Court partially allows claim against State for procedural delay and moral damages but dismisses bank liability.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court dismissed the plaintiffs' request to strike passages from the State's conclusions while ordering the State to pay €2,000 in moral damages and €1,500 for procedural delay. The plaintiffs alleged the State failed to cooperate with the bank regarding frozen accounts following 9/11 sanctions, but the court found the State's delay unreasonable and the bank acted correctly. Consequently, the court held the State liable for the procedural fault and moral harm while exonerating the bank from any fault.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 40 loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier; Art. 240 Nouveau Code de Procédure civile: The State is liable for damages resulting from unreasonable delays in providing information to law enforcement, while financial institutions remain exempt if they strictly follow judicial instructions.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugement civil no 13/2005 (8e chambre)
Audience publique du mardi, 18 janvier 2005
Numéro du rôle : 78.192
Composition:
Jean-Paul HOFFMANN, Vice-président, Michèle RAUS, premier juge, Danielle POLETTI, premier juge, Edy AHNEN, greffier.
E N T R E :
1) A.), homme d’affaires, et son épouse
2) B.), professeur, demeurant ensemble à L-(…), demandeurs aux termes d'un exploit de l'huissier de justice Michelle THILL de Luxembourg en date des 15 et 16 octobre 2002 , comparant par Maître Lucy DUPONG, avocat, demeurant à Luxembourg,
E T:
1) l’Etat du Grand-Duché de Luxembourg, représenté par son Ministre d’Etat, Monsieur Jean-Claude JUNCKER, au siège du Ministre d’Etat à Luxembourg, L-1252 Luxembourg, 4, rue de la Congrégation,
défendeur aux fins du prédit exploit THILL, comparant par Maître Nicolas DECKER, avocat, demeurant à Luxembourg.
2) la BQUE.1.) S.A., établie et ayant son siège social à L-(…), représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions, défenderesse aux fins du prédit exploit THILL, comparant par Maître André ELVINGER, avocat, demeurant à Luxembourg.
_____________________________________________________________________
L E T R I B U N A L
Ouï A.) et B.) par l'organe de Maître Lucy DUPONG, avocat constitué.
Ouï L’Etat du Grand-Duché de Luxembourg par l'organe de Maître Andrée BRAUN, avocat, en remplacement de Maître Nicolas DECKER, avocat constitué.
Ouï la BQUE.1.) S.A. par l'organe de Maître Myriam PIERRAT, avocat, en remplacement de Maître André ELVINGER, avocat constitué.
Faits
Par ses circulaires 2000/13 du 6 juin 2000 et 01/25 du 16 mars 2001, la Commission de Surveillance du Secteur Financier (ci-après « CSSF ») a informé les professionnels du secteur financier de l'entrée en vigueur de certains règlements européens prévoyant des sanctions à l'encontre notamment de la République fédérale de Yougoslavie ainsi que des Taliban d'Afghanistan.
A la suite des événements du 11 septembre 2001, la CSSF, par sa circulaire 01/33 du 19 septembre 2001, a rappelé ses prédites circulaires annonçant l’entrée en vigueur au niveau européen de sanctions à l’encontre des Taliban d'Afghanistan et du terroriste E.) et a demandé aux personnes et entreprises surveillées par elle, de lui fournir «toute information facilitant le dépistage et le gel d'avoirs des milieux concernés », « de coopérer avec le Ministère des Affaires Etrangères dans l’application de toute mesure d’application des sanctions décidées » et « de communiquer immédiatement toute information utile en relation avec la présente d’une part au Procureur d’Etat et d’autre part à la CSSF… ».
La CSSF a encore précisé dans cette circulaire qu'il y avait lieu « d'étendre ces vérifications à toutes les personnes ou institutions suspectées d'être impliquées dans ces attentats. Il faut tenir compte à cet égard de toutes les informations qui sont accessibles dans les médias et aussi des demandes de renseignements sur base de listes de noms qui vous seront communiqués par le Procureur d'Etat ainsi que de leurs éventuelles mises à jour. »
Par une circulaire du 24 septembre 2001, le Parquet du Tribunal d'arrondissement de Luxembourg (ci-après le « Parquet ») a demandé aux banques de vérifier si elles sont ou ont été « directement ou indirectement en relation ou contact avec un ou plusieurs des établissements financiers repris ci-après :
SOC.1.) SOC.2.) SOC.3.) SOC.4.) SOC.5.). »
Dans l'affirmative les banques étaient invitées à contacter Monsieur le substitut Carlos ZEYEN.
Par une lettre du 2 octobre 2001, la BQUE.1.) S.A. (ci-après « BQUE.1.) » ou la « banque ») a transmis au Parquet des indications relatives à cinq instructions de transfert exécutés en 1997, 1998 et 1999 en rapport avec trois comptes de deux établissements bancaires émargés dans la circulaire précitée du 24 septembre 2001 ainsi qu’une entrée de fonds en 1997 d’une de ces banques en faveur d’un compte ouvert en ses livres.
Le 5 octobre 2001 les documents remis au Parquet par la banque ont été transmis à la Police Judiciaire pour enquête et rapport.
Le Parquet a adressé le 9 octobre 2001 un accusé de réception à la banque en la priant de le tenir au courant de tout élément nouveau.
Le 16 octobre 2001, le Parquet a invité la banque à lui envoyer « toute la documentation la plus complète y compris les opérations, dont vous disposez, relative aux quatre comptes. »...en précisant : « Il y a lieu d’ajouter celle relative aux comptes avec qui les prédits comptes étaient en relation y compris les comptes apparentés. Je vous prie par ailleurs de ne plus effectuer d’opérations sur les comptes en question. »
Lors d’un entretien téléphonique avec le substitut Zeyen, le responsable de la banque prit des renseignements sur la signification des termes « comptes apparentés ».
D’après l’interprétation donnée par la banque et non contestée par l’Etat, le Parquet aurait indiqué qu’il s’agirait de liens de titulaire, mandataire ou bénéficiaire économique.
Un nouvel examen par la banque l’a amenée à estimer que certains comptes, dont les comptes des demandeurs étaient à considérer comme apparentés au sens qui précède, alors que deux personnes mandataires d’un des comptes précédemment dénoncés étaient titulaires de deux autres comptes sur lesquels le demandeur A.) apparaissait respectivement comme deuxième titulaire et comme mandataire général.
Par un courrier du 22 octobre 2001, A.) a donné à la banque l’ordre de transférer par le débit de son compte numéro (...) le montant de 1.500.000.- LUF sur le compte du notaire SECKLER de Junglinster avec la mention « affaire X.), provision pour droits, frais, débours et honoraires. »
Un entretien téléphonique eut alors lieu entre un admnistrateur-délégué de la banque et le substitut ZEYEN.
Par un fax du même jour, la banque a confirmé au Parquet d’avoir « bloqué selon vos instructions téléphoniques de ce jour, l’exécution du transfert de 1.500.000.- LUF ordonné ce jour par Monsieur A.). »
Suite à un appel téléphonique de son client ainsi qu’à un courrier de rappel du 26 octobre 2001, la banque a confirmé à A.), après avoir pris des instructions téléphoniques auprès du Parquet, ne pas être en mesure d’exécuter le transfert de 1.500.000.- LUF selon ses instructions du 22 octobre 2001 « et que la loi nous interdit de donner des explications sur les motifs qui nous en empêchent et qui sont en dehors de notre contrôle. »
Le 31 octobre 2001 la banque a adressé au Parquet la première partie de ses recherches sur les comptes apparentés à deux des comptes indiqués dans sa déclaration du 2 octobre 2001. La documentation en question ne figure pas parmi les pièces versées par les parties mais il est constant que le compte (...) des demandeurs y est visé.
Le 5 novembre 2001, la banque a communiqué au Parquet l’ordonnance de référé qui lui avait été signifiée le 2 novembre 2001 à la requête de A.) et B.).
Après un rappel de la part du Parquet du 26 novembre 2001, la deuxième partie des documents relatifs aux deux comptes apparentés a été envoyée par la banque au Parquet le 20 décembre 2001.
Ils ont été transmis le même jour à la Police Judiciaire et un accusé de réception a été adressé à la banque le 7 janvier 2002 avec une demande de renseignements supplémentaires.
Le 23 avril 2002 le substitut du Procureur d’Etat a informé la banque qu’il levait son « interdiction d’exécution d’opération(s) vous notifiée le 16 octobre 2001 ».
Procédure
Par exploit Michelle Thill du 5 novembre 2001, les époux A.)-B.) avaient assigné l'Etat et la banque devant le juge des référés pour s'entendre ordonner le déblocage des comptes détenus par eux auprès de la banque. Cette demande a été déclarée irrecevable par ordonnance rendue le 27 novembre 2001. Sur appel des époux A.)-B.), la Cour d'appel, par arrêt du 16 avril 2002, a réformé l'ordonnance de référé entreprise et a dit que le juge des référés était incompétent pour connaître de la demande.
Par exploit d’huissier du 15 et 16 octobre 2002, A.) et son épouse B.) ont assigné l’ETAT du Grand-Duché de Luxembourg (ci-après « l’ETAT ») et la banque devant le tribunal de ce siège.
L’ordonnance de clôture de l’instruction est intervenue le 28 septembre 2004.
Le juge rapporteur a été entendu en son rapport oral à l’audience du 14 décembre 2004.
La demande est régulière en la forme.
Prétentions et moyens des parties
Les époux A.)-B.) demandent la condamnation des défendeurs, solidairement, sinon in solidum, sinon chacun pour sa part, au paiement de la somme de 250.000.- EUR à titre de préjudice moral subi, avec les intérêts tels que de droit à partir de l’assignation.
Ils demandent encore la condamnation des parties défenderesses à une indemnité de 5.000.- EUR sur base de l’article 240 du Nouveau Code de Procédure civile.
La responsabilité de l’Etat est recherchée sur base de l’article 1er, alinéa 1er de la loi du 1er septembre 1988 : - Il aurait bloqué à la légère le compte bancaire des requérants en l’absence d’opération suspecte au sens de l’article 40 (3) de la loi modifiée relative au secteur financier (ci-après « la loi »). - Il aurait maintenu pendant 7 mois le blocage du compte sans la moindre investigation contradictoire. - Il aurait maintenu le blocage du compte sans la moindre confirmation que le compte en question aurait été suspect, les requérants n’étant pas suspectés d’avoir commis des infractions telles que mentionnées à l’article 506-1 du Code pénal. - Il n’aurait pas respecté les limites de l’article 40 (3) en bloquant le compte des requérants au lieu de se borner, le cas échéant, à donner l’instruction de ne pas exécuter l’opération prétendument suspecte. - L’Etat aurait omis de prendre, endéans un délai raisonnable et au moins depuis 8 ans, un règlement grand-ducal pour déterminer les modalités d’exécution du paragraphe
(3) de l’article 40 de la loi, et en particulier pour instaurer des recours contre une décision du Procureur d’Etat sur fondement de cet article.
La banque est assignée sur base de la responsabilité contractuelle, sinon délictuelle. Un des employés de la banque aurait donné des informations fausses en mettant le compte (...) en rapport avec les établissements bancaires figurant dans la circulaire et les 4 comptes dénoncés. La dénonciation non justifiée du compte des demandeurs serait constitutive d’une violation du secret bancaire et une violation des obligations de bonne foi.
L’Etat conteste avoir fait bloquer le compte des demandeurs. Seul le virement de 1.500.000.- LUF aurait été concerné, s’agissant d’une opération immobilière qui serait un des types d’opérations utilisées en matière de blanchiment.
Il conteste avoir pris sa décision à la légère puisqu’il y aurait eu soupçon de blanchiment, sinon il n’y aurait pas eu de dénonciation de la part de la banque.
Le délai du blocage aurait été nécessaire pour les investigations policières et l’Etat renvoie à ce sujet à son obligation accentuée d’assurer l’ordre et la sécurité publics suite aux événements terroristes du 11 septembre 2001.
L’Etat réaffirme que les autres opérations sur le ou les comptes appartenant aux demandeurs n’auraient pas été interdits par le Parquet.
En ce qui concerne l’absence de recours, l’Etat renvoie au texte de l’article 40 (3) qui lui donne la possibilité de prendre un règlement grand-ducal pour fixer les modalités d’application, sans en faire une obligation. Actuellement, en l’absence de texte, le Parquet ne serait pas tenu par un délai qui serait fonction du délai dans lequel il obtiendrait les renseignements lui permettant de conclure que l’opération litigieuse ne serait pas liée au blanchiment.
L’Etat conteste par conséquent avoir commis la moindre faute, de même qu’il conteste le dommage réclamé dans son principe et dans son quantum.
La banque conteste toute faute d’avoir mis le compte (...) des demandeurs en rapport avec les quatre comptes directement concernés par la circulaire du Parquet.
Pour elle, le fait déterminant aurait été, au regard de la définition des « comptes apparentés » lui donnée par le Parquet, que le titulaire du compte sur lequel l’opération de transfert au notaire SECKLER devait se faire et qui avait toute l’apparence d’une opération locale en matière immobilière, était lui-même titulaire ou mandataire sur quatre comptes dont les autres titulaires étaient à leur tour mandataires d’un compte par lequel avaient passé des opérations faites vers une des banques visées par le Parquet dans sa circulaire du 24 septembre 2001.
La banque conteste également l’affirmation du Parquet selon laquelle à aucun moment le compte du demandeur n’aurait été bloqué. En effet, la lettre du Parquet du 16 octobre 2001 dont le passage suivant : « je vous prie de ne plus effectuer d’opérations sur les comptes en question » n’aurait pas seulement visé les comptes mentionnés par la banque dans son courrier du 2 octobre 2001 mais également les « comptes apparentés ». La banque aurait d’ailleurs confirmé dans son courrier du 31 octobre 2001 au Parquet que trois autres ordres de transfert sortants ainsi qu’une entrée de fonds étaient en suspens pour le compte des demandeurs et il aurait été certain, compte tenu de la lettre du Parquet qu’aucune opération n’aurait pu se faire sur le compte en question.
La banque estime qu’en l’occurrence ses informations auraient été données selon les dispositions de l’article 40 (1) de la loi obligeant les établissements de crédit de fournir une réponse et une coopération aussi complète que possible à toute demande légale que les autorités chargées de l’application des lois leur adressent dans l’exercice de leurs compétences. Aucune responsabilité ne pourrait donc être encourue de ce fait.
Pour le cas où il y aurait eu une éventuelle erreur de jugement de la part de la banque, ce qu’elle conteste, il n’y aurait de toute façon pas de relation causale entre le dommage allégué et cette erreur, la décision de blocage émanant du Parquet.
Par ses conclusions du 9 février 2004, les demandeurs demandent encore la suppression dans les conclusions du mandataire de l’Etat des passages suivants :
« Il s’y ajoute en effet que M. A.) n’est pas un inconnu des services de police tant luxembourgeois qu’étrangers.
M. A.) est un proche de M. C.) qui était lui-même à l’époque un proche de D.). »
Motifs de la décision
Sur la suppression de certains passages des conclusions de l’Etat
Le demandeur s’insurge contre les deux phrases litigieuses qui jetteraient le discrédit sur sa personne. Mais si les développements en cause, qui ne sont d’ailleurs d’aucune utilité pour la solution du litige, sont à lire avec circonspection comme toutes les affirmations subjectives contenues dans les conclusions, ils ne dépassent toutefois pas, par leur contenu ou par leur ton, ce que la liberté d'expression de l'avocat impose de tolérer.
Il y a par conséquent lieu de débouter les demandeurs de leur demande de suppression des phrases en question.
Sur la faute de l’Etat
L’article 1er alinéa 1 de la loi du 1er septembre 1988 dispose que « l’Etat et les autres personnes morales de droit public répondent, chacun dans le cadre de ses missions de service public, de tout dommage causé par le fonctionnement défectueux de leurs services, tant administratifs que judiciaires, sous réserve de l’autorité de la chose jugée. » Ce texte a introduit, à l’instar des articles 1382 et 1383 du Code civil, une responsabilité pour faute de la puissance publique, de sorte que la victime qui l’invoque, à l’appui de sa demande, doit prouver outre l’existence d’une faute dans le chef du pouvoir public concerné et constituée par un fonctionnement non conforme aux normes d’action générale qui devraient être celles d’un service public, également un dommage et un lien de causalité entre la faute et le dommage allégués.
L’article 40 de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier impose aux professionnels du secteur financier l’obligation de coopérer avec les autorités.
(1) Les établissements de crédit et les autres professionnels du secteur financier sont obligés de fournir une réponse et une coopération aussi complètes que possible à toute demande légale que les autorités chargées de l’application des lois leur adressent dans l’exercice de leurs compétences.
(2) Les établissements de crédit et les autres professionnels du secteur financier, leurs dirigeants et employés sont tenus plus particulièrement de coopérer pleinement avec les autorités luxembourgeoises responsables de la lutte contre le blanchiment:
– en fournissant à ces autorités, à leur demande, toutes les informations nécessaires conformément aux procédures prévues par la législation applicable;
– en informant, de leur propre initiative, le Procureur d’Etat auprès du tribunal d’arrondissement de Luxembourg de tout fait qui pourrait être l’indice d’un blanchiment.
La transmission des informations visées au premier alinéa est effectuée normalement par la ou les personnes désignées par les établissements de crédit et les autres professionnels du secteur financier conformément aux procédures prévues au paragraphe (5). Les informations fournies aux autorités, autres que les autorités judiciaires, en application du premier alinéa peuvent être utilisées uniquement à des fins de lutte contre le blanchiment. (…)
(3) Les établissements de crédit et les autres professionnels du secteur financier sont tenus de s’abstenir d’exécuter la transaction qu’ils savent ou soupçonnent d’être liée au blanchiment avant d’en avoir informé le Procureur d’Etat conformément au paragraphe (2). Le Procureur d’Etat peut donner l’instruction de ne pas exécuter l’opération. Dans le cas où la transaction en question est soupçonnée de donner lieu à une opération de blanchiment et lorsqu’une telle abstention n’est pas possible ou est susceptible d’empêcher la poursuite des bénéficiaires d’une opération suspectée de blanchiment, les établissements et les autres professionnels concernés procèdent immédiatement après à l’information requise. Les modalités d’application du présent paragraphe peuvent faire l’objet d’un règlement grandducal.
En l’espèce, les parties demanderesses estiment que le compte des demandeurs était bloqué par le Parquet, que ce blocage aurait été injustifié au regard des dispositions de l’article 40 (3) et qu’il aurait duré trop longtemps.
Il ressort de l’historique des faits que le Parquet n’a pas seulement donné l’instruction de ne pas exécuter l’opération concernant le transfert de 1.500.000.- LUF au notaire SECKLER mais qu’il a fait bloquer toutes les opérations généralement quelconques sur le compte des demandeurs. En effet, la lettre du Parquet du 16 octobre 2001 bloque toutes les opérations sur les comptes visés et sur les comptes apparentés. Le Parquet n’a nullement réagi lorsqu’il a été informé par la banque en date du 31 octobre 2001 que plusieurs opérations restaient en suspens et il a levé le 23 avril 2002 son « interdiction d’exécution d’opération(s) notifiée le 16 octobre 2001 ».
Or, le texte de l’article 40 ne donne au Procureur d’Etat la possibilité de ne pas exécuter une opération que lorsqu’il l’estime liée au blanchiment. Il faudrait donc que toutes les opérations interdites par le Parquet soient liées à des soupçons de blanchiment.
Dans le contexte historique spécifique, l’interdiction de toute opération sur le compte en question ne peut cependant être considérée comme avoir été prise à la légère.
En effet, les soupçons de blanchiment ne portaient pas sur une opération particulière, mise en rapport avec un blanchiment éventuel par la banque, mais sur le compte du demandeur en général, pour avoir des liens, furent-ils éloignés avec des comptes suspects.
Par ailleurs, la première opération dénoncée par la banque concernait une opération qui aurait pu s’avérer comme liée au blanchiment.
Il reste toutefois que le blocage du compte a été maintenu pendant 7 mois.
En l’absence de quelconques possibilités de recours pour les titulaires du compte, un tel délai dépasse manifestement le délai raisonnable, même dans les circonstances particulières de l’époque.
En effet, l’Etat ne saurait se retrancher derrière une prétendue inaction de la banque quant à ses demandes de renseignement complémentaires puisque ces renseignements ne concernaient pas les 4 opérations bloquées. Il aurait en l’espèce été facile de retracer endéans un court laps de temps la contre-partie de l’ordre de virement auprès du notaire concerné, de même que le fondement économique relatif aux trois autres ordres qui concernaient tous des opérations locales aurait pu être vérifié rapidement.
Il s’ensuit qu’il convient de retenir une faute à charge de l’Etat.
Pour ce qui est du dommage moral allégué, les demandeurs ne fournissent toutefois aucun élément d’appréciation.
Il résulte juste des pièces soumises au tribunal qu’ils ont dû et pu prendre d’autres dispositions pour effectuer les 4 transferts bloqués et il est manifeste qu’ils ont dû fournir certains efforts pour essayer de débloquer leurs comptes. Mais la décision du Parquet n’a reçu aucune espèce de publicité de sorte que le dommage moral ressenti reste très symbolique.
Compte tenu de tous les éléments de la cause, il convient de le fixer, ex æquo et bono à 2.000.- EUR.
Sur la faute de la banque
Dans le cadre de l’article 40 de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier, la banque était obligée de fournir une réponse et une coopération aussi complètes que possible à toute demande du Parquet.
Il résulte des éléments de fait qui ont été exposés que la banque était en contact permanent avec le Parquet et qu’elle a obéi rigoureusement aux instructions.
Au vu des éléments relatifs aux comptes qui sont soumis au tribunal, il n’apparaît nullement que la banque ait eu une interprétation trop extensive de la notion de comptes apparentés donnée par le Parquet ou que le compte litigieux n’aurait pas correspondu à cette notion.
Il en résulte qu’aucune faute n’est à retenir dans le chef de la banque et que les demandeurs sont à débouter de leur demande à son égard.
Sur l’article 240 du Nouveau Code de Procédure civile
L’application de l'article 240 du Nouveau Code de Procédure civile qui relève du pouvoir discrétionnaire du juge (Cour de Cass. Française, 2e chambre, arrêt du 10 octobre 2002, Bulletin 2002 II N° 219 p. 172).
Au vu des éléments de la cause, la demande de A.) et de son épouse B.) est fondée pour la somme totale de 1.500.- EUR à l’égard de l’Etat.
PAR CES MOTIFS
le tribunal d’arrondissement de Luxembourg, huitième chambre, statuant contradictoirement ;
déboute A.) et son épouse B.) de leur demande de suppression de deux passages des conclusions de l’Etat ;
condamne l’ETAT du Grand-Duché de Luxembourg à payer à A.) et son épouse B.) la somme totale de 2.000.- EUR à titre de dommage moral ;
condamne l’ETAT du Grand-Duché de Luxembourg à payer à A.) et son épouse B.) la somme totale de 1.500.- EUR sur base de l’article 240 du Nouveau Code de Procédure civile ;
déboute A.) et son épouse B.) de leur demande contre la BQUE.1.) S.A. ;
condamne l’ETAT du Grand-Duché de Luxembourg à tous les frais et dépens de l’instance avec distraction au profit de Maître Lucy DUPONG qui la demande, affirmant en avoir fait l’avance.