Court dismisses appeal against conviction for keeping animals despite a 10-year judicial ban.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Appeal dismissed the appellants' appeal, confirming the first-instance conviction for keeping animals in violation of a ten-year judicial ban. The defendants, who had previously been sentenced to a similar ban in 2002, argued for leniency but failed to contest the established facts regarding their continued possession of 70 to 80 cattle. The court rejected their request for a suspended sentence, citing their persistent refusal to comply with the court order and their prior criminal record as reasons for maintaining the original imprisonment and fine.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticle 21 of the Law of 15 March 1983; Article 211 of the Code of Criminal Procedure: Violation of a judicial ban on keeping animals constitutes a punishable offense, and the court may deny a suspended sentence where the offender demonstrates a persistent refusal to comply with the prohibition and has prior relevant convictions.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Arrêt N° 381/04 V. du 23 novembre 2004
La Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle, a rendu en son audience publique du vingt-trois novembre deux mille quatre l’arrêt qui suit dans la cause e n t r e :
le Ministère Public, exerçant l'action publique pour la répression des crimes et délits, appelant
e t :
1. P.1.), cultivateur, né le (...) à (...), demeurant à L-(...)
2. P.2.), rentier, né le (...) à (...), demeurant à L-(...)
prévenus, appelants
__________________________________________________________________
F A I T S :
Les faits et rétroactes de l'affaire résultent à suffisance de droit d'un jugement rendu contradictoirement par le tribunal d'arrondissement de Diekirch, chambre correctionnelle, le 9 juillet 2004, sous le numéro 425/2004, dont les considérants et le dispositif sont conçus comme suit:
« Vu le procès-verbal n° 56/2004 du 11 mai 2004 du commissariat de proximité de la police grand-ducale de Clervaux, circonscription régionale de Diekirch à charge de P.1.) et de P.2.).
Vu la citation à prévenus du 25 mai 2004 (Not. 2117/2004).
Le Parquet reproche à P.1.) et à P.2.) d’avoir en infraction à l’article 21 de la loi du 15 mars 1983 ayant pour
objet d’assurer la protection de la vie et le bien-être des animaux tenu des animaux malgré interdiction judiciaire
de tenir des animaux pour une durée de 10 ans.
Les prévenus appellent à la clémence du tribunal.
Il résulte du dossier soumis au tribunal que P.1.) et P.2.) furent condamnés par jugement du 21 mars 2002 du
tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière correctionnelle, chacun à une interdiction de tenir
des animaux pour une durée de 10 ans.
Le jugement a été rendu contradictoirement à l’égard de P.2.) et par défaut à l’égard de P.1.) et fut notifié à sa
personne le 12 avril 2002.
A défaut de voies de recours, ce jugement est actuellement coulé en force de chose jugée.
Les faits à la base de la présente affaire résultent à suffisance des constatations faites par les agents verbalisants.
P.1.) et P.2.) sont partant convaincus:
comme auteurs ayant commis eux-mêmes l’infraction, depuis un temps non-prescrit, mais en tout cas entre avril 2003 et avril 2004 à (...), (...) et ses dépendances,
avoir en infraction à l’article 21 de la loi du 15 mars 1983 ayant pour objet d’assurer la protection de la vie et le bien-être des animaux, tenu des animaux, malgré une interdiction judiciaire de tenir des animaux pour une durée de 10 ans, en l’espèce avoir tenu entre 70 et 80 bovins.
Aux termes de l’article 21 de la loi du 15 mars 1983, toute personne qui tient des animaux malgré l’interdiction
judiciaire est punie d’une peine d’emprisonnement de huit jours à un an et d’une amende de 251 euros à 5.000
euros ou d’une de ces peines seulement.
Le tribunal constate que malgré plusieurs décisions judiciaires, des visites par l’administration des services
vétérinaires et des rappels à l’ordre de la part des autorités responsables, les frères P.1.) P.2.) ne se sont pas pliés
à la décision d’interdiction de tenir des animaux, et qu’ils n’ont jamais eu l’intention de ce faire. Le tribunal a,
une fois de plus, eu l’occasion de s’en convaincre à l’audience du 25 juin 2004.
Au vu de la gravité de l’infraction commise et de la mauvaise volonté flagrante et persistante des prévenus, le
tribunal décide de les condamner chacun à une peine d’emprisonnement ferme d’un an. Les antécédents judiciaires des deux prévenus s’opposent à l’octroi d’un sursis à l’exécution de cette peine.
Eu égard aux ressources financières très limitées dans le chef des deux prévenus, le tribunal décide de faire abstraction d’une peine d’amende.
Dans son article 24, la prédite loi dispose qu’en cas de condamnation du propriétaire de l’animal, le tribunal peut
prononcer la confiscation de l’animal et ordonner sa remise à une œuvre de protection animale qui peut en disposer librement.
Il ressort du procès-verbal du 11 mai 2004 que la situation à l’exploitation des frères P.1.) P.2.) est désastreuse
et que les deux prévenus sont inaptes à la gestion et à la fourniture des soins appropriés pour leurs bêtes.
Dans ces circonstances, la confiscation s’impose.
Le tribunal estimant que la remise des animaux à une œuvre de protection animale étant facultative, décide de ne
pas ordonner cette remise.
P a r c e s m o t i f s ,
le tribunal d'arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière correctionnelle, statuant contradictoirement, P.1.) en personne et le mandataire de P.2.) entendus en leurs explications et moyens de défense, le représentant du ministère public entendu en ses réquisitions, c o n d a m n e P.2.) du chef de l’infraction retenue à sa charge à une peine d’emprisonnement de UN (1) AN, c o n d a m n e P.2.) aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à 6,50 euros, c o n d a m n e P.1.) chef de l’infraction retenue à sa charge à une peine d’emprisonnement de UN (1) AN, c o n d a m n e P.1.) aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à 6,50 euros, o r d o n n e la CONFISCATION DEFINITIVE de tous les bovins tenus à l’exploitation agricole de P.2.) et P.1.) à (...), (…).
Par application des articles 66 du Code pénal, 21 et 24 de la loi du 15 mars 1983 ayant pour objet d’assurer la
protection de la vie et le bien-être des animaux, 179, 182, 189, 190, 190-1, 191, 194 et 195 du Code d’instruction
criminelle.
Ainsi fait et jugé par Michel REIFFERS, premier vice-président, Michèle KRIER, juge des tutelles, et Lex EIPPERS, juge, et prononcé en audience publique le vendredi, 9 juillet 2004 au Palais de Justice à Diekirch par Michel REIFFERS, premier vice-président assisté du greffier assumé Josée GORGES, en présence de Joëlle GEHLEN, substitut du Procureur d’Etat, qui à l’exception du représentant du ministère public ont signé le présent jugement. »
De ce jugement, appel fut relevé au greffe du tribunal d’arrondissement de Diekirch le 13 août 2004 par le mandataire des prévenus et par le représentant du ministère public.
En vertu de ces appels et par citation du 8 septembre 2004, les prévenus furent requis de comparaître à l'audience publique du 15 octobre 2004 devant la Cour d'appel de Luxembourg, siégeant en matière correctionnelle, pour y entendre statuer sur le mérite des appels interjetés.
A cette audience les prévenus furent entendus en leurs explications et moyens de défense.
Maître Edith REIFF, avocat à la Cour, demeurant à Diekirch, développa plus amplement les moyens de défense et d’appel des prévenus.
Madame l’avocat général Jeanne GUILLAUME, assumant les fonctions de ministère public, fut entendue en son réquisitoire.
L A C O U R
prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique du 23 novembre 2004, à laquelle le prononcé avait été fixé, l'arrêt qui suit:
Par déclarations du 13 août 2004 au greffe du tribunal d'arrondissement de Diekirch, les prévenus P.2.) et P.1.) et le procureur d'Etat ont régulièrement fait relever appel d'un jugement correctionnel du 9 juillet 2004 dont la motivation et le dispositif sont reproduits aux qualités du présent arrêt.
Les prévenus qui ne contestent pas les faits retenus à leur charge demandent à la Cour de réduire la peine prononcée contre eux et de l’assortir du sursis intégral.
Le représentant du ministère public requiert la confirmation du jugement entrepris.
C'est à bon droit et par des motifs que la Cour adopte que les juges de première instance ont déclaré les deux prévenus convaincus de l’infraction retenue à leur encontre.
La peine d’emprisonnement prononcée à charge de chacun des deux prévenus est légale et appropriée à la gravité de l’infraction commise.
En raison des mauvais antécédents judiciaires des deux prévenus et de leur volonté persistante à ne pas respecter l’interdiction prononcée par jugement du tribunal correctionnel de Diekirch du 21 mars 2002 de tenir des animaux pour une durée de 10 ans, il n’y a pas lieu de les faire bénéficier de la moindre mesure de faveur.
La confiscation des animaux prononcée en première instance est à maintenir par adoption des motifs des juges de première instance.
P A R C E S M O T I F S ,
la Cour d'appel, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant contradictoirement, les prévenus entendus en leurs explications et moyens de défense et le représentant du ministère public en son réquisitoire;
reçoit les appels en la forme;
les dit non fondés;
partant confirme le jugement entrepris;
condamne les deux prévenus aux frais de leur poursuite pénale en instance d’appel, ces frais liquidés pour chacun à 6,46 €.
Par application des textes de loi cités par la juridiction de première instance en y ajoutant l’article 211 du code d’instruction criminelle.
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique par la Cour d'appel du Grand- Duché de Luxembourg, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle, au Palais de Justice à Luxembourg, 12, Côte d'Eich, où étaient présents:
Roland SCHMIT, président de chambre Arnold WAGENER, premier conseiller Marc KERSCHEN, conseiller Jeannot NIES, avocat général Marie-José HOFFMANN, greffier assumé
qui, à l'exception du représentant du ministère public, ont signé le présent arrêt.