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CA3_28844 Généré par l'IA

Court rejects claim that annual vacation carryover creates employer obligation under company agreement.

Numéro de cause CA3_28844
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The court dismissed the employee's appeal regarding the employer's obligation to carry over unused vacation days. The employee argued that a consistent practice since 1998 created a binding usage right, while the employer contended the company agreement explicitly limited carryovers to exceptional cases and denied any automatic obligation. The court ruled that the specific contractual clause excluded the existence of a mandatory duty, rendering the employee's evidence of usage irrelevant and rejecting the claim.

Regeste Legislator

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Art. 10, point 6 of the company agreement; The court holds that an explicit contractual clause limiting vacation carryovers to exceptional circumstances negates any claim of a mandatory usage right arising from past practice.

Mots-clés

Généré par l'IA
vacation carryover usage right company agreement exceptional circumstances labor dispute contractual obligation employee benefits congé annuel

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Art. 10, point 6 of the company agreement for the unskilled workforce of SOCIETE1. S.A.
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Texte complet

Exempt - appel en matière de droit du travail.

Audience publique du neuf décembre deux mille quatre.

Numéro 28844 du rôle

Présents:

Edmond GERARD, président de chambre, Eliane EICHER, conseiller, Françoise MANGEOT, conseiller, Isabelle HIPPERT, greffier.

E n t r e :

PERSONNE1.), ouvrier, demeurant à F-ADRESSE1.), appelant aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Pierre KREMMER de Luxembourg du 13 février 2004,

comparant par Maître Albert RODESCH, avocat à la Cour à Luxembourg, e t :

la société anonyme SOCIETE1.) S.A., établie et ayant son siège social à L- ADRESSE2.), représentée par son conseil d'administration actuellement en fonctions,

e n t r e : intimée aux fins du susdit exploit KREMMER, comparant par Maître Vic KRECKE, avocat à la Cour à Luxembourg.

LA COUR D'APPEL:

Vu l’ordonnance de clôture de l’instruction rendue le 26 octobre 2004.

Ouï le magistrat commis à ces fins en son rapport oral à l’audience.

PERSONNE1.) a, par requête du 30 septembre 2003, fait convoquer son employeur, la société anonyme SOCIETE1.), devant le tribunal du travail de Luxembourg, aux fins d’entendre dire que le report du solde de congé d’une année à l’année subséquente constitue un avantage acquis par usage au salarié ; de voir constater que l’obligation de l’employeur de reporter le congé résulte suffisamment des fiches de salaire du demandeur et de voir condamner l’employeur à payer à PERSONNE1.) principalement à titre de salaire, subsidiairement à titre d’indemnités de congés non pris et plus subsidiairement à titre d’indemnités tout court, la somme de 1.614,94.- €, avec les intérêts légaux à partir du jour de la demande en justice jusqu’à solde.

PERSONNE1.) avait, en outre et pour autant que la preuve du report de congé à lui accordé tous les ans ne résulterait pas d’ores et déjà des pièces versées en cause, offert de prouver principalement par aveu à recueillir dans le cadre d’une comparution des parties et subsidiairement par l’audition des témoins TEMOIN1.) et TEMOIN2.) et plus subsidiairement par expertise comptable :

« que le personnel de SOCIETE1.) S.A. a toujours bénéficié en principe du report du solde-congés d’une année sur l’année subséquente, tant pour le passage de l’année 2002 à l’année 2003, que pour les années antérieures, depuis la création de l’entreprise et au moins depuis une douzaine d’années ; que le refus d’accorder ce report du congé à Monsieur PERSONNE1.) en janvier 2003 constitue une exception à cette règle ».

PERSONNE1.) avait, enfin, demandé l’allocation d’une indemnité de procédure de 2.000.- €.

Le délégué du personnel PERSONNE1.) expliquait, à l’appui de ses prétentions, qu’il travaillait en tant qu’ouvrier auprès de la société anonyme SOCIETE1.) et que si les fiches de salaire renseignent une ancienneté de service à partir du 18 février 1991, l’explication en est qu’il a, après avoir au début travaillé pour SOCIETE2.) S.A., été repris à partir du 1er janvier 1998 par la société anonyme SOCIETE1.), une société fille à 100 % de l’employeur initial.

Il aurait, tout au long de sa carrière tant auprès de SOCIETE2.) S.A. que de SOCIETE1.) S.A., bénéficié du report de son congé non pris à la fin d’une année sur l’année suivante. Au 31 décembre 2002, il gardait un solde de 19 jours de congé, dont il souhaitait bénéficier en janvier-février 2003 afin de « se reposer d’une longue maladie sur conseil de son médecin sur la Côte bretonne ».

Sa demande de report de congé du 17 janvier 2004 aurait cependant été rejetée au motif que le congé de l’année 2002 était périmé et il aurait alors pris un congé sans solde pour la période du 27 janvier 2003 au 14 février 2003.

Selon PERSONNE1.), il s’agirait en réalité d’une sanction prise à l’égard d’un délégué du personnel ayant efficacement exercé son mandat. Il donnait à considérer que tous les autres salariés des sociétés SOCIETE1.) et SOCIETE2.) auraient, en effet, bénéficié d’un tel report de congé tant pendant la période antérieure que pour le congé restant de l’année 2002.

Le report de congé serait un droit acquis en faveur du salarié. Ce dernier se référait aux critères dégagés en matière de gratification pour conclure à l’existence d’un usage obligatoire en ce qui concerne ledit report de congé.

Par décision contradictoire du 30 janvier 2004, le tribunal du travail de Luxembourg (section : ouvriers) :

- a reçu la demande en la pure forme ;

- a déclaré l’offre de preuve présentée par PERSONNE1.) irrecevable ;

- a dit la demande à voir dire que le report de congé d’une année à l’autre constitue un avantage acquis par usage au salarié non fondée ;

- a débouté PERSONNE1.) de ses demandes ;

- condamné PERSONNE1.) à tous les frais et dépens de l’instance.

Le tribunal du travail a d’abord considéré que le salarié, qui n’a pour des raisons de santé pas pu prendre son congé pour l’année 2002, ne se trouvait pas dans l’une des deux hypothèses où la loi et la convention collective autorisent le report de congé à l’année suivante.

La demande subsidiaire, basée sur l’existence d’un usage, fut rejetée au motif que les conditions requises faisaient défaut. L’offre de preuve fut écartée pour n’être ni pertinente ni concluante.

PERSONNE1.) a, par exploit de l’huissier de justice Pierre KREMMER de Luxembourg du 13 février 2004, régulièrement interjeté appel contre ce jugement.

Il en demande la réformation, conclut à l’admission de sa demande d’un import de 1.614,94.- € et réitère, en ordre subsidiaire, la susdite offre de preuve présentée en première instance.

PERSONNE1.) demande, enfin, une indemnité de procédure de 2.000.- €.

La société anonyme SOCIETE1.) conclut à la confirmation de la décision entreprise et demande de son côté une indemnité de procédure de 2.000.- €.

PERSONNE1.) critique le jugement déféré pour ne pas avoir admis que le report au congé constituait pour lui un droit acquis. Renvoyant à nouveau en appel aux critères dégagés par la jurisprudence en matière de gratification, il estime les conditions requises pour admettre l’existence d’un usage, réunies en l’espèce et soutient que son offre de preuve aurait dû être accueillie.

S’agissant de la demande fondée sur l’existence d’un usage, la société anonyme SOCIETE1.) fait développer que tant l’octroi d’une gratification que le report de congé constituent en principe une faculté ou libéralité laissée à la discrétion de l’employeur ; que la comparaison entre les deux facultés s’arrête cependant là. Elle relève notamment que le concept essentiel des besoins ou raisons de service est déterminant en matière de congé.

Le tribunal du travail aurait, à raison, déclaré irrecevable l’offre de preuve de PERSONNE1.). L’employeur conteste tant la pertinence de l’offre de preuve que les

faits avancés par le salarié.

PERSONNE1.) réplique que son offre de preuve serait valable et conteste les allégations de la société anonyme SOCIETE1.) concernant notamment des refus par elle opposés à des demandes de report de congé émanant d’autres salariés.

Force est de constater que PERSONNE1.) n’a pas développé d’argument tendant à la réformation de la décision de première instance en ce qu’elle a, à juste titre d’ailleurs, considéré que le salarié n’était ni en vertu de la loi, ni en vertu de la convention collective de l’entreprise en droit à prétendre à un report de congé de l’année 2002 à l’année 2003.

Le salarié critique essentiellement le tribunal du travail pour ne pas avoir fait droit à sa demande basée sur l’existence d’un usage.

PERSONNE1.) doit, pour prospérer dans ses prétentions tendant à l’obtention du report de congé allégué, prouver qu’un tel report de congé revêt dans le chef de l’employeur un caractère obligatoire. Il faut qu’il ne s’agisse pas d’une libéralité accordée au salarié par la volonté discrétionnaire de l’employeur.

La demande du salarié concerne, comme il y a lieu de le rappeler, un report de congé de l’année 2002 à l’année 2003.

Dans la convention d’entreprise pour le personnel ouvrier de la société SOCIETE1.) S.A. conclue le 23 février 2001 entre les délégués du personnel ouvrier et la direction, versée en cause par l’employeur et dont l’application en l’espèce n’est pas contestée, les parties ont de façon détaillée, c’est-à-dire dans un article 10 comprenant 11 points et s’étendant sur presque une page, réglé la question des congés.

Le problème du report de congé a été expressément envisagé au point 6 qui dispose que « Les jours de congé non pris pour des raisons de service au 31 décembre peuvent exceptionnellement être reportés jusqu’au 31 mars de l’année suivante. Passé ce délai, le congé de l’année précédente est réputé périmé sans autre compensation ».

Les parties ont dans un article, pourtant précis, traitant de l’ensemble de la matière des congés dans l’entreprise, expressément prévu un cas pouvant donner lieu à un report de congé. Elles ont pris le soin d’ajouter que même dans cette hypothèse le report de congé est exceptionnellement possible. Il ne s’agit donc pas d’un automatisme ou d’une obligation, mais d’une simple possibilité pour l’employeur qui reste toujours libre d’accorder ou de refuser le congé. Les parties ont, par l’insertion de cette disposition, nécessairement écarté l’existence pour le présent et prévenu la naissance pour l’avenir d’une obligation en matière de report de congés dans le chef de l’employeur au profit du personnel ouvrier. La formulation restrictive et non équivoque de cette clause exclut pareille obligation, a fortiori, pour toute autre cause de report de congé.

Ladite convention dénie donc, à partir de la date de son entrée en vigueur, tout caractère obligatoire aux prétentions des ouvriers de la société anonyme SOCIETE1.) en matière de report de congé. Portant sur une période où elle était d’application, la demande de PERSONNE1.) se trouve, pour autant qu’elle est basée sur un usage, créateur d’obligation dans le chef de l’employeur, d’ores et déjà contredite et l’offre de preuve est à rejeter pour n’être ni pertinente ni concluante.

L’appel n’est pas fondé.

Quant aux indemnités de procédure.

Succombant dans ses prétentions en instance d’appel et étant à condamner aux frais de l’instance, PERSONNE1.) est à débouter de sa demande en allocation d’une indemnité de procédure.

La demande de même nature présentée par la société anonyme SOCIETE1.) est à rejeter, alors que cette partie omet de démontrer le caractère inéquitable du maintien à sa charge de frais irrépétibles engagés à l’occasion de la présente instance.

P A R C E S M O T I F S :

la Cour d’Appel, troisième chambre, siégeant en matière de droit du travail, statuant contradictoirement, sur le rapport oral du magistrat commis à ces fins, déclare l’appel de PERSONNE1.) recevable, mais non fondé ;

rejette ses offres de preuve,

confirme, mais en partie pour d’autres motifs, le jugement déféré ;

déboute les parties de leurs demandes respectives en obtention d’une indemnité de procédure ;

condamne PERSONNE1.) aux frais et dépens de l’instance d’appel et en ordonne la distraction au profit de Maître Vic. KRECKE, avocat concluant qui la demande, affirmant en avoir fait l’avance.