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CA5-399a Généré par l'IA

Civil claims dismissed for trademark infringement where only one counterfeit item was sold.

Numéro de cause CA5-399a
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The Court of Appeal dismissed the civil appeals filed by two companies against a defendant convicted of selling counterfeit watches. Although the defendant admitted to importing and selling twelve fake watches, the court noted that only one belonged to the plaintiffs' specific brand. Consequently, the court held that the plaintiffs' distinctiveness and reputation rights were only minimally affected, rendering the damages claim unfounded.

Regeste Legislator

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Articles 184 al. 3 and 191 al. 2 of the Penal Code; Article 29 of the Copyright Law: The sale of a single counterfeit item of a specific brand, even if part of a larger batch of fakes, constitutes only a minor infringement on the brand's distinctiveness and reputation, justifying a symbolic award of damages rather than full compensation.

Mots-clés

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trademark infringement counterfeit goods distinctiveness damage symbolic damages limited circulation civil appeal minor infringement falsification de marchandises

Dispositions légales citées

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Articles 184 al. 3 and 191 al. 2 of the Penal Code
Aux termes de l’article 184 alinéa 3 du code pénal, sera puni de trois mois à 3 ans d’emprisonnement et pourra être condamné à l’interdiction conformément à l’article 24 du même code, celui qui aura fait usage de marques contrefaites d’un établissement d’industrie ou de commerce.
Article 29 of the Copyright Law of 29 March 1972
3 et 191 al.2 du code pénal, respectivement du chef de violation de l’article 29 de la loi modifiée du 29 mars 1972 sur le droit d’auteur.
article 191 du code pénal
L’article 191 du code pénal ne vise dès lors que la contrefaçon du nom d’un fabricant ou de la raison commerciale d’une fabrique.
article 65 du Code Pénal
Les infractions retenues à charge du prévenu se trouvent en concours idéal, de sorte qu’il y a lieu à application de l’article 65 du Code Pénal.
article 20 du code pénal
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Texte complet

Arrêt N° 399/04 V. du 30 novembre 2004

La Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle, a rendu en son audience publique du trente novembre deux mille quatre l’arrêt qui suit dans la cause e n t r e :

1. ……A1……………

2. ……A2……………

demanderesses au civil, appelantes

e t :

P1……………………

défendeur au civil

en présence du Ministère Public, partie jointe.

__________________________________________________________________

F A I T S :

Les faits et rétroactes de l'affaire résultent à suffisance de droit d'un jugement rendu contradictoirement par le tribunal d'arrondissement de Luxembourg, 13e chambre correctionnelle, le 20 mai 2003, sous le numéro 1325/03, dont les considérants et le dispositif sont conçus comme suit:

« Vu l’ordonnance no 346/02 de la chambre du conseil du Tribunal d’Arrondissement de Luxembourg du 12 mars 2002 renvoyant ……P1………… devant le tribunal correctionnel du chef d’infractions aux articles 184 al. 3 et 191 al.2 du code pénal, respectivement du chef de violation de l’article 29 de la loi modifiée du 29 mars 1972 sur le droit d’auteur.

Vu la citation du 27 novembre 2002 régulièrement notifiée au prévenu.

Le prévenu ne conteste pas les faits lui reprochés par le Ministère Public. Il soutient cependant que les montres litigieuses ne constitueraient pas des produits contrefaits mais des bijoux de phantaisie alors que personne ne pouvait se douter que les montres importées et mises en vente par lui auraient constitué des montres imitées.

Vu le dossier répressif à charge du prévenu et notamment le procès-verbal n°156/2000 du 19 mai 2000 établi par la police grand-ducale de Belvaux/Sanem.

Vu les plaintes …A1 et A2… adressées au Procureur d’Etat des 30 mai 2000 et 12 janvier 2001.

Les Faits

Au vu des éléments du dossier répressif, ensemble l’instruction à l’audience et les déclarations des différents témoins et du prévenu lui-même, les faits à l’appui des poursuites exercées à l’encontre de …P1…… se résument comme suit:

Dans le cadre d’une information judiciaire relative à un vol domestique, une perquisition est opérée au domicile de …P1…. A l’occasion de ladite perquisition, douze fausses montres de différentes marques sont découvertes (voir procès-verbal no 156/2000 du 19 mai 2000).

Lors de son audition auprès des agents verbalisants, …P1… avoue s’être procuré régulièrement de fausses montres à Anvers, les avoir importées au Grand-Duché de Luxembourg et les y avoir mises en vente, ceci depuis les mois d’octobre ou novembre 1999. …P1……… déclare avoir agi en pleine connaissance de cause, ayant su que les montres mises en circulation étaient contrefaites, le prix à l’achat s’étant d’après lui situé à environ 2.200.- Luf, le prix de revente ayant été de plus ou moins 8.000.-Luf.

L’enquête diligentée par les agents verbalisants a permis d’établir que …P1……… a effectivement offert en vente et vendu au moins deux montres Rolex contrefaites sur son lieu de travail, à savoir la station de service Q8 à Differdange. …P1…… est encore en aveu d’avoir vendu plusieurs montres contrefaites à des amis ou connaissances.

AU PENAL

Le Ministère Public reproche sub1 à ……P1…… d’avoir, entre 1999 et mai 2000, importé, exposé en vente et mis en circulation à différents endroits plusieurs montres tel que cela résulte du procès-verbal no 156/2000 du 19 mai 2000, tout en sachant qu’elles étaient marquées de noms supposés ou altérés

Aux termes de l’article 191 du code pénal, quiconque aura, soit apposé, soit fait apposer par addition, retranchement ou par une altération quelconque, sur des objets fabriqués, le nom d’un fabricant autre que celui qui en est l’auteur ou la raison commerciale d’une fabrique autre que celle de la fabrication, sera puni d’un emprisonnement d’un mois à six mois et d’une amende de 251 à 5.000 Euros ou de l’une de ces peines seulement.

La même peine sera prononcée contre tout marchand, commissionnaire ou débitant quelconque, qui aura sciemment exposé en vente, importé ou mis en circulation des objets marqués de noms supposés ou altérés.

L’article 191 du code pénal ne vise dès lors que la contrefaçon du nom d’un fabricant ou de la raison commerciale d’une fabrique. Par nom d’un fabricant il faut entendre le nom patronymique tel qu’il résulte de la filiation et de l’état civil et le terme raison sociale vise la dénomination que les personnes morales prennent dans leurs relations juridiques (Rigaux et Trousse, Les crimes et délits,T2, article 191§4, no1, PAGE 429 et 430; Novelles Droit pénal T2, p. 394 nos 1434 et 1435).

Les marques de fabrique ne sont par contre pas protégées par cette disposition (Novelles op.cit, no 1437).

Il résulte du dossier répressif, des pièces versées ainsi que des informations recueillies à l’audience et non autrement contestées que les indications relatives aux marques apparaissent sur les différentes montres en tant que nom de fabricant.

P1… étant pour le surplus en aveu d’avoir importé, exposé en vente et mis en circulation plusieurs montres tout en sachant qu’elles étaient marquées de noms supposés voire altérés, cette prévention libellée par le Ministère Public est dès lors établie en l’espèce.

Le Ministère Public reproche sub2 à …P1… d’avoir, dans les mêmes circonstances de temps et de lieux fait usage des marques contrefaites apposées sur les prédites montres.

Aux termes de l’article 184 alinéa 3 du code pénal, sera puni de trois mois à 3 ans d’emprisonnement et pourra être condamné à l’interdiction conformément à l’article 24 du même code, celui qui aura fait usage de marques contrefaites d’un établissement d’industrie ou de commerce.

Au vu des éléments du dossier répressif ensemble l’instruction menée à l’audience, cette prévention se trouve encore être établie dans le chef de …P1…….

Le Ministère Public reproche finalement sub3) à ……P1… d’avoir, dans les mêmes conditions de temps et de lieu, en infraction à l’article 29 de la loi modifiée du 29 mars 1972 sur le droit d’auteur, vendu, exposé en vente et tenu dans des magasins pour être vendues, importées ou mises en circulation les montres précisées sub1).

Le tribunal tient tout d’abord à soulever que l’article 101 de la loi du 18 avril 2001 sur les droits d’auteurs, les droits voisins et les bases de données a abrogé la loi du 29 mars 1972 relative aux droits d’auteur telle que modifiée par la suite sur laquelle le Ministère Public entend baser une partie de ses poursuites.

Lorsqu’avant une décision pénale irrévocable le texte pénal en vertu duquel des poursuites pénales ont été engagées ou une condamnation a été prononcée, est abrogé, les poursuites en cours ou la condamnation prononcée, n’ayant plus de base légale, doivent en général être tenues pour nulles et non avenues.

Il a cependant été décidé qu’il en est autrement si la loi d’abrogation, loin de faire perdre aux agissements du prévenu tout caractère délictuel, a eu pour objet de renforcer la répression (Cass. 3 octobre 1968, Pas. XXI, p.1).

Si la solution retenue par la Cour de Cassation pourrait à première vue constituer une dérogation à la règle « nulla poena sine lege », il n’en est cependant rien étant donné que la solution retenue n’est rien

d’autre que le résultat d’une interprétation de la loi qui loin de s’attacher étroitement au sens littéral des

dispositions abrogatoires, recherche l’intention réelle du législateur.

Or, il faut admettre que du moment que le législateur renforce la répression dans un domaine donné et abroge la loi ayant existé jusque là, il n’entend cependant pas abroger la loi ancienne relativement aux

faits consommés avant la promulgation de la loi nouvelle, alors qu’on ne peut admettre qu’il ait été dans l’intention du législateur d’appliquer à ces faits la loi nouvelle plus sévère ou de les laisser impunis (Cass. Fr. 23 février 1950, D 1951, 217, note Mimin; Encycl. Dalloz, Droit Pénal, V, Lois et Décrêts, no 49; Cass. 28 juin 1984, MP c/ N., 28 juin 1984, 572/84).

En abrogeant la loi du 29 mars 1972 sur le droit d’auteur, le législateur n’a pas eu l’intention de laisser impunies les infractions commises sous l’empire de celle-ci, infractions que les articles 82 et suivants de la nouvelle loi du 18 avril 2001 sur les droits d’auteur, les droits voisins et les bases de données punit par ailleurs par des peines beaucoup plus sévères que celles prévues par la législation antérieure, de sorte qu’il y a lieu de l’appliquer.

L’article 34 de la prédite loi du 29 mars 1972 dispose que les infractions à cette loi, sauf celles prévues par l’article 32, ne peuvent être poursuivies que sur la plainte de la personne qui se prétend lésée.

Le droit de porter plainte est reconnu à toute personne qui se prétend lésée par la contrefaçon, notamment aux ayants droit de l’auteur, que celui-ci avait autorisé à reproduire son œuvre (Cass. Bel.

22 mai 1991, Pas. Bel. 1991, mo 484).

Les 30 mai 2000 et 12 janvier 2001 …A1………,…A2……., A3…,A4……. et………A5…ont déposé plainte pour contrefaçon et atteinte aux droits d’auteur.

La procédure et les poursuites sur base de la prédite loi ont dès lors régulièrement été mise en marche.

Aux termes de l’article 29 de la loi modifiée du 29 mars 1972 sur le droit d’auteur, toute atteinte méchante ou frauduleuse portée au droit d’auteur constitue le délit de contrefaçon. Ceux qui avec connaissance vendent, exposent en vente, tiennent dans leurs magasins pour être vendus, importent ou mettent en circulation sur le territoire luxembourgeois dans un but commercial, les objets contrefaits, sont coupables du même délit et punis d’une amende de 65 à 2.500 Euros.

S’il est un fait que l’article 1er de cette loi concerne uniquement les œuvres littéraires ou artistiques, toujours est-il que les montres litigieuses ou plutôt leurs originaux doivent être considérées comme des œuvres artistiques au sens de la prédite loi.

Par ailleurs, pour constituer le délit de contrefaçon d’œuvres artistiques, il faut que le fait incriminé implique une atteinte méchante ou frauduleuse au droit d’auteur.

Cette atteinte pouvant consister soit dans le fait de poser un acte uniquement dans le but de nuire à la réputation artistique, soit dans le fait de l’agent de chercher à tirer un profit de cette atteinte. Ainsi, une reproduction est frauduleuse lorsqu’une personne exploite sciemment l’œuvre d’autrui.

Tel est le cas en l’espèce étant donné que ………P1……s’est procuré les montres litigieuses contrefaites dans l’unique intention de les revendre à un prix supérieur.

Cette prévention est dès lors encore établie à charge de …P1………qui se trouve partant convaincu au vu des développements qui précèdent :

«comme auteur, ayant lui-même commis les infractions, entre octobre 1999 et mai 2000, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, 1) d’avoir sciemment exposé en vente, importé et mis en circulation des objets marqués de noms supposés et altérés,

en l’espèce, d’avoir importé au Grand-Duché, exposé en vente et mis en circulation, en particulier à la station Q8 à Differdange, à Soleuvre, à Sanem et à Belvaux, sachant qu’elles étaient marquées de noms supposés et altérés, à savoir:

-1 montre dame « Rolex » Oyster Perpetual Datajust 501B et 78790 -1 montre « Jaeger Lecoultre » Reverso n°96001 -1 montre « Jaeger Lecoultre » n°2 -1 montre « Ferrari » sans numéro -2 montres homme « Breitling » Chronograph Quartz 1884 A 134 BC 2805 -1 montre « Porsche Design » Chronograph n°660041-106'748 -1 montre « Tag Heuer » avec Chronograph n°28360-589206 E -3 montres dame « Cartier » n°987901-27953 -1 montre homme « Cartier » n°187901-692552

2) d’avoir contrefait la marque d’un établissement privé et de commerce, et d’avoir fait usage des marques contrefaites,

en l’espèce, d’avoir fait usage des marques contrefaites « Rolex », « Jaeger Lecoultre », « Ferrari », « Breitling », « Porsche Design », « Tag Heuer » et « Cartier » apposés sur les montres plus amplement précisées sub1) ci-avant;

3) en infraction à l’article 29 de la loi modifiée du 29 mars 1972 sur le droit d’auteur avoir avec connaissance, vendu, exposé en vente, tenu dans son magasin pour être vendus, importé et mis en circulation sur le territoire luxembourgeois dans un but commercial des objets contrefaits, en l’espèce, d’avoir vendu, exposé en vente et tenu dans des magasins, Station Q8 à Differdange, à Soleuvre, à Sanem et à Belvaux pour être vendues, importées et mises en circulation les montres plus amplement précisées sub1)».

Les infractions retenues à charge du prévenu se trouvent en concours idéal, de sorte qu’il y a lieu à application de l’article 65 du Code Pénal.

LA PEINE

Les infractions retenues à charge du prévenu se trouvent en concours idéal, pour émaner d’une intention dolosive unique, de sorte qu’il y a lieu à application de l’article 65 du Code Pénal.

La peine est à fixer eu égard aux articles 184 alinéa 3 et 214 du code pénal qui prévoient la pénalité la plus sévère en l’espèce.

Au vu de l’ancienneté des infractions retenues à charge de ………P1……et tout en tenant compte de ses bons antécédents judiciaires, le tribunal estime qu’il y a lieu de faire abstraction d’une peine d’emprisonnement en application de l’article 20 du code pénal et de limiter la condamnation de ……P1………… à une amende correctionnelle de mille Euros.

Il y a en outre lieu d’ordonner la confiscation des montres saisies et de fixer l’amende subsidiaire, pour le cas où la confiscation ne pourrait pas être exécutée, à 1.000 Euros.

AU CIVIL

I. Parties civiles des sociétés ………A5…., A4…………. et …A3………….

A l’audience du 24 avril 2003, Maître François REINARD, avocat, demeurant à Luxembourg, s’est constitué partie civile pour et au nom des sociétés ……A5………., …A4……. et ……A3………S.A contre ……P1……pour la somme de 800 Euros pour chacune des parties civiles.

Il y a lieu de lui en donner acte.

Les demandes sont recevables pour avoir été faites dans les forme et délai de la loi.

Le tribunal est compétent pour en connaître, eu égard à la décision à intervenir au pénal à l'égard de ………P1……….

Les demandes sont fondées en principe. En effet, le dommage dont les sociétés …A5………., …A4…………. et …A3………. entendent obtenir réparation est en relation causale directe avec les infractions retenues à l’encontre de ……P1…….

Les demanderesses au civil réclament chacune la somme de 800 Euros.

La contrefaçon de marques et modèles porte atteinte au pouvoir distinctif des marques et modèles de ces montres de renom, notamment par le fait de la banalisation de ces créations prestigieuses.

La contrefaçon nuit également à la renommée internationale dont bénéficient les produits vendus sous cette marque et à la fonction publicitaire de cette marque.

En considération de ce qui précède et au vu de la mise en circulation très limitée de montres contrefaites, le tribunal estime que dans le cas d’espèce les droits des demanderesses au civil n’ont été que faiblement atteints, et que leurs dommages sont le plus adéquatement réparés par l’allocation à chacune d’elle d’un Euro symbolique. Le mandataire des demanderesses au civil sollicite encore la publication du présent jugement dans différents journaux quotidiens luxembourgeois.

En l’absence de disposition législative spécifique prévue en la matière, cette demande est à rejeter purement et simplement.

II. Parties civiles des sociétés ………A1……………. et ……A2………………

A l’audience du 24 avril 2003, Maître Sandra KERSCH, avocat, en remplacement de Maître François KREMER, avocat, les deux demeurant à Luxembourg, s’est constituée partie civile pour et au nom des sociétés ……A1………et ……A2……. contre ……P1……pour la somme de 625 Euros pour chacune des parties civiles.

Il y a lieu de lui en donner acte.

Les demandes sont recevables pour avoir été faites dans les forme et délai de la loi.

Le tribunal est compétent pour en connaître, eu égard à la décision à intervenir au pénal à l'égard de …P1………….

Les demandes sont également fondées en principe. En effet, le dommage dont les sociétés ……A1………. et …A2………. entendent obtenir réparation est en relation causale directe avec les infractions retenues à l’encontre de ……P1…………….

Chaque requérante demande la somme de 625 Euros en réparation du préjudice subi.

Au vu des renseignements fournis et sur base des mêmes considérations que ci-dessus subI, le tribunal estime que leurs dommages sont adéquatement réparés par l’allocation à chacune d’elle d’un Euro symbolique.

P A R C E S M O T I F S :

le Tribunal d'arrondissement de Luxembourg, treizième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant contradictoirement, le prévenu et son mandataire entendus en leurs explications et moyens de défense, les demanderesses et défendeur au civil en leurs conclusions, le représentant du Ministère Public en ses réquisitions,

AU PENAL

c o n d a m n e ……P1……du chef des infractions retenues à sa charge, qui sont en concours idéal, à une amende de 1.000 (MILLE) Euros, ainsi qu’aux frais de sa mise en jugement, ces frais liquidés à 47,18 Euros;

f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à 20 (VINGT) jours;

o r d o n n e la confiscation des montres saisies suivant procès-verbal n°156/2000 dressé par la police grand-ducale de Belvaux/Sanem en date du 19 mai 2000;

f i x e le montant de l’amende subsidiaire à 1.000 (MILLE) Euros pour le cas où la confiscation ne pourrait être exécutée;

f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende subsidiaire à 20 (VINGT) jours.

AU CIVIL

Parties civiles des sociétés ………A5……., ……A4………. et ……A3……………… d o n n e a c t e aux sociétés …..A5…., …..A4…. et ….A3 …... de leurs constitutions de parties civiles contre ………P1……;

s e d é c l a r e compétent pour en connaître;

d é c l a r e les demandes recevables en la forme;

les d i t fondées et justifiées pour le montant de l’euro symbolique, c o n d a m n e ……P1……à payer à chacune des sociétés ……A5 ,………A4……et ………A3…. le montant d’1 (UN) euro, avec les intérêts au taux légal à partir du 24 avril 2003, date de la demande, jusqu’à solde ;

c o n d a m n e ……P1……aux frais de cette demande civile.

Parties civiles des sociétés ………A1……………S.A. et ………A2…………… d o n n e a c t e aux sociétés …A1………et ……A2…. de leurs constitutions de parties civiles contre ……P1……;

s e d é c l a r e compétent pour en connaître;

d é c l a r e les demandes recevables en la forme;

les d i t fondées et justifiées pour le montant de l’euro symbolique, c o n d a m n e …P1……à payer à chacune des sociétés ……A1………. et ………A2…………… le montant d’1 (UN) euro, avec les intérêts au taux légal à partir du 24 avril 2003, date de la demande, jusqu’à solde ;

c o n d a m n e ……P1………aux frais de cette demande civile;

r e j e t t e la demande tendant à la publication du présent jugement dans différents journaux quotidiens luxembourgeois.

Le tout en application des articles 20, 27, 28, 29, 30, 65, 66, 184 et 191 et 214 du Code pénal; 1, 2 et

17 de la loi du 19.11.1975; IX de la loi du 13.6.1994; articles 1, 3, 131, 154, 155, 179, 182, 184, 189, 190, 190-1, 194 et 195 du code d’instruction criminelle; article 29 de la loi modifiée du 29 mars 1972 sur le droit d’auteur dont mention a été faite.

Ainsi fait et jugé par Marlyse KAUFFMAN, Vice-présidente, Eric SCHAMMO et Georges EVERLING, juges, et prononcé, en présence de Stéphane MAAS, substitut du Procureur d’Etat, en l'audience publique dudit tribunal d'arrondissement de Luxembourg, date qu'en tête, par Madame la Vice-présidente, assistée de la greffière Tanja WELSCHER, qui, à l'exception du représentant du Ministère Public, ont signé le présent jugement. »

De ce jugement, appel fut relevé au greffe du tribunal d’arrondissement de Luxembourg le 24 juin 2003 au civil par le mandataire des demanderesses au civil.

En vertu de cet appel et par citation du 14 mai 2004, les parties furent requises de comparaître à l'audience publique du 2 juillet 2004 devant la Cour d'appel de Luxembourg, siégeant en matière correctionnelle, pour y entendre statuer sur le mérite de l’appel interjeté.

A cette audience l’affaire fut contradictoirement remise à l’audience publique du

22 octobre 2004 lors de laquelle le défendeur au civil fut entendu en ses explications.

Maître Héloïse BOCK, en remplacement de Maître François KREMER, avocats à la Cour, développa plus amplement les moyens d’appel des demanderesses au civil.

Maître Radu DUTA, avocat, en remplacement de Maître Gilles PLOTTKE, avocat à la Cour, conclut au nom du défendeur au civil.

Monsieur l’avocat général Jeannot NIES, assumant les fonctions de ministère public, se rapporta à la sagesse de la Cour.

L A C O U R

prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique du 30 novembre 2004, à laquelle le prononcé avait été fixé, l'arrêt qui suit:

Par déclaration du 24 juin 2003 au greffe du tribunal d'arrondissement de Luxembourg, la société de droit belge ……A1……. et la société de droit suisse ……A2……. ont régulièrement fait relever appel au civil d'un jugement correctionnel du 20 mai 2003 dont la motivation et le dispositif sont reproduits aux qualités du présent arrêt.

Les parties appelantes demandent à la Cour de réformer le jugement de première instance en ce que le tribunal correctionnel a déclaré leurs demandes respectives seulement fondées pour l’euro symbolique et d’allouer à chacune d’elles un montant de six cent vingt-cinq euros à titre de dommages-intérêts.

Elles font valoir à l’appui de leur appel que la commercialisation de contrefaçons de montres de la marque ……………………cause un dommage considérable tant au fabricant, titulaire de la marque, à savoir la société …………A2………… qu’au distributeur de ces montres sur le territoire luxembourgeois, la société …A1…………… ; que toute commercialisation de montres contrefaites de la marque ……………………porterait gravement atteinte à l’image de marque des montres authentiques et ce d’autant plus que les montres contrefaites seraient de qualité inférieure et offertes à des prix très avantageux; que l’importation et la commercialisation de contrefaçons créeraient en plus un dommage considérable à tous les distributeurs officiels du système de vente sélective des montres authentiques ……………………puisque ces distributeurs verraient non seulement le prestige de leurs propres articles diminuer mais qu’il ne serait pas rare qu’ils recevraient des clients qui de bonne foi leur présenteraient des montres qui sont soit volées soit des contrefaçons et ce afin d’obtenir un service d’entretien ou de réparation ; que la distribution de montres contrefaites créerait aux parties appelantes un dommage complémentaire dès lors qu’elles se verraient contraintes d’exposer de nombreux frais pour rechercher et limiter les contrefaçons, de prendre et d’entretenir les contacts nécessaires avec les instances compétentes et de recourir à des experts pour établir les contrefaçons; que les parties appelantes subiraient enfin un manque à gagner considérable étant donné que la mise dans le commerce de montres contrefaites influencerait d’une manière négative leur clientèle potentielle.

Le défendeur au civil conclut à la confirmation du jugement entrepris.

Il fait valoir en premier lieu que la société de droit suisse ……A2……ne pourrait prétendre à un préjudice distinct de la société de droit belge …A1…………. puisque les deux sociétés feraient partie de la même entité juridique et exploiteraient le même produit commercial.

……P1……fait plaider par ailleurs que les parties appelantes ne seraient pas en mesure de quantifier leur dommage qui ne saurait partant pas être qualifié de certain; que le préjudice économique des appelants ne serait quantifiable que dans la mesure où il existerait un véritable réseau parallèle de contrefaçon susceptible de concurrencer la structure économique de ……………………; que eu égard à la mise en circulation extrêmement limitée les chefs de préjudice invoqués seraient sans commune mesure avec les faits de l’espèce.

Le représentant du ministère public déclare se rapporter à la sagesse de la Cour.

Les juges de première instance ont déclaré tant la demande de la société ……A1……. que celle de la société ……A2……. fondées en principe au motif que le dommage dont les sociétés en question entendent obtenir réparation est en relation causale directe avec les infractions retenues à l’encontre du défendeur au civil.

Ils ont retenu que la contrefaçon de marques et modèles porte atteinte au pouvoir distinctif des marques et modèles de ces montres de renom, notamment par le fait de banalisation de ces créations prestigieuses et qu’elle nuit également à la renommée internationale dont bénéficient les produits sous cette marque à la fonction et à la fonction publicitaire pour finalement estimer au vu de la mise en circulation très limitée de montres contrefaites que les droits des demandeurs au civil n’ont été que faiblement atteints.

Il importe de relever que si …P1………a été déclaré convaincu d’avoir importé, exposé en vente et mis en circulation 12 montres contrefaites, une seule cependant de ces montres contrefaites était une montre de la marque ……………………de sorte que, ainsi que l’ont relevé à juste titre les juges de première instance, les droits des demandeurs au civil n’ont été que faiblement atteints par les agissements du défendeur au civil.

Le préjudice subi par les demandeurs au civil en relation avec les infractions commises par ……P1……a été en conséquence correctement indemnisé par le tribunal correctionnel par l’allocation d’un euro symbolique.

Le jugement entrepris est partant à confirmer.

P A R C E S M O T I F S ,

la Cour d'appel, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant contradictoirement, les demanderesses et défendeur au civil entendus en leurs conclusions et le représentant du ministère public entendu en son réquisitoire;

reçoit les appels en la forme;

les dit non fondés;

partant confirme le jugement entrepris;

condamne le défendeur au civil aux frais des demandes civiles dirigées contre lui en instance d’appel.

Par application de l'article 211 du code d'instruction criminelle.

Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique par la Cour d'appel du Grand- Duché de Luxembourg, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle, au Palais de Justice à Luxembourg, 12, Côte d'Eich, où étaient présents:

Roland SCHMIT, président de chambre Arnold WAGENER, premier conseiller Marc KERSCHEN, conseiller Jeanne GUILLAUME, avocat général Cornelia SCHMIT, greffier

qui, à l'exception du représentant du ministère public, ont signé le présent arrêt.