Legislator Jurisprudence & Législation
TALCH16_20 Généré par l'IA

Court acquits defendant on US crimes, declares public action extinguished by prescription, and awards civil damages to multiple plaintiffs.

Numéro de cause TALCH16_20
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The court declared the public prosecution extinguished by prescription for specific charges while acquitting the defendant on offenses committed in the United States. The tribunal found itself incompetent to hear crimes allegedly committed in Luxembourg and other foreign jurisdictions, limiting its jurisdiction to offenses occurring within its territory. Consequently, the defendant was convicted of the remaining Luxembourg-based crimes and ordered to pay significant civil damages to various private plaintiffs whose claims were deemed well-founded.

Regeste Legislator

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Code pénal, articles 14, 15, 16, 28, 29, 30, 60, 66, 193, 196, 197 et 496; Code d'instruction criminelle, articles 3, 5, 7-2, 155, 179, 182, 184, 189, 190, 190-1, 194, 195 et 196: The court exercises jurisdiction only over crimes committed within its territory, declares the public action extinguished by prescription for time-barred offenses, and may award civil damages to private plaintiffs for proven torts.

Mots-clés

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territorial jurisdiction prescription of action civil damages award incompetence declaration public prosecution extinguished escroquerie en matière de prestations intermédiaire financier garantie contre les risques de l'investissement

Dispositions légales citées

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Code pénal, articles 14, 15, 16, 28, 29, 30, 60, 66, 193, 196, 197 et 496
en Suisse: article 146 du code pénal suisse
Code d'instruction criminelle, articles 3, 5, 7-2, 155, 179, 182, 184, 189, 190, 190-1, 194, 195 et 196
en Hongrie : TITLE IV CHAPTER XVIII Section 318 du code pénal hongrois
article 146 du code pénal
en Suisse: article 146 du code pénal suisse
article 496 du code pénal
Le délit de l’article 496 du code pénal requiert, outre l’élément moral, à savoir
article 60 du code pénal
y a partant lieu à application des dispositions de l’article 60 du code pénal.
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Texte complet

ASSISTANCE JUDICIAIRE ACCORDEE A PERSONNE1.) PAR DECISION

DU DELEGUE DE M. LE BATONNIER A L’ASSISTANCE JUDICIAIRE DU 4

DECEMBRE 2003

Jugt no 20/2005

ex.p.

AUDIENCE PUBLIQUE DU 6 JANVIER 2005

Le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, chambre correctionnelle, a rendu

le jugement qui suit :

Dans la cause du Ministère Public contre

PERSONNE1.),

né le DATE1.) à LIEU1.),

demeurant à L-ADRESSE1.),

actuellement détenu

- p r é v e n u -

en présence de:

1. la société de droit espagnol SOCIETE1.), établie et ayant son siège

social à SP-ADRESSE2.), inscrite au registre du commerce de

Marbella sous le n° NUMERO1.), représentée par ses organes

légalement et statutairement prévus à cet effet ;

2. la société de droit espagnol SOCIETE2.), établie et ayant son siège

social à SP-ADRESSE2.), inscrite au registre du commerce de

Marbella sous le n° NUMERO2.), représentée par ses organes

légalement et statutairement prévus à cet effet ;

3. la société de droit espagnol SOCIETE3.), établie et ayant son siège

social à SP-ADRESSE2.), inscrite au registre du commerce de

Marbella sous le n° NUMERO3.), représentée par ses organes

légalement et statutairement prévus à cet effet ;

4. la société de droit allemand SOCIETE4.) GmbH, établie et ayant son

siège social à D-ADRESSE3.), inscrite au registre du commerce de

Schwerin, représentée par ses organes légalement et statutairement

prévus à cet effet ;

(1.-4.) comparant par Maître Andrea SABATINI, avocat, demeurant à

Luxembourg ;

5. la société de droit allemand SOCIETE5.) GmbH, établie et ayant son

siège social à D-ADRESSE4.),

représentée par PERSONNE2.) ;

6. PERSONNE3.),

demeurant à D-ADRESSE5.) ;

7. la société de droit allemand PERSONNE4.) KG, établie et ayant son

siège social à D-ADRESSE6.),

représentée par PERSONNE4.) ;

8. PERSONNE5.),

demeurant à D-ADRESSE7.),

représentée par procuration par PERSONNE6.),

demeurant à L-ADRESSE8.) ;

9. PERSONNE7.),

demeurant à D-ADRESSE9.),

représenté par procuration par PERSONNE6.),

demeurant à L-ADRESSE8.) ;

10. PERSONNE8.),

demeurant à D-ADRESSE10.);

11. la société de droit suisse SOCIETE6.) AG, établie et ayant son

siège social à CH-ADRESSE11.), représentée par PERSONNE9.)

junior ;

12. la société SOCIETE7.) LTD, établie et ayant son siège social en

Grande-Bretagne, ADRESSE12.), représentée par PERSONNE10.)

jr ;

13. la société SOCIETE8.) KFT, établie et ayant son siège social à H-

ADRESSE13.), Hongrie, représentée par PERSONNE11.) ;

14. la société de droit canadien SOCIETE9.) INC, établie et ayant son

siège social à ADRESSE14.) Canada, inscrite sous le n° NUMERO4.),

représentée par son président-administrateur, PERSONNE12.),

demeurant à la même adresse ;

comparant par Maître Florent GONIVA, en remplacement de Maître

Alain GROSS, avocats, demeurant tous les deux à Luxembourg ;

parties civiles

constituées contre le prévenu PERSONNE1.),

préqualifié.

F A I T S :

Par citations des 23 et 26 novembre 2004, le Procureur d'Etat près le Tribunal

d'arrondissement de Luxembourg a requis le prévenu de comparaître à l'audience

publique du 8 décembre 2004 devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y

entendre statuer sur les préventions suivantes:

Escroquerie, abus de confiance, faux et usage de faux, infractions aux articles

4 et 73 de la loi modifiée du 27 novembre 1984 et aux articles 2 et 64 de la loi du

5 avril 1993

A cette audience la vice-présidente constata l’identité du prévenu PERSONNE1.) et

lui donna connaissance des actes qui ont saisi le tribunal.

Le prévenu PERSONNE1.) fut entendu en ses explications et moyens de défense,

lesquels furent plus amplement développés par Maître Michel KARP, avocat,

demeurant à Luxembourg.

Les témoins PERSONNE13.) et PERSONNE14.) furent entendus, chacun

séparément, en leurs déclarations orales après avoir prêté le serment prévu à l’article

155 du code d’instruction criminelle.

La représentante du Ministère Public, Stéphanie NEUEN, substitut du Procureur

d’Etat, résuma l’affaire et fut entendue en son réquisitoire.

Le tribunal prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour, date à

laquelle le prononcé avait été fixé,

l e j u g e m e n t qui suit:

Vu l'ordonnance de renvoi de la Chambre du conseil du Tribunal d'arrondissement de

et à Luxembourg du 12 octobre 2004, renvoyant le prévenu PERSONNE1.), par

application de circonstances atténuantes, devant une chambre correctionnelle de ce

Tribunal.

Vu les citations à prévenu des 23 et 26 novembre 2004.

Vu le dossier répressif ( classeurs numérotés 1 – 10, 10b, 11 et 12 ) et les procès-

verbaux de la Police Grand-Ducale Service de Police Judiciaire section économique

et financière.

Les faits à la base de cette affaire tels qu’ils résultent du dossier soumis au tribunal,

de l’instruction menée à l’audience et des déclarations des témoins, peuvent se

résumer comme suit :

I. Quant aux notices 10578 / 95 / CD, 101170 / 97 / CD, 18282 / 99 / CD et

5539 / 00 / CD concernant les faits qui se sont déroulés du 29 janvier

1991 au 15 janvier 1999 :

Vu les procès-verbaux n° 2003 / 21423 / 661 / 4 / 672 du 13 mai 2003; n° 2003 /

21423 / 1104 / 4 / 1126 du 15 juillet 2003; n° 4 – 1648-99 du 28 octobre 1999

(SOCIETE8.)); n° 4 / 119 / 97 du 27 janvier 1997; n° 4 / 105 / 97 du 22 janvier 1997

et n° 4 / 826 / 96 du 6 juin 1996.

La façon de procéder de PERSONNE1.) reste constante dans toutes les affaires lui

reprochées par le Ministère Public.

Par l’intermédiaire des sociétés Ets PERSONNE1.) et SOCIETE10.) LIMITED en tant

que bailleurs de fonds (« Kreditgeber »), entités qu’PERSONNE1.) représente et qui

n’ont aucune existence ou activité réelles, il contacte des clients à la recherche d’un

prêt (« Kreditnehmer »). En vue de la conclusion du contrat de prêt, PERSONNE1.)

requiert des clients, un dépôt de garantie (« Sicherheitszahlung »). Les crédits, dont

les conditions générales ne prévoient ni le remboursement du capital, ni les garanties

usuelles, ne sont jamais accordés et les paiements effectués par les clients ne sont

pas remboursés.

Le 7 novembre 1996, PERSONNE1.) a reconnu devant les enquêteurs que la société

SOCIETE10.) LTD, société qu’il a acheté auprès du domiciliataire SOCIETE11.), est

enregistrée à LIEU2.) avec un siège à LIEU3.). A cette adresse, cette société ne

dispose que d’une boîte à lettres.

La dénomination «établissements PERSONNE1.)» est utilisée par PERSONNE1.)

pour son activité personnelle. Lors de son audition, il a déclaré «Ich war unter dieser

Firmenbezeichnung in persönlichem Namen tätig. Ich übernehme auch die volle

Verantwortung für die Aktivitäten, die unter der Bezeichnung ETS. PERSONNE1.)

geschehen sind».

Les sociétés mentionnées ci-dessous ont signé les contrats de crédit leurs soumis

par PERSONNE1.) respectivement par son représentant PERSONNE15.), auquel il

avait donné des procurations ( cf. p.ex. Vollmacht für « Ost-Block Staaten » du

24.03.1994; Vollmacht du 11.9.1993 pour le prêt SOCIETE12.) ou Vollmacht du

15.11.1993 pour le prêt SOCIETE13.) ). Elles ont payé les montants leurs réclamés,

soit sur le compte personnel de PERSONNE1.) auprès de la SOCIETE14.) à

Luxembourg ( cf. 42.000.-

USD par SOCIETE15.) INC ; 6.500.-

USD par

SOCIETE16.) Kft ) respectivement sur un autre compte privé de PERSONNE1.)

auprès de la SOCIETE17.) à LIEU4.) ( 36.000.- USD par SOCIETE18.) KFT ) soit par

remise en espèces à PERSONNE15.), le plus souvent contre remise d’une quittance

( 16.500.-USD par SOCIETE12.); 35.000.- USD par SOCIETE19.); 16.500.- USD par

SOCIETE13.) ) soit sur le compte d’un autre représentant (1.650.000.- USD par

SOCIETE20.) AG sur le compte de PERSONNE16.). Il y a lieu de relever que ce

paiement a été fait sur ordre exprès de PERSONNE1.) dans son fax SOCIETE10.)

Ltd à M. PERSONNE17.) du 27 décembre 1993). Certains paiements se sont faits en

espèces à PERSONNE1.). Ainsi M. PERSONNE10.) a remis à LIEU4.) pour la société

SOCIETE7.) Ltd la somme de 30.000.- USD à PERSONNE1.). La société

SOCIETE21.) GmbH lui a remis la somme de 30.700.- DM en espèces; la société

SOCIETE8.) lui a remis en espèces 36.000.- USD et la société SOCIETE9.) a remis

à PERSONNE1.) la somme de 120.000.- USD.

Les sociétés ci-dessous ont porté plainte :

-

SOCIETE15.) INC, le 8 mars 1994

-

SOCIETE16.) Kft , le 21 août 1995

-

SOCIETE12.) Kft, le 8 septembre 1995

-

SOCIETE19.), le 4 octobre 1995

-

SOCIETE13.), le 4 juillet 1995

-

SOCIETE18.) Kft, le 14 janvier 1997

-

SOCIETE22.) Kft , le 14 janvier 1997

-

SOCIETE21.) GmbH, avant le 23 avril 1999

-

SOCIETE8.) Kft, le 28 septembre 1999 et

-

SOCIETE9.), le 23 février 2000.

Par ailleurs, les autorités allemandes ont procédé à des dénonciations officielles aux

dates suivantes:

- 6 novembre 1995 et 18 mars 1996 StA Baden-Baden ( Ersuchen um Übernahme

der Strafverfolgung ). Le parquet de Baden-Baden a enquêté à l’encontre de

PERSONNE1.) depuis 1994 du chef d’escroquerie et notamment pour avoir escroqué

au moins 70 sociétés d’Europe de l’Est.

- 1 août 1996 StA ELLWANGEN ( Ersuchen um Übernahme der Strafverfolgung

gegen PERSONNE1.) quant à 70 escroqueries commises en Europe de l’Est )

- 4 avril 2001 Ministerium der Justiz Rheinland-Pfalz ( Ersuchen um Übernahme der

Strafverfolgung gegen PERSONNE1.) u. PERSONNE18.) ) ( Classeur 6 ).

II. quant à la notice 924 / 03 CD :

Vu les procès verbaux n° 2003 / 20513 / 669 / 4 / 681 du 12 mai 2003,

n° 2003 / 20513 / 767 / 4 / 785 du 19 mai 2003

n° 2003 / 20513 / 795 / 4 / 818 du 21 mai 2003 ( PERSONNE4.) )

n° 2003 / 20513 / 819 / 4 / 845 du 26 mai 2003 ( PERSONNE19.) )

n° 2003 / 20513 / 855 / 4 / 886 du 2 juin 2003 ( SOCIETE23.) S.A. )

n° 2003 / 20513 / 873 / 4 / 907 du 3 juin 2003 (SOCIETE5.) GmbH )

n° 2003 / 20513 / 884 / 4 / 916 du 5 juin 2003 ( PERSONNE3.) )

n° 2003 / 20513 / 893 / 4 / 921 du 6 juin 2003 ( PERSONNE8.) )

n° 2003 / 20513 / 1017 / 4 / 1061 du 2 juillet 2003 ( PERSONNE19.) )

n° 2003 / 20513 / 1027 / 4 / 1071 du 3 juillet 2003 ( Firma SOCIETE6.) AG) et

n° 2003 / 20513 / 2004 / 002 / 33 / 009 ( section entraide judiciaire internationale :

PERSONNE7.) ).

La façon de procéder de PERSONNE1.) était, dans ces affaires, similaire à celle

décrite ci-dessus sub. I sauf qu’il faisait intervenir les sociétés SOCIETE10.)

CORPORATION ( qu’il avait, selon ses aveux auprès du juge d’instruction en date du

30 avril 2003, acheté en 1999 moyennant une somme modique et qui n’avait plus

aucune activité réelle) et la SOCIETE24.).

La société SOCIETE10.) CORP offrait des crédits de 5.000.000.- euros ou francs

suisses au taux de 4,5% respectivement 5% pour une durée de 20 ans. Les clients

devaient payer une provision de 0,5% du crédit. Ces offres auraient été ainsi

soumises au prévenu par un dénommé PERSONNE20.). Ce dernier aurait contracté

au nom de la SOCIETE10.) CORP avec la SOCIETE25.) et la SOCIETE26.) à

LIEU4.).

Le remboursement du montant de la provision était couvert, en cas de non paiement

du crédit, par une garantie à première demande de la société de droit américain

SOCIETE24.) INC et par un cautionnement en nom personnel d’PERSONNE1.).

PERSONNE1.) nia avoir une quelconque relation avec la SOCIETE24.) INC. Il

déclara qu’il aurait contacté un représentant de celle-ci du nom de PERSONNE21.)

et lui aurait promis comme commission 1,5% du montant des garanties. Interrogé,

PERSONNE1.) était dans l’impossibilité

de fournir les coordonnées de

PERSONNE21.). Les recherches auprès des autorités américaines relatives à la

SOCIETE24.) ont établi qu’il n’existe pas de PERSONNE21.) dans cette société.

Le prévenu avait informé ses clients qu’il disposait de relations privilégiées avec des

banquiers suisses de sorte qu’il lui était possible de leur procurer ces crédits

particulièrement avantageux.

Au cours des diverses commissions rogatoires il s’est révélé que PERSONNE1.) a

utilisé les noms de la SOCIETE25.) respectivement de la SOCIETE26.) sans

disposer, à un moment quelconque, des relations alléguées par lui (cf. PV

2003/20513/2004/335/33/844 du 30 juillet 2004). La majorité des documents qu’il

soumettait à ses clients étaient des faux fabriqués de toutes pièces.

Suite à des dénonciations officielles par les autorités allemandes en date des 4 juillet

2002, 24 juillet 2002, 3 janvier 2003 et 28 mars 2003 du Ministerium der Justiz

Rheinland-Pfalz

(

Ersuchen

um

Übernahme

der

Strafverfolgung

gegen

PERSONNE1.)), PERSONNE22.) employé auprès de la société SOCIETE27.) (

société qui appartient à son épouse ) a déposé une plainte auprès du Procureur d’Etat

en date du 6 mars 2003. Il agissait également au nom et pour le compte de neuf

clients ( PERSONNE23.), SOCIETE5.) GmbH, PERSONNE4.) KG, PERSONNE24.),

PERSONNE8.),

SOCIETE28.)

GmbH

&

Co

KG,

PERSONNE25.),

Dr

PERSONNE26.) et PERSONNE27.) ) qui avaient souscrits des contrats de crédit

auprès de la société de droit américain SOCIETE10.) CORP et avaient payé des

provisions ( « Kostenersatz für die Eröffnung der Kreditlinie ») soit sur un compte

personnel de PERSONNE1.) auprès de la SOCIETE29.) LIEU5.) ou de la

SOCIETE30.) LIEU5.), soit en espèces.

D’autres personnes ont déposé des plaintes (SOCIETE1.) S.L.; SOCIETE2.) S.L.;

PERSONNE19.); PERSONNE28.); PERSONNE7.) le 5 juin 2003; société

SOCIETE23.) S.A. le 6 mai 2003).

Le montant total des crédits promis par le prévenu sub. II se chiffre à 52.172.500.-

euros et les provisions payées sont d’un import de 490.360.- euros.

Comme sub. I, les victimes n’ont obtenu ni le crédit, ni le remboursement des

provisions payées.

Les sociétés SOCIETE10.) CORP et SOCIETE24.) INC ont été dissoutes le 16 et 22

décembre 2002 ( cf. fax de la SOCIETE31.) Inc à M. PERSONNE29.) des 15 et 30

mai 2003) par l’Etat de l’Oregon mais PERSONNE1.) continuait à les utiliser au moins

jusqu’en avril 2003.

En vertu d’une procuration du 30 août 2001, PERSONNE1.) signait les contrats de

crédit au nom de la société SOCIETE10.) CORP, constituée le 16 décembre 1999,

dont il est l’associé unique.

Il a reconnu dans un fax du 13 mars 2002 adressé à PERSONNE22.) que lui et la

société SOCIETE10.) CORP sont les représentants légaux de la SOCIETE24.). Le

27 février 2002, PERSONNE1.) avait précisé dans un fax à PERSONNE22.) que cette

banque privée d’un capital de 750 millions USD garantit le remboursement des

provisions à 100% au cas où les crédits ne seraient pas alloués.

Dans un courrier du 13 mars 2002 adressé à M. PERSONNE30.) ( représentant de

la société SOCIETE2.) s.l. ) PERSONNE1.) déclare qu’il est le représentant légal de

la SOCIETE24.), filiale à 100% de la SOCIETE32.).

Les contrats de la SOCIETE24.) INC ont été signés du nom de PERSONNE21.). Les

enquêteurs ont conclu à ce que cette signature a été apposée par PERSONNE1.).

Le 29 avril 2003 des perquisitions eurent lieu à LIEU6.) et au ENSEIGNE1.).

Le même jour, lors de son audition, PERSONNE1.) a déclaré que depuis 1987 il n’a

plus de contrat d’emploi. A part son activité d’imitateur d’PERSONNE31.), il ne

s’occupe que de « Kreditvermittlung ».

Il soutient qu’il paie un loyer de 1.500.- euros pour l’immeuble à ADRESSE1.). Ce

loyer est payé par les provisions touchées dans le cadre des contrats de crédits. Au

vu des pièces du dossier, il est établi que PERSONNE1.) a acquis cet immeuble au

mois de juillet 1994 pour la somme de 14.000.000.- francs( cf. classeur 1).

Devant les agents de la police judiciaire PERSONNE1.) a encore reconnu qu’il a signé

des contrats de crédit avec les personnes suivantes PERSONNE23.), SOCIETE5.)

GmbH, PERSONNE4.) KG, PERSONNE24.), PERSONNE8.) et SOCIETE28.) GmbH

und Co KG lui recommandées par PERSONNE22.) et qu’il a reçu les provisions

réclamées variant entre 25.000.- et 27.000.- euros. Il affirme qu’il a continué ces

sommes sur des comptes de ses partenaires auprès de la SOCIETE25.) et de

SOCIETE26.) à LIEU4.).

La commission rogatoire internationale en Suisse a établi que ces affirmations sont

fausses.

PERSONNE1.) a reconnu avoir indiqué sur les documents de la SOCIETE10.)

CORPORATION un capital autorisé de 350 millions USD pour tromper les banques (

« der angegebene Betrag erschien mir vorteilhafter um bei den Banken Kredite zu

erwirken »).

Cette société ne disposait d’ailleurs d’aucun compte bancaire. Toutes les opérations

effectuées au nom de la SOCIETE10.) CORPORATION ont été effectuées sur le

compte de PERSONNE1.) auprès de la SOCIETE29.) à LIEU5.).

Confronté aux pièces et documents comptables, PERSONNE1.) a reconnu qu’il a

effectué des retraits en espèces sur son compte NUMERO5.) auprès de la

SOCIETE30.) LIEU5.), également alimenté uniquement par des provisions versées

par des clients, pour payer en partie des dettes privées (paiements à SOCIETE33.),

huissier de justice BIEL), respectivement pour les remettre, selon ses affirmations, à

PERSONNE21.).

Il y a lieu de relever que PERSONNE1.) a avoué lors de son audition du 29 avril 2003

devant les enquêteurs qu’il a utilisé la somme de 200.334,23.- DM pour acheter la

discothèque ENSEIGNE1.) comme cadeau d’anniversaire à son épouse et qu’il a

prelevé le même jour ( 17 octobre 2000 ) la somme de 200.000.- DM en espèces.

Ces fonds provenaient exclusivement des provisions payées dans le cadre des

contrats de crédits (Kreditvermittlung) effectués par SOCIETE10.) Ltd.

Lors de l’ouverture dudit compte le prévenu avait indiqué comme profession « Maler

im Luft-und Raumfahrzeugbau ».

PERSONNE1.) a été arrêté le 30 avril 2003 et se trouve en détention préventive

depuis lors.

Lors de son premier interrogatoire devant le juge d’instruction il a déclaré que les

crédits signés par la SOCIETE10.) CORP devaient être préfinancés par des prêts

auprès de la SOCIETE25.) et de la SOCIETE26.) à LIEU4.). Un dénommé

PERSONNE20.) de LIEU4.) aurait servi dans les négociations. Les contrats de crédit

ainsi que les provisions auraient d’ailleurs été continuées à son associé

PERSONNE20.). Des documents relatifs à la continuation des provisions n’ont pas

été trouvés.

Lors de son audition du 27 octobre 2003 l’intermédiaire de PERSONNE1.), à savoir

PERSONNE22.)

a

formellement

contesté

que

PERSONNE1.)

l’ait

payé

respectivement continué tout ou partie des provisions encaissées par lui.

Suite aux premières auditions, diverses commissions rogatoires internationales ont

eu lieu tant en Suisse, qu’en Allemagne.

La commission rogatoire internationale en Suisse effectuée pour vérifier les

affirmations de PERSONNE1.) a établi que tant PERSONNE1.) que la SOCIETE10.)

CORPORATION sont inconnus de la SOCIETE25.) et tant les documents utilisés par

PERSONNE1.) portant l’entête SOCIETE25.), que ceux de la SOCIETE26.) de

LIEU4.) sont des faux.

Ni la SOCIETE25.), ni la SOCIETE26.) n’avaient des relations avec PERSONNE1.)

PERSONNE1.) a effectué des retraits en espèces sur son compte personnel auprès

de la SOCIETE34.) de LIEU4.); compte qui fut soldé en 2001.

L’avocat PERSONNE32.) a déposé une plainte du chef de faux contre PERSONNE1.)

et a reconnu que le prévenu l’avait consulté il y a plusieurs années au sujet d’une

autre affaire.

III. en droit

Le Ministère Public reproche à PERSONNE1.) d’avoir commis des faux, usages de

faux, escroqueries, abus de confiance ainsi que des infractions aux articles 4 et 73

de la loi du 27 novembre 1984 et aux articles 2 et 64 ( 1 ) de la loi du 5 avril 1993.

Dans un ordre de logique juridique, il y a d’abord lieu de procéder à la qualification

pénale des faits reprochés sub I)1. et 2. ainsi que sub II)1. et 2. de l’ordonnance de

renvoi à PERSONNE1.), cette qualification ayant une incidence tant sur la

compétence du tribunal que sur la prescription de l’action publique.

Tant dans l’escroquerie que dans l’abus de confiance, l’auteur de l’infraction cherche

à s’emparer de la chose d’autrui; la remise étant volontaire dans les deux cas, les

différences résident essentiellement dans les modalités d’appréhension.

Dans l’abus de confiance, la victime remet volontairement la chose à l’auteur : cette

remise résulte dans la plupart des cas d’un contrat. Cette remise effectuée, l’auteur

détourne volontairement la chose, objet de la remise.

Dans le cadre de l’escroquerie, la remise est provoquée par les agissements de

l’auteur: la victime est trompée par les manœuvres frauduleuses employées.

Ce qui distingue l’escroquerie de l’abus de confiance c’est que, si, à chaque fois, il y

a remise volontaire de la chose détournée, dans le premier cas, le consentement de

la victime se trouve vicié en ce qu’il a été obtenu par l’effet de manœuvres

frauduleuses, tandis que, dans le cas de l’abus de confiance, l’auteur a été mis

normalement en possession de la chose d’autrui.

Au vu de ce qui précède, il est établi que les crédits ne devaient être payés à aucun

moment mais que ces opérations avaient comme seul but l’encaissement des

provisions.

Eu égard, également aux développements ci-dessous, il y a lieu de retenir la

qualification principale d’escroquerie libellée à l’encontre du prévenu comme établie.

1. Compétence territoriale du tribunal saisi :

Avant de pouvoir analyser chaque prévention au fond, le tribunal doit d’office

examiner sa compétence territoriale.

Aux termes de l’article 5 du code d’instruction criminelle tout Luxembourgeois qui,

hors du territoire du Grand-Duché s’est rendu coupable d’un fait qualifié délit par la

loi luxembourgeoise peut être poursuivi et jugé dans le Grand-Duché de Luxembourg

si le fait est puni par la législation du pays où il a été commis. Il résulte des travaux

préparatoires auxquels ce texte de loi a donné lieu ( loi du 18 janvier 1879) que

l’identité de fait exigée par le législateur luxembourgeois, se rapporte uniquement aux

éléments constitutifs du délit, indépendamment de toutes autres circonstances, telles

que p.ex. sa qualification dans la législation étrangère ou la pénalité y prévue.

En dehors de la condition de double incrimination et en cas de délit commis contre un

particulier ( luxembourgeois ou étranger), la poursuite ne peut être intentée qu’à la

requête du ministère public; elle doit être précédée soit d’une plainte de la victime soit

d’une dénonciation officielle par l’autorité du pays où le délit a été commis (THIRY T.I.

n° 655 et s.).

L’escroquerie étant par ailleurs une infraction complexe, il suffit également pour

rendre compétents les tribunaux répressifs luxembourgeois, en application des

dispositions de l’article 7-2 du code d’instruction criminelle, que l’un ou l’autre des

éléments constitutifs du délit se soit produit au Luxembourg. Ainsi, selon les cas,

l’usage au Luxembourg d’une fausse qualité, l’emploi de manœuvres frauduleuses

ou l’encaissement de fonds provenant d’une escroquerie permettent de justifier la

compétence des juridictions luxembourgeoises.

En l’espèce les contrats signés par PERSONNE1.), en tant que représentant de

SOCIETE10.) Ltd ( respectivement SOCIETE10.) pour 1.6. et SOCIETE35.) pour

1.11) ou des Ets PERSONNE1.) ont été signés en Allemagne, en Suisse, en Hongrie

et en Grande Bretagne.

Les faits reprochés à PERSONNE1.) tombent sous les incriminations suivantes :

-

en Allemagne: Betrug § 263 StGB

-

en Suisse: article 146 du code pénal suisse

-

en Hongrie : TITLE IV CHAPTER XVIII Section 318 du code pénal hongrois

-

en Grande-Bretagne : Theft Act de 1968 Sections 15 et 16 ( obtaining property

by deception; obtaining pecuniary advantage by deception).

Pour les infractions libellées sub 1.1 ( SOCIETE15.) ) et 1.2. ( SOCIETE16.) ) le

produit de l’infraction a été encaissé par PERSONNE1.) sur son compte ouvert

auprès de la SOCIETE14.) au Luxembourg.

Les infractions sub 1.3. ( SOCIETE12.) ), 1.4. ( SOCIETE19.) ), 1.5. ( SOCIETE13.) )

1.6. ( SOCIETE20.) ) ont été commises du moins en partie en Allemagne (les remises

de l’argent ayant eues lieu en espèces à LIEU7.), respectivement versés sur des

comptes en Allemagne ).

Pour l’infraction 1.7. ( SOCIETE18.) ) le contrat relatif au prêt de 17.000.000.- USD a

été signé à LIEU8.) et la provision d’un montant de 36.000.- USD a été virée sur le

compte de PERSONNE1.) à la SOCIETE17.) à LIEU4.).

L’infraction sub 1.8 ( SOCIETE22.) / SOCIETE7.) ) a été consommée lors de la remise

à LIEU4.) par M. PERSONNE10.) de la somme de 30.000.- USD à PERSONNE1.).

Quant à l’infraction 1.9. ( SOCIETE21.) ), il est établi que PERSONNE1.) a encaissé

la provision de 30.700.- DM. Le siège social de la victime étant en Hongrie et la lettre

de garantie ayant été établie à LIEU3.), le tribunal saisi est territorialement compétent

pour connaître de cette infraction en application de l’article 5 du code d’instruction

criminelle.

Le contrat de prêt ( 1.10 SOCIETE8.) ) a été signé à LIEU5.) et l’argent a été remis

en espèces à PERSONNE1.).

Le contrat de prêt avec la société SOCIETE9.) a été signé à LIEU4.) et l’argent a été

remis en espèces à PERSONNE1.).

Quant aux infractions sub.II ( notice 924 / 03 / CD), les contrats ont été signés par

PERSONNE1.) en tant que représentant de SOCIETE10.) CORP et de SOCIETE24.)

à LIEU6.) ( 1.1. ; 1.4. ; 1.5. ; 1.7. ) à LIEU9.) ( Allemagne ) ( 1.2 ) ; à LIEU10.) (

Allemagne ) ( 1.3. ) à LIEU5.) ( 1.6) et à LIEU11.) ( 1.9 ). Les provisions ont été payées

sur les comptes personnels de PERSONNE1.) auprès de la SOCIETE30.) à LIEU5.)

( 1.1. ; 1.2. ; 1.4. ; 1.6. 1.7. ; 1.8. ) ou auprès de la SOCIETE36.) à LIEU12.) ( 1.10 )

respectivement encaissées en espèces ( 1.3. ).

Au vu des développements ci-dessus le tribunal saisi est territorialement compétent

pour connaître des escroqueries libellées par le parquet à l’encontre de

PERSONNE1.).

2. Prescription :

Le mandataire du prévenu a soulevé la prescription de l’action publique sans

cependant autrement développer ce moyen.

Il y a partant lieu d’analyser successivement quels faits mentionnés dans

l’ordonnance de renvoi sont le cas échéant prescrits.

En cas de délit de nature à être puni correctionnellement, l’action publique se

prescrira après trois années révolues à partir du jour où le délit a été commis.

L’escroquerie étant une infraction complexe mais instantanée, elle est consommée

par la remise des choses obtenues à l’aide des manœuvres et la date de cette remise

marque le point de départ du délai de prescription de l’action publique ( Cass.crim. 7

janv.1944 , S.1944, 1, p.112 ; Cass. crim. 30 juin 1999, n° 98-82.009, Bull.crim. n°

170, p. 495). La Cour de cassation refuse toute dérogation à cette règle, imposée par

le caractère instantanée de l’infraction. La prescription du délit d’escroquerie n’a

partant pas comme point de départ le jour où la victime a pu découvrir l’infraction.

1.1. Il ressort des pièces soumises au tribunal ( classeurs n° 1, 5 et 8 ) que la société

SOCIETE15.) INC a déposé plainte le 8 mars 1994 ( cf.lettre de Maître BIRDEN).

La plaignante a signé trois contrats avec les Ets. PERSONNE1.) en date du 29 janvier

1991. Le 25 février 1991 PERSONNE1.) signe tant en son nom personnel qu’en tant

que représentant des Ets. PERSONNE1.) un autre contrat avec la société

SOCIETE15.) INC relatif au financement du projet PROJET1.). Dans le contrat du 25

février 1991 PERSONNE1.) s’engage comme suit : « Zusätzlich zu der persönlichen

Garantie des Herrn PERSONNE1.) Lt. Vertrag vom 29.01.1991, den Betrag von

42.000.- US Dollar zu erstatten und an die Bank der SOCIETE15.) INC zurück-

zuüberweisen, stimmt Herr PERSONNE1.) hiermit zu und verpflichtet sich

unwiderruflich, eine zusätzliche persönliche Garantie in Form einer persönlichen

promissory note ( Wechsels ) zu stellen und diesen an SOCIETE15.) INC zu

übergeben, um den oben genannten Betrag abzusichern“.

Par fax du 26 mai 1992 et lettre du 8 avril 1992, PERSONNE1.) agissant sous la

dénomination Ets PERSONNE1.) informe ses clients dont SOCIETE15.) qu’ils vont

recevoir une première tranche du prêt sollicité endéans la deuxième moitié du mois

d’avril 1992.

Le 4 janvier 1993 les Ets PERSONNE1.) adressent une lettre à tous leurs clients pour

expliquer l’absence de PERSONNE1.) pendant plus de six mois ( due à sa détention

préventive). Il explique in fine qu’à partir du 15 janvier 1993 « wird das Hermesbüro

in LIEU3.) auf eine andere Stelle eröfnet, wie in dem Kreditvertrag steht, aber dann

mit einem Juristen, wer auch erneut Prüfungen der jeweiligen Kreditanfragen damit

erausgefunden wird, ob die Beträge welche beantragt worden sind der Realität

entsprechen, oder wie viel Prozent angebracht sind“.

Le prévenu a déclaré lors de son audition du 7 novembre 1996 devant les agents qu’il

a signé à LIEU5.) le 29 janvier 1991 le contrat de prêt avec la SOCIETE15.) INC et

qu’il a reçu de sa part la somme de 42.000.- USD sur son compte personnel auprès

de la SOCIETE14.) à Luxembourg.

Ce paiement ayant eu lieu le 25 février 1991 (cf. classeur 5 : ordre de virement de

SOCIETE15.) du 25 février 1991), l’action publique était prescrite lors du dépôt de la

plainte en date du 8 mars 1994, les divers autres actes précités n’ayant pas

d’incidence sur la prescription.

1.2. La société SOCIETE16.) a porté plainte le 21 août 1995 ( plainte déposée au

parquet le 23 août 1995). Elle a payé le 10 août 1992 la somme de 6.500.- USD sur

le compte de PERSONNE1.) auprès de la SOCIETE14.). Lors du dépôt de la plainte

auprès du parquet le 23 août 1995, l’action publique était déjà prescrite.

1.3. La société SOCIETE12.) a payé la somme de 16.500.- USD lui réclamée par

PERSONNE1.) ( « Sicherheitsanzahlung ») en date du 22 avril 1993 à son

représentant PERSONNE15.) (cf. classeur n°5 : quittance du 22 avril 1993) . Elle a

déposé plainte le 8 septembre 1995.

1.4. La société SOCIETE19.) a déposé plainte le 4 octobre 1995. Elle a remis, contre

quittance, la somme de 35.000.- USD en espèces à PERSONNE15.) en date du 20

octobre 1993 ( cf. classeur 5 quittance signée par PERSONNE15.) du 20.10.1993).

1.5. La société SOCIETE13.) a porté plainte le 4 juillet 1995, entrée au parquet le 5

juillet 1995, après avoir remis à PERSONNE15.) la somme de 16.500.- USD contre

quittance datée au 18 novembre 1993 ( classeur 8 ).

1.6. La société SOCIETE20.) a viré, début juillet 1994, sur ordre de PERSONNE1.)

(cf. fax de SOCIETE10.) Ltd à PERSONNE17.) du 27.12.93), la somme de

1.650.000.- USD sur le compte de PERSONNE16.).

Dans cette affaire l’action publique a été déclenchée par la dénonciation officielle du

parquet de Ellwangen, entrée au cabinet du juge d’instruction le 1er août 1996. Il

ressort des pièces soumises au tribunal que le paiement a eu lieu début juillet 1994.

1.7. La société SOCIETE18.) a viré le 7 juillet 1995 sur le compte du prévenu auprès

de la SOCIETE17.). à LIEU4.) la somme de 36.000.- USD. La plainte est déposée le

14 janvier 1997.

1.8. Les sociétés SOCIETE22.) et SOCIETE7.) ont déposé plainte le 14 janvier 1997.

La société SOCIETE7.) avait remis le 12 octobre 1995 à l’Hôtel ENSEIGNE2.) à

LIEU4.), la somme de 30.000.- USD en espèces à PERSONNE1.) ( cf. déclaration de

M. PERSONNE10.) classeur 8 ) .

1.9. La société SOCIETE21.) GmbH a porté plainte au parquet avant le 23 avril 1999

( cf. classeur 5 lettre du substitut ENGELS du 23 avril 1999 dans laquelle il demande

à la plaignante de lui communiquer les pièces). PERSONNE1.) a reconnu par sa note

manuscrite au contrat conclu entre parties, avoir reçu la somme de 30.700.- DM en

date du 23 mai 1996 ( classeur 5 ). L’action publique n’était donc pas encore prescrite

lors du dépôt de la plainte.

1.10. La société SOCIETE8.) a déposé plainte le 28 septembre 1999. Elle a payé la

somme de 36.000.- USD en espèces et contre quittance à PERSONNE1.) le 4

octobre 1997 ( classeurs 5 et 8 ).

1.11. La société SOCIETE9.) a déposé plainte le 23 février 2000 ( classeur 6 plainte

de Maître GROSS). Elle a remis le 18 juin 1998 la somme de 120.000.- USD en

espèces à PERSONNE1.) ( classeurs 5 et 6, audition PERSONNE1.) devant le juge

d’instruction du 14 janvier 2003 et son aveu à l’audience).

Dans les cas 1.3. à 1.11 mentionnés ci-dessus, le moyen soulevé par le mandataire

du prévenu quant à la prescription n’est donc pas fondé; il est à rejeter.

Pour les faits reprochés au prévenu sub. II et qui se sont déroulés du 12 avril 2002

au 4 avril 2003, l’action publique a été déclenchée par la plainte du 6 mars 2003 de

PERSONNE22.), suivies des plaintes

de PERSONNE3.), PERSONNE7.),

SOCIETE23.), SOCIETE4.) et SOCIETE3.)( plainte SOCIETE1.)).

Pour le surplus il y a lieu de rappeler que postérieurement aux plaintes, l’interruption

de la prescription a été causée par tout acte de poursuite ou d’instruction c’est à dire

ceux qui mettent en mouvement l’action publique, qui la maintiennent en mouvement

ou qui lui donnent une certaine extension, tels que interrogatoires, auditions de

témoins, perquisitions, procès verbaux de la police judiciaire ou réquisitoire du

parquet. (cf THIRY précis d’instruction criminelle en droit luxembourgeois T 1 n° 98

et s. ).

3. Complément d’instruction

Le mandataire de PERSONNE1.) a demandé au tribunal de procéder à « des

suppléments d’information » afin de déterminer si le dénommé PERSONNE20.)

existe et afin de déterminer l’étendue exacte des relations entre le prévenu et l’avocat

suisse PERSONNE32.).

Outre le fait que la commission rogatoire adressée aux autorités helvétiques a établi

qu’un dénommé PERSONNE20.) leur est inconnu et que PERSONNE1.) avait

consulté l’avocat PERSONNE32.), il y a quelques années au sujet d’une toute autre

affaire, de sorte qu’un complément d’instruction est superfétatoire, le tribunal relève

que la demande de Maître Karp est à rejeter, le tribunal n’ayant ni le pouvoir de saisir

le juge d’instruction, ni d’ordonner une commission rogatoire.

4. L’escroquerie

Le délit de l’article 496 du code pénal requiert, outre l’élément moral, à savoir

l’intention de s’approprier une chose appartenant à autrui, l’emploi d’un faux nom,

d’une fausse qualité ou de manœuvres frauduleuses qui ont été déterminantes pour

amener la victime de l’escroquerie à consentir à la remise de la chose. Les

manœuvres frauduleuses doivent revêtir une forme extérieure qui les rende en

quelque sorte visibles et tangibles. De simples mensonges sont insuffisants sauf s’il

se joint au mensonge un fait extérieur ou un acte matériel, une mise en scène ou une

intervention d’un tiers, destiné à donner force de crédit au mensonge.

Il résulte de l’instruction menée en cause que PERSONNE1.) se présenta en tant que

dirigeant des sociétés SOCIETE10.) Ltd/Corp qui n’existaient que sur le papier, qu’il

a également fait usage de la fausse qualité de courtier de crédit (« Kreditvermittler »),

qu’il allégua faussement avoir des relations privilégiées avec des banquiers suisses

nommément mentionnés et qu’il a fait usage de documents falsifiés (notamment les

pièces SOCIETE25.) et SOCIETE26.)).

Ainsi PERSONNE1.) a raconté à ses victimes qu’il pourrait, de par l’existence de

relations privilégiées qu’il entretiendrait avec les membres de la direction de plusieurs

banques ( telles que la SOCIETE25.) ou la SOCIETE26.) à LIEU4.) ) leur procurer

des crédits substantiels à des conditions particulièrement avantageuses. Ces

mensonges tant sur ses qualités professionnelles que sur ses relations avec des

banquiers ont été accompagnés de mises en scène tels que coups de téléphone,

visites, signature de quittances, faux et usage de faux destinés à renforcer la

crédibilité des ses affirmations mensongères et qui ont été déterminants pour vicier

le consentement des ses victimes et les amener à consentir le paiement de fonds soit

en tant que « garantie « ( Sicherheitszahlung ) soit en tant que frais d’ouverture de

dossier ( Krediteröffnungskosten) .

Les écrits contenant des déclarations mensongères ( comme p.ex. les contrats de

prêt (« Kreditvertrag »); les lettres de crédit (« Kreditbrief der SOCIETE24.) ») et les

cautionnements personnels de PERSONNE1.) (« Selbstschulderische Bürgschaft

des Herrn PERSONNE1.) » ) n’ont été qu’un volet des manœuvres frauduleuses

employées par le prévenu pour déterminer ses victimes à lui remettre les fonds

réclamés.

L’intervention d’une personne autre que l’auteur même du mensonge, comme en

l’espèce la personne alléguée de PERSONNE21.), venant par des écrits que lui prête

le prévenu PERSONNE1.), rendre vraisemblable ces mensonges, suffit déjà à elle

seule à transformer le mensonge en manœuvres frauduleuses. Le tiers peut être un

être réel mais également, comme en l’espèce, une personne fictive créée par

l’imagination de l’escroc et ayant une apparence de réalité suffisante qu’il ait pu

exercer une influence sur l’esprit de la victime.

Les remises de fonds ont eu lieu suite aux manœuvres frauduleuses décrites ci-

dessus.

5. Faux et usage de faux

Le parquet reproche sub I.3 à PERSONNE1.) d’avoir, entre le 13 juin 1995 et le 21

août 1998, commis des faux en écritures authentiques et publiques, en écritures de

commerce, de banque ou en écritures privées et d’avoir fait usage de ces faux.

Le tribunal saisi est territorialement compétent pour connaître de ces infractions tant

en application des dispositions de l’article 5 du code d’instruction criminelle que du

fait que ces infractions sont en concours avec les infractions d’escroquerie précitées

pour lesquelles le tribunal est territorialement compétent tel que cela a été précisé ci-

avant.

Les faits reprochés à PERSONNE1.) sub. I.3 se sont déroulés pendant la période du

13 juin 1995 au 21 août 1998.

Les infractions libellées sub. I.3.1. et I.3.2. concernent le volet SOCIETE18.). Il ressort

des développements ci-dessus que cette société a porté plainte le 14 janvier 1997 de

sorte que le moyen de prescription soulevé n’est pas fondé.

L’infraction libellée sub. I.3.3. concerne un faux et usage d’un faux commis au

préjudice de la société SOCIETE7.) en date du 8 juin 1996. Cette société a porté

plainte le 14 janvier 1997 de sorte que le moyen de prescription soulevé n’est pas

fondé.

L’infraction libellée sub. I.3.4. concerne un faux et usage d’un faux commis au

préjudice de la société SOCIETE8.) en date du 15 janvier 1999. Cette société a porté

plainte le 28 septembre 1999 de sorte que le moyen de prescription soulevé n’est pas

fondé.

L’infraction libellée sub. I.3.5. concerne un faux et usage d’un faux commis au

préjudice de la société SOCIETE9.) en date du 21 août 1998. Cette société a porté

plainte le 23 février 2000 de sorte que le moyen de prescription soulevé n’est pas

fondé.

Il y a lieu de rappeler que la société SOCIETE10.) Ltd ne disposait ni d’un compte

bancaire, ni de fonds propres.

Au vu du dossier, il est établi que PERSONNE1.) a signé en décembre 1995 un ordre

de transfert de SOCIETE10.) à la SOCIETE37.) en faveur de SOCIETE18.) d’un

montant de 15.130.000.- USD et d’avoir fait usage de ce faux en l’envoyant, début

décembre 1995, par fax à SOCIETE18.) (cf. classeur 5 audition de PERSONNE33.)

du 14 janvier 1997 ).

PERSONNE1.) a falsifié en décembre 1995 une confirmation de transfert de fonds

(Überweisungsbestätigung) du SOCIETE38.) d’un montant de 15.134.000.- USD en

faveur de SOCIETE18.) et a fait usage de ce faux en l’envoyant à SOCIETE18.).

PERSONNE1.) a signé le 8 mars 1996 (et non tel que libellé par le parquet le 8 juin

1996) au nom de la SOCIETE10.) un ordre de paiement adressé à la SOCIETE39.)

à LIEU4.) attestant un prétendu virement de 8.900.000.- USD en faveur de

SOCIETE7.) Ltd et il a fait usage de ce faux en l’envoyant à SOCIETE7.) pour lui

prouver ainsi qu’une première tranche du crédit accordé était payée. Après

vérification auprès de la SOCIETE39.) il s’est avéré qu’un tel transfert n’a jamais eu

lieu (cf. classeur 5 audition de PERSONNE10.) du 14 janvier 1997).

PERSONNE1.) a également signé le 15 janvier 1999 au nom de SOCIETE10.) un

ordre de paiement à SOCIETE40.) d’un montant de 36.000.- USD en faveur de la

société SOCIETE8.) et il a fait usage de ce faux en l’envoyant à cette dernière.

Finalement PERSONNE1.) a signé le 21 août 1998 à LIEU4.) un ordre de paiement

de 4.000.000.- USD adressé au SOCIETE38.) en faveur de SOCIETE9.) et il a fait

usage de ce faux en l’envoyant à SOCIETE9.) en lui faisant ainsi croire que le

paiement de la première tranche du crédit sollicité était imminent.

6. Les infractions aux lois des 27 novembre 1984 et 5 avril 1993.

Il y a lieu de relever que le parquet reproche à PERSONNE1.) une l’activité bancaire

illicite commise à LIEU3.), LIEU13.), Luxembourg et aux Etats-Unis ( sub I.4 et II.3 ).

Il convient de noter que le monopole bancaire est territorial. Les opérations de banque

accomplies à l’étranger par une personne non agréée au Luxembourg comme

établissement de crédit ne contreviennent pas à la législation luxembourgeoise.

Le tribunal n’est partant pas compétent pour connaître des infractions le cas échéant

commises par PERSONNE1.) à LIEU3.), à LIEU13.) respectivement aux Etats Unis.

Quant à l’activité bancaire illicite à Luxembourg, l’article 4 de la loi de 1984 dispose

notamment qu’il est interdit à toute personne de recevoir des dépôts ou d’autres fonds

remboursables en vue de les affecter pour son propre compte à des opérations de

crédit ou de placement sans être en possession d’une autorisation du Ministre ayant

dans ses attributions les autorisations d’établissement.

Or, aucun élément du dossier n’a établi que PERSONNE1.) a reçu des fonds

remboursables de sorte que l’infraction n’est pas établi en droit.

Par ailleurs, l’article 2 de la loi du 5 avril 1993, publiée au Mémorial du 10 avril 1993

et entrée en vigueur le 14 avril 1993, prévoit la nécessité d’un agrément pour

l’exercice de l’activité d’établissement de crédit.

Les éléments constitutifs de l’activité illicite de banquier sont :

-

l’accomplissement d’opérations de banque (p.ex. des opérations de crédit)

-

l’absence d’agrément

-

un élément moral.

Ces trois éléments ne sont pas établis en l’espèce.

PERSONNE1.) est dès lors à acquitter :

Als Täter, Mittäter oder Gehilfe,

Im Gerichtsbezirk Luxemburg, und u.a. für die Straftaten sub 1.3 und 2.3. in Belgien,

für die Straftaten sub 1.5. und 1.5 in Baden Baden, für die Straftaten sub 1.6. und

2.6. in LIEU14.), für die Straftaten sub 1.7. und 2.7 in LIEU15.), für die Straftaten sub

1.8. und 2.8. sowie 1.11 und 2.11 in LIEU4.) , für die Straftaten sub 1.10. und 2.10.

in LIEU5.), unbeschadet genauerer Ort- und Zeitangaben,

I.4.

Artikel 4 und 73 des Gesetzes betreffend die Űberwachung des

Finanzsektors vom 27.November 1984, abgeändert durch das Gesetz

vom 21. November 1990 und anschliessend Artikel 2 und 64 des

Gesetzes betreffend die Űberwachung des Finanzsektors vom 5. April

1993 (am 10. April 1993 im Memorial A erschienen)

zwischen August 1991 und dem 13. April 1993 in Luxemburg ab seinem Wohnsitz,

zuerst in ADRESSE15.), anschliessend in L-ADRESSE1.), unbeschadet genaurer

Ort- und Zeitangaben,

in Zuwiderhandlung gegen Artikel 4 und 73 des abgeänderten Gesetzes betreffend

die Űberwachung des Finanzsektors vom 27. November 1984,

sowie anschliessend

zwischen dem 14. April 1993 und September 2000 in Luxemburg ab seinem

Wohnsitz, zuerst in ADRESSE15.), anschliessend in ADRESSE1.), unbeschadet

genaurer Ort- und Zeitangaben,

in Zuwiderhandlung gegen Artikel 2 und 64 des Gesetzes betreffend die

Űberwachung des Finanzsektors vom 5. April 1993 (am 10. April 1993 im Memorial

A erschienen)

als Vertreter der ETS PERSONNE1.) (...), mit angegebenem Sitz in

ADRESSE16.), England und in

B-ADRESSE17.)

sowie als Vertreter der SOCIETE10.) LIMITED mit angegebenem Sitz in

GB-ADRESSE18.)

auf illegale Weise eine Bankaktivität ausgeübt zu haben.

in spezie

ohne in Besitz einer schriftlichen Befugnis des zuständigen Ministeriums zu sein, die

Aktivität eines Kreditvermittlungsinstituts ausgeübt zu haben.

II.3.

Artikel 2 und 64 des Gesetzes betreffend die Űberwachung des

Finanzsektors vom 5. April 1993 (am 10. April 1993 im Memorial A

erschienen)

seit geraumer Zeit und vor allem zwischen April 2002 und April 2003 im Gerichtsbezirk

Luxemburg,

in Zuwiderhandlung gegen Artikel 2 und 64 des Gesetzes betreffend die

Űberwachung des Finanzsektors vom 5. April 1993 (am 10. April 1993 im Memorial

A erschienen)

als Vertreter der SOCIETE10.) CORP, ADRESSE19.), USA

sowie persönlich ab seinem Wohnsitz in L-ADRESSE1.),

auf illegale Weise eine Bankaktivität ausgeübt zu haben.

in spezie

ohne in Besitz einer schriftlichen Befugnis des zuständigen Ministeriums zu sein, die

Aktivität eines Kreditvermittlungsinstituts ausgeübt zu haben.

7. quant aux peines

A l’audience du 8 décembre 2004 le mandataire de PERSONNE1.) a invoqué les

dispositions des articles 71 et 71-1 du code pénal.

Comme il n’est cependant aucunement établi que PERSONNE1.) ait été atteint lors

de la commission des infractions de troubles mentaux ayant aboli son discernement

respectivement de troubles mentaux ayant altéré son discernement, ce moyen est à

rejeter.

La demande d’expertise médicale est à rejeter comme non pertinente alors que cette

mesure n’est pas susceptible d’établir l’existence de tels troubles lors des différents

faits.

L’état physique défaillant de PERSONNE1.) allégué par son mandataire et consistant

dans un mauvais bilan sanguin respectivement dans des poussées de goutte ne

tombent pas sous la qualification prévue aux articles 71 et suivants du code pénal.

Le prévenu PERSONNE1.) est convaincu par les débats menés à l'audience,

ensemble les éléments du dossier répressif et notamment par les dépositions des

témoins:

Als Täter, der die Tat selbst ausführte,

I) 1.

Im Gerichtsbezirk Luxemburg, und u.a. für die Straftaten sub 1.3 in Belgien

,für die Straftaten sub 1.5. in Baden Baden, für die Straftaten sub 1.6. in

LIEU14.), für die Straftaten sub 1.7. in LIEU15.), für die Straftaten sub 1.8.

sowie 1.11 in LIEU4.) , für die Straftaten sub 1.10. in LIEU5.),

in Zuwiderhandlung zu Artikel 496 des Strafgesetzbuches, mit dem Ziel sich

fremden Eigentum anzueignen, sich Gelder aushändigen und ausliefern

gelassen zu haben, indem er falsche Eigenschaften angenommen hat und

indem er betrügerische Kunstgriffe angewandt hat, um das Bestehen nicht

vorhandener

Unternehmungen,

einer

vorgeblichen

Macht

und

eines

vorgeblichen Kredits glaubhaft zu machen, um die Hoffnung eines Erfolges zu

erwecken und in sonstiger Weise das Vertrauen und die Leichtgläubigkeit zu

missbrauchen,

in spezie,

sich von den sub 1.3.- 1.11 aufgeführten Opfern die ebenfalls sub 1.3. –1.11.

angegebenen Geldbeträge überweisen oder übergeben gelassen zu haben,

indem er betrügerische Machenschaften anwandte um das Bestehen eines

nicht vorhandenen Kredits glaubhaft zu machen, mit dem Umstand dass die

betrügerischen Machenschaften darin bestanden, dass der Angeklagte die

Vermittlung nicht vorhandener internationalen Kredite in Millionenhöhe

versprach, dessen Abwicklung er von der vorbedingten Űbergabe einer

Sicherheitsleistung abhängig machte – Handlungen die der Angeklagte

untermauerte indem er eine Rückerstattung der Sicherheitsleistung sicherte

für den Fall dass die angebliche Vermittlung scheitern sollte, und zu diesem

Zwecke in manchen Fällen dem Opfer eine Bankgarantie der SOCIETE41.)

übergab;

dies in den ausführlich erläuterten folgenden Fällen:

1.3 Zwischen dem 17. April 1993 und dem 8. Februar 1994, zum Nachteil der

Gesellschaft SOCIETE12.) KFT, mit Sitz in Ungarn, mit welcher der

Angeklagte als Vertreter der ETS PERSONNE1.) am 17. April 1993 einen

Kreditvermittlungsvertrag in Höhe von 10.000.000.- USD unterzeichnet hat

und von welcher er am 22. April 1993 die Summe von 16.500.-USD über den

von Ihm bevollmächtigen Vermittler PERSONNE15.), einkassiert hat.

1.4. Am 20. Oktober 1993 zum Nachteil der Gesellschaft SOCIETE19.), mit

Sitz in Russland, mit welcher der Angeklagte als Vertreter der ETS

PERSONNE1.) am 20.Oktober 1993 einen Kreditvermittlungsvertrag in Höhe

von 20.000.000.-USD unterzeichnet hat, und von welcher er am gleichen Tag

über den von Ihm bevollmächtigten Vermittler PERSONNE15.) die Summe

von 35.000.-USD einkassiert hat.

1.5. Zwischen dem 15. November 1993 und dem 16. Mai 1994, zum Nachteil

der Gesellschaft SOCIETE13.), mit Sitz in Ungarn, mit welcher der

Angeklagte als Vertreter der ETS PERSONNE1.) zuerst am 15.November 1993

einen Kreditvermittlungsvertrag in Höhe von 10.000.000.- USD, dann als

Vertreter der SOCIETE10.) LIMITED am 16. Mai 1994 einen Kreditvertrag

unterzeichnet hat, und von welcher er am 15. November 1993 über den von

Ihm bevollmächtigten Vermittler PERSONNE15.) 16.500.-USD einkassiert hat.

1.6. Zwischen dem 9. November 1993 und dem 3. Juni 1994, zum Nachteil der

Gesellschaft SOCIETE20.) AG, mit Sitz in LIEU14.), mit welcher der

Angeklagte als Vertreter der SOCIETE10.) am 21.11. 1993 einen Kreditvertrag

in Höhe von 1.000.000.000.-USD unterzeichnet hat, und von welcher er

Anfang Juli 1994 die Summe von 1.650.000.-USD einkassiert hat.

1.7. Zwischen März und August 1995, zum Nachteil der Gesellschaft

SOCIETE18.) KFT, mit Sitz in Ungarn, mit welcher der Angeklagte zuerst als

Vertreter

der

ETS

PERSONNE1.)

im

März

1995

einen

Kreditvermittlungsvertrag in Höhe von 17.000.000.-USD, dann als Vertreter

der SOCIETE10.) LIMITED am 6. August 1995 einen Kreditvertrag in Höhe von

17.000.000.-USD unterzeichnet hat, und von welcher er am 7. Juni 1995 die

Summe von 36.000.-USD einkassiert hat. In diesem Fall wurde dem Opfer ein

Garantiebrief der SOCIETE41.) datiert auf den 13. Juni 1995 übergeben.

1.8. Zwischen März 95 und März 96, zum Nachteil der Gesellschaft

SOCIETE22.) KFT, mit Sitz in Ungarn, mit welcher der Angeklagte zuerst im

März

1995

als

Vertreter

der

ETS

PERSONNE1.)

einen

Kreditvermittlungsvertrag in Höhe von 40.000.000.-USD, dann als Vertreter

der SOCIETE10.) LIMITED im Dezember 1995 einen Kreditvertrag in Höhe von

15.000.000.-USD unterzeichnet hat (mit dem Umstand dass die SOCIETE22.)

für die Zwecke des zweiten Vertrags von der Gesellschaft SOCIETE7.)

LIMITED, mit Sitz in LIEU3.), vertreten wurde), und von welcher er am 12.

Oktober 1995 die Summe von 30.000.-USD einkassierte

1.9. Zwischen dem 19. März 1996 und dem 25. März 1996, zum Nachteil der

Gesellschaft SOCIETE21.) GmbH, mit Sitz in Ungarn, mit welcher der

Angeklagte als Vertreter der ETS PERSONNE1.) am 19. März 1996 einen

Kreditvermittlungsvertrag in Höhe von 20.000.000.-USD unterzeichnet hat,

und von welcher er am 23.Mai 1996 die Summe von 30.700.- DM einkassiert

hat. In diesem Fall wurde dem Opfer ein Garantiebrief der SOCIETE41.)

datiert auf den 25.März 1996 datiert übergeben.

1.10. Zwischen dem 4. Oktober 1997 und dem 15. Januar 1999, zum Nachteil

der Gesellschaft SOCIETE8.) KFT mit Sitz in Ungarn, mit welcher der

Angeklagte zuerst als Vertreter der ETS PERSONNE1.) am 4. Oktober 1997

einen Kreditvermittlungsvertrag in Höhe von 15.000.000.-USD, dann als

Vertreter der SOCIETE10.) LIMITED am gleichen Tag einen Kreditvertrag in

Höhe von 15.000.000.-USD unterzeichnet hat, und von welcher er am 4.

Oktober 1997 die Summe von 36.000.-USD einkassiert hat. In diesem Fall

wurde dem Opfer ein Garantiebrief der SOCIETE41.) datiert auf den 3.

Oktober 1997 übergeben.

1.11. Zwischen dem 16. April 1998 und dem 21. August 1998, zum Nachteil

der Gesellschaft SOCIETE9.) mit Sitz in LIEU16.), Kanada, mit welcher er

zuerst als Vertreter der ETS PERSONNE1.) am 16. April 1998 einen

Kreditvermittlungsvertrag, dann als Vertreter der SOCIETE35.) am 20.Juni

1998 einen Kreditvertrag in Höhe von 60.000.000.-USD unterzeichnet hat, und

von welcher er die Summe von 120.000.-USD einkassiert hat.

I) 3.

als Täter, indem er die Tat selbst ausführt,

Zwischen dem 13. Juni 1995 und dem 21. August 1998, betreffend die

Straftaten sub 3.1. und 3.2. in LIEU3.), betreffend die Straftaten sub 3.3. und

3.5. in LIEU4.), in Zuwiderhandlung gegen die Artikel 193, 196 sowie 197 des

Strafgesetzbuches,

in betrügerischer Absicht und zu dem Zwecke einen Nachteil zu erzeugen,

Fälschungen in authentischen und öffentlichen Schriftstücken, in Handels-,

Bank- oder Privatschriftstücken,

sei es durch fälschliche Anfertigung von Verfügungen, Verpflichtungs- und

Entlastungserklärungen gemacht zu haben,

sowie von diesen Fälschungen Gebrauch gemacht zu haben:

in spezie:

3.1. im Dezember 1995 in LIEU3.), in betrügerischer Absicht einen Beleg der

SOCIETE37.) betreffend eine angebliche Überweisung von 15.130.000.- USD

zu Gunsten der Gesellschaft SOCIETE18.) gefälscht, und von der Fälschung

Gebrauch gemacht zu haben

3.2. im Dezember 1995 in LIEU3.), in betrügerischer Absicht einen Beleg des

SOCIETE38.) betreffend eine angebliche Überweisung von 15.134.000.-USD

zu Gunsten der Gesellschaft SOCIETE18.) gefälscht, und von der Fälschung

Gebrauch gemacht zu haben.

3.3. Am 8.Juni 1996 in LIEU4.), in betrügerischer Absicht einen Beleg der

SOCIETE39.) betreffend eine angebliche Überweisung von 8.900.000.-USD zu

Gunsten der Gesellschaft SOCIETE7.) Ltd gefälscht, und von der Fälschung

Gebrauch gemacht zu haben.

3.4. Am 15. Januar 1999, einen Zahlungsantrag der SOCIETE40.) von 36.000.-

USD zu Gunsten der Gesellschaft SOCIETE8.) gefälscht, und von der

Fälschung Gebrauch gemacht zu haben.

3.5. Am 21. August 1998 in LIEU4.), einen Beleg des SOCIETE38.) betreffend

eine angebliche Überweisung zu Gunsten der Gesellschaft SOCIETE9.) INC

in betrügerischer Absicht gefälscht, und von der Fälschung Gebrauch

gemacht zu haben.

II) 1.

Als Täter, der die Tat selbst ausführte,

Zwischen dem 12. April 2002 und dem 4. April 2003 im Gerichtsbezirk

Luxemburg, betreffend die Straftat sub 1.6. in LIEU5.), betreffend die Straftat

sub 1.9. in LIEU11.),

in Zuwiderhandlung gegen Artikel 496 des Strafgesetzbuches, mit dem Ziel sich

fremden Eigentum anzueignen, sich Gelder aushändigen und ausliefern

gelassen zu haben, indem er falsche Eigenschaften angenommen hat und

indem er betrügerische Kunstgriffe angewandt hat, um das Bestehen nicht

vorhandener

Unternehmungen,

einer

vorgeblichen

Macht

und

eines

vorgeblichen Kredits glaubhaft zu machen, um die Hoffnung eines Erfolges zu

erwecken und in sonstiger Weise das Vertrauen und die Leichtgläubigkeit zu

missbrauchen,

in spezie, indem der Angeklagte als Täter, sich von den sub 1.1.- 1.10

angeführten Opfern die ebenfalls sub 1.1. –1.10. angegebenen Geldbeträge

überweisen oder übergeben liess, indem er betrügerische Machenschaften

anwandte um das Bestehen eines nicht vorhandenen Kredits glaubhaft zu

machen,

mit dem Umstand dass die betrügerischen Machenschaften darin bestanden,

dass der Angeklagte die Vermittlung nicht vorhandener internationaler

Kredite in Millionenhöhe versprach, dessen Abwicklung er von der

vorbedingten Űbergabe einer Sicherheitsleistung abhängig machte

–

Handlungen die der Angeklagte untermauerte indem er eine Rückerstattung

der Sicherheitsleistung sicherte für den Fall dass die angebliche Vermittlung

scheitern sollte, zu diesem Zwecke selbstschuldnerische, sowie

Bürgschaften der SOCIETE10.) CORP zu Gunsten der Opfer unterschrieb,

und ihnen eine angebliche Bankgarantie der SOCIETE24.), einer ihm selbst

gehörenden Briefkastengesellschaft in den Vereinigten Staaten, übergab;

dies in folgenden Fällen:

1.1.Zwischen dem 12. April 2002 und dem 14. August 2002, in LIEU6.),

Luxemburg, zum Nachteil der Gesellschaft SOCIETE6.) AG, mit Sitz in

LIEU17.) (CH), mit welcher der Angeklagte als Vertreter der SOCIETE10.)

CORP am 12. April 2002 einen von der Firma SOCIETE27.) vermittelten

Kreditvertrag in Höhe von 5.000.000.-CHF unterzeichnet hat, und von

welcher er am 14.August 2002 die Summe von 25.000.-CHF einkassiert hat.

(siehe Bericht n° 11 und 15 der Gerichtspolizei)

1.2. Zwischen dem 10. Mai 2002 und dem 5. Juni 2002, in LIEU9.) (D), zum

Nachteil von Herrn PERSONNE3.) wohnhaft in LIEU9.) (D), mit welchem der

Angeklagte als Vertreter der SOCIETE10.) CORP am 10.Mai 2002 einen von

der SOCIETE42.) vermittelten Kreditvertrag in Höhe von 1.500.000.-EUR

unterzeichnet hat, welchem er einen Kreditbrief der SOCIETE24.)- einer

Briefkastengesellschaft - in Höhe von 25.000.-EUR, sowie für den gleichen

Betrag eine Selbstschuldnerische Bürgschaft der SOCIETE10.) CORP

übergeben hat, und von welchem er die Gesamtsumme von 25.000.-EUR am

23. Mai und 5.Juni 2002 einkassiert hat. (siehe Bericht n° 8 der

Gerichtspolizei)

1.3. Am 5. Juli 2002 in LIEU6.), Luxemburg, zum Nachteil von Herrn

PERSONNE7.), wohnhaft in LIEU10.) (D), mit welchem der Angeklagte als

Vertreter der SOCIETE10.) CORP am 5. Juli 2002 einen von der Firma

SOCIETE27.) vermittelten Kreditvertrag in Höhe von 5.000.000.-EUR

unterzeichnet hat, welchem er einen Kreditbrief der SOCIETE24.) - einer

Briefkastengesellschaft - in Höhe von 25.000.-EUR, sowie für den gleichen

Betrag eine persönliche selbstschuldnerische Bürgschaft übergeben hat,

und von welchem er die Summe von 25.000.-EUR über Frau PERSONNE5.)

am 8. Juli 2002 einkassiert hat. (siehe Bericht n° 22 der Gerichtspolizei)

1.4. Zwischen dem 12. August und 22. August 2002 in LIEU6.), Luxemburg,

zum Nachteil von der Gesellschaft SOCIETE5.) GmbH, mit Sitz in LIEU18.)

(D), mit welcher der Angeklagte als Vertreter der SOCIETE10.) CORP am 12.

August 2002 einen von der Firma SOCIETE27.) vermittelten Kreditvertrag in

Höhe von 5.000.000.-EUR unterzeichnet hat, welchem er einen Kreditbrief der

SOCIETE24.) – einer Briefkastengesellschaft - in Höhe von 25.000.-EUR,

sowie für den gleichen Betrag eine selbstschuldnerische Bürgschaft der

SOCIETE10.) CORP übergeben hat, und von welcher er am 22.August 2002

die Summe von 25.000.-EUR einkassiert hat (siehe Bericht n° 6 der

Gerichtspolizei)

1.5. Am 12. August 2002 in LIEU6.), Luxemburg, zum Nachteil von Frau

PERSONNE8.), wohnhaft in LIEU19.) (D), mit welcher der Angeklagte als

Vertreter der SOCIETE10.) CORP am 12. August 2002 einen von der Firma

SOCIETE27.) vermittelten Kreditvertrag in Höhe von 5.000.000.-EUR

unterzeichnet hat, welcher er einen Kreditbrief der SOCIETE24.) - einer

Briefkastengesellschaft - in Höhe von 25.000.-EUR, sowie für den gleichen

Betrag eine persönliche selbstschuldnerische Bürgschaft übergeben hat,

und von welcher er am 12. August 2002 die Summe von 25.000.-EUR

einkassiert hat. (siehe Bericht n° 9 der Gerichtspolizei)

1.6. Zwischen dem 12. August 2002 und dem 24.Oktober 2002 in LIEU5.), zum

Nachteil der Gesellschaft SOCIETE23.) S.A., mit Sitz in Rumänien, mit

welcher der Angeklagte als Vertreter der SOCIETE10.) CORP am 12. August

2002 einen von PERSONNE34.) vermittelten Kreditvertrag in Höhe von

5.000.000.-EUR unterzeichnet hat, welcher

er einen Kreditbrief der

SOCIETE24.) - einer Briefkastengesellschaft - in Höhe von 25.000.-EUR, für

den gleichen Betrag eine selbstschuldnerische Bürgschaft der SOCIETE10.)

CORP sowie eine persönliche selbstschuldnerische Bürgschaft übergeben

hat, und von welcher er am 22., 23. und 24. Oktober 2002 die Gesamtsumme

von 25.000.-EUR einkassiert hat. (Siehe Bericht 5,12 und 17 der

Gerichtspolizei)

1.7. Zwischen dem 26. August 2002 und dem 27.September 2002 in LIEU6.),

Luxemburg, zum Nachteil der Gesellschaft PERSONNE4.) KG, mit Sitz in

LIEU20.) (D), mit welcher er als Vertreter der SOCIETE10.) CORP am

26.August 2002 einen von den Firmen SOCIETE43.) und SOCIETE27.)

vermittelten Kreditvertrag in Höhe von 5.400.000.-EUR unterzeichnet hat,

welcher er einen Kreditbrief der SOCIETE24.) - einer Briefkastengesellschaft

-

in

Höhe

von

25.000.-EUR,

für

den

gleichen

Betrag

eine

selbstschuldnerische Bürgschaft

der SOCIETE10.) CORP sowie eine

persönliche selbstschuldnerische Bürgschaft übergeben hat, und von

welcher er am 27.September 2002 die Summe von 27.000.-EUR einkassiert

hat. (Siehe Bericht n°3 der Gerichtspolizei)

1.8. Zwischen dem 3. und dem 10. September 2002, zum Nachteil von der

Gesellschaft SOCIETE4.) GmbH, mit Sitz in LIEU21.) (D), mit welcher er als

Vertreter der SOCIETE10.) CORP am 10.September 2002 einen von den

Firmen SOCIETE1.) und SOCIETE2.) vermittelten Kreditvertrag in Höhe von

5.500.000.-EUR unterzeichnet hat, welcher er einen Kreditbrief der

SOCIETE24.) - einer Briefkastengesellschaft - in Höhe von 27.500.-EUR, für

den gleichen Betrag eine selbstschuldnerische Bürgschaft der SOCIETE10.)

CORP sowie eine persönliche selbstschuldnerische Bürgschaft übergeben

hat, und von welcher er am 3.September 2002 die Summe von 27.500.-EUR

einkassiert hat. (Siehe Bericht n°24 der Gerichtspolizei)

1.9. Zwischen dem 30. Oktober 2002 und dem 8. November 2002 in LIEU11.),

zum Nachteil von der Gesellschaft SOCIETE3.) S.L., mit Sitz in LIEU22.) (E),

mit welcher er als Vertreter der SOCIETE10.) CORP am 8.November 2002

einen von den Firmen SOCIETE1.) und SOCIETE2.) vermittelten Kreditvertrag

in Höhe von 8.000.000.-EUR unterzeichnet hat, welcher er einen Kreditbrief

der SOCIETE24.) - einer Briefkastengesellschaft - in Höhe von 40.000.-EUR,

für den gleichen Betrag eine selbstschuldnerische Bürgschaft der

SOCIETE10.)

CORP

sowie

eine

persönliche

selbstschuldnerische

Bürgschaft übergeben hat, und von welcher er am 3.Oktober 2002 die

Summe von 40.000.-EUR einkassiert hat. (Siehe Bericht n°24 der

Gerichtspolizei)

1.10. Zwischen dem 28. März 2003 und dem 4. April 2003, zum Nachteil von Frau

PERSONNE19.), wohnhaft in LIEU23.) (D), mit welcher er als Vertreter der

SOCIETE10.) CORP am 28. März 2003 einen von Herrn PERSONNE35.)

vermittelten Kreditvertrag in Höhe von 8.500.000.-EUR unterzeichnet hat,

welcher er einen Kreditbrief der SOCIETE24.) - einer Briefkastengesellschaft -

in Höhe von 127.500.-EUR, für den gleichen Betrag eine selbstschuldnerische

Bürgschaft

der

SOCIETE10.)

CORP

sowie

eine

persönliche

selbstschuldnerische Bürgschaft übergeben hat, und von welcher er am 4.April

2003 die Summe von 127.500.-EUR einkassiert hat. (Siehe Bericht n°4,10 und 19

der Gerichtspolizei)

Les infractions retenues à charge de PERSONNE1.) sub I. 1.3. à 1.11 et II. 1.1. à

1.10 se trouvent en concours réel. Les infractions retenues à son encontre sub I. 3.1

à I. 3.5 se trouvent également en concours réel entre elles; ces deux groupes

d’infractions sont en concours réel entre eux alors que les faux et les usages de faux

commis par PERSONNE1.) sont tous postérieurs aux escroqueries commises par lui

à l’encontre des sociétés SOCIETE18.), SOCIETE7.), SOCIETE8.) et SOCIETE9.). Il

y a partant lieu à application des dispositions de l’article 60 du code pénal.

Le prévenu fait encore plaider le dépassement du délai raisonnable visé à l’article 6

§ 1 de la Convention Européenne des Droits de l’Homme. Il conclut de ce chef à un

allégement des peines à prononcer.

A ce sujet il y a lieu de relever que les délais de la présente procédure ont été allongés

significativement en raison de la complexité de l’affaire, de la multiplicité des faits,

commis dans une dizaine de pays différents et des nombreuses vérifications

effectuées, entre autres au moyen de commissions rogatoires internationales, suite

aux affirmations de PERSONNE1.). Chaque « piste » de PERSONNE1.) a été

vérifiée en vue d’une éventuelle décharge du prévenu. A l’audience, son mandataire

a encore demandé au

tribunal d’instaurer un supplément d’information

respectivement une commission rogatoire internationale afin de retrouver enfin le

dénommé PERSONNE20.) respectivement afin d’élucider les relations entre l’avocat

PERSONNE32.) et le prévenu, sans toutefois expliquer en quoi ces vérifications, qui

ont déjà été effectuées, influenceraient la présente procédure.

Aux termes de l’article 6 § 1 de la Convention Européenne des Droits de l’Homme,

« toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement,

publiquement et dans un délai raisonnable par un tribunal indépendant et impartial».

Cependant, ni l’article 6 § 1 de la Convention ni une loi nationale ne précisent les

effets que le juge du fond doit déduire d’un dépassement du délai raisonnable qu’il

constaterait.

Il incombe à la juridiction de jugement d’apprécier, à la lumière des données de

chaque affaire, si la cause est entendue dans un délai raisonnable et dans la négative,

de déterminer les conséquences qui pourraient en résulter.

En l’espèce, les premiers faits reprochés au prévenu remontent au 29 janvier 1991 et

les débats ont seulement eu lieu à l’audience du 8 décembre 2004.

Nonobstant les développements ci-dessus, le tribunal constate que pour les faits les

plus anciens ( cf. ordonnance de renvoi sub.I ) les retards subis ne sont plus justifiés.

Le tribunal retient dès lors qu’il y a, du moins pour partie, dépassement du délai

raisonnable tel que prévu à l’article 6§1 précité.

Les conséquences du dépassement doivent être examinées sous l’angle de la preuve

d’une part et sous l’angle de la sanction d’autre part. En effet, la durée anormale de

la procédure peut avoir pour résultat la déperdition des preuves en sorte que le juge

ne pourrait plus décider que les faits sont établis. Le dépassement du délai

raisonnable peut aussi entraîner des conséquences dommageables pour le prévenu

( Cass. Bel, 27 mai 1992, R.D.P. 1992, 998).

Si, comme en l’espèce, l’ancienneté des faits n’a pas eu d’influence sur

l’administration de leur preuve, il convient cependant d’alléger la peine à prononcer

contre le prévenu, alors qu’il a dû accepter l’incertitude quant au sort de l’action

publique.

Compte tenu des ces développements mais également de la multiplicité et de la

gravité des faits ainsi que de la personnalité du prévenu lequel a continué malgré des

détentions à l’étranger et même après son audition du 14 janvier 2003 devant le juge

d’instruction à persister dans son énergie criminelle (cf. le fait du 4 avril 2003 sub

II.1.10 ), il y a lieu de condamner PERSONNE1.) à une peine d’emprisonnement de

cinq ans ainsi qu’à une amende de vingt mille euros.

8. Au civil :

A l’audience publique du 8 décembre 2004 les personnes suivantes se sont

constituées oralement partie civile à l’encontre de PERSONNE1.) pour les montants

émargés:

Sub I) de l’ordonnance de renvoi :

-

la société SOCIETE8.) représentée par M. PERSONNE11.) réclame la

somme de 36.000.- USD

-

la société SOCIETE7.) représentée par M. PERSONNE10.) réclame la

somme de 35.000.- USD .

Par ailleurs Maître Alain GROSS a déposé une constitution de partie civile au nom de

la société SOCIETE9.), annexée ci-après. La partie civile réclame à titre

d’indemnisation du préjudice matériel la somme de 65.547,58.

Sub. II de l’ordonnance de renvoi :

-

la société SOCIETE6.) AG représentée par PERSONNE9.) réclame la

somme de 25.000.- francs suisses

-

PERSONNE3.) réclame la somme de 25.000.- euros

-

PERSONNE5.) et PERSONNE7.) représentés par PERSONNE6.), dûment

mandatée, réclament chacun la somme de 25.000.- euros

-

la société SOCIETE5.) GmbH représentée par PERSONNE2.) réclame la

somme de 25.000.- euros

-

PERSONNE8.) réclame la somme de 25.000.- euros

-

la société PERSONNE4.) KG, représentée par PERSONNE4.), réclame la

somme de 27.000.- euros.

Maître Andrea SABATINI a déposé une consitution de partie civile au nom des

sociétés SOCIETE1.), SOCIETE2.), SOCIETE3.) et SOCIETE4.) GmbH qui

réclament les montants suivants :

SOCIETE1.) : 505.000.- euros

SOCIETE2.) : 302.500.- euros

SOCIETE3.) : 40.000.- euros

SOCIETE4.) GmbH: 27.500.- euros.

Compte tenu de la décision à intervenir au pénal, le tribunal est compétent pour

connaître de ces demandes sauf en ce qui concerne les demandes de SOCIETE1.)

et de SOCIETE2.) alors qu’aucune infraction pénale n’a été libellée et donc retenue

à charge de PERSONNE1.) quant à ces sociétés.

Quant à la demande de la société SOCIETE9.), le mandataire de la demanderesse a

omis d’indiquer la devise correspondant à la somme réclamée tant dans la demande

que dans les pièces ou décompte joints. Le montant initial réclamé étant de

104.120,95.- ( ? ) ne correspond pas non plus à la provision de 120.000.- USD payée

par la demanderesse au civil. Eu égard au fait que des remboursements semblent

avoir eu lieu, le tribunal est dans l’impossibilité matérielle de déterminer le dommage

actuel de la demanderesse. La demande est partant à rejeter comme non fondée.

Les autres demandes sont fondées et justifiées au regard des pièces soumises au

tribunal sauf qu’il y a lieu de ne faire droit à la demande de la société SOCIETE7.)

que pour la somme de 30.000.- USD qui correspond au montant payée par elle. Par

ailleurs, la demande de PERSONNE5.) est à déclarer non fondée. Il ressort des

pièces soumise au tribunal que PERSONNE5.) a servi d’intermédiaire dans le cadre

des contrats conclu par le prévenu avec PERSONNE7.). Ce dernier a fait remettre en

espèces par PERSONNE5.) la somme de 25.000.- euros à PERSONNE1.). La

demande de PERSONNE7.) est donc fondée pour ce montant.

P a r c e s m o t i f s :

le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, seizième chambre, siégeant en

matière correctionnelle, statuant contradictoirement à l’égard de PERSONNE1.), les

demandeurs au civil et leurs mandataires et la représentante du Ministère Public

entendue en son réquisitoire,

se déclare incompétent pour connaître des infractions libellées sub. I) 4. commises

le cas échéant à LIEU3.) et à LIEU13.),

se déclare incompétent pour connaître des infractions libellées sub. II) 3. commises

le cas échéant aux Etats Unis ;

déclare l’action publique éteinte par prescription pour les infractions libellées sub.

I) 1.1 et 1.2, respectivement 2.1 et 2.2 ;

acquitte PERSONNE1.) des infractions libellées sub. I) 4. et II) 3. commises à

Luxembourg ;

c o n d a m n e PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge à une

peine d’emprisonnement de cinq (5) ans et à une amende de vingt mille (20.000)

euros, ainsi qu'aux frais de sa mise en jugement, ces frais liquidés à 23,30 euros;

f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non paiement de cette amende

à quatre cents (400) jours,

au civil

donne acte aux demanderesses de leurs constitutions de partie civile,

se déclare incompétent pour connaître des demandes de SOCIETE1.) et de

SOCIETE2.),

rejette la demande de la société SOCIETE9.) comme non fondée,

rejette la demande de PERSONNE5.) comme non fondée,

déclare fondée la demande de la société SOCIETE7.) Ltd pour la somme de 30.000.-

USD,

déclare fondées les demandes de SOCIETE8.) Kft, SOCIETE6.) AG, PERSONNE3.),

PERSONNE7.),

SOCIETE5.)

GmbH,

PERSONNE8.),

PERSONNE4.)

KG,

SOCIETE3.) et SOCIETE4.) GmbH pour les montants réclamés,

condamne PERSONNE1.) à payer à la société SOCIETE8.) Kft la somme de 36.000.-

USD

condamne PERSONNE1.) à payer à la société SOCIETE7.) Ltd. la somme de

30.000.- USD

condamne PERSONNE1.) à payer à la société SOCIETE6.) AG la somme de 25.000.-

francs suisses,

condamne PERSONNE1.) à payer à PERSONNE3.) la somme de 25.000.- euros,

condamne PERSONNE1.) à payer à PERSONNE7.) la somme de 25.000.- euros,

condamne PERSONNE1.) à payer à la société SOCIETE5.) GmbH la somme de

25.000.- euros,

condamne PERSONNE1.) à payer à PERSONNE8.) la somme de 25.000.- euros,

condamne PERSONNE1.) à payer à la société PERSONNE4.) KG la somme de

27.000.- euros,

condamne PERSONNE1.) à payer à la société SOCIETE4.) GmbH la somme de

27.500.- euros,

condamne PERSONNE1.) à payer à la société SOCIETE3.) la somme de 40.000.-

euros,

condamne PERSONNE1.) aux frais des demandes civiles.

Par application des articles 14, 15, 16, 28, 29, 30, 60, 66, 193, 196, 197 et 496 du

code pénal; articles 3, 5, 7-2, 155, 179, 182, 184, 189, 190, 190-1, 194, 195 et 196

du code d'instruction criminelle; qui furent désignés à l'audience par la vice-

présidente.

Ainsi fait et jugé par Marie-Laure MEYER, vice-présidente, Henri BECKER premier

juge et Joëlle GEHLEN juge, et prononcé par la vice-présidente en audience publique

au Palais de Justice à Luxembourg, en présence de

et de Chantal REULAND, greffière, qui, à l'exception du représentant du Ministère

Public, ont signé le présent jugement.