Court dismisses appeal against personal injury damages, upholding expert's finding of pre-existing conditions reducing compensation.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Appeal dismissed the appellant's appeal against a lower court judgment awarding personal injury damages. The appellant argued that the expert incorrectly attributed pre-existing pathologies to the accident, thereby reducing the compensation for permanent and temporary physical impairment. The court confirmed the lower court's decision, stating that the expert correctly identified the direct consequences of the accident while excluding unrelated degenerative changes from the causal link.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 1383 et suivants du Code civil; L'expert doit isoler les lésions directement causées par l'accident des pathologies préexistantes, et la responsabilité de l'accident ne s'étend qu'aux aggravations temporaires et durables directement imputables à l'événement.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
A r r ê t c i v i l
Audience publique du mercredi, douze janvier deux mille cinq.
Numéro 28 404 du rôle.
Composition :
Marie-Paule ENGEL, présidente de chambre ; Edmée CONZEMIUS, premier conseiller ; Camille HOFFMANN, conseiller ; Patrick KELLER, greffier.
E n t r e :
A.), pilote d’essai, demeurant à L-(…), appelant aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Guy ENGEL de Luxembourg en date du 20 octobre 2003,
comparant par Maître Pol URBANY, avocat à la Cour, demeurant à Diekirch,
e t :
1) B.), employé privé, demeurant à L-(…),
2) la société anonyme COMPAGNIE LUXEMBOURGEOISE ASSURANCES LE FOYER SA, établie et ayant son siège social à L-2986 LUXEMBOURG, 6, rue Albert Borschette, représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions, inscrite au registre de commerce de Luxembourg sous le numéro B 34237,
intimés aux fins du prédit exploit ENGEL, comparant par Maître Jean-Luc GONNER, avocat à la Cour, demeurant à Diekirch,
3) L’UNION DES CAISSES DE MALADIE, établie et ayant son siège social à L-1471 LUXEMBOURG, 125, route d’Esch, représentée par son président actuellement en fonctions,
intimée aux fins du prédit exploit ENGEL, défaillante.
L A C O U R D ' A P P E L :
Ayant eu à statuer sur une demande en indemnisation de A.), pilote d’essai, dirigée contre B.) et la compagnie d’assurances LE FOYER, en présence de l’UNION DES CAISSES DE MALADIE, le tribunal d'arrondissement de Diekirch, après avoir retenu la responsabilité de B.) dans la genèse de l’accident, a évalué comme suit les divers postes d’indemnisation :
- atteinte temporaire à l’intégrité physique : 992,00 €
- atteinte permanente à l’intégrité physique : 210.000 flux
- dommage moral : 1.487,00 €
- préjudice d’agrément : 0
- préjudice matériel : 213,00 €
Le jugement a été déclaré commun à l’UNION DES CAISSES DE MALADIE.
Il a fait l’objet d’un acte d’appel à la demande de A.) en date du 20 octobre 2003. L’appelant entreprend le jugement dans son entier à l’exclusion du préjudice matériel qui est reconnu.
L’appel est notamment basé sur ce que, selon l’appelant, les premiers juges auraient à tort retenu l’existence d’un état pathologique dans son chef pour réduire les divers postes d’indemnisation. Faute de disposer d’un dossier médical de A.) sur son état de santé avant l’accident, l’expert aurait procédé à une interprétation des examens et radiologies faits après l’accident. Les certificats des docteurs C.) et D.), servant de base à un rapport complémentaire, n’auraient été établis que deux ans après l’accident. L’existence d’un état pathologique préexistant ayant une influence sur l’étendue de la réparation du dommage ne serait pas prouvée et A.) aurait droit à indemnisation intégrale de son préjudice.
L’atteinte temporaire à l’intégrité physique serait à fixer à 1.085,77 €. L’atteinte permanente à l’intégrité physique entraînerait un taux d’IPP de 15%. Le taux de 6 % serait insuffisant en présence des certificats médicaux versés en cause qui établiraient outre une discarthrose C5-C6, des cervicalgies, des discopathies, des protusions discales, des ostéophytoses et des rigidités segmentaires ayant même nécessité un changement de poste de travail . Un taux d’IPP de 15% serait justifié et l’indemnité serait à porter à 525.000.- francs au lieu des 210.000.- francs accordés en première instance.
L’indemnisation du préjudice moral à raison de 60.000.- francs ne reflèterait pas la réalité du dommage moral eu égard aux suites pénibles du dommage. Une indemnité de 100.000.- francs serait appropriée.
Ce serait à tort qu’une indemnité du chef de préjudice d’agrément aurait été refusée. Sa qualité de vie aurait fortement diminué de sorte qu’il aurait droit à une indemnité de 75.000.- francs.
B.) et la compagnie d’assurance LE FOYER concluent à la confirmation de la décision entreprise dans la mesure où le tribunal a retenu l’existence de prédispositions pathologiques. Ils concluent, par un appel incident, à la réduction des montants indemnitaires alloués en première instance pour voir fixer, en fonction des constatations de l’expert, le solde restant redû, après déduction d’une provision de 100.000.- francs, au montant de 4.338,14 €.
L’atteinte à l’intégrité physique.
Lorsqu’un accident du travail entraîne l’aggravation d’un état pathologique préexistant n’occasionnant auparavant aucune incapacité, la totalité de l’incapacité de travail résultant de cette aggravation doit, en principe, être prise en charge au titre de la législation sur les accidents du travail et ceci par le jeu de la présomption d’imputabilité.
En matière d’accident domestique il n’existe aucune présomption d’imputabilité, mais l’indemnisation est à faire selon le principe arrêté à l’article 1151 du code civil qui exige que les dommages-intérêts ne doivent comprendre que ce qui est la suite immédiate et directe de l’exécution de la convention. Ce principe bien que ne visant expressément que la seule responsabilité contractuelle, est aujourd’hui considéré comme l’expression d’un principe applicable au domaine entier de la responsabilité civile (Viney et Jourdain, Traité de droit civil. Les conditions de la responsabilité civile no 348).
C’est donc à bon escient que les premiers juges ont tenu compte de l’état pathologique préexistant. Cet état pathologique est à déterminer par expertise médicale. Déjà dans son premier rapport d’expertise du 12 avril 1996 l’expert, le docteur Norbert WEYDERT, retient un état pathologique préexistant en constatant comme suite directe de l’accident une entorse à la colonne cervicale qui serait détériorée par des lésions dégénératives préexistantes. Cette constatation faite par l’expert sur base des examens radiographiques qui ont révélé le lendemain de l’accident une discarthrose C5-C6 avec pincement antérieur du disque est corroborée par les dires de la victime qui a reconnu avoir souffert de la colonne cervicale avant l’accident, mais pas au degré actuel, et encore par un scanner cervical qui a mis en évidence des discopathies C4-C5 et C5-C6 avec une légère protrusion médiane du disque C4-C5 ainsi qu’une hernie médico-latérale et latérale gauche en C5-C6.
L’accident en tant que tel n’a pas entraîné de luxation ni de subluxation vertébrale, ni encore de tassement des corps vertébraux.
Une expertise complémentaire du 29 septembre 1997 a examiné les certificats des médecins traitants D.) et C.), qui eux aussi admettent un état préexistant évolutif, pour conclure que les lésions dégénératives ostéophytiques et le raidissement segmentaire C5-C6 qui se sont ajoutés aux lésions constatées antérieurement sont dus à une évolution habituelle des lésions dégénératives. Selon l’expert l’aggravation permanente des lésions dégénératives serait sans relation causale avec l’accident de même que le serait un changement éventuel de son emploi de chauffeur d’essai.
Pour l’évaluation du dommage, il faut donc considérer, comme l’ont fait les premiers juges, uniquement les lésions qui trouvent leurs causes dans l’accident, c'est-à-dire une entorse de la colonne cervicale due à un choc violent qui a provoqué une aggravation temporaire et a laissé des séquelles durables au niveau de la colonne cervicale.
L’expert a évalué le taux d’IPP à 6%. Ce taux est correctement évalué eu égard aux séquelles directes de l’accident. Comme l’appelant admet la valeur du point telle que déterminée par les premiers juges, l’indemnité allouée à titre d’IPP est à confirmer.
Le préjudice corporel temporaire est équitablement indemnisé par le montant forfaitaire de 40.000.- francs alloué par les premiers juges.
Le préjudice moral a été évalué à 60.000.- francs. L’argumentation de l’appelant qu’il devrait changer de profession étant non pertinente eu égard aux développements qui précèdent, la décision entreprise est également à confirmer sur ce point.
L’accident en tant que tel n’a pas entraîné de préjudice d’agrément de sorte que la demande afférente a été rejetée à bon droit.
Le présent arrêt est à déclarer commun à l’UNION DES CAISSES DE MALADIE.
Les demandes en octroi d’une indemnité de procédure sont à rejeter, faute par les parties de justifier de l’iniquité requise.
P a r c e s m o t i f s :
la Cour d'appel, première chambre, siégeant en matière civile, statuant contradictoirement entre parties, sur rapport du magistrat de la mise en état, reçoit en la forme les appels principal et incident ;
les dit non fondés ;
confirme la décision entreprise ;
rejette les demandes en octroi d’une indemnité de procédure ;
fait masse des dépens et les impose pour moitié à chacune des parties litigantes avec distraction au profit de Maître Jean-Luc GONNER.
La lecture du présent arrêt a été faite en la prédite audience publique par Marie-Paule ENGEL, présidente de chambre, en présence de Patrick KELLER, greffier.