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CACH08_28700 Généré par l'IA

Court rejects appeal against exequatur of Belgian notarial act, ruling enforcement is possible against debtor's Luxembourg assets.

Numéro de cause CACH08_28700
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The court dismissed the wife's appeal against the granting of exequatur for a Belgian notarial mortgage act. Although the debtor's salary had been partially seized, the court found the seizure was not fully validated and noted the creditor could still pursue other Luxembourg assets. The court refused to reduce the enforceable debt by dividing it among solidary debtors, as such a reduction would constitute an impermissible review of the foreign act's substance.

Regeste Legislator

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Article 50 of the Brussels Convention; Article 240 of the Code of Civil Procedure: The court of exequatur cannot reduce the enforceable debt by dividing it among solidary debtors, as this would amount to a prohibited review of the foreign act's substance.

Mots-clés

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exequatur procedure solidary debtors foreign notarial act enforcement review Brussels Convention Code of Civil Procedure partial enforcement déclaration d'exécution

Dispositions légales citées

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Article 50 of the Brussels Convention of 27 September 1968
termes d’une ordonnance rendue le 8 décembre 2003, a, sur base de l’article 50
Article 31 of the Brussels Convention of 27 September 1968
L’article 31 prévoit que les décisions (…) sont mises à exécution dans un autre
Article 240 of the Code of Civil Procedure
rejette la demande de PERSONNE1.) basée sur l’article 240 du NCPC ;
article 1213 du code civil
donné que sur base de l’article 1213 du code civil l’obligation contractée

Jurisprudence citée

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Hélène Gaudemet-Tallon, Compétence et exécution des jugements en Europe, L.G.D.J. 3e édition
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Texte complet

ARRET CIVIL - EXEQUATUR

Audience publique du jeudi six janvier deux mille cinq.

Numéro 28700 du rôle.

Composition:

Marie-Jeanne HAVE, président de chambre;

Romain LUDOVICY, premier conseiller;

Joséane SCHROEDER, conseiller;

Martine SOLOVIEFF, avocat général;

Paul WAGNER, greffier.

Entre:

PERSONNE1.), épouse PERSONNE2.), fonctionnaire d’Etat, demeurant à L-

ADRESSE1.),

appelante aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Jean-Lou THILL de

Luxembourg du 19 février 2004,

comparant par Maître Myriam BRUNEL, avocat à la Cour, demeurant à

Luxembourg,

et:

la société anonyme SOCIETE1.) N.V., établie et ayant son siège social à B-

ADRESSE2.), représentée par son conseil d’administration actuellement en

fonctions,

intimée aux fins du prédit exploit THILL,

comparant par Maître Jean-Paul NOESEN, avocat à la Cour, demeurant à

Luxembourg.

LA COUR D’APPEL:

Par requête présentée le 4 décembre 2003, la société anonyme SOCIETE1.),

établie et ayant son siège social à B-ADRESSE2.), exposant :

- qu’elle est l’assureur crédit de la société anonyme SOCIETE2.), caisse d’épargne

privée, dont le siège social est établi à ADRESSE3.), qui avait consenti un prêt

hypothécaire documenté par acte notarié du 3 mai 1978, dressé pardevant le

notaire Charles Emile Sohet de Bruxelles (Forest) en Belgique, de 450.000.-FB

remboursable dans un délai de 20 ans par annuité de 48.368.- FB fractionnée par

montant trimestriel de 14.592.-FB aux époux PERSONNE3.) et PERSONNE1.),

les deux demeurant à B-ADRESSE4.),

- que

les époux

PERSONNE3.)-PERSONNE1.)

n’ayant pas respecté leurs

obligations résultant dudit prêt, la partie requérante avait indemnisé son assuré

suivant les dispositions du contrat d’assurance crédit conclu entre parties et

s’était vue céder les droits découlant de ce contrat suivant quittance indemnitaire

subrogatoire versée en cause,

- que les parties débitrices lui redoivent en l’état actuel de la cause un solde

débiteur,

- a demandé au président du tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg de

revêtir de la formule exécutoire ledit acte authentique.

Répondant à cette requête, le président dudit tribunal d’arrondissement, aux

termes d’une ordonnance rendue le 8 décembre 2003, a, sur base de l’article 50

de la Convention de Bruxelles du 27 septembre 1968 concernant la compétence

judiciaire et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale, approuvée

par la loi du 8 août 1972, revêtu de la formule exécutoire ledit acte dans le Grand-

Duché de Luxembourg comme s’il avait été reçu par un notaire luxembourgeois.

Par exploit du 19 février 2004, PERSONNE1.), épouse PERSONNE2.),

demeurant actuellement à L-ADRESSE1.) a relevé appel de cette ordonnance

qui lui avait été signifiée le 23 janvier 2004.

Elle demande à la Cour :

- de dire que l’ordonnance d’exequatur rendue le 8 décembre 2003 « est sans

utilité et entraîne des frais superflus à l’encontre de la partie appelante, eu égard

au fait que la créance, cause de la procédure d’exequatur, a déjà donné lieu à

exécution forcée à son encontre » ;

- de n’accorder, dans l’hypothèse où la Cour considérerait que l’acte authentique

belge du 3 mai 1978 devrait être déclaré exécutoire dans l’Etat membre requis,

l’exequatur que pour moitié de la créance à l’encontre de PERSONNE1.), étant

donné que sur base de l’article 1213 du code civil l’obligation contractée

solidairement envers le créancier se divise de plein droit entre les débiteurs.

Elle réclame encore paiement d’une indemnité de procédure de 500 €.

La partie intimée SOCIETE1.) NV excipe en ordre principal de l’irrecevabilité du

recours faute par l’appelante d’avoir également intimé PERSONNE3.), soutenant

qu’en l’espèce, en raison du caractère indivisible du litige, l’opposition à

exequatur ne peut être jugée qu’en présence de toutes les parties mises en cause

dans la procédure unilatérale sur requête.

En ordre subsidiaire, elle conclut au rejet du recours.

L’irrecevabilité du recours.

A défaut de dispositions spéciales inscrites dans la Convention de Bruxelles, les

règles procédurales de l’Etat requis trouvent application.

Un litige doit être considéré comme indivisible en ce qui concerne la voie de

recours, lorsque l’objet de l’instance n’est pas susceptible de division, de telle

sorte que si l’arrêt à intervenir sur un appel n’intimant pas toutes les parties en

cause en première instance était contraire à la décision de première instance, il

y aurait impossibilité absolue d’exécuter simultanément le jugement à l’égard des

parties non intimées et l’arrêt à l’égard des parties présentes en instance d’appel.

En l’espèce, pareille indivisibilité de l’objet de l’instance n’existe pas et en cas de

succès du recours, il n’y aurait aucune impossibilité matérielle d’exécuter l’acte

authentique revêtu de la formule exécutoire à l’encontre de PERSONNE3.), visé

à titre principal de l’aveu de SOCIETE1.) dans la demande en exequatur, et l’arrêt

rejetant la demande d’exequatur à l’encontre de PERSONNE1.).

Il s’ensuit qu’en l’espèce l’appelante n’était pas obligée d’intimer son ex–conjoint,

dont elle est divorcée depuis le 7 juin 1985.

Le recours, introduit dans les forme et délai de la loi, est partant recevable.

Le fond.

L’acte authentique qu’il s’agit de rendre exécutoire au Grand-Duché de

Luxembourg ayant été reçu en Belgique avant l’entrée en vigueur le premier mars

2002 du règlement (CE) n° 44/2001 du 22 décembre 2000 concernant la

compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière

civile et commerciale (article 66, point 1 dudit règlement), c’est à juste titre que

l’exequatur a été accordé sur base de la Convention de Bruxelles.

PERSONNE1.) considère que la partie intimée n’avait aucun intérêt à demander

l’exequatur de l’acte authentique reçu le 3 mai 1978 à son encontre, dès lors

qu’une saisie-arrêt spéciale sur sa rémunération aurait été pratiquée et validée

depuis le 12 juillet 2002 pour les même cause et montants et que SOCIETE1.)

NV toucherait toujours en l’état actuel de la procédure la quotité disponible et

saisissable de son salaire.

L’article 50 de la Convention de Bruxelles dispose que les actes authentiques

reçus et exécutoires dans un Etat contractant sont, sur requête, revêtus de la

formule exécutoire dans un autre Etat contractant, conformément à la procédure

prévue aux articles 31 et suivants.

L’article 31 prévoit que les décisions (…) sont mises à exécution dans un autre

Etat contractant après y avoir été revêtues de la formule exécutoire sur requête

de toute partie intéressée.

Le droit de demander la formule exécutoire appartient dès lors à toute personne

qui peut se prévaloir de la décision dans l’Etat d’origine (Rapport Jenard, p.49,

Journal officiel des Communautés européennes C59, 5 mars 1979).

Cette personne doit avoir un intérêt à obtenir l’exécution forcée, ce qui implique

que la partie condamnée ait des biens sur le territoire de l’Etat requis.

En l’espèce, l’appelante demeure et travaille au Luxembourg. S’il est certes exact

que SOCIETE1.) avait fait pratiquer une saisie-arrêt sur ses revenus suivant

ordonnance rendue par le juge de paix de et à Luxembourg le 12 juillet 2002,

toujours est-il que la saisie-arrêt n’a pas été validée, telle qu’elle le soutient, mais

qu’elle ne s’est pas opposée à ce que le tiers-saisi continue la quotité saisissable

au créancier.

Par ailleurs, SOCIETE1.) peut avoir un intérêt d’exécuter son titre sur d’autres

biens appartenant à PERSONNE1.) au Luxembourg.

Il s’ensuit que ce moyen ne saurait être accueilli, indépendamment de toutes

considérations concernant la solidarité et l’indivisibilité de la créance avancées

par la partie intimée.

Si le juge de l’exequatur peut le cas échéant prononcer un exequatur partiel si les

éléments de l’acte authentique étranger sont dissociables, ce qui n’est pas le cas

en l’occurrence, il ne peut en revanche opérer un exequatur partiel réductif en

divisant la créance entre les codébiteurs solidaires, tel que requis par l’appelante.

En effet, toute révision au fond de l’acte authentique lui est strictement interdite

(cf. Hélène Gaudemet-Tallon : Compétence et exécution des jugements en

Europe. L.G.D.J. 3e édition, n° 472).

L’acte notarié belge qu’il s’agit de revêtir de la formule exécutoire, réunit les

conditions nécessaires à son authenticité en Belgique et son exécution n’est pas

contraire à l’ordre public luxembourgeois (article 50 de la Convention de

Bruxelles), de sorte qu’il a à juste titre été déclaré exécutoire sur requête de

l’intimée sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg. Le recours est dès lors

à rejeter.

PERSONNE1.) succombant dans ses prétentions et devant supporter l’entièreté

des frais de l’instance d’appel, elle est à débouter de sa demande en obtention

d’une indemnité de procédure.

PAR CES MOTIFS:

la Cour d’appel, huitième chambre, siégeant en matière civile et d’exequatur, sur

le rapport du magistrat de la mise en état, statuant contradictoirement, le

ministère public entendu,

reçoit le recours ;

le dit non fondé et confirme l’ordonnance déférée ;

rejette la demande de PERSONNE1.) basée sur l’article 240 du NCPC ;

la condamne aux frais et dépens de l’instance d’appel et en ordonne la distraction

au profit de Maître Jean-Paul Noesen, avocat constitué, sur ses affirmations de

droit.