Court of Appeal dismisses company's civil claims for lost commissions and commercial prejudice in a criminal case.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Appeal partially allowed the appeal by declaring the lower court incompetent to hear the company's claims for lost commissions and commercial prejudice. The company argued these losses stemmed from the employee's dismissal following the assault, but the court ruled such matters fall under labor jurisdiction. Consequently, the criminal court confirmed the verdict regarding personal injury while remitting the unquantified bodily harm claim to the first instance.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 2, 3, 202, 203 et 211 du code d'instruction criminelle: A criminal court lacks jurisdiction ratione litis to adjudicate civil claims for lost commissions or commercial prejudice arising from an employee's dismissal, reserving such matters for labor jurisdiction.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Arrêt N° 446/04 V. du 21 décembre 2004
La Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle, a rendu en son audience publique du vingt-et-un décembre deux mille quatre l’arrêt qui suit dans la cause e n t r e :
1. A.), née le (…) à (…), demeurant à L-(…), (…), appelante
2. la société SOC1.) (Luxembourg) S.A., établie et ayant son siège social à L- (…), (…), représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B (…),
demanderesses au civil
e t :
X.), né le (…) à Luxembourg, demeurant à L-(…), (…)
défendeur au civil, appelant
en présence du Ministère Public, partie jointe.
__________________________________________________________________
F A I T S :
Les faits et rétroactes de l'affaire résultent à suffisance de droit d'un jugement rendu contradictoirement par le tribunal d'arrondissement de Luxembourg, 7e chambre correctionnelle, le 2 février 2004, sous le numéro 402/04, dont les considérants et le dispositif sont conçus comme suit:
« Vu les citations à prévenu des 30 janvier 2003 et 10 décembre 2003 (not. 08645/2002CD) régulièrement notifiées.
Au Pénal
Le Parquet reproche à X.) d’avoir, en date du 3 septembre 2001, à (…),(…), no 2, dans les locaux de la société SOC1.), volontairement porté des coups ou fait des blessures ayant causé une maladie ou une incapacité de travail personnel à A.).
A l’audience publique du 19 mai 2003, le mandataire de X.) a déclaré s’opposer à l’audition de A.) comme témoin, au motif que Maître Gerry OSCH, présent à l’audience, aurait l’intention de se porter partie civile au nom et pour compte de A.).
Le tribunal a décidé d’entendre néanmoins le témoin A.) comme témoin sous la foi du serment et a joint l’incident au fond.
Il est de jurisprudence constante qu’en matière répressive, la partie lésée qui ne s’est pas encore portée partie civile peut être entendue comme témoin ( cf. Cour, 7 janvier 1911, 8, 268 ).
Le tribunal constate que A.) ne s’est pas encore portée partie civile au moment où elle a été appelée à la barre pour déposer comme témoin. Elle ne peut dès lors pas être considérée comme partie en cause et rien ne s’oppose à son audition comme témoin. Le moyen soulevé par la défense n’est partant pas fondé et il y a lieu de l’écarter.
Il résulte du dossier répressif que le 3 septembre 2001, X.) a porté un coup au visage de A.) qui a subi une triple fracture de la mâchoire et une incapacité de travail temporaire totale de quatre mois.
A l’audience, le témoin A.) expose qu’à l’époque des faits, elle-même et X.) travaillaient comme courtiers dans la société SOC1.) S.A.. Ils auraient été affectés au même desk. Le 3 septembre 2001, elle aurait eu une altercation verbale avec X.) quant à la façon dont il traitait un dossier déterminé. Elle aurait insisté pour que X.) appelle un client pour le convaincre de souscrire à une opération intéressante. X.) aurait cependant refusé d’appeler son client au motif qu’il savait qu’il n’était pas intéressé à l’opération. Comme X.) aurait dû partir pour Londres le 3 septembre 2001, elle aurait voulu téléphoner personnellement au client de ce dernier. Soudain, X.) lui aurait donné un coup au visage.
A.) précise que le métier de courtier implique beaucoup de stress et que des tensions sont à l’ordre du jour. Elle aurait déjà eu des disputes avec X.) et d’autres collègues auparavant. Sur question spéciale du mandataire de X.), si le 3 septembre 2001, A.) a injurié X.) des termes de « wanker », « useless cunt » et de « prick », elle affirme que non. Elle aurait cependant utilisé de tels termes à l’égard de X.) auparavant, une fois par semaine, environ. A.) ne sait plus si X.) l’avait menacée de la frapper le 3 septembre 2001, mais se rappelle que dans le passé il lui avait déjà dit « if you don’t shut up, I’ll shut you up ». A.) précise finalement qu’elle-même et X.) étaient au même niveau hiérarchique dans l’entreprise.
Le témoin T1.), également employé de la société SOC1.) à l’époque des faits, affirme que le 3 septembre 2001, il a vu X.) s’approcher de A.). Ils auraient parlé pendant quelques secondes, puis X.) aurait giflé A.). Il aurait appuyé le mouvement de son bras du poids de son corps. A.) serait tombée par terre. Avant de frapper A.), X.) lui aurait dit de se taire sur un ton menaçant. Le témoin affirme que des tensions avaient existé entre A.) et X.) auparavant et qu’ils s’étaient souvent disputés. Il ne se souviendrait plus des propos de A.) en date du 3 septembre 2001, mais aurait entendu celle-ci insulter X.) en utilisant le mot « cunt » lors de discussions antérieures. Des tensions auraient également existé
entre d’autres collaborateurs de la firme. Le témoin ajoute qu’il s’était étonné de la réaction violente de
X.) qui, en général, serait un homme très calme.
Le témoin T2.) affirme que A.) a quotidiennement, à raison de plusieurs fois par heure, insulté X.) de termes tels que « wanker », « useless cunt », « prick » et « fuck ». Le témoin, X.) et d’autres employés auraient voulu qu’une réunion de service soit convoquée pour discuter des problèmes de communication au sein de la société et notamment du comportement de A.) à l’égard de ses collègues. Ils se seraient adressés à leurs supérieurs hiérarchiques B.) et C.) qui n’auraient cependant ni convoqué de réunion de service ni pris d’autres mesures. Le témoin ajoute que le 3 septembre
2001, X.) a dit à A.) « arrête, sinon…. » et que A.) a répondu qu’il n’était même pas capable de « faire
cela ». X.) aurait alors frappé A.). X.) serait en général une personne très calme. Il aurait encaissé beaucoup d’injures et d’humiliations de la part de A.).
Le témoin T3.) qui avait travaillé au même desk que X.) et A.) affirme que les disputes entre ces deux
collègues étaient à l’ordre du jour. A.) aurait fait preuve d’une grande agressivité verbale à l’égard de
X.) en utilisant des termes comme « fucking arsehole ». Le témoin aurait également été occasionnellement insulté par A.). Le 3 septembre 2001, A.) aurait voulu s’immiscer dans la gestion d’un dossier dont X.) était en charge. Ils se seraient disputés et X.) aurait dit à A.) de se taire, « sinon… ». Le témoin n’aurait pas entendu la réponse de A.).
T4.) déclare qu’il avait également travaillé au même desk que X.) et A.). Un climat particulièrement tendu aurait existé entre X.) et A.). A.) aurait souvent critiqué X.) et l’aurait régulièrement traité de « useless cunt » et de « prick ». Elle aurait également utilisé ces termes à l’égard d’autres collaborateurs. Le 3 septembre 2001, une dispute aurait éclaté entre X.) et A.) parce que cette dernière voulait absolument appeler un client de X.) pour lui proposer un marché.
Le témoin T5.), autre collègue de X.) et A.), a également entendu la dispute qui a eu lieu le 3 septembre 2001. A un moment donné, X.) aurait dit à A.), « If you don’t shut up, I’ll make you shut up ». A.) aurait répondu « what ? » et X.) l’aurait frappée au visage. T5.) confirme que A.) utilisait des termes comme « wanker » pour insulter X.). L’utilisation de tels termes serait cependant usuelle dans le milieu des courtiers qui travailleraient toujours sous une grande pression. Le témoin ne se souvient pas s’il était question d’organiser une réunion au sujet du comportement de A.) à l’égard de ses collègues.
Le prévenu X.) explique que le 3 septembre 2001, il était énervé parce que A.) s’immisçait dans son
travail alors qu’elle n’était pas son supérieur hiérarchique. A.) aurait eu l’habitude de le critiquer et de
l’insulter. Il aurait parlé à son supérieur hiérarchique C.) à ce sujet et aurait voulu présenter sa démission le 31 mars 2001 parce que la situation était devenue insupportable. C.) l’aurait dissuadé de démissionner et aurait promis de s’occuper du problème. Cependant, rien n’aurait changé et B.), autre supérieur hiérarchique, aurait pris la défense de A.).
Le 3 septembre 2001, X.) n’aurait plus supporté les humiliations de sa collègue à son égard et lui aurait dit de se taire, sinon il lui donnerait une gifle. A.) aurait répondu qu’il n’était même pas capable de faire cela. Il l’aurait alors frappée au visage avec sa main sans l’intention de la blesser pour autant.
Le mandataire de X.) demande au tribunal de constater que X.) a agi sous l’effet de la provocation et de faire preuve de clémence à son égard quant à la peine à prononcer.
Au vu des éléments du dossier répressif, des certificats médicaux versés, des dépositions des différents témoins et des aveux de X.), il faut constater que l’infraction reprochée à ce dernier est établie.
X.) est partant convaincu :
comme auteur, ayant lui-même commis l’infraction, le 3 septembre 2001 vers 11.00 heures, à (…), (…), numéro 2, dans les locaux de la société SOC1.),
d’avoir volontairement porté des coups et fait des blessures ayant causé une maladie et une incapacité de travail à A.),
en l’espèce, d’avoir volontairement porté un coup au menton de la dénommée A.), née le (…) à (…), avec la circonstance que les coups et blessures ont causé à la victime une maladie et une incapacité de travail en l’occurrence une triple fracture de la mâchoire nécessitant une intervention chirurgicale et une incapacité de travail.
Suivant l’article 411 du code pénal, le meurtre, les blessures et les coups sont excusables, s’ils ont été immédiatement provoqués par des violences graves envers les personnes. La jurisprudence admet comme cause d’excuse les violences morales au même titre que les violences physiques (G.SCHUIND, traité pratique de droit criminel, Tome I, 4e édition, p.183 ).
Comme il a été retenu plus haut, X.) soutient qu’il a perdu le contrôle de ses actes sous l’effet de la colère. Depuis des mois, A.) l’aurait critiqué et insulté des termes les plus vulgaires. L’attitude de sa collègue à son égard aurait rendu leur collaboration si pénible qu’il aurait été sur le point de démissionner. Ses supérieurs hiérarchiques n’auraient fait aucun effort pour remédier à la situation. Le
13 septembre 2001, A.) se serait à nouveau immiscée dans son travail et l’aurait humilié.
A.) admet à l’audience qu’elle a souvent injurié X.). Elle estime cependant qu’un climat de travail tendu est normal dans le monde des courtiers. Les différents témoins sont d’accord pour dire que A.) insultait régulièrement X.) et qu’elle avait tendance à s’immiscer dans son travail alors qu’ils étaient tous les deux au même niveau hiérarchique.
Le tribunal considère qu’il est établi, au vu des différents témoignages que l’attitude de A.) à l’égard de
X.) était hostile et injurieuse. Il résulte des débats à l’audience que le prévenu qui est décrit comme un homme normalement très calme, était en permanence humilié aux yeux de ses collègues par A.) et que tel avait également été le cas le 3 septembre 2001. Les attaques verbales de A.) à l’égard de X.) doivent être qualifiées de violences morales graves.
Si les faits retenus à charge de X.) sont d’une gravité indiscutable, l’excuse atténuante de la provocation doit néanmoins, au vu de ce qui précède, être retenue en sa faveur.
L’article 399 du Code pénal prévoit que si les coups ou les blessures ont causé une maladie ou une incapacité de travail personnel, le coupable sera puni d’un emprisonnement de deux mois à deux ans et d’une amende de 500 à 2000 euros.
L’article 414 du Code pénal retient que lorsque le fait d’excuse sera prouvé, s’il s’agit d’un délit, la
peine sera réduite à un emprisonnement de 8 jours à trois mois et à une amende de 251 à 1000 euros.
Au de l’absence d’antécédents judiciaires dans le chef de X.), le tribunal, en application de l’article 20 du Code pénal, ne le condamne pas à une peine d’emprisonnement, mais élève l’amende à prononcer à 1200 euros.
Au Civil 1) Quant à la constitution de partie civile de A.) contre X.)
A l’audience publique du 19 mai 2003, A.) s’est constituée partie civile contre X.).
Il y a lieu de donner acte à la demanderesse au civil de sa constitution de partie civile.
Eu égard à la décision à intervenir au pénal à l’égard du prévenu X.), le tribunal est compétent pour connaître de la demande civile.
La demande civile est recevable pour avoir été faite dans les forme et délai de la loi.
A.) réclame les montants suivants :
I. Manque à gagner
- perte d’une chance 1.500 euros
II. Préjudice corporel
- participation aux frais médicaux : p.m.
- frais de déplacement 500 euros
- atteinte à l’intégrité physique
- atteinte temporaire totale (4 mois) : 4.000 euros
- atteinte temporaire partielle (40%) : 2.000 euros
- IPP, 30% prévisiblement : 45.000 euros - pretium doloris (complications et difficultés pour manger jusqu’à ce jour, phonation prolongée désagréable) : 8.000 euros
- préjudice esthétique : 2.500 euros
- préjudice d’agrément : 3.500 euros (réduction d’ouverture buccale, impossibilité de manger normalement, impossibilité de pratiquer une activité sportive intense)
Total préjudice corporel : 65.500.- + p.m.
I. Quant au manque à gagner
A.) fait valoir qu’elle était la collaboratrice-clé du département Eurobonds et qu’elle générait en moyenne un chiffre d’affaires de 30.982.-€ par mois avant les faits du 3 septembre 2001. En raison de son absence, les revenus générés par le Eurobonds desk auraient considérablement diminués, de sorte que des bonus n’auraient pas pu être payés à la fin de l’année. Par la faute de X.), A.) aurait partant perdu une chance de toucher un bonus à la fin de l’année 2001. A titre d’indemnisation de la perte d’une chance de toucher un tel bonus, A.) réclame un montant de 1.500.-€.
A.) verse un courrier de la société SOC1.) suivant lequel, à partir de septembre 2001, les revenus du département Eurobonds ont diminué. Les responsables de la société affirment que cette diminution est en relation avec l’absence de A.).
Pour qu’il y ait lieu à indemnisation de la perte d’une chance, il faut que la chance soit « réelle et sérieuse » ( cf. G. RAVARANI, La responsabilité civile des personnes privées et publiques, Pas. lux. 2000, no 703 ).
Le tribunal estime, en l’espèce, qu’il n’est aucunement prouvé par le courrier versé que la diminution des revenus du Eurobonds desk à partir de septembre 2001, à la supposer établie, ait été liée à l’absence de A.) et non pas aux aléas du marché de la bourse et à la situation économique et politique internationale ( difficile à la suite des événements du 11 septembre 2001 ). A.) n’a partant pas établi qu’elle avait une chance réelle et sérieuse de toucher un bonus à la fin de l’année 2001.
La demande en indemnisation du manque à gagner de A.) n’est partant pas fondée.
II. Quant au préjudice corporel
La demande en indemnisation de son préjudice corporel formée par A.) est fondée en principe, au vu de la condamnation au pénal à intervenir à l’égard de X.).
Il faut cependant prendre en compte qu’il a été retenu, dans le cadre des développements au pénal, que X.) a agi sous l’effet de la provocation consistant dans le harcèlement moral grave qu’il a subi de la part de A.).
Au vu de la gravité des fautes respectives commises de part et d’autre, le tribunal considère que X.) est à considérer comme responsable à concurrence d’un tiers des conséquences dommageables subies par A.) en relation avec l’agression du 3 septembre 2001.
Le tribunal ne dispose cependant pas des éléments nécessaires et suffisants pour évaluer les montants indemnitaires devant revenir à A.) du chef de son préjudice matériel, moral et corporel. Il y a partant lieu d'ordonner une expertise.
2) Quant à la partie civile de la société anonyme SOC1.) S.A. contre X.)
A l’audience du 19 janvier 2004, Maître Laurent METZLER, avocat, en remplacement de Maître Janine BIVER, avocat, les deux demeurant à Luxembourg, se constitua partie civile au nom et pour compte de la société SOC1.) (Luxembourg) S.A. contre le prévenu X.), préqualifié, défendeur au civil.
Il y a lieu de donner acte à la demanderesse au civil de sa constitution de partie civile.
Eu égard à la décision à intervenir au pénal à l’égard du prévenu X.), le tribunal est compétent pour connaître de la demande civile.
La demande civile est recevable pour avoir été faite dans les forme et délai de la loi.
La société SOC1.) S.A. réclame les montants suivants :
- dommage matériel :
* perte de revenus (commissions de courtage générées par l’employée A.)) (période de septembre à décembre 2001)
123.930.- euros
* perte de revenus (commissions de courtage générées par l’employé X.) (période de septembre 2001 à février 2002) 77.472.-euros
* frais de personnel (salaires de l’employée A.)) non-remboursés par l’Association Assurance Accident (période de septembre à décembre 2001) 44.336.-euros
- préjudice commercial :
évalué sans nul préjudice et sous toutes réserves à 100.000.-euros
Total 345.737.- + p.m.
Il résulte des pièces versées en cause que la société demanderesse a dû payer le salaire de A.) pour les mois de septembre à décembre 2001 et que ces montants ne lui ont pas été remboursés par l’Association d’Assurance contre les Accidents. La société SOC1.) S.A. réclame, de ce chef, un montant de 44.336.-€. Ce montant n’est pas autrement contesté par le mandataire de X.).
Il y a lieu de rappeler que le partage de responsabilité est opposable aux victimes par ricochet qui réclament réparation d’un préjudice personnel. Il faut partant prendre en considération que X.) a été déclaré responsable des suites dommageables de l’infraction commise par lui à concurrence d’un tiers.
La demande de la société SOC1.) S.A. est dès lors fondée à concurrence de 44.336 : 3 = 14.778,66 €.
Quant au dommage matériel résultant pour la société de la perte de revenus consécutive à l’absence de A.) et de X.) de septembre à décembre 2001 et au préjudice commercial de la société, le tribunal estime qu’il n’est pas établi, au vu des pièces versées en cause que la société a fait des pertes en relation causale directe avec l’absence de deux de ses employés. D’un côté, il est tout à fait concevable que les dossiers généralement traités par A.) et X.) aient été traités par d’autres courtiers lors de leur absence. D’un autre côté, il ne faut pas oublier, comme il a déjà été relevé plus haut, que les revenus de la société dépendent beaucoup des aléas du marché boursier et de la conjoncture économique internationale.
Le tribunal considère qu’il n’y a pas lieu d’ordonner une expertise comptable, une telle expertise ne permettant pas de déterminer l’existence d’un lien causal entre la diminution des revenus de la société et l’absence de A.) et de X.)
Il y a partant lieu de condamner X.) à payer à la société SOC1.) S.A. le montant de 14.778,66 € avec les intérêts légaux à partir de la demande en justice jusqu’à solde.
Au vu des développements qui précèdent, la demande de la société SOC1.) S.A. n’est pas fondée pour le surplus.
P A R C E S M O T I F S :
le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, septième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant contradictoirement, le prévenu et défendeur au civil et son mandataire entendus en leurs moyens, les demandeurs au civil et leurs mandataires entendus en leurs conclusions et la représentante du Ministère Public entendue en ses réquisitions, d i t non fondé le moyen du prévenu X.) tendant à s’opposer à l’audition du témoin A.);
Au Pénal
c o n d a m n e le prévenu X.) du chef de l’infraction retenue à sa charge à une amende de 1.200 (mille deux cents) euros ainsi qu'aux frais de sa mise en jugement, ces frais liquidés à 377,76 euros;
f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l'amende à 24 (vingt-quatre) jours;
Au Civil
d é c l a r e X.) responsable à concurrence d’un tiers des suites dommageables de l’infraction commise par lui le 3 septembre 2001; 1) Quant à la constitution de partie civile de A.) contre X.)
d o n n e acte à la demanderesse au civil de sa constitution de partie civile;
se d é c l a r e compétent pour en connaître;
d é c l a r e la demande recevable;
d é c l a r e non fondée la demande de A.) en réparation du préjudice résultant de la perte d’une chance;
pour le surplus:
avant tout autre progrès en cause, nomme experts le docteur Robert KRAUS, médecin-généraliste, et Maître Paul WINANDY, avocat, les deux demeurant à Luxembourg, avec la mission de concilier les parties si faire se peut, sinon de se prononcer dans un rapport écrit, détaillé et motivé à déposer au greffe de cette juridiction sur le dommage matériel, corporel et moral accru à la demanderesse au civil A.), à la suite de l'incident du 3 septembre 2001, en tenant compte des recours éventuels d'organismes de sécurité sociale et en prenant en considération le partage des responsabilités instauré par le tribunal;
autorise les experts à s'entourer de tous renseignements utiles et nécessaires à l'accomplissement de la mission leur confiée et même à entendre de tierces personnes;
dit qu'en cas de refus, de retard ou d'empêchement des experts ou de l'un d'eux, il(s) sera(seront) remplacé(s) sur simple requête à adresser au président du tribunal de ce siège et par simple note au plumitif;
r é s e r v e les frais et
f i x e l'affaire au rôle spécial.
2) Quant à la partie civile de la société anonyme SOC1.) S.A. contre X.)
d o n n e acte à la demanderesse au civil de sa constitution de partie civile;
se d é c l a r e compétent pour en connaître;
d é c l a r e la demande recevable;
d i t la demande en indemnisation du dommage matériel subi fondée et justifiée pour le montant de 44.336 : 3 = 14.778,66 (quatorze mille sept cent soixante dix-huit virgule soixante-six ) euros;
c o n d a m n e X.) à payer à la société anonyme SOC1.) S.A. la somme de 14.778,66 (quatorze mille sept cent soixante dix-huit virgule soixante-six ) euros avec les intérêts légaux à partir de la demande en justice jusqu’à solde ;
d é c l a r e la demande de la société anonyme SOC1.) S.A. non fondée pour le surplus;
c o n d a m n e X.) aux frais de cette demande civile dirigée contre lui.
Le tout en application des articles 20, 28, 29, 30, 66, 392, 399, 411 et 414 du code pénal ainsi que des articles 2, 3, 179, 182, 189, 190, 190-1, 194 et 195 du code d'instruction criminelle dont mention a été faite.
Ainsi fait et jugé par Monique FELTZ, vice-président, Simone PELLES, premier juge et Anne-Françoise GREMLING, juge, et prononcé, en présence de Marie-Jeanne KAPPWEILER, substitut du Procureur d’Etat, en l'audience publique dudit tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, date qu'en tête, par Madame le vice-président, assistée de Pascale PIERRARD, greffier, qui, à l'exception du représentant du Ministère Public, ont signé le présent jugement. »
De ce jugement, appel fut relevé au greffe du tribunal d’arrondissement de Luxembourg le 1er mars 2004 au civil par le mandataire de la demanderesse au civil A.) et le 4 mars 2004 au civil par le mandataire du défendeur au civil X.).
En vertu de ces appels et par citation du 10 mai 2004, les parties furent requises de comparaître à l'audience publique du 11 juin 2004 devant la Cour d'appel de Luxembourg, siégeant en matière correctionnelle, pour y entendre statuer sur le mérite des appels interjetés.
A cette audience l’affaire fut contradictoirement remise à l’audience publique du
21 septembre 2004 lors de laquelle Maître Cathy ARENDT, en remplacement de Maître Gerry OSCH, avocats à la Cour, développa plus amplement les moyens d’appel de la demanderesse au civil A.).
Maître Gaston VOGEL, avocat à la Cour, développa plus amplement les moyens d’appel du défendeur au civil X.).
Maître Laurent METZLER, en remplacement de Maître Janine BIVER, avocats à la Cour, conclut au nom de la demanderesse au civil SOC1.) (Luxembourg) S.A.
Monsieur le premier avocat général Georges WIVENES, assumant les fonctions de ministère public, se rapporta à la sagesse de la Cour.
La Cour prit l’affaire en délibéré et en fixa le prononcé à l’audience publique du
9 novembre 2004.
En date du 9 novembre 2004, la Cour d’appel a rompu son délibéré pour voir débattre à l’audience du mardi 23 novembre 2004, sur les pièces versées en cours de délibéré relatives à la question controversée des prestations de travail de la part de A.) en décembre 2001.
Sur citation du 11 novembre 2004 les parties furent requises de comparaître à l’audience publique du 23 novembre 2004, lors de laquelle Maître Fayza Linda OMAR, avocat, en remplacement de Maître Gaston VOGEL, avocat à la Cour, comparant pour le défendeur au civil X.), fut entendu en ses déclarations.
Maître Laurent METZLER, en remplacement de Maître Janine BIVER, avocats à la Cour, comparant pour la demanderesse au civil SOC1.) (Luxembourg) S.A. et Maître Cathy ARENDT, en remplacement de Maître Gerry OSCH, avocats à la Cour, comparant pour la demanderesse au civil A.), furent entendus en leurs déclarations.
Monsieur l’avocat général Jeannot NIES, assumant les fonctions de ministère public, se rapporta à la sagesse de la Cour.
L A C O U R
prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique du 21 décembre 2004, à laquelle le prononcé avait été fixé, l'arrêt qui suit:
Par déclarations respectives des premier, quatre et onze mars 2004 au greffe du tribunal d’arrondissement de Luxembourg, A.), X.) et la société SOC1.) (LUXEMBOURG) S.A. ont fait relever appel au civil d’un jugement correctionnel du 2 février 2004 dont les motivation et dispositif sont reproduits aux qualités du présent arrêt.
En vertu des articles 579 et 580 du code de procédure civile, applicables également en matière pénale, peuvent être immédiatement frappés d’appel notamment les jugements qui tranchent dans leur dispositif une partie du principal et ordonnent une mesure d’instruction, tel qu’en l’espèce le jugement entrepris au civil.
Les appels au civil des parties A.), X.) et SOC1.) S.A. sont partant à déclarer recevables.
L’appel de A.) est motivé par le fait que les premiers juges ont admis l’excuse légale de provocation dans le chef de X.) et en ont tiré argument pour prononcer un partage de responsabilité au civil.
La partie A.) critique le jugement pour ne pas avoir fait droit à sa demande en indemnisation d’un manque à gagner dû aux agissements de X.). L’appelante estime de même qu’aucune faute ne lui incomberait au civil; subsidiairement un partage de responsabilité 1/3 à sa charge et 2/3 à charge de X.) serait à retenir, sinon et tout au plus un partage de responsabilité par moitié.
X.) estime qu’il aurait un quart de responsabilité à assumer dans la genèse et les suites de la rixe l’ayant opposé à A.) et affirme que cette dernière aurait travaillé pendant tout le mois de décembre 2001 pour compte de son employeur SOC1.) S.A. ainsi que le démontreraient deux attestations testimoniales versées en cause à cet égard. Il demande la confirmation du jugement pour le surplus.
La société SOC1.) S.A. demande à la Cour de revoir le partage de responsabilité dans une mesure largement favorable à A.) et conclut à l’allocation de tous les montants réclamés dans sa constitution de partie civile de la part de X.).
Les parties A.) et SOC1.) S.A. font grief à la juridiction de première instance de ne pas avoir imputé tous les torts à X.) qui seul a été répressivement poursuivi et condamné définitivement du chef de coups et blessures volontaires qualifiés sur la personne de A.); X.) devrait partant assumer exclusivement la charge du préjudice à redresser.
Le juge peut ne condamner l’auteur de l’infraction qu’à la réparation partielle du dommage, s’il constate que la partie lésée a commis de son côté une faute qui a concouru à causer ce dommage (VAN ROYE, Manuel de la partie civile, N° 317, p. 339).
Cette faute ne doit pas nécessairement procéder d’un délit proprement dit, mais elle peut ne constituer qu’un quasi-délit, c’est-à-dire un manquement purement civil; l’un et l’autre obligent à réparation.
Ainsi en cas de faute commune, celle de la victime aura pour résultat de diminuer l’indemnité d’après la gravité et l’incidence qu’elle a eue sur les dégâts causés.
Il est vrai que la jurisprudence a longtemps décidé qu’en cas de coups et blessures volontaires l’indemnisation ne devrait être réduite que si le prévenu pouvait invoquer l’excuse de la provocation. Cette restriction par rapport aux délits d’imprudence fut cependant abandonnée par un arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation de France du 19 février 1976 ( Aff. D.) d’après lequel il n’est pas nécessaire pour qu’une part de responsabilité incombe à la victime que soit retenu contre elle un fait de provocation au sens de l’article 321 du code pénal (article 411 du code pénal luxembourgeois).
En faisant état du comportement agressif de la demanderesse au civil A.), constatations que la Cour fait siennes, le tribunal correctionnel a admis à bon droit qu’il y a dans le chef de celle-ci une attitude fautive entraînant à ses dépens un partage des responsabilités, dans le rapport 2/3 - 1/3 en défaveur de A.).
Quant à la demande civile de A.) dirigée contre X.)
C’est à bon droit et par des motifs qu’adopte la Cour que les premiers juges ont décidé que la demande en indemnisation du manque à gagner de A.) n’est pas fondée.
C’est encore à juste titre que le tribunal correctionnel a institué une expertise en ce qui concerne le dommage corporel accru à A.), la Cour d’appel ne disposant pas, tout comme les premiers juges, des éléments d’appréciation nécessaires pour déterminer les montants redus.
Quant à la demande civile de la société anonyme SOC1.) S.A. dirigée contre X.)
a) La société SOC1.) S.A. réclame un montant de 123.930 euros du chef de perte de revenus, les commissions de courtage générées par l’employée A.) pendant son absence de septembre à décembre 2001 due aux violences subies par X.). Il n’est pas établi au regard des pièces versées en cause que l’employeur SOC1.) S.A. avait souffert une perte de revenus à la suite de l’absence de son employée A.). Il est tout à fait concevable, comme l’ont justement relevé les premiers juges, que pendant la période incriminée d’autres courtiers aient pu traiter les dossiers normalement confiés à cette employée.
Une perte de revenus due à l’absence de l’employée A.) laisse donc d’être établie.
La décision des premiers juges à cet égard est donc à confirmer.
b) L’employeur SOC1.) S.A. réclame le montant de 77.472 euros à titre de perte de revenus consistant en des commissions de courtage que l’employé X.) aurait produites pendant la période de septembre 2001 à février 2002, c’est-àdire depuis son licenciement immédiat pour faute grave jusqu’à l’expiration normale de son contrat de travail à durée déterminée.
Le préjudice allégué se base sur une absence de l’employé X.) à l’entreprise, absence conditionnée par le licenciement immédiat pour faute grave notifié à X.) à la suite des faits litigieux du 3 septembre 2001.
L’article 27(1) de la loi du 24 mai 1989 sur le contrat de travail énonce que chacune des parties peut résilier le contrat de travail sans préavis avant l’expiration du terme, pour un ou plusieurs motifs graves, procédant du fait ou de la faute de l’autre partie, avec dommages et intérêts à charge de la partie dont la faute a occasionné la résiliation immédiate.
En vertu de l’article 25 du nouveau code de procédure civile le tribunal de travail est compétent pour connaître des contestations relatives aux contrats de travail et aux contrats d’apprentissage qui s’élèvent entre les employeurs d’une part, et leurs salariés, d’autre part, y compris celles survenant après que l’engagement a pris fin.
La demande en paiement d’une perte de revenus dérivant du départ anticipé du salarié X.) trouve sa source dans le rapport d’employeur à salarié et est donc de la compétence des juridictions du travail conformément à l’article 25 susmentionné étant donné qu’il s’agit d’un litige qui résulte des relations contractuelles entre les signataires du contrat de travail.
Il en résulte que les premiers juges auraient dû se déclarer incompétents ratione materiae pour toiser ce volet civil.
c) La société SOC1.) S.A. réclame de X.) le montant de 44.336 euros à titre de frais de personnel pour salaires de A.), non remboursés par l’association assurance accident pour la période de septembre à décembre 2001.
Ce montant non autrement contesté par X.) en première instance (voir page 9 du jugement), est critiqué en instance d’appel dès lors que A.) aurait travaillé pendant le mois de décembre 2001.
Compte tenu du certificat médical DRIS déclarant A.) incapable de travailler du
20 novembre 2001 jusqu’au 1er janvier 2002 et des attestations testimoniales de T6.), T7.) et de T8.) suivant lesquelles la salariée A.) n’a pas travaillé au mois de décembre 2001, la Cour tient pour établi que A.) n’a pas travaillé au mois de décembre 2001, l’attestation testimoniale de T2.) relatant des prestations de travail de l’employée durant la première semaine de décembre 2001 et l’attestation de T3.) renseignant des prestations de travail de cette dernière en décembre 2001 n’étant pas de nature à énerver les autres attestations confortées par le certificat médical susvisé.
C’est à bon escient que les premiers juges ont fixé à 14.778,66 € le montant revenant du chef de frais de personnel à la demanderesse SOC1.) S.A.
Quant au préjudice commercial subi par la société SOC1.) S.A.
La société demanderesse soutient avoir subi un préjudice commercial de 100.000 euros suite à l’agression du 3 septembre 2001 de X.), affaire dont la presse écrite et orale se serait emparée en faisant état d’une prétendue mauvaise ambiance qui régnerait au sein de l’entreprise.
Cette demande indemnitaire trouve également sa source dans le rapport d’employeur à salarié, l’agression en question ayant motivé le licenciement immédiat de X.), et ressort donc de la compétence des juridictions de travail.
P A R C E S M O T I F S ,
la Cour d'appel, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant contradictoirement, les demanderesses et défendeur au civil entendus en leurs conclusions et le représentant du ministère public en son réquisitoire;
reçoit les appels en la forme;
déclare partiellement fondé l’appel de X.);
réformant:
dit que le tribunal correctionnel était incompétent ratione litis pour statuer sur la demande de SOC1.) S.A. du chef de perte de revenus dérivant de l’absence de commissions de courtage générées par l’employé X.) et sur celle du chef de préjudice commercial;
renvoie le volet « préjudice corporel » non encore toisé de la demande civile de A.) devant les premiers juges pour la continuation de la procédure;
confirme pour le surplus le jugement entrepris au civil;
réserve les frais.
Par application des articles 2, 3, 202, 203 et 211 du code d’instruction criminelle.
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique par la Cour d'appel du Grand- Duché de Luxembourg, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle, au Palais de Justice à Luxembourg, 12, Côte d'Eich, où étaient présents:
Roland SCHMIT, président de chambre Arnold WAGENER, premier conseiller Marc KERSCHEN, conseiller Martine SOLOVIEFF, avocat général Cornelia SCHMIT, greffier
qui, à l'exception du représentant du ministère public, ont signé le présent arrêt.