Court dismisses appeal against one defendant but rejects counterclaim for apparent defects due to delay.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court admitted the appeal against SOC.2.) but declared it inadmissible regarding SOC.3.), thereby overturning the lower court's judgment in part. The appellant argued for damages regarding apparent defects in products delivered in 2001-2002, while the defendants contended the defects were not apparent or timely reported. The court ruled that the appellant was time-barred under Article 1648 of the Civil Code because the alleged defects were discovered and repaired before the statutory deadline for reporting them. Consequently, the counterclaim was rejected, the appeal against SOC.2.) was upheld, and the appellant was ordered to pay procedural costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 1648 du Code Civil; The right to claim damages for apparent defects is extinguished if the defect is not reported within a brief period after discovery, as established by the principle of good faith and timely notification.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugement commercial VI No. 34 / 2005
Audience publique du jeudi, treize janvier deux mille cinq.
Numéro 89 456 du rôle
Composition:
Christiane JUNCK, vice-présidente,
Nadine ERPELDING, juge,
Jean-Paul MEYERS, juge,
Alain THILMANY, greffier.
E n t r e :
la société à responsabilité limitée SOC.1.) s.à r.l., établie et ayant son siège social à L-(…),
inscrite au registre de commerce de Luxembourg sous le numéro B (…), représentée par son
gérant actuellement en fonctions,
élisant domicile en l’étude de Maître Fernand ENTRINGER, avocat à la Cour, demeurant à
Luxembourg, appelante,
comparant par Maître Florence HOLTZ, avocat à la Cour, en remplacement de Maître Fernand
ENTRINGER, avocat à la Cour susdit,
e t :
1)
la société à responsabilité limitée SOC.2.) s.à r.l., établie et ayant son siège social à L-
(…), inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B (…),
représentée par son gérant actuellement en fonctions, intimée, comparant par Maître Yasmine
POOS, avocat à la Cour, en remplacement de Maître Claude COLLARINI, avocat à la Cour, les
deux demeurant à Luxembourg,
2)
la société anonyme SOC.3.) S.A., établie et ayant son siège social à L-(…), inscrite au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B (…), représentée par
son conseil d’administration actuellement en fonctions, intimée,
comparant par Maître Emmanuelle RUDLOFF, avocat à la Cour, en remplacement de Maître
Gaston VOGEL, avocat à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg.
Faits :
Par exploit de l'huissier de justice suppléant Geoffrey GALLE remplaçant l’huissier de justice
Pierre BIEL de Luxembourg en date du 19 juillet 2004, la société SOC.1.) s.à r.l. a fait déclarer
et signifier à la société SOC.2.) s.à r.l. ainsi qu’à la société SOC.3.) S.A. qu'elle relève
formellement appel d’un jugement rendu contradictoirement par le tribunal de paix d’Esch-sur-
Alzette, siégeant en matière commerciale, en date 24 juin 2004,
et par le même exploit d'huissier, l'appelante a fait donner assignation à l'intimée à comparaître
le mercredi, 4 août 2004 devant le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, chambre de
vacation, siégeant en matière commerciale et en instance d'appel, pour y entendre statuer sur
le mérite de la demande contenue dans ledit exploit d'huissier ci-après reproduit:
L'affaire fut inscrite sous le numéro 89 456 du rôle pour l'audience publique du 04 août 2004 et
fut remise à celle du 24 septembre 2004 devant la deuxième chambre lors de laquelle elle fut
remise à l’audience publique du 28 septembre 2004 devant la sixième chambre, siégeant en
matière commerciale et en instance d'appel.
L'affaire fut utilement retenue à l'audience publique du 9 novembre 2004, lors de laquelle les
débats eurent lieu comme suit:
Maître Florence HOLTZ donna lecture de l’acte d’appel et exposa ses moyens.
Maître Yasmine POOS répliqua et exposa ses moyens.
Maître Emmanuelle RUDLOFF répliqua et exposa ses moyens.
Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et fixa le prononcé au 25 novembre 2004.
En date du 25 novembre 2004, le tribunal ordonna la rupture du délibéré et fixa l’affaire à
l’audience publique du 7 décembre 2004, lors de laquelle les débats continuèrent comme suit :
Les mandataires des parties développèrent leurs moyens.
Sur ce, le tribunal prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour le
j u g e m e n t
qui suit:
Par un jugement rendu contradictoirement entre parties en date du 24 juin 2004, le juge de paix
d'Esch-sur-Alzette a, après voir déclaré irrecevable le contredit formé par la société SOC.1.)
s.àr.l. contre une ordonnance de payement du 3 avril 2003, condamné cette société à payer à la
société à responsabilité limitée SOC.2.) la somme de 9.963,20 €. Le jugement a également joint
à ce dossier une citation en intervention dirigée par la société SOC.2.) contre la société SOC.3.)
S.A., puis, après avoir débouté la s.à.rl. SOC.1.) de sa demande reconventionnelle, déclaré la
demande en intervention irrecevable.
De ce jugement non signifié, la société à responsabilité limitée SOC.1.) a relevé appel en date
du 19 juillet 2004, intimant tant la partie SOC.2.) que la partie SOC.3.).
L'appelante, tout en reconnaissant que son contredit n'était pas motivé, reproche au premier juge
de l'avoir condamnée, sans prendre en considération ses moyens, et soutient que cette
condamnation serait intervenue à tort. Elle ré-expose ses moyens en demandant qu’ils soient
pris en considération et elle conclut par voie de conséquence à la réformation du jugement
entrepris, partant à se voir décharger de la condamnation prononcée à son égard. Elle réitère à
titre subsidiaire et pour le cas où la condamnation serait maintenue, sa demande
reconventionnelle en payement du montant de 9.963,20 € à titre de dommages et intérêts dirigée
contre la société SOC.2.), à l'égard de laquelle elle requiert en tout état de cause l'allocation
d'une indemnité de procédure de 1.000 €. Elle demande encore que le jugement soit déclaré
commun à la société SOC.3.).
L'intimée SOC.2.) pour sa part conclut à ce que le tribunal déclare l'appel irrecevable. Elle fait
plaider à l'appui de ce moyen que dans la mesure où la condamnation prononcée serait la
conséquence de l'irrecevabilité du contredit, son bien-fondé ne pourrait être discuté qu'après
réouverture du débat sur la recevabilité de ce contredit. Elle constate ensuite que la partie
adverse ne critique pas le jugement en ce qu’il a dit que le contredit n’était pas motivé et elle en
déduit que ce tribunal devrait en tirer les conséquences qui s’imposent, c’est-à-dire devrait
constater que le premier juge a déclaré à bon droit le contredit irrecevable puis condamné
l’appelante au payement du montant tel que requis.
Elle conclut en ordre subsidiaire à la confirmation du jugement entrepris, à l'irrecevabilité de la
demande reconventionnelle, au débouté de la demande en payement d'une indemnité de
procédure ainsi qu’à l’allocation d’une indemnité de procédure de 1.500.- €.
L'intimée SOC.3.) conclut à l'irrecevabilité de l'acte d'appel dirigé contre elle au motif que
l'appelante n'avait pas pris de conclusions à son égard en première instance. Elle se rallie pour
le surplus aux conclusions de l'intimée SOC.2.) estimant comme elle qu'il convient de confirmer
ce jugement.
Avant d'aborder la question de la recevabilité de l'appel, il convient de rappeler certaines règles
propres au recouvrement de créance par voie d'ordonnance de payement devant le juge de paix.
L'analyse des textes révèle que cette procédure est faite en l'absence du débiteur jusqu'au
moment de l'introduction du contredit qui, formé en temps utile, a pour effet d'une part de
suspendre la procédure de mise en exécution de l'ordonnance de payement et d'autre part (à
supposer que les parties le requièrent) de saisir le juge de paix d'un débat contradictoire portant
sur le bien-fondé du contredit (article 137 NCPC).
Lors de ce débat, les deux parties présentent leurs moyens qui seront toisés, conformément aux
dispositions de l'article 138 du Nouveau Code de Procédure Civile, par un jugement motivé,
prononçant soit la condamnation du débiteur (lorsque le contredit est rejeté), soit
l'anéantissement de l'ordonnance de payement (lorsque le contredit est fondé). Dans les deux
cas, le juge aura analysé le bien-fondé du contredit dans un jugement rendu contradictoirement
entre parties et qui sera susceptible d'appel endéans le délai prévu. Par contre, au cas où aucun
contredit n'a été formé, le créancier devra procéder conformément aux dispositions de l'article
139 du Nouveau Code de Procédure Civile et requérir que l'ordonnance soit rendue exécutoire.
L'ordonnance rendue exécutoire produira, selon les mêmes dispositions, les effets d'un jugement
par défaut et elle pourra partant être frappée d'opposition, sinon d'appel.
Le législateur n’a pas spécifiquement envisagé qu'un contredit puisse être jugé irrecevable pour
défaut de motivation.
Or en l’espèce, le juge de paix a, après avoir été saisi du débat contradictoire sur le bien-fondé
du contredit et entendu les parties en leurs moyens, déclaré le contredit irrecevable pour défaut
de motivation, puis condamné, en faisant abstraction des plaidoiries, le contredisant au
payement du montant requis par voie d’ordonnance de payement.
Il se pose la question de savoir si cette façon de procéder est conforme aux textes.
La réponse à cette question dépend directement de celle de savoir si l’obligation contenue dans
l’article 135 du Nouveau Code de Procédure Civile pour le contredisant d’indiquer sommairement
les motifs sur lesquels le contredit est fondé, est d’ordre public ou non.
L’analyse des débats parlementaires du 17 avril 1913 révèle qu’ « il faut indiquer les motifs, mais
pas sous peine de nullité », ( débats parlementaires-chambre des députés- jeudi le 17 avril 1913,
p.1623 et 1624).
Il en résulte que l’obligation pour le contredisant de motiver son contredit comporte comme
corollaire la faculté de modifier ultérieurement ses moyens de défense sinon même d'en produire
de nouveaux (Trib. Lux. 12 juillet 1984, n° 34292 du rôle), c’est-à-dire que l'irrecevabilité est
susceptible d’être régularisée lors des débats devant le premier juge.
C'est dès lors à tort que celui-ci a refusé au contredisant de faire fruit de cette faculté et qu'il a
déclaré le contredit irrecevable.
L'intimée SOC.2.) critique la recevabilité de l'acte d'appel au motif que l'appelante ne remettant
pas en cause le fait que son contredit n'était pas motivé, ne pourrait valablement critiquer le bien-
fondé de la décision de condamnation qui ne serait que la conséquence normale de
l'irrecevabilité.
Ce raisonnement ne saurait néanmoins - compte tenu des développements qui précèdent et qui
démontrent que la non motivation du contredit n'enlève pas au contredisant toute faculté
d'amplifier, de préciser ou de modifier les motifs du contredit lors des débats au fond développés
devant le juge de paix, ni ne doit à fortiori aboutir ipso facto à une condamnation valoir, de sorte
que l'appel est recevable pour autant qu’il a été dirigé contre la société SOC.2.).
Il est cependant irrecevable pour autant qu’il est dirigé contre la société SOC.3.), l’objet de la
présente instance n’étant pas indivisible.
Après avoir déclaré le contredit irrecevable, le premier juge en a conclu que la demande en
payement du montant de 9.963,20 € était fondée, de sorte qu’il a condamné la société SOC.1.)
au payement. Il en a encore conclu que la demande reconventionnelle était irrecevable.
Ces conclusions étant, tel qu’il ressort des développements qui précèdent, erronées, il convient
d’infirmer le jugement entrepris.
Il est constant en cause que la décision déférée au tribunal a statué sur le fond du litige et que
l’appel n’est pas limité à certains chefs.
Il s’en suit que les juges d’appel sont saisis de l’entière connaissance du litige, de sorte qu’ils
doivent statuer sur le fond de l’affaire en vertu de l’effet dévolutif de l’appel qui crée pour eux
l’obligation de juger le procès.
L’appelante reproche au premier juge de l’avoir condamnée au payement de plusieurs factures
mettant en compte des produits non conformes et viciés et dont l’utilisation lui aurait causé des
dommages importants.
Les factures en question n’ayant cependant jamais été contestées par l’appelante, il convient
d’entériner les arguments de l’intimée et de confirmer le jugement en ce qu’il a condamné
l’appelante, rajoutant que cette condamnation intervient en application du principe de la facture
acceptée.
L’appelante formule une demande reconventionnelle et conclut à voir condamner l’intimée à lui
payer à titre de dommages et intérêts pour livraison de produits viciés et non conformes une
somme 9.963,94.- €.
Cette demande est recevable alors qu’elle tend à voir compenser la demande principale.
La société SOC.1.) soutient que les produits livrés par SOC.2.), notamment le chromolith limosin,
étaient affectés de vices tels qu’après le séchage de nombreuses taches apparaissaient, de
sorte qu’elle aurait été obligée de les remplacer, sinon de dédommager le client final. Elle offre
de prouver la réalité de ces allégations par l’audition de témoins.
L’appelante conclut au rejet de l’offre de preuve qui ne serait ni pertinente ni concluante. Elle
affirme par ailleurs que s’agissant de prétendus vices apparents, l’appelante serait forclose à
réclamer un dédommagement pour ne pas avoir dénoncé les prétendus vices, ni avoir agi
endéans un bref délai.
La demande reconventionnelle a été introduite devant le juge de paix en date du 22 avril 2004.
Elle concerne des livraisons faites au courant des années 2001 et 2002, les vices ayant apparu
rapidement, en tous les cas avant la fin de l’automne 2002.
Il se serait agi de défauts esthétiques, ainsi que d’un défaut de qualité du produit (en l’occurrence
la colle): le carrelage se serait décollé. Le tribunal en déduit que les vices – à les supposer établis
-étaient apparents.
L’appelante affirme avoir dénoncé les vices à la société SOC.2.), mais elle ne dit pas par quel
moyen, ni à quelle date cette dénonciation aurait eu lieu. Parmi les pièces versées au débat
figure un courrier du 23 avril 2003 répondant en fait à la requête en obtention d’une ordonnance
de payement ( introduite en date du 3 avril 2003) et fournissant à SOC.2.) les arguments motivant
le non payement, de sorte que ce courrier, plutôt que de valoir dénonciation du vice, était censé
mettre un terme à la requête en obtention d’une ordonnance de payement.
A supposer que l’appelante ait néanmoins versé ce courrier pour valoir preuve de la
dénonciation, le tribunal constate que cette dénonciation n’est pas intervenue endéans un bref
délai à partir de la découverte du vice, celui ayant, d’après les termes de l’acte d’appel, été
décelé, voir même réparé dès 2001, sinon au plus tard en septembre 2002.
Il suit des considérations qui précèdent que la société SOC.1.) est, conformément à l’article 1648
du Code Civil, déchue du droit de se prévaloir des prédits vices.
Il convient partant de déclarer la demande reconventionnelle irrecevable.
Ni l’une, ni l’autre des parties au litige n’ayant établi en quoi il serait inéquitable de laisser à sa
charge les frais non compris dans les dépens, il convient de les débouter de leur demande en
payement d’une indemnité de procédure.
PAR CES MOTIFS :
le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, sixième chambre, siégeant en matière
commerciale et en instance d’appel, statuant contradictoirement, reçoit l'appel pour autant qu’il
est dirigé contre la société SOC.2.), dit que l’appel est irrecevable pour autant qu’il est dirigé
contre la société SOC.3.),
infirme le jugement n° 1514/04 rendu en date du 24 juin 2004 par le tribunal de paix d’Esch-sur-
Alzette, statuant par effet dévolutif :
dit que le contredit est recevable mais non fondé,
condamne la société à responsabilité limitée SOC.1.) à payer à la société anonyme SOC.2.) la
somme de 9.963,20.- € avec les intérêts légaux à partir du 15 avril 2003 jusqu’à solde, reçoit
mais dit non fondée la demande reconventionnelle, déboute les parties de leurs demandes en
payement d'une indemnité de procédure,
condamne l’appelante à tous les frais et dépens des deux instances, à l’exception de ceux relatifs
à la citation en intervention dirigée contre la société SOC.3.), ces frais restant à charge de la
société SOC.2.).