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TALCH06_85789 Généré par l'IA

Appeal partially allowed; court reforms judgment for unpaid invoices due to lack of valid protest proof.

Numéro de cause TALCH06_85789
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The Tribunal d'Arrondissement of Luxembourg partially allowed an appeal against a lower court judgment ordering payment of invoices. The appellant argued that valid protests were sent via registered mail, but failed to prove delivery to the correct recipient. Consequently, the court rejected the protest evidence and reformulated the judgment to confirm the debt while awarding procedural costs to the appellee.

Regeste Legislator

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Code de commerce; Article 102: A party must prove the receipt of a formal protest to invalidate a debt; without such proof, the protest is inoperative and the debt remains enforceable.

Mots-clés

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commercial appeal invoice protest burden of proof registered mail procedural costs commercial debt judgment reform contentieux commercial

Dispositions légales citées

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Code de commerce, Article 102
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Texte complet

Jugement commercial VI No 729/2004

Audience publique du jeudi, seize décembre deux mille quatre.

Numéro 85789 du rôle

Composition:

Christiane JUNCK, vice-présidente,

Nadine ERPELDING, juge,

Jean-Paul MEYERS, juge,

Alain THILMANY, greffier.

E n t r e :

la société SOCIETE1.) s.à r.l., établie et ayant son siège social à L-ADRESSE1.), représentée par son

gérant actuellement en fonctions et inscrite au Registre de Commerce de

Luxembourg sous le numéro NUMERO1.), élisant domicile en l'étude de Maître Alain GROSS,

avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,

appelante,

comparant par Maître Sophie PIERINI, avocat, en remplacement de Maître Alain GROSS, avocat à la

Cour, les deux demeurant à Luxembourg,

e t :

la société SOCIETE2.) S.A., établie et ayant son siège social à B-ADRESSE2.), représentée par son

conseil d’administration actuellement en fonctions et inscrite au Registre de Commerce de Charleroi sous

le numéro NUMERO2.),

intimée, comparant par Maître Habiba BOUGHABA, avocat à la Cour, en remplacement de Maître

Pierrot SCHILTZ, avocat à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg.

___________________________________________________________________

F a i t s :

Par exploit de l'huissier de justice Roland FUNK de Luxembourg en date du 15 décembre 2003, la société

SOCIETE1.) s.à r.l. a fait déclarer et signifier à la société SOCIETE2.) S.A. qu'elle relève formellement

appel contre un jugement rendu contradictoirement par le tribunal de paix de Luxembourg, siégeant en

matière commerciale, en date du 15 octobre 2003,

et par le même exploit d'huissier, l'appelante a fait donner assignation à l'intimée à comparaître le

vendredi, 23 janvier 2004 devant le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, deuxième section,

siégeant en matière commerciale et en instance d'appel, pour y entendre statuer sur le mérite de la

demande contenue dans ledit exploit d'huissier ci-après reproduit:

L'affaire fut inscrite sous le numéro 85 789 du rôle pour l'audience publique du 23 janvier 2004 et fut

remise à celle du 27 janvier 2004 devant la sixième chambre, siégeant en matière commerciale et en

instance d'appel.

L'affaire fut utilement retenue à l’audience publique du 30 novembre 2004, lors de laquelle les débats

eurent lieu comme suit:

Maître Sophie PIERINI donna lecture de l'acte d'appel ci-avant reproduit et exposa les moyens de sa

partie.

Maître Habiba BOUGHABA répliqua et se rapporte à prudence de justice.

Sur ce, le tribunal prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour le

j u g e m e n t

qui suit:

Par un jugement rendu en date du 15 octobre 2003, le juge de paix de Luxembourg a reçu la demande

en payement introduite par la société à responsabilité limitée SOCIETE2.). Il a partant condamné la

société à responsabilité limitée SOCIETE1.) à lui payer la somme de 4.188,09 € avec les intérêts

conventionnels échus ou à échoir sur le montant de 3.203,70 € à partir du 2 mars 2000 jusqu'à solde et

une somme de 619,73 € à titre d'indemnité de procédure.

De ce jugement non signifié, la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) a relevé appel en date du 15

décembre 2003.

L'appel est recevable pour avoir été introduit dans les forme et délai de la loi.

L'appelante reproche au premier juge de l'avoir condamnée au payement de plusieurs factures sous

prétexte qu'elle ne les avait jamais contestées. Elle formule désormais une offre de preuve par témoins

dans les termes suivants :

« qu’en date du 1er juillet 1996, sans préjudice quant à la date et au lieu exacts, la partie appelante a,

par l’intermédiaire de Monsieur PERSONNE1.), contesté téléphoniquement, et en présence de Monsieur

PERSONNE2.), secrétaire du SOCIETE1.) S.à r.l., les factures n° 17015731 du 31 mai 1996 portant sur

un montant de 2774 luf, n° 17019569 du 28 juin 1996 portant sur un montant de 2220 luf, et finalement

la facture n° 17021183 du 28 juin 1996 portant sur un montant de 1265 luf,

que Monsieur PERSONNE1.) a eu comme interlocuteur lors de son entretien téléphonique la dame

PERSONNE3.), qui a pris note de sa contestation et lui a confirmé qu’il s’agissait d’une erreur de leur

part en remarquant que le chauffeur n’aurait pas trouvé le garage,

que par courrier du 8 janvier 1997, la société SOCIETE1.) S.à r.l. a, par l’intermédiaire de Monsieur

PERSONNE1.), et suite à la mise en demeure du 27 décembre 1996 de la part du conseil de la partie

SOCIETE2.) S.A., informé ce dernier, par lettre recommandée, que son client n’avait pas rendu les

services et que de ce fait les factures litigieuses étaient contestées, »

et elle verse au dossier un courrier du 8 janvier 1997 qui établirait qu’elle a contesté en temps utile.

Elle conclut par voie de conséquence à la réformation du jugement entrepris, partant à se voir décharger

de la condamnation prononcée à son égard, sinon subsidiairement fait valoir que le montant de la

condamnation serait erroné, dès lors que le total des factures réclamées s'élèverait à une somme de

129.512 .- francs, soit 3.210,52.- € et non pas de 168.947.- francs, soit 4.188,09 .- €, de sorte qu'il

conviendrait de rectifier le jugement en ce sens.

L'intimée pour sa part conclut à la confirmation du jugement entrepris, contestant avoir commis une erreur

de calcul dans l'addition des différentes factures. Elle relève que l'appelante n'avait émis la moindre

contestation à l'encontre des factures litigieuses en première instance et elle émet ses doutes à l'encontre

de la pièce qui est actuellement versée, - affirmant ne l'avoir jamais vue ni reçue -, respectivement conclut

au rejet de l'offre de preuve au motif qu'elle ne serait ni pertinente, ni concluante.

Dans la mesure où la partie appelante n'avait émis la moindre contestation à l'égard des factures

litigieuses en première instance, il ne saurait être reproché au juge de paix de l'avoir condamnée en

application du principe de la facture acceptée.

L'appelante est cependant en droit de faire valoir en instance d'appel des moyens nouveaux à l'encontre

de la demande en condamnation dirigée contre elle, de sorte que ce tribunal devra en examiner le bien-

fondé.

Elle prétend que les contestations à l'égard des factures actuellement réclamées résulteraient d'un

courrier du 8 janvier 1997 envoyé en recommandé à la partie intimée.

Celle-ci conteste néanmoins avoir reçu pareille lettre et constate que l'appelante reste en défaut de

rapporter la preuve de cet envoi recommandé.

A cela s'ajoute que ce courrier est adressé à un cabinet d'avocats belges et non à la partie SOCIETE2.).

Quoi qu'il en soit et dans la mesure où l'appelante reste en défaut de rapporter la preuve de l'envoi de ce

courrier dit de protestation, le tribunal ne saurait en tenir compte. Il ne fera pas non plus droit au point 3

de l'offre de preuve (qui ne tend pas non plus à établir l’envoi de ce courrier) et qui reste dès lors sans

pertinence pour la solution du litige

L'offre de preuve tend pour le surplus à établi que PERSONNE1.) a contesté les factures des 31 mai

1996 et 28 juin 1996, mais elle ne tend pas à établir le contenu de ces contestations.

Il ne suffit cependant pas d'établir que des protestations ont été émises, encore faut-il établir qu'elles

étaient précises et valables. Comme en l'absence de cette preuve, les contestations sont inopérantes, il

n'y a pas lieu d'admettre l'offre de preuve qui n'est pas pertinente à cet égard.

Il suit de l'ensemble des considérations qui précèdent que l'appelante n'a pas démontré qu'elle a

valablement protesté contre les factures litigieuses.

Il ressort d’un décompte versé au débat que le total des factures s’élève à la somme de 129.237.francs,

soit 3.203,70.- €. Sur cette somme l’intimée réclame le payement d’un intérêt conventionnel. Elle requiert

également l’allocation d’une indemnité forfaitaire de 20%. La citation introductive portait sur une somme

globale de 168.947.- francs incluant le principal, les intérêts et l’indemnité forfaitaire, de sorte que le juge,

en condamnant l’appelante au payement de cette somme avec les intérêts conventionnels, s’est trompé

et qu’il convient de rectifier le jugement en ce sens.

Compte tenu de l’issue du litige, l’appelante ne saurait prétendre à l’allocation d’une indemnité de

procédure. Il convient par contre d’accorder une somme de 500.- € à l’intimée.

PAR CES MOTIFS :

le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, sixième chambre, siégeant en matière commerciale et

en instance d’appel, statuant contradictoirement,

r e ç o i t

l’appel en la forme,

d i t

qu’il est partiellement fondé, réformant :

c o n d a m n e

la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) à payer à la société anonyme

SOCIETE2.) la somme de 3.203,70.- avec les intérêts conventionnels à partir du 2 mars 2000 jusqu’à

solde ainsi que la somme de 640,74.- €, confirme le jugement pour le surplus,

la

c o n d a m n e

à lui payer la somme de 500.- € à titre d’indemnité de procédure,

d é b o u t e

l’appelante de sa demande en payement d’une indemnité de procédure,

la

c o n d a m n e

à tous les frais et dépens de l’instance d’appel.