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CA5-429a Généré par l'IA

Court dismisses criminal charges against two defendants as the public prosecution action expired due to lack of prescription suspension.

Numéro de cause CA5-429a
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The Court of Appeal dismissed the criminal appeals filed by two defendants, ruling that the public prosecution action had expired by prescription. The prosecution argued that judicial proceedings regarding perjury suspended the three-year limitation period, but the court found no necessary connection between the two procedures. Consequently, the court declared the actions extinguished and remanded the civil case for a hearing on jurisdiction.

Regeste Legislator

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Articles 211 and 638 of the Code of Criminal Instruction; The effect of interruptive acts on the prescription of the public prosecution action is limited to the specific delictive fact targeted by the act, and does not extend to unrelated proceedings lacking necessary connection.

Mots-clés

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prescription of action public prosecution perjury proceedings criminal limitation period jurisdiction civil interruptive acts connection between procedures responsabilité du gestionnaire

Dispositions légales citées

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Articles 211 and 638 of the Code of Criminal Instruction
Par application des articles 579 et 580 du nouveau code de procédure civile et de l’article 211 du code
article 66 du Code Pénal
L'article 66 du Code Pénal dispose que seront punis comme auteur d'un crime ou délit ceux qui l'auront exécuté
article 418 du Code pénal
L’article 418 du Code pénal prévoit qu’ “ est coupable d’homicide ou de lésions involontaires, celui qui a causé
article 131-1 du Code de procédure civile
L'article 240 du Nouveau code de procédure civile reprend textuellement l'article 131-1 du Code de procédure
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Texte complet

Arrêt N° 429/04 V.

du 14 décembre 2004

La Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, cinquième chambre, siégeant

en matière correctionnelle, a rendu en son audience publique du quatorze

décembre deux mille quatre l’arrêt qui suit dans la cause

e n t r e :

le Ministère Public, exerçant l'action publique pour la répression des crimes et

délits, appelant

e t :

1. P.1.), né le (…) à (…) (D), demeurant à D-(…),

2. P.2.), né le (…) à (…) (D), demeurant à D-(…)

prévenus, défendeurs au civil et appelants

e n p r é s e n c e d e :

1. PC.A.), née PC.A’.), demeurant à F-(…)

2. PC.B.), demeurant à F-(…)

3. PC.C.), demeurant à F-(…)

4. PC.D.), demeurant à F-(…)

5. PC.E.), épouse X.), demeurant à F-(…)

6. PC.F.), demeurant à F-(…)

7. PC.G.), demeurant à F-(…)

8. PC.H.), demeurant à F-(…)

parties civiles constituées contre les prévenus et défendeurs au civil P.1.) et P.2.),

préqualifiés

demandeurs au civil, appelants

__________________________________________________________________

F A I T S :

Les faits et rétroactes de l'affaire résultent à suffisance de droit

I. d'un jugement rendu contradictoirement par le tribunal d'arrondissement de

Luxembourg, chambre correctionnelle, le 19 décembre 2002, sous le numéro

2765/2002, dont les considérants et le dispositif sont conçus comme suit:

« Vu la citation du 8 octobre 2002 régulièrement notifiée aux prévenus P.1.) et P.2.).

Le Ministère Public reproche aux prévenus d'avoir causé la mort de V.) par défaut de prévoyance et de

précaution, mais sans intention d'attenter à sa personne.

A l'audience du Tribunal correctionnel du 20 novembre 2002, les débats furent limités à la question de

la prescription de l'action publique.

Le Ministère Public conclut dans une note écrite que les faits reprochés aux prévenus P.1.) et P.2.) ne

seraient pas prescrits en raison de l'impossibilité d'agir du Ministère Public suite à la surséance

ordonnée par le tribunal en date du 4 avril 1996 pour permettre d'instruire la plainte avec constitution

de partie civile du chef du faux témoignage. L'instruction judiciaire constituerait une question

préjudicielle entraînant dans les conditions données, la suspension du délai de la prescription depuis le

prononcé de la rupture du délibéré le 4 avril 1996.

Il se réfère à la doctrine et la jurisprudence belge et engage à nuancer la position de la jurisprudence

française, adoptée par les juridictions luxembourgeoises.

A titre subsidiaire il estime que les actes d’instruction et de poursuites effectués dans le cadre de

l’information judiciaire conduite du chef de faux témoignage ont interrompu la prescription.

Le mandataire des prévenus conclut dans une note écrite à la prescription des faits, la plainte du 7

mars 1996 n'ayant pas pu avoir un effet suspensif et renvoie à la jurisprudence luxembourgeoise en la

matière. A titre subsidiaire il estime que la suspension de la prescription, à la supposer possible en

l'espèce, n'aurait pas pu se produire dans l'affaire principale, aucun acte de poursuite n'ayant été posé

par le juge d'instruction avant le 7 mars 1999.

Le mandataire des parties civiles conclut dans sa note à la non prescription de l'action publique de

l'affaire principale en raison de la suspension du délai de prescription durant l'instruction de la plainte

pour faux témoignage qui constituerait une question préjudicielle.

La société de travail intérimaire SOC.1.) avec siège à (…) avait mis à la disposition de la société

SOC.2.) effectuant des travaux sur le site de l'usine sidérurgique SOC.3.), V.).

Le 24 août 1993 V.) fût victime d'un accident de travail mortel sur le chantier de l'aciérie.

L'affaire paraissait à l'audience du Tribunal correctionnel du 7 février 1996, audience à laquelle elle

était refixée au 29 février 1996, lors de laquelle elle fut instruite. Le Tribunal entendait à titre de témoin

l'agent verbalisant T.1.), le témoin T.2.), agent de l'Inspection du Travail et des Mines, T.3.), salarié de

la société SOC.2.) ainsi que les deux témoins oculaires de l'accident, à savoir T.4.) et T.5.).

L'affaire était plaidée et prise en délibéré à l'audience du 7 mars 1996 et le prononcé fixé au 4 avril

1996.

Par courrier du 7 mars 1996 l'avocat des deux prévenus informa le tribunal qu'il venait de déposer

plainte avec constitution de partie civile contre les deux témoins T.4.) et T.5.) du chef de faux

témoignage commis à l’audience du 7 mars 1996 et conclut:

"Plaise au tribunal

Constater que les prévenus ont déposé plainte le 7. 3. 96 contre les témoins T.4.) et T.5.);

Donner acte à la partie de Me Vogel qu'elle conclut formellement à la clôture des débats;

Dire qu'en présence de la plainte l'instruction doit être suspendue jusqu'à ce qu'il soit statué sur les

suites de la présente plainte;

Partant fixer l'affaire sine die."

Le 4 avril 1996, date prévue pour le prononcé, le tribunal ordonna la rupture du délibéré au motif que:

"Le tribunal prononce la rupture du délibéré dans la présente affaire, afin d'attendre le résultat de

l'enquête pour faux témoignage concernant les déclarations des témoins T.4.) et T.5.) et dont le

tribunal ne peut pas faire abstraction pour l'appréciation de l'affaire".

L'instruction judiciaire conduite à la suite de cette plainte était clôturée le 17 juin 2002 et la Chambre

du conseil rendait une ordonnance de non-lieu le 11 juillet 2002.

L'affaire principale d'homicide involontaire fût réappelée par citation du 8 octobre 2002 à l'audience du

Tribunal correctionnel du 20 novembre 2002.

Entre la date de la rupture du délibéré le 4 avril 1996 et celle de la citation à comparaître du 8 octobre

2002, l'affaire n'avait pas été réappelée à l'audience.

Il convient de retenir que le tribunal avait procédé à l'audience du 7 mars 1996 à l'audition de cinq

témoins, à savoir un des agents verbalisants, un agent de l'Inspection du travail et des Mines, un

employé de la société SOC.2.) et des deux seuls témoins oculaires de l'accident proprement dit, T.4.)

et T.5.).

Leurs déclarations à l'audience devraient permettre d'élucider les questions relatives aux

circonstances de l'accident et aux mesures de sécurité prises, respectivement non prises par les

prévenus.

Le tribunal ordonna la rupture du délibéré tout en précisant qu'il ne peut pas faire abstraction de ces

déclarations pour l'appréciation de l'affaire.

L'infraction d'homicide involontaire est soumise à la prescription triennale commençant à courir à partir

du jour du décès de la victime.

En vertu de la maxime contra non valentem agere non currit praescriptio, applicable en matière

pénale, la prescription est suspendue si la partie poursuivante ne peut pas agir en raison d'un obstacle

de droit ou de fait.

La prescription de l'action publique est nécessairement suspendue chaque fois qu'un obstacle de droit

ou de fait met une partie hors d'état de faire valoir ses moyens; il en est ainsi chaque fois qu'une

circonstance indépendante de sa volonté a mis une partie … hors d'état d'agir (J-CL, Procédure

Pénale, v° Action Publique – Prescription-, art. 7 à 9, n° 202).

Chaque fois que se manifeste un obstacle légal à l'intentement ou à la poursuite de l'action, on

considère qu'il y a suspension de la prescription (BRAAS, Précis de Procédure pénale, T.I, n°145 s.).

Pour constituer un obstacle de droit ou de fait entraînant la suspension de la prescription, il faut que

les obstacles de fait s'assimilent à un cas de force majeure ou présentent un caractère insurmontable.

En l'espèce le Ministère Public qualifie l'instruction judiciaire effectuée suite à une plainte du chef de

faux témoignage contre les témoins entendus à l'audience, de question préjudicielle devant entraîner

la suspension du cours de la prescription et se réfère à la jurisprudence belge.

La question préjudicielle constitue un obstacle pour le juge qui ne peut statuer au fond tant qu'une

décision préalable à la sienne n'est pas intervenue (R THIRY, Précis d'Instruction Criminelle, T I n° 89

ainsi que les définitions proposées au R.P.D.B. verbo "Questions préjudicielles", n° 1 à 4).

Il appartient en outre à la juridiction saisie de juger au cas par cas si, dans les conditions données, la

plainte du chef de faux témoignage, présente le caractère d'une question préjudicielle. La remise d'une

cause au motif qu'une plainte pour faux témoignage a été déposée, entraîne la suspension de la

prescription lorsque, dans la pensée du juge, la décision à intervenir sur cette plainte constitue une

question préjudicielle (NOVELLES, Procédure Pénale, La Prescription en Matière pénale, n° 67 page

299).

Il convient dès lors de vérifier dans un premier temps si le dépôt de la plainte du chef de faux

témoignage dans les circonstances de l’espèce, constitue une question préjudicielle.

En droit belge la surséance ordonnée en raison de l'instruction du chef de faux témoignage est

qualifiée de question préjudicielle et considérée comme un obstacle légal qui s'oppose au jugement de

l'action publique (Cass b. 8 mai 1939, Cass b.19 mai 1970; Cass.b. 12 novembre 1973; Cass. b. 4

décembre 1973, Cass .b. 30 juin 1975; Cass. b.24 novembre 1975 et Cass. b. 19 décembre 1984 cités

dans la note du représentant du Ministère Public et: Franchimont, Manuel de Procédure Pénale, page

100).

Suite au prononcé de la rupture du délibéré par le tribunal précisément au motif qu'il ne peut pas faire

abstraction des déclarations des deux seuls témoins oculaires pour apprécier l'affaire, le Ministère

Public a été mis dans ces circonstances, dans l'impossibilité d'obtenir un jugement sur le fond de

l'affaire aussi longtemps que la véracité ou la fausseté des déclarations de T.4.) et T.5.) n'était pas

établie.

En effet le tribunal, suivant par ailleurs les conclusions en ce sens du mandataire des deux prévenus,

en faisant abstraction des déclarations des deux témoins oculaires, ne disposait plus d'éléments

suffisants ni sur le déroulement précis de l'accident, ni quant aux mesures de sécurité prises sur le

chantier pour apprécier correctement l'affaire.

En écartant les témoignages de T.4.) et T.5.), puisque visés par la plainte pour faux témoignage, le

tribunal ne pouvait plus juger le fond de l'affaire, faute d'autres témoins oculaires, et devait prononcer

la rupture du délibéré.

Il résulte de ce qui précède que la poursuite dirigée contre les deux seuls témoins oculaires de

l'accident, T.4.) et T.5.), du chef de faux témoignage, constitue une question préjudicielle au jugement

sur le fond.

La doctrine et la jurisprudence françaises, en l'absence de texte, retiennent que l’apparition d'une

question préjudicielle entraîne la suspension du cours de la prescription (J-Cl Procédure Pénale, préc.,

n° 191 et 203). La suspension du cours de la prescription même en l'absence de texte est d'ailleurs

également admis en droit luxembourgeois (R.THIRY op. cit. n° 395).

Il convient par conséquent de retenir qu'en l'espèce le dépôt de la plainte pour faux témoignage contre

les deux seuls témoins oculaires de l'accident doit être qualifié de question préjudicielle constituant un

obstacle de droit, de sorte que le cours de la prescription a été suspendu.

Il importe d'ailleurs peu sous quelle forme la juridiction saisie de l’affaire principale, a remis la cause

(Cass. b. 8 mai 1939, Cass.b. 30 juin 1975 et Cass. b. 24 novembre 1975, cité dans la note du

Ministère Public) puisque la remise de la cause sous forme de rupture du délibéré sans fixation de

date n'empêche pas moins que l'obstacle constaté, constitue une question préjudicielle plaçant le

Ministère Public dans l'impossibilité d'agir.

La faculté pour le Ministère Public de reciter les prévenus P.1.) et T.5.) à l'audience dans le seul et

unique but d'interrompre la prescription de l'action publique, alors même que l'instruction judiciaire du

chef de faux témoignage suivait toujours son cours, n'enlève pas le caractère insurmontable à

l'obstacle de droit.

En effet, ce n'est pas l'impossibilité pour le Ministère Public d'interrompre la prescription, mais

l'impossibilité pour lui, d'obtenir que l'action publique soit jugée qui constitue la circonstance

insurmontable (NOVELLES, Procédure Pénale, La prescription en matière répressive, n°68, page

300). Il y a impossibilité à chaque fois que se présente un obstacle qui empêche le jugement de

l'action publique (FRANCHIMONT; Manuel de Procédure pénale, page 97 et 98).

La Cour de cassation belge a ainsi pu retenir que la prescription de l'action publique est suspendue

dans tous les cas où le jugement de la cause est arrêté par un obstacle légal, ou que pareil obstacle

met la partie poursuivante dans l'impossibilité d'agir (Cass belge 30 juin 1913, Pas., I, 360)

En l'espèce l'obstacle consistant dans l'instruction judiciaire du chef de faux témoignage, gardera son

caractère insurmontable aussi longtemps que le Ministère Public ne peut obtenir un jugement sur le

fond de l'affaire principale.

En conclusion, le cours de la prescription a été suspendu depuis la rupture du délibéré le 4 avril 1996

jusqu’à ce que l’ordonnance de la Chambre du Conseil ait acquis l’autorité de la force jugée.

L'affaire en l'espèce se distingue encore de l'affaire soumise au Tribunal d'arrondissement de

Luxembourg du 17 décembre 1987 qui a retenu en "qu'une décision de remise de cause constitue un

acte d'instruction ou de poursuite et interrompt la prescription mais il ne saurait avoir pour effet de la

suspendre, lorsque cette décision n'est motivée que par le seul désir d'attendre le résultat d'une

instruction suivie pour faux témoignage, puisque la décision n'a aucun caractère préjudiciel" (P. 27.

211).

Cette décision reprend en effet presque textuellement la solution dégagée par une décision de la Cour

de cassation française du 25 juillet 1972, décision encore appliquée par la Cour d'appel

luxembourgeoise en date du 12 décembre 2000 dans un arrêt n° 372/00V.

Or, dans cette espèce du 25 juillet 1972, l’arrêt de remise de cause était justifié non par l’existence

d’une question préjudicielle dont la solution aurait commandé le sort de la poursuite, mais

« simplement par le désir d’être informé des résultats d’une poursuite pour faux témoignage, c’est-à-

dire avait pour seul objet de tendre à mieux renseigner les juges » (Commentaire de l’arrêt du 25

juillet 1972 par JR.)).

La particularité des trois décisions citées et notamment de l'arrêt de la Cour de cassation française de

référence du 25 juillet 1972, consiste dans la circonstance que la plainte n'avait été dirigée que contre

un des témoins principaux entendus à l'audience de sorte que la juridiction ne se trouvait pas dans

l'impossibilité de juger le fond, condition sine qua non, pour retenir l'existence d'une question

préjudicielle.

La juridiction aurait donc pu se prononcer sur le fond de l'affaire, même en ne tenant pas compte du

témoignage visé dans la plainte.

Ce qui permit au commentateur JR.) de retenir qu’il n’y avait aucune impossibilité d’agir pour le

Ministère Public et la partie civile, au motif qu’en recitant le prévenu à l’audience « la Cour ayant alors

la faculté de juger sans attendre le sort de l’information ou de renvoyer à une date ultérieurs si elle

l’estimait nécessaire pour une bonne administration de la justice ». Dans l’affaire poursuivie contre

P.1.) et P.2.) la question n’était pas de mieux renseigner le Tribunal sur le résultat de l’information

judiciaire ou attendre le résultat dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, mais

l’impossibilité de faire abstraction de ces témoignages pour découvrir la vérité des faits.

Il convient encore de relever que la Cour d'appel luxembourgeoise du 12 décembre 2000, pour dénier

le caractère de question préjudicielle au jugement à intervenir sur la plainte du chef de faux

témoignage, s'est référée expressément aux faits d'espèce lui soumis: "…. ne saurait avoir pour effet

de la suspendre lorsque comme en l'espèce, cette décision a pour seul but d'attendre le résultat d'une

information suivie pour faux témoignage…".

Or dans la présente affaire la décision de rupture a été motivée par la nécessité d'attendre le résultat

de l'information suivie pour faux témoignage.

Il s'ensuit que le cours de la prescription a été suspendu depuis le 4 avril 1996 date de la rupture du

délibéré, jusqu'au jour où l'ordonnance de non-lieu de la Chambre du conseil no 1007/02 du 11 juillet

2002 a acquis l'autorité de la force jugée, pour recommencer à courir à partir de cette date.

La citation a prévenu du 8 octobre 2002, acte de poursuite interruptif de la prescription a valablement

rompu le cours du délai déjà écoulé jusqu'à cette date.

Les faits qui se sont déroulés le 24 août 1993, visés par la citation à prévenu du 8 octobre 2002 ne

sont partant pas prescrits.

P a r c e s m o t i f s :

le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, douzième chambre, siégeant en matière

correctionnelle, statuant contradictoirement, le défenseur des prévenus P.1.) et P.2.) entendu en ses

conclusions, les mandataires des demandeurs et défendeurs au civil entendus en leurs conclusions et

le représentant du Ministère Public entendu en son réquisitoire,

c o n s t a t e que le cours de la prescription a été suspendu;

d i t que les faits reprochés aux prévenus P.1.) et P.2.) ne sont pas prescrits le jour de la citation à

prévenu du 8 octobre 2002;

f i x e l'affaire à l’audience publique du jeudi, 13 mars 2003, 15.00 heures, salle 31, pour continuation

des débats sur le fond;

r é s e r v e les frais.

Par application des articles 179, 182, 184, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196 et 638 du Code d'instruction

criminelle qui furent désignés à l'audience par Madame la vice-présidente.

Ainsi fait et jugé par Brigitte KONZ, vice-présidente, Jean ENGELS, premier juge, et Fabienne

GEHLEN, juge, et prononcé par Madame la vice-présidente en audience publique au Palais de Justice

à Luxembourg, en présence de Françoise ROSEN, premier substitut du Procureur d’Etat, et de

Nathalie DUCHSCHER, greffier, qui, à l'exception du représentant du Ministère Public, ont signé le

présent jugement.»

II. d'un arrêt rendu contradictoirement par la Cour d’appel du Grand-Duché de

Luxembourg, 5e chambre correctionnelle, le 24 juin 2003, sous le numéro

187/03, dont les considérants et le dispositif sont conçus comme suit:

«Par déclarations du 20 décembre 2002 au greffe du tribunal d'arrondissement de Luxembourg, les

prévenus et défendeurs au civil P.1.) et P.2.) ont fait relever appel d’un jugement rendu le 19 décembre

2002 par le tribunal correctionnel de Luxembourg, jugement dont la motivation et le dispositif sont

reproduits aux qualités du présent arrêt.

Les demandeurs au civil et le représentant du ministère public concluent à l’irrecevabilité des appels.

La recevabilité des appels des jugements d’avant-dire droit en matière pénale est, à défaut de

dispositions afférentes dans le code d’instruction criminelle, à toiser selon les règles de la procédure

civile constituant le droit commun en la matière.

En vertu des articles 579 et 580 du nouveau code de procédure civile, peuvent être immédiatement

frappés d’appel les jugements qui tranchent tout le principal, les jugements qui tranchent dans leur

dispositif une partie du principal et ordonnent une mesure d’instruction ou une mesure provisoire et les

jugements qui statuant sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident,

mettent fin à l’instance, tous les autres jugements n’étant susceptibles d’être frappés d’appel

indépendamment des jugements sur le fond, que dans les cas spécifiés par la loi.

Dans son jugement du 19 décembre 2002 le tribunal correctionnel a constaté que le cours de la

prescription a été suspendu et que les faits reprochés aux prévenus P.1.) et P.2.) ne sont pas prescrits

le jour de la citation à prévenu du 8 octobre 2002, pour ensuite refixer l’affaire pour continuation des

débats.

En rejetant ainsi l’exception de prescription et en renvoyant à une audience déterminée pour statuer au

fond, la juridiction de première instance n’a pas mis fin à l’instance.

Il s’ensuit que les appels interjetés par les prévenus et défendeurs au civil P.1.) et P.2.) sont à déclarer

irrecevables.

P A R C E S M O T I F S ,

la Cour d'appel, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant contradictoirement,

les prévenus et défendeurs au civil, et les demandeurs au civil entendus en leurs conclusions et le

représentant du ministère public en son réquisitoire,

déclare les appels irrecevables;

condamne les prévenus et défendeurs au civil P.1.) et P.2.) aux frais de la présente instance, ces frais

liquidés à 29,77 € pour chacun.

Par application des articles 579 et 580 du nouveau code de procédure civile et de l’article 211 du code

d’instruction criminelle.

Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique par la Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg,

cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle, au Palais de Justice à Luxembourg, 12, Côte

d'Eich, où étaient présents:

Roland SCHMIT, président de chambre

Arnold WAGENER, premier conseiller

Marc KERSCHEN, conseiller

Jeanne GUILLAUME, avocat général

Cornelia SCHMIT, greffier

qui, à l'exception du représentant du ministère public, ont signé le présent arrêt.»

III. d'un jugement rendu contradictoirement par le tribunal d’arrondissement de

Luxembourg, chambre correctionnelle, le 5 février 2004, sous le numéro 443/04, dont

les considérants et le dispositif sont conçus comme suit:

« Revu le jugement du 19 décembre 2002.

Revu l’arrêt du 24 juin 2003.

Revu les pièces de la procédure suivie à l’encontre de P.1.) et P.2.),

A U P E N A L

I) Les faits

En date du 24 août 1993, vers 20.35 heures, V.), manoeuvre, né le (...) à (...), âgé à l’époque des faits de 19 ans,

est la victime d’un accident de travail survenu dans l’usine sidérurgique SOC.3.). V.) travaillait pour l’entreprise

« SOC.1.) », ci-après SOC.1.) de (...) et avait été mis à disposition par cette société à la société allemande

« SOC.2.) », ci-après SOC.2.), chargée d’effectuer des travaux sur les chantiers de l’usine en question.

Le prévenu P.2.), en sa qualité de dirigeant responsable de tous les chantiers excécutés par SOC.2.) pour le

compte de l’SOC.3.), sur le site à (...) commandait le matériel, organisait les travaux et en contrôlait l’exécution.

Il travaillait pendant la journée et partait le soir vers 19.00 heures après avoir informé P.1.), monteur, en sa

qualité de conducteur des travaux de l’équipe de nuit du chantier dont faisaient partie V.) et les témoins des

événements de la journée et de l’évolution des travaux.

V.) était étudiant et venait de terminer sa classe de terminale. Il envisageait de commencer après les vacances

d’été des études de droit. Avant les faits il n’avait qu’occasionellement travaillé pendant les vacances scolaires. Il

ne disposait d’aucune expérience de chantier et avait été engagé par la société d’intérim SOC.1.) comme simple

manoeuvre, parce qu’il n’avait pas de qualification professionnelle.

Les ouvriers de la société intérimaire travaillaient sur une plate-forme et circulaient sur un plancher en madrilles

non fixées. Ils fixaient des plaques en acier. Ils perçaient des trous en faisant un carrottage, puis un deuxième

groupe d’ouvriers fixait les boulons. V.) mettait les boulons qui étaient vissés de l’autre côté par un autre

intérimaire.

L’accès à cette plate-forme se faisait à partir du chemin de roulement du pont de la grue au moyen d’une échelle

posée librement contre un pilon. L’échelle métallique de trois mètres qu’empruntait V.) pour monter et descendre

de cette plateforme, n’était pas assurée par des cordes, avait glissé, l’entraînant dans sa chute mortelle. Le chemin

du pont de roulement était situé à une hauteur de 14 mètres au-dessus du sol du hall et du point d’impact final de

V.). V.) avait basculé avec l’échelle par-dessus la balustrade du chemin de roulement pour faire une chute

d’environ 14 mètres.

La Police de Differdange était informée de la survenance de l’accident du travail dans l’usine sidérurgique

SOC.3.) et se rendait immédiatement sur les lieux. Elle y constatait qu’un ouvrier venait de faire une chute

mortelle d’une hauteur d’environ 14 mètres, en descendant d’une passerelle à l’aide d’une échelle de 3 mètres

environ non fixée selon les règles de l’art.

S’agissant manifestement d’un accident du travail, l’Inspection du Travail et des Mines est appelée sur les lieux,

où elle est représentée par le contrôleur T.2.).

T.2.) constate un certain nombre d’infractions à la législation sur la sécurité sur les lieux du travail, notamment

en ce qui concerne la prévention des chutes de hauteur et la fixation et l’ancrage des échelles. Dans sa lettre de

transmission du 17 octobre 1993, il résume les mesures de protection omises de la façon suivante : « L’échelle

n’était pas protégée contre le glissement et le renversement (chapitre 55, §7 des prescriptions de prévention des

accidents) et n’était pas dotée conforme à l’usage à un point d’appui.(§26-al(1) et al (2) ainsi que §28-al(1) du

même chapitre. »

Ses conclusions du rapport de l’accident de travail au cours duquel V.) a été mortellement blessé à l’SOC.3.) (...)

se lisent comme suit :

« -Laut Kapitel I der allgemeinen Unfallverhütungsvorschriften hat der Unternehmer, zur Verhütung von

Arbeitsunfällen, Massnahmen und Anordnungen zu treffen die den Bestimmungen der Sicherheitsvorschriften

entsprechen – den Versicherten die Unfallverhütungsvorschriften aushändigen und die über möglichst Gefahren

unterweisen- er hat ebenfalls alle sicherheitstechnischen Massnahmen zu überwachen.

-Laut Kapitel55 der Unfallverhütungsvorschriften betreffend Leitern und Tritte müssen die Leiter standsicher

aufgestellt und gegen Umstürzen, Rutschen und verkannten gesichert sein. Die Leiter müssen ebenfalls 1 Meter

über die oberste Anliegestelle hinausragen.

-Die Leitarbeit mit all ihrer menschlichen Tragik trägt sicherlich nicht zur Unfallverminderung bei sondern sie

fördert potentielle Unfallgefahren bedingt durch Betriebsunerfahrenheit, das Umfeld, das Arbeitsklima, die

Unachtsamkeit möglicher Gefahrenquellen und Unwissenheit betreffend Unfallverhütung.

-Dieser tödliche Unfall wäre zu vermeiden gewesen, wenn die Sicherheitsbestimmungen eingehalten worden

wären. »

A l’audience du 10 décembre 2003, T.2.), interrogé sous la foi du serment a précisé ces points et a confirmé

avoir constaté les manquements suivants en rapport avec l’accident dont était victime V.) :

En l’occurence, il y avait eu absence de tout élément destiné à prévenir une chute ou le glissement de l’échelle en

question. Les échelles doivent être placées et fixées de façon stable contre un support soit par des attaches

amovibles en l’occurrence des cordes, soit par des attaches fixes soudées au support, dans lesquels elles sont

cramponées. Les échelles devraient de même dépasser d’un mètre la position finale, par ex. la plate-forme où les

ouvriers devaient se rendre, ce qui n’était également pas le cas pour l’échelle utilisée par V.) qui n’avait qu’une

hauteur de 3 mètres. En effet au courant de la descente de l’échelle par V.), l’échelle avait glissé, puisqu’elle

n’était pas fixée de manière appropriée et réglementaire à son support et était tout simplement appuyée contre un

tuyau d’un diamètre de 400-500 mm.

Le témoin T.5.), ouvrier intérimaire, avait remarqué que l’échelle avait été trop courte, au moins 4 barreaux

manquaient à l’échelle afin de permettre aux ouvriers de monter et descendre en toute sécurité sur la plate-forme.

L’échelle n’avait en effet pas dépassé d’un mètre la plate-forme sur laquelle accédaient les ouvriers pour

travailler.

Le témoin T.5.), déclare également que P.1.) avait dit après l’accident : « Maintenant il faut attacher les

échelles. » P.2.) confirme qu’aucune échelle n’avait été fixée.

Ce même témoin T.5.) et le témoin T.4.), déclarent qu’environ une demi-heure avant l’accident, il y avait eu un

problème de perçage au niveau des travaux effectués sur la plateforme. P.1.) serait monté sur la plate-forme afin

d’analyser le problème de foret. Il avait utilisé à ce moment l’échelle incriminée pour monter et redescendre, sans

se soucier de la sécurisation de cette échelle. Il n’avait à aucun moment enjoint à ses subordonnés de fixer cette

échelle ainsi que toutes les autres échelles du chantier par un dispositif de sécurité. „Nach dem Unfall wurden

alle Steigleitern mit einer Schweissnaht befestigt. Der Bohlenbelag wurde neu verlegt und überarbeitet um die

Sicherheitsvorrichtungen wirklich zu gewährleisten. Auf der rechten Seite wurde eine neue Schutzvorrichtung

auf der gesamten Länge der Arbeitsstelle angebracht. Dies sind etwa 400 Meter. Das Geländer wurde errichtet

um die vorhandenen Sicherheitsseille noch zu verstärken.“ (déclaration de P.1.) du 24 août 1993 du procès-

verbal no 172)

Le témoin T.2.) précise encore qu’il avait remarqué que toutes les échelles sur le chantier à l’exception d’une

échelle, avaient été fixées après l’accident avec des cordes neuves. Il en avait fait la remarque à P.1.) et avait

demandé si le temps leur avait manqué avant son arrivée pour fixer toutes les échelles. P.1.) le lui avait confirmé.

Il est partant établi qu’au moment des faits, toutes les échelles du chantier n’étaient pas fixées par les dispositifs

de sécurité réglementaires précités.

P.1.) et P.2.) ont soutenu avoir fait le premier jour de travail des ouvriers, une présentation générale du chantier

et des travaux à exécuter de même qu’une introduction générale sur les mesures de sécurité à observer. Ils ont

affirmé avoir maîtrisé suffisamment la langue française de façon à pouvoir donner des explications et des ordres

sur les consignes de sécurité à respecter par leurs subordonnés. Or les témoins T.5.) et T.4.), travailleurs

intérimaires français, sont formels pour déclarer ne jamais avoir reçu des explications et injonctions sur les

mesures de sécurité à respecter.

Selon ces témoins, ils n’auraient jamais participé à des réunions de sécurité. Ils travaillaient de 19 heures à 7

heures du matin. Ni P.1.), ni P.2.), ni le responsable de la société intérimaire, Monsieur X.), n‘aient donné des

consignes sur les mesures de sécurité à respecter. P.1.) ne s’était jamais soucié de la sécurité au chantier, mais

avait toujours fait pression sur les ouvriers en raison des contraintes de temps et notamment pour respecter

l’agenda.

Il résulte également des débats menés à l’audience que les deux prévenus ne pouvaient pas s’exprimer, même

rudimentairement en français, fait admis à l’audience. Ils n’arrivaient en effet pas à l’audience à traduire en

français la phrase : « Stricken Sie die Leiter an ». Les prévenus soutiennent encore que des contre-maîtres

allemands maîtrisant le français auraient fait le lien entre les responsables, les ouvriers allemands et les

intérimaires français. Toutes ces allégations n’ont cependant pas pu être confirmées par le dossier répressif et les

débats à l’audience.

Selon les dires des témoins, il y avait sur le chantier de l’SOC.3.) un « bungalow », appartenant à la société

SOC.2.) avec du matériel, érigé à l’extérieur du hall où se trouvait le chantier. T.5.) n’était jamais entré dans cet

entrepôt puisqu’un magasinier s’occupait du matériel stocké dans le bungalow fermé à clef et ne le remettait que

sur demande.

Selon le témoin T.4.), des casques de sécurité se trouvaient dans la salle de repos. Pour accéder au « bungalow »,

où se trouvaient des gants, des forets et des disques de forage à savoir le matériel de travail, il fallait s’adresser à

P.1.) ou à cet ouvrier précis, le seul en possession des clefs. Il n’a donc pas été établi que le matériel de sécurité

était à disposition des ouvriers, dont V.), et qu’ils y avaient facilement accès et à tout moment. Il n’est pas non

plus prouvé que les supérieurs hiérarchiques P.2.) et P.1.) invitaient les ouvriers à les utiliser, pas plus que les

allégations concernant la présence et la remise de matériel de sécurité aux ouvriers.

Les deux témoins T.5.) et T.4.) sont formels pour dire qu’ils n’osaient pas demander des renseignements à P.1.),

qui ne cessait de dire « Schnell Arbeit. Mission fertig. ». Dès qu’un ouvrier faisait une demi-heure de pause, P.1.)

s’était énervé tout de suite et faisait des remarques désobligeantes. T.4.) affirme avoir eu peur quand il travaillait,

puisque, selon ses dires, il n’y avait pas assez de sécurité sur le chantier.

II) En droit

Le Ministère Public reproche aux deux prévenus d’avoir

« am Dienstag, den 24 August 1993 zu (...), unbeschadet der genauen Orts-und Zeitangaben

01)

aus Mangel an Vorsicht und UEBERLEGUNG, jedoch ohne die Absicht die Person eines Anderen tätlich

anzugreifen, mithin unfreiwillig Ursache gewesen zu sein, dass V.), geboren am (...), zeitlebens in (...) (…), (...),

Schläge zugefügt und Verwundungen beigebracht wurden, welche für denselben den Tod zur Folge hatte, und

namentlich dadurch : dass P.1.) und P.2.), vorbenannt, als verantwortliche Leiter der Firma SOC.2.),

gelegentlich der Durchführung von Verstärkungsarbeiten einer Kranbühne im Auftrag von SOC.3.) (...), nicht

die geeigneten Schutzvorrichtungen angebracht, beziehungsweise anbringen liessen, sowie die nötigen

Unfallverhütungsmaßnahmen nicht trafen, insbesondere indem sie zuliessen, dass die Arbeiter eine 3 Meter hohe

Leiter benutzten, welche an ein Rohr angelehnt war und nicht gegen Abrutschen gesichert war, die entgegen

allgemein gültigen Sicherheitsregeln sowie Bestimmungen :

- von Kapitel 1 Absatz 2 der allgemeinen Unfallverhütungsvorschriften laut welchen der Unternehmer zur

Verhütung von Arbeitsunfällen Einrichtungen vornehmen muss, sowie Massnahmen und Anordnungen zu

treffen hat, die den Bestimmungen dieses Kapitels der Unfallverhütungsvorschriften und im übrigen den

allgemeinen, anerkannten sicherheitstechnischen und arbeitsmedizinischen Regeln entsprechen

– von Kapitel 55 (Leiter und Tritte) der Unfallverhütungsvorschriften, insbesondere Absatz 7

Angelegenheiten müssen gegen Abrutschen gesichert sein

26 1) Leitern und Tritte sind standsicher und sicher begehbar aufzustellen

28 (1) Angelegenheiten dürfen nur an sichere Stützpunkte angelegt werden.

2) Leitern sind je nach Art der auszuführenden Arbeiten zusätzlich gegen Umstürzen zu sichern, wenn sie

nicht von der Bauart her gegen Umfallen, Abrutschen oder Umkanten gesichert sind.

II) En droit

Les prévenus contestent leurs responsabilités pénales dans les faits litigieux.

Avant de pouvoir analyser en détail les éléments constitutifs de l’infraction reprochée aux prévenus, (2) il y a lieu

de déterminer si la responsabilité des prévenus, cités à titre personnel et en tant que conducteur de travail (

Bauleiter) responsable de la société SOC.2.) pour P.2.) et en tant que monteur (Richtmeister) et conducteur de

travail (Bauleiter) de la même firme pour P.1.), pourrait être retenue en leur qualité d’auteur.(1)

1) Responsabilité pénale quant aux faits repris à la citation du 4 novembre 2003

Il découle du dossier répressif et de l’exposé des faits ci-dessus, que l’accident survenu en date du 24 août 1993,

vers 20.35 heures, au cours duquel V.), manoeuvre, a trouvé la mort, est survenu sur le site de l’usine

sidérurgique SOC.3.).

L’article 66 punis comme auteur d’un crime et délit,

-

ceux qui l’auront exécuté ou qui auront coopéré directement à son exécution,

- ceux qui par un fait quelconque auront prêté pour l’exécution une aide telle que, sans leur assistance, le crime

ou le délit n’eût pu être commis,

- ceux qui, par dons, promesses, menaces, abus d'autorité ou de pouvoir, machinations ou artifices coupables,

auront directement provoqué à ce crime ou à ce délit.

L'article 66 du Code Pénal dispose que seront punis comme auteur d'un crime ou délit ceux qui l'auront exécuté

ou qui auront coopéré directement à son exécution.

L'article 66 du Code Pénal vise toute autorité morale suffisante pour faire considérer la volonté du subordonné

comme dominée par celle du supérieur, telles que les qualités du père, tuteur, maître ou ministre du culte (Trib.

Diekirch, 29 mars 1933, P. 13, 157).

En matière pénale il est de principe que, du moment où une personne physique a commis une faute pénale et que

cette faute lui est imputable, elle engage sa responsabilité pénale, à moins qu'elle ne bénéficie d'un fait justificatif

ou d'une cause de non-imputabilité.

Il résulte des développements qui précèdent que P.2.) et P.1.) sont susceptibles d’engager leur responsabilité

pénale à titre d’auteurs des faits repris dans la citation du 4 novembre 2003.

Le prévenu P.2.) est cité en tant que conducteur de travail ( Bauleiter) responsable de la société SOC.2.) . Pour

échapper à sa responsabilité pénale, P.2.) soutient avoir délégué ses pouvoirs à P.1.).

Si le chef d’entreprise répond spécialement des infractions qui se commettent dans l’entreprise c’est en raison de

l’autorité qu’il exerce sur les hommes et sur les choses ainsi rassemblées, qui constituent son industrie.

Fondamentalement c’est ce pouvoir qui est à la source des responsabilités encourues, le salarié étant prisonnier

d’une structure sur laquelle il n’a guère de prise ( Tribunal d’Arrondissement de Luxembourg, cinquième

chambre, 13 juillet 1984, M.P. c/ SCH. et MA., jugement no.1263/84, confirmé par la Cour d’Appel, sixième

chambre, 14 février 1985, arrêt no.61/85).

Si en principe nul n’est passible de peine qu’à raison de son fait personnel, la responsabilité pénale peut

cependant naître du fait d’autrui dans les cas exceptionnels ou certaines obligations légales imposent le devoir

d’exercer une action directe sur les faits d’un auxiliaire ou d’un subordonné. Notamment dans les industries

soumises à des règlements édictés dans un intérêt de salubrité ou de sûreté publique, la responsabilité pénale

remonte essentiellement aux chefs d’entreprise, à qui sont personnellement imposés les conditions et le mode

d’exploitation de leur industrie (Cass. fr. CH.Crim. 28.2.1956, Dalloz 1956, p. 391)

Il doit en être de même pour l’entreprise SOC.2.) qui devait se conformer à la législation sur la santé et la

sécurité au travail ainsi qu'aux législations précitées notamment par respect de la sécurité des ouvriers travaillant

sous les ordres de P.2.) et de P.1.).

En sa qualité de conducteur des travaux excécutés sur tous les chantiers de l’SOC.3.) et en celle de dirigeant

responsable des chantiers, P.2.) commandait le matériel, organisait les travaux et en contrôlait l’exécution. Il

travaillait pendant la journée et partait le soir vers 19.00 heures après avoir informé P.1.) des événements de la

journée et de l’évolution des travaux, qui surveillait l’équipe de nuit sur un des chantiers dont faisaient partie V.)

et les témoins.

Dans la firme SOC.2.) le prévenu est responsable dès lors que tous les chantiers du site qui tombaient sous sa

responsabilité. Sur le site des chantiers l’activité normale de l’SOC.3.) avait été arrêtée.

Il résulte de tout ce qui précède et notamment des critères précités, que P.2.) a détenu le pouvoir de décision sur

le chantier à l’SOC.3.) et qu'il peut être tenu responsable des agissements des ouvriers intérimaires et notamment

V.) et des témoins entendus à l’audience du Tribunal pour le compte de son employeur la firme SOC.2.)

effectuant des travaux sur un chantier de l’SOC.3.) (cf. Cour: no 147/99 du 31 mai 1999 MP/Le.).

En tant que réprésentant de droit et de fait responsable de la firme SOC.2.) , P.2.) , chef du chantier, avait

l'obligation de se conformer aux prescriptions légales et communautaires et de veiller à ce que les chefs d’équipes

et les ouvriers travaillant sous ses ordres le fassent également.

Le droit luxembourgeois n’admettant pas la responsabilité pénale des personnes morales, il convient de

rechercher la ou les personne(s) physique(s), l’organe ou le préposé, à l’intérieur de la personne morale qui par

commission ou par omission est ou sont la cause de l’état infractionnel. Cette solution qui fait attribuer la

responsabilité pénale des délits apparus à l’occasion du fonctionnement de l’entreprise à celui qui détient le

pouvoir de décision, le pouvoir financier, est le plus conforme au but préventif du droit pénal (cf. Trib. Corr.

Lux, 16 juin 1986, no. 974/86, Trib., Corr. Lux., 12 mai 1987, no. 896/87, Trib. Corr. Lux. 16 mai 1995, no.

1027/95, Pe., Br. et Da., conf. par CA 6 mai 1996, no. 198/96 VI).

Le chef d’entreprise, déterminé conformément aux principes qui viennent d’être rappelés, est tenu d’assurer, dans

l’exploitation de son entreprise, l’observation de la réglementation imposée dans un intérêt public et est

pénalement responsable de l’acte délictueux commis par un préposé. Le principe de la responsabilité du chef

d’entreprise exige de sa part de veiller personnellement et à tout moment à la constante application des

dispositions du code du travail et des règlements pris pour son application et sans lui permettre de faire valoir ni

son éloignement, ni la faute d’un préposé, ni la faute d’un tiers (cf. Marc JAEGER, Les propositions “ Espace

judiciaire européen ” confrontées à la situation au Luxembourg, in : RSC 1997, p. 348, et les jurisprudences y

citées).

Le chef d’entreprise est donc personnellement responsable pénalement de sa faute consistant dans un défaut de

surveillance et, dès lors, comme auteur des faits commis par autrui (cf. Marc JAEGER, op. cit., p. 348).

Jusqu’au vote de la loi du 17 juin 1994 concernant la sécurité et la santé des travailleurs au travail il avait été

admis que ce principe de responsabilité de plein droit du chef d’entreprise souffrait en cette matière d’une

exception qui entraînait l’exonération de cette responsabilité, et ceci au cas où le chef d’entreprise rapporterait la

preuve qu’il avait délégué la direction d’une partie de l’entreprise, voire d’un chantier déterminé, à un préposé

investi par lui et pourvu de la compétence et de l’autorité nécessaires pour veiller efficacement à l’observation

des dispositions relatives aux mesures de sécurité, auquel cas sa responsabilité était transférée à son délégué.

Pour être exonératoire de responsabilité, la délégation devait contenir un transfert effectif, exprès et public de

l’autorité requise ainsi qu’une qualification effective des pouvoirs délégués avec des prérogatives de décision (cf.

CA, 3 avril 1995, no. 157/95 VI, cité in : J.-P. HOFFMANN, J. PETRY, A. WEIRICH et D. WOLTZ,

Chronique de jurisprudence luxembourgeoise, année 1995, RDP no. 1/1998, pp. 28 – 68, adde Dean

SPIELMANN, La responsabilité pénale des personnes morales, Bulletin du Cercle François Laurent, 1999 / IV,

p. 16).

En l’espèce P.2.) a invoqué et a fait plaider une telle délégation.

Dans un arrêt du 25 novembre 1986 la Cour d’appel a retenu les critères suivants pour conclure à la délégation de

pouvoir. (MP c/NI. et JU., CA : 25.11.1986)

- le transfert de l’autorité exprès et public par le chef d’entreprise,

- la qualification et compétence de la personne déléguée,

- la transmission effective des pouvoirs avec les prérogatives de décisions.

Il s’ensuit que le chef de l’entreprise peut s’exonérer de la responsabilité résultant des actes commis par ses

préposés sous condition de démontrer qu’il avait délégué à un subordonné la direction et la surveillance des

services dans lesquels l’acte délictueux a été commis. Ce mécanisme n’est que la conséquence normale de

l’impossibilité de l’employeur d’être partout à la fois et qui de ce fait a procédé à une répartition des tâches. Il

reste néanmoins pénalement responsable de sa propre faute même en cas d’investiture régulière d’un ou de

plusieurs délégataires (Jean CONSTANT ; Traité de Droit pénal, T.I. n°73)

Il appartient à P.2.) de rapporter la preuve qu’il a délégué à P.1.) une partie des responsabilités, et notamment

qu’il a délégué la direction du chantier à un autre ou à un préposé investi par lui et pourvu de la compétence et de

l’autorité nécessaires pour veiller efficacement à l’observation de dispositions relatives aux mesures de sécurité,

auquel cas sa responsabilité est transférée à son délégué, preuve qu’il n’a pas rapportée.

Les ouvriers entendus à titre de témoins lors de l’enquête avaient bien des charges déterminées et des instructions

quant aux travaux à exécuter mais n’étaient que des subordonnés sans la compétence et l’autorité nécessaires

pour veiller efficacement à l’observation des dispositions relatives aux mesures de sécurité, de sorte que P.2.) ne

peut pas en vertu de ce qui précède se décharger sur eux de sa responsabilité pénale.

« …Ich habe auf jeder meiner Arbeitsstellen eine verantwortliche Person, bei welchen es sich um den

zuständigen Baustellenmeister handelt. Diesselben erledigen die Arbeitseinteilung und überwachen die

Ausführung der Sicherheitsvorrichtungen...“ (P.2.), Annexe 2 du procès-verbal no 173)

Le prévenu P.2.) a admis qu’il n’avait pas formellement interdit l’utilisation de l’échelle sans dispositif de

sécurité ni avant son départ du chantier, ni lors de l’entrée en fonction de V.). Il peut en être déduit que P.2.)

tolérait ouvertement la pratique de l’utilisation d’échelles non sécurisées.

Les obligations générales incombant au chef d’entreprise prévoient une obligation “ d’imposer dans ses ateliers

les nécessaires mesures de sécurité quand même les ouvriers en contesteraient la nécessité et de veiller

personnellement à leur constante application ” (Hubert SEILLAN, L’obligation de sécurité du chef d’entreprise,

1981, nos 387, 388 et 391, cité in Trib. corr. Lux., 1er juin 1987, no. 1073/87, Ch. et De.).

Le tribunal retient de ces faits qu’au sein de l’entreprise , et contrairement aux affirmations des prévenus P.2.) et

P.1.), les répartitions de compétences n’étaient nullement clairement établies et ne comportaient en aucun cas une

délégation de pouvoirs remplissant les conditions prédécrites, de telle sorte que le représentant de l’entreprise

SOC.2.), P.2.) doit être tenu pour responsable pénalement en vertu des principes pré-rappellés.

Par ailleurs il est plus qu’improbable que P.2.) en raison de son absence la nuit au chantier, aurait stoppé les

travaux et chantiers en cours .

Même à supposer qu'il ait donné des instructions précises quant à la fixation des échelles et ait interdit

l’utilisation de toute échelle non attachée – initiatives qu’il n’a pas prises -, il aurait dû surveiller de près les

opérations afin de s'assurer que ses ordres soient exécutés.

Il s’ensuit que la présence au chantier et l’utilisation de l’échelle non sécurisée par des ouvriers non qualifiés et

non formés, tombe sous le contrôle et l’autorité de P.2.), de sorte qu’il est responsable en vertu de ce qui précède

tant pour l’utilisation de l’échelle que pour les faits qui s’en sont suivis ainsi que pour l’infraction lui reprochée.

En effet en tant que chef d’entreprise il doit veiller à ce que ses subordonnés respectent ses consignes pour autant

qu’il les a données ce qui laisse d’être établi.

P.2.) peut en vertu de tous ces principes être tenu comme responsable en sa qualité de conducteur de travail

(Bauleiter), responsable de la firme SOC.2.), alors qu’il répond aux critères nécessaires pour pouvoir être

qualifié d’auteur au sens de l’article 66 du Code pénal,

P.2.) n’a pu soumettre au tribunal aucun élément de preuve quant à une investiture expresse et publique de P.1.),

ou quant à la formation spéciale que ce dernier aurait dû avoir dans le domaine de la sécurité.

Les conditions d’une éventuelle délégation ne sont partant pas remplies en l’espèce alors que la prétendue

délégation au chef de chantier P.1.) ne remplit pas les critères du transfert exprès et public de pouvoirs effectifs

avec prérogatives de décisions, mais consiste plutôt dans l’octroi d’une simple marge de manœuvre accordée à ce

chef de chantier pendant la tournée de nuit.

P.1.) est cité en tant que monteur (Richtmeister) et conducteur de travail (Bauleiter) du chantier spécifique de la

même firme SOC.2.).

Il s’ensuit que l’utilisation de l’échelle non sécurisée par des ouvriers non qualifiés et non formés, tombe pendant

la nuit sous le contrôle et l’autorité de P.1.), de sorte qu’il est responsable en vertu de ce qui précède tant pour

l’utilisation de l’échelle que pour les faits qui s’en sont suivis.

Par ailleurs, face à son ordre exprès d’utiliser l’échelle non fixée règlementaire et seul moyen pour accéder à la

plate-forme fait qu’il avait encore dû constater personnellement pour l’avoir utilisée personnellement avant

l’accident, comment peut-il légitimement reprocher et essayer de se décharger sur ses ouvriers, qui, comme l’ont

déclaré les témoins, avaient peur de perdre leur emploi s’ils refusaient de s’exécuter.

Il y a partant lieu d’analyser les différentes infractions libellées à son encontre, alors qu’il répond aux critères

nécessaires pour pouvoir être qualifié d’auteur au sens de l’article 66 du Code pénal,

P.1.) peut en vertu des mêmes principes tenu comme responsable en sa qualité d’auteur et en tant que monteur

(Richtmeister) et conducteur de travail (Bauleiter) de l’équipe de nuit.

2) L’analyse de l’ infraction libellée à la citation du 4 novembre 2003

Le Ministère Public reproche aux prévenus des coups et blessures involontaires ayant entraîné la mort en relation

avec l’accident de travail survenu le 24 août 1993 et notamment réalisés en raison du non respect des

prescriptions précisées au réquistoire du Ministère Public.

L’article 418 du Code pénal prévoit qu’ “ est coupable d’homicide ou de lésions involontaires, celui qui a causé

le mal par défaut de prévoyance ou de précaution, mais sans intention d’attenter à la personne d’autrui. ”.

Il est de jurisprudence constante que par le biais de ce texte, tout comme par celui des articles 419 et 420

déterminant les peines à prononcer, “ le législateur a entendu punir toutes les formes de la faute, quelque

minime qu’elle soit. Même une abstention doit être retenue comme faute – cause des lésions -, si elle constitue la

violation d’une obligation légale, réglementaire ou conventionnelle ” (Cour 16 février 1968, P.20,432).

En l’espèce, le tribunal doit analyser si P.2.) et P.1.) ont commis une telle faute.

Aux termes de l'article 418 du Code pénal, il faut que le mal ait été causé sans intention d'attenter à la personne

d'autrui, par le défaut de prévoyance et de précaution, mais la loi n'exige pas que l'agent ait été cause directe et

immédiate des homicides ou des blessures: il suffit que par sa négligence ou son défaut de précaution, il les ait

occasionnées.

Les mots "défaut de prévoyance ou de précaution" embrassent tous les cas de faute: la plus légère suffit. L'article

418 exige donc:

1. une faute,

2. une lésion corporelle ou un homicide comme conséquence de la faute: dès que ces deux conditions sont

réunies, il y a responsabilité pénale.

1. une faute

Les articles 418 et 420 du Code pénal réprimant l’homicide ou les coups et blessures causés involontairement,

par défaut de prévoyance ou de précaution, il s'ensuit que le législateur a entendu punir toutes les formes de la

faute, quelque minime qu'elle soit (Cour 16.2.1968 p. 20 432).

Le tribunal devra en l'espèce déterminer si les agissements des prévenus constituent un manquement à ces

obligations et présentent les caractères d'une imprudence ou d'une négligence constitutive des infractions prévues

aux articles 418 à 420 du Code pénal.

En doctrine la responsabilité pénale suppose que soit rapportée la preuve certaine qu'une faute a été commise par

l’employeur dans l'exercice de sa profession.

Le dommage subi par la victime ne suffit pas à établir la faute de l’employeur.

La conduite du prévenu-employeur devra donc être appréciée par comparaison avec celle d'un employeur idéal.

S'agissant d’un employeur, son omission consistera en principe dans la violation de l'obligation juridiquement

exigible qu'il a, vu sa profession d'intervenir devant un événement menaçant ou susceptible de menacer la vie ou

l'intégrité de la personne. Plus précisément, car cette obligation générale d'intervention adéquate ne suffit pas,

dans le fait pour l’employeur de n'avoir pas pris la ou les précautions spécifiques qu'imposait un contexte

déterminé, eu égard aux règles consacrées de la pratique ou la législation en vigueur et notamment les

prescriptions relatives à la sécurité au travail.

Ainsi, hors du champ des interventions "spécifiques" auxquelles il serait de règle absolue de recourir,

l'adéquation de l'intervention dépendra des circonstances de fait et notamment du contexte et des connaissances,

des prescriptions existantes à l'époque des faits, et il ne pourra être reproché d'emblée à l’employeur de n'avoir

pas choisi la mesure qui, après la survenue du dommage, serait appropriée ou simplement plus appropriée pour

empêcher l'événement.

L'omission ne devrait être retenue à charge du prévenu, qu'en raison d'attitudes certainement contre-indiquées au

regard de la législation en vigueur, compte tenu du "degré de suspicion" d'un risque particulier que présenterait le

cas d'espèce.

A la limite l'omission qu'exprime la notion de "défaut de surveillance" consisterait non pas à avoir omis

d'accomplir un acte déterminé, mais bien à ne pas avoir empêché un fait par une intervention adéquate.

Les prévenus, au regard non seulement des circonstances de la cause, mais aussi compte tenu de leurs qualités

personnelles, ont-t-ils prévu tout en rejetant l'éventualité de leur réalisation, ou à tout le moins a-t-il pu et dû

prévoir les risques que leur défaut de surveillance pourrait créer pour l'intégrité ou la vie d'autrui?

Seule une réponse affirmative permettra de conclure à la culpabilité de celui, qui, par un manquement spécifique

à sa mission de surveillance, a rendu possible ou n'a pas empêché la défaillance de l'agent matériel du dommage.

Tout au plus, les juridictions répressives acceptent-elles de tenir compte du contexte pour tempérer ce que

l'appréciation "in abstracto" peut avoir d'excessif en distinguant le cas d'un ouvrier non qualifié à un ouvrier

qualifié, en ne soumettant pas aux mêmes exigences l'intervention pratiquée dans une entreprise familiale par

rapport à une grande entreprise dotée d’ingénieurs et d’agents responsables à la sécurité au travail. En somme

être en faute c'est faire ce qu'un employeur idéal ne fait pas ou faire ce qu'il n'aurait pas fait dans la même

situation.

Il est reproché de prime à bord aux prévenus de ne pas avoir imposé et vérifié personnellement que les dispositifs

de sécurité réglementaires soient installés et d’avoir permis l’utilisation de cette échelle par V.) posée contre un

support et non sécurisée contre un glissement. Cette infraction s’étant réalisée notamment par le non respect de la

réglementation citée dans le libellé de la citation du Ministère Public.

Les défectuosités graves au niveau de la longeur de l’échelle et l’absence de fixation compromettaient

sérieusement l’utilisation sans danger, la stabilité et dès lors la sécurité de l'utilisateur.

L'absence des dispositifs de sécurité prescrits a contribué au glissement et au renversement de l’échelle entraînant

la chute puis les blessures graves et la mort de V.).

P.2.) et P.1.) n'ont donc rien fait pour empêcher les agissements de leurs ouvriers respectivement n’ont pas veillé

à ce que les dispositifs de sécurité soient installés selon les règles de l'art. Ils n'ont pas non plus remplacé

l’échelle trop courte par une échelle adéquate et ne l’ont pas fixée ou fait fixer. Toutes ces ommissions

constituant des fautes dans leur chef.

Le fait pour P.2.) et P.1.) de faire utiliser l’échelle non conforme aux critères de sécurité précités par V.) et les

autres ouvriers s'est révélé être la cause des blessures subies par V.), alors qu’à défaut d’un système de protection

de l’échelle, il n’y aurait évidemment pas eu renversement et chute. P.2.) et P.1.) en contrevenant aux

dispositions légales, réglementaires ou conventionnelles, ainsi qu'aux règles de l’art ont involontairement causé à

la personne de V.) des blessures entraînent la mort.

Le fait de tolérer l'utilisation de l’échelle non fixée, respectivement en interdisant pas cette utilisation et en ne

veillant pas à ce que cette interdiction soit respectée, doit être considéré comme faute dans le chef des deux

prévenus.

Ils avaient l'obligation en vertu de ce qui précède de veiller à ce que leurs ordres soient respectés notamment

quant à l'utilisation des dispositifs pour fixer convenablement les échelles pour autant que ces ordres avaient été

donnés et que les dispositifs étaient disponibles. Ils ont pour le surplus donné l'ordre exprès à leurs subordonnés

d’utiliser l’échelle litigieuse respectivement ont toléré ouvertement cette utilisation, malgré l’absence de

sécurisation selon les prescriptions légales et dont ils avaient connaissance de par leur présence quotidienne avant

les faits sur le chantier.

Ils ne sauraient dès lors nier leurs responsabilités respectives, quant aux faits litigieux.

Des fautes, omissions et négligences peuvent donc être retenues dans le chef des prévenus pour ces faits.

Les fautes de P.2.) et P.1.), qui disposaient de l'expérience nécessaire, et devaient de par leur formation même et

leur expérience professionnelle nécessairement connaître la situation et savoir qu’ils n'avaient pas mis à

disposition des ouvriers et fait installer le matériel adéquat ainsi que les équipements de sécurité obligatoires pour

effectuer ou faire effectuer les travaux ainsi que l’utilisation de l’échelle litigieuse sans danger par les

travailleurs.

En l'espèce, et au vu de ce qui précède, à défaut de mesures prises, les agissements des prévenus sont à qualifier

de défaut de prévoyance sinon de précaution au sens des articles 418 à 420 du Code pénal.

2) l’homicide et/ou les coups et blessures:

En l'espèce cette condition est donnée, il y a en effet des lésions corporelles puis le décès de la victime , tel que

cela a été relevé par les débats et le dossier répressif avec les conséquences plus amplement y retenues à la suite

de l’accident de travail.

3) Le troisième élément, le défaut d'attenter volontairement à la personne d'autrui est également donné en

l'occurrence.

Parmi toutes les déclarations faites par P.2.) et P.1.) à l’audience, le tribunal relève plus particulièrement celle

que toute cette affaire aurait permis à P.2.) et P.1.) de découvrir de nouvelles dispositions en matière de sécurité

et santé au travail autres que celles en Allemagne qu’ils auraient jusqu’alors ignorées. Il résulte des débats à

l’audience qu’ils travaillaient depuis plusieurs annnées pour la branche luxembourgeoise de leur société ce qui

les a amenés nécessairement à connaître également les dispositions luxembourgeoises nécessairement similaires à

la réglementation allemande et ce notamment par le biais des réglementations communautaires.

Il s'ensuit que le tribunal ne saurait pas non plus retenir un élément exonératoire dans le chef des prévenus pour

ces fautes.

Il est par ailleurs établi en dehors de tout doute que par l’utilisation de l’échelle peu avant l’accident par P.1.) et

par la fixation tout de suite après l’accident de pratiquement toutes les échelles par des cordes neuves tel que l’a

décrit par le témoin T.2.) et le nettoyage du chantier tel que relevé par les témoins T.5.) et T.4.), prouve que

P.1.), avait connaissance des mesures de sécurités non respectées sur le chantier et y remédiait de cette manière

après coup.

P.1.) était donc en mesure de prendre les dispositions nécessaires en matière de sécurité de l’échelle avant

l’arrivée du contrôlleur de l’ISTM.

P.2.) et P.1.) ont laissé faire tant V.) , que T.5.) et T.4.) .

P.2.) et P.1.) font également plaider que V.) n’aurait pas été un “ simple ” manoeuvre, mais que ce dernier aurait

déjà antérieurement acquis l’expérience nécessaire pour faire les travaux.

Il était étudiant et n’avait que peu ou pas d’expérience acquise seulement pendant d’emploi de vacances. Ils ne

sauraient pas non plus se décharger de leurs responsabilités en alléguant que l’entreprise d’itérim leur avait

envoyé un étudiant inexpérimenté alors qu’ils pouvaient se rendre compte pendant le travail de V.) qu’il n’en

disposait pas.

Il convient encore de souligner que les témoins T.5.) et T.4.) ont déclaré, qu’ils avaient peur de perdre leurs

emplois en refusant d’exécuter les travaux malgré l’absence de dispositifs de sécurité connus.

Le fait que V.) n’ait disposé de l’expérience pour effectuer les travaux et utiliser l’échelle, ne peut pas valoir

exonération dans le chef de P.2.) et P.1.).

Aucune faute dans le chef de la victime respectivement d’un tiers n’est établie et ne saurait donc constituer un

élément permettant d'exclure sinon d'atténuer la responsabilité dans le chef des prévenus, qui n'ont pas veillé à

une formation adéquate de leurs ouvriers et au respect des prescriptions de sécurité.

Le tribunal estime qu’il eut été du devoir de P.2.) et P.1.), sachant que l’échelle litigieuse ainsi que toutes les

autres n’étaient pas sécurisées selon les règles de l’art et dès lors dangereuses, de donner des instructions précises

aux personnes devant les utiliser (V.), les témoins, ainsi que tous les autres ouvriers) afin que toutes les mesures

nécessaires en matière de sécurité soient prises et de s’assurer également de leur respect. Ils auraient tout

simplement dû interdire l’utilisation de l’échelle à V.) jusqu’à la fixation adéquate de cette dernière et mise en

état et en conformité à la législation CEE, veiller à ce que cette interdiction soit respectée. Cette mesure n’aurait

exigé pour cette échelle spécifique que peu de temps. Ils auraient ensuite dû assurer à leurs ouvriers une

formation adéquate. Par ailleurs il leur était loisible d’attacher toutes les échelles selon les normes répondant aux

critères précités, la formation des ouvriers étant toujours requise également dans cette hypothèse.

En l’espèce, la survenance de l’accident du travail a été causé par les fautes retenues à charge des prévenus qui

n’ont pas pu s’exonérer, de telle sorte que l’infraction est donnée en fait et en droit.

Pour les motifs développés sub 1) P.2.) et P.1.) doivent être retenus, en qualité d’auteurs, dans les liens de cette

prévention.

P.2.) et P.1.) sont partant convaincus par les débats menés à l’audience, ensemble les éléments du dossier

répressif:

«P.1.) in seiner Eigenschaft als Richtmeister und Bauleiter der Firma SOC.2.) (SOC.2.))

P.2.) in seiner Eigenschaft als verantwortlicher Bauleiter der Firma SOC.2.)

am Dienstag, den 24 August 1993 zu (...),

mithin als Täter welche die Tat selber ausführten,

01)

aus Mangel an Vorsicht und Überlegung, jedoch ohne die Absicht die Person eines Anderen tätlich anzugreifen,

mithin unfreiwillig Ursache gewesen zu sein, dass V.), geboren am (...), zeitlebens in (...) (…), (...), Schläge

zugefügt und Verwundungen beigebracht wurden, welche für denselben den Tod zur Folge hatte,

und namentlich dadurch : dass P.1.) und P.2.), vorbenannt, als verantwortliche Leiter der Firma SOC.2.),

gelegentlich der Durchführung von Verstärkungsarbeiten einer Kranbühne im Auftrag von SOC.3.) (...), nicht

die geeigneten Schutzvorrichtungen angebracht, beziehungsweise anbringen liessen, sowie die nötigen

Unfallverhütungsmassnahmen nicht trafen, insbesondere indem sie zuliessen, dass die Arbeiter eine 3 Meter

hohe Leiter benutzten, welche an ein Rohr angelehnt war und nicht gegen Abrutschen gesichert war, die

entgegen allgemein gültigen Sicherheitsregeln sowie Bestimmungen :

-von Kapitel 1 Absatz 2 der allgemeinen Unfallverhütungsvorschriften laut welchen der Unternehmer zur

Verhütung von Arbeitsunfällen Einrichtungen vornehmen muss, sowie Massnahmen und Anordnungen zu

treffen hat, die den Bestimmungen dieses Kapitels der Unfallverhütungsvorschriften und im übrigen den

allgemeinen, anerkannten sicherheitstechnischen und arbeitsmedizinischen Regeln entsprechen

–von Kapitel 55 (Leiter und Tritte) der Unfallverhütungsvorschriften, insbesondere

Absatz 7 Angelegenheiten müssen gegen Abrutschen gesichert sein

26 1) Leitern und Tritte sind standsicher und sicher begehbar aufzustellen

28 (1) Angelegenheiten dürfen nur an sichere Stützpunkte angelegt werden.

2) Leitern sind je nach Art der auszuführenden Arbeiten zusätzlich gegen Umstürzen zu sichern, wenn sie

nicht von der Bauart her gegen Umfallen, Abrutschen oder Umkanten gesichert sind.

Le défenseur des prévenus a fait valoir que le délai raisonnable prévu à l'article 6-1 de la Convention des droits

de l'Homme (ci-après : CEDH) aurait été dépassé, conclut à voir tirer toutes les conséquences qui s'imposent et

de faire bénéficier les prévenus d’une peine purement symbolique, de faire abstraction de toute peine privative de

liberté, dût-elle être assortie du sursis.

Aux termes de l'article 6-1 de la CEDH « Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement,

publiquement et dans un délai raisonnable par un tribunal indépendant et impartial établi par la loi… » et

l'article 14 (3) c. du Pacte international relatif aux droits civils et politiques (ci-après. PIDCP) dispose que toute

personne accusée d'une infraction pénale a droit, en pleine égalité, au moins aux garanties suivantes…à être jugée

sans retard excessif.

Ni l'article 6.1 de la CEDH ou l'article 14 du PIDC, ni aucune autre disposition de la Convention, du Pacte ou de

la loi luxembourgeoise, ne précisent toutefois les conséquences qui s'attachent au dépassement du délai

raisonnable.

Or le caractère raisonnable de la procédure s'apprécie suivant les circonstances de la cause et non in abstracto.

Trois critères se sont dégagés de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'Homme, pour apprécier

le délai raisonnable d'un procès; aucun n'étant toutefois prédominant :1) la complexité de l'affaire en fait et en

droit, en nombre de parties, en difficultés de preuves, etc, 2) du comportement du prévenu (sans aller à exiger

qu'il facilite la preuve des accusations portées contre lui) et enfin 3) le comportement des autorités nationales

compétentes (S. GUINCHARD et J. BUISSON, Procédure pénale, n°376, p. 263).

Le point de départ du délai se situe à la date où une personne se trouve inculpée, cette date pouvant être suivant

le cas celle de l'ouverture des enquêtes préliminaires, de l'inculpation ou de l'arrestation.

La question de savoir si le « délai raisonnable » a été dépassé dépend dans de nombreux cas, d'un examen attentif

des circonstances et des causes de tout retard et non pas simplement de la prise en considération de la durée du

laps de temps en question (F. QUILLERE-MAZOUP, La Défense du Droit à un Procès Equitable, p. 233 – 239,

éd Bruyland 1999).

Ainsi l'absence d'inertie des autorités judiciaires nationales, même pour une instruction qui a duré 4 ans et 7 mois,

ôte à la durée de la procédure son caractère déraisonnable (CEDH 22 mai 1998, Ho. c/Pays-Bas).

En l'espèce, V.) fût victime d’un accident de travail mortel en date du 24 août 1993.

L’affaire paraissait à l’audience du Tribunal correctionnel du 7 février 1996, audience à laquelle elle était refixée

au 29 février 1996, lors de laquelle elle fut instruite.

L’affaire était plaidée et prise en délibéré à l’audience du 7 mars 1996 et le prononcé fixé au 4 avril 1996.

Par courrier du 7 mars 1996 l’avocat des deux prévenus informa le tribunal qu’il venait de déposer plainte avec

constitution de partie civile du chef de faux témoignage commis à l’audience du 7 mars 1996.

Le 4 avril 1996, date prévue pour le prononcé, le tribunal ordonna la rupture du délibéré.

Le réquisitoire d’ouverture d’instruction du Ministère Public suite à cette plainte pour faux témoignage date du 5

avril 1996. Le 9 avril 1996, le juge d’instruction charge la Section de recherches de la police d’Esch/Alzette de

l’enquête, qui dépose un rapport en date du 4 décembre 1996.

Sur base de ce rapport, une commission rogatoire internationale est émise en date du 21 février 1997 par le juge

d’instruction luxembourgeois au doyen des juges d’instruction près le Tribunal de Grande Instance de Thionville.

Suite à l’information que la société d’intérim est en liquidation depuis le 12 septembre 1996, une nouvelle

commission rogatoire internationale fut émise en date du 21 avril 1997 adressée au Tribunal de Grande Instance

de Metz.

Il semble y avoir eu un problème au niveau de la transmission de cette commission rogatoire, puisqu’une

deuxième commission rogatoire internationale est émise en date du 17 novembre 1998 aux même fins que celle

du 21 avril 1997.

Le procès-verbal d’exécution de ces commissions rogatoires internationales du Service régional de Police

judiciaire de Strasbourg date du 3 février 1999. Il y est mentionné que des témoins éventuels supplémentaires

seraient de nationalité allemande sans précission quant à leur identité exacte.

Le 8 mars 2000 un mandat de comparution est décerné à l’encontre de T.4.) et T.5.) pour le 28 mars 2000, mais

les intéressés ne comparaissent pas.

Par transmis du 28 mars 2000, le juge d’instruction demande à la Police d’Esch/Alzette de procéder à l’audition

de témoins supplémentaires. Dans le rapport d’exécution afférent de la Police du 19 septembre 2000, il est

mentionné que plusieurs témoins potentiels ont été convoqués par la police aux fins d’audition sans pourtant

avoir donné suite à cette convocation.

Une commission rogatoire internationale est alors émise à l’adresse du Ministère Public de Sarrebruck ayant pour

objet de procéder à une perquisition au siège de la société SOC.2.). La transmission des actes d’exécution de

cette commission rogatoire internationale a eu lieu en date du 27 novembre 2000.

Le 25 juin 2001 la police de Bascharage fait parvenir au juge d’instruction un rapport d’exploitation des pièces

d’exécution de la commission rogatoire internationale.

Le 18 février 2002 le juge d’instruction demande aux enquêteurs de continuer l’enquête par l’audition de deux

témoins identifiés.

Le 22 mars 2002 le juge d’instruction décerne un mandat de comparution pour le 23 avril 2002 à l’encontre de

T.4.) auquel celui-ci ne donne pas suite.

Par une commission rogatoire internationale émise en date du 24 avril 2002, il est procédé à l’audition des

témoins T.4.) et T.5.). Les procès-verbaux d’audition datent des 24 et 30 mai 2002.

Un mandat de comparution est alors décerné en date du 4 juin 2002 et les procès-verbaux de première

comparution des intéressés datent du 12 juin 2002.

L’instruction judiciaire conduite à la suite de cette plainte était clôturée le 17 juin 2002 et la Chambre du Conseil

rendait une ordonnance de non-lieu le 11 juillet 2002.

L’affaire principale d’homicide involontaire fût réappelée par citation du 8 octobre 2002 à l’audience du

Tribunal correctionnel du 20 novembre 2002. A cette audience les débats furent limités à la question de la

recevabilité de l’action publique. L’affaire fut prise en délibéré et le tribunal a rendu un jugement en date du 19

décembre 2002.

De ce jugement appel fut relevé au greffe du tribunal d’arrondissement de Luxembourg le 20 décembre 2002 par

le mandataire des prévenus et défendeurs au civil.

En vertu de cet appel et par citation du 20 janvier 2003, les parties furent requises de comparaître à l’audience

publique du 28 mars 2003 devant la Cour d’appel de Luxembourg.

A cette audience, l’affaire fut contradictoirement remise à l’audience du 20 mai 2003, lors de laquelle l’affaire

fut prise en délibéré. La Cour rendit son arrêt en date du 24 juin 2003.

L’affaire principale d’homicide involontaire fût réappelée par citation du 11 novembre 2003 à l’audience du

Tribunal correctionnel du 10 décembre 2003.

Le délai de l'instruction est raisonnable dans la présente affaire.

Il ne fait pas de doute que les prévenus étaient parfaitement en droit de déposer une plainte pour faux témoignage

contre certains témoins oculaires de l’accident de travail, mais force est de constater que le tribunal saisi des

préventions en rapport avec l’accident de travail était dans l’impossibilité de statuer et ce jusqu’à la clôture

définitive de la procédure pour faux témoignage.

Celle-ci a duré un peu plus de six ans. Il découle de l’exposé des faits que le juge d’instruction a continuellement

posé des actes d’instruction et ordonné des mesures à l’adresse des organes policiers.

La principale raison du retard pris dans l’instruction de cette plainte pour faux témoignage consiste dans

l’internationalisation de l’affaire. Plusieurs commissions rogatoires internationales ont dû être délivrées en

France, respectivement en Allemagne aux fins de pouvoir identifier les personnes susceptibles de contribuer à la

manifestation de la vérité.

Les retards encourus sont dus à des facteurs indépendants de la volonté des autorités luxembourgeoises.

La demande des prévenus n’est partant pas fondée, la condition du jugement dans un délai raisonnable était

toujours respecté en l’espèce.

Le tribunal estime qu’il eut été du devoir de P.2.) de donner des instructions précises aux ouvriers devant

effectuer le travail et devant utiliser l’échelle non sécurisée pour atteindre la plateforme afin que toutes les

mesures nécessaires en matière de sécurité soient prises et de s‘assurer également de leur respect et aurait dû

interdire l‘utilisation de l’échelle avant son ancrage. Il aurait ensuite dû assurer à ses ouvriers une formation

adéquate ou une initiation aux mesures de sécurité. En ne respectant pas ces obligations il a commis des fautes au

sens des articles 418 et 419 du Code pénal.

Eu égard au fait que P.2.), en tant que supérieur hiérarchique dans la société SOC.2.), déclare avoir suivi une

formation particulière en matière de sécurité en Allemagne, et qu’il n’a pas expliqué ni mis en œuvre les moyens

de sécurité les plus élémentaires, le tribunal estime qu’une peine d’emprisonnement de 6 mois est une sanction

adéquate en raison tant de la gravité des faits que de la situation financière du prévenu.

Il y a encore lieu de condamner P.2.) à une amende de 3.000 euros.

P.1.), salarié de la société SOC.2.), chargé de la surveillance des travaux pendant la tournée de nuit, a travaillé

sur ce chantier de SOC.3.) dès le début des travaux. Il a donc nécessairement dû constater qu’aucun dispositif de

protection approprié n’a été mis en place. Il aurait dû faire fixer les échelles ou du moins aviser le chef

d’entreprise P.2.) de ce manquement. Le tribunal estime qu’il eut été du devoir de P.1.), de donner des

instructions précises aux personnes appelées à effectuer le travail afin que toutes les mesures nécessaires en

matière de sécurité soient prises et de veiller à leur respect par les ouvriers.

Ayant omis de ce faire, P.1.) a commis une faute au sens des articles 418 et 419 du Code Pénal et a engagé sa

responsabilité pénale.

P.1.), par son abstention d’agir notamment pour prendre les mesures élémentaires pour prévenir une chute, n’a

pas pu éviter un accident de travail qui a coûté la vie à V.), le tribunal estime qu’une peine d’emprisonnement de

6 mois est une sanction adéquate en raison tant de la gravité des faits que de la situation financière du prévenu.

Il y a encore lieu de condamner P.2.) à une amende de 3.000 euros.

Les prévenus P.2.) et P.1.) n’ont cependant pas encore subi jusqu’à ce jour de condamnation excluant le sursis à

l’exécution des peines et ils ne semblent pas indignes de l’indulgence du tribunal; il échet donc de leur accorder

la faveur du sursis intégral quant à la peine d’emprisonnement prononcée à son encontre.

A U C I V I L

A l’audience du 10 décembre 2003, Maître Frank GREFF, demeurant à Luxembourg, s’est constitué partie civile

au nom et pour compte de PC.A.), PC.G.), PC.F.), PC.E.), PC.D.),PC.C.), PC.B.) et PC.H.) contre les

prévenus P.1.) et P.2.).

Les prévenus P.1.) et P.2.) demandent en premier lieu à voir déclarer les parties civiles irrecevables en vertu de

l’article 115 du Code des Assurances sociales.

L’article 115 du CAS est d’interprétation stricte et ne peut être étendu à des cas autres que ceux y prévus

expressément. Pour aboutir avec ce moyen d’irrecevabilité certaines conditions doivent être appliquées.

Tous les salariés et entrepreneurs sont obligatoirement groupés dans l’Assurance-Accidents. La loi a prévu deux

cas dans lesquels le recours au droit commun est exclu: - même employeur, respectivement travail connexe ou

non connexe exécuté en même temps et sur le même lieu.

Or, il résulte d’une attestation du Centre Commun de la Sécurité Sociale du 6 février 1996 que V.) n’a jamais été

affiliée à l’AAA. Une des conditions principales pour l’application de cet article n’est partant pas donnée. Par

ailleurs, l’employeur de V.) était la société d’intérim SOC.1.) de (...). Le moyen d’irrecevabilité est à rejeter.

Les prévenus soulèvent en deuxième lieu l’irrecevabilité des parties civiles au motif qu’elles auraient fait en

France l’objet d’un procès à part et qu’il y aurait sur ce point litispendance. Celle présentée par PC.A.) aurait

déjà été admise par un jugement du 22 mars 1999 par le Tribunal de Grande Instance de Thionville.

L’action civile exercée devant la juridiction répressive a pour seul objet la réparation des dommages causés par

les infractions pénales. Pour interdire aux parties civiles d’agir au pénal, il faut que l’action qu’elles exercent

devant le juge civil soit absolument identique à celle qu’elles veulent engager au pénal, il faut qu’il y ait

litispendance, c’est-à-dire qu’il existe entre les deux actions une identité d’objet, de cause, et de parties.

En l'espèce l'instance civile, une action en dommages-intérêts, intentée par la mère PC.A.), ayant abouti au

jugement du 22 mars 1999 a été dirigée contre la société d’intérim SOC.1.). Ce jugement, ayant alloué la somme

de 15.244,90 euros à Madame PC.A.) en réparation de son préjudice moral, a été confirmé par un arrêt de la

Cour d’Appel de Metz du 25 mars 2002.

L'action civile exercée devant la juridiction répressive est dirigée contre les deux prévenus P.1.) et P.2.).

Il n’y a partant pas identité de parties, ni identité de cause, puisque les prévenus P.1.) et P.2.) n’avaient pas été

assignés devant le Tribunal de Grande Instance de Thionville. Il s’agissait d’une action en dommages-intérêts

contre SOC.1.) et non contre les prévenus.

Ce moyen d’irrecevabilité n’est partant pas non plus fondé.

Les prévenus soulèvent ensuite le moyen d’irrecevabilité consistant dans le fait que les parties civiles auraient

déjà été indemnisées par le Tribunal de Grande Instance de Thionville. Le même préjudice ne serait pas

indemnisable deux fois.

Pour que cette irrecevabilité soit accueillie, il faut que les deux actions procèdent de la même cause, c’est à dire

qu’elles aient le même fondement juridique, et portent sur le même objet. La cause de l’action civile devant le

juge pénal, est toujours la responsabilité délictuelle du ou des prévenu(s) et son objet, est l’obtention de

dommages-intérêts pour réparer le préjudice qui est invoqué par la victime. (Editions du Juris-classeur-2001,

(17))

Le principe indemnitaire interdit de procéder à une double indemnisation pour le même chef de préjudice.

La cause du préjudice, constituée par des fautes distinctes des prévenus P.1.) et P.2.) et de la société intérimaire

SOC.1.), ne justifie pas une seconde réparation du préjudice moral déjà indemnisé en application du jugement du

tribunal de Grande Instance de Thionville, confirmé par un arrêt de la Cour d’Appel de Metz du 25 mars 2002.

(CA, Aix en Provence, chbre 14, 11.09.2002, Odit du Juris-Classeur)

Ce moyen d’irrecevabilité est partant à déclarer fondé dans le chef de la partie civile de PC.A.), qui est à déclarer

irrecevable pour ce motif.

1) Partie civile de PC.A.), née PC.A’.) contre P.1.) et P.2.):

Le tribunal est compétent pour en connaître eu égard à la décision à intervenir au pénal à l’égard des prévenus

P.1.) et P.2.).

La demande civile est recevable pour avoir été faite dans les forme et délai de la loi.

La demande est également fondée. En effet, le dommage dont la partie demanderesse entend obtenir réparation

est en relation causale directe avec les fautes commises par les défendeurs au civil.

1. Action exhaerede:

La demanderesse au civil réclame à titre de réparation du préjudice moral résultant des douleurs endurées par feu

V.) décédé 2 heures après l’accident, le montant de 8.676,27 euros.

Si la victime ne décède pas instantanément, mais si elle reprend connaissance et a été consciente de son état de

mourir, l’action pour douleurs endurées passe dans le patrimoine de ses héritiers.

Dans le cas où la victime, bien qu’ayant survécu à l’accident, n’a cependant pas repris connaissance jusqu’à son

décès, une demande en réparation du préjudice exhaerde est rejetée. Il appartient au demandeur à une action en

indemnisation de rapporter la preuve de l’existence d’un tel préjudice, c’est-à-dire que la survie de la victime

après l’accident était consciente (Lux.corr.31 mars 1992, no.486/92).

En l’espèce il résulte des éléments du dossier répressif et notamment des déclarations, sous la foi du serment à

l’audience, du témoin T.4.) que V.), bien qu’il était encore en vie après l’accident, n’avait plus repris

connaissance après sa chute. En effet le témoin T.4.) a expliqué à l’audience que V.), couché sur le sol, avait les

yeux ouverts mais était inconscient et ne réagissait plus. Il n’a pas été établie qu’il aurait repris conscience

ultérieurement avant son décès.

Il s’ensuit que ce chef de la demande est non fondée.

2. Dommage moral:

PC.A.) demande à titre de réparation de son dommage moral pour perte tragique de son fils, le montant de

24.789,35 euros. Cette demande est à déclarer irrecevable étant donné que son préjudice moral a entretemps été

indemnisé par les juridictions françaises.

2) Partie civile d’PC.G.) contre P.1.) et P.2.) :

Le tribunal est compétent pour en connaître eu égard à la décision à intervenir au pénal à l’égard prévenus P.1.)

et P.2.).

La demande civile est recevable pour avoir été faite dans les forme et délai de la loi.

La demande est également fondée. En effet, le dommage dont la parte demanderesse entend obtenir réparation est

en relation causale directe avec les fautes commises par le défendeur au civil.

1. Action exhaerede:

Le demandeur au civil réclame à titre de réparation du préjudice moral résultant des douleurs endurées par feu

V.) décédé 2 heures après l’accident le montant de 8.676,27 euros.

Les mêmes réflexions que sub 1) 1. s’imposent en l’espèce.

Il s’ensuit que la demande est non fondée pour les mêmes motifs.

2. Dommage moral:

PC.G.) demande à titre de réparation de son dommage moral pour perte tragique de son frère, le montant de

2.478,94 euros.

Le défendeur au civil conteste le montant ainsi réclamé.

Eu égard aux circonstances, et en particulier du caractère brutal et dramatique du décès de son frère, le montant

réclamé de 2.478,94 euros à titre de dommage moral ne semble pas surfait.

La demande civile est fondée et justifiée pour le montant de 2.478,94 euros.

2) Partie civile d’PC.G.) contre P.1.) et P.2.) :

Le tribunal est compétent pour en connaître eu égard à la décision à intervenir au pénal à l’égard prévenus P.1.)

et P.2.).

La demande civile est recevable pour avoir été faite dans les forme et délai de la loi.

La demande est également fondée. En effet, le dommage dont la parte demanderesse entend obtenir réparation est

en relation causale directe avec les fautes commises par le défendeur au civil.

1. Action exhaerede:

Le demandeur au civil réclame à titre de réparation du préjudice moral résultant des douleurs endurées par feu

V.) décédé 2 heures après l’accident le montant de 8.676,27 euros.

Les mêmes réflexions que sub 1) 1. s’imposent en l’espèce.

Il s’ensuit que la demande est non fondée pour les mêmes motifs.

2. Dommage moral:

PC.G.) demande à titre de réparation de son dommage moral pour perte tragique de son frère, le montant de

2.478,94 euros.

Le défendeur au civil conteste le montant ainsi réclamé.

Eu égard aux circonstances, et en particulier du caractère brutal et dramatique du décès de son frère, le montant

réclamé de 2.478,94 euros à titre de dommage moral ne semble pas surfait.

La demande civile est fondée et justifiée pour le montant de 2.478,94 euros.

3) Partie civile de PC.F.) contre P.1.) et P.2.) :

Le tribunal est compétent pour en connaître eu égard à la décision à intervenir au pénal à l’égard prévenus P.1.)

et P.2.).

La demande civile est recevable pour avoir été faite dans les forme et délai de la loi.

La demande est également fondée. En effet, le dommage dont la parte demanderesse entend obtenir réparation est

en relation causale directe avec les fautes commises par le défendeur au civil.

1. Action exhaerede:

Le demandeur au civil réclame à titre de réparation du préjudice moral résultant des douleurs endurées par feu

V.) décédé 2 heures après l’accident le montant de 8.676,27 euros.

Les mêmes réflexions que sub 1) 1. s’imposent en l’espèce.

Il s’ensuit que la demande est non fondée pour les mêmes motifs.

2. Dommage moral:

PC.F.) demande à titre de réparation de son dommage moral pour perte tragique de son frère, le montant de

2.478,94 euros.

Le défendeur au civil conteste le montant ainsi réclamé.

Eu égard aux circonstances, et en particulier du caractère brutal et dramatique du décès de son frère, le montant

réclamé de 2.478,94 euros à titre de dommage moral ne semble pas surfait.

La demande civile est fondée et justifiée pour le montant de 2.478,94 euros.

4) Partie civile de PC.E.) contre P.1.) et P.2.) :

Le tribunal est compétent pour en connaître eu égard à la décision à intervenir au pénal à l’égard prévenus P.1.)

et P.2.).

La demande civile est recevable pour avoir été faite dans les forme et délai de la loi.

La demande est également fondée. En effet, le dommage dont la parte demanderesse entend obtenir réparation est

en relation causale directe avec les fautes commises par le défendeur au civil.

1. Action exhaerede:

La demanderesse au civil réclame à titre de réparation du préjudice moral résultant des douleurs endurées par feu

V.) décédé 2 heures après l’accident le montant de 8.676,27 euros.

Les mêmes réflexions que sub 1) 1. s’imposent en l’espèce.

Il s’ensuit que la demande est non fondée pour les mêmes motifs.

2. Dommage moral:

PC.E.) demande à titre de réparation de son dommage moral pour perte tragique de son frère, le montant de

2.478,94 euros.

Le défendeur au civil conteste le montant ainsi réclamé.

Eu égard aux circonstances, et en particulier du caractère brutal et dramatique du décès de son frère, le montant

réclamé de 2.478,94 euros à titre de dommage moral ne semble pas surfait.

La demande civile est fondée et justifiée pour le montant de 2.478,94 euros.

5) Partie civile de PC.D.) contre P.1.) et P.2.) :

Le tribunal est compétent pour en connaître eu égard à la décision à intervenir au pénal à l’égard prévenus P.1.)

et P.2.).

La demande civile est recevable pour avoir été faite dans les forme et délai de la loi.

La demande est également fondée. En effet, le dommage dont la parte demanderesse entend obtenir réparation est

en relation causale directe avec les fautes commises par le défendeur au civil.

1. Action exhaerede:

Le demandeur au civil réclame à titre de réparation du préjudice moral résultant des douleurs endurées par feu

V.) décédé 2 heures après l’accident le montant de 8.676,27 euros.

Les mêmes réflexions que sub 1) 1. s’imposent en l’espèce.

Il s’ensuit que la demande est non fondée pour les mêmes motifs.

2. Dommage moral:

PC.D.) demande à titre de réparation de son dommage moral pour perte tragique de son frère, le montant de

4.957,87 euros.

Le défendeur au civil conteste le montant ainsi réclamé.

Eu égard aux circonstances, et en particulier du caractère brutal et dramatique du décès de son frère et au fait

qu’ils cohabitaient jusqu’à son décès, le montant de 4.957,87 euros à titre de dommage moral ne semble pas

surfait.

La demande civile est fondée et justifiée pour le montant de 4.957,87 euros.

6) Partie civile de PC.C.) contre P.1.) et P.2.) :

Le tribunal est compétent pour en connaître eu égard à la décision à intervenir au pénal à l’égard prévenus P.1.)

et P.2.).

La demande civile est recevable pour avoir été faite dans les forme et délai de la loi.

La demande est également fondée. En effet, le dommage dont la parte demanderesse entend obtenir réparation est

en relation causale directe avec les fautes commises par le défendeur au civil.

1. Action exhaerede:

Le demandeur au civil réclame à titre de réparation du préjudice moral résultant des douleurs endurées par feu

V.) décédé 2 heures après l’accident le montant de 8.676,27 euros.

Les mêmes réflexions que sub 1) 1. s’imposent en l’espèce.

Il s’ensuit que la demande est non fondée pour les mêmes motifs.

2. Dommage moral:

PC.C.) demande à titre de réparation de son dommage moral pour perte tragique de son frère, le montant de

4.957,87 euros.

Le défendeur au civil conteste le montant ainsi réclamé.

Eu égard aux circonstances, et en particulier du caractère brutal et dramatique du décès de son frère et au fait

qu’ils cohabitaient jusqu’à son décès, le montant de 4.957,87 euros à titre de dommage moral ne semble pas

surfait.

La demande civile est fondée et justifiée pour le montant de 4.957,87 euros.

7) Partie civile de PC.B.) contre P.1.) et P.2.) :

Le tribunal est compétent pour en connaître eu égard à la décision à intervenir au pénal à l’égard prévenus P.1.)

et P.2.).

La demande civile est recevable pour avoir été faite dans les forme et délai de la loi.

La demande est également fondée. En effet, le dommage dont la parte demanderesse entend obtenir réparation est

en relation causale directe avec les fautes commises par le défendeur au civil.

1. Action exhaerede:

Le demandeur au civil réclame à titre de réparation du préjudice moral résultant des douleurs endurées par feu

V.) décédé 2 heures après l’accident le montant de 8.676,27 euros.

Les mêmes réflexions que sub 1) 1. s’imposent en l’espèce.

Il s’ensuit que la demande est non fondée pour les mêmes motifs.

2. Dommage moral:

PC.B.) demande à titre de réparation de son dommage moral pour perte tragique de son frère, le montant de

4.957,87 euros.

Le défendeur au civil conteste le montant ainsi réclamé.

Eu égard aux circonstances, et en particulier du caractère brutal et dramatique du décès de son frère et au fait

qu’ils cohabitaient jusqu’à son décès, le montant de 4.957,87 euros à titre de dommage moral ne semble pas

surfait.

La demande civile est fondée et justifiée pour le montant de 4.957,87 euros.

8) Partie civile d’PC.H.) contre P.1.) et P.2.) :

Le tribunal est compétent pour en connaître eu égard à la décision à intervenir au pénal à l’égard prévenus P.1.)

et P.2.).

La demande civile est recevable pour avoir été faite dans les forme et délai de la loi.

La demande est également fondée. En effet, le dommage dont la parte demanderesse entend obtenir réparation est

en relation causale directe avec les fautes commises par le défendeur au civil.

1. Action exhaerede:

Le demandeur au civil réclame à titre de réparation du préjudice moral résultant des douleurs endurées par feu

V.) décédé 2 heures après l’accident le montant de 8.676,27 euros.

Les mêmes réflexions que sub 1) 1. s’imposent en l’espèce.

Il s’ensuit que la demande est non fondée pour les mêmes motifs.

2. Dommage moral:

PC.H.) demande à titre de réparation de son dommage moral pour perte tragique de son frère, le montant de

2.478,94 euros.

Le défendeur au civil conteste le montant ainsi réclamé.

Eu égard aux circonstances, et en particulier du caractère brutal et dramatique du décès de son frère, le montant

réclamé de 2.478,94 euros à titre de dommage moral ne semble pas surfait.

La demande civile est fondée et justifiée pour le montant de 2.478,94 euros.

Les indemnités de procédure :

Toutes les parties civiles réclament encore la somme de 1.500 euros sur base de l'article 240 du nouveau code de

procédure civile, partant à titre d'indemnité de procédure.

L'article 240 du Nouveau code de procédure civile reprend textuellement l'article 131-1 du Code de procédure

civile de telle sorte que les principes dégagés par la jurisprudence sont toujours à retenir.

Les dispositions de l'article 131-1 ont été introduites par un règlement grand-ducal du 18 février 1987 et son

libellé correspond textuellement à celui de l'article 700 du nouveau Code de procédure civil français. Il se dégage

de l'intitulé du règlement du 18 février 1987 qu'il a trait uniquement aux frais et dépens non inclus dans les

procès civils et commerciaux..

Même si le législateur a visé "Tout procès de droit commercial et de droit civil au sens large" (cf. doc. parl. no

2885-1 avis de la Commission de Travail, page 2), il n'en reste pas moins qu'une demande civile présentée dans

le cadre d'une instance pénale ne constitue pas un procès civil au sens large. L'action n'est en effet qu'un

accessoire de l'action publique et de ce fait est de la compétence des juridictions répressives et obéit aux règles

de procédure contenues dans le Code d'instruction criminelle (Trib. corr Luxbg 6 novembre 1989, Ministère

Public c/ SCH./WE./CNAMO; Cour d'appel 22 octobre 1990 n° 160/90; Cour d'appel, 16 janvier 2000 n° 21/95;

Trib arr Luxbg 23 décembre 1991 n° 1968/91; Trib arr Luxbg 19 novembre 1992 n° 1510/92; Trib arr Luxbg 3

décembre 1992, n°153/92)).

Il s'ensuit que les chefs de la demande des parties civiles basée sur l'article 240 du Nouveau Code de procédure

civile sont irrecevables.

P A R C E S M O T I F S :

le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, douzième chambre, siégeant en matière correctionnelle,

statuant contradictoirement, les prévenus et leur défenseur entendus en leurs explications et moyens de défense,

les demandeurs et les défendeurs au civil en leurs moyens et le représentant du Ministère Public entendu en son

réquisitoire,

v i d a n t le jugement du 19 décembre 2002 ;

d i t le moyen tiré de la violation de la Convention Européenne des Droits de l’Homme non fondé,

p a r t a n t le rejette;

Au pénal:

c o n d a m n e P.2.) du chef des infractions retenues à sa charge à une peine d'emprisonnement de SIX (6)

mois et à une amende de TROIS MILLE (3.000) euros, ainsi qu'aux frais de sa poursuite pénale, ces frais

liquidés à 113,72 euros;

f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l'amende à 60 jours.

d i t qu'il sera sursis à l'exécution de l'intégralité de cette peine d'emprisonnement.

a v e r t i t P.2.) qu’au cas, où dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement il aura commis une

nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une peine privative de liberté ou à une peine plus grave

pour crimes ou délits de droit commun, la peine de prison prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion

possible avec la nouvelle peine et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 al.

2 du code pénal;

c o n d a m n e P.1.) du chef des infractions retenues à sa charge à une peine d'emprisonnement de SIX (6)

mois, et à une amende de TROIS MILLE (3.000) euros, ainsi qu'aux frais de sa poursuite pénale, ces frais

liquidés à 113,72 euros;

f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l'amende à 60 jours.

d i t qu'il sera sursis à l'exécution de l'intégralité de cette peine d'emprisonnement.

a v e r t i t P.1.) qu’au cas, où dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement il aura commis une

nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une peine privative de liberté ou à une peine plus grave

pour crimes ou délits de droit commun, la peine de prison prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion

possible avec la nouvelle peine et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 al.

2 du code pénal;

c o n d a m n e les prévenus solidairement aux frais des infractions commises ensemble ;

Au Civil

1) Partie civile de PC.A.) contre les prévenus P.2.) et P.1.)

donne acte à PC.A.) de sa constitution de partie civile;

se déclare compétent pour connaître de la demande civile;

déclare la demande recevable en la forme;

déclare la demande en réparation du préjudice moral résultant des douleurs endurées par feu V.) non fondée et

en déboute ;

déclare la demande en réparation du dommage moral irrecevable;

l a i s s e les frais de cette demande à charge de la demanderesse au civil;

2)Partie civile d’PC.G.), contre les prévenus P.2.) et P.1.)

donne acte à PC.G.) de sa constitution de partie civile;

se déclare compétent pour connaître de la demande civile;

déclare la demande recevable en la forme;

déclare la demande en réparation du préjudice moral résultant des douleurs endurées par feu V.) non fondée et

en déboute ;

déclare la demande en réparation du dommage moral fondée et justifiée pour le montant de 2.478,94 euros;

condamne P.2.) et P.1.) solidairement à payer à PC.G.) le montant de 2.478,94 euros avec les intérêts légaux à

partir du 24 août 1993, jour de l’accident, jusqu'à solde ;

c o n d a m n e les prévenus P.2.) et P.1.) solidairement aux frais de la demande civile;

3)Partie civile de PC.F.), contre les prévenus P.2.) et P.1.)

donne acte à PC.F.) de sa constitution de partie civile;

se déclare compétent pour connaître de la demande civile;

déclare la demande recevable en la forme;

déclare la demande en réparation du préjudice moral résultant des douleurs endurées par feu V.) non fondée et

en déboute ;

déclare la demande en réparation du dommage moral fondée et justifiée pour le montant de 2.478,94 euros;

condamne P.2.) et P.1.) solidairement à payer à PC.F.) le montant de 2.478,94 euros avec les intérêts légaux à

partir du 24 août 1993, jour de l’accident, jusqu'à solde ;

c o n d a m n e les prévenus P.2.) et P.1.) solidairement aux frais de la demande civile;

4)Partie civile de PC.E.), contre les prévenus P.2.) et P.1.)

donne acte à PC.E.) de sa constitution de partie civile;

se déclare compétent pour connaître de la demande civile;

déclare la demande recevable en la forme;

déclare la demande en réparation du préjudice moral résultant des douleurs endurées par feu V.) non fondée et

en déboute ;

déclare la demande en réparation du dommage moral fondée et justifiée pour le montant de 2.478,94 euros;

condamne P.2.) et P.1.) solidairement à payer à PC.E.) le montant de 2.478,94 euros avec les intérêts légaux à

partir du 24 août 1993, jour de l’accident, jusqu'à solde ;

c o n d a m n e les prévenus P.2.) et P.1.) solidairement aux frais de la demande civile;

5)Partie civile de PC.D.), contre les prévenus P.2.) et P.1.)

donne acte à PC.D.) de sa constitution de partie civile;

se déclare compétent pour connaître de la demande civile;

déclare la demande recevable en la forme;

déclare la demande en réparation du préjudice moral résultant des douleurs endurées par feu V.) non fondée et

en déboute ;

déclare la demande en réparation du dommage moral fondée et justifiée pour le montant de 4.957,87 euros;

condamne P.2.) et P.1.) solidairement à payer à PC.D.) le montant de 4.957,87 euros avec les intérêts légaux à

partir du 24 août 1993, jour de l’accident, jusqu'à solde ;

c o n d a m n e les prévenus P.2.) et P.1.) solidairement aux frais de la demande civile;

6)Partie civile de PC.C.), contre les prévenus P.2.) et P.1.)

donne acte à PC.C.) de sa constitution de partie civile;

se déclare compétent pour connaître de la demande civile;

déclare la demande recevable en la forme;

déclare la demande en réparation du préjudice moral résultant des douleurs endurées par feu V.) non fondée et

en déboute ;

déclare la demande en réparation du dommage moral fondée et justifiée pour le montant de 4.957,87 euros;

condamne P.2.) et P.1.) solidairement à payer à PC.C.) le montant de 4.957,87 euros avec les intérêts légaux à

partir du 24 août 1993, jour de l’accident, jusqu'à solde ;

c o n d a m n e les prévenus P.2.) et P.1.) solidairement aux frais de la demande civile;

7)Partie civile de PC.B.), contre les prévenus P.2.) et P.1.)

donne acte à PC.B.) de sa constitution de partie civile;

se déclare compétent pour connaître de la demande civile;

déclare la demande recevable en la forme;

déclare la demande en réparation du préjudice moral résultant des douleurs endurées par feu V.) non fondée et

en déboute ;

déclare la demande en réparation du dommage moral fondée et justifiée pour le montant de 4.957,87 euros;

condamne P.2.) et P.1.) solidairement à payer à PC.B.) le montant de 4.957,87 euros avec les intérêts légaux à

partir du 24 août 1993, jour de l’accident, jusqu'à solde ;

c o n d a m n e les prévenus P.2.) et P.1.) solidairement aux frais de la demande civile;

8)Partie civile d’PC.H.), contre les prévenus P.2.) et P.1.)

donne acte à PC.H.) de sa constitution de partie civile;

se déclare compétent pour connaître de la demande civile;

déclare la demande recevable en la forme;

déclare la demande en réparation du préjudice moral résultant des douleurs endurées par feu V.) non fondée et

en déboute ;

déclare la demande en réparation du dommage moral fondée et justifiée pour le montant de 2.478,94 euros;

condamne P.2.) et P.1.) solidairement à payer à PC.H.) le montant de 2.478,94 euros avec les intérêts légaux à

partir du 24 août 1993, jour de l’accident, jusqu'à solde ;

c o n d a m n e les prévenus P.2.) et P.1.) solidairement aux frais de la demande civile ;

d é c l a r e les demandes du chef d’une indemnité de procédure irrecevables.

Par application des articles 14, 15, 16, 27, 28, 29, 30, 66, 418 et 419 du Code pénal; 3, 154, 155, 179, 184, 189,

190, 190-1, 194, 195, 626, 627, 628 et 628-1 du Code d’instruction criminelle; 1 de la loi du 8 février 1921, 1 et

6 de la loi du 25 juillet 1947, 1, 2 et 17 de la loi du 19 novembre 1975, IX de la loi du 13 juin 1994 ; 1, 6 et 7 de

la loi du 01.08.2001 2001 qui furent désignés à l'audience par Madame la vice-présidente.

Ainsi fait et jugé par Brigitte KONZ, vice-présidente, Jean ENGELS, premier juge, et Caroline ROLLER, juge,

et prononcé par Madame la vice-présidente en audience publique au Palais de Justice à Luxembourg, en présence

de Teresa MARTINS, attachée de Justice, et de Andrée MOULIN, greffier, qui, à l'exception du représentant du

Ministère Public, ont signé le présent jugement. »

De ce jugement, appel fut relevé au greffe du tribunal d’arrondissement de

Luxembourg le 5 février 2004 au pénal et au civil par le mandataire des

prévenus et défendeurs au civil et par le représentant du ministère public, et le

11 mars 2004 au civil par le mandataire des parties civiles.

En vertu de ces appels et par citation du 21 septembre 2004, les parties furent

requises de comparaître à l'audience publique du 29 octobre 2004 devant la

Cour d'appel de Luxembourg, siégeant en matière correctionnelle, pour y

entendre statuer sur le mérite des appels interjetés.

A cette audience l’interprète assermenté Claudine BOHNENBERGER fut

présente.

Maître Gaston VOGEL, assisté de Maître Ferdinand BURG, avocats à la Cour,

développèrent plus amplement les moyens de défense et d’appel des prévenus

et défendeurs au civil.

Maître Frank GREFF, avocat, en remplacement de Maître Patricia THILL,

avocat à la Cour, conclut au nom des demandeurs au civil.

Monsieur l’avocat général John PETRY, assumant les fonctions de ministère

public, fut entendu en son réquisitoire.

L A C O U R

prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique du 14 novembre 2004, à

laquelle le prononcé avait été fixé, l'arrêt qui suit:

Par déclarations du 5 février 2004 au greffe du tribunal d'arrondissement de

Luxembourg, les prévenus et défendeurs au civil P.1.) et P.2.) ont fait relever

appel au pénal et au civil d’un jugement rendu le même jour par le tribunal

correctionnel de Luxembourg, jugement dont la motivation et le dispositif sont

reproduits aux qualités du présent arrêt.

Par déclarations du même jour au greffe du tribunal d'arrondissement de

Luxembourg, P.1.) et P.2.) ont fait relever appel au pénal et au civil d’un

jugement rendu le 19 décembre 2002 par le tribunal correctionnel de

Luxembourg, jugement dont la motivation et le dispositif sont reproduits aux

qualités du présent arrêt.

Par déclaration du même jour au greffe du tribunal d'arrondissement de

Luxembourg, le procureur d’Etat de Luxembourg a fait relever appel du

jugement rendu le 5 février 2004 par le tribunal correctionnel de Luxembourg.

Par déclarations du 11 mars 2004 les demandeurs au civil PC.A.), PC.C.),

PC.B.), PC.G.), PC.F.), PC.E.), PC.D.) et PC.H.) ont fait relever appel au civil

du jugement rendu le 5 février 2004 par le tribunal correctionnel de

Luxembourg.

- Quant à la recevabilité de l’appel interjeté le 5 février 2004 par les deux

prévenus contre le jugement rendu le 19 décembre 2002 par le tribunal

correctionnel de Luxembourg

Par jugement contradictoire du 19 décembre 2002 le tribunal correctionnel avait

constaté que le cours de la prescription a été suspendu et que les faits

reprochés aux prévenus P.1.) et P.2.) ne sont pas prescrits le jour de la citation

à prévenu du 8 octobre 2002.

Les deux prévenus ont relevé appel de ce jugement une première fois en date

du 20 décembre 2002.

Par arrêt du 24 juin 2003 la Cour d’appel a déclare leurs appels irrecevables au

motif qu’en rejetant l’exception de prescription la juridiction de première

instance n’avait pas mis fin à l’instance.

Les demandeurs au civil concluent à l’irrecevabilité de l’appel interjeté le 5

février 2004 au motif que les deux prévenus avaient déjà interjeté appel le 20

décembre 2002 et qu’ils seraient de ce fait forclos à relever à nouveau appel.

Le représentant du ministère public estime que l’appel interjeté le 5 février 2004

par les deux prévenus par acte séparé est recevable en faisant état d’un arrêt

de la Cour de cassation française 2ième chambre civile du 5 avril 2001.

Le droit de relever appel ne disparaît pas du fait d’avoir relevé appel de façon

prématurée et que cet appel a été déclaré irrecevable. Si un premier appel a

été comme en l’espèce déclaré irrecevable sur le fondement des articles 579 et

580 du nouveau code de procédure civile, ceci n’interdit pas à la partie

concernée de relever appel encore une fois de ce jugement avant dire droit

mais après le jugement intervenu sur le fond.

Il n’est par ailleurs pas nécessaire de relever appel du jugement avant dire droit

et du jugement sur le fond par un seul et même acte. S’il est vrai que les deux

appels doivent être concomitants, ils peuvent cependant être exercés

séparément le même jour. ( Cour de cassation française 2ième chambre civile 5

avril 2001 ; Cour d’appel 25 octobre 2000, Pasicrisie 32, 67).

Il découle de ce qui précède que l’appel interjeté le 5 février 2004 par les deux

prévenus contre le jugement rendu le 19 décembre 2002 par le tribunal

correctionnel de Luxembourg est recevable.

- Quant à la recevabilité des autres appels

Les autres appels sont recevables pour avoir été interjetés dans les forme et

délai de la loi.

P.1.) et P.2.) demandent en premier lieu à la Cour de déclarer les faits leur

reprochés par réformation du jugement entrepris prescrits au motif que la

décision à intervenir dans le cadre de l’information ouverte contre les deux

témoins du chef de faux témoignage n’avait aucun caractère préjudiciel et qu’il

n’existait en l’espèce aucun obstacle de droit à toute mesure de poursuite de la

part du ministère public.

Ils concluent en ordre subsidiaire à l’irrecevabilité des poursuites dirigées

contre eux pour dépassement du délai raisonnable prévu à l’article 6§1 de la

Convention des droits de l’homme. Au cas où la Cour ne ferait pas droit à leurs

moyens d’irrecevabilité les deux prévenus concluent principalement à leur

acquittement, P.2.) au motif qu’il aurait délégué ses pouvoirs, P.1.) au motif

qu’il n’aurait commis aucune faute. Ils demandent en ordre subsidiaire à la

Cour de faire abstraction d’une peine d’emprisonnement et de les condamner à

une simple peine d’amende.

P.1.) et P.2.) concluent au civil à l’annulation du jugement entrepris au motif

que le tribunal correctionnel ne se serait pas prononcé sur le partage de

responsabilité opposé par eux et à l’irrecevabilité des demandes civiles par

application de l’article 115 du code des assurances sociales. Ils déclarent se

rapporter à la sagesse de la Cour en ce qui concerne les montants alloués par

les premiers juges tout en déclarant s’opposer à une augmentation des

montants réclamés en première instance.

La demanderesse au civil PC.A.) conclut à voir sa demande en réparation de

son dommage moral déclarer recevable par réformation du jugement entrepris

et à se voir allouer la différence entre le montant réclamé en première instance

et le montant lui alloué par les juridictions françaises à titre de réparation de

son préjudice moral. Les consorts PC.) demandent à la Cour de déclarer leurs

demandes respectives en réparation du dommage ex haerede fondées pour les

montants réclamés. Les frères et sœurs de la victime demandent encore acte

qu’ils augmentent leurs demandes en réparation du préjudice moral pour perte

d’un être cher à respectivement 15.000 et 10.000 euros selon qu’ils

cohabitaient ou non avec lui. Les demandeurs au civil concluent pour le surplus

à la confirmation du jugement entrepris au civil.

Le représentant du ministère public requiert la confirmation du jugement du 19

décembre 2002 en ce que le tribunal correctionnel a dit que les faits reprochés

aux prévenus n’étaient pas prescrits le jour de la citation à prévenu du 8

octobre 2002. Il soutient en ordre subsidiaire que les actes d’instruction et de

poursuite effectués dans le cadre de la plainte pour faux témoignage ont

interrompu la prescription en raison de la connexité intrinsèque entre les faits

reprochés de faux témoignage et l’affaire au fond qui ferait que les actes

interruptifs posés dans le cadre de la procédure pour faux témoignage

produisent aussi un effet interruptif à l’égard de la procédure principale.

Il requiert la confirmation du jugement du 5 février 2004 quant à l’infraction

retenue tout en ne s’opposant pas à voir prononcer une simple peine

d’amende.

- Quant à la prescription

Saisi de la poursuite contre P.1.) et P.2.) du chef d’homicide involontaire le

tribunal correctionnel procéda le 29 février 1996 à l’instruction de l’affaire. Les

plaidoiries eurent lieu le 7 mars 1996, audience à laquelle l’affaire fut prise en

délibéré et le prononcé fixé au 4 avril 1996.

Le 7 mars 1996 les deux prévenus déposèrent plainte avec constitution de

partie civile auprès du juge d’instruction contre les deux témoins T.4.) et T.5.)

du chef de faux témoignage.

Le même jour l’avocat des deux prévenus informa le tribunal correctionnel de

ce que ses clients venaient de déposer plainte avec constitution de partie civile

entre les mains du juge d’instruction du chef de faux témoignage et en date du

4 avril 1996 le tribunal correctionnel ordonna la rupture du délibéré « afin

d’attendre le résultat de l’enquête pour faux témoignage concernant les

déclarations des témoins T.4.) et T.5.) et dont le tribunal ne peut pas faire

abstraction pour l’appréciation de l’affaire ».

Le 11 juillet 2002 la chambre du conseil rendit une ordonnance de non-lieu

dans l’affaire de faux témoignage.

L’affaire principale fit l’objet le 8 octobre 2002 d’une citation à comparaître aux

prévenus pour l’audience du tribunal correctionnel du 20 novembre 2002.

Entre la date de la rupture du délibéré, le 4 avril 1996, et celle de la citation à

comparaître du 8 octobre 2002, l’affaire n’a plus été réappelée.

Par jugement du 19 décembre 2002 le tribunal correctionnel décida que le

cours de la prescription de l’action publique a été suspendu depuis le 4 avril

1996, date de la rupture du délibéré, jusqu’au jour où l’ordonnance de non-lieu

de la chambre du conseil du 11 juillet 2002 a acquis l’autorité de la force jugée

et dit en conséquence que les faits reprochés aux prévenus P.1.) et P.2.) ne

sont pas prescrits le jour de la citation à prévenu du 8 octobre 2002.

Pour statuer comme ils l’ont fait les juges de première instance ont dit que, eu

égard au fait que le tribunal en faisant abstraction des déclarations des deux

témoins oculaires ne disposait plus d’éléments suffisants, ni sur le déroulement

précis de l’accident, ni quant aux mesures de sécurité prises sur le chantier

pour apprécier correctement l’affaire, la poursuite dirigée contre les deux seuls

témoins oculaires de l’accident, T.4.) et T.5.) du chef de faux témoignage est à

qualifier de question préjudicielle constituant un obstacle de droit de sorte que

le cours de la prescription se trouve suspendu.

Les premiers juges ont estimé que la présente affaire se distinguerait de celle

toisée par un jugement du tribunal correctionnel de Luxembourg du 17

décembre 1987, jugement qui a été publié dans la Pasicrisie luxembourgeoise

(P 27.211) et dans lequel le tribunal correctionnel en décidant qu’une décision

de remise de cause constitue un acte d’instruction ou de poursuite et interrompt

la prescription mais qu’il ne saurait avoir pour effet de la suspendre lorsque

cette décision n’est motivée que par le seul désir d’attendre le résultat d’une

instruction suivie pour faux témoignage puisque la décision n’a aucun caractère

préjudiciel aurait repris presque textuellement la solution dégagée par un arrêt

de la Cour de cassation française du 25 juillet 1972 dans une affaire où l’arrêt

de remise de la cause aurait été justifié non par l’existence d’une question

préjudicielle dont la solution aurait commandé le sort de la poursuite, mais

simplement par le désir d’être informé des résultats d’une poursuite pour faux

témoignage, c’est-à-dire avait pour seul objet de tendre à mieux renseigner les

juges.

Ils ont enfin estimé que la présente affaire se distinguerait également de celle

toisée par un arrêt rendu le 12 décembre 2000 sous le numéro 372/00 V par la

cinquième chambre de la Cour d’appel, arrêt dans lequel la Cour pour dénier le

caractère de question préjudicielle au jugement à intervenir sur la plainte du

chef de faux témoignage se serait référée expressément aux faits d’espèce lui

soumis en retenant que « une décision de remise de cause constitue un acte

d’instruction ou de poursuite, mais ne saurait avoir pour effet de la suspendre

lorsque, comme en l’espèce, cette décision a pour seul but d’attendre le

résultat d’une information suivie pour faux témoignage…. » alors que dans la

présente affaire la décision de rupture serait motivée par la nécessité

d’attendre le résultat de l’information suivie pour faux témoignage.

Le droit français, tout comme le droit luxembourgeois, ne comporte pas de

disposition légale réglant la suspension de la prescription en cas de renvoi pour

la décision d’une question préjudicielle.

Malgré

l’absence

d’un

texte

légal,

les

jurisprudences

française

et

luxembourgeoise décident que la prescription est suspendue chaque fois qu’il y

a un obstacle de droit ou de fait à l’exercice de l’action publique et elles

retiennent comme obstacle de droit l’examen d’une question préjudicielle.

Par son arrêt du 25 juillet 1972 la Cour de cassation française a décidé « qu’un

arrêt de remise de cause constitue un acte d’instruction ou de poursuite et

interrompt la prescription, mais ne saurait avoir pour effet de la suspendre

lorsque, comme en l’espèce, cet arrêt n’est motivé que par le seul désir

d’attendre le résultat d’une information suivie pour faux témoignage ; qu’en

effet, la décision à intervenir en cette matière n’a aucun caractère préjudiciel

ainsi qu’il découle nécessairement des dispositions des articles 342 et 457 du

code de procédure pénale ; que l’arrêt de remise de la cause sans fixation de

date de renvoi ne formait pas un obstacle légal à toute mesure de poursuite de

la part du ministère public ou de la partie civile lesquels conservaient le droit,

s’ils voulaient interrompre le cours de la prescription, de donner aux prévenus

une citation nouvelle, la Cour ayant alors de son côté la faculté de renvoyer le

jugement de l’affaire à une date ultérieure, si elle l’estimait nécessaire pour une

bonne administration de la justice ».

Cette solution a été reprise par le tribunal correctionnel de Luxembourg dans

un jugement rendu en date du 17 décembre 1987 et par la Cour d’appel,

cinquième chambre, ayant siégé dans la même composition que la présente

chambre, dans un arrêt rendu le 12 décembre 2000.

Par ledit arrêt rendu sous le numéro 372/00 V, la Cour d’appel a retenu que la

décision de remettre l’affaire jusqu’à ce qu’il a été statué sur la plainte du chef

de faux témoignage dirigée contre l’un des témoins entendus par la juridiction

de première instance lors de l’instruction de la cause constitue un acte

d’instruction ou de poursuite interrompant la prescription mais ne saurait avoir

pour effet de la suspendre.

Dans le cadre du pourvoi en cassation dirigé contre cet arrêt, pourvoi qui a été

déclaré irrecevable par la Cour de cassation, le premier avocat général avait

d’ailleurs pris les conclusions suivantes (contraires à celles du représentant du

ministère public dans la présente affaire):

« S’il est vrai que la jurisprudence belge admet la suspension de la prescription

de l’action publique, en cas de surséance ordonnée en cas de poursuite du

chef de faux témoignage ( Franchimont, Manuel de procédure pénale, p. 100 )

et ce sur base de l’article 24 du code d’instruction criminelle qui dispose en son

alinéa 1er que « dans les cas de renvoi pour la décision d’une question

préjudicielle, la prescription de l’action publique sera suspendue », il n’en reste

pas moins que cette suspension n’a lieu que si la décision à intervenir sur la

plainte pour faux témoignage constitue effectivement une question préjudicielle

au regard de la décision tenue en suspens.

La Cour de cassation de Belgique reconnaît à cet égard aux juges du fond un

pouvoir souverain d’appréciation pour décider si la cause dont ils sont saisis

doit ou non être remise ( Cass. b. 5 janvier 1999, Pas. belge 1999, I, 3 ).

Même s’il y a eu, en l’espèce, remise de la cause en attendant la décision à

intervenir sur la plainte pour faux témoignage, cette remise de cause ne semble

pas pour autant imprimer un caractère préjudiciel à la décision à intervenir en la

matière. Aucun texte légal ne fait de la plainte pour faux témoignage une

exception préjudicielle au jugement de l’affaire principale. En l’absence d’un

texte légal, il y a lieu d’appliquer les règles élaborées par la jurisprudence à

propos de la suspension de la prescription lorsqu’un obstacle de droit ou de fait

empêche les parties poursuivies d’agir. En retenant qu’en l’espèce il n’y avait

aucun obstacle légal empêchant les parties poursuivantes d’agir, la Cour

d’appel a fait l’exacte application de la loi et sa décision n’encourt pas les griefs

formulés par le moyen de cassation en sa deuxième branche ».

L’interprétation que le tribunal correctionnel a voulu donner de ces différentes

décisions est erronée.

En affirmant plus particulièrement que la particularité de l’arrêt de la Cour de

cassation française du 25 juillet 1972 consisterait dans la circonstance que la

plainte n’avait été dirigée que contre un des témoins principaux entendus à

l’audience de sorte que la juridiction ne se trouvait pas dans l’impossibilité de

juger le fond, condition sine qua non, pour retenir l’existence d’une question

préjudicielle, les premiers juges ont fait abstraction des attendus de cet arrêt

qui dit clairement que « la décision à intervenir en cette matière n’a aucun

caractère préjudiciel ainsi qu’il découle nécessairement des dispositions des

articles 342 et 457 du code de procédure pénale ».

En se référant aux articles 342 et 457 du code de procédure pénale, la Cour de

cassation française n’a fait que tirer les conséquences logiques et nécessaires

de la liberté dont dispose le juge de renvoyer ou non l’affaire principale à une

session ou à une audience ultérieure: la loi n’imposant pas le sursis à statuer,

cette liberté doit rester pleine et entière jusqu’aux conséquences à tirer d’une

décision éventuelle de renvoi. Autrement dit, il est toujours possible à la

juridiction répressive d’aménager le renvoi de façon à reprendre l’affaire

principale à une date qui permette de trancher le procès en faux témoignage,

voire de joindre les deux procédures, mais aucune obligation ne pèse sur elle à

ce titre : maître de ses convictions, le juge n’est ni tenu de prononcer le renvoi,

ni lié malgré lui par le renvoi qu’il aurait prononcé ( Jurisclasseur pénal, Art 434-

14. fasc. 20, n° 113 ).

Cette solution peut se recommander de l’interprétation stricte qui doit

accompagner le maniement des exceptions préjudicielles, le faux témoignage

n’étant, contrairement à la diffamation et à la dénonciation calomnieuse, pas

considéré comme tel par un texte légal (Jurisclasseur pénal, Art 434-14. fasc.

20, n° 114 ).

Ce sont ces considérations qui ont amené la présente chambre à adopter dans

son arrêt du 12 décembre 2000 rendu sous le numéro 372/00 V la solution

préconisée par la Cour de cassation française.

Pour ces mêmes raisons la Cour entend suivre sa jurisprudence antérieure

pour retenir que la décision à intervenir dans le cadre de la plainte pour faux

témoignage n’a aucun caractère préjudiciel.

Ainsi qu’il a été exposé ci-avant la prescription est suspendue non seulement

en cas d’examen d’une question préjudicielle mais chaque fois qu’il y a un

obstacle de droit ou de fait à l’exercice de l’action publique.

La Cour estime que la décision de remise de la cause sans fixation de date de

renvoi ne formait pas un obstacle à toute mesure de poursuite de la part du

ministère public qui avait la possibilité de faire revenir la juridiction sur sa

décision de remise de cause ce d’autant plus que le tribunal correctionnel

lorsqu’il a décidé de surseoir à statuer n’a certainement pas entendu différer

indéfiniment son jugement au risque de voir dépasser le délai raisonnable

inscrit à l’article 6§1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de

l’homme et des libertés fondamentales.

Il résulte des développements qui précèdent que le cours de la prescription n’a

pas été suspendu en l’espèce.

Le représentant du ministère public soutient à titre subsidiaire que les actes

d’instruction et de poursuite effectués dans le cadre de la plainte pour faux

témoignage ont interrompu la prescription en raison de la connexité intrinsèque

entre les faits reprochés de faux témoignage et l’affaire au fond qui ferait que

les actes interruptifs posés dans le cadre de la procédure pour faux

témoignage produisent aussi un effet interruptif à l’égard de la procédure

principale.

L’effet interruptif de la prescription de l’action publique se limite en principe au

fait délictueux précis qui est l’objet de l’acte interruptif.

S’il est admis que l’effet interruptif s’étend du fait délictueux que vise l’acte de

poursuite à des faits connexes, la Cour estime cependant qu’il n’existe pas une

connexité nécessaire entre les deux procédures au point qu’il faille admettre

que les actes d’instruction et de poursuite posés dans le cadre de la procédure

pour faux témoignage doivent produire leur effet interruptif à l’égard de la

procédure principale (cf conclusions précitées de Monsieur le premier avocat

général).

Comme la prescription de l’action publique en matière de délit est de trois

années révolues à compter du jour de l’infraction ou du dernier acte

d’instruction ou de poursuite et qu’en l’espèce plus de trois ans se sont écoulés

entre la date à laquelle le tribunal correctionnel a prononcé la rupture du

délibéré, soit le 4 avril 1996, et celle de la citation à comparaître du 8 octobre

2002, les actions publiques dirigées contre les deux prévenus se trouvaient

éteintes par prescription le jour de cette citation.

Il s’ensuit que tant les appels au pénal dirigés par les deux prévenus contre le

jugement du 19 décembre 2002 que ceux dirigés contre le jugement du 5

février 2004 sont fondés, les premiers juges ayant à tort statué sur les

préventions reprochées à P.1.) et P.2.).

AU CIVIL

La Cour estime nécessaire de refixer l’affaire au 25 janvier 2005 pour

continuation des débats au civil afin de permettre aux parties de débattre de la

question de savoir si la présente juridiction reste compétente ou non pour

statuer sur les demandes civiles.

P A R C E S M O T I F S ,

la Cour d'appel, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle,

statuant contradictoirement, les prévenus entendus en leurs explications et

moyens de défense, les demandeurs et défendeurs au civil en leurs

conclusions et le représentant du ministère public en son réquisitoire,

reçoit les appels en la forme;

dit les appels au pénal de P.1.) et P.2.) fondés;

réformant:

dit que le cours de la prescription n’a pas été suspendu;

dit que les actions publiques dirigées contre P.1.) et P.2.) se trouvent éteintes

par prescription;

laisse les frais de leur poursuite pénale dans les deux instances à charge de

l’Etat;

au civil:

fixe l’affaire pour continuation des débats à l’audience publique du mardi, 25

janvier 2005 à 15.00 heures;

réserve les frais.

Par application des articles 211 et 638 du code d’instruction criminelle.

Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique par la Cour d'appel du Grand-

Duché

de

Luxembourg,

cinquième

chambre,

siégeant

en

matière

correctionnelle, au Palais de Justice à Luxembourg, 12, Côte d'Eich, où étaient

présents:

Roland SCHMIT, président de chambre

Arnold WAGENER, premier conseiller

Marc KERSCHEN, conseiller

Jeannot NIES, avocat général

Cornelia SCHMIT, greffier

qui, à l'exception du représentant du ministère public, ont signé le présent arrêt.