Legislator Jurisprudence & Législation
CA5-380a Généré par l'IA

Court partially allows appeal, reducing sentence for principal offender while confirming accomplice liability.

Numéro de cause CA5-380a
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The Court of Appeal partially allowed the appeal against the first-instance judgment, reforming the sentence for the principal offender while confirming the conviction of the accomplice. The defendants were charged with intentional injury and illegal possession of weapons; the principal admitted firing the air gun, while the accomplice was found liable for supplying the weapon knowing its intended use. The court reduced the principal's imprisonment to two months due to the gravity of the injury but upheld the accomplice's conviction and the original sentence structure.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Articles 221 and 222 of the Penal Code; The court establishes that supplying a weapon with knowledge of its intended use for a crime constitutes complicity, while the principal offender may receive a mitigated sentence based on the specific gravity of the injury caused.

Mots-clés

Généré par l'IA
complicity in injury supplying weapons principal offender liability mitigation of sentence air gun offense correctional appeal joint criminal enterprise infractions à la législation sur les armes

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Article 221 of the Penal Code
Article 222 of the Penal Code
Article 67 of the Penal Code
Aux termes de l’article 67 du code pénal sont punis comme complices d’un crime ou d’un délit ceux qui auront procuré des armes, des instruments ou tout autre moyen qui a servi au crime ou au délit, sachant qu’ils devaient y servir.
Article 211 of the Code of Criminal Instruction
Par application des textes de loi cités par les juges de première instance en y ajoutant l’article 67 du code pénal et l’article 211 du code d’instruction criminelle.
article 66 du Code pénal
Il est donc à qualifier de coauteur au sens de l’article 66 du Code pénal pour avoir prêté une aide telle que sans son assistance, le délit n’aurait pu être commis.
article 60 du code pénal
Les infractions retenues à charge des prévenus P.1.) et P.2.) se trouvent en concours réel, de sorte qu'il y a lieu à application de l'article 60 du code pénal.
article 67 du code pénal
Aux termes de l’article 67 du code pénal sont punis comme complices d’un crime ou d’un délit ceux qui auront procuré des armes, des instruments ou tout autre moyen qui a servi au crime ou au délit, sachant qu’ils devaient y servir.
Généré par l'IA

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Arrêt N° 380/04 V. du 23 novembre 2004

La Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle, a rendu en son audience publique du vingt-trois novembre deux mille quatre l’arrêt qui suit dans la cause e n t r e :

le Ministère Public, exerçant l'action publique pour la répression des crimes et délits, appelant

e t :

1. P.1.), né le (...) à (…), demeurant à L-(...)

2. P.2.), né le (...) à (…), demeurant à L-(...), actuellement détenu au Centre Pénitentiaire de Schrassig pour autre cause prévenus, appelants

__________________________________________________________________

F A I T S :

Les faits et rétroactes de l'affaire résultent à suffisance de droit d'un jugement rendu contradictoirement par le tribunal d'arrondissement de Luxembourg, 16e chambre correctionnelle, le 26 mai 2004, sous le numéro 1685/04, dont les considérants et le dispositif sont conçus comme suit:

« Vu la citation du 17 mars 2004 régulièrement notifiée à P.1.) et P.2.).

Le Ministère Public reproche à P.1.) et P.2.), comme auteurs, coauteurs ou complices, le 4 janvier 2003 vers 20.30 heures, à (...), principalement d’avoir volontairement porté des coups et fait des blessures à A.), subsidiairement d’avoir involontairement porté des coups ou fait des blessures à A.), d’avoir enfreint les dispositions de l’article 5 de la loi du 15 mars 1983 sur les armes et munitions et d’avoir transgressé l’article 7B.1. de la loi modifiée du 19 février 1973 sur la lutte contre la toxicomanie.

Vu le dossier répressif et notamment les procès-verbaux numéros 32003, 32004 et 32005 du 4 janvier 2003 par la Police Grand-Ducale, circonscription régionale d’Esch/Alzette, centre d’intervention Dudelange et les examens toxicologiques du Dr DR.1.) des 15 et 21 janvier 2003.

Il résulte des éléments du dossier répressif et notamment des déclarations des témoins et des explications fournies par les prévenus que les faits peuvent se résumer comme suit :

Le 4 janvier 2003, vers 20.30 heures, A.) a été blessé à son épaule gauche par un projectile. Il se trouvait à ce moment dans l’entrée du garage de la maison d’habitation à (...) appartenant à son beau-frère, B.).

Les agents verbalisants ont pu constater que P.1.) et P.2.), habitant la maison en face, furent à l’origine du projectile lancé.

Le prévenu P.1.) avoue que c’était lui l’auteur du tir et déclare que le projectile aurait été tiré à l’aide

d’une sarbacane d’une longueur d’environ 50 cm. Le prévenu P.2.) déclare qu’il aurait acquis ladite sarbacane à Trèves dans un magasin de jouets quelques jours avant les faits ensemble avec P.1.). Il aurait acheté les balles en plomb pour fusil à air comprimé dans le même magasin.

Les prévenus déclarent à l’audience qu’ils n’auraient jamais voulu blesser A.), alors que P.1.) aurait, en fait, visé une antenne parabolique qui se serait trouvée à cinq mètres de l’impact du projectile.

Or, cette version est contredite par les dépositions des témoins A.) et B.) devant les agents verbalisants qui ont déclaré que deux autres projectiles ont, peu après le premier tir, failli les toucher. Il en résulte qu’il a été tiré trois fois dans la direction du garage devant lequel se trouvaient A.) et B.). L’auteur de ces tirs a partant visé ces personnes. Les coups portés à A.) doivent partant être qualifiés de volontaires.

Bien que P.2.) n’ait pas tiré, il est en aveu d’être propriétaire de la sarbacane et de la munition.

Il est donc à qualifier de coauteur au sens de l’article 66 du Code pénal pour avoir prêté une aide telle que sans son assistance, le délit n’aurait pu être commis.

Il y a lieu de retenir la prévention principale sub 01)a) à l’encontre des deux prévenus.

La prévention relative à l’infraction à la loi du 15 mars 1983 sur les armes et munitions est à retenir à la charge de P.2.) dès lors qu’il est en aveu d’avoir acquis la munition litigieuse.

P.1.) est à qualifier de coauteur au sens de l’article 66 du code pénal en ce qui concerne l’infraction précitée. Les agents verbalisants ont trouvé six autres projectiles sur le lit du prévenu de sorte qu’il est établi qu’il a détenu de la munition soumise à autorisation ministérielle.

Les prévenus P.2.) et P.1.) sont partant convaincus par les débats menés à l'audience, ensemble leur aveu partiel et les éléments du dossier répressif :

comme coauteurs, ayant commis les infractions ensemble,

01) le 4 janvier 2003, vers 20.30 heures, à (...), d'avoir volontairement porté des coups et fait des blessures à A.), né le (...), en tirant sur lui une balle pour fusil à air comprimé à l’aide d’une sarbacane ;

02) depuis un temps non prescrit, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg et plus particulièrement le 4 janvier 2003, à (...), en infraction à l’article 5 de la loi du 15 mars 1983 sur les armes et munitions, d'avoir, sans autorisation ministérielle, détenu des munitions pour un fusil à air comprimé.

En ce qui concerne l’article 7B.1. de la loi modifiée du 19 février 1973 sur la lutte contre la toxicomanie, les prévenus sont convaincus, P.2.) par son aveu à l’audience, P.1.) par le procèsverbal de perquisition et de saisie du 4 janvier 2003 et l’examen toxicologique du 21 janvier 2003 :

comme coauteurs, ayant commis l’infraction ensemble,

03) depuis un temps non prescrit, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, et plus particulièrement le 4 janvier 2003, à (...), en infraction à l’article 7.B.1 de la loi modifiée du 19 février 1973, d’avoir, de manière illicite, fait usage de chanvre (cannabis) ou des produits dérivés de la même plante,

en l’espèce, d’avoir, de manière illicite, détenu et fait usage d’une quantité indéterminée et d’au moins 27 grammes de marihuana.

Les infractions retenues à charge des prévenus P.1.) et P.2.) se trouvent en concours réel, de sorte qu'il y a lieu à application de l'article 60 du code pénal.

La gravité des infractions commises justifie la condamnation des prévenus P.1.) et P.2.) à une peine d’emprisonnement d’un mois chacun.

Quant aux amendes à prononcer, le tribunal correctionnel les fixe à cinq cents euros pour chacun des deux prévenus, eu égard à la gravité des faits et à la situation financière des prévenus.

Il y a lieu de prononcer la confiscation des six projectiles saisis suivant procès-verbal numéro 32004 du 4 janvier 2003 de la Police Grand-Ducale, centre d’intervention Dudelange, et des 27 grammes de marihuana saisis suivant procès-verbal numéro 32003 du 4 janvier 2003 de la Police Grand-Ducale, centre d'intervention Dudelange, en tant qu'objets des infractions retenues.

Il y a également lieu de prononcer la confiscation des 3 pipes à eau saisies suivant le procèsverbal numéro 32003 précité, en tant qu'instruments ayant servi à commettre l’infraction retenue sub 03.

P a r c e s m o t i f s :

le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, seizième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant contradictoirement, les prévenus P.1.) et P.2.), ainsi que leur mandataire entendus en leurs explications et moyens de défense et la représentante du Ministère Public entendue en son réquisitoire,

Quant au prévenu P.1.) :

c o n d a m n e le prévenu P.1.) du chef des infractions retenues à sa charge à une peine d’emprisonnement d’un (1) mois et

une amende de cinq cents (500) euros, ainsi qu'aux frais de sa mise en jugement, ces frais liquidés à 20,06 euros ;

f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l'amende à dix jours ;

Quant au prévenu P.2.) :

c o n d a m n e le prévenu P.2.) du chef des infractions retenues à sa charge à une peine d’emprisonnement d’un (1) mois et

une amende de cinq cents (500) euros, ainsi qu'aux frais de sa mise en jugement, ces frais liquidés à 20,06 euros ;

f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l'amende à dix jours ;

o r d o n n e la confiscation des 27 grammes de marihuana, des 3 pipes à eau et des six projectiles saisis suivant procès-verbaux numéro 32003 et 32004 du 4 janvier 2003 de la Police Grand-Ducale, centre d’intervention Dudelange ;

c o n d a m n e les prévenus P.1.) et P.2.) solidairement aux frais pour les infractions commises ensemble.

Par application des articles 14, 15, 16, 28, 29, 30, 31, 32, 50, 60, 66, 392 et 398 du code pénal; articles 155, 179, 182, 184, 189, 190, 190-1, 194, 195 et 196 du code d'instruction criminelle ; articles 1, 2, 5 et 28 de la loi du 15.03.1983 ; article 7 de la loi modifiée du 19.02.1973 ; règlement grand-ducal du 26 mars 1974 ; articles 1, 2 et 17 de la loi du 19.11.1975; article IX de la loi du 13.06.1994 ainsi que des articles 1, 6 et 7 de la loi du 01.08.2001 qui furent désignés à l'audience par la vice-présidente.

Ainsi fait et jugé par Marianne HARLES, vice-présidente, Henri BECKER, premier juge, et Charles KIMMEL, juge-délégué, et prononcé par la vice-présidente en audience publique au Palais de Justice à Luxembourg, en présence de Frank NEU, substitut du Procureur d’Etat, et de Nathalie DUCHSCHER, greffière, qui, à l'exception du représentant du Ministère Public, ont signé le présent jugement. »

De ce jugement, appel fut relevé au greffe du tribunal d’arrondissement de Luxembourg le 1er juillet 2004 par le mandataire des prévenus et par le représentant du ministère public.

En vertu de ces appels et par citation du 28 septembre 2004, les prévenus furent requis de comparaître à l'audience publique du 19 octobre 2004 devant la Cour d'appel de Luxembourg, siégeant en matière correctionnelle, pour y entendre statuer sur le mérite des appels interjetés.

A cette audience les prévenus furent entendus en leurs explications et moyens de défense.

Maître Nicky STOFFEL, avocat à la Cour, développa plus amplement les moyens de défense et d’appel des prévenus.

Madame l’avocat général Jeanne GUILLAUME, assumant les fonctions de ministère public, fut entendue en son réquisitoire.

L A C O U R

prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique du 19 octobre 2004, à laquelle le prononcé avait été fixé, l'arrêt qui suit:

Par déclarations du 1er juillet 2004 au greffe du tribunal d'arrondissement de Luxembourg, les prévenus P.1.) et P.2.) et le procureur d'Etat ont régulièrement fait relever appel d'un jugement correctionnel du 26 mai 2004 dont la motivation et le dispositif sont reproduits aux qualités du présent arrêt.

Les deux prévenus demandent à la Cour de faire abstraction d’une peine d’emprisonnement et d’une peine d’amende et de les condamner à un travail d’intérêt général.

Le représentant du ministère public requiert la confirmation du jugement entrepris.

Les juges de première instance ont donné une relation exacte des faits à laquelle la Cour se réfère.

C’est à bon droit que les juges de première instance ont par des motifs que la Cour adopte déclaré P.1.) convaincu des infractions retenues à son encontre, sauf à dire qu’il a commis l’infraction retenue sub 1) comme auteur, ayant lui – même commis l’infraction.

Il résulte des éléments du dossier répressif et de l’instruction menée en première instance que P.2.) n’a pas tiré lui-même mais qu’il était propriétaire de l’arme et des munitions utilisées par P.1.).

Aux termes de l’article 67 du code pénal sont punis comme complices d’un crime ou d’un délit ceux qui auront procuré des armes, des instruments ou tout autre moyen qui a servi au crime ou au délit, sachant qu’ils devaient y servir.

Si la participation par aide ou assistance peut constituer selon les circonstances ou un acte de complicité ou un acte d’auteur, la participation résultant de la fourniture des armes, instruments ou autres moyens ayant servi au délit est toujours considérée comme acte de complicité.

L’instruction menée en première instance n’a relevé à charge de P.2.) aucun acte de corréité autre que celui d’avoir fourni l’arme et la munition.

Comme P.2.) qui se trouvait à côté de P.1.) savait pertinemment que l’arme et la munition servaient à tirer sur le dénommé A.), il est par réformation du jugement entrepris à retenir en ce qui concerne l’infraction libellée sub 1) dans les liens de la prévention d’avoir comme complice, pour avoir fourni l’arme et la munition ayant servi à commettre le délit, sachant qu’elles devaient y servir, volontairement porté des coups et fait des blessures à A.), né le (...), en tirant sur lui une balle pour fusil à air comprimé à l’aide d’une sarbacane.

C’est à bon droit que les juges de première instance ont retenu P.2.) dans les liens des autres préventions.

Les peines prononcées sont légales.

Si les peines prononcées à l’encontre de P.2.) sont adéquates, partant à maintenir, il y a cependant lieu de porter la peine d’emprisonnement prononcée à l’encontre de P.1.), en raison de la gravité des faits commis sur la personne de A.), à deux mois.

P A R C E S M O T I F S ,

la Cour d'appel, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant contradictoirement, les prévenus entendus en leurs explications et moyens de défense, le représentant du ministère public en en son réquisitoire;

reçoit les appels en la forme;

les dit partiellement fondés;

réformant:

déclare P.1.) et P.2.) convaincus d’avoir, en ce qui concerne l’infraction libellée sub 1),

P.1.) comme auteur ayant lui-même commis l’infraction et P.2.) comme complice, pour avoir fourni l’arme et la munition ayant servi à commettre le délit, sachant qu’elles devaient y servir, volontairement porté des coups et fait des blessures à A.), né le (...), en tirant sur lui une balle pour fusil à air comprimé à l’aide d’une sarbacane;

porte la peine d’emprisonnement prononcée contre P.1.) à deux (2) mois;

confirme pour le surplus le jugement entrepris;

condamne les deux prévenus solidairement aux frais de leur poursuite pénale en instance d’appel, frais liquidés à 4,49 € pour chacun.

Par application des textes de loi cités par les juges de première instance en y ajoutant l’article 67 du code pénal et l’article 211 du code d’instruction criminelle.

Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique par la Cour d'appel du Grand- Duché de Luxembourg, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle, au Palais de Justice à Luxembourg, 12, Côte d'Eich, où étaient présents:

Roland SCHMIT, président de chambre Arnold WAGENER, premier conseiller Marc KERSCHEN, conseiller Jeannot NIES, avocat général Marie-José HOFFMANN, greffier assumé

qui, à l'exception du représentant du ministère public, ont signé le présent arrêt.