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CA8-29422a Généré par l'IA

Court dismisses union representative's salary maintenance request due to apparent regularity of immediate dismissal for misconduct.

Numéro de cause CA8-29422a
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The court rejected the union representative's request to maintain her salary pending the final resolution of her employment contract dispute. While the employer argued her radio statements were defamatory and exceeded her mandate, the court found her actions demonstrated a lack of loyalty and apparent irregularity in the dismissal. Consequently, the appeal was allowed, the salary maintenance claim was dismissed, and procedural costs were allocated against the representative.

Regeste Legislator

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Art. 34 (3) loi modifiée du 18 mai 1979; Art. 145 nouveau code de procédure civile: The court must assess the apparent illegality of a sanction; a union representative who makes defamatory statements without contributing to social problem resolution demonstrates a lack of loyalty, establishing the apparent regularity of immediate dismissal and justifying the rejection of salary maintenance.

Mots-clés

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union representative salary maintenance immediate dismissal apparent regularity lack of loyalty defamation procedural costs suppression d'emploi

Dispositions légales citées

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Art. 34 (3) loi modifiée du 18 mai 1979 portant réforme des délégations du personnel
Art. 145 nouveau code de procédure civile
Art. 240 nouveau code de procédure civile
Elle sollicite encore l’allocation de 800 € sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile.
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Texte complet

Exemptappel en matière de droit du travail

Audience publique du jeudi six janvier deux mille cinq.

Numéro 29422 du rôle.

Composition:

Marie-Jeanne HAVE, président de chambre; Romain LUDOVICY, premier conseiller; Joséane SCHROEDER, conseiller; Paul WAGNER, greffier.

Entre:

La société anonyme SOC.1.) LUXEMBOURG S.A., anciennement SOC.1’.) LUXEMBOURG S.A., établie et ayant son siège social à L-(…), représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions, appelante aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Yves TAPELLA d’Esch-sur-Alzette du 23 août 2004, comparant par Maître Guy CASTEGNARO, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,

et:

A.), femme de charge, demeurant à F-(…), intimée aux fins du prédit exploit TAPELLA, comparant par Maître Valérie DUPONG, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.

LA COUR D’APPEL:

Par requête déposée le 19 mai 2004, A.), déléguée du personnel de la société anonyme SOC.1.) Luxembourg S.A. ( anciennement SOC.1’.) Luxembourg S.A.) et ayant fait l’objet d’une mise à pied lui notifiée le 13 mai 2004, a saisi la présidente de la juridiction du travail de Luxembourg sur le fondement de l’article 34 (3) de la loi modifiée du 18 mai 1979 portant réforme des délégations du personnel d’une demande en maintien de sa rémunération en attendant la solution définitive du litige concernant le bien-fondé de la demande en résolution du contrat de travail introduite par son employeur le 8 juin 2004.

Elle a encore réclamé paiement d’une indemnité de procédure de 500 €.

Par une ordonnance du 13 août 2004, assortie de l’exécution provisoire, la présidente dudit tribunal a reçu la demande, ordonné le maintien de la rémunération de la requérante en attendant la solution définitive du litige et condamné la société défenderesse au paiement d’une indemnité de procédure de 500 € ainsi qu’aux frais de l’instance.

De cette décision, la société SOC.1.) a régulièrement relevé appel suivant exploit du 23 août 2004.

Elle demande à la Cour de dire, par réformation de l’ordonnance déférée, que la requête introductive de première instance est irrecevable, sinon nulle, subsidiairement, de dire que la mise à pied a une apparence de régularité, de déclarer en conséquence la demande en maintien du salaire non fondée et de relever l’appelante des condamnations intervenues en première instance. Elle sollicite encore l’allocation de 800 € sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile.

L’intimée A.) conclut à la confirmation de l’ordonnance entreprise et sollicite à son tour l’allocation de 1.000 € sur base de l’article 240 précité.

La nullité de la requête.

L’appelante réitère son moyen de première instance suivant lequel la requête introductive serait nulle en vertu de l’article 145 du nouveau code de procédure civile, et la demande en conséquence irrecevable, parce que la requête n’est signée ni par la requérante elle-même, ni par son mandataire de première instance, Maître Tom KRIEPS, mais par Maître Eric MULLER en remplacement de Maître Valérie DUPONG, empêchée, tous les trois de la même étude.

S’il est vrai que la signature d’une requête par une personne n’ayant pas qualité pour agir est à assimiler à un défaut de signature, ce vice ne constitue cependant pas une irrégularité touchant à la représentation d’une personne en justice sanctionnée par une nullité de fond, tel que l’entend l’appelante – l’intimée ayant été valablement représentée par son mandataire, Maître Tom KRIEPS -- mais un vice de forme de l’acte au sens de l’article 264, alinéa 2 du nouveau code de procédure civile, de sorte que c’est à bon droit que les juges de première instance ont rejeté le moyen de nullité de la requête et d’irrecevabilité de la demande opposé par la société appelante, à défaut par celle-ci de justifier d’un quelconque grief que lui aurait causé l’irrégularité incriminée.

Le bien-fondé de l’appel.

L’appelante critique le juge du premier degré pour avoir considéré qu’elle n’avait pas rapporté la preuve de l’apparence de régularité de la mise à pied.

Elle reproche à A.) d’avoir, dans le cadre d’un reportage diffusé par la station de radio luxembourgeoise (...) les 4 et 5 mai 2004 et contenant des informations inexactes sur les conditions de travail et le climat social au sein de la société appelante, tenu des propos déplacés, injurieux, calomnieux et excessifs à l’égard de l’employeur, ainsi que d’avoir été l’instigatrice de l’envoi à la presse orale et écrite d’un document intitulé « A l’attention des dirigeants SOC.1.) ainsi qu’à l’SY.).», non daté, signé par « la section SY.) de la délégation du personnel », dont l’intimée, document qui fut à l’origine du reportage précité et qui fut publié le 12 mai 2004 dans le journal « (...) » sous l’intitulé « Les déléguées SY.) s’insurgent contre les magouilles du patron », mais qui n’avait jamais été transmis à l’employeur.

Elle soutient qu’en s’adressant à la presse dans les conditions précitées, l’intimée aurait non seulement agi en dehors du cadre normal de son mandat de déléguée du personnel et contourné les organes et procédures de conciliation, mais encore abusé de ce mandat et porté atteinte à la réputation et à l’honorabilité de son employeur et mis en péril ses relations commerciales ainsi que l’emploi des autres salariés de l’entreprise. Ces agissements seraient constitutifs d’une faute grave justifiant la mise à pied immédiate du 13 mai 2004 dont l’apparence de régularité serait partant établie.

L’intimée A.) conteste non seulement tout caractère injurieux, calomnieux ou excessif de son intervention orale à la radio et du communiqué de presse incriminés, mais encore tout dépassement abusif et malveillant des limites de son mandat en faisant valoir que les

faits décrits se situeraient dans le cadre de la liberté d’expression et de la liberté de la presse garanties par la Constitution et la Convention européenne des droits de l’homme.

Pour ordonner le maintien de la rémunération, le juge doit vérifier s’il y a apparence d’illégitimité de la sanction prise et il appartient à l’employeur de lui soumettre les éléments nécessaires propres à établir que la mise à pied a une apparence de régularité et de légitimité. Le juge dispose d’un pouvoir discrétionnaire pour apprécier les éléments de fait lui soumis et admettre ou rejeter la demande en maintien de la rémunération.

La Cour ne saurait cependant, pour rejeter la demande en maintien du salaire, se baser, tel que l’entend l’appelante, sur l’appréciation de la régularité de la mise à pied faite par les juges du fond du premier degré qui, par jugement du 23 novembre 2004, ont résilié le contrat de travail entre parties, cette décision, non définitive, étant toujours susceptible d’être réformée en appel.

Tel que le soutient à juste titre l’appelante, l’intimée, en répandant des imputations négatives graves à l’égard de son employeur sur la place publique sans pouvoir escompter de sa démarche une quelconque contribution à la solution des prétendus problèmes sociaux qu’elle évoquait, a non seulement dépassé le cadre des attributions normales conférées par la loi aux délégués du personnel ainsi que les limites de la liberté d’expression et de la liberté de la presse qu’elle invoque actuellement pour justifier son comportement, mais encore fait preuve d’un manque de loyauté flagrant à l’égard de son employeur qui confère à sa mise à pied une apparence de régularité.

La demande en maintien du salaire en attendant la solution définitive du litige est dès lors, par réformation de l’ordonnance déférée, à rejeter.

Les demandes respectives des parties en obtention d’une indemnité de procédure ne sont pas fondées, les conditions d’application de l’article

240 du nouveau code de procédure civile n’étant pas remplies en l’espèce.

PAR CES MOTIFS:

la Cour d’appel, huitième chambre, siégeant en matière de droit du travail, statuant contradictoirement, sur le rapport du magistrat commis, reçoit l’appel ;

le dit fondé ;

réformant :

rejette la demande en maintien du salaire ;

décharge l’appelante des condamnations prononcées à son encontre ;

rejette les demandes respectives des parties basées sur l’article 240 du nouveau code de procédure civile ;

condamne A.) aux frais et dépens des deux instances et ordonne la distraction de ceux de l’instance d’appel au profit de Maître Guy CASTEGNARO, avocat constitué, sur ses affirmations de droit.