Legislator Jurisprudence & Législation
CAChcons-20a Généré par l'IA

Court requalifies perjury and witness tampering charges to false attestation and complicity for civil proceedings.

Numéro de cause CAChcons-20a
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The appellate court confirmed the lower court's decision to reject the non-prosecution motion but reformed the judgment regarding the jurisdictional venue. The appellants argued for dismissal based on the original charges of perjury and witness tampering, while the prosecution contended the facts warranted criminal proceedings. The court ruled that the specific acts constituted false attestation and complicity in establishing a false document rather than the charged offenses, thus ordering a transfer to the correctional chamber for trial.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Articles 209-1 and 223 of the Penal Code; False attestation and complicity in establishing a false document constitute the correct legal qualification when facts involve creating inaccurate documents for civil proceedings, superseding charges of perjury or witness tampering.

Mots-clés

Généré par l'IA
false attestation complicity in fraud perjury requalification witness tampering civil proceedings correctional jurisdiction non-prosecution motion fausse déclaration d'une partie en justice

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Article 66 of the Penal Code
Article 67 of the Penal Code
Article 209-1, point 1 of the Penal Code
faits reprochés à A.) ne tombent pas sous la qualification de l’article 220 du code pénal, mais sous celle de l’article 209-1 du code pénal relatif aux attestations destinées à être utilisées devant une juridiction.
Article 127 of the Code of Criminal Instruction
Article 131 of the Code of Criminal Instruction
article 220 du code pénal
faits reprochés à A.) ne tombent pas sous la qualification de l’article 220 du code pénal, mais sous celle de l’article 209-1 du code pénal relatif aux attestations destinées à être utilisées devant une juridiction.
article 209-1 du code pénal
faits reprochés à A.) ne tombent pas sous la qualification de l’article 220 du code pénal, mais sous celle de l’article 209-1 du code pénal relatif aux attestations destinées à être utilisées devant une juridiction.
article 223 du code pénal
Généré par l'IA

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Arrêt n° 20/05 Ch.c.C. du 27 janvier 2005.

La chambre du conseil de la Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg a rendu le vingt-sept janvier deux mille cinq l’arrêt qui suit:

Vu les pièces de la procédure instruite entre autres à charge de:

1) A.), technicien en bâtiment, né le (…) à (…) (P), demeurant à L- (…), (…),

inculpé du chef de faux témoignage en matière civile,

2) B.), indépendant, né le (…) à (…) (P), demeurant à L-(…), (…), inculpé du chef de subornation de témoins, en présence de C.), (…), L-(…), partie civile

Vu l'ordonnance numéro 2398/04 rendue le 16 novembre 2004 par la chambre du conseil du tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg;

Vu l’appel relevé de cette ordonnance le 19 novembre 2004 par déclaration du mandataire de A.) et de B.) reçue au greffe du tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg;

Vu les informations données par lettres recommandées à la poste le 15 décembre 2004 aux inculpés et à leur conseil ainsi que le 13 janvier 2005 à la partie civile et à son conseil pour la séance du mardi, 25 janvier 2005;

Entendus en cette séance:

Maître Rosario GRASSO, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, comparant pour A.) et B.), et qui a eu la parole le dernier, en ses moyens d’appel;

Maître Stéphane SABELLA, avocat, en remplacement de Maître Michel KARP, avocat à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg, comparant pour la partie civile C.), qui n’a pas présenté de moyens;

Monsieur le premier avocat général Nico EDON, assumant les fonctions de ministère public, en ses conclusions;

Après avoir délibéré conformément à la loi;

LA CHAMBRE DU CONSEIL DE LA COUR D'APPEL :

Par déclaration du 19 novembre 2004 au greffe du tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, A.) et B.) ont fait régulièrement relever appel d'une ordonnance rendue le 16 novembre 2004 par la chambre du conseil du même tribunal. L’ordonnance entreprise est jointe au présent arrêt.

L’ordonnance du 16 novembre 2004 est à confirmer par adoption des motifs de la juridiction d’instruction du premier degré dans la mesure où elle a retenu qu’il n’y a pas lieu d’ordonner un non lieu à poursuivre en faveur de A.) et de B.) ainsi qu’un complément d’instruction.

Elle est à réformer pour autant qu’elle a décidé qu’il y a lieu de renvoyer les inculpés A.) et B.) devant une chambre correctionnelle. Les

faits reprochés à A.) ne tombent pas sous la qualification de l’article 220 du code pénal, mais sous celle de l’article 209-1 du code pénal relatif aux attestations destinées à être utilisées devant une juridiction.

L’article 223 du code pénal sanctionnant uniquement le coupable de subornation de témoins qui ont déposé selon le mode visé par les articles 215 et suivants du code pénal, il y a également lieu à requalification des faits reprochés à B.) comme étant des actes de corréité ou de complicité de l’établissement d’une fausse attestation.

Il s’ensuit que les appelants sont à renvoyer devant la juridiction de jugement aux fins de répondre devant elle des infractions reproduites au dispositif du présent arrêt.

P A R C E S M O T I F S

r e ç o i t les appels;

c o n f i r m e l'ordonnance entreprise dans la mesure où elle a retenu qu’il n’y a pas lieu d’ordonner un non lieu à poursuivre en faveur de A.) et de B.) ainsi qu’un complément d’instruction;

par r é f o r m a t i o n:

d i t que A.) et B.) sont à renvoyer devant une chambre correctionnelle du tribunal d’arrondissement de Luxembourg pour y répondre des infractions suivantes:

A.):

comme auteur, ayant lui même commis l’infraction, le 17 septembre 1999 à (…), (…), dans les bureaux de la société SOC1.), sans préjudice des indications de temps et de lieu plus exactes, d’avoir établi une attestation faisant état de faits matériellement inexacts et destinée à être utilisée devant une juridiction civile pour établir des faits dont la preuve par témoins est admise,

en l’espèce de ne pas avoir écrit dans une attestation testimoniale destinée à être reçue dans un procès de droit de travail entre SOC1.) et C.) qu’il prestait souvent des heures supplémentaires avec C.) en taisant volontairement ce fait, pourtant concluant;

B.):

comme coauteur ayant coopéré directement à l’exécution du délit ou comme complice ayant donné des instructions pour le commettre, le 17 septembre 1999 à (…), (…), sans préjudice des indications de temps et de lieu plus exactes;

d’avoir établi une attestation faisant état de faits matériellement inexacts et destinée à être utilisée devant une juridiction civile pour établir des faits dont la preuve par témoins est admise,

en l’espèce d’avoir dicté le texte des attestations testimoniales destinées à être reçues dans le procès de droit du travail existant entre C.) et SOC1.), et signée par A.), respectivement d’avoir indiqué quel serait le contenu à donner aux attestations précitées, sachant que les déclarations qu’il demandait à son salarié de signer ne correspondait pas à la vérité, en usant de sa fonction d’employeur, dans le but de l’emporter en tant que gérant et associé majoritaire de la société SOC1.) dans le procès de droit du travail sur son ancien associé et salarié C.);

r é s e r v e les frais des deux instances.

Par application des articles 66, 67, 209-1(point 1) du code pénal ainsi que des articles 127 et 131 du code d’instruction criminelle.

Ainsi fait et jugé par la chambre du conseil de la Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg à Luxembourg, 12, Côte d'Eich, où étaient présents:

Paul HEVER, président de chambre, Jacqueline ROBERT, conseiller, Charles NEU, conseiller, en remplacement du premier conseiller Paul WAGNER, légitimement empêché,

qui ont signé le présent arrêt avec le greffier Josiane STEMPER.