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TALux1-78076a Généré par l'IA

Luxembourg court partially allows VAT refund claim, rejecting expired invoices while reopening valid ones under five-year statute.

Numéro de cause TALux1-78076a
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The court partially accepted the taxpayers' VAT refund claim, rejecting invoices where the five-year limitation period had expired while reopening proceedings for those still within the limit. The administration argued that payment proofs were missing for certain invoices, leading to a dismissal of those specific items. Consequently, the court ruled that the statutory bar applied to old invoices but not to newer ones, ordering a retrial for the remaining valid claims.

Regeste Legislator

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Article 82 of the Law of 12 February 1979 on VAT; Grand-Ducal Regulation of 21 December 1991: The right to a VAT refund for residential property acquisition is subject to a five-year limitation period from the end of the tax year of payment, and failure to prove payment results in rejection of the claim.

Mots-clés

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VAT refund claim five-year limitation residential property statute of limitations payment proof requirement Grand-Ducal Regulation tax administration prescription

Dispositions légales citées

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Article 82 of the Law of 12 February 1979 on VAT
la prescription de l’article 82 de la loi TVA est inapplicable à la présente demande.
Grand-Ducal Regulation of 21 December 1991
article 189 du code de commerce
En vertu de l’article 189 du code de commerce, les obligations entre commerçants et non-commerçants se
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Texte complet

Jugement civil no 37 / 2005 (Ière chambre)

Audience publique du mercredi, dix-neuf janvier deux mille cinq

Numéro 78076 du rôle

Composition :

M. Etienne SCHMIT, premier vice-président,

Mme Martine DISIVISCOUR, juge,

Mme Françoise WAGENER, juge,

Mme Simone WAGNER, greffier.

E n t r e :

1) M. A.), employé privé, et

2) Madame B.), employée privée, les deux demeurant à L-(…),

parties demanderesses aux termes d'un exploit de l'huissier de justice Guy ENGEL de Luxembourg du

17 octobre 2002, comparant par Maître Marc MODERT, avocat,

demeurant à Luxembourg,

e t :

l’ADMINISTRATION DE L’ENREGISTREMENT ET DES DOMAINES, en la personne de son

directeur Monsieur C.), ayant ses bureaux à L-1651 Luxembourg, 1-3, avenue Guillaume, partie

défenderesse aux fins du prédit exploit ENGEL,

comparant par Maître Arsène KRONSHAGEN, avocat, demeurant à Luxembourg.

______________________________________________________________________________

L E T R I B U N A L :

Par exploit d’huissier de justice du 17 octobre 2002, M. A.) et son épouse Mme B.) ont fait donner

assignation à l’ADMINISTRATION DE L’ENREGISTREMENT ET DES

DOMAINES (ci-après l’administration de l’enregistrement) et à l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE

LUXEMBOURG (ci-après l’Etat) à comparaître devant ce tribunal pour les entendre condamner au

remboursement intégral de la TVA à valoir sur les factures présentées par les demandeurs à l’appui de leur

demande en remboursement de TVA en date du 12 avril 2000, sinon du 14 avril 2000 présentée à

l’administration de l’enregistrement, le solde de remboursement étant évalué à un montant non inférieur à

la somme de 10.000.-euros, sinon à déterminer par l’administration ou à dire d’expert et pour voir dire que

la prescription de l’article 82 de la loi TVA est inapplicable à la présente demande.

Par jugement du 26 mai 2003, ce tribunal a déclaré irrecevable le recours dirigé par les époux A.)-B.)

contre l’Etat et a rejeté le moyen d’irrecevabilité de la demande dirigée contre l’administration de

l’enregistrement pour défaut de signification régulière de l’exploit introductif d’instance.

A l’audience du 29 novembre 2004, l’instruction a été clôturée et Mme le juge Françoise WAGENER a

fait son rapport oral.

Maître Marc MODERT, avocat constitué, a conclu pour M. A.) et Mme B.). Maître Frédérique LERCH,

avocat, en remplacement de Maître Arsène KRONSHAGEN, avocat constitué, a conclu pour

l’ADMINISTRATION DE L’ENREGISTREMENT ET DES DOMAINES.

1. L’objet du litige

Le 12 avril 2000, M. A.) a formulé une demande de remboursement de la TVA acquittée en vue de la

création d’un logement sis à L-(...), inscrit au cadastre comme suit : Commune de (...), section C, numéro

(...). La demande précise qu’il s’agit d’une maison unifamiliale qui sera affectée à l’habitation principale

dans le chef des époux A.)-B.).

Le 4 juillet 2002, l’administration de l’enregistrement et des domaines a fixé à 83,24.- euros le montant de

la taxe pris en considération en raison de l’affectation d’un logement à l’habitation principale, à 416,22.-

euros la taxe en amont et à 332,98.- euros l’excédent de taxe en amont qui sera remboursé aux demandeurs.

Sous la rubrique « observations » il est indiqué :

« La TVA est non remboursable pour les menuiserie intérieure spéciale conformément à l’article 5 du

règlement grand-ducal du 21 décembre 1991 Article 82 de la loi TVA du 12 février 1979 :

Tout droit à restitution de l’impôt se prescrit par cinq ans à compter du 31 décembre de l’année civile à

laquelle se rapporte l’impôt à restituer » .

La réclamation introduite le 6 juillet 2002 a été rejetée par décision du directeur de l’administration de

l’enregistrement et des domaines du 17 juillet 2002 motivée comme suit :

« (…) Le règlement grand-ducal du 21 décembre 1991 concernant l’application de la taxe sur la valeur

ajoutée à l’affectation d’un logement à des fins d’habitation principale et fixant les conditions et modalités

d’exécution y relatives est basé sur les dispositions de la loi du 12 février 1979 concernant la taxe sur la

valeur ajoutée, loi qui contient les dispositions fondamentales régissant la T.V.A.

Il est donc manifeste que le prédit règlement grand-ducal fait partie intégrante des dispositions légales et

réglementaires régissant la T.V.A. Il doit partant être interprété dans ce contexte.

L’article 82 de ladite loi T.V.A. du 12 février 1979 stipule que tout droit à restitution de l’impôt se prescrit

par cinq ans à compter du 31 décembre de l’année civile à laquelle se rapporte l’impôt à restituer. Dès

lors, tout droit à restitution de la T.V.A. relative aux travaux effectués antérieurement au 1er janvier 1995

s’est éteint au 31 décembre 1999.

Partant la décision du 4 juillet 2002 reste maintenue.(…) »

Les époux A.)-B.) ont introduit un recours contre la décision confirmative du directeur de l’administration

de l’enregistrement et des domaines du 17 juillet 2002 et contre la décision du 4 juillet 2002 du préposé

du bureau d’imposition portant rejet partiel de leur demande de remboursement de

TVA.

2. La position des époux A.)-B.)

Les demandeurs concluent à l’inapplicabilité de l’article 82 de la loi sur la TVA à leur demande de

remboursement de TVA.

Ils font valoir qu’aucune disposition légale ou réglementaire ne subordonnerait expressis verbis une

demande en remboursement de TVA suivant le règlement grand-ducal du 21 décembre 1991 à l’article 82

de la loi sur la TVA. Ledit règlement grand-ducal réglementerait l’introduction et le traitement des

demandes, ainsi que l’octroi du remboursement de la TVA, mais ne prescrirait pas de date limite pour

l’introduction d’une demande et ne renverrait pas non plus à une disposition afférente dans un autre texte.

Rien n’indiquerait que le législateur a voulu soumettre les demandes de remboursement de TVA à un délai

déterminé. Le souci premier de l’autorité administrative devrait être de renseigner les particuliers et de les

mettre en mesure d’exercer utilement leurs droits. En conséquence, si les demandes étaient liées à un

quelconque délai, les formulaires et les circulaires de l’administration devraient pour le moins y faire

référence et rappeler les modalités.

Par ailleurs, l’article 82 de la loi sur la TVA « ne permet pas de déterminer quelle serait la date de départ

d’une éventuelle prescription par cinq ans, si on voulait l’étendre au RGD de 1991 ». « L’année civile à

laquelle se rapporte l’impôt à restituer » s’avérerait inadéquat, dans la mesure où il s’agit de factures de

corps de métier.

En vertu de l’article 189 du code de commerce, les obligations entre commerçants et non-commerçants se

prescriraient par dix ans si elles ne sont pas soumises à des prescriptions plus courtes. Les demandeurs

soutiennent que l’on ne pourrait soumettre le justiciable en droit de profiter d’un remboursement de TVA

à une prescription de cinq ans, lorsque l’artisan-commerçant ayant effectué des travaux dispose d’un délai

de dix ans pour émettre sa facture. De même, l’on ne pourrait obliger le particulier d’avoir à introduire une

demande en remboursement partiel à propos de la TVA qui ne lui a pas encore été facturée et qui n’a pas

encore été encaissée.

Les époux A.) font valoir qu’au vu de la rédaction de l’article 82, le point de départ de la prescription

édictée ne saurait être situé ni à la date de la facture, ni à la date du paiement de la facture par le particulier.

Ceci impliquerait l’inapplicabilité de l’article 82 et de la prescription qu’il édicte en la matière et par

rapport à des factures de tiers.

Par voie de conclusions du 26 janvier 2004, les époux A.) soulèvent « l’exception de l’illégalité du

règlement grand-ducal du 21 décembre 1991, article 2, en ce qu’il voudrait élargir le cercle des assujettis

à la TVA et y inclure le particulier maître d’ouvrage qui crée du logement. » La définition de l’assujetti en

matière de TVA relèverait de la loi et plus spécialement de l’article 4 de la section 3 de la loi sur la TVA.

Le pouvoir réglementaire n’aurait, par contre, pas la latitude, ni la vocation, ni l’autorité pour élargir

l’éventail des assujettis au sens de la loi sur la TVA.

Cette disposition serait illégale et les particuliers qui entendent profiter du remboursement partiel de TVA

ne seraient par conséquent pas liés à un quelconque délai étranger au règlement qui forme le siège de la

matière.

Les demandeurs seraient dès lors en droit de prétendre au remboursement de la TVA sur l’intégralité des

factures des corps de métier produites en cause.

3. La position de l’administration de l’enregistrement et des domaines

L’administration de l’enregistrement et des domaines conclut à l’applicabilité de l’article 82 de la loi sur

la TVA. Elle soutient que le règlement grand-ducal du 21 décembre 1991 concernant l’application de la

taxe sur la valeur ajoutée à l’affectation d’un logement aux fins d’habitation principale et fixant les

conditions et modalités et exécutions y relatives aurait été pris en exécution de la loi sur la TVA et celleci

serait visée expressément dans le dispositif dudit règlement. Les dispositions de la loi de 1979 seraient dès

lors applicables au règlement grand-ducal du 21 décembre 1991.

Au surplus, en vertu de l’article 2 du règlement grand-ducal du 21 décembre 1991, les demandeurs auraient

la qualité d’assujettis à la TVA. Les décisions au sujet des demandes de remboursement de la TVA

s’opéreraient sous la forme d’une imposition dans le chef des assujettis et l’article 82 serait dès lors

applicable.

Contrairement aux conclusions des demandeurs, l’article 4 de la loi sur la TVA serait spécialement visé

dans le règlement grand-ducal en cause. Ledit règlement aurait été pris en vertu d’une habilitation expresse

de la loi et serait dès lors légal. Dans le cas où l’illégalité du règlement grand-ducal serait retenue par le

tribunal, les demandeurs devraient être déboutés de leur demande en remboursement de la TVA, étant

donné qu’aucune base légale ne prévoirait cette possibilité.

En ce qui concerne le point de départ de la prescription quinquennale, il y aurait lieu de se référer à la

notion d’exigibilité de la TVA. En vertu de l’article 23 de la loi sur la TVA, la taxe devient exigible au

moment où, conformément à l’article 21 de la loi TVA, le fait générateur de la taxe a lieu. Conformément

à l’article 21 de la loi sur la TVA, pour les prestations de service, le fait générateur est celui du moment

où la prestation de services est effectuée. Dès lors, le point de départ de la prescription quinquennale serait

« le 31 décembre de l’année où la dette de TVA est exigible, c’est-à-dire la date à laquelle la prestation de

service a été effectuée. »

En conséquence, toutes les prestations de service effectuées avant le 31 décembre 1994 auraient vu leur

droit à restitution de TVA s’éteindre au 31 décembre 1999.

Par ailleurs, en vertu de l’article 62§1 de la loi sur la TVA, les factures doivent être délivrées au plus tard

le quinzième jour du mois qui suit celui au cours duquel la livraison de biens ou la prestation de services

a été effectuée. En conséquence, l’artisan-commerçant ne disposerait pas en matière de TVA d’un délai de

dix ans pour émettre sa facture. Les développements des époux A.) concernant une contradiction entre

l’article 189 du code de commerce et les dispositions du règlement grand-ducal du 21 décembre 1991

seraient sans pertinence.

Finalement, les travaux de menuiserie intérieure ne sauraient être remboursés par l’administration de

l’enregistrement et des domaines, en application de l’article 5 du règlement grand-ducal du 21 décembre

1991.

La demande des époux A.) devrait dès lors être rejetée et la décision du directeur de l’administration de

l’enregistrement et des domaines serait à confirmer.

4. L’applicabilité de l’article 82 de la loi sur la TVA

Le règlement grand-ducal du 21 décembre 1991 concernant l’application de la taxe sur la valeur ajoutée à

l’affectation d’un logement à des fins d’habitation principale et fixant les conditions et modalités

d’exécution y relatives vise « la loi du 12 février 1979 concernant la taxe sur la valeur ajoutée, telle qu’elle

a été modifiée par la suite, et notamment les articles 4, 13, 40 et 56 ».

Dans le règlement grand-ducal du 21 décembre 1991, la loi du 12 février 1979 a été visée dans son

intégralité, encore que certaines dispositions aient été spécialement relevées. Aucun article du règlement

grand-ducal ne dispose que certaines dispositions de la loi sur la TVA ne s’appliquent pas en matière de «

taxe sur la valeur ajoutée à l’affectation d’un logement à des fins d’habitation principale » et certains

articles dudit règlement grand-ducal se réfèrent à des dispositions de la loi sur la TVA, dispositions qui

n’ont pas été expressément reprises dans le visa du règlement grand-ducal.

Conformément aux conclusions de l’administration de l’enregistrement et des domaines, le règlement

grand-ducal de 1991 constitue un règlement d’exécution de la loi du 12 février 1979 sur la TVA, de sorte

que les dispositions de ladite loi sont applicables aux demandes de remboursement de la TVA présentées

dans le cadre du règlement grand-ducal du 21 décembre 1991.

Le tribunal relève encore que suivant l’article 4 de la loi sur la TVA, « est considéré comme assujetti

quiconque accomplit de façon indépendante et à titre habituel des opérations relevant d’une activité

économique généralement quelconque (…) ». Ledit article prévoit en outre qu’un règlement grand-ducal

pourra prévoir « par dérogation à l’alinéa premier, est également considéré comme assujetti quiconque

accomplit certaines opérations y visées non pas à titre habituel, mais à titre occasionnel.

Aux termes de l’article 2 du règlement grand-ducal du 21 décembre 1991, « en exécution de l’article 2 de

ladite loi du 12 février 1979, l’affectation d’un logement à des fins d’habitation principale est soumise à

la taxe sur la valeur ajoutée. Pour les besoins de cette affectation, la personne qui la réalise est considérée

comme un assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée jusqu’à la fin de la période de régularisation visée à

l’article 11 ».

En conséquence, contrairement aux conclusions des époux A.), le règlement grand-ducal en cause et plus

particulièrement l’article 2 dudit règlement qualifiant le particulier - maître d’ouvrage qui crée du logement

d’assujetti à la TVA, a été pris en vertu d’une habilitation légale expresse. L’exception d’illégalité soulevée

par les demandeurs est dès lors à rejeter.

Conformément aux conclusions de l’administration de l’enregistrement et des domaines, les époux A.)

ayant la qualité d’assujettis à la TVA, les dispositions de la loi du 12 février 1979 leur sont applicables.

Finalement, conformément aux conclusions de la partie défenderesse, le fait que les formulaires délivrés

par l’administration de l’enregistrement ne reprennent pas expressément l’article 82 de la loi sur la TVA

et ne font pas référence à ladite disposition légale, n’a pas pour effet de rendre la prescription y édictée

inapplicable aux demandes de remboursement de la TVA présentée dans le cadre du règlement grandducal

du 21 décembre 1991.

Au vu de ces développements, il convient de retenir que, contrairement aux conclusions des époux A.)-

B.), l’article 82 de la loi sur la TVA est applicable à leur demande de remboursement de la TVA acquittée

sur les différentes factures relatives à la construction de leur immeuble destiné à l’habitation principale.

5. Le point de départ de la prescription

L’article 82 de la loi du 12 février 1979 dispose : « Tout droit à restitution de l’impôt ou d’une amende se

prescrit par cinq ans à compter du 31 décembre de l’année civile à laquelle se rapporte l’impôt à restituer

ou pendant laquelle l’amende est infligée. »

Les époux A.) soutiennent que la rédaction de l’article 82 de la loi sur la TVA ne permettrait de retenir

comme point de départ de la prescription quinquennale ni la date d’émission de la facture, ni la date du

paiement de la facture par le particulier.

L’administration de l’enregistrement fait valoir que le point de départ de la prescription quinquennale serait

le 31 décembre de l’année où la dette de TVA est exigible, c’est-à-dire, conformément aux article 21 et

suivants de la loi, le 31 décembre de l’année durant laquelle la prestation de service a été effectuée. En

conséquence, toutes les prestations effectuées avant le 31 décembre 1994 auraient vu leur droit à restitution

de la TVA s’éteindre au 31 décembre 1999.

5.1. Les dispositions de la loi du 12 février 1979

L’article 48 de la loi du 12 février 1979 figurant au Chapitre VII. – Déductions dispose :

« 1. (…)

2. Le droit à déduction prévu au paragraphe 1er prend naissance :

a) pour la taxe grevant les livraisons de biens et de prestations de services effectuées à l’assujetti : au

moment où, conformément aux dispositions de l’article 24, cette taxe devient exigible dans le chef du

fournisseur de biens ou du prestataire de services ; b) (…)

c) pour la taxe grevant les affectations de biens visées à l’article 13 sous b) : au moment où,

conformément aux dispositions de l’article 24, cette taxe devient exigible dans le chef de l’assujetti ;

d) (…) »

L’article 13 de la loi sur la TVA dispose :

« Sans préjudice des dispositions prévues à l’article 9, paragraphe 2, sont assimilés à une livraison

effectuée à titre onéreux : a)(…)

b) l’affectation par un assujetti aux besoins de son entreprise d’un bien extrait, produit, construit,

assemblé ou transformé par lui dans le cadre de son entreprise, sauf dans le cas où l’acquisition d’un

tel bien auprès d’un autre assujetti ouvrirait droit dans son chef à la déduction complète de la taxe

sur la valeur ajoutée. Il en est de même lorsque le bien affecté a été extrait, produit, construit,

assemblé ou transformé par un tiers au moyen de matières et d’objets que l’assujetti lui a confiés à

cette fin, que le tiers ait fourni ou non une partie des matériaux utilisés.

Un règlement grand-ducal déterminera les limites et les conditions d’application des dispositions prévues

à l’alinéa qui précède. Ce règlement, en vue d’éviter des distorsions de concurrence ou une non-taxation

de la consommation finale, pourra également prévoir que certains faits économiques non expressément

visés audit alinéa sont assimilés à une livraison effectuée à titre onéreux par un assujetti. »

Les articles 20 à 25 de la loi du 12 février 1979 inscrits au Chapitre III. – Fait générateur – exigibilité –

débiteur disposent :

« Art. 20. Par fait générateur de la taxe il faut entendre le fait par lequel sont réalisées les conditions légales

nécessaires à la naissance de la dette fiscale.

Art. 21. Sous réserve des dispositions prévues à l’article 22, le fait générateur de la taxe a lieu :

a)

pour les livraisons de biens et les prestations de services : au moment où la livraison ou la

prestationest effectuée

b)

pour les importations de biens : au moment où le bien entre à l’intérieur du pays.

Art. 22. Lorsqu’une livraison de biens ou une prestation de services donnent lieu à la délivrance d’une

facture ou au versement d’un acompte, avant que la livraison ou la prestation ne soit effectuée, le fait

générateur de la taxe est réputé avoir lieu respectivement au moment de la délivrance de la facture et au

moment de l’encaissement de l’acompte, et ceci à concurrence du montant de cette facture ou de cet

encaissement.

Art. 23. Par exigibilité de la taxe il faut entendre le droit que le Trésor, à partir d’un moment déterminé et

sans préjudice de l’application des dispositions de l’article 63 relatives à l’échéance de la taxe peut faire

valoir sur la taxe auprès du débiteur de celle-ci.

Art. 24. La taxe devient exigible au moment où conformément aux articles 21 et 22, le fait générateur de

la taxe a lieu ou est réputé avoir lieu.

Toutefois, lorsque pour une livraison de biens ou une prestation de services il y a obligation de délivrer

une facture en vertu des dispositions de l’article 61, la taxe devient exigible :

a)

si le délai prescrit par l’article 62 est respecté : au moment où la facture est délivrée ;

b)

si ce délai n’est pas respecté : au moment où ce délai expire ;

c)

si la livraison de biens ou la prestation de service donnent lieu au versement d’un

acompteantérieurement à la délivrance de la facture : au moment de l’encaissement de l’acompte.

Art. 25. Un règlement grand-ducal pourra déroger aux dispositions prévues à l’article 24 en arrêtant que,

sous les conditions et modalités qu’il fixera, la taxe devient exigible :

a) pour les livraisons de biens et les prestations de services : au moment de l’encaissement de la

rémunération totale ou partielle ; b) (…) »

5.2. Les dispositions du règlement grand-ducal du 21 décembre 1991

L’article 1ier du règlement grand-ducal du 21 décembre 1991 concernant l’application de la taxe sur la

valeur ajoutée à l’affectation d’un logement à des fins d’habitation principale et fixant les conditions et

modalités d’exécution y relatives dispose :

« En exécution de l’article 13, alinéa 2 de la loi du 12 février 1979 concernant la taxe sur la valeur

ajoutée, est assimilée à une livraison effectuée à titre onéreux l’affectation d’un logement à des fins

d’habitation principale. »

L’article 8 du règlement poursuit : « L’assujetti visé à l’article 2 est en droit de déduire la taxe sur la valeur

ajoutée grevant les opérations visées à l’article 5, alinéas 2 et 3 et à l’article 6 de la taxe dont il est redevable

en raison de l’imposition de l’affectation du logement à des fins d’habitation principale au taux superréduit

applicable aux biens et services désignés à l’annexe B de la loi du 12 février 1979 concernant la taxe sur

la valeur ajoutée.(…)

L’excédent du montant de la taxe déductible prévue aux alinéas qui précèdent par rapport à celui de la taxe

sur la valeur ajoutée due sur l’affectation donne lieu à un remboursement de l’assujetti. »

En vertu de l’article 9 dudit règlement grand-ducal : « Pour bénéficier du remboursement, l’assujetti doit

présenter à l’administration de l’enregistrement et des domaines : a) (…)

b) – les originaux des factures en due forme délivrées par les fournisseurs et les prestataires inscrits

dans la liste matricule des assujettis à la taxe sur la valeur ajoutée luxembourgeoise ainsi que la preuve

du paiement de la taxe ; c) (…) »

5.3. Appréciation

En vertu de l’article 1ier du règlement grand-ducal de 1991, l’affectation d’un logement à des fins

d’habitation principale est assimilée à une « livraison effectuée à titre onéreux » au sens de l’article 13 b)

de la loi sur la TVA.

Le droit à déduction de la taxe conféré au particulier–assujetti suivant l’article 8 du règlement grandducal

du 21 décembre 1991, prend naissance, conformément à l’article 48 de la loi sur la TVA, en ce qui concerne

les affectations de biens visées par l’article 13 b), au moment ou la taxe devient exigible dans le chef de

l’assujetti suivant les dispositions de l’article 24 de la loi sur la TVA.

En vertu de l’article 24 de la loi sur la TVA, la taxe devient exigible dans le chef de l’assujetti au moment

où le fait générateur de la taxe a lieu ou est réputé avoir lieu, c’est-à-dire au moment où la prestation de

service ou la livraison est effectuée. Toutefois, lorsque pour la livraison ou la prestation de service, il y a

obligation de délivrer une facture, la taxe devient exigible au moment de la délivrance de la facture,

respectivement au moment où le délai de l’article 62 de la loi pour la délivrance des factures est expiré.

Suivant l’article 25 de la loi sur la TVA, un règlement grand-ducal pourra déroger aux dispositions de

l’article 24 et arrêter que la taxe devient exigible, pour les livraisons de biens et les prestations de service,

au moment de l’encaissement de la rémunération partielle ou totale.

L’article 9 du règlement grand-ducal du 21 décembre 1991 retient que l’assujetti doit, pour bénéficier du

remboursement de la taxe, justifier du paiement de la TVA dont il demande le remboursement et présenter

à l’administration de l’enregistrement et des domaines les originaux des factures et la preuve du paiement

de la taxe.

Le règlement grand-ducal du 21 décembre 1991 prévoit dès lors que le droit à déduction de la TVA prend

naissance dans le chef du particulier-assujetti non pas - tel que prévu par l’article 48 de la loi - au moment

où la taxe devient exigible, c’est-à-dire au moment où la livraison ou la prestation de services est effectuée,

respectivement au moment où la facture y relative est émise, mais au moment où la taxe est acquittée par

le particulier-assujetti. Le droit à déduction est subordonné au paiement des factures par le particulier-

assujetti, qui n’a pas droit au remboursement au vu de la simple facture non acquittée établie par son

fournisseur.

L’article 82 de la loi sur la TVA prévoit que le droit à restitution d’un impôt se prescrit par cinq ans à

compter du 31 décembre de l’année à laquelle se rapporte l’impôt à restituer. Cette disposition doit, dans

le cadre d’une demande de remboursement de la TVA entrant dans le champ d’application du règlement

grand-ducal du 21 décembre 1991, être interprétée conformément aux dispositions de la loi relatives à la

déduction et à l’exigibilité de la TVA d’une part, et eu égard aux dispositions dudit règlement d’autre part.

Ainsi, le règlement grand-ducal du 21 décembre 1991 exigeant que, pour bénéficier du remboursement de

la TVA, le particulier ait acquitté ladite taxe, la prescription quinquennale ne peut commencer à courir

qu’à partir du paiement de la taxe, objet de la demande de remboursement.

Au vu de l’ensemble de ces considérations et en application des articles 13 alinéa 1 b), 13 alinéa 2, 24, 25,

48 et 82 de la loi sur la TVA et de l’article 9 du règlement grand-ducal du 21 décembre 1991, il y a lieu de

retenir que le droit à remboursement de la TVA acquittée dans le cadre de l’affectation d’un logement à

des fins d’habitation principale, conformément au règlement grand-ducal du 21 décembre 1991, se prescrit

par cinq ans à compter du 31 décembre de l’année civile au courant de laquelle la taxe pour laquelle le

remboursement est demandé, a été acquittée par le particulier-assujetti.

6. La demande de remboursement de la TVA des époux A.)-B.)

Les époux A.)-B.) ont annexé à leur demande en remboursement de la TVA du 12 avril 2000, 47 factures

relatives à la construction de leur maison d’habitation à (...). Lesdites factures sont contenues dans la farde

de pièces déposée par les demandeurs.

- les factures relevées sous les numéros 17, 19 et 21 à 31

Au vu desdites pièces, les factures relevées sous les numéros 17, 19 et 21 à 31 ont été réglées par les

demandeurs au courant de l’année 1994. Dès lors, tel qu’il résulte des développements sub5., le droit des

demandeurs au remboursement de la TVA acquittée était prescrit au moment de l’introduction de la

demande de remboursement du 12 avril 2000.

- les factures relevées sous les numéros 32, 33 et 36 à 41

Les factures relevées sous les numéros 32, 33 et 36 à 41 ont été réglées par les demandeurs au mois de

janvier et d’octobre 1995, respectivement au courant des années 1996 et 1998. Au vu des développements

sub5., au moment de l’introduction de la demande de remboursement de la TVA, le 12 avril 2000, le délai

de prescription quinquennale du droit au remboursement de la TVA acquittée sur lesdites factures n’était

pas encore expiré.

Il convient en conséquence de rouvrir les débats, afin de permettre aux parties d’examiner la demande de

remboursement de la TVA des époux A.)-B.) en ce qui concerne lesdites factures pour lesquelles le délai

de prescription n’est pas encore expiré.

Il y a lieu de réserver ce volet de la demande.

- les factures relevées sous les numéros 1 à 16, 18, 20, 34, 35 et 42 à 47

Les preuves du paiement desdites factures ne sont pas versées aux débats. Il n’est dès lors pas établi que

lesdites factures ont été réglées par les demandeurs et que les conditions pour bénéficier du remboursement

de la TVA édictées par l’article 9 du règlement grand-ducal du 21 décembre 1991 sont remplies.

Les époux A.)-B.) n’établissant pas que les conditions légales du droit au remboursement de la TVA sont

remplies, leur demande de remboursement doit être rejetée en ce qui concerne les factures relevées sous

les numéros 1 à 16, 18, 20, 34, 35 et 42 à 47. Par ces motifs :

le tribunal d'arrondissement de Luxembourg, première chambre, siégeant en matière de TVA, statuant

contradictoirement, en continuation du jugement du 26 mai 2003, reçoit la demande,

dit que l’article 82 de la loi du 12 février 1979 sur la TVA est applicable aux demandes de remboursement

de la TVA présentées dans le cadre du règlement grand-ducal du 21 décembre 1991 concernant

l’application de la TVA à l’affectation d’un logement à des fins d’habitation principale,

dit que le droit à remboursement de la TVA acquittée dans le cadre de l’affectation d’un logement à des

fins d’habitation principale, conformément au règlement grand-ducal du 21 décembre 1991, se prescrit

par cinq ans à compter du 31 décembre de l’année civile au courant de laquelle la taxe pour laquelle le

remboursement est demandé, a été acquittée par le particulier-assujetti,

dit que le droit à remboursement de la TVA des époux A.)-B.) est prescrit en ce qui concerne les factures

relevées sous les numéros 17, 19, et 21 à 31 de la demande de remboursement du 12 avril

2000,

dit que le droit à remboursement de la TVA des époux A.)-B.) n’est pas prescrit en ce qui concerne les

factures relevées sous les numéros 32, 33 et 36 à 41 de la demande de remboursement du 12 avril 2000,

rouvre les débats afin de permettre aux parties d’examiner la demande de remboursement de la TVA

acquittée sur les factures relevées sous les numéros 32, 33 et 36 à 41 la demande de remboursement du

12 avril 2000,

rejette la demande de remboursement de la TVA en ce qui concerne les factures relevées sous les numéros

1 à 16, 18, 20, 34, 35 et 42 à 47, de la demande en remboursement du 12 avril 2000, réserve les dépens.

Ce jugement a été lu à l'audience publique indiquée ci-dessus par M. Etienne SCHMIT, premier

viceprésident, en présence de Mme Simone WAGNER, greffier.