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CA7-28286a Généré par l'IA

Court of Appeal confirms liability for house repairs but excludes unilateral expert report from evidence.

Numéro de cause CA7-28286a
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The Court of Appeal confirmed the first-instance judgment ordering the company to pay the retired man for house repairs and moral damages. The company argued that a unilateral expert report should be excluded and sought to shift liability based on another expert's findings. The court upheld the liability but ruled that the unilateral report must be excluded from the proceedings.

Regeste Legislator

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Articles 53 et 54 du nouveau code de procédure civile; La cour d'appel peut écarter un rapport d'expertise unilatéral des débats lorsqu'il ne respecte pas les règles contradictoires, tout en confirmant la responsabilité de la partie si les faits sont établis par d'autres éléments probants.

Mots-clés

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unilateral expert report contradictory proceedings house repair liability moral damages procedural exclusion reconstruction costs appellate confirmation insuffisance des preuves

Dispositions légales citées

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Article 240 du nouveau code de procédure civile
SOC.1.) à payer à A.) les sommes de 135.000 euros et de 2.400 euros avec les intérêts légaux à partir de la demande en justice ainsi qu’à une indemnité de procédure de 2.500 euros sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile.
Article 53 du nouveau code de procédure civile
Au vœu de l’article 53 du nouveau code de procédure civile, l’objet du litige est déterminé pas les prétentions respectives des parties.
Article 82 de la loi du 7 mars 1980 sur l'organisation judiciaire
Madame la Présidente de chambre Eliette BAULER étant dans l’impossibilité de signer, la minute du présent arrêt est signée, conformément à l’article 82 de la loi du 7 mars 1980 sur l’organisation judiciaire, par le conseiller le plus ancien en rang ayant concouru audit arrêt.
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Texte complet

Arrêt civil

Audience publique du 17 novembre deux mille quatre

Numéro 28286 du rôle.

Composition:

Eliette BAULER, président de chambre; Julien LUCAS, premier conseiller; Marie-Anne STEFFEN, conseiller; Daniel SCHROEDER, greffier.

E n t r e :

la société à responsabilité limitée SOC.1.), établie et ayant son siège social à L-(…), (…), représentée par son gérant actuellement en fonctions, appelante aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Camille FABER de Luxembourg en date du 14 octobre 2003, comparant par Maître Mike ERNIQUIN, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,

e t :

A.), pensionné, demeurant à L-(…), (…), intimé aux fins du susdit exploit FABER du 14 octobre 2003, comparant par Maître Gast NEU, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.

LA COUR D’APPEL :

Par jugement du 9 juillet 2003, le tribunal d’arrondissement de Luxembourg, saisi par A.) d’une demande dirigée contre la s. à r. l. SOC.1.) tendant à obtenir paiement du montant de 5.671.120 francs luxembourgeois correspondant au coût de réfection de sa maison et du montant de 100.000 francs luxembourgeois du chef de préjudice moral, a condamné la s. à r. l. SOC.1.) à payer à A.) les sommes de 135.000 euros et de 2.400 euros avec les intérêts légaux à partir de la demande en justice ainsi qu’à une indemnité de procédure de 2.500 euros sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile. Par même jugement la demande reconventionnelle formulée par la société SOC.1.) à l’encontre de A.) a été déclarée non fondée ; le tribunal a encore rejeté la demande de la s. à r. l. SOC.1.) relative à l’allocation d’une indemnité de procédure et a finalement condamné la société SOC.1.) au paiement des frais de l’instance.

De ce jugement appel a été relevé par SOC.1.) s. à r. l. par exploit d’huissier de justice du 14 octobre 2003.

A l’appui de son recours, elle reproche aux premiers juges d’avoir relevé que les désordres constatés à l’intérieur de l’immeuble trouvent leur origine dans une mauvaise construction de la maison et dans un non-respect des règles de l’art. Elle fait valoir que pour retenir sa responsabilité, le tribunal a fait siennes les conclusions des experts ERPELDING, LUJA, BRIMMER et PONCIN sans toutefois nuancer les rapports de ces experts, lesquels ne sont pas unanimes quant aux causes et origines des désordres constatés dans la maison de l’intimé. L’appelante fait grief à la juridiction de première instance d’avoir tenu compte du rapport PONCIN qui est un rapport d’expertise unilatéral et non contradictoire lequel devrait être écarté comme étant irrecevable et non pertinent. Se prévalant du rapport d’expertise RASSEL qui est formel à dire que l’absence de façade sur la maçonnerie en (…) est la seule cause des fissures constatées, elle conclut à la seule responsabilité de A.) dans les désordres consécutifs constatés au motif que la partie intimée s’était chargée de la pose de la façade. La société SOC.1.) demande de se voir décharger de toute responsabilité, aucune faute de sa part n’ayant été commise dans l’exécution des gros-œuvre. Elle demande à se voir donner acte qu’elle conteste les rapports d’expertise ERPELDING, LUJA et BRIMMER ainsi que le rapport d’expertise PONCIN lequel n’est pas contradictoire et viole partant les droits de la défense. Elle sollicite principalement un nouvel expert aux fins de déterminer l’origine des désordres, subsidiairement elle sollicite un complément d’expertise en ce sens, et se réserve le droit de formuler en temps et lieu et suivant qu’il appartiendra toute offre de preuve utile et nécessaire.

A.), à titre principal, demande à la Cour de constater que SOC.1.) n’a pas prouvé avoir livré une maison exempte de vices, que des fautes graves de construction résultent à suffisance de droit des rapports d’expertise LUJA, ERPELDING, BRIMMER, PONCIN et BCT. L’intimé conclut à voir confirmer à ce sujet la première décision. Subsidiairement, A.) demande à voir nommer un expert ingénieur statique avec la mission d’examiner si et dans quelle mesure l’immeuble de Monsieur A.) est affecté de vices de construction, d’évaluer le préjudice subi. En ce qui concerne le préjudice Monsieur A.) relève appel incident en ce qui concerne le préjudice matériel et moral subi par lui. Il conclut à voir fixer le coût des réfections, en l’évaluant, à un montant de 150.000 euros et le dommage moral, compte tenu de la prorogation du litige et de l’érosion monétaire à 2.750.- euros.

Rapport de l’expert PONCIN:

La partie appelante reproche aux premiers juges de s’être appuyés sur le rapport PONCIN pour motiver leur décision en retenant que le juge peut puiser des renseignements dans un rapport d’expertise non contradictoire, versé aux débats à condition que ce rapport ait été communiqué à l’autre partie et que les droits de la défense n’aient pas été violés et qu’en l’espèce, le rapport PONCIN a été communiqué à la société SOC.1.) et les conclusions de l’expert ont fait l’objet d’un débat contradictoire entre parties.

La société SOC.1.) relève qu’elle n’a pas été convoquée aux opérations d’expertise, ni invitée à faire valoir ses arguments et explications auprès dudit expert. Elle fait état que la partie du rapport afférente à la statique de la construction a été élaborée par des experts qui ne se sont jamais présentés sur les lieux de sorte que les déclarations de l’expert PONCIN sur la statique de la construction ont été rédigées in abstracto et sur base de renseignements pris auprès de l’intimé, lequel a donné une version erronée du déroulement de la construction. Elle souligne que l’expert PONCIN s’est basé sur des pièces qui n’ont jamais été soumises à aucun des quatre experts assermentés et désignés par d’autres juridictions. Selon elle, l’intimé a soumis une cassette vidéo, datant de plus de 10 ans, dont l’existence n’a jamais été mentionnée auparavant. La société SOC.1.) souligne que cette cassette ne lui a pas été communiquée, ni versée aux débats, ni à aucun des trois experts ERPELDING, LUJA, RASSEL ni au moment des différentes expertises, ni par la suite, par voie de conclusions. Elle conclut à ce que ce rapport d’expertise pris en violation des droits essentiels de la défense de la partie appelante soit rejeté.

Le principe est l’inopposabilité d’un rapport d’expertise à toute personne qui n’a pas été appelée ou représentée aux opérations d’expertise. La raison de cette règle est la sauvegarde des droits de la défense de la partie contre laquelle on veut invoquer un rapport d’expertise lors de l’élaboration duquel elle n’a pu présenter ses observations.

Si ce principe peut dans certaines hypothèses être écarté, ce n’est pas seulement à la double condition que le rapport ait été régulièrement versé aux débats et soumis devant le juge à la libre discussion des parties, surtout lorsque cette discussion se limite, comme en l’espèce, à invoquer son inopposabilité et à contester les conclusions de l’expert, mais il faut encore qu’il résulte des éléments de la cause que les droits de défense de la partie à laquelle on l’oppose sont suffisamment sauvegardés.

Ce qui est susceptible de rendre un rapport d’expertise opposable à une partie qui n’a pas assisté aux opérations d’expertise, c’est sa discussion contradictoire devant un expert qui est susceptible de lui conférer cette opposabilité, pareille mesure permettant la présentation et l’examen des observations de cette partie.

Aucun élément du dossier ne prouve toutefois que le rapport d’expertise et les pièces sur lesquelles il s’appuie aient été contradictoirement débattus par la société SOC.1.) devant expert.

Compte tenu des développements qui précèdent le rapport d’expertise PONCIN n’est pas opposable à la société SOC.1.) de sorte que la Cour ne prend pas en considération ledit rapport.

Quant au bien-fondé de la demande

La partie appelante soutient que les experts ERPELDING, LUJA et BRIMMER ne sont pas unanimes quant aux causes et origines des désordres constatés dans la maison de l’intimé. Selon elle, seul l’expert RASSEL a procédé à des inspections approfondies et après analyse des différentes possibilités de causes des désordres, a retenu que la cause des désordres constatés est le manque de façade sur la maçonnerie en (…) de la pose de laquelle la partie intimée devait se charger. La société SOC.1.) conclut à voir entériner le rapport d’expertise RASSEL et, par réformation, à voir débouter Monsieur A.) de sa demande en indemnisation.

Il ressort des rapports d’expertise ERPELDING, LUJA et BRIMMER que la maison de Monsieur A.) n’est pas construite selon les règles de l’art. Ces expertises ne divergent pas entre elles quant aux causes ayant provoqué les désordres. Ainsi l’expert BRIMMER retient qu’un mouvement vers l’intérieur de la maison, causé par un déséquilibre et une irrégularité statique et de solutions constructives inappropriées et incorrectes sont la cause des désordres constatés. L’expert ERPELDING prétend que les liaisons faibles entre maçonnerie, cordons et chaînages, pourtant essentiels avec l’utilisation de prédalles (…) et qui rendent les cloisons porteuses, manquent. Il vient à la conclusion que tous ces éléments ont rendu possible des mouvements dans l’ensemble de la structure et provoquant ainsi ces fissures importantes. L’expert LUJA conclut dans le même sens en retenant que les fissurations dans les revêtements muraux et revêtement de sols trouvent leur origine dans le fait que leur support a été soumis à des contraintes - les revêtements solidaires de leur support.

Seul l’expert RASSEL est d’avis que l’absence de façade sur la maçonnerie est la cause des désordres constatés à la maison de Monsieur A.).

La Cour se rallie à la décision de la juridiction de première instance laquelle a adopté les conclusions unanimes des experts ERPELDING, LUJA et BRIMMER disant que la mauvaise construction de la maison et le non-respect des règles de l’art ont provoqué les fissures et sont à l’origine des désordres affectant la maison de Monsieur A.). Il y a partant lieu de confirmer le jugement à ce sujet qui a retenu que la responsabilité de la société SOC.1.) est engagée.

La Cour ayant eu à sa disposition les éléments nécessaires pour prendre une décision, il n’y a pas lieu d’ordonner une expertise ou un complément d’expertise ainsi que toute autre mesure d’instruction.

Indemnisation

Appel incident de Monsieur A.)

Le tribunal a alloué à Monsieur A.) le montant de 135.000 euros pour effectuer les réfections à sa maison et le montant de 2.400 euros du chef de dommage moral. Monsieur A.) a relevé appel incident pour ces deux demandes complémentaires. Dans le cadre de cet appel, il demande, vu la dévaluation et l’érosion monétaire, à voir fixer ex æquo et bono l’indemnité à payer correspondant au coût de la réfection de la maison à 150.000.- euros. En raison de la prolongation du procès, il demande à ce que le dommage moral soit porté à 2.750.- euros.

C’est à bon droit que la juridiction de première instance a, compte tenu de la nature, de l’étendue et de la cause des dégâts, chiffré les travaux de remise en état nécessaires pour remédier aux désordres affectant la maison de Monsieur A.) à 135.000.- euros.

Compte tenu de la dévaluation et de l’érosion monétraire qui se situent à 2,60 % pour la période du 9 juillet 2003, date du jugement ayant fixé cette indemnisation et le prononcé du présent arrêt, il y a lieu de porter cette indemnité à 138.510.- €.

Le tribunal a encore à raison fixé le dommage moral à 2.400.- euros en considération de l’étendue et de la nature des dégâts. La prolongation du procès ne justifie toutefois pas une augmentation de cette indemnité.

En ce qui concerne la demande reconventionnelle présentée par la société SOC.1.).

Au vœu de l’article 53 du nouveau code de procédure civile, l’objet du litige est déterminé pas les prétentions respectives des parties. Ces prétentions sont fixées par l’acte introductif et par les conclusions en défense.

Or, la société SOC.1.), dans son acte d’appel n’a pas relevé appel par rapport au rejet de sa demande reconventionnelle et n’a en conséquence pas contesté les décomptes dressés par les premiers juges. Il en découle que la Cour d’appel n’est pas saisie d’un appel portant sur la demande reconventionnelle et n’a partant pas besoin d’y statuer.

La société SOC.1.) demande la condamnation de Monsieur A.) à lui payer une indemnité de procédure de 2.500.- euros. Au vu du sort qui sera réservé à l’acte d’appel, il y a lieu de déclarer non fondée cette demande.

A.) demande à son tour l’octroi d’une indemnité de procédure. Cette demande est à rejeter, la condition d’iniquité requise par la loi n’étant pas remplie.

PAR CES MOTIFS :

La Cour d'appel, septième chambre, siégeant en matière civile, statuant contradictoirement, le magistrat chargé de la mise en état entendu en son rapport,

reçoit les appels principal et incident, dit l’appel principal fondé ;

dit qu’il y a lieu d’écarter le rapport d’expertise Poncin des débats ;

confirme pour le surplus le jugement entrepris, dit l’appel incident partiellement fondé ;

réformant :

condamne la société SOC.1.) à payer à A.) le montant de 138.510.- € avec les intérêts légaux à partir de la demande en justice jusqu’à solde ;

confirme le jugement entrepris quant au dommage moral ;

rejette les demandes en obtention d’une indemnité de procédure présentées de part et d’autre,

condamne la société SOC.1.) aux frais de l’instance d’appel et en ordonne la distraction au profit de Maître Gast NEU, avocat concluant qui la demande, affirmant en avoir fait l’avance.

Madame la Présidente de chambre Eliette BAULER étant dans l’impossibilité de signer, la minute du présent arrêt est signée, conformément à l’article 82 de la loi du 7 mars 1980 sur l’organisation judiciaire, par le conseiller le plus ancien en rang ayant concouru audit arrêt.