Court dismisses nullity claim but remands case to determine applicable Quebec succession law.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court rejected the defendant's argument that the will was void due to a violation of Luxembourg's mandatory inheritance reserve. However, because the deceased was domiciled in Canada, the court determined Quebec law governs the movable succession. The case was remanded to the parties to submit evidence regarding the specific contents of the applicable Quebec law.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 2000 et s. du Code civil; Art. 17 ust. 1 k.r.s.: A universal legacy does not violate the mandatory inheritance reserve, but the applicable law for movable succession is determined by the deceased's domicile, requiring proof of the foreign law's content.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugement civil no. 268 / 04 ( XIe section)
Audience publique du jeudi onze novembre deux mille quatre
Numéro 86681 du rôle
Composition:
Pierre CALMES, vice-président,
Carole BESCH, juge,
Teresa ANTUNES MARTINS, juge-délégué,
Alix GOEDERT, greffier.
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ENTRE
PERSONNE1.), veuve
PERSONNE2.), retraitée, demeurant à
LIEU1.)
(Canada),
ADRESSE1.),
demanderesse aux termes d'un exploit de l'huissier de justice Frank SCHAAL de Luxembourg
du 6 février 2004,
comparant par Maître Gaston VOGEL, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,
ET
PERSONNE3.), chef aiguilleur (...), demeurant à L-ADRESSE2.),
défendeur aux fins du prédit exploit SCHAAL,
comparant par Maître Martine SCHAEFFER, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.
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LE TRIBUNAL :
Ouï la partie PERSONNE1.) par l’organe de son mandataire Maître Gaston VOGEL, avocat
constitué, demeurant à Luxembourg.
Ouï la partie PERSONNE3.) par l’organe de son mandataire Maître Martine SCHAEFFER,
avocat constitué, demeurant à Luxembourg.
Vu l’ordonnance de clôture de l’instruction du 19 mai 2004.
Monsieur Pierre CALMES, vice-président du tribunal d’arrondissement, entendu en son rapport
oral à l’audience du 20 octobre 2004.
Par exploit d’huissier du 6 février 2004, PERSONNE1.) a fait donner assignation à
PERSONNE3.) à comparaître devant le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg aux fins
de voir dire à titre principal que l’intégralité des fonds déposés auprès du SOCIETE1.) à (...)
revient à PERSONNE1.), sinon à titre subsidiaire, de voir dire que PERSONNE3.) est tenu de
rentrer en partage et en liquidation de la communauté ainsi que de la succession feu
PERSONNE2.), de dire que le partage des fonds déposés auprès du SOCIETE1.) à (...) devra
se faire à raison de ¾ ¼ en faveur de PERSONNE1.), de commettre un notaire pour procéder
au partage et à la liquidation et un juge pour surveiller ces opérations, de l’entendre condamner
aux frais et dépens de l’instance ainsi qu’à une indemnité de procédure de 2.000.- EUR.
La requérante expose à l’appui de sa demande qu’elle fut l’épouse en secondes noces de
PERSONNE2.) décédé à LIEU1.) (Canada) le 11 avril 2002. PERSONNE3.) est le fils unique
d’un premier lit de feu PERSONNE2.).
Les époux PERSONNE2.)-PERSONNE1.) s’étaient mariés le 30 novembre 1979 au Grand-
Duché de Luxembourg sans contrat de mariage, de sorte qu’ils étaient mariés sous le régime
matrimonial luxembourgeois de la communauté légale.
Par testament authentique du 2 avril 1981 reçu devant notaire au LIEU1.), enregistré à
l’Enregistrement et des Domaines du Grand-Duché de Luxembourg le 25 septembre 2002,
PERSONNE2.) a institué PERSONNE1.) légataire universelle.
PERSONNE1.) fait valoir que ni la communauté ni la succession n’ont fait l’objet d’un partage,
de sorte qu’il y aurait lieu à partage judiciaire.
Elle expose encore que font partie de la communauté et succession – au Grand-Duché de
Luxembourg- les fonds déposés auprès du SOCIETE1.), soit un montant de 120.100.- EUR.
Ces fonds reviendraient principalement dans leur intégralité à PERSONNE1.) étant donné que
la loi québécoise ne connaît pas la réserve héréditaire. A titre subsidiaire ces fonds sont à
partager entre elle et PERSONNE3.) à raison de ¾ ¼ en sa faveur.
PERSONNE3.) soulève en premier lieu la nullité du testament authentique du 2 avril 1981 pour
être contraire à l’ordre public luxembourgeois en ce qu’il méconnaît le principe de la réserve
héréditaire.
A titre subsidiaire pour le cas où le testament devrait être déclaré valable, il demande la
réduction des dispositions faites par le défunt pour les ramener dans les limites de la quotité
disponible et pour respecter la réserve héréditaire qui est de la moitié du patrimoine successoral.
Il demande en outre la condamnation de la demanderesse aux frais et dépens ainsi qu’à une
indemnité de procédure de 2.000.- EUR.
En ce qui concerne le moyen tenant à la nullité du testament authentique pour être contraire à
l’ordre public international luxembourgeois, il résulte en l’espèce du testament du 2 avril 1981
que feu PERSONNE2.) donne et lègue l’universalité de ses biens, meubles et immeubles à son
épouse PERSONNE1.) qu’il institue sa légataire universelle.
Est légataire universel celui qui a vocation au tout.
Le propre du legs universel n’est pas que son bénéficiaire reçoive tous les biens que le testateur
laisse à sa mort, mais qu’il ait vocation à les recevoir tous. (Cf Michel Grimaldi, libéralités,
partage d’ascendants n°1455).
Il s’ensuit dès lors que le testament en lui-même en instituant PERSONNE1.) légataire
universelle ne méconnaît pas le principe de la réserve héréditaire. Le moyen n’est dès lors pas
fondé.
Il y a lieu d’analyser quelle est la loi applicable au présent litige.
En conformité de la règle « mobilia sequuntur personam », la jurisprudence a toujours soumis
les successions mobilières à la loi du domicile du défunt. (Trib. d’arr. Lux 20 juin 1932,
P.13,466, Trib. d’arr Lux 17 juin 1992, n°427/92, cf JCL droit comparé Luxembourg fasc. 3
n°52)
Il est constant en cause que le défunt avait son domicile à LIEU1.) (Canada), ADRESSE1.), de
sorte que c’est la loi canadienne, respectivement la loi québécoise qui est applicable à la
succession mobilière de feu PERSONNE2.).
La partie demanderesse ne verse cependant pas la loi applicable au litige en matière de
successions.
Il y a dès lors lieu de refixer l’affaire afin de permettre à la partie demanderesse des pièces
établissant le contenu de la loi applicable.
PAR CES MOTIFS,
le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, onzième chambre, siégeant en matière civile,
statuant contradictoirement,
vu l’ordonnance de clôture de l’instruction du 19 mai 2004,
Monsieur Pierre CALMES, Vice-président du tribunal d’arrondissement, entendu en son
rapport oral à l’audience du 20 octobre 2004,
reçoit la demande,
avant tout progrès en cause invite PERSONNE1.) à verser au tribunal les pièces établissant le
contenu de la loi applicable,
fixe l’affaire à la conférence de mise en état du mercredi 22 décembre 2004, à 15.00 heures,
salle 35, deuxième étage du Palais de Justice,
réserve le surplus de la demande.