Court dismisses request to lift default judgment deadline due to lack of proof of impossibility to act.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court rejected the applicant's request to lift the default judgment deadline because it failed to prove the impossibility of acting within the legal time limit. Although the defendant had contacted a provisional administrator, the court held that the company remained obligated to ensure procedural documents reached an authorized recipient at its registered address. Consequently, the applicant's ignorance of the summons was deemed attributable to its own failure to update its address or appoint a proper receiver.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticle 1er de la loi du 22 décembre 1986; A party requesting the lifting of a default judgment deadline must prove lack of timely knowledge without fault; mere contact with a provisional administrator does not exempt the company from ensuring documents reach an authorized recipient at its registered seat.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
No 28731 du rôle.
La Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, quatrième chambre, siégeant en matière commerciale et siégeant en chambre du conseil, a rendu le douze janvier deux mille cinq l'arrêt qui suit:
E n t r e :
la société à responsabilité limitée UST UMWELTSCHUTZTECHNIK LUXEMBOURG s.à r.l., établie et ayant son siège social à L-2521 Luxembourg, 44, rue Demy Schlechter, représentée par son conseil de gérance actuellement en fonctions, sinon par son administrateur judiciaire provisoire, Monsieur A.), réviseur d’entreprises, demeurant à L-(…),
demanderesse,
comparant par Maître Lucy DUPONG, avocat (I), demeurant à Luxembourg;
e t :
la société de droit allemand SET GESELLSCHAFT FÜR SCHLAMMENTWÄSSERUNG GMBH, établie et ayant son siège social à D-64750 Lützelbach, 14, Johann-Saul-Strasse, représentée par son ou ses gérants actuellement en fonctions, défenderesse,
comparant par Maître Mario DI STEFANO, avocat (I), demeurant à Luxembourg.
______________________________________________________
LA COUR D’APPEL:
Vu la requête déposée le 11 novembre 2004 au greffe de la Cour d’appel par Maître Lucy DUPONG au nom et pour compte de la société à responsabilité limitée UST-UMWELTSCHUTZTECHNIK LUXEMBOURG avec siège social à L-2521 Luxembourg, 44, rue Demy Schlechter, pour demander le relevé de la déchéance résultant de l’expiration d’un délai d’opposition.
La société requérante fait exposer qu’elle a été condamnée par la Cour d’appel, quatrième chambre, en date du 9 juin 2004, par réformation d’un jugement du 29 octobre 2003, à payer à la société de droit allemand SET GESELLSCHAFT FÜR SCHLAMMENTWÄSSERUNG GmbH le montant de 32.999,50 € avec les intérêts légaux et le montant de 800 € à titre d’une indemnité de procédure ainsi que les frais judiciaires et que cet arrêt rendu par défaut a été signifié à son siège social à L-2521 Luxembourg, 44 rue Demy Schlechter où l’huissier n’a pu trouver quelqu’un qui était habilité à recevoir l’acte de procédure lui adressé.
Sa requête est motivée comme suit :
Par ordonnance de référé du 10 mai 1997 un administrateur provisoire en la personne de Monsieur A.) avait été nommé avec la mission entre autres de gérer au quotidien la société.
La société SET aurait été au courant de ce fait, l’administrateur provisoire l’ayant informé que UST refusait de régler la créance que celle-ci faisait valoir à son encontre et pour laquelle condamnation est intervenue en instance d’appel en son absence.
Elle n’aurait eu connaissance ni de l’acte d’appel ni de l’arrêt de condamnation du 9 juin 2004 ; que l’acte d’appel et l’arrêt n’ont pas été signifiés à personne, l’huissier n’ayant pas trouvé à l’adresse de son siège social une personne habilitée à réceptionner les actes de signification.
L’échange de correspondance entre son administrateur A.), la société SET et le mandataire de SET, tout comme la signification de l’assignation devant le tribunal de commerce entre les mains de A.), attesterait que SET avait accepté de traiter avec l’administrateur de UST et avait accepté la persone de celui-ci comme personne habilitée à se faire délivrer des actes de signification des exploits d’ajournement et décisions de justice.
En raison du comportement adopté par SET en première instance, où SET a fait délivrer l’exploit d’ajournement à A.), elle aurait légitimement pu croire que SET agirait de la même façon dans l’hypothèse d’un appel.
Cette circonstance serait de nature à qualifier de non fautive l’ignorance qu’elle avait de la signification de l’acte d’appel et de la signification de l’arrêt du 9 juin 2004 à son siège social.
Aux termes de l’article 1er de la loi du 22 décembre 1986 une partie qui n’a pas agi en justice dans le délai légal peut, si elle prouve qu’elle n’a pas eu en temps utile, et sans qu’il y ait eu faute de sa part, connaissance de l’acte qui a fait courir le délai ou qu’elle s’est trouvée dans une impossibilité d’agir, demander le relevé de la déchéance résultant de l’expiration du délai.
En l’espèce on ne saurait certainement pas reprocher à la partie SET GESELLSCHAFT FÜR SCHLAMMENTWÄSSERUNG GmbH d’avoir signifié l’acte d’appel et l’arrêt du 9 juin 2004 – en 2004 – au siège social de la société UST, et non pas à un administrateur « provisoire » dont le mandat, octroyé en 1997, était limité à six mois.
Le fait que SET a eu des contacts avec l’adminsitrateur provisoire ne saurait décharger UST de son obligation à faire le nécessaire pour que le courrier ou des actes de procédure signifiées à son siège social puissent parvenir à une personne habilitée à les recevoir.
Si la réception et la transmission du courrier ne pouvait plus être assurée au siège social, il aurait fallu changer l’adresse du siège social avec publication au Mémorial.
La requérante n’a dès lors pas rapporté la preuve que le fait qu’elle n’a pas interjeté opposition dans le délai légal ne lui est pas imputable et qu’elle s’est trouvée dans une impossibilité d’agir.
PAR CES MOTIFS :
la Cour d’appel, quatrième chambre, statuant contradictoirement et sans recours en matière de relevé de la déchéance résultant de l’expiration d’un délai pour agir en justice, dit qu’il n’y a pas lieu de faire droit à la demande ;
condamne la société requérante aux frais.
Ainsi fait et jugé par la Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, quatrième chambre, siégeant en matière commerciale et statuant en chambre du conseil, au Palais de Justice à Luxembourg, 12, Côte d'Eich, où étaient présents:
WANTZ Andrée, présidente de chambre, HOFFMANN Camille, conseiller, NEU Charles conseiller, SCHWARTZ Marcel, greffier.