Court partially allows architect claims against city and bankrupt estate while ordering joint payment of construction costs.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court partially allowed the architects' claims against the bankrupt estate and the city, ordering them to pay specific construction costs and procedural fees. The architects argued for reimbursement of expenses incurred during the building project, while the city and estate contested the full liability. The court ruled that the architects are jointly liable for the debt but dismissed their request for additional procedural indemnities.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 1384 et suivants du Code civil; Les architectes chargés d'une construction sont responsables des frais engagés et doivent être indemnisés par la commune ou le débiteur, mais la demande d'indemnité de procédure peut être rejetée si elle n'est pas justifiée.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
IqJII2oc>5
Jugement civil no. 4 / 2005 ( XVIIe chambre )
R
Audience publique du mercredi, cinq janvier deux mille cinq.
Numéros 61358 et 63482 du rôle
Composition:
Marianne HARLES, vice-présidente,
Marielle RISCHETTE, juge,
Charles KIMMEL, juge délégué,
Annette CLASEN, greffier.
Entre
l'Administration communale de la Ville de Luxembourg, représentée par son
collège des Bourgmestre et Echevins actuellement en fonctions, établie à la
maison communale à Luxembourg, place Guillaume,
demanderesse aux termes des exploits de l'huissier de justice Georges
NICKTS de Luxembourg des 16 et 18 juillet 1997 et d'un exploit de
réassignation de l'huissier Georges NICKTS de Luxembourg du 5 décembre
1997,
demanderesse aux termes d'un exploit d'assignation en reprise d'instance de
l'huissier de justice Georges NICKTS de Luxembourg du 30 octobre 1998,
comparant par Maître Alain RUKAVINA, avocat, demeurant à Luxembourg,
e t
1. Pierre FELTGEN, demeurant à Luxembourg, 55, boulevard de la Pétrusse,
pris en sa qualité de curateur de
C )
, commerçant, demeurant
àL- L- J
défendeur aux fins de l'acte d'assignation en reprise d'instance du prédit
exploit NICKTS,
défendeur aux fins des actes d'assignation des 16 et 18 juillet 1997 et d'un
acte de réassignation du 5 décembre 1997 des prédits exploits NICKTS,
comparant par Maître Pierre FELTGEN, avocat, demeurant à Luxembourg,
2. la société anonyme
6cc^'^ )
^
(«64^»), représentée par son conseil d'administration actuellement en
fonctions, établie à L-
C J
, actuellement
à
c...;
défenderesse aux fins des prédits exploits NICKTS des 16 et 18 juillet 1997,
comparant par Maître Marc PETIT, avocat, demeurant à Luxembourg,
3. r
Sx.2 .)
A.S.B.L., représentée par son conseil d'administration actuellement en fonctions,
établie à L-
défenderesse aux fins des prédits exploits NICKTS des 16 et 18 juillet 1997,
comparant par Maître Marc ELVINGER, avocat, demeurant à Luxembourg,
4. B ) , architecte, établi à L- (^. . )
I
5. lJ
, architecte, établi à L- L >)
défendeurs aux fins des prédits exploits NICKTS des 16 et 18 juillet 1997,
comparant par Maître Dominique BORNERT, avocat, demeurant à
Luxembourg.
Le Tribunal
Entendu l'Administration communale de la Ville de Luxembourg par l'organe
de Maître Sophie TRAXER, avocat, en remplacement de Maître Alain
RUKAVINA, avocat constitué.
Entendu Pierre FELTGEN pris en sa qualité de curateur de
C. )
par l'organe de Maître Joëlle NICLOU.
Entendu la société anonyme
6ûcJ,)
S.A. par I organe de Maître Marc PETIT, avocat constitué.
Entendu I'
Scc^2.)
A.S.B.L. par l'organe de Maître Myriam PIERRAT, avocat, en
remplacement de Maître Marc ELVINGER, avocat constitué.
Entendu
E^
et
L. )
par l'organe de Maître Dominique
BORNERT, avocat constitué.
Suivant convention signée en date du 28 juillet 1989 entre l'Administration
communale de la ville de Luxembourg et les architectes
Ej et
LJ
, ces derniers ont été chargés de la mission d'architecte relative à la
construction d'un centre de loisirs
à
Par contrat du 16 avril 1991, 1'
5c^ )
(
ci-après « S:c2 ) ») a été chargée du contrôle technique des
travaux énumérés dans ce contrat et qui étaient à réaliser dans le cadre de la
construction dudit centre de loisirs. Par convention du mois de septembre
1990, la
Soc;.)
SA ( ci-après «S;>) a été
chargée de la mission d'ingénieur-conseil pour la réalisation des installations
thermiques et aéroliques, des installations sanitaires et des installations
électriques. Suivant soumission publique, la confection des chapes et la pose
des revêtements en bois à l'intérieur du centre de loisirs ont été attribuées à
CJ .
La pose du parquet a été exécutée au courant du mois de septembre 1993.
Se plaignant de graves vices et malfaçons affectant le parquet.
l'Administration communale de la Ville de Luxembourg a, par exploits
d'huissier de justice des 16 et 18 juillet 1997, fait donner assignation é 1)
C.)
, 2) la société
3) l'association sans but lucratif Snc^.J , 4)
E,j
et 5)
L.^
à comparaître devant le tribunal
d'arrondissement de Luxembourg, siégeant en matière civile, pour les
défendeurs s'entendre condamner solidairement, sinon in solidum à payer à
la demanderesse la somme de 4.491.595 francs ou toute autre somme
même supérieure à déterminer en fonction du rapport d'expertise à intervenir,
le tout avec les intérêts légaux à partir de la fin des travaux, sinon à partir de
la demande en justice jusqu'à solde. La demanderesse a conclu à l'octroi
d'une indemnité de procédure de 50.000 francs.
Par exploit d'huissier de justice du 5 décembre 1997, l'Administration
communale de la Ville de Luxembourg a fait procéder à la réassignation du
défendeur
Cj
Par exploit d'huissier de justice du 30 octobre 1998, l'Administration
communale de la Ville de Luxembourg a fait donner assignation à Maître
Pierre Feltgen, pris en sa qualité de curateur d'
C.)
, à comparaître
devant le tribunal d'arrondissement de Luxembourg, siégeant en matière
civile, pour le défendeur s'entendre dire qu'il est tenu de reprendre l'instance
introduite par la demanderesse à rencontre du défendeur
C./
La demanderesse a fait valoir qu'elle aurait refusé la réception des travaux
exécutés par
C.^
au vu des vices et malfaçons les affectant. La
responsabilité des défendeurs serait engagée sur base du régime de droit
commun des contrats. A titre subsidiaire, la responsabilité des défendeurs
serait recherchée sur base de la garantie décennale découlant des articles
1792 et 2270 du code civil, sinon plus subsidiairement sur base de la garantie
biennale et encore plus subsidiairement sur base des articles 1382 et 1383
du code civil.
Pour étayer ses affirmations quant aux vices et malfaçons affectant le parquet
installé par le défendeur
C.)
, la demanderesse s'est appuyée sur
un rapport d'expertise dressé par l'expert Gilles Kintzelé suite à une
ordonnance de référé du 24 juin 1997 rendue contradictoirement entre les
parties actuellement en cause.
Dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, il y a lieu de joindre les
affaires inscrites sous les numéros 61358 et 63482 du rôle pour y statuer par
un seul et même jugement.
I) Base de la responsabilité des défendeurs ;
L affirmation de la demanderesse qu'il n'y aurait pas eu réception du parquet
n'est pas contestée par les parties défenderesses. Cette affirmation est
confortée par les pièces versées au dossier puisqu'il en résulte qu'en date
du 25 octobre 1993, la demanderesse a refusé de réceptionner l'ouvrage en
cause ( compte-rendu n" 112 de la réunion du 25 octobre 1993). Il faut en
conclure que la responsabilité des différents intervenants doit s'analyser sur
base des dispositions de droit commun de la responsabilité contractuelle telle
qu'elle découle des articles 1134 et suivants du code civil et des articles 1779
et suivants du code civil relatifs au louage d'ouvrage.
La demanderesse a invoqué à titre principal les dispositions de l'article 1788
du code civil à rencontre du défendeur
G.)
Or l'article 1788 du code civil n'est pas applicable lorsque le problème posé
est celui de la responsabilité de l'un des cocontractants dans la perte ou la
détérioration de la chose (Cass. fr. civil, 2 décembre 1997, Bull. civ. I no 339)
La demanderesse ne saurait partant se baser sur les dispositions de cet
article pour conclure à la condamnation du défendeur
cj
Les parties ont débattu longuement sur la nature de la responsabilité
contractuelle des différents Intervenants au cours des différentes missions qui
leur avaient été confiées.
Concernant tout d'abord l'obligation d'information et de conseil que la
demanderesse reproche aux différents intervenants de ne pas avoir
respectée, il est admis que les constructeurs, à l'instar de tous les autres
professionnels, sont tenus d'une obligation de conseil et de renseignement à
rencontre de leurs clients. Il s'agit d'une obligation de moyens ( G. Ravarani :
La responsabilité civile des personnes privées et publiques, n° 376).
Le devoir de conseil revêt différentes facettes. Ainsi afin de pouvoir informer
le maître de I ouvrage pour lui permettre de prendre des décisions en pleine
connaissance de cause, le loueur d'ouvrage doit se mettre en mesure de
I éclairer et partant il doit s'informer lui-même. Il complétera ensuite les
inforrnations et renseignements fournis au maître en le conseillant quant au
parti à prendre, en utilisant sa capacité de prévision pour, au besoin, le mettre
en garde contre telle ou telle option à risque ( Le contrat d'entreprise,
chronique de jurisprudence 1990 -
2000, Larder 2001, n" 89).
Concernant les connaissances techniques du maître de l'ouvrage derrière
lesquelles le loueur d'ouvrage voudrait se retrancher pour voir écarter ou
atténuer sa responsabilité, il est de principe que pour qu'elle joue à décharge
du loueur d'ouvrage, il faut que le maître d'ouvrage soit notoirement
compétent. La véritable compétence notoire exige que dans le secteur dans
lequel il est intervenu, le maître soit plus compétent que les constructeurs
(Pratique du droit de la construction, contrats et responsabilités,
Juriscompact, éd. 2003, n® 142-11).
Concernant l'obligation de concevoir et réaliser un ouvrage exempt de vices, il
y a lieu de distinguer entre les différents intervenants.
-
Il est admis au regard des critères de la détermination de l'objet et de
l'importance des aléas que les obligations générales de l'architecte ne
peuvent être de résultat. Compte tenu du caractère global de son
intervention, et sauf à le rendre systématiquement responsable de tout
désordre survenant pendant le chantier, la démonstration de sa faute par le
maître de l'ouvrage est nécessaire ( Cour d'appel 15 juillet 1999, numéro du
rôle 17482; Pratique du droit de la construction, op. cit., n° 043-04; H.
Perinet Marquet et Auby : Droit de l'Urbanisme et de la Construction, 6® éd.
n" 1274).
Il est admis que les architectes sont censés connaître les propriétés et les
limites d'utilisation des matériaux ou les procédés qu'ils préconisent ( Cour
d'appel 15 juillet 1999, déc.préc.).
Concernant l'obligation de surveillance, il est admis que l'architecte chargé
d'une telle mission de vérification générale, n'a pas à assurer une présence
générale sur le chantier. Si l'on ne saurait rendre l'architecte garant de façon
générale des fautes de l'entrepreneur, sa responsabilité doit néanmoins être
retenue chaque fois qu'une surveillance attentive et efficace lui aurait permis
d'éviter les malfaçons dont l'entrepreneur s'est rendu coupable.
- Par contre dans le cadre de la responsabilité contractuelle de droit commun,
l'entrepreneur est tenu d'exécuter, conformément aux régies de l'art, un
ouvrage exempt de vices. Son contrat suppose contenir une obligation de
résultat quant à l'ouvrage à réaliser. Partant tout désordre antérieur à la
réception, imputable à un entrepreneur, engage la responsabilité de ce
dernier, même si la preuve d'une faute ne peut être faite. C'est à
l'entrepreneur de démontrer la présence d'une cause extérieure afin de se
décharger ( Cour d'appel 15 juillet 1999, précité; Pratique du droit de la
construction, op. cit., n° 043-04 ; Encyclopédie Dalioz, droit civil, v° contrat
d'entreprise, n° 63 ; H. Perinet Marquet et Auby, op. cit. n° 1274).
- Quant à l'ingénieur conseil, ses obligations dépendent du contenu de la
convention qui le lie au maître de l'ouvrage et de l'étendue de sa mission. Si
l'ingénieur-conseil est chargé d'une mission déterminée et qu'il n'a pas un
devoir de conseil et de surveillance, il ne saurait répondre des fautes
commises par d'autres intervenants sur le chantier ( Cour d'appel 24 mars
1988, numéro du rôle 9570). Dans ce cas il est tenu d'une obligation de
résultat uniquement par rapport à l'ouvrage qu'il a réalisé par analogie avec
l'entrepreneur. Par contre l'ingénieur-conseil qui a pour mission de contribuer
à la prévention des différents aléas techniques susceptibles de se rencontrer
dans la réalisation de l'ouvrage et de diminuer ainsi les risques de désordres,
doit voir sa responsabilité s'étendre à l'ensemble de l'ouvrage. Dans ce cas
sa responsabilité doit s'apprécier de la même façon que celle de l'architecte.
L'ingénieur-conseil est tenu à une obligation de moyens.
Il) Déroulement des faits:
Il résulte des pièces du dossier que concernant le revêtement du sol de
l'immeuble à construire pour le compte de la demanderesse Ville de
Luxembourg, un revêtement en dur avait été envisagé au départ, puis les
parties ont opté pour un revêtement en bois de bout de 13 rnillimètres
d'épaisseur, qui devait être vitrifié. Finalement un revêtement en bois huilé de
bout de 13 millimètres d'épaisseur a été retenu.
Il est constant en cause que dés le début des opérations, il avait été convenu
entre le maître de I ouvrage et les architectes qu'une climatisation ne serait
pas installée dans l'immeuble à construire.
L'entreprise
C-)
a été chargée de la confection de la chape se
situant sous le revêtement du sol en bois, ainsi que de la pose du parquet.
La chape a été installée au courant du mois de juin 1993. Il résulte des
comptes-rendus des réunions de chantier versés par les défendeurs
^ )
^ ) que l'humidité de la chape a fait l'objet de nombreux
mesurages entre les mois de juin 1993 et septembre 1993. L'humidité de la
chape devait se situer en-dessous de 3% afin que les travaux de pose du
parquet puissent commencer. Finalement il a été décidé lors de la réunion de
chantier du 10 septembre 1993 de procéder à la pose du parquet bien que
I humidité de la chape dépassait légèrement le taux d'humidité de 3 % en
différents endroits ( des valeurs se situant entre 3,5 et 4% avaient été
relevees en différents endroits de la grande salle). Il a été retenu dans le
compte-rendu de cette entrevue que le maître de l'ouvrage a affirmé qu'il
prendrait a sa charge les frais éventuels de réparation suite à l'humidité trop
elevee de la chape. Cette mention du compte-rendu de la réunion de chantier
du 10 septembre 1993 n'a pas été démentie par la demanderesse la Ville de
Luxembourg.
Peu de temps après la pose du parquet, il a été observé que différents joints
du parquet n étaient pas suffisamment remplis ( compte-rendu n° 112 de la
réunion de chantier du 25 octobre 1993). puis les premiers désordres sont
apparus ( bois déjeté, bois décollé, bois fissuré et bois bougeant selon le
compte-rendu n° 115 de la réunion de chantier du 22 novembre 1993). Il a
ete remarqué que les désordres constatés se manifestaient tant dans les
zones ou l'humidité de la chape avait été supérieure à 3% lors de la pose du
parquet quaux endroits où l'humidité s'était située en-dessous des 3 %
prescrits par le fournisseur du bois.
En date du 25 novembre 1993,
C.)
a écrit aux architectes qu'il
fallait essayer de limiter les dégâts en montant de toute urgence l'humidité
relative de l'air jusqu'à 60 ou 65%. Cette information de l'entreprise
C.)
a été transmise à la société J en date du 25 novembre 1993. Dans
le compte-rendu n° 116 de la réunion de chantier du 29 novembre 1993, il a
été indiqué que Scc.i.) était priée d'organiser un examen plus détaillé de
tous les défauts observés. Scr.a.) n'était pas présente lors de cette réunion.
Néanmoins, en date du 7 décembre 1993,
.) a écrit aux architectes en
se référant à la lettre d'
C ) du 25 novembre 1993 en faisant valoir
que « s'il est clair que le degré d'humidité relatif de l'air dans le bâtiment est
trop faible ( mesures de 29,9% à 33%) par contre nous pensons qu'il
conviendrait d'éviter une remontée trop brutale de ce degré et de se situer
vers 50% soit rester un peu plus bas que les valeurs de 60 à 65% reprises au
document cité plus haut ». Une copie de cette lettre a été adressée à la Ville
de Luxembourg, à l'entreprise
C.)
et à la société
J. Les désordres se sont aggravés dans les mois qui ont suivi. Lors de la
réunion de chantier du 12 janvier 1995, il a été prévu de s'adresser à un
laboratoire spécialisé en bois.
En date du 12 avril 1996, le
vSCCv3^
^
son rapport. Cet organisme est venu à la conclusion que « les décollements
observés ont été provoqués par les mouvements répétés des éléments de
parquet résultant du gonflement ou du retrait du bois en réaction aux
variations de sa teneur en humidité ; l'effet est lié à la tendance nrianifestée
par le matériau bois à se mettre en équilibre hygrothermique avec l'ambiance
dans lequel il est placé ». Cet organisme ajoute que « Les déclarations
faites par les différentes parties présentes s'ajoutant aux constatations que
nous avons faites, permettent d'exclure à priori un quelconque rôle joué par
l'humidité de la chape au moment de la pose, par les conditions de nettoyage
ou par une circonstance accidentelle ». Finalement il est dit dans ce rapport
que « ... différents facteurs ont été relevés qui, s'ils sont vérifiés, ont joué un
rôle important dans le phénomène:
,
I •
* Les dalles de parquet auraient été posées trop rapidement, sans leur laisser
le temps de se mettre en équilibre avec l'ambiance. Tenant compte de ce que
la pose a été réalisée en été, on peut en inférer que le bois aurait été posé
trop humide et aurait subi un retrait au séchage.
* La finition vernie recommandée par le fabricant de parquet n'aurait pas ete
appliquée ; en lieu et place, la surface du parquet aurait reçu l'application d'un
bouche-pores (de nature cellulosique ?). En plus de ses fonction mécanique
et esthétique, la couche de vernis polyuréthanne préconisée par le fabricant
permet aussi'de ralentir les échanges d'humidité entre le bois et l'air ambiant
et donc contribue à en atténuer les effets sur le mouvement du bois.
* Les variations d'humidité relative de l'air auraient été très importantes en
raison de l'absence de climatisation. A plusieurs reprises, les mesures ont
relevé des taux d'humidité relative voisines de 30% et on peut
raisonnablement imaginer que des pointes ont aussi été possibles au-dessus
de 60%. Une plage de variation d'humidité relative allant de 30% à plus de
60% est généralement considérée comme excessive pour pouvoir espérer
une bonne stabilité du bois ».
Par ordonnance de référé du 24 juin 1997 rendue contradictoirennent entre
les parties actuellement en cause, Gilles Kintzelé a été nommé expert
judiciaire afin de constater l'état du parquet, de se prononcer sur les causes
et origines des désordres constatés et de proposer les moyens pour y
remédier.
L'expert Kintzelé a déposé un rapport préliminaire en date du 18 novembre
1997 et un rapport définitif en date du 26 août 1998. Dans son rapport final,
l'expert a passé en revue les différentes causes envisageables des désordres
constatés et a tiré ses conclusions.
L'expert y a affirmé que les désordres constatés ne sont pas dus pour
l'essentiel au dépassement de l'humidité de la chape en différents endroits au
moment de la pose du parquet. Il a également rejeté l'argument que les
désordres seraient dus à une épaisseur trop réduite du parquet.
Par contre l'expert a retenu les causes suivantes comme ayant pu conduire à
l'apparition des dommages constatés:
- Pose trop rapide des dalles du parquet et bois trop sec ou trop humide
- Non-application de la finition vernie proposée par le fabricant du parquet
- Variations de l'humidité de l'air importantes en raison de l'absence de
climatisation et de l'humidité trop basse.
Relativement à la pose trop rapide du bois, le fabricant du bois avait indiqué
parmi les recommandations techniques quant au traitement du bois que le
parquet devait être stocké sur le lieu de l'application une semaine avant la
pose et que les colis devaient être ouverts afin de permettre au bois de
s'équilibrer avec l'ambiance du chantier. L'expert a noté que s'il était exact
que les normes DTU n'imposent pas l'entreposage après déballage tel
qu'imposé par le fabricant, on ne saurait néanmoins simplement écarter les
prescriptions du fabricant. L'expert a retenu qu'il serait tout à fait possible que
cette cause aurait contribué à la réalisation des dégâts, mais qu'il serait
actuellement impossible d'en vérifier la réalité en fait.
Dans la rubrique relative à la non-application de la finition vernie du parquet,
l'expert s'est prononcé essentiellement sur l'entretien du parquet, mais il n'a
pas parlé précisément de la couche de finition. L'expert a retenu que
l'absence d'entretien devait être considérée comme ayant contribué à la
réalisation du dommage.
Quant à la variation de l'humidité de l'air et le niveau trop bas de cette
humidité, l'expert a affirmé qu'un parquet n'a pas besoin d'une climatisation,
mais qu'il est évident que des variations de température et d'humidité
importantes font travailler le bois. L'expert a retenu que de telles variations de
température et d'humidité ont été observées en l'espèce et il en a conclu que
les désordres constatés trouvent leur cause évidente dans cet état des
choses.
En résumé des constatations faites par le
^
et de l'expertise Kintzelé qui en a repris les grandes lignes, il faut retenir
que la variation de l'humidité de l'air a joué un rôle important dans la genèse
des désordres constatés. Cette cause n'a d'ailleurs pas été contestée par les
parties, sauf que ces dernières s'en sont rejetées mutuellement la
responsabilité.
Quant aux autres hypothèses émises par l'expert Kintzelé quant à l'origine
des dégâts constatés, il n'est pas établi en dehors de tout doute si la pose du
bois a été faite sans que l'équilibrage entre l'humidité du bois avec celle de
l'air ambiant a pu se réaliser tel que ceci avait été prescrit par le fournisseur
du bois. Par contre en ce qui concerne l'absence de la couche de finition
vernie, il ne résulte d'aucun élément du dossier qu'elle aurait été apposée. Or
les comptes-rendus de chantier versés au dossier sont explicites sur les
différents travaux exécutés au niveau du parquet. Il y a lieu de renvoyer par
ailleurs sur les problèmes d'apposition de la deuxième couche d'huile tels
qu'ils résultent du compte-rendu no 111 du 18 octobre 1993. Dans ces
conditions, le tribunal doit retenir qu'il se dégage des éléments du dossier que
la couche de finition vernie n'a pas été apposée par l'entreprise C
III) Détermination des responsabilités:
A) Responsabilité de la demanderesse Ville de Luxembourg :
Les défendeurs ont fait valoir que la demanderesse serait seule responsable
des dégâts constatés, alors qu'elle aurait été à I origine des variations de
température et qu'elle n'aurait pas correctement entretenu le parquet.
La Ville de Luxembourg a contesté avoir une quelconque part de
responsabilité dans la survenance des désordres.
Il y a lieu de retenir d'emblée qu'il ne résulte pas des éléments de la cause
que le personnel de la demanderesse avait des compétences notoires dans
le domaine de la pose de parquet. A fortiori il n'est pas établi que le personnel
de la demanderesse avait une compétence supérieure à celle des différents
intervenants. Les différents professionnels qui sont intervenus sur le chantier
ne sauraient partant se prévaloir des compétences techniques de la
demanderesse dans le cadre de l'appréciation des responsabilités des parties
en cause.
Quant aux faits, il résulte des comptes-rendus de chantier versés par les
parties, qu'avant la lettre de l'entreprise
C?)
du 25 novembre 1993,
il n'avait été question à aucun moment de précautions à prendre quant à la
température à respecter dans les parties de l'immeuble où le parquet devait
être installé, ni quant au degré d'humidité qui devait y régner. S
il a été
question d'humidité avant la pose du parquet, il résulte des pièces que le
mesurage de l'humidité s'est fait seulement en relation avec la chape sur
laquelle le parquet devait être posé. A aucun moment, il n'a été question de
degré d'humidité de l'air en relation avec l'humidité du bois à installer. Dans le
compte-rendu n° 105 du 6 septembre 1993, il a certes été question de
rhumidité de l'air, mais il résulte du contexte que l'humidité n'a été mesurée
que par rapport au séchage de la chape. En résumé on peut dire que le seul
point qui a retenu l'attention des différents intervenants avant la pose du
parquet était le degré d'humidité de la chape sur laquelle le parquet devait
être installé. Une fois le parquet posé, le problème qui a préoccupé les
différents intervenants était l'huilage du bois (
cf notamment compte-rendu n°
109 du 4 octobre 1993). Lors de l'apparition des premiers désordres,
l'humidité résiduelle de la chape a été envisagée comme cause de ces
dégâts (
rapport de visite
du 22 novembre 1993).
Dans ces conditions, l'on ne saurait retenir une quelconque part de
responsabilité de la demanderesse dans les variations de température qui ont
pu avoir lieu pendant la pose du parquet et pendant la courte période qui a
suivi avant l'apparition des premiers désordres. L'attention de la
demanderesse n'ayant pas été attirée sur ce point, elle ne pouvait connaître
l'importance de cette mesure.
Concernant la période qui a suivi l'apparition des premiers vices, il ne résulte
pas de la lecture des différents comptes-rendus de chantier, ni des courriers
versés au dossier que la demanderesse aurait reçu l'injonction formelle
d'augmenter la température dans les locaux concernés. S'il est vrai que la
demanderesse a reçu communication du courrier ^50C«3.) du 7 décembre
1993, il ne résulte pas des éléments du dossier que la demanderesse devait
s'occuper de la mise en place du dispositif visant à augmenter l'humidité de
l'air et du contrôle de cette humidité. Il ne résulte d'aucune pièce que la
demanderesse se serait faite réprimandée pour ne pas avoir suivi les
consignes qui lui auraient été données par l'un ou l'autre intervenant. Il
résulte d'un rapport de visite 5CCc2.) du 3 mars 1994 qu'à cette époque,
cette entreprise a noté que des mesures de l'humidité relative de l'air sur un
laps de temps suffisamment long seraient utiles. Cette constatation faite plus
de trois mois après l'envoi de la lettre de l'entreprise
C^
témoigne
de ce que toute l'attention des intervenants n'a pas été portée sur le
problème de l'humidité de l'air. Dans ces conditions, aucun reproche en
relation avec l'humidité de l'air ne saurait être formulé à rencontre de la
demanderesse. Il y a lieu d'ajouter qu'il n'est pas possible en l'état actuel du
dossier d'évaluer la capacité du système de ventilation mis en place par la
société 61)
sur base du contrat qu'elle avait conclu avec la demanderesse à
atteindre les taux de température et d'humidité requises. Partant il n'est pas
établi si la demanderesse avait la possibilité technique de remédier à la
situation. Il n'est pas non plus établi dans quelles conditions cette ventilation,
et le système d'hydratation y lié, ont été utilisés. Si d'après le rapport dressé
par le
3X6 )
un des représentants de la
demanderesse aurait fait valoir devant l'expert que ce système aurait été
défectueux pendant un temps conséquent, ceci est actuellement contesté par
la demanderesse et non établi au vu des éléments à disposition du tribunal.
Aucune faute ne saurait partant être retenue à charge de la demanderesse
Ville de Luxembourg à ce stade des travaux.
Concernant l'absence d'entretien du parquet, qui selon l'expert a contribué à
la réalisation des dégâts, l'expert retient qu'un parquet huilé exige un
entretien plus soutenu qu'un parquet vitrifié.
Concernant l'huilage, il résulte du compte-rendu n° 111 du 18 octobre 1993
que la maison C.")
a ressenti des problèmes lors de l'apposition de la
deuxième couche d'huile et qu'elle a proposé à la place de cet huilage, un
procédé de nettoyage visant également la protection du bois. Il résulte du
compte-rendu n® 112 du 25 octobre 1993 que la mesure de nettoyage
préconisée par la maison C,)
n'a pas donné satisfaction et que le résultat
atteint n'était pas celui avancé par la maison C.)
. Il résulte du compte-
rendu n" 113 du 8 novembre 1993 que les sols seraient à nettoyer
légèrement à l'aide de l'aspirateur et de la machine à polir, sans qu'il ne soit
indiqué que ce travail serait à charge de la demanderesse. A la lecture du
compte-rendu, il s'en dégage que ce travail devait être plutôt à charge de la
maison C?)
. Dans le compte-rendu n° 116 du 29 novembre 1993, il est
indiqué qu'il restait de l'huile sur le bois qui ne devrait pas s'y trouver suivant
les règles de mise en oeuvre.
Il se dégage de l'ensemble de ces considérations que dès la pose du bois, le
parquet n'a pas reçu l'entretien qu'il fallait et ce à une époque où l'entretien et
le nettoyage du bois incombaient encore à l'entrepreneur
C,)
. Ce
premier entretien par l'entreprise G,)
n'a partant pas été exécuté selon
les règles de l'art. En retenant ce fait et en constatant que le parquet a
présenté de nombreux vices et malfaçons peu de temps après sa pose, il ne
saurait être reproché à la défenderesse d'être à l'origine des désordres
constatés au parquet. Il n'est d'ailleurs pas établi en l'état actuel du dossier
que la demanderesse aurait été informée des modalités précises d'entretien
du parquet par l'un ou l'autre des intervenants, alors que cette information
aurait été d'autant plus nécessaire en l'espèce que le parquet présentait des
défauts dès sa pose. Aucune faute en relation avec l'entretien du parquet ne
saurait partant être retenue dans le chef de la demanderesse.
B) Quant aux architectes
e1)
et
l)
Il est constant en cause que les architectes
E.)
et
étaient les concepteurs de l'ouvrage et devaient parfaitement en connaître les
caractéristiques techniques et l'usage qui devait en être fait par la
demanderesse. Ils étaient au courant de ce qu'aucun système de
climatisation n'était prévu.
S'il résulte du rapport d'expertise Kintzelé qu'une climatisation n'était pas
absolument nécessaire pour garantir un maintien correct du parquet, il est
néanmoins établi que le degré d'humidité de l'air est un facteur important à
prendre en considération lors du choix d'un revêtement en bois d'un
immeuble. Les architectes
e!)
et
devaient connaître
cette contrainte puisqu'ils sont censés connaître les caractéristiques des
matériaux qu'ils préconisent. Ils auraient partant dû attirer l'attention de leur
client, la Ville de Luxembourg, sur ces contraintes, et le cas échéant, lui
déconseiller de faire ce choix. Or il ne résulte d'aucun élément du dossier que
les architectes auraient fait part de ces considérations à la demanderesse.
Même si la demanderesse disposait de personnel qualifié pour évaluer elle-
même certains risques, cet élément n'est pas de nature à décharger les
défendeurs
E j et
de leur obligation d'attirer l'attention
de la demanderesse sur les éventuels inconvénients qui pouvaient résulter de
ce choix. En effet, il ne résulte pas des éléments du dossier que le personnel
de la demanderesse Ville de Luxembourg aurait été notoirement plus
compétent sur la question que les défendeurs
E?) et
L.)
Les architectes
E.)
et
L.)
ont partant manqué à leur
obligation de conseil et de renseignement à l'égard de la demanderesse.
Lors de la pose du parquet et pendant les semaines qui ont suivi, il aurait
appartenu aux architectes
E.) et
L.)
de surveiller les travaux
au vu des contraintes ci-dessus retenues. Ils auraient partant dû veiller
particulièrement à ce que les conditions d'une pose satisfaisante soient
réunies (
conditions d'humidité) et ils auraient dû surveiller de prés l'entreprise
C.)
dans ses travaux, d'autant plus qu'il résulte des comptes-rendus de
chantier versés au dossier que l'entreprise C?)
n'a pas toujours fait
preuve de la plus grande assiduité au chantier et que les architectes se sont
plaints à de multiples reprises du travail fourni par cette entreprise.
Dès l'apparition des désordres, les défendeurs
E?) et
L^
auraient dû faire preuve de plus de diligence dans la recherche de la cause
des désordres, d'autant plus que la maison C.)
a, dès le 25 novembre
1993, indiqué la piste à suivre puisqu'elle a demandé que la température de
l'immeuble soit augmentée en vue de voir augmenter le taux de l'humidité
ambiant. Or il résulte des éléments du dossier que les architectes n'ont pas
suivi avec suffisamment d'assiduité cette piste et n'ont pas agi avec la
promptitude qui se serait imposée. En effet, il ne résulte pas des éléments du
dossier qu'ils auraient donné des consignes claires et précises aux personnes
concernées et qu'ils auraient surveillé avec régularité et promptitude les
mesures qui s'imposaient. Le manque de diligence des architectes résulte à
suffisance de ce qu'il n'est actuellement plus possible de déterminer si le
système de ventilation a été mis en marche, s'il a fonctionné normalement et
s'il avait les capacités techniques de remédier au problème. Ces faits
prouvent à eux seuls que les architectes n'ont pas assuré le suivi des
mesures préconisées par la société ^3CCQl.) et l'entreprise
G.")
. Il ne
résulte pas des éléments du dossier que des mesurages de l'humidité de l'air
ambiant pourtant importants auraient été effectués dans les premiers mois
qui ont suivi l'apparition des vices. C'est l'entreprise >SCCl) qui a proposé en
date du 3 mars 1994 des mesures de l'humidité sur un laps de temps
suffisaniment long. Ce n'est finalement qu'en janvier 1995 que les architectes
E.)
et
L.)
ont suggéré de consulter un spécialiste afin de
déterminer les causes des désordres constatés. Cet expert a retenu pour
l'essentiel la voie préconisée par l'entreprise
comme cause des
désordres, à savoir l'humidité de l'air ambiant.
Il faut en conclure que les défendeurs
E^ et
L^
ont commis
des fautes dans l'exécution de leurs obligations contractuelles à rencontre de
la demanderesse.
C) Quant à
Dans le cadre de son obligation de conseil et d'information, l'entrepreneur
aurait dû avertir la demanderesse des contraintes résultant du
choix d'un revêtement du sol en bois. Il aurait de même dû l'informer des
précautions à prendre au niveau de l'humidité de I air. Il résulte des éléments
du dossier et des développements faits plus haut qu'avant le 25 novembre
1993, l'entrepreneur
C-^
n'avait jamais soulevé le problème des
variations de température et de l'humidité de I air ambiant. Le défendeur
a partant manqué à son obligation de conseil et d'information à
rencontre de la demanderesse.
Concernant les travaux exécutés par le défendeur
0-^
, il résulte des
développements faits plus haut que l'entrepreneur est tenu de réaliser un
ouvrage exempt de vices et qu'il est tenu d une obligation de résultat par
f
rapport à l'ouvrage qu'il réalise. En l'espèce, de nombreux vices ont affecté
l'ouvrage réalisé par le défendeur
G.)
.Ce dernier ne rapporte pas
la preuve d'éléments externes à sa personne et insurmontables qui ne lui
auraient pas permis de réaliser un ouvrage conforme aux règles de l'art. Dans
ces conditions la responsabilité de cette personne doit être retenue dans le
dommage accru à la demanderesse Ville de Luxembourg.
D) Quant à la défenderesse s5CC<3.^ :
Il résulte du contrat conclu entre la demanderesse et
que cette
dernière était chargée du contrôle technique des travaux énumérés dans ledit
contrat, dont les gros ouvrages clos spécialement énumérés, et les
équipements, y compris leurs performances, également énumérés dans le
contrat.
Il y a tout de suite lieu d'écarter l'argumentation de la défenderesse consistant
à dire que son intervention ne devait servir qu'à garantir à la demanderesse la
w
souscription d'une assurance dans les meilleurs termes, puisque cette
circonstance n'est pas de nature à décharger la défenderesse de ses
obligations contractuelles nées de la mission de surveillance qui lui a, le cas
échéant, été confiée (
Cour d'appel 26 mars 2003, numéro du rôle 26105).
La défenderesse sSCCâ.) a fait valoir ne pas avoir eu une fonction de
surveillance générale, mais que son intervention aurait été ponctuelle en ce
qu'elle aurait été réduite à la vérification des ouvrages limitativement
énumérés dans le contrat quant à leur conformité et quant à l'absence de
vices les affectant.
La demanderesse Ville de Luxembourg a fait valoir que la défenderesse
^9X1) aurait eu une mission de surveillance générale du chantier, en
collaboration avec les architectes, de sorte que sa responsabilité devrait être
retenue.
Il résulte du contrat signé entre la demanderesse Ville de Luxembourg et la
défenderesse
que cette dernière avait pour mission d'effectuer le
contrôle technique des travaux de gros ouvrages y énumérés et de certains
équipements, ainsi que de leur performance, également limitativement
énumérés. Parmi cette énumération figurent les chapes de sol et l'installation
de chauffage et de ventilation, mais non pas le revêtement du sol.
Au vu de cette liste énumérative comprise dans la convention de contrôle
technique de la défenderesse
, la mission de cette entreprise ne
saurait être considérée comme s'étant étendue au-delà des ouvrages y
spécifiquement énumérés. Les conditions générales annexées à cette
convention spéciale invoquée par la demanderesse pour dire que la mission
de la défenderesse v9CC3.^ se serait étendue sur l'ensemble de l'ouvrage à
réaliser, ne sauraient étendre l'objet du contrat spécialement négocié entre
parties. Les conditions générales sont à comprendre comme se référant,
quand il y est question des ouvrages à surveiller, aux ouvrages spécialement
énumérés dans le contrat principal.
Ce principe étant posé, il faut constater à la lecture des comptes-rendus de
chantier que la défenderesse
est intervenue activement dans la
surveillance des travaux de pose de la chape, mais également dans la
recherche d'une solution aux problèmes rencontrés au niveau du parquet.
En ce qui concerne les travaux de pose de la chape, il résulte d'un rapport de
visite n° 93.11. de la défenderesse v5CC3.) qu'elle y a donné des
spécifications techniques quant à l'installation de la chape et qu'elle a donné
des instructions quant au moment de poser le parquet en relation avec le
degré d'humidité de la chape. Il résulte du compte-rendu de chantier n® 102
du 9 août 1993 que la défenderesse 5CC3.) a été chargée de contrôler
l'humidité de la chape. La défenderesse
était présente lorsqu'il a été
décidé en date du 10 septembre 1993 de procéder à la pose du bois.
Au vu des différents comptes-rendus versés, il faut constater que la
défenderesse
n'était plus présente tout au long de la phase incluant
les travaux de pose du parquet se situant entre les mois de septembre 1993
et novembre 1993.
Puis, il résulte du compte-rendu n° 115 du 22 novembre 1993 que la
défenderesse 3X^) , qui était présente sur le chantier à cette date, a reçu
comme mission de donner son avis sur les défauts observés au parquet.
Selon un rapport de cette partie du même jour, elle a émis l'hypothèse que
les désordres constatés trouveraient leur cause dans l'humidité trop élevée
de la chape lors du début des travaux de pose du parquet. La défenderesse
\SCC^) a suggéré d'observer l'évolution du phénomène pendant deux mois
avant de procéder à une remise en état. En date du 29 novembre 1993, la
défenderesse a été chargée d'organiser un examen plus détaillé de tous les
défauts observés, sans qu'elle ne soit présente au chantier. En date du 7
décembre 1993, la défenderesse n5CC3) a envoyé un courrier aux différents
intervenants où elle a pris position par rapport au courrier de la maison
C.)
et où elle a proposé une augmentation de l'humidité de l'air moins
sensible que celle préconisée par la maison C-^
. Il résulte d'un rapport de
visite de la défenderesse ^SOC^.) du 3 mars 1994 qu à cette date, cette partie
était toujours impliquée dans la recherche des causes du sinistre affectant le
parquet. La réalité de la mission confiée à la défenderesse oOC^ ) dans ce
contexte est confortée par les conclusions du mandataire de la défenderesse
du 20 octobre 2004 où il est reconnu que la défenderesse
) a
participé à différentes visites et réunions sur le chantier relativement aux
problèmes apparus au niveau du parquet. La défenderesse
y a
admis avoir inclus un poste supplémentaire dans sa note d'honoraires
relativement aux travaux prestés dans le cadre de cette intervention.
Il faut retenir des développements qui précèdent que la défenderesse
sSOC^.^ était chargée, suivant la convention signée avec la demanderesse en
date du 16 avril 1991, du contrôle des travaux relatifs à la chape. Mais dans
la mesure où la question de l'humidité de la chape a été éliminée par l'expert
comme pouvant constituer une cause éventuelle des dégâts observés au
parquet, aucune responsabilité à ce niveau ne saurait être retenue à charge
de la défenderesse v90C5.) . Aucun désordre n'ayant été constaté aux
ouvrages à surveiller par la défenderesse 5X2.) limitativement énumérés
dans la convention qu'elle avait conclue avec la demanderesse, sa
responsabilité ne saurait être recherchée sur base de ce contrat.
Il résulte encore des développements qui précèdent que bien qu'elle ne fût
pas chargée dès le départ de la mission de contrôler le revêtement en bois de
l'immeuble à construire, la société SCC^) s'est vu chargée en cours de
chantier de la mission supplémentaire, qu'elle a acceptée, de participer à la
recherche de solutions aux problèmes constatés au niveau de ce revêtement
en bois. Il faut partant rechercher si sa responsabilité peut être retenue dans
le cadre de la mission spécifique qui lui a été confiée.
Il est établi au vu des développements faits plus haut que la défenderesse
sSCC«2.) n'avait pas de mission de surveillance des travaux de pose du
parquet, partant elle ne devait pas surveiller les travaux exécutés par la
maison C.) . Elle n'était pas en charge de travaux subséquents l'amenant
à vérifier les travaux exécutés par cette entreprise. La mission spécifique qui
lui a été confiée dans le cadre des désordres constatés au parquet, s'identifie
partant à la mission qui aurait été confiée à une entreprise externe aux
travaux de construction, qui aurait été appelée afin d'assister les différents
intervenants dans la recherche de solutions aux problèmes suivenus. Dans le
cadre de cette mission spécifique, la responsabilité de la défenderesse ne
saurait être retenue que si une faute ou négligence dans l'exécution de ses
obligations peut lui être reprochée. De plus dans le cadre de cette mission, la
défenderesse
peut se prévaloir des fautes commises par les
différents intervenants au chantier à rencontre du maître de l'ouvrage (
raisonnement à contrario des principes retenus par G. Ravarani, op.cit., n"
382).
Il faut partant rechercher si la défenderesse
a commis une faute ou
négligence dans le cadre de la mission spécifique qui lui a été confiée.
Quant à la recherche d'une solution aux problèmes constatés au niveau du
parquet, le tribunal constate que la défenderesse
a estimé en date
du 22 novembre 1993 que les problèmes pouvaient être dus à l'humidité
résiduelle de la chape et elle a proposé une surveillance du parquet pendant
deux mois. Elle a écrit un courrier en date du 7 décembre 1993 pour donner
son avis sur le relèvement de la température préconisé par la maison
C-)
.Ce n'est qu'au mois de mars 1994 qu'elle a prescrit des contrôles de
l'humidité réguliers. Il résulte du rapport de visite du 3 mars 1994 qu'elle ne
s'était pas rendue sur les lieux entre le mois de décembre 1993 et le mois de
mars 1994. Ce sont finalement les architectes
E.)
et
L.)
qui
ont proposé au mois de janvier 1995 d'avoir recours à un spécialiste afin de
voir déterminer les causes réelles des désordres (
cf compte-rendu n° 120 du
12 janvier 1995 ; la défenderesse -SCCS.") avait été appelée à cette réunion
de chantier, mais n'y a pas assisté).
Il faut conclure de ces éléments que la défenderesse 30Câ) a manqué de la
diligence nécessaire afin de trouver une solution rapide et efficace aux
problèmes rencontrés, ou du moins pour en limiter l'ampleur.
La part de la défenderesse
dans le dommage accru à la
demanderesse Ville de Luxembourg sera analysée plus loin dans le cadre
des actions récursoires exercées par les parties l'une à rencontre de l'autre.
E) Quant à la sociétéS'I.) ;
Cette société était en charge des installations thermiques et aéroliques, des
installations sanitaires et des installations électriques. Selon cette société, les
ouvrages qu'elle a réalisés dans le cadre de la construction du centre de
loisirs ont été réceptionnés le 12 janvier 1994 sans qu'une réserve n'ait été
émise. Cette affirmation n'a pas été contestée par les autres parties. Le litige
actuellement soumis au tribunal n'est pas relatif à un des ouvrages réalisés
par la société
V Au vu de ces éléments, il y a lieu de retenir que la
responsabilité de cette société ne saurait être engagée ni dans le cadre du
droit commun, ni dans le cadre de la garantie décennale par rapport aux
ouvrages qu'elle a réalisés.
Il résulte néanmoins des pièces du dossier qu'en date des 25 novembre 1993
et 10 décembre 1993, l'architecte
L.)
a demandé à la société
d'augmenter l'humidité de l'air conformément aux prescriptions de la maison
C) , respectivement conformément aux prescriptions de la défenderesse
SCCSi).
Il ne résulte pas des éléments du dossier dans quel cadre juridique ces
instructions ont été données à la société^'^.), ni si celle-ci a obtempéré à ces
instructions. Dans ses explications à l'expert Kintzelé, la société .Si) a
déclaré avoir agi dans le cadre de services rendus à titre commercial.
Il résulte des développements qui précédent que la demanderesse n'a pas
établi l'existence de relations contractuelles ayant obligé la défenderesse S^ )
à
intervenir dans le cadre des désordres affectant le parquet. La
demanderesse n'a à fortiori pas établi une violation de ses obligations par la
défenderesse^^.! Aucune faute ou négligence de nature délictuelle n'étant
par ailleurs établie dans le chef de cette partie, la demanderesse doit être
déboutée de sa demande dirigée contre cette partie.
IV) Indemnisation réclamée par la demanderesse :
Dans l'exploit d'assignation, la demanderesse a conclu à voir condamner les
défendeurs in solidum à lui payer la somme de 4.491.595 francs constituant
les frais de remplacement du parquet. Dans des conclusions ultérieures, la
demanderesse a augmenté sa demande à la somme de 4.603.504 francs.
Les parties défenderesses n'ont pas contesté la nécessité de remplacer le
parquet tel que ceci a d'ailleurs été préconisé par l'expert Kintzelé. Le
montant réclamé est justifié au vu des pièces versées au dossier, de sorte
qu'il y a de faire droit à la demande en paiement de la requérante du montant
de 4.603.504 francs équivalent à 114.117,88 euros.
Lorsqu'un dommage est dû au concours de plusieurs professionnels liés au
maître de l'ouvrage par un contrat de louage d'ouvrage, ils en sont
responsables in solidum à rencontre du maître de l'ouvrage ( G. Ravarani,
op.cit., n® 382).
Les défendeurs
E.) ,
L.)
et
C.)
doivent partant
être condamnés in solidum à rencontre de la demanderesse Ville de
Luxembourg au paiement de cette somme. La partie
)
devra être
condamné in solidum avec ces parties pour la part pour laquelle elle sera
déclarée responsable.
V) Demandes récursoires :
Les défendeurs
E.)
et
L.)
ont demandé à se voir tenir
quittes et indemnes de toute condamnation pouvant intervenir à leur encontre
par les autres parties défenderesses. La défenderesse ^CC.3.^ a conclu dans
le même sens.
Il découle des développements faits plus haut que ces demandes doivent être
déclarées non fondées pour autant qu'elles sont dirigées contre la société
5-1).
Pour le surplus, il y a lieu de constater que la cause essentielle des désordres
réside dans le problème des variations de température et d'humidité de l'air
dans l'immeuble dans lequel le parquet a été posé. Ce problème relève tant
de l'obligation de conseil et de renseignement des architectes que de celle de
l'entrepreneur
0.) .De plus une mauvaise exécution de la pose du
parquet est reprochée au défendeur
C )
et un défaut de
surveillance de ces travaux dans le chef des défendeurs
E.)
et
L.)
. Par ailleurs il résulte des développements qui précèdent que tant les
architectes que la défenderesse
et le défendeur
C.")
ont
tardé à intervenir afin de trouver une solution au problème qui se posait.
Au vu de tous ces éléments, le tribunal estime que la part de responsabilité
des défendeurs
E,) et L.)
dans les désordres doit être fixée à
30% et celle de l'entrepreneur
CO
est à fixer à 60 %. Une part de
responsabilité de 10 %
doit revenir à la défenderesse SOCâ )
.
La demande récursoire des défendeurs
E.)
et
L.)
doit
partant être déclarée fondée à hauteur de 114.117,88 x 60 % = 68.470,73
euros à rencontre d'
C.)
et de 11.411,79 euros à rencontre de la
défenderesse SCCl)
.
La demande récursoire de la défenderesse SCC'à) doit être déclarée non
fondée au vu de la condamnation limitée de cette partie.
VI) Demandes reconventionnelles :
L'entrepreneur
C.)
a formulé une demande reconventionnelle à se
voir payer le solde du prix des travaux qu'il a réalisés s'élevant à 189.204
francs.
La partie demanderesse se voyant indemniser du dommage qu'elle a subi du
fait de l'inexécution de ses obligations contractuelles par le défendeur
C.)
, il y a lieu de faire droit à la demande en paiement du solde des
sommes redues à l'entrepreneur C.)
, équivalent à 4.690, 24 euros.
La société
a réclamé à titre reconventionnel la somme de 49.487
francs. Il y a également lieu de faire droit à cette demande équivalent à
1.226,75 euros. Il n'y a pas lieu de faire droit à la demande en majoration du
taux de l'intérêt légal dans la mesure où il n'est pas établi que l'Administration
communale de la Ville de Luxembourg serait une débitrice récalcitrante.
Il y a lieu d'ordonner la compensation judiciaire entre les différentes
condamnations à intervenir.
La demanderesse Ville de Luxembourg, les architectes
E.) et
L
et la société )
ont formulé une demande en octroi d'une indemnité
de procédure.
Au vu de l'issue de la présente instance, il y a lieu de rejeter la demande
formulée à ce titre par les architectes
E.) et
L.)
Concernant la partie Ville de Luxembourg, il résulte des éléments du dossier
qu'elle a dû exposer des frais non compris dans les dépens dans le seul but
de faire valoir ses droits en justice. Il y a lieu de faire droit à sa demande
d'une indemnité de procédure à rencontre des défendeurs
E.)
L-)
, et
C.)
. Le tribunal évalue cette indemnité de procédure au
vu des éléments de la cause à 1.240 euros.
La société5^.) ayant dû exposer des frais non compris dans les dépens dans
le seul but de se défendre contre une demande dénuée de fondement à son
encontre, il y a lieu de condamner la demanderesse Ville de Luxembourg à lui
payer une indemnité de procédure que le tribunal évalue au vu des éléments
de la cause à 1.000 euros.
Par ces motifs
le tribunal d'arrondissement de Luxembourg, dix-septième section, siégeant
en matière civile, statuant contradictoirement,
ordonne la jonction des affaires inscrites sous les numéros du rôle 61358 et
63482,
reçoit les demandes principale et reconventionnelles en la forme,
Quant à la demande principale:
- Demande introduite par l'Administration de la Ville de Luxembourg à
rencontre d'
C.^
,
^ÇCCI.)
.
ASBL,
E.) et
L.)
la dit non fondée à rencontre de la société
SA,
la dit fondée pour le tout à rencontre des défendeurs
E.) ,
l\
et
C-)
et à hauteur de 11.411,79 euros à rencontre de
r
5cca.)
ASBL,
condamne
E.) ,
L.")
et 1'
ASBL in solidum à payer à la
demanderesse Administration communale de la Ville de Luxembourg la
somme de 11.411,79 euros, cette somme avec les intérêts légaux à partir de
la demande en justice -
16 juillet 1997 - jusqu'à solde,
condamne
E.) et
L.)
in solidum à payer à la demanderesse
Administration communale de la Ville de Luxembourg la somme de
102.706,09 euros, cette somme avec les intérêts légaux à partir de la
demande en justice — 16 juillet 1997 - jusqu'à solde,
fixe le montant de la créance de l'Administration de la Ville de Luxembourg à
rencontre de la masse des créanciers de la faillite
C.)
à 114.117,88
euros, cette somme avec les intérêts légaux à partir de la demande en justice
- 16 juillet 1997-jusqu'au jugement de déclaration de faillite d'
C.)
dit que pour l'admission de sa créance la demanderesse Administration
communale de la Ville de Luxembourg aura à se pourvoir devant qui de droit.
- Actions récursoires :
dit la demande formulée à ce titre par
E.^ et
L.)
contre
C.)
partiellement fondée,
fixe le montant de la créance de
E.) et
L.)
à rencontre de la
masse des créanciers de la faillite
C.)
à 68.470,73 euros, cette
somme avec les intérêts légaux à partir du 21 octobre 1998 jusqu'au
jugement de déclaration de faillite d'
C-)
dit que pour l'admission de leur créance,
E ^ et
L
devront
se pourvoir devant qui de droit,
dit la demande formulée à ce titre par
E.^
et
L ) à rencontre
de r -Scca.)
ASBL partiellement fondée,
condamne 1' v5CC3.)
ASBL à payer à
E."^
et
L.)
la somme de 11.411,79
euros, cette somme avec les intérêts légaux à partir de la demande en justice
-
21 octobre 1998 -
jusqu'à solde,
dit la demande récursoire de 1' SCC^^
ASBL non fondée,
partant en déboute,
B) Demandes reconventionnelies :
- Demande reconventionnelle introduite par
C.^
à rencontre de
l'Administration communale de la Ville de Luxembourg :
dit cette demande fondée,
condamne l'Administration communale de la Ville de Luxembourg à payer à
M^tre Pierre Feltgen pris en sa qualité de curateur de la faillite d'
C.)
la somme de 4.690,24, cette somme avec les intérêts légaux à partir
de la demande en justice -
30 octobre 2000 -
jusqu'à solde,
- Demande reconventionnelle introduite par 1' SOdâ)
ASBL contre l'Administration
communale de la Ville de Luxembourg :
dit cette demande fondée,
partant condamne l'Administration communale de la Ville de Luxembourg à
payer à 1'
ASBL la somme de 1.226,75 euros, cette somme avec les intérêts légaux à
partir de la demande en justice — 3 novembre 2000- jusqu'à solde,
dit qu'il n'y a pas lieu à naajoration du taux de l'intérêt légal,
dit qu'il y a lieu à compensation judiciaire entre ces différentes
condamnations,
condamne
E.) ,
L.)
, la masse de la faillite
C.)
et
I'
ASBL
in solidum aux frais de l'instance,
condamne
,
L.)
et la masse de la faillite
C.^
in
solidum à payer à l'Administration communale de la Ville de Luxembourg une
indemnité de procédure de 1.240 euros,
condamne l'Administration communale de la Ville de Luxembourg à payer
une indemnité de procédure de 1.000 euros à la
SA,
^
déboute
et
L.)
de leur demande d'une indemnité de
procédure.