Court dismisses appeals by public officials but partially allows prosecutor's appeal for perjury conviction.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court declared the appeals filed by two public officials inadmissible while admitting the prosecutor's appeal. The officials were convicted of perjury for making false statements regarding a forest path subsidy fraud case. Despite the procedural dismissal of their appeals, the court upheld the conviction and imposed suspended fines.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 20, 28, 29, 30, 66 and 245 of the Penal Code; Articles 194, 202, 203 and 626 of the Code of Criminal Instruction: The court may dismiss an appeal by a defendant based on procedural grounds while simultaneously ruling on the merits of the prosecutor's appeal, resulting in a partial judgment that confirms the original conviction.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Arrêt N° 423/04 V.
du 14 décembre 2004
La Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, cinquième chambre, siégeant
en matière correctionnelle, a rendu en son audience publique du quatorze
décembre deux mille quatre l’arrêt qui suit dans la cause
e n t r e :
le Ministère Public, exerçant l'action publique pour la répression des crimes et
délits, appelant
e t :
1. P1.), né le (…) à (…), demeurant à L-(…)
2. P2.), né le (…) à (…), demeurant à L-(…)
prévenus, appelants
__________________________________________________________________
F A I T S :
Les faits et rétroactes de l'affaire résultent à suffisance de droit d'un jugement
rendu contradictoirement par le tribunal d'arrondissement de Luxembourg, 13e
chambre correctionnelle, le 6 mai 2004, sous le numéro 1525/04, dont les
considérants et le dispositif sont conçus comme suit:
« Vu l’ordonnance no 259/2003 de la Chambre du Conseil de Tribunal d’arrondissement de Luxembourg du 11
février 2003 renvoyant P1.) et P2.), en application de circonstances atténuantes devant la chambre
correctionnelle du chef de faux en écritures commis par un fonctionnaire dans l’exercice de ses fonctions, usage
de faux, immixtion et escroquerie.
Vu la citation à prévenus du 22 janvier 2004 régulièrement notifiée.
Vu la plainte de A.) dit A’.) du 25 février 1992.
Vu le dossier répressif dressé à l’encontre des prévenus et notamment les procès-verbaux nos 1/521/92 du 14
avril 1992, 1/745/92 du 4 juin 1992, 1/846/92 du 1er juillet 1992, 1/1073/92 du 25 août 1992, 1/873/93 du 18 mai
1993, 1/0715/97 du 2 avril 1997 et 1/1954/99 du 4 juin 1999 de la gendarmerie grand-ducale, Sûreté Publique,
ainsi que les pièces et plans y annexés.
Vu l’instruction judiciaire diligentée par le juge d’instruction.
Vu la note de plaidoiries des mandataires de P1.) et P2.).
Vu les pièces versées par les parties en cause.
Vu l’instruction menée à l’audience et notamment les dépositions des témoins T1.), T2.) et T3.), ainsi que les
déclarations des prévenus eux-mêmes.
1. Les faits et rétroactes
- les rétroactes
Le 25 février 1992, l’ancien député A.) dit A’.) dépose une plainte entre les mains du Procureur d’Etat contre
P2.) et P1.) du chef de faux et usage de faux.
Le plaignant soutient en particulier que P2.), en sa qualité de chef de cantonnement de (…), a proposé le 23 mai
1989 d’allouer une subvention de 100.000.- Luf à P1.), ancien Directeur de l’Administration des Eaux et Forêts
pour la construction d’un chemin forestier d’une longueur de 250 m (minimum subventionnable), sur base du
règlement grand-ducal du 11 janvier 1986 concernant les aides pour l’amélioration des structures forestières, ceci
malgré le fait que le chemin construit sur la propriété de P1.) n’aurait qu’une longueur de 158 mètres. P2.) aurait
dès lors sciemment et en dehors des conditions légales aidé à procurer la subvention à son cousin. Par ailleurs,
P1.), en sa qualité de Directeur de l’Administration des Eaux et Forêts et par délégation de signature à un
fonctionnaire, aurait proposé au Ministre d’allouer ladite subvention.
Suite à la plainte, le Ministère Public enjoint le 27 février 1992 à la gendarmerie grand-ducale, Sûreté Publique,
de procéder à une enquête préliminaire, enquête qui se solde dans un premier rapport le 14 avril 1992 (rapport no
1/521//92).
Sur base de ce rapport, une information judiciaire est ouverte contre P1.) et P2.) le 2 mai 1992 et le juge
d’instruction décerne différentes ordonnances de perquisition le 6 mai 1992.
Après l’exécution desdites perquisitions, opérées les 4 juin et 1er juillet 1992, un deuxième procès-verbal est
dressé le 25 août 1992 (rapport no 1/1073/92). Le juge d’instruction ordonne aux enquêteurs de continuer
l’enquête et un troisième procès-verbal est dressé le 18 mai 1993 (rapport no 1/873/93).
Le 25 mars 1996, le magistrat instructeur retourne le dossier au Ministère Public pour conclure en l’état actuel de
l’instruction. Le lendemain, le Ministère Public renvoye le dossier au juge d’instruction aux fins d’accomplir
différents devoirs additionnels et le 17 avril 1996, le juge d’instruction relance les enquêteurs pour continuer
l’enquête.
Un dernier rapport est dressé le 2 avril 1997 (rapport no 1/0715/97).
Le juge d’instruction décerne des mandats de comparution à l’encontre de P1.) et P2.) les 19 mars et 7 avril
1998. P1.) est entendu par le juge d’instruction le 6 avril 1998, P2.) le 28 avril 1998.
Le magistrat instructeur ordonne une perquisition additionnelle le 4 mai 1998 dont le résultat est retenu dans un
procès-verbal du 4 juin 1999 (rapport no 1/1954/99).
Le 14 octobre 1999, le magistrat instructeur clôture son instruction et transmet le dossier au Ministère Public.
Par réquisitoire du 11 octobre 2002, le Ministère Public saisit la chambre du conseil du tribunal d’arrondissement
de Luxembourg afin de voir renvoyer P1.) et P2.) devant le tribunal correctionnel de Luxembourg.
Par ordonnance du 11 février 2003, la chambre de conseil renvoie les prévenus devant le tribunal correctionnel.
- les faits constants
Il est établi qu’en vertu respectivement d’une circulaire du 8 mars 1978 et du règlement grand-ducal du 11
janvier 1986 (Mémorial A, 1986, 689), l’Etat subventionne les travaux effectués par les communes et les
particuliers dans l’intérêt de l’amélioration des structures forestières pour permettre à la richesse forestière
d’assumer pleinement ses fonctions sociale, écologiques et économiques, le taux de subventionnement ayant été
de 80% au moment des faits.
En effet, l’article 2, pointB)g) du prédit règlement dispose notamment qu’une aide de 80% est accordée pour le
coût total de la construction de chemins d’une longueur d’au moins 250 mètres, sans cependant pouvoir dépasser
le montant de 100.000.-francs.
L’instruction du dossier a permis d’établir que P1.) est propriétaire de plusieurs parcelles situées sur le ban de la
section de (… et inscrites au cadastre de la commune de Lac Haute/Sûre sous les numéros (…), (…) et (…)
(numéros parcelles (…), (…) et (…) dudit domaine) depuis 1957.
Il est encore établi qu’au courant des mois de mars et avril 1989, et ce dans le cadre du plan global
d’aménagement du domaine de la Haute-Sûre et plus particulièrement du programme annuel de construction et de
réfection de chemins dans le domaine de la Haute-Sûre, différents travaux d’aménagement furent entrepris dans
le secteur litigieux. P1.), profitant de la présence de l’entreprise de construction, a fait ouvrir un accès à ses
propriétés forestières.
La longueur totale du chemin ainsi ouvert s’étend sur 250 mètres, dont 65 mètres sur la partie non boisée de
l’Etat et 185 mètres à l’intérieur des propriétés de P1.).
Le chemin litigieux fait partie du programme de construction et de réfection de chemins forestiers prévu au plan
d’aménagement de la forêt domaniale du domaine dit de la Haute-Sûre-Nord, valable pour la période du 1er
octobre 1987 au 30 septembre 1997 et approuvé le 13 novembre 1989 par le Ministre compétent.
Ledit chemin, faisant partie du plan global d’aménagement du domaine de la Haute-Sûre, est financé entièrement
par P1.).
Le 23 mai 1989, le chef du cantonnement forestier de (…), P2.), adresse par la voie administrative un procès-
verbal de réception définitive au Directeur des eaux et Forêts, en l’occurrence P1.), dans lequel il propose
d’allouer une subvention de 100.000.-Luf à P1.), suite à une demande en obtention d’une subvention pour
travaux de construction d’un chemin forestier de ce dernier du 20 mai 1989.
Le chef de cantonnement, atteste la construction d’un chemin forestier d’une longueur de 250 m pour un montant
total de 129.898.-Luf. Il importe de noter que ce procès-verbal se limite à indiquer les numéros cadastraux des
différentes propriétés appartenant à P1.).
Le directeur des eaux et forêts, par l’intermédiaire du fonctionnaire A.), adresse une proposition de liquidation au
Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du développement rural qui établit une ordonnance de paiement.
Le 1er février 1991, P2.) part en retraite.
- les déclarations de P1.) et P2.)
Les prévenus ne contestent pas les faits constants tels que relatés ci-dessus et dûment établis par l’ensemble du
dossier répressif.
Dans une lettre adressée au ministre de l’aménagement du territoire et de l’environnement le 26 février 1992, les
consorts réfutent toute responsabilité de quelque nature que ce soit dans leur chef. Ils y soutiennent notamment
que P1.), profitant de la présence sur le terrain des engins de l’entreprise SOC1.), faisait ouvrir un accès à sa
propriété forestière d’une contenance de 3,18 ha, tout en adoptant le tracé tel qu’il figure sur le plan
d’aménagement du domaine de la Haute-Sûre.
Ils y soutiennent encore que les 250 mètres de chemins construits par les soins de P1.), et financés par lui seul,
font donc partie d’un réseau de chemins d’exploitation profitant à tout le monde, notamment aux propriétaires
forestiers. Les prévenus y admettent que la longueur totale du chemin ainsi ouvert s’étend sur 250 mètres, dont
65 mètres sur la partie non boisée de l’Etat et 185 mètres à l’intérieur du bois de P1.).
P2.) et P1.) y indiquent encore que les travaux ont été effectués aux mêmes tarifs qu’au domaine de l’Etat et que
tous les frais de construction y afférents, d’un montant de 129.898.- francs, figurent sur la facture de l’entreprise
SOC1.), servant de base pour le calcul de la subvention de l’Etat. Ils insistent finalement pour dire que l’Etat
aurait aidé n’importe quel autre propriétaire de la même façon.
Les prévenus maintiennent leur position tout au long de la procédure et soutiennent avoir agi conformément aux
dispositions du règlement grand-ducal du 11 janvier 1986.
2. Les incidents
-
quant à la compétence territoriale du tribunal correctionnel de Luxembourg
Les prévenus soulèvent avant toute défense au fond l’incompétence territoriale du tribunal correctionnel de
Luxembourg. Ils soutiennent en particulier que l’infraction principale leur reprochée par le Ministère Public, en
l’occurrence le faux en écritures, a été commise à (...), c-à-d. dans l’arrondissement judiciaire de Diekirch. En
tout état de cause, ils donnent à considérer qu’ils résident tous les deux dans l’arrondissement judiciaire de
Diekirch, P1.) étant domicilié à (...) tandis que P2.), en sa qualité de fonctionnaire de l’Etat, ayant lui aussi eu sa
résidence officielle à (...), lieu où il était affecté au moment des faits.
En matière pénale, toutes les règles de compétence y compris celles de la compétence territoriale, ont un
caractère d’ordre public et doivent être examinées d’office par les juridictions saisies (Thiry, Précis d’instruction
criminelle en droit luxembourgeois, T.1, no 362).
Le code d’instruction criminelle ne définit pas directement la compétence territoriale, mais celle-ci est déduite
notamment des articles 26 et 29 du même code : ainsi le tribunal correctionnel compétent est celui du lieu de
l’infraction, ou celui du lieu de la résidence du prévenu, ou celui du lieu de son arrestation. Chacune de ces
juridictions a un droit concurrent et une vocation égale.
Ces juridictions sont également compétentes pour connaître des infractions présentant un lien de connexité avec
les infractions tombant sous leur compétence.
Dans ce contexte, il importe de souligner que doit être réputée commise à Luxembourg l’infraction dont un
élément constitutif se produit dans son arrondissement judiciaire. En effet, le droit positif a consacré la théorie de
l’ubiquité qui permet de localiser une infraction indifféremment au lieu de la réalisation de l’acte ou en celui de
la production du résultat, rendant ainsi cumulativement compétents les lois et tribunaux de ces deux endroits.
Ainsi en cas d’envoi par la voie postale, l’usage de faux n’est consommé qu’à partir du moment où la pièce
falsifiée est remise à son destinataire et non à partir de celui où elle est confiée à la poste en vue de sa
transmission. Est dès lors territorialement compétent pour connaître de l’usage de faux le tribunal correctionnel
dans le ressort duquel la pièce falsifiée a été remise à son destinataire, alors même que les écritures critiquées de
faux ont été postées dans un autre arrondissement judiciaire (Cass. 16 mai 1978, 24, 41).
En l’espèce, il y a lieu de noter que P2.) est domicilié à (...), dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg et
P1.) à (...), dans l’arrondissement judiciaire de Diekirch.
Contrairement à l’argumentation des mandataires des prévenus, il y a lieu de tenir compte de leur domicile réel
pour déterminer le cas échéant la territorialité des tribunaux répressifs compétents, la notion de résidence
officielle en raison d’une affectation spécifique, connue en droit administratif, n’étant pas de nature à influer sur
ladite compétence, le code d’instruction criminelle n’instaurant pas une telle distinction.
En effet, le droit pénal garde vis-à-vis du droit administratif, comme à l’égard du droit commercial et du droit
civil son autonomie et reste assujetti à ses propres règles et définitions.
Par ailleurs, bien que la pièce arguée de faux a effectivement été confectionnée à (...), toujours est-il que son
usage, par l’effet de sa transmission par la voie administrative à la l’Administration des Eaux et Forêts ayant son
siège dans la capitale, a été réalisé à Luxembourg.
En tout état de cause, il y lieu de noter que l’ensemble des infractions reprochées aux deux prévenus, dont les
éléments constitutifs peuvent être repérés tant dans l’arrondissement judiciaire de Diekirch que dans celui de
Luxembourg, sont unies par un lien de connexité étroit voire indivisible, de sorte que le tribunal de ce siège est
manifestement territorialement compétent pour connaître de l’affaire.
C’est dès lors à bon droit que tant P1.) que P2.) sont cités devant le tribunal correctionnel de Luxembourg qui est
territorialement compétent pour connaître de l’affaire.
-
quant à la prescription de l’action publique
Les prévenus concluent en deuxième lieu à la prescription de l’action publique. Ils soutiennent en particulier que
l’action publique aurait été éteinte dès le départ, ni la plainte, à défaut de constitution de partie civile, ni le
premier rapport policier qui s’en est suivi n’ayant été de nature à interrompre le délai de prescription de trois ans
applicable en l’espèce. En tout état de cause et alors qu’aucun acte d’instruction n’aurait eu lieu pendant la
période du 4 juin 1999, date du dernier procès-verbal jusqu’au 11 octobre 2002, date du réquisitoire du Ministère
Public, l’action publique serait encore prescrite.
La prescription de l’action publique étant d’ordre public peut être opposée en tout état de cause, même devant le
juge du fait saisi après cassation (Cass, 28 juillet 1900, 5, 417).
En effet, la prescription de l’action publique dérive de la présomption de non-existence légale du fait formant la
base de la prévention, de sorte qu’elle absorbe en son entier le fond de droit.
Par ailleurs, le point de départ est déterminé par la définition que la loi donne à l’infraction. Cette définition
résulte de la peine appliquée, le fait de la juridiction appelée à en connaître étant irrelevant (G. Vogel, Lexique
d’instruction criminelle, no797)
Il y a lieu de noter que les crimes de faux et d’usage de faux actuellement reprochés aux prévenus ont été
décriminalisés par la prédite ordonnance de la chambre du conseil du 11 février 2003.
La loi du 15 janvier 2001, insérant un nouvel article 640-1 au code d’instruction criminelle, stipule qu’un crime
décriminalisé par application de circonstances atténuantes reste soumis à la prescription décennale.
Cette loi publiée au Mémorial A du 7 février 2001, est entrée en vigueur le 12 février 2001, soit après la
commission des faits actuellement reprochés aux prévenus, mais avant que le Ministère Public ne saisisse la
chambre du conseil du réquisitoire en vue de la décriminalisation des infractions, le 11 octobre 2002.
Une loi modifiant les règles de la prescription est une loi de fond et de procédure. La nouvelle loi, en impliquant
une prescription plus longue, facilite la répression et est par conséquent une loi moins favorable au prévenu. Il
s’agit d’une modification qui touche au fond du droit et qui ne saurait s’appliquer qu’aux infractions commises
après l’entrée en vigueur de la future loi (Trav. Parl. No 4400-7, rapport de la commission juridique, page 8).
Le nouvel article 640-1 du code d’instruction criminelle ne s’applique par conséquent pas aux infractions
commises avant l’entrée en vigueur de la loi du 15 janvier 2001, qui restent régies par les dispositions légales en
vigueur au moment de la commission des faits (Article VI, Mémorial A du 7 février 2001, page 700 cité in Trib.
Corr. 29 avril 2003, no 1080/03 MP c/ B. confirmé en appel sur ce point).
Il en résulte que les infractions reprochées aux prévenus restent soumises aux règles de prescription applicables
antérieurement à la loi modificative du 15 janvier 2001.
Dans ce contexte il y a lieu de rappeler que la nature de la peine respectivement prononcée ou à prononcer par
une décision coulée en force de chose jugée qualifie définitivement l’infraction ab initio. Ainsi, le crime
correctionnalisé est un délit soumis au régime juridique spécifique qui lui est propre.
Cette dénaturation de l’infraction ne vaut cependant qu’in concreto, c’est-à-dire qu’elle est personnelle à l’auteur
condamné et n’a aucun effet sur le fait poursuivi et sur ses éléments constitutifs (R. Everling, Cours de droit
pénal général, éd.1996).
Aux termes de l’article 638 du code d’instruction criminelle, l’action publique pour un délit de nature à être puni
correctionnellement est prescrite après trois années révolues.
C’est dès lors à bon droit que les mandataires des prévenus relèvent que le délai de trois ans est applicable en
l’espèce afin d’apprécier un éventuel état de prescription.
La prescription s’accomplit selon les indications spécifiées à l’article 637 du code d’instruction criminelle et peut
être interrompue par des actes de poursuite ou d’instruction.
Les actes de poursuite ou d’instruction sont ceux qui ont pour objet de constater les infractions, d’en découvrir ou
d'en convaincre les auteurs.
L’interruption de la prescription en matière pénale ne peut résulter que d’un acte qui a pour objet soit de
rechercher les preuves de l’existence de l’infraction et de la culpabilité de l’inculpé, soit de s’assurer de sa
personne (cf. Les Novelles, Procédure pénale, tome I, La prescription en matière répressive, no. 43).
Il est établi qu’une plainte, non assortie d’une constitution de partie civile n’est pas un acte d’instruction ou de
poursuite, même dans les matières où elle est la condition préalable et nécessaire de la mise en mouvement de
l’action publique (Cass. Crim. Fr. 10 mai 1972, Gaz Pal. 1972, nos 289-291, p.8)
C’est dès lors encore à bon droit que les mandataires des prévenus soutiennent que la plainte de A’.) du 25
février 1992 n’a pas été de nature à faire interrompre de délai de prescription.
Cependant, et contrairement à l’affirmation de la défense, les procès-verbaux des agents compétents sont
interruptifs de la prescription comme constituant des actes d’instruction ou de poursuite, lorsqu’ils constatent le
corps du délit et les recherches entreprises pour découvrir l’auteur et en rassembler les preuves (C.A. 30 mai
1975, n° rôle 108/75).
En l’espèce, il résulte des rétroactes du dossier que suite à la prédite plainte, le Ministère Public a chargé le 27
février 1992 la Sûreté Publique aux fins d’enquête qui a abouti à un premier procès-verbal substantiel dressé le
14 avril 1992, qui a amené le Ministère Public à requérir l’ouverture d’une instruction judiciaire contre les
prévenus le 2 mai 1992.
Ces diligences valent actes interruptifs de prescription au sens de la loi, de sorte que la première branche du
moyen invoqué est à rejeter pour être dépourvue de fondement.
Constitue encore un acte interruptif de prescription comme étant un acte d’instruction, la communication de la
procédure par le juge d’instruction au procureur d’Etat à telles fins que de droit (Cour 25 novembre 1933, P., 13,
179).
Il résulte des rétroactes du dossier que le 14 octobre 1999, le juge d’instruction a clôturé son instruction et a
transmis le dossier au Ministère Public qui requiert le 11 octobre 2002 le renvoi des prévenus devant une
chambre correctionnelle.
Le délai de prescription de trois ans n’ayant pas été révolu, il y a encore lieu de déclarer non fondée la deuxième
branche d’exception de prescription soulevée.
-
quant à l’article 6§1 de la Convention Européenne des Droits de l’Homme
Les prévenus concluent en troisième lieu à l’irrecevabilité des poursuites dirigées à leur égard eu égard au délai
déraisonnable de l’ensemble de la procédure ayant rendu l’exercice des droits de la défense difficile voire
impossible. En tout état de cause, ils concluent à un allègement de la peine à prononcer le cas échéant.
Les prévenus reprochent en particulier au Ministère Public de ne pas avoir cité l’enquêteur principal B.) comme
témoin à la barre, le commissaire en chef T1.), n’ayant selon ses propres déclarations joué qu’un rôle secondaire
dans l’enquête policière dirigée à l’époque par son supérieur hiérarchique. Par ailleurs, les prévenus reprochent
tant au juge d’instruction qu’aux agents verbalisants de ne pas avoir apporté toutes les diligences à l’enquête. En
effet, d’une part, une lettre de T2.), ayant repris la fonction de directeur des eaux et forêts après le départ de P2.),
du 16 mars 1992 contenant des révélations particulièrement intéressantes n’aurait pas connu de suite. D’autre
part, aucune enquête n’aurait eu lieu au niveau de l’Administration des eaux et forêts, indirectement impliquée
dans le dossier. En tout état de cause, l’audition des prévenus par le juge d’instruction suivie d’une remise d’un
dossier contenant une multitude de pièces aurait nécessité la réalisation d’une enquête supplémentaire, non
réalisée en l’espèce.
Il résulte de l’article 6§1 de la Convention Européenne des Droits de l’Homme que toute personne a droit à ce
que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable. Ce texte constitue une règle
impérative, directement applicable en droit interne.
Il incombe aux juridictions de jugement d’apprécier à la lumière des données de chaque affaire, si la cause est
entendue dans un délai raisonnable, et dans la négative, de déterminer, les conséquences qui en résultent.
L’ensemble des faits reprochés aux prévenus ont eu lieu au courant de l’année 1989 et ont été dénoncés dans la
plainte de A.) le 25 février 1992. Il résulte du dossier répressif que l’enquête préliminaire a abouti à un procès-
verbal substantiel le 14 avril 1992. Le juge d’instruction a procédé à un premier interrogatoire des prévenus les 6
et 28 avril 1998.
Différentes auditions et perquisitions ont été ordonnées et exécutées au courant des années 1992, 1993 et 1996.
Aucun acte d’instruction significatif n’a été intenté au courant des années 1994, 1995 et 1996. Après un dernier
rapport policier du 2 avril 1997 et après les interrogatoires des prévenus en 1998 suivis d’une perquisition
ponctuelle, le Ministère Public a requis le 11 octobre 2002 le renvoi des inculpés devant une chambre
correctionnelle, renvoi ordonné suivant ordonnance de la chambre du conseil le 11 février 2003.
L’affaire paraît finalement devant la chambre correctionnelle le 16 mars 2004.
Il résulte de ce qui précèdent que presque douze ans se sont écoulés entre respectivement la dénonciation et la
constatation des faits incriminés et le moment où la cause a été entendue par le tribunal.
Le caractère raisonnable d’une procédure doit s’apprécier suivant les circonstances de la cause à la lumière
notamment de la complexité de la cause à savoir le nombre de prévenus ainsi que la gravité et la nature des
préventions (F. Kuty, Chronique de jurisprudence – le droit à un procès équitable au sens de la jurisprudence
strasbourgeoise en 2001, in J.L.M.B., 2002, pages 591 et ss) .
L’affaire n’ayant ni présenté une quelconque complexité ni nécessité une quelconque mesure d’instruction
spécifique, aucune cause, ne peut justifier les retards subis. Le tribunal retient dès lors qu’il y a manifestement
dépassement du délai raisonnable prévu à l’article 6§1 précité.
Ni l’article 6§1 précité, ni aucune autre disposition de la Convention ou du droit interne ne précise cependant les
conséquences que le juge du fond qui constate le dépassement du délai raisonnable doit en déduire.
Les conséquences doivent être examinées sous l’angle de la preuve d’une part et sous l’angle de la sanction
d’autre part. En effet, la durée anormale de la procédure peut avoir pour résultat la déperdition des preuves en
sorte que le juge ne pourrait plus décider que les faits sont établis. Le dépassement du délai raisonnable peut
aussi entraîner des conséquences dommageables pour le prévenu (Cass. Bel, 27 mai 1992, R.D.P. 1992, 998).
Une violation irréparable des droits de la défense entraîne l’irrecevabilité des poursuites (Cass, ch. Réun., 16
septembre 1998, affaire dite A.-D., J.L.M.B., 1998, page 3430).
Il y a violation irréparable des droits de la défense lorsque les prévenus ne jouissent plus devant le juge du fond
de l’exercice entier de leurs droits de défense, c’est-à-dire lorsqu’ils n’ont plus la possibilité de contester la
recevabilité des poursuites et le bien fondé des préventions, de faire valoir tout moyen de défense et de présenter
au juge du fond toutes demandes utiles au jugement de la cause.
Ainsi, lorsque le dépassement du délai raisonnable fait obstacle, même partiellement, à l’exercice des droits de la
défense, il y a violation de ce principe général du droit, violation irréparable dès lors qu’il est impossible de
conjurer les effets du temps écoulé, devant entraîner l’irrecevabilité de l’action publique (F. Kuty, Tendances
récentes en matière de délai raisonnable, in Actualités du droit pénal et de procédure pénale, éditions du jeune
barreau de Bruxelles, 2001, no 88, p. 169).
Il y a lieu de rappeler que le Ministère Public, qui a le choix des témoins à produire à l’appui de l’action
publique, peut renoncer à leur audition et à leur déposition au cours des débats: cette faculté ne saurait cependant
préjudicier au droit incontestable des tribunaux de s’éclairer, dans l’accomplissement de leur mission, de tous les
témoignages pouvant contribuer à la manifestation de la vérité.
Il en résulte que les prévenus ne sauraient tirer argument du fait que le Ministère Public a décidé de ne pas citer
l’enquêteur B.) comme témoin à l’audience, étant donné que la partie poursuivante a le choix des témoins à
entendre à l’appui de l’action publique. En tout état de cause, le tribunal tient à relever qu’il aurait été
parfaitement loisible aux prévenus de citer eux-mêmes ledit témoin à l’audience.
Les droits de la défense des prévenus n’ont dès lors subi aucune atteinte de ce chef.
En ce qui concerne l’enquête policière et l’instruction judiciaire proprement dites, et plus particulièrement la non-
audition de témoins potentiels, le tribunal tient encore à relever qu’en vertu de l’article 69(1) du code
d’instruction criminelle, le juge d’instruction fait citer devant lui toutes les personnes dont la déposition lui paraît
utile.
Il en résulte que le juge décide souverainement des témoins à entendre dans le cadre de l’instruction judiciaire
sous réserve de l’article 69 (3) du code d’instruction criminelle qui dispose que l’inculpé et son conseil ainsi que
la partie civile ont le droit de réclamer l’audition des témoins qu’ils désirent entendre. A cette fin, ils doivent
cependant, sous peine d’irrecevabilité de la demande, articuler les faits destinés à faire l’objet du témoignage.
Le tribunal constate qu’aucune demande dans ce sens n’est intervenue auprès du magistrat instructeur pendant
l’instruction judiciaire, les prévenus s’étant limités à requérir une mesure d’instruction supplémentaire, en
l’occurrence une visite des lieux dans le cadre de leur mémoire adressé à la chambre du conseil appelée à statuer
sur le renvoi à l’audience.
C’est dès lors encore à tort qu’ils soutiennent que leurs droits de la défense auraient été irrémédiablement lésés
lors de l’instruction du dossier et ce en vertu de la longueur déraisonnable de l’instruction, ces derniers ne se
trouvant même pas à même d’articuler devant le tribunal de ce siège des faits précis de nature à pouvoir être
établis par un témoignage ou une mesure d’instruction supplémentaire.
Il n’y a dès lors pas lieu de faire droit au moyen soulevé et de déclarer l’action publique intentée par le Ministère
Public recevable.
Bien l’ancienneté des faits n’a pas eu d’influence sur l’administration de leur preuve, il conviendra cependant
d’alléger le cas échéant la peine à prononcer contre les prévenus pour cette même raison.
3. En droit
-
Quant aux infractions de faux et d’usage de faux (Art.193, 195 et 197 du code pénal)
Le Ministère Public reproche à P1.), en sa qualité de Directeur de l’Administration des Eaux et Forêts, et à P2.),
en sa qualité d’ingénieur des Eaux et Forêts et chef du cantonnement forestier de (...), à partir du 23 mai 1989,
d’avoir dans le procès-verbal de réception définitive no F. 7/35 n 409 du 23 mai 1989, destiné à procurer à P1.)
une subvention de l’Etat de 100.000.-Luf, indiqué comme vrais des faits qui ne l’étaient pas, en faisant croire
qu’un chemin forestier de 250 mètres avait été construit exclusivement sur la parcelle appartenant à P1.), en
omettant sciemment d’indiquer le numéro cadastral de la parcelle de l’Etat où 65 à 70 mètres du chemin forestier
litigieux a été construit et d’avoir continué ledit procès-verbal par la voie administrative au Ministère de
l’Environnement, afin que ce dernier émette une ordonnance de paiement de 100.000.-luf au profit de P1.).
Les prévenus contestent que les éléments constitutifs des infractions leur reprochées soient réunis en l’espèce. Ils
soutiennent en particulier ne pas avoir contrevenu aux dispositions du règlement grand-ducal 11 janvier 1986
concernant les aides pour l’amélioration de l’environnement naturel et des structures forestières.
Aux termes des articles 193 et 196 du code pénal, sera puni de réclusion de cinq à dix ans toute personne qui
aura commis, avec une intention frauduleuse ou à dessein de nuire, un faux en écritures authentiques et publiques
respectivement qui aura commis un faux en écritures de commerce, de banque ou en écritures privées, soit par
fausses signatures, soit par contrefaçon ou altération d’écritures ou de signatures, soit par fabrication de
conventions, dispositions, obligations ou décharges, ou par leur insertion après coup dans les actes soit par
addition ou altération de clauses, de déclarations ou de faits que ces actes avaient pour objet de recevoir et de
constater.
Aux termes de l’article 195 du même code, sera puni de la réclusion de 10 à 15 ans, tout fonctionnaire ou officier
public qui, en rédigeant des actes de son ministère, en aura dénaturé la substance ou les circonstances
-
soit en écrivant des conventions autres que celles qui auraient été tracées ou dictées par les parties
-
soit en constatant comme vrais des faits qui ne l’étaient pas
Aux termes de l’article 197 du code pénal, celui qui aura fait usage de l’acte faux ou de la pièce fausse sera puni
comme s’il était l’auteur du faux.
En droit pénal, on entend généralement par fonctionnaire celui qui est, par délégation médiate ou immédiate de la
loi, investi de l’exercice d’une fonction, si minime soit-elle de la puissance publique. Au regard de l’article 195
du code pénal, la qualité de fonctionnaire s’étend à tout individu investi d’une manière temporaire ou permanente
d’une délégation de l’autorité publique pour dresser les actes ou des écrits authentiques ou publics et agissant
dans l’exercice de cette délégation, ou encore à toute personne à qui la loi a donné caractère pour constater la
vérité d’un fait (Cour 22 décembre 1980, no 234/80).
Tant P1.) que P2.) sont à considérer comme fonctionnaires au sens de l’article 195 du code pénal en vertu des
pouvoirs dont ils étaient investis au moment des faits, l’un ayant été Chef de cantonnement forestier de (...),
l’autre Directeur de l’Administration des Eaux et Forêts au moment des faits.
Les infractions de faux et d’usage de faux nécessitent la réunion des éléments constitutifs suivants:
-
un écrit protégé par la loi,
-
une altération de la vérité,
-
un usage de l’écrit,
-
une intention frauduleuse,
-
un préjudice ou une possibilité de préjudice.
Le procès-verbal de réception définitive du 23 mai 1989 est un écrit qui tombe sous l’application des articles
193, 195 et 196 du code pénal, ce document étant destiné, dans une mesure quelconque, de faire preuve de faits
qui y sont constatés ou déclarés.
Il est encore établi et non autrement contesté que ce même document, faisant état d’une demande de P1.) du 20
mai 1989, tendant à l’obtention d’une subvention pour travaux de construction d’un chemin forestier, se limite à
indiquer les numéros cadastraux des propriétés appartenant à P1.), bien qu’il atteste une construction d’un
chemin d’une longueur de 250 mètres, dont au moins 65 mètres ont été réalisés dans le domaine public.
Il résulte ainsi des éléments du dossier répressif et plus particulièrement de la pièce arguée de faux que l’action
de P2.) n’a pas consisté dans la confection ou l’altération physique du document litigieux (faux matériel) mais
dans l’altération de la vérité par le contenu des écrits (faux intellectuel).
En effet, en attestant dans ledit document la construction d’un chemin forestier d’une longueur de 250 mètres sur
les seules propriétés appartenant à P1.), P2.) a procédé à une altération, non pas de l’écriture et de la forme
matérielle de l’écrit, mais de sa substance à savoir les constatations qu’il doit contenir, les écritures
matériellement vraies, relatant une fausse expression, altérant la pensée des utilisateurs subséquents de l’écrit.
Le faux pouvant être matériel ou intellectuel dans les actes sous seing privés (voir Cass. Lux. 10 juin 1999, no
22/99, no 1593 du registre; Cass. Lux. 6 janvier 2000, no 2/00, no 1624 du registre), il y a encore lieu de retenir
que P2.) est l’auteur d’une altération de la vérité.
Il y a lieu de souligner dans ce contexte que c’est à tort que les prévenus renvoient à l’article 3 du prédit
règlement grand-ducal du 11 janvier 1986 qui serait muet quant aux indications devant impérativement figurer
dans la demande tendant l‘allocation de la subvention.
En effet, le prédit article 3 est formulé comme suit :
« La demande d’allocation d’une subvention est à adresser par écrit, avant le commencement des travaux, au
Ministre de l’Environnement par l’intermédiaire du Directeur de l’Administration des Eaux et Forêts ou de son
délégué, pour instruction.
La demande sera accompagnée d’un extrait du plan cadastral avec indication de la contenance du fonds faisant
l’objet des travaux….»
Il importe de prime abord de noter que malgré des investigations approfondies des agents enquêteurs, la demande
de P1.) en obtention d’une subvention pour travaux de construction d’un chemin forestier du 20 mai 1989, dont il
est fait état dans le procès-verbal litigieux, n’a pas pu être retrouvée.
La disposition de l’article 3 précité fixe d’autre part les critères relatifs à la demande introductive, sans cependant
se prononcer sur les indications devant figurer sur le procès-verbal à dresser par le Directeur des Eaux et Forêts
ou son délégué aux fins de transmission pour liquidation au ministre compétent (article 4 du règlement grand-
ducal du 11 janvier 1986).
L’usage de la pièce altérée est constitué par le fait des prévenus d’avoir remis ledit document altéré aux fins
d’exécution.
Il est encore évident que leurs agissements ont causé ou du moins pu causer, un dommage matériel à l’Etat, étant
donné que tout contrôle administratif à posteriori éventuel relatif au bien fondé de la demande initiale de P1.)
était impossible, les instances étatiques de contrôle n’ayant pas été en mesure de se prononcer en pleine
connaissance de cause, le procès-verbal litigieux étant muet sur un élément essentiel, à savoir la construction
partielle du chemin forestier en question sur le domaine public.
Finalement, en ce qui concerne l’élément moral, il est requis que l’auteur ait agi dans une intention frauduleuse
ou à dessein de nuire.
Par intention frauduleuse on entend le dessein de se procurer à soi-même ou de procurer à autrui un profit ou un
avantage illicite, étant précisé qu’il suffit que le profit ou l’avantage ait été recherché par le moyen illicite du faux
en écritures (Rigaux et Trousse, Les crimes et les délits du code pénal, T.III no240, p.230-231).
En effet, l’intention frauduleuse se définit comme étant le dessein ou l’intention de se procurer ou de procurer à
autrui un avantage illicite quelconque. Elle porte, non sur la fin poursuivie, mais sur le moyen employé pour
obtenir cette fin.
Il est d’une part établi au vu de l’ensemble des éléments du dossier répressif, notamment des pièces versées en
cause et des dépositions des témoins que la construction du chemin forestier à l’intérieur de la propriété de P1.) a
été réalisée dans le cadre du réaménagement global du domaine de la Haute-Sûre et celui du programme annuel
de construction et de réfection de chemins dans ce même domaine, dûment approuvé par le ministre compétent et
prévu dans le budget annuel de 1989.
Le projet global ayant fait l’objet d’une approbation, certes avec effet rétroactif, par le ministre compétent le 13
novembre 1989, l’ensemble des chemins forestiers concernés étaient subventionnables, de sorte qu’aucune raison
impérieuse ne justifiait le recours à des stratagèmes élaborés pour pouvoir en bénéficier.
Par ailleurs, tant le témoin T2.), que le témoin T3.), entendus à la barre, ont été formels à plusieurs reprises pour
dire que la longueur minimale de 250 mètres du chemin forestier projeté exigé par le règlement grand-ducal de
1986, n’était pas une conditio sine qua non pour pouvoir bénéficier de la subvention étatique, des chemins de
moindre envergure regroupés dans des syndicats de copropriétaires ayant été parfaitement subventionnables, du
moment où ils rentraient dans le cadre du plan d’aménagement global dûment approuvé.
Une lettre d’interprétation (pièce no 1 versée par le mandataire de P2.)) du Ministre de l’Agriculture, de la
Viticulture et du Développement rural adressée à P2.) est éloquante à ce sujet en ce qu’il y est indiqué :
« …Force est de constater que cette condition relative à la longueur minimale n’a jamais été interprétée comme
devant être remplie par un seul propriétaire. Pour l’allocation d’un subside la longueur totale du chemin
forestier à réaliser est toujours prise en considération indépendamment du fait qu’il est réalisé par un ou
plusieurs propriétaires. En effet, une interprétation plus restrictive de cette condition écarterait la plupart des
demandes émanant de propriétaires de forêts privées étant donné que la forêt privée est extrêment morcelée,
9000 propriétaires sur un total de 13 000 possèdant en moyenne moins de 1 hectare… »
Les témoins ont d’autre part déclaré que les différents services de l’Administration des Eaux et Forêts
proprement dits n’ont jamais exigé, dans le cadre des demandes relatives à des subventions étatiques, l’indication
de l’ensemble des numéros cadastraux des parcelles concernées, l’administration exigeant seulement une
identification précise du propriétaire requérant le bénéfice de la subvention par le biais d’une indication du
« lieu-dit » ou des numéros des parcelles d’aménagement dûment étayés par un plan de situation et la facture
relative aux travaux effectués.
Au vu des considérations qui précèdent et en tenant compte des usages ayant regné au sein de l’Adminstration
des Eaux et Forêts à l’époque des faits, le tribunal retient qu’il n’est pas établi à l’exclusion de tout doute que tant
P2.) que P1.) ont sciemment omis d’indiquer le numéro cadastral de la parcelle de l’Etat où 65 à 70 mètres du
chemin forestier ont été construits par les soins de P1.) ou qu’ils ont eu l’intention délibérée de faire croire que le
chemin forestier de 250 mètres indiqué dans le procès-verbal litigieux a été construit exclusivement sur la
parcelle appartenant à P1.).
En vertu du principe général de droit que le moindre doute doit profiter au prévenu, il y a lieu d’acquitter P1.) et
P2.) du chef des préventions de faux et usage de faux leur reprochées par le Ministère Public.
-
Quant à l’escroquerie (art. 496 du code pénal)
Le Ministère Public reproche aux prévenus, d’avoir notamment le 20 juin 1989 à Luxembourg, s’être fait
remettre par virement de la Caisse Générale de l’Etat une subvention d’un montant de 100.000.-Luf en faisant
usage d’un faux procès-verbal de réception définitive du 23 mai 1989 afin de justifier l’octroi de ladite
subvention.
L’article 496 du code pénal punit d’un emprisonnent d’un mois à cinq ans et d’une amende de 2.501 francs à
300.000.-francs quiconque qui, dans le but de s’approprier une chose appartenant à autrui, se sera fait remettre ou
délivrer ou aura tenté de se faire remettre ou délivrer des fonds, meubles, obligations, quittances, décharges, soit
en faisant usage de faux noms ou de fausses qualités, soit en employant des manœuvres frauduleuses pour
persuader l’existence de fausses entreprises, d’un pouvoir ou d’un crédit imaginaire, pour faire naître l’espérance
ou la crainte d’un succès, d’un accident ou de tout autre événement chimérique, ou pour abuser autrement de la
confiance ou de la crédulité.
L’escroquerie suppose la réunion de 4 éléments à savoir :
1. l’emploi de moyens frauduleux
2. la remise d’une chose
3. un préjudice
4. une intention frauduleuse
Au vu des développements ci-dessus en ce qui concerne le faux et l’usage de faux il y a également lieu de retenir
que l’intention dolosive n’est pas établie à l’exclusion de tout dans le chef des deux prévenus de sorte qu’il sont
encore à acquitter du chef de l’infraction d’escroquerie leur reprochée par le Ministère Public.
-
Quant à l’immixtion (article 245 du code pénal)
Le Ministère Public reproche à P2.), en sa qualité d’ingénieur des Eaux et Forêts et chef du cantonnement
forestier de (...), d’avoir au courant de l’année 1989 décidé d’effectuer des travaux forestier au lieu-dit « (…) »,
travaux qui consistaient dans la construction d’un chemin forestier d’une longueur de 550 mètres permettant ainsi
à son cousin P1.), Directeur de l’Administration des Eaux et Forêts, de faire construire à un prix modique un
chemin forestier sur sa parcelle de bois afin de la rendre exploitable.
Le Ministère Public reproche à P1.), en sa qualité de Directeur de l’Administration des Eaux et Forêts et
propriétaire d’une parcelle de bois dans la région de la Haute-Sûre Nord, d’avoir dans le plan d’aménagement
pour les bois domaniaux de la Haute-Sûre fait figurer dans la section 7: Voirie, contenant les projets de chemins
forestiers, section A : Haute-Sure Nord, en premier lieu le projet 1: (…), en sachant qu’une fois ce projet exécuté,
et ne fût-ce que partiellement, il pourrait désenclaver sa parcelle de bois située dans la même région.
* généralités
L’article 245 du Code pénal réprime l’immixtion des fonctionnaires, des officiers publics ou des personnes
chargées d’un service public qui prennent un intérêt dans les affaires dont ils ont l’administration ou la
surveillance.
Le but de ce texte est de garantir tout à la fois l’objectivité du fonctionnaire dans l’exercice de ses prérogatives et
sa probité dans la gestion des affaires publiques. Il est à craindre en effet qu’une personne investie de fonctions
publiques ne surveille pas avec la même attention et avec la même indépendance d’esprit une entreprise dans
laquelle elle aurait elle-même quelque intérêt. Il faut éviter également que le fonctionnaire n’abuse de ses
fonctions pour favoriser cette entreprise aux dépens de la chose publique (Juris-Classeur, art. 432-12 et 432-13,
p. 6 no 4).
Le délit que prévoit l’article 245 du Code pénal se réalise par l’ingérence ou l’immixtion du fonctionnaire dans
une affaire incompatible avec les fonctions qu’il exerce, sans qu’une intention frauduleuse soit requise.
Quant aux éléments constitutifs de l’infraction, le délit prévu par l’article 245 du Code pénal suppose
nécessairement un abus de fonctions. Il faut d’abord pour le constituer que le coupable ait la qualité de
fonctionnaire, d’officier public ou soit une personne chargée d’un service public.
Le deuxième élément du délit est que le coupable ait pris ou reçu un intérêt dans un acte, une adjudication, une
entreprise ou une régie ou dans des paiements ou liquidations. Ces termes fort vagues invitent à une interprétation
large.
Le but du législateur a été, d’une part, de mettre le fonctionnaire à l’abri des tentations qui peuvent naître dès que
l’intérêt public et l’intérêt privé sont mis en concurrence, et, d’autre part, de protéger l’exercice des fonctions
publiques de tout soupçon de malversation. Aussi, le législateur a-t-il considéré comme absolue la défense faite
aux fonctionnaires de s’immixer dans les affaires dont ils ont la surveillance ou l’administration : interdiction
totale, pour quiconque accepte une mission publique, de mettre son intérêt privé en contact avec l’intérêt public
qu’il est appelé à surveiller ou à administrer.
La seule possibilité d’abus est suffisante. Aussi, l’infraction existe-t-elle du moment qu’a existé pour le
fonctionnaire la simple possibilité de favoriser ses intérêts personnels à la faveur de sa position officielle, peu
importe qu’il l’ait fait ou non, voire même qu’il en ait eu l’intention ou non. L’infraction est établie dès que
l’incompatibilité entre l’intérêt privé et l’exercice de la mission officielle a existé, qu’il y ait eu, en fait, abus ou
non, préjudice ou non, intention doleuse ou non. (Rigaux et Trousse : Les crimes et les délits du Code pénal, t.
IV, p. 268).
Il est aussi certain que la seule réalisation d’un bénéfice ne constitue pas l’infraction, en l’absence de prise
d’intérêt dans l’affaire même qui était soumise à surveillance ou à contrôle (Les Novelles, Droit pénal, t. III, no
4076).
Il faut enfin que l’agent ait eu, au temps de l’acte, l’administration ou la surveillance de l’affaire à laquelle il s’est
intéressé, ou même qu’il fût chargé, par ses fonctions, de liquider ou d’ordonnancer le paiement. C’est là le
véritable caractère distinctif du délit et sa seule raison d’être. Cette disposition est faite pour empêcher ceux qui
gèrent et surveillent les affaires de l’Etat, d’une commune ou même d’un établissement public, de jouer à la fois
les deux rôles incompatibles de surveillants et de surveillés.
Aucune intention frauduleuse n’est requise, aucun préjudice ne doit être subi. Il faut donc, mais cela suffit, que le
fonctionnaire se soit sciemment intéressé ou impatronisé dans une affaire que sa fonction lui faisait un devoir de
surveiller. Pour davantage encore prévenir les fraudes, le législateur a puni non seulement les infractions
commises directement, mais celles qui l’auraient été par interposition de personnes ou par actes simulés.
Finalement, il n’y a criminalité au regard même du texte de l’article 245 du Code pénal que, si, au temps de
l’acte, le prévenu avait, en tout ou en partie, la surveillance ou l’administration de l’opération dans laquelle il a
reçu ou pris un intérêt…. La possibilité de favoriser, dans une mesure plus ou moins large, l’entreprise dans
laquelle on a intérêt, suffit à l’existence de l’infraction (Rigaux et Trousse, t. IV, p. 270).
Il ne suffit dès lors pas que l’intérêt reçu provienne d’un administré, il faut encore que la réception de l’intérêt
reçu ait eu lieu à l’occasion d’un acte d’intervention ou d’ingérence du fonctionnaire ou de l’officier public dans
l’acte ou l’entreprise, tel par exemple percevoir le bénéfice pécuniaire d’une opération à laquelle le prévenu s’est
trouvé mêlé ou accepter la remise de parts, d’actions ou de tous autres avantages matériels à l’occasion de l’acte
d’ingérence. (Juris-Classeur, art. 432-12 et 432-13, p. 11, no 38).
* en l’espèce
En l’espèce, il ne fait pas de doute que tant P1.), en sa qualité de Directeur de l’Administration des Eaux et
Forêts que P2.), en sa qualité de chef de cantonnement forestier de (...), tombent sous le champ d’application de
l’article 245 du Code pénal.
Le tribunal tient à rappeler à cet endroit que le chemin litigieux fait partie du programme de construction et de
réfection des chemins forestiers prévu au plan d’aménagement de la forêt domaniale de la Haute-Sûre-Nord,
valable pour la période du 1er octobre 1987 au 30 septembre 1997, dûment approuvé par le Ministre compétent le
13 novembre 1989.
Au courant des mois de mars et avril 1989, une partie des chemims projetés dans le cadre dudit plan a été
exécutée en l’occurrence 2700 mètres, dont 650 mètres de réfection et comprenant le chemin de P1.).
Il est encore établi que dans le cadre desdits travaux, le chemin domanial menant vers la propriété de P1.) n’a pas
été construit à charge de l’Etat jusqu’à la limite de sa propriété, faute pour l’Etat d’avoir eu un quelconque intérêt
à la réalisation dudit tronçon, certes desservant un terrain domanial mais non boisé, ne nécessitant pas
d’aménagement particulier pour pouvoir évaquer des produits forestiers.
L’instruction de l’affaire et plus particulièrement les déclarations du témoin T3.), aménagiste à l’Administration
des Eaux et Forêts, département (...), ont permis de révéler qu’après avoir procédé à l’inventaire des forêts de la
Haute-Sûre et à l’analyse de la consistance des arbres les occupant, il a au courant des années 1987-1989 établi et
complété le projet de planification en vue d’un aménagement desdites forêts en vue de leur exploitation. A cette
fin, il a établi un plan cartographique afin de pouvoir projeter des chemins carossables.
Ce même témoin a encore été formel pour dire que par après ces projets ont été soumis pour avis et acceptation
au Directeur des Eaux et Forêts, en l’occurrence P1.), sans que ce dernier ne soit intervenu ou l’ait influencé de
quelque manière que ce soit, lors de réalisation dudit projet.
Il est dès lors d’ores et déjà établi que P1.) n’est pas intervenu dans la réalisation du plan d’aménagement pour
les bois domaniaux de la Haute-Sûre pas plus qu’il n’a fait figurer dans la section 7: Voirie, contenant les projets
de chemins forestiers, section A : Haute-Sure Nord, en premier lieu le projet 1: (…), en sachant qu’une fois ce
projet exécuté, et ne fut-ce que partiellement, il pourrait désenclaver sa parcelle de bois située dans la même
région, cette affirmation n’étant établie par aucun élément du dossier répressif et se trouvant même contredite par
les déclarations claires et non équivoques du témoin T3.).
P1.) est dès lors à acquitter de cette prévention qui laisse d’être établie tant en fait qu’en droit.
Le témoin T3.) ensemble le témoin T2.) ont encore précisé que l’ordre de réalisation figurant dans le prédit
projet et portant sur un plan pluriannuel de dix ans, n’a en principe pas d’influence sur la priorité des différents
projets à réaliser, étant donné qu’il incombe, toujours selon les déclarations de ces mêmes témoins, au seul chef
de cantonnement de décider ce qui est réalisé à l’aide des budgets annuels alloués.
Il semble encore être établi qu’au courant des années 1987-1989 au lieu dit « (…) », en raison d’importantes
intempéries, des pierres et autres déblais risquaient, en cas d’intemperries, de glisser, voire tomber sur la (…)
reliant (…) à (…), présentant un danger permanent pour les usagers de cette chaussée et nécessitant une réfection
rapide de certains chemins forestiers, réfection intervenue lors des travaux réalisés pendant les mois de mars à
avril 1989.
Il ne résulte par ailleurs ni des pièces versées au dossier pénal ni des déclarations des différents témoins, que le
financement du tronçon de chemin forestier litigieux n’ait pas été dûment prévu dans le budget du programme
annuel de construction et de réfection de chemins pour l’année 1989.
Au contraire, il est un fait que le tracé de ce chemin jusqu’aux abords immédiats de la propriété de P1.), a encore
permis de joindre le lieu-dit « (…) » ayant subi de graves détériorations et constituant un danger par les usagers
de la (…) et de boiser la partie de la forêt se trouvant être à l’origine dudit danger, le tout d’ailleurs
conformément à la demande expresse de l’Aministration des Ponts et Chaussées.
L’ensemble de ces développements ne permet pas de conclure que P2.) aurait permis à son cousin P1.) la
construction prioritaire et à prix modique d’un chemin forestier, ledit chemin ayant de toute façon été prévu dans
le plan d’aménagement décénal, que dans le budget prévu à cet effet pour l’année 1989 de même qu’il a été rendu
nécessaire suite à l’éboulement de terrain et de matières rocheuses sur la (…) au courant des années 1987-1989.
P2.) est dès lors également à acquitter de la prévention d’immixtion lui reprochée par le Ministère Public.
PAR CES MOTIFS:
Le Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, treizième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant
contradictoirement, les prévenus et leurs mandataires entendus en leurs explications et moyens de défense, le
représentant du Ministère Public en ses réquisitions,
r e j e t t e l’exception d’incompétence territoriale;
d i t que l’action publique n’est pas éteinte par la prescription;
d é c l a r e l’action publique recevable;
d i t qu’il y a dépassement du délai raisonnable;
a c q u i t t e P1.) et P2.) des infractions non établies à leur charge;
l a i s s e les frais à charge de l’Etat.
Par application des articles 1, 130-1, 131, 155, 179, 182, 184, 190, 190-1, 191, 194 et 195 du code d’instruction
criminelle dont mention a été faite.
Ainsi fait et jugé par Marlyse KAUFFMAN, Vice-présidente, Eric SCHAMMO et Georges EVERLING, juges,
et prononcé, en présence de Anne-Marie WOLFF, premier substitut du Procureur d’Etat, en l'audience publique
dudit tribunal d'arrondissement de Luxembourg, date qu'en tête, par Madame la Vice-présidente, assistée de la
greffière Tanja WELSCHER, qui, à l'exception du représentant du Ministère Public, ont signé le présent
jugement. »
De ce jugement, appel fut relevé au greffe du tribunal d’arrondissement de
Luxembourg le 15 juin 2004 par le représentant du ministère public et le 18 juin
2004 par les mandataires des prévenus, appels limités au dispositif du
jugement 1525/04 du 6 mai 2004 qui rejette l’exception d’incompétence
territoriale, dit que l’action publique n’est pas éteinte par la prescription et
déclare l’action publique recevable.
En vertu de ces appels et par citation du 24 septembre 2004, les prévenus
furent requis de comparaître à l'audience publique du 26 octobre 2004 devant
la Cour d'appel de Luxembourg, siégeant en matière correctionnelle, pour y
entendre statuer sur le mérite des appels interjetés.
A cette audience les prévenus furent entendus en leurs explications et moyens
de défense.
Maître Jean-Luc GONNER, avocat à la Cour, demeurant à Diekirch, développa
plus amplement les moyens de défense et d’appel du prévenu P1.).
Maître Anne ROTH, avocat à la Cour, développa plus amplement les moyens
de défense et d’appel du prévenu P2.).
Monsieur l’avocat général John PETRY, assumant les fonctions de ministère
public, fut entendu en son réquisitoire.
L A C O U R
prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique du 14 décembre 2004, à
laquelle le prononcé avait été fixé, l'arrêt qui suit:
Par déclaration du 15 juin 2004 au greffe du tribunal d’arrondissement de
Luxembourg le procureur d’Etat a relevé appel d’un jugement correctionnel du
6 mai 2004 dont les motivation et dispositif sont reproduits aux qualités du
présent arrêt.
Par déclarations du 18 juin 2004 au même greffe les prévenus P2.) et P1.) ont
également interjeté appel de ce jugement « appel limité au dispositif de ce
jugement qui rejette l’exception d’incompétence territoriale, dit que l’action
publique n’est pas éteinte par la prescription et déclare l’action publique
recevable ».
L’appel du ministère public est recevable pour être intervenu dans les formes et
délai de la loi.
Les prévenus sont sans intérêt pour attaquer un jugement qui, rejetant les
exceptions d’incompétence territoriale et de prescription de l’action publique,
prononce leur acquittement, pareille décision ne causant aucun grief aux
appelants.
Les appels des prévenus sont partant irrecevables, faute d’intérêt à agir.
Le représentant de ministère public conclut à la confirmation du jugement en ce
qu’il a rejeté l’exception dérivant de l’incompétence territoriale et de la
prescription de l’action publique et se rapporte à la sagesse de la Cour quant
aux infractions de faux, d’usage de faux et d’escroquerie mises à charge des
prévenus.
Il estime que P1.) en sa qualité d’ancien Directeur de l’Administration des eaux
et forêts, ayant eu la surveillance de l’établissement du plan d’aménagement
des bois domaniaux de la Haute-Sûre comportant un projet de construction
d’un chemin forestier au lieu-dit « (…) » dans le voisinage immédiat de la
parcelle de forêt de P1.), a tiré un intérêt illégal de la réalisation de ce projet
relatif à la construction d’un chemin forestier reliant le chemin construit dans le
cadre du projet avec sa propre parcelle de forêt, cette dernière se trouvant ainsi
désenclavée et facilement exploitable.
D’autre part il estime que P2.) prenant en sa qualité d’ancien chef du
cantonnement forestier de (...), comprenant notamment la parcelle de forêt de
son cousin P1.), la décision de faire construire le chemin forestier à ce lieu-dit,
à un moment où le plan d’aménagement n’avait pas encore été approuvé par le
Ministre de l’agriculture, a procuré un profit illégal à son cousin P2.) du fait que
celui-ci était propriétaire d’une parcelle de forêt à proximité du chemin domanial
à construire, était intéressé à construire un chemin joignant sa parcelle avec le
chemin à construire dont question, en vue de désenclaver sa parcelle, et
entendait bénéficier à cette fin de la présence sur les lieux de l’entreprise
spécialisée SOC1.) chargée par P2.) de construire le chemin en question.
Le représentant du ministère public requiert la condamnation des prévenus du
chef d’immixtion à une peine de principe, compte tenu de l’irrespect en l’espèce
du délai raisonnable visé à l’article 6, paragraphe 1, de la Convention de
sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’âge
avancé des prévenus.
Les prévenus soulèvent avant toute défense au fond l’incompétence territoriale
du tribunal correctionnel de Luxembourg, concluent à la prescription de l’action
publique et à l’irrecevabilité des poursuites dirigées à leur égard compte tenu
du délai déraisonnable de l’ensemble de la procédure ayant rendu selon eux
l’exercice des droits de la défense difficile voire impossible. Ils concluent à la
confirmation du jugement qui les a acquittés du chef des infractions de faux et
d’usage de faux, d’escroquerie et d’immixtion (article 245 du code pénal).
Il résulte des éléments du dossier répressif discuté à l’audience de la Cour que
les juges de première instance ont fourni une relation correcte et minutieuse
des faits à laquelle la Cour se réfère, les débats devant elle n’ayant pas apporté
de faits nouveaux par rapport à ceux qui ont été soumis à l’examen du tribunal
correctionnel.
C’est à juste titre et par une motivation exhaustive que la Cour fait sienne que
les premiers juges ont retenu que le tribunal correctionnel de Luxembourg était
territorialement compétent pour connaître de l’affaire, que l’action publique
n’est pas prescrite, qu’il y a manifestement dépassement du délai raisonnable
prévu à l’article 6§1 de la Convention européenne des droits de l’homme, qu’il
n’y a pas eu lésion des droits de la défense lors de l’instruction du dossier et
que l’ancienneté des faits, n’ayant pas eu d’influence sur l’administration de la
preuve, donne lieu à un allégement de la peine en cas de culpabilité avérée des
prévenus.
C’est à bon droit et par des motifs qu’adopte la Cour que le tribunal
correctionnel a décidé la relaxe des prévenus du chef des infractions de faux et
d’usage de faux et d’escroquerie.
Quant au délit d’ingérence ou d’immixtion (article 245 du code pénal)
L’article 245 a été entre-temps modifié par la loi du 15 janvier 2001 relative à la
corruption d’agents publics qui a étendu le cercle des personnes visées par le
texte et augmenté les peines. Cette nouvelle loi constitue donc une loi plus
sévère de sorte qu’en application de l’article 2 du code pénal la loi plus
favorable existant à l’époque du délit doit être appliquée.
Les premiers juges ont fait une analyse juridique et exhaustive de l’article 245
du code pénal, analyse que la Cour adopte à son tour.
L’infraction à l’article 245 du code pénal, se fonde sur la considération que le
législateur a voulu, d’une part, mettre le fonctionnaire à l’abri des tentations qui
peuvent naître dès que l’intérêt public et l’intérêt privé sont mis en concurrence
et, d’autre part, protéger l’exercice des fonctions publiques de tout soupçon de
malversation. Aussi le législateur a-t-il considéré comme absolue la défense
faite aux fonctionnaires de s’immiscer dans les affaires dont ils ont la
surveillance ou l’administration: interdiction totale, pour quiconque accepte une
mission publique de mettre son intérêt privé en contact avec l’intérêt public qu’il
est appelé à surveiller ou à administrer (RIGAUX et TROUSSE: Les crimes et
délits du code pénal, éd. 1963 T.IV, p. 268).
La loi veut donc interdire aux personnes publiques de s’ingérer dans des
affaires généralement commerciales et privées dont elles pourraient être
amenées à faire bénéficier ou à bénéficier elles-mêmes par le prestige de leur
fonction ou par des actes de cette fonction elle-même (MARCHAL et JASPAR:
droit criminel N° 1232).
Le délit d’immixtion existe par la simple mise en contact de l’intérêt du
fonctionnaire avec l’intérêt public qu’il est chargé d’administrer ou de surveiller
indépendamment de la mauvaise foi ou d’un préjudice quelconque causé par le
délinquant et indépendamment aussi de la circonstance qu’il ait réalisé ou non
un bénéfice.
L’infraction à l’article 245 du code pénal existe du moment qu’a existé pour le
fonctionnaire la simple possibilité de favoriser ses intérêts personnels à la
faveur de sa position officielle, peu importe qu’il l’ait fait ou non, voire même
qu’il en ait eu l’intention ou non. L’infraction est établie dès que l’incompatibilité
entre l’intérêt privé et l’exercice de la mission officielle a existé, qu’il y ait eu, en
fait, abus ou non, préjudice ou non, intention doleuse ou non (RIGAUX et
TROUSSE, page 268, sous 2°).
Sur base de la loi du 8 octobre 1920 concernant l’aménagement des bois
administrés, le Ministre de l’agriculture approuva le 13 novembre 1989 un plan
d’aménagement des bois domaniaux de la Haute-Sûre tel qu’il avait été
préalablement établi par l’Administration des eaux et forêts pour la période du
1er octobre 1987 au 30 septembre 1997.
Ce plan d’aménagement comporta un projet de construction d’un chemin
forestier au lieu-dit « (…) », à proximité immédiate de la parcelle de forêt
appartenant au prévenu P1.), directeur de l’Administration des eaux et forêts à
l’époque des faits incriminés.
Il est constant que la construction de ce chemin forestier a également permis à
P1.) de faire construire un chemin forestier reliant le chemin construit dans le
cadre du projet avec sa propre parcelle de forêt ainsi désenclavée, de façon à
ne pas seulement permettre aux propriétaires privés des parcelles adjacentes
concernées par le plan d’aménagement, de transporter le bois y coupé mais
également à P1.).
Ce dernier a donc tiré un intérêt concret de la réalisation de ce projet de
construction, intérêt réalisé avant l’approbation ministérielle du plan
d’aménagement en date du 13 novembre 1989 dès lors que la construction des
chemins forestiers s’effectuait déjà au printemps de l’année 1989.
P1.) qui avait en sa qualité de directeur de l’Administration des eaux et forêts,
la surveillance de l’établissement de ce plan d’aménagement dressé par son
Administration, intervenait de façon directe dans la préparation de l’arrêté
ministériel approuvant ce plan, en donnant à cette fin le 9 novembre 1989 un
avis au Ministre de l’agriculture mentionné aux visas de l’arrêté ministériel.
En approuvant par son avis du 9 novembre 1989 un plan d’aménagement
forestier qui a ratifié un projet de construction d’un chemin domanial dont la
réalisation par l’entreprise spécialisée SOC1.) s’effectuait au printemps 1989,
P1.) a réussi à désenclaver, au moyen de la construction d’un chemin privé,
une parcelle de forêt lui appartenant.
Comme au moment de son intervention du 9 novembre 1989 le projet avait
déjà été réalisé et qu’à l’occasion des travaux afférents au printemps 1989 il
avait fait construire un chemin privé désenclavant sa parcelle de forêt et avait
demandé une subvention pour l’exécution de ces travaux, P1.) devait
nécessairement être conscient que ce projet pouvait concerner ses intérêts
personnels.
En approuvant ce plan, P1.) favorisait ses intérêts personnels, mettant en
contact son intérêt privé avec l’intérêt public qu’il était appelé à administrer.
Les faits d’immixtion ont donc été accomplis par P1.) dans des circonstances
telles qu’il y a eu possibilité pour lui de favoriser ses intérêts personnels au
moyen de sa position officielle de directeur de l’Administration des eaux et
forêts.
La disposition de l’alinéa deux de l’article 245 du code pénal ne saurait trouver
application en l’espèce, alors que le prévenu P1.) n’a pas agi ouvertement, le
représentant du ministère public ayant justement relevé que la circonstance
que le prévenu, en approuvant le plan d’aménagement, a mis son intérêt privé
en contact avec l’intérêt public ne résulte d’évidence ni de ce plan, ni de cette
approbation. Au contraire, cette circonstance demeurait cachée pendant
plusieurs années.
L’alinéa deux de l’article en question ne s’applique pas dès que l’une des deux
conditions y énoncées n’est pas respectée. Comme l’une des conditions n’a
pas été respectée, à savoir celle tirée de ce que le prévenu doit avoir agi
ouvertement, il devient superflu d’examiner si l’autre condition a été respectée,
à savoir celle tirée de ce que le prévenu ne pouvait, en raison des
circonstances, favoriser ses intérêts privés.
P1.) se trouve partant convaincu par les éléments du dossier répressif et les
débats à l’audience:
« Comme auteur ayant exécuté lui-même l’infraction,
au courant de l’année 1989 dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg,
en tant que fonctionnaire d’avoir directement pris quelque intérêt que ce soit
dans les actes dont il avait au temps de l’acte, l’administration et la surveillance,
en l’espèce en sa qualité de directeur de l’Administration des eaux et forêts et
propriétaire d’une parcelle de forêt dans la région de la Haute-Sûre, avoir dans
le plan d’aménagement pour les bois domaniaux de la Haute-Sûre, plan
approuvé par P1.) suivant son avis du 9 novembre 1989, fait figurer dans la
section 7: Voirie, contentant les projets de chemins forestiers, section A: Haute-
Sûre, en premier lieu le projet 1: (…), en sachant qu’une fois ce projet exécuté,
et ne fût-ce que partiellement, il pourrait désenclaver sa parcelle de forêt située
dans la même région ».
Il est constant que le prévenu P2.), chef du cantonnement forestier de (...) au
moment des faits litigieux, décida au printemps 1989 de faire effectuer les
travaux de construction du chemin forestier visé par le plan d’aménagement
non encore approuvé par le Ministre de l’agriculture, tout en sélectionnant ce
projet de construction d’un chemin forestier parmi de nombreux autres.
Il était de son propre aveu pleinement conscient que cette décision était
susceptible de profiter à son cousin P1.) du fait que celui-ci était propriétaire
d’une parcelle de forêt à proximité du chemin domanial à construire, était
intéressé à construire un chemin joignant sa parcelle avec le chemin à
construire et entendait profiter aux fins de désenclavement de la présence sur
les lieux de l’entreprise spécialisée chargée par P2.) de construire le chemin en
question.
P2.) permettait que cette entreprise spécialisée effectuât en même temps les
travaux commandés par son cousin, évitant ainsi à celui-ci d’onéreux frais de
déplacement de machines qui auraient été dus si les travaux avaient été
effectués en deux temps.
En décidant de réaliser le projet de construction du chemin domanial par
préférence à d’autres projets, P2.) a favorisé ses intérêts familiaux. Il mettait
partant son intérêt privé en contact avec l’intérêt public qu’il avait vocation à
administrer.
C’est à bon droit que le ministère public estime que P2.), en tant que
fonctionnaire, a eu un intérêt dans l’acte, à savoir la décision de faire construire
ce chemin domanial.
Le prévenu ne peut pas invoquer à son profit la disposition de l’alinéa deux de
l’article 245 du code pénal, dès lors que P2.) n’a pas agi ouvertement.
En effet, la circonstance que le prévenu, en décidant de faire construire le
chemin domanial en question, a mis son intérêt privé, son intérêts familial, en
contact avec l’intérêt public, demeura cachée aux tiers non directement
impliqués dans l’opération et n’a pu être relevée que par hasard plusieurs
années plus tard.
Dans les conditions données, il est oiseux d’examiner si l’autre condition a été
respectée, à savoir celle dérivée de ce que le prévenu ne pouvait, en raison
des circonstances, favoriser ses intérêts privés.
P2.) se trouve partant convaincu par les éléments du dossier répressif et les
débats à l’audience:
Comme auteur ayant exécuté lui-même l’infraction,
au courant de l’année 1989 dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg,
en tant que fonctionnaire public d’avoir directement pris quelque intérêt que ce
soit dans les actes dont il avait au temps de l’acte, l’administration et la
surveillance,
en l’espèce en sa qualité d’ingénieur de l’Administration des eaux et forêts et
chef du cantonnement forestier de (...), avoir au printemps 1989 décidé
d’effectuer des travaux forestiers au lieu-dit « (…) », travaux consistant dans la
construction d’un chemin forestier d’une longueur de 550 mètres permettant
ainsi à son cousin P1.), Directeur de l’Administration des eaux et forêts, de faire
construire à un prix plus avantageux un chemin forestier sur sa parcelle de
forêt afin de la désenclaver ».
Compte tenu donc de la non-observation du délai raisonnable exigé par l’article
6 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés
fondamentales, et encore de l’âge avancé des prévenus et de leurs bons
antécédents judiciaires, la Cour fait abstraction d’une peine d’emprisonnement
par application des dispositions de l’article 20 du code pénal et ne prononce
qu’une peine d’amende de 500 euros à charge de chacun des prévenus, avec
le bénéfice du sursis.
Au vœu de l’article 30 (6) du code pénal la contrainte par corps n’est pas à
prononcer contre le prévenu P1.) qui a atteint sa soixante-dixième année.
P A R C E S M O T I F S ,
la Cour d'appel, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle,
statuant contradictoirement, les prévenus entendus en leurs explications et
moyens de défense et le représentant du ministère public entendu en son
réquisitoire;
déclare irrecevables les appels de P1.) et de P2.);
déclare recevable l’appel du ministère public;
le déclare partiellement fondé;
réformant:
condamne P1.) du chef de l’infraction à l’article 245 du code pénal retenue à
sa charge, par application de l’article 20 du même code, à une amende de cinq
cents (500 €) euros;
dit qu’il sera sursis à l’exécution de cette peine d’amende;
condamne P2.) du chef de l’infraction à l’article 245 du code pénal retenue à
sa charge, par application de l’article 20 du même code, à une amende de cinq
cents (500 €) euros;
dit qu’il sera sursis à l’exécution de cette peine d’amende;
fixe la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à
dix (10) jours pour le prévenu P2.);
condamne les prévenus au paiement de leurs frais de poursuite dans les deux
instances, ces frais s’élevant à 9,16 € pour chacun des prévenus;
confirme pour le surplus le jugement entrepris.
Par application des articles 20, 28, 29, 30, 66 et 245 du code pénal et des
articles 194, 202, 203 et 626 du code d’instruction criminelle.
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique par la Cour d'appel du Grand-
Duché
de
Luxembourg,
cinquième
chambre,
siégeant
en
matière
correctionnelle, au Palais de Justice à Luxembourg, 12, Côte d'Eich, où étaient
présents:
Roland SCHMIT, président de chambre
Arnold WAGENER, premier conseiller
Marc KERSCHEN, conseiller
Jeannot NIES, avocat général
Cornelia SCHMIT, greffier
qui, à l'exception du représentant du ministère public, ont signé le présent arrêt.