Court upholds immediate dismissal for employee copying confidential client data despite contract prohibition.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court upheld the employer's immediate dismissal of an employee who copied confidential client documents onto a CD. Witnesses confirmed the employee violated a strict contractual ban on copying, and the employer argued this showed unacceptable negligence rather than mere inadvertence. The court ruled that the gravity of this breach justified termination without notice, thereby rejecting the employee's claims for compensation.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 7 du contrat de travail; Art. 240 du nouveau code de procédure civile: Violation grave d'une clause contractuelle interdisant la copie de données confidentielles justifie un licenciement immédiat sans préavis.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Exemptappel en matière de droit du travail
Audience publique du neuf décembre deux mille quatre.
Numéro 27885 du rôle.
Composition:
Marie-Jeanne HAVE, président de chambre; Romain LUDOVICY, premier conseiller; Joséane SCHROEDER, conseiller; Paul WAGNER, greffier.
Entre:
SOC1.) UNTERNEHMENSBERATUNG A.G., établie et ayant son siège social à L-(…), (…), représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions,
appelante aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Guy ENGEL de Luxembourg du 11 juin 2003,
comparant par Maître Georges KRIEGER, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,
et:
X.), informaticien, demeurant à D-(…), (…), intimé aux fins du prédit exploit ENGEL, comparant par Maître Anne- Marie SCHMIT, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.
LA COUR D’APPEL:
Revu l’arrêt de la Cour d’appel du 11 mars 2004 ayant admis la société anonyme SOC1.) UNTERNEHMENSBERATUNG A.G., avant tout autre progrès en cause, à rapporter par l’audition de témoins nommément désignés :
« qu’en date du 7 novembre 2002, vers 17 heures 45, Monsieur X.) faisait des copies sur CD de documents importants notamment des documentations d’offre et d’autres documents appartenant à la société à partir du serveur de la société SOC1.) alors que ce procédé lui était strictement interdit par les clauses de son contrat ; Madame A.) et Monsieur B.), en découvrant que Monsieur X.) copiait des données sur le CD ont tout de suite interrompu ce procédé et ont confisqué le CD. Notamment ont été copiés les documents annexés à la présente qui font partie de cette offre de preuve ».
L’enquête a eu lieu le 5 mai 2004, la contre-enquête le 9 juin 2004.
Il résulte des dépositions concordantes des témoins A.) et B.) entendus lors de l’enquête principale et de la contre-enquête que le 7 novembre 2002 X.) s’est fait surprendre dans la bibliothèque de la société SOC1.) UNTERNEHMENSBERATUNG en train de copier sur CD des documents appartenant à la société. Il a été confirmé par ces témoins qu’il s’agissait de documents et données appartenant à la société, à savoir des parties de programmes et des programmes sources qui étaient notamment à la base des programmes pour trois clients, BMW, Porsche et VW Pologne ainsi que des offres de la société à ces clients.
Il se dégage de ces dépositions qu’X.) a contrevenu à l’article 7 de son contrat de travail, article lui interdisant de copier quelque document que ce fût. Ne sont pas pertinentes dans ce contexte les affirmations de l’intimé qu’il aurait copié par inadvertance les données de l’employeur et qu’il n’avait pas une intention malveillante quant à l’usage de ces documents.
Ce comportement du salarié, déjà licencié avec préavis, dénote une désinvolture inacceptable à l’égard de l’employeur et sa faute revêt un caractère de gravité suffisant pour justifier son licenciement avec effet immédiat.
Il s’ensuit qu’il convient, par réformation, de déclarer le licenciement avec effet immédiat d’X.) intervenu le 8 novembre 2002 régulier et de débouter ce dernier de sa demande en paiement d’une indemnité compensatoire de préavis et d’une indemnité de départ et d’autre part, de confirmer, bien que pour d’autres motifs, le rejet de la demande de l’intimé en dommagesintérêts pour préjudices matériel et moral.
L’appel principal de la société SOC1.) UNTERNEHMENSBERATUNG est dès lors fondé, tandis que l’appel incident d’X.) est à rejeter comme non fondé.
Eu égard à l’issue de l’affaire en instance d’appel, il n’est pas inéquitable de laisser les frais exposés et non compris dans les dépens à charge d’X.), de sorte qu’il convient, par réformation, de dire non fondée sa demande en allocation d’une indemnité de procédure formée en première instance et de le débouter également de sa demande en obtention d’une telle indemnité pour l’instance d’appel.
La société appelante ayant dû recourir aux services rémunérés d’un avocat pour défendre ses intérêts légitimes en instance d’appel, il serait inéquitable de laisser entièrement à sa charge les frais non compris dans les dépens qu’elle a dû exposer au titre d’honoraires. Il convient de lui allouer le montant de 500 €.
PAR CES MOTIFS:
la Cour d’appel, huitième chambre, siégeant en matière de droit du travail, statuant contradictoirement, sur le rapport du magistrat de la mise en état, statuant en continuation ;
dit l’appel incident non fondé ;
dit l’appel principal fondé ;
réformant :
déclare le licenciement avec effet immédiat intervenu le 8 novembre 2002 régulier ;
dit la demande d’X.) en paiement d’une indemnité compensatoire de préavis et d’une indemnité de départ non fondée et en déboute ;
confirme la décision attaquée pour le surplus ;
déboute X.) de sa demande basée sur l’article 240 du nouveau code de procédure civile tant pour la première instance que pour l’instance d’appel ;
le condamne à payer à la société anonyme SOC1.) UNTERNEHMENSBERATUNG A.G. une indemnité de procédure de 500 € (cinq cents euros) ;
le condamne aux frais et dépens des deux instances.