescrit entre mars 2003 et le 4 novembre 2003 sans préjudice quant à la date exacte, à Luxembourg
1) d'avoir frauduleusement détourné, au préjudice d'autrui des clefs qui lui avaient été remis à la condition de les rendre et d'en faire un usage et un emploi déterminé, en l'espèce, d'avoir détourné frauduleusement à son profit et au préjudice de 10). deux clés de marque Silca appartenant à autrui, en faisant un emploi frauduleux non autorisé par ce dernier en faisant un double des originaux ;
2) La loi du 15 mars 1983
3). expose qu’il ne savait pas que la bombe lacrimogène était une arme prohibée et invoque à ce titre l’erreur de droit.
Il est admis que l’ignorance de la loi pénale résultant de circonstances de force majeure peut être une cause de justification pour un prévenu: il n’en est pas de même de l’erreur sur le sens de la loi (..)
L’ignorance ou erreur de fait est une cause de justification si elle est invincible. Tel est le cas lorsque tout homme raisonnable et prudent eût pu, dans les mêmes circonstances que celles où se trouvait le prévenu, rester dans la même ignorance ou tomber dans la même erreur. (SCHUIND:Traîté Pratique de Droit Criminel I : article 71 ).
L’erreur de droit peut porter sur la connaissance de la loi ou sur sa signification et ses conditions d’application, tandis que l’erreur de fait porte sur la matérialité de l’acte accompli, sur la nature des circonstances de fait qui rendent cette action punissable. (Jean CONSTANT: Manuel de droit pénal nr 452)
L’erreur de droit peut constituer une cause de justification lorsqu’en raison des circonstances spéciales à l’espèce, indépendante de la volonté de l’agent ou à l’influence desquelles il n’a pu se soustraire, elle doit nécessairement être considérée comme invincible, c.à.d. lorsqu’elle résulte d’une cause étrangère qui ne peut en rien être imputée à celui qui en est victime et lorsque l’inculpé a versé dans une ignorance qui eût été, dans les mêmes circonstances, celle de tout homme raisonnable et prudent. En pareil cas , l’erreur invincible doit être assimilée à la force majeure.(Jean CONSTANT: Manuel de droit pénal nr 456.)
Ce raisonnement vaut d’autant plus qu'aucune des conditions précitées, permettant de retenir l’erreur de droit invincible comme cause de justification ne sont établis en l’espèce. Il n’y a partant pas erreur de droit invincible indépendante de la volonté de l’agent ou à l’influence de laquelle il n’a pu se soustraire, résultant d’une cause étrangère qui ne peut en rien être imputée à celui qui en est victime. Le prévenu n’a donc pas versé dans une ignorance qui eût été, dans les mêmes circonstances, celle de tout homme raisonnable et prudent.
Par ailleurs il n’est pas exigé à titre d’élément constitutif des délits réprimés par la loi de 1983 que le prévenu ait agi avec la volonté délibérée de transgresser ladite prescription pénale, voire même avec l’intention méchante ou frauduleuse constituant le dol spécial.
L’infraction érigée au terme de la loi du 15 mars 1983 est un délit purement matériel, qui existe par le seul fait de la perpétration de l’acte prohibé, à savoir la possession de l’arme prohibée et ceci indépendamment de la volonté ou de l’intention de son auteur, la présomption de faute se déduisant de la simple matérialité du fait.
Lors de la perquisition l’arme prohibée en l’espèce, une bombe à gaz lacrymogène (CS- Gaz) de marque Force 75 à été trouvée à son domicile, il avait allégué l’avoir trouvé dans un parc. Il résulte encore des constatations des verbalisants à ce moment, que la bombe avait été utilisée de sorte que toutes les contestations de 3). sont vaines.
3). est partant encore convaincu:
« comme auteur ayant lui-même commis l’infraction, le 04 novembre 2003, vers 18.00 heures, à Luxembourg, Place Wallis, sans préjudice des indications de temps et de lieux plus exactes, en infraction aux dispositions de la loi du 15 mars 1983 sur les armes et munitions,
d’avoir, sans autorisation ministérielle, importé, détenu et transporté une arme prohibée,
en l’espèce, une bombe à gaz lacrymogène (CS-Gaz) de marque Force 75. »
Cette infraction est en concours réel avec le groupe des infractions à la législation sur les stupéfiants de sorte qu'il y a lieu de faire application des dispositions de l'article 60 du Code pénal.
7).
Le Ministère Public reproche encore à 7). des infractions à l’article 197,198 et 199bis du code pénal .
Jugée qu’à l’égard de faux passeport, que la photographie du titulaire, une fois apposée devient partie intégrante du signalement et que la substitution d’une photographie d’un tiers à celle apposée par l’autorité constitue une falsification du signalement et fausse toutes les mentions du passeport (Cass belge, 3 juillet 1939, p.1939, I , 87 )
Le prévenu a acquis ces pièces et cartes prétendant que c’était au Grand-Duché même s’il s’agit de pièces néerlandaises et a fait mettre sa photo à la place de celles du titulaire. De ce mode d’acquisition inhabituel et du prix payé et de ses aveux peut être déduit que 7). devait nécessairement se douter de l’origine illicite de ces pièces. Il s’en suit que l’infraction de l’acquisition frauduleuse de pièces falsifiées est donnée en l’espèce.
Il résulte encore des débats à l’audience et du dossier répressif que 3). a acquis en connaissance de cause ces pièces après avoir fourni des photos en vue de la falsification de ces pièces. Il ne découle cependant pas du dossier qu’il ait utilisé les pièces fausses acquises et les ait exhibées en vue de son identification auprès des agents de la S.R.E.C. Stupéfiants de la Police Grand-Ducale de Luxembourg. Il n’a pas fait usage de ces pièces et des noms inscrits sur ces documents auprès des autorités pour s’identifier auprès des forces de l’ordre et du juge d’instruction. Il doit partant être acquitté des infractions libellées sub 1) et 3).
Il s’en suit que les documents utilisés par le prévenu constituent des faux.
Par application de l’article 5-1 du Code d’Instruction Criminelle le tribunal est compétent pour connaître des infractions même si les documents ont été acquis à l’étranger et ils ont été exhibés à Luxembourg.
7). doit partant être acquitté:
« comme auteur, co-auteur ou complice,
1) le 04 novembre 2003, vers 18.00 heures, à Luxembourg, Place Wallis, lors de son contrôle par la Police de Luxembourg, sans préjudice des indications de temps et de lieux plus exactes,
d’avoir contrefait, falsifié ou altéré un passeport, une demande de passeport, un certificat de nationalité, une carte d’identité, un livret ou tout autre papier de légitimation, un permis de chasse ou de pêche, un permis de conduire, un port d’arme, une autorisation de commerce, d’embauche ou tout autre permis, autorisation ou agréation relevant de la compétence d’une autorité publique luxembourgeoise ou étrangère, ou d’avoir fait usage d’une de ces pièces fabriquées, contrefaites, falsifiées ou altérées, en l’espèce, d’avoir fait usage d’une autorisation de séjour néerlandaise n° NLD 32883557 falsifiée établie au nom de 7). en la montrant à la Police de Luxembourg ;
3) le 04 novembre 2003, vers 18.00 heures, à Luxembourg, Place Wallis, lors de son contrôle par la Police de Luxembourg, sans préjudice des indications de temps et de lieux plus exactes,
dans une intention frauduleuse ou à dessein de nuire, avoir fait usage d’un faux commis en écritures authentiques ou publiques, en écritures de commerce, de banque ou en écritures privées, soit par fausses signatures, soit par contrefaçon ou altération d’écritures ou de signatures, soit par fabrication de conventions, dispositions, obligations ou décharges ou par leurs insertions après coup dans les actes, soit par addition ou altération de clauses, de déclarations ou de faits que ces actes ont pour objet de recevoir ou de constater,
en l’espèce, d’avoir fait usage d’une carte bancaire Maestro de la Nederlands International Bank falsifiée établie au nom de 7). en la montrant à la Police de Luxembourg.»
7). est cependant encore convaincu:
« comme auteur ayant commis lui-même l’infraction, au courant de l’année 2003 et en tout cas avant le 04 novembre 2003, au Luxembourg,
d’avoir acheté et acquis même gratuitement une autorisation ou agrégation relevant de la compétence d’une autorité étrangère, peu importe que la pièce en question soit fausse,
en l’espèce, d’avoir acheté et acquis une autorisation de séjour néerlandaise n° NLD 32883557 falsifiée établie au nom de 7).. »
L’infraction retenue à charge de 7). se trouve en concours réel avec le groupe d’infractions à la loi sur les stupéfiants, de sorte qu’il y a lieu à application de l’article 60 du Code Pénal.
Quant aux peines :
L’activité criminelle à laquelle se sont livrés tous les prévenus est extrêmement dangereuse pour la société et notamment pour les jeunes de sorte que le législateur luxembourgeois a entendu et entend toujours la combattre avec la dernière énergie.
Les peines dont le législateur a entendu sanctionner cette forme de criminalité sont à l’échelle tant du péril que ces délinquants font courir au corps social que des bénéfices que ceux-ci en retirent ou espèrent en tirer (Travaux parlementaires, N° 1550, exposé des motifs).
L’article 10 de la loi du 19 février 1973 prévoit une aggravation de la peine d’emprisonnement allant de 15 à 20 ans lorsque les infractions à l’article 8 de la loi précitée constituent des actes de participation à l’activité principale ou accessoire d’une association. La peine d’amende est fixée de 1.250 à 1.250.000 euros.
Les faits actuellement retenus à charge 1). sont d’une gravité indiscutable, ce d’autant plus qu’il a exercé une fonction dirigeante au sein de l’association de malfaiteurs.
Par jugement du 31 octobre 2002 confirmé en appel par arrêt du 6 mai 2003 il a déjà été condamné pour des faits similaires à une peine de prison de 12 ans et une amende de 10.000 euros. Pour le surplus il a commis les infractions dans l’enceinte de la prison même si cette circonstance aggravante n’a pas été libellée à son égard.
Il n’y a pas lieu cependant de suivre le raisonnement de son mandataire consistant à dire que l’arrêt de la Cour d’Appel du 6 mai 2003 ne serait intervenu qu’à un moment où les faits actuellement reprochés à 1). avaient déjà commencé et qui se seraient poursuivis par après et qu’ainsi:
..Les faits actuellement reprochés à 1). , constituant une seule infraction continue et eu égard au principe de l’unicité de l’infraction continue retenue, et en tenant compte des principes généraux du droit pénal luxembourgeois, 1). que le présent tribunal ne saurait le qualifier de récidiviste, alors qu’au moment de la naissance de sa volonté coupable, aucune condamnation pénale définitive n’existait à son égard…
En l’espèce la période des faits dans la présente affaire retenue par le Ministère Public suivant son réquisitoire est la suivante:
Depuis un temps non prescrit et notamment depuis le 1.7.2002 jusqu’au 4.11.2003, dans l’arrondissement judiciaire de et à Luxembourg ainsi qu’en Belgique, en France et aux Pays - Bas, sans préjudice des indications de temps et de lieux plus exactes.
La participation de 1). n’est établi qu’à partir des premières écoutes où il est apparu c.- à-d. à partir de mars 2003.
Par respect et sous peine de violer le principe non bis in idem le tribunal ne saurait considérer les présents faits comme infraction continue de ceux perpétrés et retenus à l’égard de 1). par le 1er jugement du 31 octobre 2002 confirmé par l’arrêt d’appel précité à savoir:
Depuis un temps non prescrit et notamment depuis la fin de l’année 1999 jusqu’au 7.7.2001, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg.
La récidive légale de l’article 56 alinéa 2 du code pénal ni d’ailleurs l’article 12 de la loi de 1973 telle que modifiée ne s’appliqueraient tout au plus que pour les faits commis après l’écoulement du délai pour le pourvoi en cassation, au moment où les décisions précitées sont devenues définitives, période commençant à courir à partir du 6 mai 2003 jusqu’au 4 novembre 2003.
Les faits constitueraient le cas échéant une infraction continue entre la première affaire c.à d à partir du 8 juillet 2001 jusqu’au 4 novembre 2003 , date des arrestations.
Eu égard au rôle prépondérant joué par lui dans l’organisation et à son manque absolu de collaboration niant même les évidences et ayant assez d’autorité à ce que les coprévenus 2). et 3). ainsi que tous les autres le déchargent, il y a lieu de le condamner, par application des seules circonstances atténuantes que le tribunal ait pu décéler à savoir son jeune âge et consent à lui accorder une peine en-dessous du minimum légal une peine de prison ferme de treize ans ainsi qu’à une amende de dix mille euros.
Eu égard au fait que les autres prévenus ne jouaient qu’un rôle plus subalterne dans l’association et vu leur jeune âge, le tribunal est d’avis que ces faits doivent valoir circonstance atténuante pour tous et justifient une peine en-dessous du minimum légal pour les autres prévenus.
En tenant compte de la période de commission des infractions plus longue ainsi que de la gravité des faits et de l’ampleur du trafic et des bénéfices réalisés par 2)., ayant pour le surplus déjà été condamné en Belgique pour exploitation de débauche et de prostitution à une peine de prison de trois ans, il y a lieu de le condamner par application de circonstances atténuantes à une peine d’emprisonnement ferme de onze ans ainsi qu’à une amende de dix mille euros.
3). ayant encore été convaincu d'infractions à la loi du 15 mars 1983 en concours réels avec les autres faits retenus à sa charge il y a lieu de la condamner par application de circonstances atténuantes à une peine d’emprisonnement ferme de onze ans ainsi qu’à une amende de dix mille euros.
Il y a lieu de condamner 4). eu égard à son casier spécifique en France où il a été condamné à une peine de prison d’un an et 3 mois, à la gravité des faits et à son absence totale de collaboration et par application de circonstances atténuantes à une peine d’emprisonnement ferme de huit ans et à une amende de dix mille euros.
En tenant compte de la gravité des faits et du nombre de ses venues à Luxembourg, il y a lieu de condamner 5). par application de circonstances atténuantes à une peine d’emprisonnement ferme de six ans ainsi qu’à une amende de dix mille euros.
Il y a lieu de condamner 6). eu égard à la gravité des faits, à son absence totale de collaboration et à son casier judiciaire suivant lequel il a été condamné à une peine de prison de 9 mois et une amende de 1.500 euros pour recel et tentative d’escroquerie, par application de circonstances atténuantes à une peine d’emprisonnement ferme de six ans et à une amende de dix mille euros.
Eu égard à son casier spécifique en Allemagne où il a été condamné à une peine de prison de jeunesse( Jugendstrafe) de deux ans et à la gravité des faits, 7). ayant encore été convaincu de l’infraction à l’ article 199 bis du Code pénal est en concours réel avec les autres faits retenus à sa charge il y a lieu de la condamner par application de circonstances atténuantes à une peine d’emprisonnement ferme de sept ans ainsi qu’à une amende de dix mille euros.
8). est aussi bien des consommateur que revendeur, en raison de ses relations privilégiées avec I.), il s’est mis volontairement à la solde et à la merci de ce dernier et de ses acolytes. Il a profité en connaissance de cause pendant une période relativement longue de ses relations avec les autres membres de la bande, des gains réalisés par le trafic de stupéfiants. Grâce à sa collaboration plus au moins spontanée au cours de l’enquête et de l’instruction, et de ses antécédents judiciaires relativement bon, il y a lieu de la condamner par application de circonstances atténuantes à une peine d’emprisonnement ferme de quatre ans ainsi qu’à une amende de dix mille euros.
En ce qui concerne10). qui est aussi bien des consommateur que revendeur et qui a été convaincu d’avoir servi occasionnellement d’intermédiaire et de courtier, il y a lieu de tenir compte dans le taux de l'amende à fixer des quantités acquises et de sa collaboration plus au moins spontanée au cours de l’enquête et de l’instruction, et de ses antécédents judiciaires realtivement bon pour condamner 10)., qui n’a arrêté ses activités illicites qu’en raison de son arrestation, et par application de circonstances atténuantes à une peine d’emprisonnement de trois ans ainsi qu’à une amende de mille euros.
Peines accessoires
Interdiction de tenir un débit de boissons ou de participer à son exploitation ou d’y être employé
L’article 24 de la loi du 29 juin 1989 portant réforme du régime des cabarets tel que modifiée stipule que « l’interdiction de tenir un débit de boissons ou de participer à son exploitation ou d’y être employé peut être prononcée à l’encontre de tout condamné à une peine criminelle ou correctionnelle qui exploite ou participe à l’exploitation d’un débit de boissons ou y est employé.
L’interdiction est obligatoirement prononcée en cas de condamnation pour : ... infraction à la législation sur les stupéfiants; .... »
Le tribunal constate qu’à part 8)., qui exploitait un local au moment des faits, actuellement aucun des autres prévenus n’est et n’était concerné par cette hypothèse.
Conformément à l’article 24 de la loi du 29 juin 1989 portant réforme du régime des cabarets tel qu’elle a été modifiée, il convient encore de prononcer contre 8). l’interdiction obligatoire de tenir un débit de boisson et de participer à son exploitation et d’y être employé pour la durée de dix ans.
Vu la gravité des faits retenus contre 8). il convient encore d’étendre cette interdiction à l’exploitation, la participation à l’exploitation d’un établissement d’hébergement et au service dans un tel établissement.
Confiscations
L'argent trouvé lors des diverses perquisitions provient nécessairement du trafic illicite et est à saisir comme produit des infractions, alors qu’à l’exeption de 8). et de 10). les autres prévenus 1)., 3)., 2)., 4)., 5)., 6). et 7). ne s'adonnaient à aucune activité salariée rémunérée, respectivement en raison de leur statut de réfugié politique, ils ne pouvaient disposer de telles sommes.
La voiture saisie a servi à transporter la drogue et donc à commettre les infractions.
Pour le surplus il y a lieu d’ordonner la confiscation de tous les objets saisis suivants dans la mesure où ils ont soit constitué les objets ou le produit des infractions commises par les prévenus, soit servi à les commettre:
- 1 téléphone mobile de marque Sony Erikson modèle T100 avec carte sim et la carte sim no. 8935277132300171572, objets ayant servi à comettre l’infraction et saisis suivant procès-verbal numéro 3/935 du 04.11.2003 du Service de la Police Judiciaire, Section Stupéfiants (1).);
- 265 €, contenu du portefeuille, comme produit de l’infraction, 1 carte de bus, 2 cartes téléphoniques, 1 GSM Nokia 6310 avec carte prepaid TANGO, 1 GSM Nokia 5210 avec carte prepaid TANGO, 1 GSM Nokia 3310 avec carte prepaid TANGO et 506 grammes de cocaïne, objets ayant servi à commettre l’infraction et saisis suivant procès-verbal numéro 61164/03 du 04.11.2003 de la Police Grand-Ducale de Luxembourg – S.R.E.C. (2).);
- 1 sac en plastic et de plusieurs morceaux en plastic pour transporter des stupéfiants, 1 GSM Nokia modèle 6310 noir Imei no 35 1487/20/384564/6 contenant une carte chip TANGO, 1 enveloppe contenant des notices avec des numéros de téléphone, 1 balance supermini modèle 1220, 1 boîte métallique contenant 1 sac en plastique avec des adhérances d’une substances inconnue et du papier sI.)ol, 1 GSM Erikson modèle T105 BLEU, 1 GSM Siemens modèle 155 gris, 1 carte Tango contenant les numéros code Pin, Puk, etc. pour le numéro d’appel 091797760, 1 carte de visite avec un numéro GSM luxembourgeois et un numéro italien, 4 notices avec bord rouge portant des chiffres respectivement des montants en euros, 1 enveloppe portant le chiffre 1100, 1 enveloppe portant le chiffre 2340, 1 notice avec des numéros de téléphone, 1 enveloppe avec des numéros d’appels, 1 notice avec le numéros 0033 632138399, objets ayant servi à commettre l’infraction et saisis suivant procès-verbal numéro 61143/03 du 04.11.2003 de la Police Grand-Ducale de Luxembourg – S.R.E.C. (2).);
- des notices avec des numéros de téléphone, du morceau « reçu la somme de 450 € de Gulak», 1 morceau de plastic, 1 agenda, 1 boîte contenant 10 boules de cocaïne de 0,5 grammes, 1 balance Tomita modèle 1479, 1 chargeur GSM Nokia, objets ayant servi à commettre l’infraction et saisis suivant procès-verbal numéro 61152 du 04.11.2003 de la Police Grand-Ducale de Luxembourg – S.R.E.C. (3).);
- 1 bombe à gaz lacrimogène FORCE 75, objet ayant servi à commettre l’infraction et saisi suivant procès-verbal numéro 61180 du 04.11.2003 de la Police Grand-Ducale de Luxembourg – S.R.E.C. (3).);
- 1 téléphone Nokia, d’une puce Télécom no. 07000025646123, d’un carnet téléphonique, un bloc note et un carnet hebdomadaire, objets ayant servi à commettre l’infraction et saisis suivant procès-verbal numéro 2003/001261 du 04.12.2003 du C.R.J. (4).);
- 2.720 € (1 x 200 €, 9 x 100 €, 28 x 50€ et 11 x 20 €), comme produit de l’infraction et d’un GSM Nokia 5210 avec carte Sim comme objet ayant servi à commettre l’infraction et saisis suivant procès-verbal numéro 61168 du 04.11.2003 de la Police Grand-Ducale de Luxembourg – S.R.E.C. (5).);
- la voiture de la marque VW Golf blanche immatriculée KWL826 (B), objet ayant servi à commettre l’infraction et saisis suivant procès-verbal numéro 61169 du 04.11.2003 de la Police Grand-Ducale de Luxembourg – S.R.E.C. (5).);
- 1 portefeuille contenant 310 Euros, 10 US Dollars, 1.110 Lire, comme produit de l’infraction et d’un carnet de téléphone, 1 GSM Nokia modèle 6100, 1 contrat de bail, comme objets ayant servi à commettre l’infraction et saisis suivant procès-verbal numéro 61158 du 04.11.2003 de la Police Grand-Ducale de Luxembourg – S.R.E.C. (6).);
- 1 carte de séjour néerlandaise au nom de 7)., 1 carte Maestro néerlandaise NIB au nom de 7)., comme objets ayant servi à comettre l’infraction et saisis suivant procèsverbal numéro 61340 du 03.12.2003 de la Police Grand-Ducale de Luxembourg – S.R.E.C. (7).);
- 1 notice Tango Code Pin 8588 comme objet ayant servi à commettre l’infraction et saisie suivant procès-verbal numéro 61150 du 04.11.2003 de la Police Grand-Ducale de Luxembourg – S.R.E.C. (7).);
- 1 GSM Nokia gris comme objet ayant servi à comettre l’infraction et saisis suivant procès-verbal numéro 61176 du 04.11.2003 de la Police Grand-Ducale de Luxembourg
– S.R.E.C. (8).);
- du papier sI.)ol avec des traces de substances inconnues, 3 sachets découpés en plastic, 1 carte téléphonique luxembourgeoise de la poste, 1 bout de papier avec adresse, 1 carte téléphone Télécom, 2 pièces justificatives Tip Top avec numéro de Pin,
1 récipient en plastic contenant du natriumcarbonat, 1 papier jaune avec des noms et des numéros de téléphone, 1 formulaire transaction Western-Union, 1 boule de cocaïne de 0,5 grammes, 1 notice avec des numéros de téléphone, 1 cuillère et autres instruments pour la préparation des stupéfiants, 1 tuyau pour consommer les stupéfiants, 1 pipe pour consommer le cannabis, 1 récipient jaune avec des traces de poudre, 1 cuillère avec des traces de substances inconnues, 1 couteau avec des traces de substances inconnues, 1 petite cuillière avec des traces de substances inconnues, 1 couteau et 1 GSM Samsung, comme objet ayant servi à comettre l’infraction et saisis suivant procès-verbal numéro 61183 du 04.11.2003 de la Police Grand-Ducale de Luxembourg – S.R.E.C. (10).).
Les objets confisqués sont déjà tel que cela résulte du dossier répressif sous mains de justice de sorte qu’il ’y a lieu à prononcer des amendes subsidiaires que pour le cas où les confiscations ne pourraient être exécutées.
Il y a lieu d’ordonner la restitution des objets suivant à leurs légitimes propriétaires:
- du passeport albanais no. 201 16844 saisie suivant procès-verbal numéro 61164/03 du 04.11.2003 de la Police Grand-Ducale de Luxembourg – S.R.E.C.;
- de la carte d’étranger au nom de ARGENTINI Marcello saisie suivant procès-verbal numéro 61152 du 04.11.2003 du Service de la Police Judiciaire, Section Stupéfiants;
- de deux clés de sécurité de la marque « Silca » modèle Italie saisie suivant procèsverbal numéro 61180 (3).) du 04.11.2003 de la Police Grand-Ducale de Luxembourg – S.R.E.C.;
- du porte-clefs avec 5 clés, saisi suivant procès-verbal numéro 61159 (Lénonard 6).) du 04.11.2003 de la Police Grand-Ducale de Luxembourg – S.R.E.C..
P a r c e s m o t i f s :
le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, douzième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant contradictoirement à l’égard de 1)., 2)., 3)., 4)., 5)., 6)., 7)., 8)., 9). et 10). et leurs défenseurs entendus en leurs explications et moyens de défense et le représentant du Ministère Public entendu en son réquisitoire,
Vidant l’incidant
d i t non fondé le moyen tiré de la violation de la Convention des Droits de l’Homme;
Partant r e j e t t e la demande tendant à intervertir l’ordre de l’article 190-1 du Code d'instruction criminelle;
d i t que c’est à bon droit que le tribunal a respecté l’ordre prescrit par l’article 190-1 du Code d'instruction criminelle;
1).
c o n d a m n e 1). du chef des infractions retenues à sa charge par application de circonstances atténuantes à une peine d'emprisonnement de TREIZE (13) ANS et à une amende de DIX MILLE (10.000) EUROS, ainsi qu'aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à 10,36 euros;
f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l'amende à 200 jours;
2).
c o n d a m n e 2). du chef des infractions retenues à sa charge, par application de circonstances atténuantes à une peine d'emprisonnement de ONZE (11) ANS et à une amende de DIX MILLE (10.000) EUROS, ainsi qu'aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à 8,36 euros;
f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l'amende à 200 jours;
3).
a c q u i t t e le prévenu 3). de l’infraction non établie à sa charge;
c o n d a m n e 3). du chef des infractions retenues à sa charge, par application de circonstances atténuantes à une peine d'emprisonnement de ONZE (11) ANS et à une amende de DIX MILLE (10.000) EUROS, ainsi qu'aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à 26,66 euros;
f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l'amende à 200 jours;
4).
c o n d a m n e 4). du chef des infractions retenues à sa charge, par application de circonstances atténuantes à une peine d'emprisonnement de HUIT (8) ANS et à une amende de DIX MILLE (10.000) EUROS, ainsi qu'aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à 8,36 euros;
f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l'amende à 200 jours;
5).
c o n d a m n e 5). du chef des infractions retenues à sa charge par application de circonstances atténuantes à une peine d'emprisonnement de SIX (6) ANS et à une amende de DIX MILLE (10.000) EUROS, ainsi qu'aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à 20,11 euros;
f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l'amende à 200 jours;
6).
c o n d a m n e 6). du chef des infractions retenues à sa charge par application de circonstances atténuantes à une peine d'emprisonnement de SIX (6) ANS et à une amende de DIX MILLE (10.000) EUROS, ainsi qu'aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à 31,61 euros;
f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l'amende à 200 jours;
7).
a c q u i t t e le prévenu 7). des infractions non établies à sa charge;
c o n d a m n e 7). du chef des infractions retenues à sa charge, par application de circonstances atténuantes à une peine d'emprisonnement de SEPT (7) ANS et à une amende de DIX MILLE (10.000) EUROS, ainsi qu'aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à 8,36 euros;
f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l'amende à 200 jours;
8).
c o n d a m n e 8). du chef des infractions retenues à sa charge, par application de circonstances atténuantes à une peine d'emprisonnement de QUATRE (4) ANS et à une amende de DIX MILLE (10.000) EUROS, ainsi qu'aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à 41,71 euros;
f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l'amende à 200 jours;
p r o n o n c e à l'égard de 8). l'interdiction de tenir un débit de boisson et de participer à l'exploitation d'un pareil établissement pendant la durée de 10 ans;
p r o n o n c e à l'égard de 8). l'interdiction de tenir un établissement d’hébergement et de participer à l'exploitation d'un pareil établissement pendant la durée de 10 ans;
9).
a c q u i t t e la prévenue 9). de l'infraction non établie à sa charge et la renvoie des fins de sa poursuite pénale sans peine ni dépens;
l a i s s e les frais de sa poursuite pénale à charge de l'Etat;
10).
c o n d a m n e 10). du chef des infractions retenues à sa charge, par application de circonstances atténuantes à une peine d'emprisonnement de TROIS (3) ANS et à une amende de MILLE (1.000) EUROS, ainsi qu'aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à 8,36 euros;
f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l'amende à 20 jours;
c o n d a m n e les prévenus solidairement aux frais de leur poursuite pénale pour les infractions commises ensemble;
o r d o n n e la confiscation du téléphone mobile de marque Sony Erikson modèle T100 avec carte sim et la carte sim no. 8935277132300171572, saisis suivant procèsverbal numéro 3/935 du 04.11.2003 du Service de la Police Judiciaire, Section Stupéfiants;
o r d o n n e la confiscation des 265 €, contenu du portefeuille, 1 carte de bus, 2 cartes téléphoniques, 1 GSM Nokia 6310 avec carte prepaid TANGO, 1 GSM Nokia 5210 avec
carte prepaid TANGO, 1 GSM Nokia 3310 avec carte prepaid TANGO et 506 grammes de cocaïne, saisis suivant procès-verbal numéro 61164/03 du 04.11.2003 de la Police Grand-Ducale de Luxembourg – S.R.E.C.;
o r d o n n e la confiscation d’un sac en plastic et de plusieurs morceaux en plastic pour transporter des stupéfiants, 1 GSM Nokia modèle 6310 noir Imei no 35 1487/20/384564/6 contenant une carte chip TANGO, 1 enveloppe contenant des notices avec des numéros de téléphone, 1 balance supermini modèle 1220, 1 boîte métallique contenant 1 sac en plastique avec des adhérances d’une substances inconnue et du papier staniol, 1 GSM Erikson modèle T105 BLEU, 1 GSM Siemens modèle 155 gris, 1 carte Tango contenant les numéros code Pin, Puk, etc. pour le numéro d’appel 091797760, 1 carte de visite avec un numéro GSM luxembourgeois et un numéro italien, 4 notices avec bord rouge portant des chiffres respectivement des montants en euros, 1 enveloppe portant le chiffre 1100, 1 enveloppe portant le chiffre 2340, 1 notice avec des numéros de téléphone, 1 enveloppe avec des numéros d’appels, 1 notice avec le numéros 0033 632138399, saisis suivant procès-verbal numéro 61143/03 du 04.11.2003 de la Police Grand-Ducale de Luxembourg – S.R.E.C.;
o r d o n n e la restitution à son légitime propriétaire du passeport albanais no. 201 16844 saisie suivant procès-verbal numéro 61164/03 du 04.11.2003 de la Police Grand- Ducale de Luxembourg – S.R.E.C.;
o r d o n n e la confiscation des notices avec des numéros de téléphone, du morceau « reçu la somme de 450 € de Gulak», 1 morceau de plastic, 1 agenda, 1 boîte contenant 10 boules de cocaïne de 0,5 grammes, 1 balance Tomita modèle 1479, 1 chargeur GSM Nokia, saisis suivant procès-verbal numéro 61152 du 04.11.2003 de la Police Grand-Ducale de Luxembourg – S.R.E.C.;
o r d o n n e la restitution à son légitime propriétaire de la carte d’étranger au nom de ARGENTINI Marcello saisie suivant procès-verbal numéro 61152 du 04.11.2003 du Service de la Police Judiciaire, Section Stupéfiants;
o r d o n n e la confiscation d’une bombe à gaz lacrimogène FORCE 75, saisie suivant procès-verbal numéro 61180 du 04.11.2003 de la Police Grand-Ducale de Luxembourg – S.R.E.C.;
o r d o n n e la restitution à son légitime propriétaire de 2 clés de sécurité de la marque « Silca » modèle Italie saisies suivant procès-verbal numéro 61180 du 04.11.2003 de la Police Grand-Ducale de Luxembourg – S.R.E.C.;
o r d o n n e la confiscation d’un téléphone Nokia, 1 puce Télécom no. 07000025646123, 1 carnet téléphonique, un bloc note et un carnet hebdomadaire, saisis suivant procès-verbal numéro 2003/001261 du 04.12.2003 du C.R.J.;
o r d o n n e la confiscation des 2.720 € et 1 GSM Nokia 5210 avec carte Sim, saisis suivant procès-verbal numéro 61168 du 04.11.2003 de la Police Grand-Ducale de Luxembourg – S.R.E.C.;
o r d o n n e la confiscation de la voiture de la marque VW Golf blanche immatriculée KWL826 (B), saisie suivant procès-verbal numéro 61169 du 04.11.2003 de la Police Grand-Ducale de Luxembourg – S.R.E.C.;
o r d o n n e la confiscation d’un portefeuille contenant 310 Euros, 10 US Dollars, 1.110 Lire et d’1 carnet de téléphone, 1 GSM Nokia modèle 6100, 1 contrat de bail, saisis suivant procès-verbal numéro 61158 du 04.11.2003 de la Police Grand-Ducale de Luxembourg – S.R.E.C.;
o r d o n n e la restitution à son légitime propriétaire du porte-clefs avec 5 clés saisi suivant procès-verbal numéro 61159 du 04.11.2003 de la Police Grand-Ducale de Luxembourg – S.R.E.C.;
o r d o n n e la confiscation d’une carte de séjour néerlandaise au nom de 7)., 1 carte Maestro néerlandaise NIB au nom de 7)., saisis suivant procès-verbal numéro 61340 du 03.12.2003 de la Police Grand-Ducale de Luxembourg – S.R.E.C.;
o r d o n n e la confiscation d’une notice Tango Code Pin 8588 saisie suivant procèsverbal numéro 61150 du 04.11.2003 de la Police Grand-Ducale de Luxembourg – S.R.E.C.;
o r d o n n e la confiscation d’un GSM Nokia gris saisi suivant procès-verbal numéro 61176 du 04.11.2003 de la Police Grand-Ducale de Luxembourg – S.R.E.C.;
o r d o n n e la confiscation du papier staniol avec des traces de substances inconnues, 3 sachets découpés en plastic, 1 carte téléphonique luxembourgeoise de la poste, 1 bout de papier avec adresse, 1 carte téléphone Télécom, 2 pièces justificatives Tip Top avec numéro de Pin, 1 récipient en plastic contenant du natriumcarbonat, 1 papier jaune avec des noms et des numéros de téléphone, 1 formulaire transaction Western-Union, 1 boule de cocaïne de 0,5 grammes, 1 notice avec des numéros de téléphone, 1 cuillère et autres instruments pour la préparation des stupéfiants, 1 tuyau pour consommer les stupéfiants, 1 pipe pour consommer le cannabis, 1 récipient jaune avec des traces de poudre, 1 cuillère avec des traces de substances inconnues, 1 couteau avec des traces de substances inconnues, 1 petite cuillière avec des traces de substances inconnues, 1 couteau et 1 GSM Samsung, saisis suivant procès-verbal numéro 61183 du 04.11.2003 de la Police Grand-Ducale de Luxembourg – S.R.E.C.;
f i x e l'amende subsidiaire pour les objets saisis à MILLE (1.000.-) EUROS pour le cas où les confiscations ne pourraient être exécutées;
f i x e la durée de la contrainte en cas de non-paiement de l'amende subsidiaire à vingt jours;
f i x e l'amende subsidiaire pour le véhicule saisi à DIX MILLE (10.000.-) EUROS pour le cas où la confiscation ne pourrait être exécutée;
f i x e la durée de la contrainte en cas de non-paiement de l'amende subsidiaire à 200 jours pour le véhicule saisi.
Par application des articles 15, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 50, 60, 65, 66 et 199bis Code pénal; articles 5-1, 155, 179, 182, 184, 186, 189, 190, 190-1, 191, 194, 194-1, 195 du Code d'instruction criminelle; articles 7, 8, 10, 16 et 18 de la loi modifiée du 19 février 1973; articles 1 et 28 de la loi du 15.03.1983; articles 1, 2 et 17 de la loi du 19.11.1975; article IX de la loi du 13.06.1994 ainsi que des articles 1, 6 et 7 de la loi du 01.08.2001 qui furent désignés à l'audience par Madame la vice-présidente.
Ainsi fait et jugé par Brigitte KONZ, vice-présidente, Jean ENGELS, premier juge, et Caroline ROLLER, juge, et prononcé par Madame la vice-présidente en audience publique au Palais de Justice à Luxembourg, en présence de Martine WODELET, attachée de Justice, et de Thierry THILL, greffier, qui, à l'exception du représentant du Ministère Public, ont signé le présent jugement.