Court rejects appeal against exequatur of Belgian notarial act, ruling enforcement is possible against debtor's Luxembourg assets.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court dismissed the wife's appeal against the granting of exequatur for a Belgian notarial mortgage act. Although the debtor's salary had been partially seized, the court found the seizure was not fully validated and noted the creditor could still pursue other Luxembourg assets. The court refused to reduce the enforceable debt by dividing it among solidary debtors, as such a reduction would constitute an impermissible review of the foreign act's substance.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticle 50 of the Brussels Convention; Article 240 of the Code of Civil Procedure: The court of exequatur cannot reduce the enforceable debt by dividing it among solidary debtors, as this would amount to a prohibited review of the foreign act's substance.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
ARRET CIVIL - EXEQUATUR
Audience publique du jeudi six janvier deux mille cinq.
Numéro 28700 du rôle.
Composition:
Marie-Jeanne HAVE, président de chambre;
Romain LUDOVICY, premier conseiller;
Joséane SCHROEDER, conseiller;
Martine SOLOVIEFF, avocat général;
Paul WAGNER, greffier.
Entre:
PERSONNE1.), épouse PERSONNE2.), fonctionnaire d’Etat, demeurant à L-
ADRESSE1.),
appelante aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Jean-Lou THILL de
Luxembourg du 19 février 2004,
comparant par Maître Myriam BRUNEL, avocat à la Cour, demeurant à
Luxembourg,
et:
la société anonyme SOCIETE1.) N.V., établie et ayant son siège social à B-
ADRESSE2.), représentée par son conseil d’administration actuellement en
fonctions,
intimée aux fins du prédit exploit THILL,
comparant par Maître Jean-Paul NOESEN, avocat à la Cour, demeurant à
Luxembourg.
LA COUR D’APPEL:
Par requête présentée le 4 décembre 2003, la société anonyme SOCIETE1.),
établie et ayant son siège social à B-ADRESSE2.), exposant :
- qu’elle est l’assureur crédit de la société anonyme SOCIETE2.), caisse d’épargne
privée, dont le siège social est établi à ADRESSE3.), qui avait consenti un prêt
hypothécaire documenté par acte notarié du 3 mai 1978, dressé pardevant le
notaire Charles Emile Sohet de Bruxelles (Forest) en Belgique, de 450.000.-FB
remboursable dans un délai de 20 ans par annuité de 48.368.- FB fractionnée par
montant trimestriel de 14.592.-FB aux époux PERSONNE3.) et PERSONNE1.),
les deux demeurant à B-ADRESSE4.),
- que
les époux
PERSONNE3.)-PERSONNE1.)
n’ayant pas respecté leurs
obligations résultant dudit prêt, la partie requérante avait indemnisé son assuré
suivant les dispositions du contrat d’assurance crédit conclu entre parties et
s’était vue céder les droits découlant de ce contrat suivant quittance indemnitaire
subrogatoire versée en cause,
- que les parties débitrices lui redoivent en l’état actuel de la cause un solde
débiteur,
- a demandé au président du tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg de
revêtir de la formule exécutoire ledit acte authentique.
Répondant à cette requête, le président dudit tribunal d’arrondissement, aux
termes d’une ordonnance rendue le 8 décembre 2003, a, sur base de l’article 50
de la Convention de Bruxelles du 27 septembre 1968 concernant la compétence
judiciaire et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale, approuvée
par la loi du 8 août 1972, revêtu de la formule exécutoire ledit acte dans le Grand-
Duché de Luxembourg comme s’il avait été reçu par un notaire luxembourgeois.
Par exploit du 19 février 2004, PERSONNE1.), épouse PERSONNE2.),
demeurant actuellement à L-ADRESSE1.) a relevé appel de cette ordonnance
qui lui avait été signifiée le 23 janvier 2004.
Elle demande à la Cour :
- de dire que l’ordonnance d’exequatur rendue le 8 décembre 2003 « est sans
utilité et entraîne des frais superflus à l’encontre de la partie appelante, eu égard
au fait que la créance, cause de la procédure d’exequatur, a déjà donné lieu à
exécution forcée à son encontre » ;
- de n’accorder, dans l’hypothèse où la Cour considérerait que l’acte authentique
belge du 3 mai 1978 devrait être déclaré exécutoire dans l’Etat membre requis,
l’exequatur que pour moitié de la créance à l’encontre de PERSONNE1.), étant
donné que sur base de l’article 1213 du code civil l’obligation contractée
solidairement envers le créancier se divise de plein droit entre les débiteurs.
Elle réclame encore paiement d’une indemnité de procédure de 500 €.
La partie intimée SOCIETE1.) NV excipe en ordre principal de l’irrecevabilité du
recours faute par l’appelante d’avoir également intimé PERSONNE3.), soutenant
qu’en l’espèce, en raison du caractère indivisible du litige, l’opposition à
exequatur ne peut être jugée qu’en présence de toutes les parties mises en cause
dans la procédure unilatérale sur requête.
En ordre subsidiaire, elle conclut au rejet du recours.
L’irrecevabilité du recours.
A défaut de dispositions spéciales inscrites dans la Convention de Bruxelles, les
règles procédurales de l’Etat requis trouvent application.
Un litige doit être considéré comme indivisible en ce qui concerne la voie de
recours, lorsque l’objet de l’instance n’est pas susceptible de division, de telle
sorte que si l’arrêt à intervenir sur un appel n’intimant pas toutes les parties en
cause en première instance était contraire à la décision de première instance, il
y aurait impossibilité absolue d’exécuter simultanément le jugement à l’égard des
parties non intimées et l’arrêt à l’égard des parties présentes en instance d’appel.
En l’espèce, pareille indivisibilité de l’objet de l’instance n’existe pas et en cas de
succès du recours, il n’y aurait aucune impossibilité matérielle d’exécuter l’acte
authentique revêtu de la formule exécutoire à l’encontre de PERSONNE3.), visé
à titre principal de l’aveu de SOCIETE1.) dans la demande en exequatur, et l’arrêt
rejetant la demande d’exequatur à l’encontre de PERSONNE1.).
Il s’ensuit qu’en l’espèce l’appelante n’était pas obligée d’intimer son ex–conjoint,
dont elle est divorcée depuis le 7 juin 1985.
Le recours, introduit dans les forme et délai de la loi, est partant recevable.
Le fond.
L’acte authentique qu’il s’agit de rendre exécutoire au Grand-Duché de
Luxembourg ayant été reçu en Belgique avant l’entrée en vigueur le premier mars
2002 du règlement (CE) n° 44/2001 du 22 décembre 2000 concernant la
compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière
civile et commerciale (article 66, point 1 dudit règlement), c’est à juste titre que
l’exequatur a été accordé sur base de la Convention de Bruxelles.
PERSONNE1.) considère que la partie intimée n’avait aucun intérêt à demander
l’exequatur de l’acte authentique reçu le 3 mai 1978 à son encontre, dès lors
qu’une saisie-arrêt spéciale sur sa rémunération aurait été pratiquée et validée
depuis le 12 juillet 2002 pour les même cause et montants et que SOCIETE1.)
NV toucherait toujours en l’état actuel de la procédure la quotité disponible et
saisissable de son salaire.
L’article 50 de la Convention de Bruxelles dispose que les actes authentiques
reçus et exécutoires dans un Etat contractant sont, sur requête, revêtus de la
formule exécutoire dans un autre Etat contractant, conformément à la procédure
prévue aux articles 31 et suivants.
L’article 31 prévoit que les décisions (…) sont mises à exécution dans un autre
Etat contractant après y avoir été revêtues de la formule exécutoire sur requête
de toute partie intéressée.
Le droit de demander la formule exécutoire appartient dès lors à toute personne
qui peut se prévaloir de la décision dans l’Etat d’origine (Rapport Jenard, p.49,
Journal officiel des Communautés européennes C59, 5 mars 1979).
Cette personne doit avoir un intérêt à obtenir l’exécution forcée, ce qui implique
que la partie condamnée ait des biens sur le territoire de l’Etat requis.
En l’espèce, l’appelante demeure et travaille au Luxembourg. S’il est certes exact
que SOCIETE1.) avait fait pratiquer une saisie-arrêt sur ses revenus suivant
ordonnance rendue par le juge de paix de et à Luxembourg le 12 juillet 2002,
toujours est-il que la saisie-arrêt n’a pas été validée, telle qu’elle le soutient, mais
qu’elle ne s’est pas opposée à ce que le tiers-saisi continue la quotité saisissable
au créancier.
Par ailleurs, SOCIETE1.) peut avoir un intérêt d’exécuter son titre sur d’autres
biens appartenant à PERSONNE1.) au Luxembourg.
Il s’ensuit que ce moyen ne saurait être accueilli, indépendamment de toutes
considérations concernant la solidarité et l’indivisibilité de la créance avancées
par la partie intimée.
Si le juge de l’exequatur peut le cas échéant prononcer un exequatur partiel si les
éléments de l’acte authentique étranger sont dissociables, ce qui n’est pas le cas
en l’occurrence, il ne peut en revanche opérer un exequatur partiel réductif en
divisant la créance entre les codébiteurs solidaires, tel que requis par l’appelante.
En effet, toute révision au fond de l’acte authentique lui est strictement interdite
(cf. Hélène Gaudemet-Tallon : Compétence et exécution des jugements en
Europe. L.G.D.J. 3e édition, n° 472).
L’acte notarié belge qu’il s’agit de revêtir de la formule exécutoire, réunit les
conditions nécessaires à son authenticité en Belgique et son exécution n’est pas
contraire à l’ordre public luxembourgeois (article 50 de la Convention de
Bruxelles), de sorte qu’il a à juste titre été déclaré exécutoire sur requête de
l’intimée sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg. Le recours est dès lors
à rejeter.
PERSONNE1.) succombant dans ses prétentions et devant supporter l’entièreté
des frais de l’instance d’appel, elle est à débouter de sa demande en obtention
d’une indemnité de procédure.
PAR CES MOTIFS:
la Cour d’appel, huitième chambre, siégeant en matière civile et d’exequatur, sur
le rapport du magistrat de la mise en état, statuant contradictoirement, le
ministère public entendu,
reçoit le recours ;
le dit non fondé et confirme l’ordonnance déférée ;
rejette la demande de PERSONNE1.) basée sur l’article 240 du NCPC ;
la condamne aux frais et dépens de l’instance d’appel et en ordonne la distraction
au profit de Maître Jean-Paul Noesen, avocat constitué, sur ses affirmations de
droit.