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CA4_28396 Généré par l'IA

Court allows partial payment claim against associate company based on imperfect delegation of debt.

Numéro de cause CA4_28396
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The court declared the appeal partially admissible and found the plaintiff's claim receivable for a specific sum of 43,939.44 euros. The plaintiff argued for full payment based on a delegation agreement, while the defendant contended that evidence regarding July 1999 invoices was inadmissible due to procedural contradictions. The court ruled that the imperfect delegation covered the disputed amount and awarded procedural costs to the plaintiff.

Regeste Legislator

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Articles 1703, 1704 du Code civil; When a debt is delegated imperfectly, the creditor may sue the debtor directly for the delegated portion, and the court may award procedural costs ex aequo et bono.

Mots-clés

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imperfect delegation commercial debt subrogation rights procedural costs partial payment evidence admissibility commercial appeal paiement du sous-traitant

Dispositions légales citées

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Texte complet

Arrêt commercial

Audience publique du huit décembre deux mille quatre.

Numéro 28396 du rôle.

Composition :

Andrée WANTZ, présidente de chambre; Carlo HEYARD, premier conseiller; Annette GANTREL, conseillère; Marcel SCHWARTZ, greffier.

E n t r e :

la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) s.à r.l., établie et ayant son siège social à L-(...), représentée par son gérant actuellement en fonctions,

appelante aux termes d’un exploit de l'huissier de justice HUISSIER DE JUSTICE1.) d’(...) du 6 novembre 2003, comparant par Maître AVOCAT1.), avocat à (...);

e t :

la société anonyme SOCIETE2.), en abrégé SOCIETE2.) S.A., établie et ayant son siège social à L-(...), représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions, intimée aux fins du prédit exploit HUISSIER DE JUSTICE1.), comparant par Maître AVOCAT2.), avocat à (...).

-

LA COUR D'APPEL :

La société de droit français SOCIETE3.) s.à r.l., avec siège social en France, avait été chargée par l’association momentanée SOCIETE2.) – SOCIETE4.) – SOCIETE5.) de la réalisation de travaux de carrelage sur le chantier de l’ORGANISATION1.) à (...).

La société SOCIETE3.) s.à r.l. avait en vue de réaliser les travaux de carrelage conclu avec la société de droit luxembourgeois SOCIETE1.) s.à r.l. divers contrats pour la mise à disposition de travailleurs temporaires.

Disant que l’association momentanée s’était engagée à payer à la société SOCIETE1.) s.à r.l. les travailleurs que celle-ci avait mis à disposition de la société SOCIETE3.) s.à r.l., la société SOCIETE1.) s.àr.l. a par exploit d’huissier du 31 janvier 2000 assigné la société SOCIETE2.) S.A., associée de l’association momentanée, à comparaître devant le tribunal d’arrondissement de Luxembourg, siégeant en matière commerciale, pour s’y entendre condamner à lui payer, suivant factures détaillées dans un décompte du 3 septembre 1999, le montant de 2.146.643 LUF, avec les intérêts légaux à partir du 13 septembre 1999, date d’une mise en demeure, sinon à partir de la demande en justice jusqu’à solde.

La société SOCIETE3.) s.à r.l. a été déclarée en redressement judiciaire suivant jugement du tribunal de commerce de Troyes du 25 octobre 1999.

Par jugement du 11 juillet 2003, le tribunal d’arrondissement de Luxembourg a déclaré la demande de la société SOCIETE1.) s.àr.l. irrecevable au motif que la société SOCIETE1.) s.à r.l. avait antérieurement à l’action du 31 janvier 2000 introduit contre la société SOCIETE3.) s.à r.l. une autre action ayant le même objet en déposant dans le cadre de la procédure de redressement judiciaire une déclaration de créance portant sur le même montant.

Par le même jugement, le tribunal a débouté la société SOCIETE1.) s.à r.l. de sa demande en obtention d’une indemnité de procédure et a condamné la société SOCIETE1.) s.à r.l. aux frais et dépens de l’instance.

Par exploit d’huissier du 6 novembre 2003, la société SOCIETE1.) s.à r.l. a relevé appel et demande à la Cour de dire, par réformation du jugement entrepris, sa demande recevable et fondée.

L’appel est recevable pour avoir été introduit dans les formes et délai de la loi.

Pour dire que son action est recevable et fondée, l’appelante soutient en ordre principal qu’il y a eu délégation imparfaite de sorte qu’elle peut en tant que délégataire agir contre la société SOCIETE2.) S.A., qui a la qualité de déléguée.

Dans un ordre subsidiaire, elle allègue qu’elle a été tout comme la société SOCIETE3.) s.à r.l. sous-traitante de l’association momentanée.

C’est à tort que la demande a été déclarée irrecevable en première instance. En effet, même à admettre que le dépôt de la déclaration d’une créance ait été introductif d’une instance en France, il ne saurait y avoir eu litispendance puisque l’instance introduite au Luxembourg aurait été introduite contre une autre partie que l’instance introduite en France.

L’appelante explique que la délégation imparfaite est intervenue parce que devant ses réticences à fournir des travailleurs à la société SOCIETE3.) s.à r.l. qui ne payait pas, l’association momentanée, obligée de respecter des délais, s’est engagée à la payer directement parce qu’elle tenait à ce que le nombre d’ouvriers sur le chantier soit maintenu.

Pour établir la délégation imparfaite, la société SOCIETE1.) s.àr.l. se prévaut d’un écrit qu’elle date du 6 juillet 1999 – ce qui n’est d’ailleurs pas contesté –, signé par les représentants de l’association momentanée, de la société SOCIETE1.) s.à r.l. et de la société SOCIETE3.) s.à r.l. et qui a la teneur suivante :

Récapitulatif factures SOCIETE1.) à déduire des situations SOCIETE3.) :

Facture n° 99040007 du 16/04/1999 : 141.801 TTC. Facture n° 99040056 du 30/04/1999 : 308.580 TTC. Facture n° 99060031 du 30/06/1999 : 182.160 TTC. Facture n° 99030042 du 31/03/1999 : 109.848 TTC. Facture n° 99050041 du 31/05/1999 : 342.544 TTC. Facture n° 99050006 du 13/05/1999 : 328.239 TTC. Facture n° 99060027 du 18/06/1999 : 346.645 TTC. Facture n° 99060077 du 30/06/1999 : 12.696 TTC. ________ 1.772.513 TTC

Montant à déduire sur situation à fin juin, payable à fin juillet 1.231.012 TTC Montant à déduire sur situation à fin juillet, payable à fin août 541.501 TTC

L’appelante se prévaut en outre, relativement à ses factures émises postérieurement au 30 juin 1999, de la lettre que la société SOCIETE3.) s.àr.l. a adressée le 9 juillet 1999 à l’association momentanée, lettre qui est conçue comme suit :

« Messieurs, Suite à notre conversation, nous vous signifions notre accord pour le règlement direct des factures SOCIETE1.), devant couvrir toute la facturation à partir du 1er juillet 1999 jusqu’à la fin de leur prestation, sur le montant des sommes qui nous seront dues. Nous vous remercions de bien vouloir confirmer votre accord. Dans l’attente, Nous vous prions d’agréer, Messieurs, l’expression de nos sentiments distingués,

PERSONNE1.) Gérant »

La société SOCIETE2.) S.A. dénie à l’écrit du 6 juillet 1999 toute valeur probante au motif qu’il n’a pas été établi en autant d’exemplaires qu’il y a de parties.

Comme le litige se meut en matière commerciale, la société SOCIETE2.) S.A. se prévaut à tort de l’inobservation de la « formalité du double » inscrite à l’article 1325 du code civil.

La société SOCIETE2.) S.A. soutient que le document du 6 juillet 1999 avait pour objet de déterminer la créance de la société SOCIETE3.) s.à r.l. et que sa signature sur le document reflète son rôle d’arbitre entre les deux parties.

Elle explique qu’il a été dans l’intention des parties d’attendre la « situation » de la société SOCIETE3.) s.à r.l. vis-à-vis de l’association momentanée et de ne déduire des montants en faveur de la société SOCIETE1.) s.à r.l. que si les parties étaient en présence d’une situation positive de la société SOCIETE3.) s.à r.l. vis-à-vis de l’association momentanée.

A l’appui de sa version, elle argumente qu’on ne peut « déduire » des sommes que d’un montant positif.

Elle conteste qu’il y ait eu délégation imparfaite.

A cet égard, elle avance qu’il n’y a pas eu accord de l’association momentanée (prétendue déléguée) et de la société SOCIETE3.) s.à r.l. (prétendue délégante) avec un paiement direct par l’association momentanée des créances de la société SOCIETE1.) s.à r.l. (prétendue délégataire) vis-à-vis de la société SOCIETE3.) s.à r.l..

Elle avance également qu’il n’y a pas eu de créance de la société SOCIETE3.) s.à r.l. vis-à-vis de l’association momentanée et ce parce qu’en raison des travaux mal exécutés et non exécutés par la société SOCIETE3.) s.à r.l., qui a quitté le chantier le 26 juillet 1999, il existe en réalité – après établissement des décomptes – une créance de 36.270,51 € de l’association momentanée vis-à-vis de la société SOCIETE3.) s.à r.l.. Elle offre en preuve par témoins l’existence de travaux non exécutés et mal exécutés par la société SOCIETE3.) s.à r.l..

La délégation est une opération juridique faisant intervenir trois personnes, par laquelle un délégant donne instruction à un délégué de s’obliger envers un délégataire qui accepte cet engagement. La délégation implique donc un double accord de volontés, d’une part, entre le délégant et le délégué, d’autre part, entre le délégué et le délégataire.

L’élément déterminant de la qualification de délégation réside dans l’accord entre délégué et délégataire.

C’est la création d’un lien d’obligation nouveau entre le délégué et le délégataire qui caractérise la délégation (cf. JCL civil, Art. 1271 à 1281 Fasc. 40, No 172).

La délégation ne suppose pas que le délégant soit créancier du délégué (cf. Cass. com. 21.6.1994 Bull. civ. IV no 225 ; RTPC 1995 p. 113, JCL op. et loc. cit. Nos 18, 47, 49).

Le terme « récapitulatif » de l’écrit du 6 juillet 1999 et les montants des factures de la société SOCIETE1.) s.à r.l. adressées à la société SOCIETE3.) s.à r.l., montants qui ne sont pas des montants ronds, excluent qu’il y ait eu discussion au sujet des créances de la société SOCIETE1.) s.à r.l. vis-à-vis de la société SOCIETE3.) s.à r.l..

Les créances de la société SOCIETE1.) s.à r.l. vis-à-vis de la société SOCIETE3.) s.à r.l. ont été considérées comme acquises en cause.

Le terme « situation » auquel est associé le terme « payable » désigne la créance de la société SOCIETE3.) s.à r.l. vis-à-vis de l’association momentanée.

La phrase « récapitulatif factures SOCIETE1.) à déduire des situations SOCIETE3.) » signifie dès lors que l’association momentanée (déléguée), ou une des sociétés associées tenue solidairement, s’oblige à payer les créances de la société SOCIETE1.) s.à r.l. (délégataire) visà-vis de la société SOCIETE3.) s.à r.l. (délégante) et qu’elle déduira les montants payés des créances que la société SOCIETE3.) s.à r.l. a vis-àvis d’elle.

Par l’apposition des signatures des représentants des sociétés SOCIETE3.) s.à r.l. et SOCIETE1.) s.à r.l. et de l’association momentanée, le double accord exigé pour qu’il y ait délégation s’est fait.

Les signataires du document - en précisant les montants que l’association momentanée va déduire fin juillet et fin août des créances que la société SOCIETE3.) s.à r.l. a sur elle et ce pour obtenir paiement des dettes de la société SOCIETE3.) s.à r.l. vis-à-vis de la société SOCIETE1.) s.à r.l. qu’elle a réglées – ont considéré que ces créances de la société SOCIETE3.) sur l’association momentanée seront positives et que le paiement de l’association momentanée ne posera pas problème.

Le paiement de l’association momentanée par imputation sur les créances de la société SOCIETE3.) s.à r.l. ne devrait d’ailleurs normalement pas poser problème puisque de toute façon la société SOCIETE3.) s.à r.l. sera amenée à répercuter sur l’association momentanée les prestations lui facturées par la société SOCIETE1.) s.à r.l..

La Cour considère dès lors que le paiement de l’association momentanée par imputation sur les créances de la société SOCIETE3.) s.àr.l. vis-à-vis d’elle n’a été envisagé par les signataires du document que comme une suite de la délégation et que ceux-ci n’ont pas considéré, par dérogation aux principes régissant la délégation, l’existence d’une créance de la société SOCIETE3.) s.à r.l. vis-à-vis de l’association momentanée comme condition préalable à la délégation.

Il s’ensuit que l’offre de preuve de la société SOCIETE2.) S.A. en vue de prouver l’absence de créance de la société SOCIETE3.) s.à r.l. vis-àvis de l’association momentanée et l’existence d’une créance de l’association momentanée vis-à-vis de la société SOCIETE3.) s.à r.l. est à rejeter pour n’être pas pertinente.

Pour le cas où l’écrit du 6 juillet 1999 serait à considérer comme délégation, la société SOCIETE2.) S.A., pour s’opposer à tout paiement direct à la société SOCIETE1.) s.à r.l., fait valoir que par une lettre du 30 août 1999 la société SOCIETE3.) s.à r.l. s’est opposée elle-même au paiement direct de la société SOCIETE1.) s.à r.l..

La délégation ayant été accomplie par l’apposition des signatures du délégant, du délégué et du délégataire et la délégation ayant opéré un lien d’obligation nouveau entre le délégué et le délégataire, une opposition ultérieure du délégant reste sans incidence.

La société SOCIETE2.) S.A. s’oppose encore au paiement direct, au motif que la société SOCIETE1.) s.à r.l. a implicitement renoncé au paiement direct en actionnant, non l’association momentanée, mais la société SOCIETE3.) s.à r.l. devant le juge des référés en vue d’obtenir paiement de ses factures.

La délégation convenue dans l’écrit du 6 juillet 1999 est une délégation imparfaite dès lors qu’elle ne contient pas de la part de la société SOCIETE1.) s.à r.l. décharge de la société SOCIETE3.) s.à r.l..

Comme la délégation imparfaite donne au délégataire un second débiteur, sans libération du premier, l’action exercée par le délégataire contre le délégant ne saurait valoir renonciation par le délégataire de son action contre le délégué.

L’appelant soutient en outre que le paiement de la société SOCIETE1.) s.à r.l. par le biais de la délégation risque – en raison du redressement judiciaire de la société SOCIETE3.) s.à r.l. – d’encourir la nullité et constitue dès lors à son tour un obstacle à la délégation.

Il y a lieu de constater qu’aucune nullité n’est intervenue.

Une éventuelle nullité n’affecterait que le mandat donné par la société SOCIETE3.) s.à r.l. à l’association momentanée. Elle resterait sans incidence sur le lien d’obligation nouveau entre l’association momentanée et la société SOCIETE1.) s.à r.l., qui s’est opéré par l’écrit du 6 juillet 1999, de sorte que la société SOCIETE1.) s.à r.l. pourrait agir contre l’association momentanée.

La société SOCIETE2.) S.A. fait finalement valoir que s’il y a eu délégation, celle-ci n’a porté que sur les factures énumérées dans l’écrit du 6 juillet 1999 et s’élevant à un montant de 1.772.513 LUF, soit 43.939,44 €.

Pour établir qu’il y a également eu délégation relativement aux factures du mois de juillet 1999, énumérées dans le décompte du 3 septembre 1999, la société SOCIETE1.) s.à r.l. se prévaut du contenu de la lettre que la société SOCIETE3.) s.à r.l. a envoyée le 9 juillet 1999 à l’association momentanée, contenu dont elle prétend qu’il a rencontré

– ce que nie la société SOCIETE2.) S.A. – l’accord de l’association momentanée.

L’accord de l’association momentanée ne peut être déduite des pièces

17 et 18 de la farde de Maître AVOCAT1.) dès lors que ces pièces sont relatives à des prestations que l’association momentanée a directement commandées à la société SOCIETE1.) s.à r.l., qui ont fait l’objet d’une facture émise par la société SOCIETE1.) s.à r.l. en date du 13 août 1999 et dont le paiement n’est – suivant le dernier état des conclusions – plus réclamé à la société SOCIETE2.) S.A..

En date du 3 septembre 1999, la société SOCIETE1.) s.à r.l. a réclamé à la société SOCIETE3.) s.à r.l. le paiement des factures jusqu’au 30 juin 1999 et le paiement des factures du mois de juillet 1999.

Le 14 septembre 1999, elle n’a réclamé, sur base de la délégation, à l’association momentanée que le seul montant des factures jusqu’au 30 juin 1999.

Cette façon d’agir de la société SOCIETE1.) s.à r.l., qui en tant que délégataire aurait dû être au courant de l’accord de l’association momentanée avec le paiement direct, contredit qu’à côté de la délégation du 6 juillet 1999 portant sur les factures émises jusqu’au 30 juin 1999, il y ait eu aussi une délégation portant sur les factures du mois de juillet 1999.

L’offre de preuve par témoins de la société SOCIETE1.) s.à r.l. tendant à prouver l’existence de la délégation à propos des factures du mois de juillet 1999 est partant à déclarer irrecevable pour être contredite.

Il n’y a pas de preuve qu’en ce qui concerne les prestations des factures du mois de juillet 1999, la société SOCIETE1.) s.à r.l. ait été sous-traitante de l’association momentanée.

La demande en paiement des factures du mois de juillet 1999 n’est partant pas fondée.

Il suit de l’ensemble des développements qui précèdent qu’en vertu de la délégation imparfaite du 6 juillet 1999 la demande de la société SOCIETE1.) s.à r.l. est, par réformation du jugement entrepris, à déclarer recevable et fondée pour le montant de 43.939,44 €.

Sur ce montant les intérêts légaux sont dus à partir de la mise en demeure du 14 septembre 1999.

Il paraît inéquitable de laisser à charge de la société SOCIETE1.) s.à r.l. les frais irrépétibles de l’instance d’appel.

La Cour fixe ex æquo et bono à 800 € l’indemnité de procédure pour l’instance d’appel qui doit lui revenir.

La société SOCIETE2.) S.A., qui est à condamner aux frais et dépens de l’instance d’appel, est à débouter de sa demande en obtention d’une indemnité de procédure pour l’instance d’appel.

PAR CES MOTIFS:

la Cour d’appel, quatrième chambre, siégeant en matière commerciale, statuant contradictoirement, sur rapport du magistrat chargé de la mise en état,

déclare l’appel recevable ;

déclare les offres de preuve irrecevables ;

déclare l’appel partiellement fondé ;

réformant :

- déclare la demande de la société SOCIETE1.) s.à r.l. recevable ;

- la déclare fondée pour un montant de 43.939,44 € ;

- condamne la société SOCIETE2.) S.A. à payer à la société SOCIETE1.) s.à r.l. le montant de 43.939,44 € avec les intérêts légaux à partir du 14 septembre 1999 jusqu’à solde ;

- condamne la société SOCIETE2.) S.A. aux frais et dépens de première instance ;

déclare la demande de la société SOCIETE1.) s.à r.l. en obtention d’une indemnité de procédure pour l’instance d’appel fondée pour un montant de 800 € ;

condamne la société SOCIETE2.) S.A. à payer cette indemnité de procédure de 800 € à la société SOCIETE1.) s.à r.l. ;

déboute la société SOCIETE2.) S.A. de sa demande en obtention d’une indemnité de procédure pour l’instance d’appel ;

condamne la société SOCIETE2.) S.A. aux frais et dépens de l’instance d’appel et en ordonne la distraction au profit de Maître AVOCAT1.), avocat à la Cour qui la demande, affirmant avoir fait l’avance des frais et dépens.