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28742 ARRET.doc.a Généré par l'IA

Court rejects employee's claim to reclassify under collective agreement after six years of service.

Numéro de cause 28742 ARRET.doc.a
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The court dismissed the employee's appeal to reclassify her from group 1 to group 3 of the collective agreement, ruling that the six-year requirement refers to professional practice rather than tenure within the company. The employer argued that automatic reclassification only occurs upon a definitive change of function, which was not present here. Consequently, the court rejected the claim as unfounded and ordered the employee to bear the litigation costs.

Regeste Legislator

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Article 13.1.3 de la Convention collective; Article 12.3.3 de la Convention collective: The requirement of six years of professional practice in the function does not grant an automatic right to reclassification to a higher pay scale absent a definitive change of function.

Mots-clés

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collective agreement classification professional practice duration automatic reclassification tenure versus experience labor dispute outcome classification salariale revalorisation des salaires rééducation dans la même profession

Dispositions légales citées

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Article 13.1.3 de la Convention collective
L’appelante critique la décision du tribunal du travail d’abord en ce qu’elle a dit que la requérante est à classer au groupe 3 de la Convention collective suivant l’article 13.1.3.
Article 12.4.1 de la Convention collective
Par ailleurs les années de service sont prises en considération dans l’évolution des salaires (cf. art. 12.3.1. et 12.3.5. de la Convention collective).
Article 12.3.3 de la Convention collective
Par ailleurs les années de service sont prises en considération dans l’évolution des salaires (cf. art. 12.3.1. et 12.3.5. de la Convention collective).
Article 240 du nouveau code de procédure civile
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Texte complet

Exempt - appel en matière de droit du travail.

Audience publique du vingt-et-un décembre deux mille quatre.

Numéro 28742 du rôle

Présents:

Edmond GERARD, président de chambre, Eliane EICHER, conseiller, Françoise MANGEOT, conseiller, Isabelle HIPPERT, greffier.

E n t r e :

la société anonyme M.) , établie et ayant son siège social à L- (…), (…) représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions, appelante aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Jean-Lou THILL de Luxembourg du 1er mars 2004,

comparant par Maître Louis BERNS, avocat à la Cour à Luxembourg, e t :

L.), épouse F.), assortisseuse, demeurant à F- (…) , (…), intimée aux fins du susdit exploit THILL, comparant par Maître Chris SCOTT, avocat à la Cour à Luxembourg.

LA COUR D'APPEL:

Vu l’ordonnance de clôture de l’instruction du 25 novembre 2004.

Ouï le magistrat de la mise en état en son rapport oral à l’audience.

Par requête adressée le 1er octobre 2003 au tribunal du travail d’Esch-sur- Alzette, L.), aux services de la société anonyme M.) S.A. en qualité d’assortisseuse suivant contrat de travail à durée indéterminée du 11 janvier 1989, faisant ainsi partie du groupe 1 de la Convention collective applicable aux sociétés du groupe M.) à Luxembourg, a demandé d’être classée dans le groupe 3 de la Convention collective en invoquant l’article 13.1.3. de la même Convention relatif au groupe 3 et de condamner l’employeur au paiement de 7.546,49 €, outre les intérêts, du chef d’arriérés de salaire relatifs à la période allant de 1999 à août 2003.

Elle sollicita une indemnité de procédure de 1.000 €.

Par jugement rendu contradictoirement le 26 janvier 2004, le tribunal du travail d’Esch-sur-Alzette a : reçu la requête en sa pure forme, donné acte à la requérante de la modification de sa demande quant aux montants réclamés, dit ses revendications salariales pour autant qu’elles sont antérieures au mois d’octobre 1999 prescrites, dit que la requérante est à classer au groupe 3 de la Convention collective suivant l’article 13.1.3. de ladite Convention collective pour ce qui est de sa classification et du barème à appliquer quant au calcul de son salaire, pour le surplus et avant tout autre progrès en cause, nommé consultant Maître Cathy ARENDT, avec la mission de concilier les parties si faire se peut, sinon, dans un rapport écrit, circonstancié et motivé de « recalculer pour la période d’octobre 1999 à décembre 2003 inclus, mois par mois, les salaires dus à la requérante en considération du fait qu’elle était à classer au groupe 3 de la Convention collective applicable entre parties, vérifier les salaires mensuels dus avec les salaires mensuels payés, déterminer la différence à régler à la requérante, dresser un décompte entre parties. »

De cette décision la société M.) S.A. a régulièrement relevé appel par exploit de l’huissier de justice Jean-Lou THILL de Luxembourg du 1er mars 2004.

Par réformation du jugement entrepris, elle conclut au débouté de la demande de L.).

L’appelante critique la décision du tribunal du travail d’abord en ce qu’elle a dit que la requérante est à classer au groupe 3 de la Convention collective suivant l’article 13.1.3. de ladite Convention collective pour ce qui est de sa classification et du barème à appliquer quant au calcul de son salaire.

Elle fait plaider que la classification à l’entrée en service auprès de M.) – en l’espèce au groupe 1 – est immuable et définitivement acquise et qu’elle n’est pas remise en cause par une expérience ou une pratique professionnelle fût-elle supérieure à 6 ans ; que la seule évolution barémique se fait au sein d’un même groupe et ce au niveau des échelons d’ancienneté visés par l’article 12.3.5. de la Convention collective.

L’intimée conclut au débouté de l’appel.

Elle fait valoir que la convention prévoit expressément le changement de groupe non pas seulement en fonction des qualifications, à l’engagement ou postérieurement à l’engagement, mais également en fonction des années de service du collaborateur.

L’intimée note que lors de son engagement le 11 janvier 1989, la convention M.) n’était pas encore entrée en vigueur, puisqu’elle n’a pris effet que le 1er novembre 1989, de sorte que le groupe auquel elle devrait appartenir ne pouvait être défini à l’engagement.

Suivant communication au personnel des sociétés du groupe M.), versée au dossier, une nouvelle Convention collective a été signée le 24 novembre 1989.

Il s’impose toutefois de constater que c’est la salariée même qui, dans sa requête introductive d’instance et à l’appui de sa demande, a invoqué la Convention collective ; ayant expliqué qu’elle fait partie du groupe 1 de la Convention collective et ayant revendiqué sa classification au groupe 3, elle a reconnu l’applicabilité à son égard de la Convention collective dans la teneur telle que produite et discutée en cause.

Les susdites conclusions de l’intimée n’ont donc pas à être examinées plus amplement pour être sans incidence.

Il est constant en cause que L.) est aux services de l’appelante depuis 1989, qu’elle était sans expérience professionnelle au moment de son engagement, et qu’elle exerce, depuis plus de six ans, les fonctions d’assortisseuse au sein de M.).

La fonction d’assortisseuse est classée au groupe 1 des groupes barémiques définis par la Convention collective.

Aux termes de l’article 13.1.3. de la Convention collective, figurent au groupe 3 (…) « les collaborateurs des groupes 1 et 2 justifiant d’une pratique professionnelle d’au moins 6 ans dans la fonction qu’ils exercent, lorsque l’apprentissage de cette fonction ne peut pas être acquis par la voie d’une formation sanctionnée par un certificat officiel. »

Conformément aux conclusions de l’appelante, il y a lieu de constater qu’au vœu de l’article 12.4.1. de la Convention collective, le groupe barémique ainsi que le salaire correspondant sont fixés contractuellement à l’engagement.

Les termes employés par l’article 12.3.3. (« En cas de changement définitif de fonction, la classification au barème supérieur ou inférieur, se fait de façon automatique, et sera certifiée par un avenant au contrat de travail. ») permettent de retenir qu’une classification à un barème supérieur ou inférieur n’est convenue qu’en cas de changement définitif de fonction, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.

A ceci s’ajoute que l’article 13.1.3. vise une pratique professionnelle d’au moins six ans dans la fonction exercée, et non une ancienneté de service au sein de l’entreprise dans la fonction exercée.

L’emploi des termes « au moins six ans » ne prouve par ailleurs pas non plus le droit à une évolution automatique d’un groupe barémique à l’autre.

L’argument soulevé par l’intimée et tiré d’une discrimination entre un salarié ayant une expérience professionnelle de six ans au moins au moment de son engagement auprès de M.) et le salarié engagé sans cette expérience professionnelle et acquérant celle-ci au sein de l’entreprise M.), est à rejeter, les situations professionnelles des deux salariés n’étant pas identiques eu égard à l’atout que présente dès le début de la relation de travail la situation de celui ayant une qualification supérieure de par ses expériences professionnelles antérieures.

Par ailleurs les années de service sont prises en considération dans l’évolution des salaires (cf. art. 12.3.1. et 12.3.5. de la Convention collective).

En conclusion des développements qui précèdent, la demande de L.) est, par réformation du jugement de première instance, à rejeter comme non fondée.

L’examen du moyen relatif à la prescription s’avère dès lors superfétatoire.

L’appelante et l’intimée sollicitent une indemnité de procédure de respectivement 1.000 € et 1.500 €.

Les deux demandes sont à rejeter ; l’intimée succombant dans ses prétentions ne saurait prétendre au bénéfice des dispositions de l’article 240 du nouveau code de procédure civile ; l’appelante reste en défaut de justifier en quoi il serait inéquitable de laisser à sa charge des sommes par elle exposées, non comprises dans les dépens.

PAR CES MOTIFS :

la Cour d’appel, troisième chambre, siégeant en matière de droit du travail, statuant contradictoirement, sur le rapport oral du magistrat de la mise en état, reçoit l’appel,

le dit fondé,

réformant :

déclare la demande de L.) non fondée,

en déboute,

dit non fondées les demandes présentées par les deux parties sur base de l’article

240 du nouveau code de procédure civile, en déboute,

condamne L.) aux frais et dépens des deux instances.