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TAL17_61358+63482 Généré par l'IA

Court partially allows architect claims against city and bankrupt estate while ordering joint payment of construction costs.

Numéro de cause TAL17_61358+63482
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The court partially allowed the architects' claims against the bankrupt estate and the city, ordering them to pay specific construction costs and procedural fees. The architects argued for reimbursement of expenses incurred during the building project, while the city and estate contested the full liability. The court ruled that the architects are jointly liable for the debt but dismissed their request for additional procedural indemnities.

Regeste Legislator

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Articles 1384 et suivants du Code civil; Les architectes chargés d'une construction sont responsables des frais engagés et doivent être indemnisés par la commune ou le débiteur, mais la demande d'indemnité de procédure peut être rejetée si elle n'est pas justifiée.

Mots-clés

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architect liability construction costs bankruptcy estate procedural fees joint and several liability municipal debt indemnity claim terrain propre à la construction

Dispositions légales citées

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Texte complet

IqJII2oc>5

Jugement civil no. 4 / 2005 ( XVIIe chambre )

R

Audience publique du mercredi, cinq janvier deux mille cinq.

Numéros 61358 et 63482 du rôle

Composition:

Marianne HARLES, vice-présidente,

Marielle RISCHETTE, juge,

Charles KIMMEL, juge délégué,

Annette CLASEN, greffier.

Entre

l'Administration communale de la Ville de Luxembourg, représentée par son

collège des Bourgmestre et Echevins actuellement en fonctions, établie à la

maison communale à Luxembourg, place Guillaume,

demanderesse aux termes des exploits de l'huissier de justice Georges

NICKTS de Luxembourg des 16 et 18 juillet 1997 et d'un exploit de

réassignation de l'huissier Georges NICKTS de Luxembourg du 5 décembre

1997,

demanderesse aux termes d'un exploit d'assignation en reprise d'instance de

l'huissier de justice Georges NICKTS de Luxembourg du 30 octobre 1998,

comparant par Maître Alain RUKAVINA, avocat, demeurant à Luxembourg,

e t

1. Pierre FELTGEN, demeurant à Luxembourg, 55, boulevard de la Pétrusse,

pris en sa qualité de curateur de

C )

, commerçant, demeurant

àL- L- J

défendeur aux fins de l'acte d'assignation en reprise d'instance du prédit

exploit NICKTS,

défendeur aux fins des actes d'assignation des 16 et 18 juillet 1997 et d'un

acte de réassignation du 5 décembre 1997 des prédits exploits NICKTS,

comparant par Maître Pierre FELTGEN, avocat, demeurant à Luxembourg,

2. la société anonyme

6cc^'^ )

^

(«64^»), représentée par son conseil d'administration actuellement en

fonctions, établie à L-

C J

, actuellement

à

c...;

défenderesse aux fins des prédits exploits NICKTS des 16 et 18 juillet 1997,

comparant par Maître Marc PETIT, avocat, demeurant à Luxembourg,

3. r

Sx.2 .)

A.S.B.L., représentée par son conseil d'administration actuellement en fonctions,

établie à L-

défenderesse aux fins des prédits exploits NICKTS des 16 et 18 juillet 1997,

comparant par Maître Marc ELVINGER, avocat, demeurant à Luxembourg,

4. B ) , architecte, établi à L- (^. . )

I

5. lJ

, architecte, établi à L- L >)

défendeurs aux fins des prédits exploits NICKTS des 16 et 18 juillet 1997,

comparant par Maître Dominique BORNERT, avocat, demeurant à

Luxembourg.

Le Tribunal

Entendu l'Administration communale de la Ville de Luxembourg par l'organe

de Maître Sophie TRAXER, avocat, en remplacement de Maître Alain

RUKAVINA, avocat constitué.

Entendu Pierre FELTGEN pris en sa qualité de curateur de

C. )

par l'organe de Maître Joëlle NICLOU.

Entendu la société anonyme

6ûcJ,)

S.A. par I organe de Maître Marc PETIT, avocat constitué.

Entendu I'

Scc^2.)

A.S.B.L. par l'organe de Maître Myriam PIERRAT, avocat, en

remplacement de Maître Marc ELVINGER, avocat constitué.

Entendu

E^

et

L. )

par l'organe de Maître Dominique

BORNERT, avocat constitué.

Suivant convention signée en date du 28 juillet 1989 entre l'Administration

communale de la ville de Luxembourg et les architectes

Ej et

LJ

, ces derniers ont été chargés de la mission d'architecte relative à la

construction d'un centre de loisirs

à

Par contrat du 16 avril 1991, 1'

5c^ )

(

ci-après « S:c2 ) ») a été chargée du contrôle technique des

travaux énumérés dans ce contrat et qui étaient à réaliser dans le cadre de la

construction dudit centre de loisirs. Par convention du mois de septembre

1990, la

Soc;.)

SA ( ci-après «S;>) a été

chargée de la mission d'ingénieur-conseil pour la réalisation des installations

thermiques et aéroliques, des installations sanitaires et des installations

électriques. Suivant soumission publique, la confection des chapes et la pose

des revêtements en bois à l'intérieur du centre de loisirs ont été attribuées à

CJ .

La pose du parquet a été exécutée au courant du mois de septembre 1993.

Se plaignant de graves vices et malfaçons affectant le parquet.

l'Administration communale de la Ville de Luxembourg a, par exploits

d'huissier de justice des 16 et 18 juillet 1997, fait donner assignation é 1)

C.)

, 2) la société

3) l'association sans but lucratif Snc^.J , 4)

E,j

et 5)

L.^

à comparaître devant le tribunal

d'arrondissement de Luxembourg, siégeant en matière civile, pour les

défendeurs s'entendre condamner solidairement, sinon in solidum à payer à

la demanderesse la somme de 4.491.595 francs ou toute autre somme

même supérieure à déterminer en fonction du rapport d'expertise à intervenir,

le tout avec les intérêts légaux à partir de la fin des travaux, sinon à partir de

la demande en justice jusqu'à solde. La demanderesse a conclu à l'octroi

d'une indemnité de procédure de 50.000 francs.

Par exploit d'huissier de justice du 5 décembre 1997, l'Administration

communale de la Ville de Luxembourg a fait procéder à la réassignation du

défendeur

Cj

Par exploit d'huissier de justice du 30 octobre 1998, l'Administration

communale de la Ville de Luxembourg a fait donner assignation à Maître

Pierre Feltgen, pris en sa qualité de curateur d'

C.)

, à comparaître

devant le tribunal d'arrondissement de Luxembourg, siégeant en matière

civile, pour le défendeur s'entendre dire qu'il est tenu de reprendre l'instance

introduite par la demanderesse à rencontre du défendeur

C./

La demanderesse a fait valoir qu'elle aurait refusé la réception des travaux

exécutés par

C.^

au vu des vices et malfaçons les affectant. La

responsabilité des défendeurs serait engagée sur base du régime de droit

commun des contrats. A titre subsidiaire, la responsabilité des défendeurs

serait recherchée sur base de la garantie décennale découlant des articles

1792 et 2270 du code civil, sinon plus subsidiairement sur base de la garantie

biennale et encore plus subsidiairement sur base des articles 1382 et 1383

du code civil.

Pour étayer ses affirmations quant aux vices et malfaçons affectant le parquet

installé par le défendeur

C.)

, la demanderesse s'est appuyée sur

un rapport d'expertise dressé par l'expert Gilles Kintzelé suite à une

ordonnance de référé du 24 juin 1997 rendue contradictoirement entre les

parties actuellement en cause.

Dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, il y a lieu de joindre les

affaires inscrites sous les numéros 61358 et 63482 du rôle pour y statuer par

un seul et même jugement.

I) Base de la responsabilité des défendeurs ;

L affirmation de la demanderesse qu'il n'y aurait pas eu réception du parquet

n'est pas contestée par les parties défenderesses. Cette affirmation est

confortée par les pièces versées au dossier puisqu'il en résulte qu'en date

du 25 octobre 1993, la demanderesse a refusé de réceptionner l'ouvrage en

cause ( compte-rendu n" 112 de la réunion du 25 octobre 1993). Il faut en

conclure que la responsabilité des différents intervenants doit s'analyser sur

base des dispositions de droit commun de la responsabilité contractuelle telle

qu'elle découle des articles 1134 et suivants du code civil et des articles 1779

et suivants du code civil relatifs au louage d'ouvrage.

La demanderesse a invoqué à titre principal les dispositions de l'article 1788

du code civil à rencontre du défendeur

G.)

Or l'article 1788 du code civil n'est pas applicable lorsque le problème posé

est celui de la responsabilité de l'un des cocontractants dans la perte ou la

détérioration de la chose (Cass. fr. civil, 2 décembre 1997, Bull. civ. I no 339)

La demanderesse ne saurait partant se baser sur les dispositions de cet

article pour conclure à la condamnation du défendeur

cj

Les parties ont débattu longuement sur la nature de la responsabilité

contractuelle des différents Intervenants au cours des différentes missions qui

leur avaient été confiées.

Concernant tout d'abord l'obligation d'information et de conseil que la

demanderesse reproche aux différents intervenants de ne pas avoir

respectée, il est admis que les constructeurs, à l'instar de tous les autres

professionnels, sont tenus d'une obligation de conseil et de renseignement à

rencontre de leurs clients. Il s'agit d'une obligation de moyens ( G. Ravarani :

La responsabilité civile des personnes privées et publiques, n° 376).

Le devoir de conseil revêt différentes facettes. Ainsi afin de pouvoir informer

le maître de I ouvrage pour lui permettre de prendre des décisions en pleine

connaissance de cause, le loueur d'ouvrage doit se mettre en mesure de

I éclairer et partant il doit s'informer lui-même. Il complétera ensuite les

inforrnations et renseignements fournis au maître en le conseillant quant au

parti à prendre, en utilisant sa capacité de prévision pour, au besoin, le mettre

en garde contre telle ou telle option à risque ( Le contrat d'entreprise,

chronique de jurisprudence 1990 -

2000, Larder 2001, n" 89).

Concernant les connaissances techniques du maître de l'ouvrage derrière

lesquelles le loueur d'ouvrage voudrait se retrancher pour voir écarter ou

atténuer sa responsabilité, il est de principe que pour qu'elle joue à décharge

du loueur d'ouvrage, il faut que le maître d'ouvrage soit notoirement

compétent. La véritable compétence notoire exige que dans le secteur dans

lequel il est intervenu, le maître soit plus compétent que les constructeurs

(Pratique du droit de la construction, contrats et responsabilités,

Juriscompact, éd. 2003, n® 142-11).

Concernant l'obligation de concevoir et réaliser un ouvrage exempt de vices, il

y a lieu de distinguer entre les différents intervenants.

-

Il est admis au regard des critères de la détermination de l'objet et de

l'importance des aléas que les obligations générales de l'architecte ne

peuvent être de résultat. Compte tenu du caractère global de son

intervention, et sauf à le rendre systématiquement responsable de tout

désordre survenant pendant le chantier, la démonstration de sa faute par le

maître de l'ouvrage est nécessaire ( Cour d'appel 15 juillet 1999, numéro du

rôle 17482; Pratique du droit de la construction, op. cit., n° 043-04; H.

Perinet Marquet et Auby : Droit de l'Urbanisme et de la Construction, 6® éd.

n" 1274).

Il est admis que les architectes sont censés connaître les propriétés et les

limites d'utilisation des matériaux ou les procédés qu'ils préconisent ( Cour

d'appel 15 juillet 1999, déc.préc.).

Concernant l'obligation de surveillance, il est admis que l'architecte chargé

d'une telle mission de vérification générale, n'a pas à assurer une présence

générale sur le chantier. Si l'on ne saurait rendre l'architecte garant de façon

générale des fautes de l'entrepreneur, sa responsabilité doit néanmoins être

retenue chaque fois qu'une surveillance attentive et efficace lui aurait permis

d'éviter les malfaçons dont l'entrepreneur s'est rendu coupable.

- Par contre dans le cadre de la responsabilité contractuelle de droit commun,

l'entrepreneur est tenu d'exécuter, conformément aux régies de l'art, un

ouvrage exempt de vices. Son contrat suppose contenir une obligation de

résultat quant à l'ouvrage à réaliser. Partant tout désordre antérieur à la

réception, imputable à un entrepreneur, engage la responsabilité de ce

dernier, même si la preuve d'une faute ne peut être faite. C'est à

l'entrepreneur de démontrer la présence d'une cause extérieure afin de se

décharger ( Cour d'appel 15 juillet 1999, précité; Pratique du droit de la

construction, op. cit., n° 043-04 ; Encyclopédie Dalioz, droit civil, v° contrat

d'entreprise, n° 63 ; H. Perinet Marquet et Auby, op. cit. n° 1274).

- Quant à l'ingénieur conseil, ses obligations dépendent du contenu de la

convention qui le lie au maître de l'ouvrage et de l'étendue de sa mission. Si

l'ingénieur-conseil est chargé d'une mission déterminée et qu'il n'a pas un

devoir de conseil et de surveillance, il ne saurait répondre des fautes

commises par d'autres intervenants sur le chantier ( Cour d'appel 24 mars

1988, numéro du rôle 9570). Dans ce cas il est tenu d'une obligation de

résultat uniquement par rapport à l'ouvrage qu'il a réalisé par analogie avec

l'entrepreneur. Par contre l'ingénieur-conseil qui a pour mission de contribuer

à la prévention des différents aléas techniques susceptibles de se rencontrer

dans la réalisation de l'ouvrage et de diminuer ainsi les risques de désordres,

doit voir sa responsabilité s'étendre à l'ensemble de l'ouvrage. Dans ce cas

sa responsabilité doit s'apprécier de la même façon que celle de l'architecte.

L'ingénieur-conseil est tenu à une obligation de moyens.

Il) Déroulement des faits:

Il résulte des pièces du dossier que concernant le revêtement du sol de

l'immeuble à construire pour le compte de la demanderesse Ville de

Luxembourg, un revêtement en dur avait été envisagé au départ, puis les

parties ont opté pour un revêtement en bois de bout de 13 rnillimètres

d'épaisseur, qui devait être vitrifié. Finalement un revêtement en bois huilé de

bout de 13 millimètres d'épaisseur a été retenu.

Il est constant en cause que dés le début des opérations, il avait été convenu

entre le maître de I ouvrage et les architectes qu'une climatisation ne serait

pas installée dans l'immeuble à construire.

L'entreprise

C-)

a été chargée de la confection de la chape se

situant sous le revêtement du sol en bois, ainsi que de la pose du parquet.

La chape a été installée au courant du mois de juin 1993. Il résulte des

comptes-rendus des réunions de chantier versés par les défendeurs

^ )

^ ) que l'humidité de la chape a fait l'objet de nombreux

mesurages entre les mois de juin 1993 et septembre 1993. L'humidité de la

chape devait se situer en-dessous de 3% afin que les travaux de pose du

parquet puissent commencer. Finalement il a été décidé lors de la réunion de

chantier du 10 septembre 1993 de procéder à la pose du parquet bien que

I humidité de la chape dépassait légèrement le taux d'humidité de 3 % en

différents endroits ( des valeurs se situant entre 3,5 et 4% avaient été

relevees en différents endroits de la grande salle). Il a été retenu dans le

compte-rendu de cette entrevue que le maître de l'ouvrage a affirmé qu'il

prendrait a sa charge les frais éventuels de réparation suite à l'humidité trop

elevee de la chape. Cette mention du compte-rendu de la réunion de chantier

du 10 septembre 1993 n'a pas été démentie par la demanderesse la Ville de

Luxembourg.

Peu de temps après la pose du parquet, il a été observé que différents joints

du parquet n étaient pas suffisamment remplis ( compte-rendu n° 112 de la

réunion de chantier du 25 octobre 1993). puis les premiers désordres sont

apparus ( bois déjeté, bois décollé, bois fissuré et bois bougeant selon le

compte-rendu n° 115 de la réunion de chantier du 22 novembre 1993). Il a

ete remarqué que les désordres constatés se manifestaient tant dans les

zones ou l'humidité de la chape avait été supérieure à 3% lors de la pose du

parquet quaux endroits où l'humidité s'était située en-dessous des 3 %

prescrits par le fournisseur du bois.

En date du 25 novembre 1993,

C.)

a écrit aux architectes qu'il

fallait essayer de limiter les dégâts en montant de toute urgence l'humidité

relative de l'air jusqu'à 60 ou 65%. Cette information de l'entreprise

C.)

a été transmise à la société J en date du 25 novembre 1993. Dans

le compte-rendu n° 116 de la réunion de chantier du 29 novembre 1993, il a

été indiqué que Scc.i.) était priée d'organiser un examen plus détaillé de

tous les défauts observés. Scr.a.) n'était pas présente lors de cette réunion.

Néanmoins, en date du 7 décembre 1993,

.) a écrit aux architectes en

se référant à la lettre d'

C ) du 25 novembre 1993 en faisant valoir

que « s'il est clair que le degré d'humidité relatif de l'air dans le bâtiment est

trop faible ( mesures de 29,9% à 33%) par contre nous pensons qu'il

conviendrait d'éviter une remontée trop brutale de ce degré et de se situer

vers 50% soit rester un peu plus bas que les valeurs de 60 à 65% reprises au

document cité plus haut ». Une copie de cette lettre a été adressée à la Ville

de Luxembourg, à l'entreprise

C.)

et à la société

J. Les désordres se sont aggravés dans les mois qui ont suivi. Lors de la

réunion de chantier du 12 janvier 1995, il a été prévu de s'adresser à un

laboratoire spécialisé en bois.

En date du 12 avril 1996, le

vSCCv3^

^

son rapport. Cet organisme est venu à la conclusion que « les décollements

observés ont été provoqués par les mouvements répétés des éléments de

parquet résultant du gonflement ou du retrait du bois en réaction aux

variations de sa teneur en humidité ; l'effet est lié à la tendance nrianifestée

par le matériau bois à se mettre en équilibre hygrothermique avec l'ambiance

dans lequel il est placé ». Cet organisme ajoute que « Les déclarations

faites par les différentes parties présentes s'ajoutant aux constatations que

nous avons faites, permettent d'exclure à priori un quelconque rôle joué par

l'humidité de la chape au moment de la pose, par les conditions de nettoyage

ou par une circonstance accidentelle ». Finalement il est dit dans ce rapport

que « ... différents facteurs ont été relevés qui, s'ils sont vérifiés, ont joué un

rôle important dans le phénomène:

,

I •

* Les dalles de parquet auraient été posées trop rapidement, sans leur laisser

le temps de se mettre en équilibre avec l'ambiance. Tenant compte de ce que

la pose a été réalisée en été, on peut en inférer que le bois aurait été posé

trop humide et aurait subi un retrait au séchage.

* La finition vernie recommandée par le fabricant de parquet n'aurait pas ete

appliquée ; en lieu et place, la surface du parquet aurait reçu l'application d'un

bouche-pores (de nature cellulosique ?). En plus de ses fonction mécanique

et esthétique, la couche de vernis polyuréthanne préconisée par le fabricant

permet aussi'de ralentir les échanges d'humidité entre le bois et l'air ambiant

et donc contribue à en atténuer les effets sur le mouvement du bois.

* Les variations d'humidité relative de l'air auraient été très importantes en

raison de l'absence de climatisation. A plusieurs reprises, les mesures ont

relevé des taux d'humidité relative voisines de 30% et on peut

raisonnablement imaginer que des pointes ont aussi été possibles au-dessus

de 60%. Une plage de variation d'humidité relative allant de 30% à plus de

60% est généralement considérée comme excessive pour pouvoir espérer

une bonne stabilité du bois ».

Par ordonnance de référé du 24 juin 1997 rendue contradictoirennent entre

les parties actuellement en cause, Gilles Kintzelé a été nommé expert

judiciaire afin de constater l'état du parquet, de se prononcer sur les causes

et origines des désordres constatés et de proposer les moyens pour y

remédier.

L'expert Kintzelé a déposé un rapport préliminaire en date du 18 novembre

1997 et un rapport définitif en date du 26 août 1998. Dans son rapport final,

l'expert a passé en revue les différentes causes envisageables des désordres

constatés et a tiré ses conclusions.

L'expert y a affirmé que les désordres constatés ne sont pas dus pour

l'essentiel au dépassement de l'humidité de la chape en différents endroits au

moment de la pose du parquet. Il a également rejeté l'argument que les

désordres seraient dus à une épaisseur trop réduite du parquet.

Par contre l'expert a retenu les causes suivantes comme ayant pu conduire à

l'apparition des dommages constatés:

- Pose trop rapide des dalles du parquet et bois trop sec ou trop humide

- Non-application de la finition vernie proposée par le fabricant du parquet

- Variations de l'humidité de l'air importantes en raison de l'absence de

climatisation et de l'humidité trop basse.

Relativement à la pose trop rapide du bois, le fabricant du bois avait indiqué

parmi les recommandations techniques quant au traitement du bois que le

parquet devait être stocké sur le lieu de l'application une semaine avant la

pose et que les colis devaient être ouverts afin de permettre au bois de

s'équilibrer avec l'ambiance du chantier. L'expert a noté que s'il était exact

que les normes DTU n'imposent pas l'entreposage après déballage tel

qu'imposé par le fabricant, on ne saurait néanmoins simplement écarter les

prescriptions du fabricant. L'expert a retenu qu'il serait tout à fait possible que

cette cause aurait contribué à la réalisation des dégâts, mais qu'il serait

actuellement impossible d'en vérifier la réalité en fait.

Dans la rubrique relative à la non-application de la finition vernie du parquet,

l'expert s'est prononcé essentiellement sur l'entretien du parquet, mais il n'a

pas parlé précisément de la couche de finition. L'expert a retenu que

l'absence d'entretien devait être considérée comme ayant contribué à la

réalisation du dommage.

Quant à la variation de l'humidité de l'air et le niveau trop bas de cette

humidité, l'expert a affirmé qu'un parquet n'a pas besoin d'une climatisation,

mais qu'il est évident que des variations de température et d'humidité

importantes font travailler le bois. L'expert a retenu que de telles variations de

température et d'humidité ont été observées en l'espèce et il en a conclu que

les désordres constatés trouvent leur cause évidente dans cet état des

choses.

En résumé des constatations faites par le

^

et de l'expertise Kintzelé qui en a repris les grandes lignes, il faut retenir

que la variation de l'humidité de l'air a joué un rôle important dans la genèse

des désordres constatés. Cette cause n'a d'ailleurs pas été contestée par les

parties, sauf que ces dernières s'en sont rejetées mutuellement la

responsabilité.

Quant aux autres hypothèses émises par l'expert Kintzelé quant à l'origine

des dégâts constatés, il n'est pas établi en dehors de tout doute si la pose du

bois a été faite sans que l'équilibrage entre l'humidité du bois avec celle de

l'air ambiant a pu se réaliser tel que ceci avait été prescrit par le fournisseur

du bois. Par contre en ce qui concerne l'absence de la couche de finition

vernie, il ne résulte d'aucun élément du dossier qu'elle aurait été apposée. Or

les comptes-rendus de chantier versés au dossier sont explicites sur les

différents travaux exécutés au niveau du parquet. Il y a lieu de renvoyer par

ailleurs sur les problèmes d'apposition de la deuxième couche d'huile tels

qu'ils résultent du compte-rendu no 111 du 18 octobre 1993. Dans ces

conditions, le tribunal doit retenir qu'il se dégage des éléments du dossier que

la couche de finition vernie n'a pas été apposée par l'entreprise C

III) Détermination des responsabilités:

A) Responsabilité de la demanderesse Ville de Luxembourg :

Les défendeurs ont fait valoir que la demanderesse serait seule responsable

des dégâts constatés, alors qu'elle aurait été à I origine des variations de

température et qu'elle n'aurait pas correctement entretenu le parquet.

La Ville de Luxembourg a contesté avoir une quelconque part de

responsabilité dans la survenance des désordres.

Il y a lieu de retenir d'emblée qu'il ne résulte pas des éléments de la cause

que le personnel de la demanderesse avait des compétences notoires dans

le domaine de la pose de parquet. A fortiori il n'est pas établi que le personnel

de la demanderesse avait une compétence supérieure à celle des différents

intervenants. Les différents professionnels qui sont intervenus sur le chantier

ne sauraient partant se prévaloir des compétences techniques de la

demanderesse dans le cadre de l'appréciation des responsabilités des parties

en cause.

Quant aux faits, il résulte des comptes-rendus de chantier versés par les

parties, qu'avant la lettre de l'entreprise

C?)

du 25 novembre 1993,

il n'avait été question à aucun moment de précautions à prendre quant à la

température à respecter dans les parties de l'immeuble où le parquet devait

être installé, ni quant au degré d'humidité qui devait y régner. S

il a été

question d'humidité avant la pose du parquet, il résulte des pièces que le

mesurage de l'humidité s'est fait seulement en relation avec la chape sur

laquelle le parquet devait être posé. A aucun moment, il n'a été question de

degré d'humidité de l'air en relation avec l'humidité du bois à installer. Dans le

compte-rendu n° 105 du 6 septembre 1993, il a certes été question de

rhumidité de l'air, mais il résulte du contexte que l'humidité n'a été mesurée

que par rapport au séchage de la chape. En résumé on peut dire que le seul

point qui a retenu l'attention des différents intervenants avant la pose du

parquet était le degré d'humidité de la chape sur laquelle le parquet devait

être installé. Une fois le parquet posé, le problème qui a préoccupé les

différents intervenants était l'huilage du bois (

cf notamment compte-rendu n°

109 du 4 octobre 1993). Lors de l'apparition des premiers désordres,

l'humidité résiduelle de la chape a été envisagée comme cause de ces

dégâts (

rapport de visite

du 22 novembre 1993).

Dans ces conditions, l'on ne saurait retenir une quelconque part de

responsabilité de la demanderesse dans les variations de température qui ont

pu avoir lieu pendant la pose du parquet et pendant la courte période qui a

suivi avant l'apparition des premiers désordres. L'attention de la

demanderesse n'ayant pas été attirée sur ce point, elle ne pouvait connaître

l'importance de cette mesure.

Concernant la période qui a suivi l'apparition des premiers vices, il ne résulte

pas de la lecture des différents comptes-rendus de chantier, ni des courriers

versés au dossier que la demanderesse aurait reçu l'injonction formelle

d'augmenter la température dans les locaux concernés. S'il est vrai que la

demanderesse a reçu communication du courrier ^50C«3.) du 7 décembre

1993, il ne résulte pas des éléments du dossier que la demanderesse devait

s'occuper de la mise en place du dispositif visant à augmenter l'humidité de

l'air et du contrôle de cette humidité. Il ne résulte d'aucune pièce que la

demanderesse se serait faite réprimandée pour ne pas avoir suivi les

consignes qui lui auraient été données par l'un ou l'autre intervenant. Il

résulte d'un rapport de visite 5CCc2.) du 3 mars 1994 qu'à cette époque,

cette entreprise a noté que des mesures de l'humidité relative de l'air sur un

laps de temps suffisamment long seraient utiles. Cette constatation faite plus

de trois mois après l'envoi de la lettre de l'entreprise

C^

témoigne

de ce que toute l'attention des intervenants n'a pas été portée sur le

problème de l'humidité de l'air. Dans ces conditions, aucun reproche en

relation avec l'humidité de l'air ne saurait être formulé à rencontre de la

demanderesse. Il y a lieu d'ajouter qu'il n'est pas possible en l'état actuel du

dossier d'évaluer la capacité du système de ventilation mis en place par la

société 61)

sur base du contrat qu'elle avait conclu avec la demanderesse à

atteindre les taux de température et d'humidité requises. Partant il n'est pas

établi si la demanderesse avait la possibilité technique de remédier à la

situation. Il n'est pas non plus établi dans quelles conditions cette ventilation,

et le système d'hydratation y lié, ont été utilisés. Si d'après le rapport dressé

par le

3X6 )

un des représentants de la

demanderesse aurait fait valoir devant l'expert que ce système aurait été

défectueux pendant un temps conséquent, ceci est actuellement contesté par

la demanderesse et non établi au vu des éléments à disposition du tribunal.

Aucune faute ne saurait partant être retenue à charge de la demanderesse

Ville de Luxembourg à ce stade des travaux.

Concernant l'absence d'entretien du parquet, qui selon l'expert a contribué à

la réalisation des dégâts, l'expert retient qu'un parquet huilé exige un

entretien plus soutenu qu'un parquet vitrifié.

Concernant l'huilage, il résulte du compte-rendu n° 111 du 18 octobre 1993

que la maison C.")

a ressenti des problèmes lors de l'apposition de la

deuxième couche d'huile et qu'elle a proposé à la place de cet huilage, un

procédé de nettoyage visant également la protection du bois. Il résulte du

compte-rendu n® 112 du 25 octobre 1993 que la mesure de nettoyage

préconisée par la maison C,)

n'a pas donné satisfaction et que le résultat

atteint n'était pas celui avancé par la maison C.)

. Il résulte du compte-

rendu n" 113 du 8 novembre 1993 que les sols seraient à nettoyer

légèrement à l'aide de l'aspirateur et de la machine à polir, sans qu'il ne soit

indiqué que ce travail serait à charge de la demanderesse. A la lecture du

compte-rendu, il s'en dégage que ce travail devait être plutôt à charge de la

maison C?)

. Dans le compte-rendu n° 116 du 29 novembre 1993, il est

indiqué qu'il restait de l'huile sur le bois qui ne devrait pas s'y trouver suivant

les règles de mise en oeuvre.

Il se dégage de l'ensemble de ces considérations que dès la pose du bois, le

parquet n'a pas reçu l'entretien qu'il fallait et ce à une époque où l'entretien et

le nettoyage du bois incombaient encore à l'entrepreneur

C,)

. Ce

premier entretien par l'entreprise G,)

n'a partant pas été exécuté selon

les règles de l'art. En retenant ce fait et en constatant que le parquet a

présenté de nombreux vices et malfaçons peu de temps après sa pose, il ne

saurait être reproché à la défenderesse d'être à l'origine des désordres

constatés au parquet. Il n'est d'ailleurs pas établi en l'état actuel du dossier

que la demanderesse aurait été informée des modalités précises d'entretien

du parquet par l'un ou l'autre des intervenants, alors que cette information

aurait été d'autant plus nécessaire en l'espèce que le parquet présentait des

défauts dès sa pose. Aucune faute en relation avec l'entretien du parquet ne

saurait partant être retenue dans le chef de la demanderesse.

B) Quant aux architectes

e1)

et

l)

Il est constant en cause que les architectes

E.)

et

étaient les concepteurs de l'ouvrage et devaient parfaitement en connaître les

caractéristiques techniques et l'usage qui devait en être fait par la

demanderesse. Ils étaient au courant de ce qu'aucun système de

climatisation n'était prévu.

S'il résulte du rapport d'expertise Kintzelé qu'une climatisation n'était pas

absolument nécessaire pour garantir un maintien correct du parquet, il est

néanmoins établi que le degré d'humidité de l'air est un facteur important à

prendre en considération lors du choix d'un revêtement en bois d'un

immeuble. Les architectes

e!)

et

devaient connaître

cette contrainte puisqu'ils sont censés connaître les caractéristiques des

matériaux qu'ils préconisent. Ils auraient partant dû attirer l'attention de leur

client, la Ville de Luxembourg, sur ces contraintes, et le cas échéant, lui

déconseiller de faire ce choix. Or il ne résulte d'aucun élément du dossier que

les architectes auraient fait part de ces considérations à la demanderesse.

Même si la demanderesse disposait de personnel qualifié pour évaluer elle-

même certains risques, cet élément n'est pas de nature à décharger les

défendeurs

E j et

de leur obligation d'attirer l'attention

de la demanderesse sur les éventuels inconvénients qui pouvaient résulter de

ce choix. En effet, il ne résulte pas des éléments du dossier que le personnel

de la demanderesse Ville de Luxembourg aurait été notoirement plus

compétent sur la question que les défendeurs

E?) et

L.)

Les architectes

E.)

et

L.)

ont partant manqué à leur

obligation de conseil et de renseignement à l'égard de la demanderesse.

Lors de la pose du parquet et pendant les semaines qui ont suivi, il aurait

appartenu aux architectes

E.) et

L.)

de surveiller les travaux

au vu des contraintes ci-dessus retenues. Ils auraient partant dû veiller

particulièrement à ce que les conditions d'une pose satisfaisante soient

réunies (

conditions d'humidité) et ils auraient dû surveiller de prés l'entreprise

C.)

dans ses travaux, d'autant plus qu'il résulte des comptes-rendus de

chantier versés au dossier que l'entreprise C?)

n'a pas toujours fait

preuve de la plus grande assiduité au chantier et que les architectes se sont

plaints à de multiples reprises du travail fourni par cette entreprise.

Dès l'apparition des désordres, les défendeurs

E?) et

L^

auraient dû faire preuve de plus de diligence dans la recherche de la cause

des désordres, d'autant plus que la maison C.)

a, dès le 25 novembre

1993, indiqué la piste à suivre puisqu'elle a demandé que la température de

l'immeuble soit augmentée en vue de voir augmenter le taux de l'humidité

ambiant. Or il résulte des éléments du dossier que les architectes n'ont pas

suivi avec suffisamment d'assiduité cette piste et n'ont pas agi avec la

promptitude qui se serait imposée. En effet, il ne résulte pas des éléments du

dossier qu'ils auraient donné des consignes claires et précises aux personnes

concernées et qu'ils auraient surveillé avec régularité et promptitude les

mesures qui s'imposaient. Le manque de diligence des architectes résulte à

suffisance de ce qu'il n'est actuellement plus possible de déterminer si le

système de ventilation a été mis en marche, s'il a fonctionné normalement et

s'il avait les capacités techniques de remédier au problème. Ces faits

prouvent à eux seuls que les architectes n'ont pas assuré le suivi des

mesures préconisées par la société ^3CCQl.) et l'entreprise

G.")

. Il ne

résulte pas des éléments du dossier que des mesurages de l'humidité de l'air

ambiant pourtant importants auraient été effectués dans les premiers mois

qui ont suivi l'apparition des vices. C'est l'entreprise >SCCl) qui a proposé en

date du 3 mars 1994 des mesures de l'humidité sur un laps de temps

suffisaniment long. Ce n'est finalement qu'en janvier 1995 que les architectes

E.)

et

L.)

ont suggéré de consulter un spécialiste afin de

déterminer les causes des désordres constatés. Cet expert a retenu pour

l'essentiel la voie préconisée par l'entreprise

comme cause des

désordres, à savoir l'humidité de l'air ambiant.

Il faut en conclure que les défendeurs

E^ et

L^

ont commis

des fautes dans l'exécution de leurs obligations contractuelles à rencontre de

la demanderesse.

C) Quant à

Dans le cadre de son obligation de conseil et d'information, l'entrepreneur

aurait dû avertir la demanderesse des contraintes résultant du

choix d'un revêtement du sol en bois. Il aurait de même dû l'informer des

précautions à prendre au niveau de l'humidité de I air. Il résulte des éléments

du dossier et des développements faits plus haut qu'avant le 25 novembre

1993, l'entrepreneur

C-^

n'avait jamais soulevé le problème des

variations de température et de l'humidité de I air ambiant. Le défendeur

a partant manqué à son obligation de conseil et d'information à

rencontre de la demanderesse.

Concernant les travaux exécutés par le défendeur

0-^

, il résulte des

développements faits plus haut que l'entrepreneur est tenu de réaliser un

ouvrage exempt de vices et qu'il est tenu d une obligation de résultat par

f

rapport à l'ouvrage qu'il réalise. En l'espèce, de nombreux vices ont affecté

l'ouvrage réalisé par le défendeur

G.)

.Ce dernier ne rapporte pas

la preuve d'éléments externes à sa personne et insurmontables qui ne lui

auraient pas permis de réaliser un ouvrage conforme aux règles de l'art. Dans

ces conditions la responsabilité de cette personne doit être retenue dans le

dommage accru à la demanderesse Ville de Luxembourg.

D) Quant à la défenderesse s5CC<3.^ :

Il résulte du contrat conclu entre la demanderesse et

que cette

dernière était chargée du contrôle technique des travaux énumérés dans ledit

contrat, dont les gros ouvrages clos spécialement énumérés, et les

équipements, y compris leurs performances, également énumérés dans le

contrat.

Il y a tout de suite lieu d'écarter l'argumentation de la défenderesse consistant

à dire que son intervention ne devait servir qu'à garantir à la demanderesse la

w

souscription d'une assurance dans les meilleurs termes, puisque cette

circonstance n'est pas de nature à décharger la défenderesse de ses

obligations contractuelles nées de la mission de surveillance qui lui a, le cas

échéant, été confiée (

Cour d'appel 26 mars 2003, numéro du rôle 26105).

La défenderesse sSCCâ.) a fait valoir ne pas avoir eu une fonction de

surveillance générale, mais que son intervention aurait été ponctuelle en ce

qu'elle aurait été réduite à la vérification des ouvrages limitativement

énumérés dans le contrat quant à leur conformité et quant à l'absence de

vices les affectant.

La demanderesse Ville de Luxembourg a fait valoir que la défenderesse

^9X1) aurait eu une mission de surveillance générale du chantier, en

collaboration avec les architectes, de sorte que sa responsabilité devrait être

retenue.

Il résulte du contrat signé entre la demanderesse Ville de Luxembourg et la

défenderesse

que cette dernière avait pour mission d'effectuer le

contrôle technique des travaux de gros ouvrages y énumérés et de certains

équipements, ainsi que de leur performance, également limitativement

énumérés. Parmi cette énumération figurent les chapes de sol et l'installation

de chauffage et de ventilation, mais non pas le revêtement du sol.

Au vu de cette liste énumérative comprise dans la convention de contrôle

technique de la défenderesse

, la mission de cette entreprise ne

saurait être considérée comme s'étant étendue au-delà des ouvrages y

spécifiquement énumérés. Les conditions générales annexées à cette

convention spéciale invoquée par la demanderesse pour dire que la mission

de la défenderesse v9CC3.^ se serait étendue sur l'ensemble de l'ouvrage à

réaliser, ne sauraient étendre l'objet du contrat spécialement négocié entre

parties. Les conditions générales sont à comprendre comme se référant,

quand il y est question des ouvrages à surveiller, aux ouvrages spécialement

énumérés dans le contrat principal.

Ce principe étant posé, il faut constater à la lecture des comptes-rendus de

chantier que la défenderesse

est intervenue activement dans la

surveillance des travaux de pose de la chape, mais également dans la

recherche d'une solution aux problèmes rencontrés au niveau du parquet.

En ce qui concerne les travaux de pose de la chape, il résulte d'un rapport de

visite n° 93.11. de la défenderesse v5CC3.) qu'elle y a donné des

spécifications techniques quant à l'installation de la chape et qu'elle a donné

des instructions quant au moment de poser le parquet en relation avec le

degré d'humidité de la chape. Il résulte du compte-rendu de chantier n® 102

du 9 août 1993 que la défenderesse 5CC3.) a été chargée de contrôler

l'humidité de la chape. La défenderesse

était présente lorsqu'il a été

décidé en date du 10 septembre 1993 de procéder à la pose du bois.

Au vu des différents comptes-rendus versés, il faut constater que la

défenderesse

n'était plus présente tout au long de la phase incluant

les travaux de pose du parquet se situant entre les mois de septembre 1993

et novembre 1993.

Puis, il résulte du compte-rendu n° 115 du 22 novembre 1993 que la

défenderesse 3X^) , qui était présente sur le chantier à cette date, a reçu

comme mission de donner son avis sur les défauts observés au parquet.

Selon un rapport de cette partie du même jour, elle a émis l'hypothèse que

les désordres constatés trouveraient leur cause dans l'humidité trop élevée

de la chape lors du début des travaux de pose du parquet. La défenderesse

\SCC^) a suggéré d'observer l'évolution du phénomène pendant deux mois

avant de procéder à une remise en état. En date du 29 novembre 1993, la

défenderesse a été chargée d'organiser un examen plus détaillé de tous les

défauts observés, sans qu'elle ne soit présente au chantier. En date du 7

décembre 1993, la défenderesse n5CC3) a envoyé un courrier aux différents

intervenants où elle a pris position par rapport au courrier de la maison

C.)

et où elle a proposé une augmentation de l'humidité de l'air moins

sensible que celle préconisée par la maison C-^

. Il résulte d'un rapport de

visite de la défenderesse ^SOC^.) du 3 mars 1994 qu à cette date, cette partie

était toujours impliquée dans la recherche des causes du sinistre affectant le

parquet. La réalité de la mission confiée à la défenderesse oOC^ ) dans ce

contexte est confortée par les conclusions du mandataire de la défenderesse

du 20 octobre 2004 où il est reconnu que la défenderesse

) a

participé à différentes visites et réunions sur le chantier relativement aux

problèmes apparus au niveau du parquet. La défenderesse

y a

admis avoir inclus un poste supplémentaire dans sa note d'honoraires

relativement aux travaux prestés dans le cadre de cette intervention.

Il faut retenir des développements qui précèdent que la défenderesse

sSOC^.^ était chargée, suivant la convention signée avec la demanderesse en

date du 16 avril 1991, du contrôle des travaux relatifs à la chape. Mais dans

la mesure où la question de l'humidité de la chape a été éliminée par l'expert

comme pouvant constituer une cause éventuelle des dégâts observés au

parquet, aucune responsabilité à ce niveau ne saurait être retenue à charge

de la défenderesse v90C5.) . Aucun désordre n'ayant été constaté aux

ouvrages à surveiller par la défenderesse 5X2.) limitativement énumérés

dans la convention qu'elle avait conclue avec la demanderesse, sa

responsabilité ne saurait être recherchée sur base de ce contrat.

Il résulte encore des développements qui précèdent que bien qu'elle ne fût

pas chargée dès le départ de la mission de contrôler le revêtement en bois de

l'immeuble à construire, la société SCC^) s'est vu chargée en cours de

chantier de la mission supplémentaire, qu'elle a acceptée, de participer à la

recherche de solutions aux problèmes constatés au niveau de ce revêtement

en bois. Il faut partant rechercher si sa responsabilité peut être retenue dans

le cadre de la mission spécifique qui lui a été confiée.

Il est établi au vu des développements faits plus haut que la défenderesse

sSCC«2.) n'avait pas de mission de surveillance des travaux de pose du

parquet, partant elle ne devait pas surveiller les travaux exécutés par la

maison C.) . Elle n'était pas en charge de travaux subséquents l'amenant

à vérifier les travaux exécutés par cette entreprise. La mission spécifique qui

lui a été confiée dans le cadre des désordres constatés au parquet, s'identifie

partant à la mission qui aurait été confiée à une entreprise externe aux

travaux de construction, qui aurait été appelée afin d'assister les différents

intervenants dans la recherche de solutions aux problèmes suivenus. Dans le

cadre de cette mission spécifique, la responsabilité de la défenderesse ne

saurait être retenue que si une faute ou négligence dans l'exécution de ses

obligations peut lui être reprochée. De plus dans le cadre de cette mission, la

défenderesse

peut se prévaloir des fautes commises par les

différents intervenants au chantier à rencontre du maître de l'ouvrage (

raisonnement à contrario des principes retenus par G. Ravarani, op.cit., n"

382).

Il faut partant rechercher si la défenderesse

a commis une faute ou

négligence dans le cadre de la mission spécifique qui lui a été confiée.

Quant à la recherche d'une solution aux problèmes constatés au niveau du

parquet, le tribunal constate que la défenderesse

a estimé en date

du 22 novembre 1993 que les problèmes pouvaient être dus à l'humidité

résiduelle de la chape et elle a proposé une surveillance du parquet pendant

deux mois. Elle a écrit un courrier en date du 7 décembre 1993 pour donner

son avis sur le relèvement de la température préconisé par la maison

C-)

.Ce n'est qu'au mois de mars 1994 qu'elle a prescrit des contrôles de

l'humidité réguliers. Il résulte du rapport de visite du 3 mars 1994 qu'elle ne

s'était pas rendue sur les lieux entre le mois de décembre 1993 et le mois de

mars 1994. Ce sont finalement les architectes

E.)

et

L.)

qui

ont proposé au mois de janvier 1995 d'avoir recours à un spécialiste afin de

voir déterminer les causes réelles des désordres (

cf compte-rendu n° 120 du

12 janvier 1995 ; la défenderesse -SCCS.") avait été appelée à cette réunion

de chantier, mais n'y a pas assisté).

Il faut conclure de ces éléments que la défenderesse 30Câ) a manqué de la

diligence nécessaire afin de trouver une solution rapide et efficace aux

problèmes rencontrés, ou du moins pour en limiter l'ampleur.

La part de la défenderesse

dans le dommage accru à la

demanderesse Ville de Luxembourg sera analysée plus loin dans le cadre

des actions récursoires exercées par les parties l'une à rencontre de l'autre.

E) Quant à la sociétéS'I.) ;

Cette société était en charge des installations thermiques et aéroliques, des

installations sanitaires et des installations électriques. Selon cette société, les

ouvrages qu'elle a réalisés dans le cadre de la construction du centre de

loisirs ont été réceptionnés le 12 janvier 1994 sans qu'une réserve n'ait été

émise. Cette affirmation n'a pas été contestée par les autres parties. Le litige

actuellement soumis au tribunal n'est pas relatif à un des ouvrages réalisés

par la société

V Au vu de ces éléments, il y a lieu de retenir que la

responsabilité de cette société ne saurait être engagée ni dans le cadre du

droit commun, ni dans le cadre de la garantie décennale par rapport aux

ouvrages qu'elle a réalisés.

Il résulte néanmoins des pièces du dossier qu'en date des 25 novembre 1993

et 10 décembre 1993, l'architecte

L.)

a demandé à la société

d'augmenter l'humidité de l'air conformément aux prescriptions de la maison

C) , respectivement conformément aux prescriptions de la défenderesse

SCCSi).

Il ne résulte pas des éléments du dossier dans quel cadre juridique ces

instructions ont été données à la société^'^.), ni si celle-ci a obtempéré à ces

instructions. Dans ses explications à l'expert Kintzelé, la société .Si) a

déclaré avoir agi dans le cadre de services rendus à titre commercial.

Il résulte des développements qui précédent que la demanderesse n'a pas

établi l'existence de relations contractuelles ayant obligé la défenderesse S^ )

à

intervenir dans le cadre des désordres affectant le parquet. La

demanderesse n'a à fortiori pas établi une violation de ses obligations par la

défenderesse^^.! Aucune faute ou négligence de nature délictuelle n'étant

par ailleurs établie dans le chef de cette partie, la demanderesse doit être

déboutée de sa demande dirigée contre cette partie.

IV) Indemnisation réclamée par la demanderesse :

Dans l'exploit d'assignation, la demanderesse a conclu à voir condamner les

défendeurs in solidum à lui payer la somme de 4.491.595 francs constituant

les frais de remplacement du parquet. Dans des conclusions ultérieures, la

demanderesse a augmenté sa demande à la somme de 4.603.504 francs.

Les parties défenderesses n'ont pas contesté la nécessité de remplacer le

parquet tel que ceci a d'ailleurs été préconisé par l'expert Kintzelé. Le

montant réclamé est justifié au vu des pièces versées au dossier, de sorte

qu'il y a de faire droit à la demande en paiement de la requérante du montant

de 4.603.504 francs équivalent à 114.117,88 euros.

Lorsqu'un dommage est dû au concours de plusieurs professionnels liés au

maître de l'ouvrage par un contrat de louage d'ouvrage, ils en sont

responsables in solidum à rencontre du maître de l'ouvrage ( G. Ravarani,

op.cit., n® 382).

Les défendeurs

E.) ,

L.)

et

C.)

doivent partant

être condamnés in solidum à rencontre de la demanderesse Ville de

Luxembourg au paiement de cette somme. La partie

)

devra être

condamné in solidum avec ces parties pour la part pour laquelle elle sera

déclarée responsable.

V) Demandes récursoires :

Les défendeurs

E.)

et

L.)

ont demandé à se voir tenir

quittes et indemnes de toute condamnation pouvant intervenir à leur encontre

par les autres parties défenderesses. La défenderesse ^CC.3.^ a conclu dans

le même sens.

Il découle des développements faits plus haut que ces demandes doivent être

déclarées non fondées pour autant qu'elles sont dirigées contre la société

5-1).

Pour le surplus, il y a lieu de constater que la cause essentielle des désordres

réside dans le problème des variations de température et d'humidité de l'air

dans l'immeuble dans lequel le parquet a été posé. Ce problème relève tant

de l'obligation de conseil et de renseignement des architectes que de celle de

l'entrepreneur

0.) .De plus une mauvaise exécution de la pose du

parquet est reprochée au défendeur

C )

et un défaut de

surveillance de ces travaux dans le chef des défendeurs

E.)

et

L.)

. Par ailleurs il résulte des développements qui précèdent que tant les

architectes que la défenderesse

et le défendeur

C.")

ont

tardé à intervenir afin de trouver une solution au problème qui se posait.

Au vu de tous ces éléments, le tribunal estime que la part de responsabilité

des défendeurs

E,) et L.)

dans les désordres doit être fixée à

30% et celle de l'entrepreneur

CO

est à fixer à 60 %. Une part de

responsabilité de 10 %

doit revenir à la défenderesse SOCâ )

.

La demande récursoire des défendeurs

E.)

et

L.)

doit

partant être déclarée fondée à hauteur de 114.117,88 x 60 % = 68.470,73

euros à rencontre d'

C.)

et de 11.411,79 euros à rencontre de la

défenderesse SCCl)

.

La demande récursoire de la défenderesse SCC'à) doit être déclarée non

fondée au vu de la condamnation limitée de cette partie.

VI) Demandes reconventionnelles :

L'entrepreneur

C.)

a formulé une demande reconventionnelle à se

voir payer le solde du prix des travaux qu'il a réalisés s'élevant à 189.204

francs.

La partie demanderesse se voyant indemniser du dommage qu'elle a subi du

fait de l'inexécution de ses obligations contractuelles par le défendeur

C.)

, il y a lieu de faire droit à la demande en paiement du solde des

sommes redues à l'entrepreneur C.)

, équivalent à 4.690, 24 euros.

La société

a réclamé à titre reconventionnel la somme de 49.487

francs. Il y a également lieu de faire droit à cette demande équivalent à

1.226,75 euros. Il n'y a pas lieu de faire droit à la demande en majoration du

taux de l'intérêt légal dans la mesure où il n'est pas établi que l'Administration

communale de la Ville de Luxembourg serait une débitrice récalcitrante.

Il y a lieu d'ordonner la compensation judiciaire entre les différentes

condamnations à intervenir.

La demanderesse Ville de Luxembourg, les architectes

E.) et

L

et la société )

ont formulé une demande en octroi d'une indemnité

de procédure.

Au vu de l'issue de la présente instance, il y a lieu de rejeter la demande

formulée à ce titre par les architectes

E.) et

L.)

Concernant la partie Ville de Luxembourg, il résulte des éléments du dossier

qu'elle a dû exposer des frais non compris dans les dépens dans le seul but

de faire valoir ses droits en justice. Il y a lieu de faire droit à sa demande

d'une indemnité de procédure à rencontre des défendeurs

E.)

L-)

, et

C.)

. Le tribunal évalue cette indemnité de procédure au

vu des éléments de la cause à 1.240 euros.

La société5^.) ayant dû exposer des frais non compris dans les dépens dans

le seul but de se défendre contre une demande dénuée de fondement à son

encontre, il y a lieu de condamner la demanderesse Ville de Luxembourg à lui

payer une indemnité de procédure que le tribunal évalue au vu des éléments

de la cause à 1.000 euros.

Par ces motifs

le tribunal d'arrondissement de Luxembourg, dix-septième section, siégeant

en matière civile, statuant contradictoirement,

ordonne la jonction des affaires inscrites sous les numéros du rôle 61358 et

63482,

reçoit les demandes principale et reconventionnelles en la forme,

Quant à la demande principale:

- Demande introduite par l'Administration de la Ville de Luxembourg à

rencontre d'

C.^

,

^ÇCCI.)

.

ASBL,

E.) et

L.)

la dit non fondée à rencontre de la société

SA,

la dit fondée pour le tout à rencontre des défendeurs

E.) ,

l\

et

C-)

et à hauteur de 11.411,79 euros à rencontre de

r

5cca.)

ASBL,

condamne

E.) ,

L.")

et 1'

ASBL in solidum à payer à la

demanderesse Administration communale de la Ville de Luxembourg la

somme de 11.411,79 euros, cette somme avec les intérêts légaux à partir de

la demande en justice -

16 juillet 1997 - jusqu'à solde,

condamne

E.) et

L.)

in solidum à payer à la demanderesse

Administration communale de la Ville de Luxembourg la somme de

102.706,09 euros, cette somme avec les intérêts légaux à partir de la

demande en justice — 16 juillet 1997 - jusqu'à solde,

fixe le montant de la créance de l'Administration de la Ville de Luxembourg à

rencontre de la masse des créanciers de la faillite

C.)

à 114.117,88

euros, cette somme avec les intérêts légaux à partir de la demande en justice

- 16 juillet 1997-jusqu'au jugement de déclaration de faillite d'

C.)

dit que pour l'admission de sa créance la demanderesse Administration

communale de la Ville de Luxembourg aura à se pourvoir devant qui de droit.

- Actions récursoires :

dit la demande formulée à ce titre par

E.^ et

L.)

contre

C.)

partiellement fondée,

fixe le montant de la créance de

E.) et

L.)

à rencontre de la

masse des créanciers de la faillite

C.)

à 68.470,73 euros, cette

somme avec les intérêts légaux à partir du 21 octobre 1998 jusqu'au

jugement de déclaration de faillite d'

C-)

dit que pour l'admission de leur créance,

E ^ et

L

devront

se pourvoir devant qui de droit,

dit la demande formulée à ce titre par

E.^

et

L ) à rencontre

de r -Scca.)

ASBL partiellement fondée,

condamne 1' v5CC3.)

ASBL à payer à

E."^

et

L.)

la somme de 11.411,79

euros, cette somme avec les intérêts légaux à partir de la demande en justice

-

21 octobre 1998 -

jusqu'à solde,

dit la demande récursoire de 1' SCC^^

ASBL non fondée,

partant en déboute,

B) Demandes reconventionnelies :

- Demande reconventionnelle introduite par

C.^

à rencontre de

l'Administration communale de la Ville de Luxembourg :

dit cette demande fondée,

condamne l'Administration communale de la Ville de Luxembourg à payer à

M^tre Pierre Feltgen pris en sa qualité de curateur de la faillite d'

C.)

la somme de 4.690,24, cette somme avec les intérêts légaux à partir

de la demande en justice -

30 octobre 2000 -

jusqu'à solde,

- Demande reconventionnelle introduite par 1' SOdâ)

ASBL contre l'Administration

communale de la Ville de Luxembourg :

dit cette demande fondée,

partant condamne l'Administration communale de la Ville de Luxembourg à

payer à 1'

ASBL la somme de 1.226,75 euros, cette somme avec les intérêts légaux à

partir de la demande en justice — 3 novembre 2000- jusqu'à solde,

dit qu'il n'y a pas lieu à naajoration du taux de l'intérêt légal,

dit qu'il y a lieu à compensation judiciaire entre ces différentes

condamnations,

condamne

E.) ,

L.)

, la masse de la faillite

C.)

et

I'

ASBL

in solidum aux frais de l'instance,

condamne

,

L.)

et la masse de la faillite

C.^

in

solidum à payer à l'Administration communale de la Ville de Luxembourg une

indemnité de procédure de 1.240 euros,

condamne l'Administration communale de la Ville de Luxembourg à payer

une indemnité de procédure de 1.000 euros à la

SA,

^

déboute

et

L.)

de leur demande d'une indemnité de

procédure.