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CA5-363a Généré par l'IA

Civil claim dismissed as work accident covered by social insurance code barring private damages.

Numéro de cause CA5-363a
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The court dismissed the civil claim for damages filed by the injured employee against his employer. The facts show the employee was shot by a stray bullet while working in a butcher shop, with conflicting accounts regarding the number of shots fired. The appellate court ruled that the incident constituted a work accident under the social insurance code, which precludes private litigation for damages unless intentional harm is proven.

Regeste Legislator

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Art. 115 Code des assurances sociales; Art. 418 C.P.: The social insurance code's mandatory nature bars civil damages actions against an employer for work accidents unless intentional provocation is established by a criminal conviction.

Mots-clés

Généré par l'IA
work accident liability social insurance code civil damages bar employer responsibility intentional harm exception infractions à la législation sur les armes violence contre les autorités accusation pour menaces

Dispositions légales citées

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Art. 115 Code des assurances sociales
d’un accident de travail et que dès lors, il y aurait lieu à l’application des dispositions de l’article 115
Art. 418 C.P.
Le Ministère Public reproche à PREVENU le délit de coups et blessures involontaires prévu à l’article 418 du Code pénal.
Art. 92 Code des assurances sociales
Aux termes de l’article 92 du Code des Assurances Sociales, ‘’l’accident professionnel est celui qui est survenu à un assuré par le fait du travail ou à l’occasion de son travail’’.
Art. 202 Code d'instruction criminelle
Art. 203 Code d'instruction criminelle
Art. 211 Code d'instruction criminelle
article 418 du Code pénal
Le Ministère Public reproche à PREVENU le délit de coups et blessures involontaires prévu à l’article 418 du Code pénal.
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Texte complet

Arrêt N° 363/04 V. du 9 novembre 2004

La Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle, a rendu en son audience publique du neuf novembre deux mille quatre l’arrêt qui suit dans la cause e n t r e :

le Ministère Public, exerçant l'action publique pour la répression des crimes et délits, appelant

e t :

PREVENU, né le (…) à L-(…), demeurant à L-(…), (…)

prévenu, défendeur au civil et appelant e n p r é s e n c e d e :

P.C., né le (…) à L-(…), demeurant à B-(…), (…)

partie civile constituée contre le prévenu et défendeur au civil PREVENU, préqualifié

demandeur au civil __________________________________________________________________

F A I T S :

Les faits et rétroactes de l'affaire résultent à suffisance de droit d'un jugement rendu contradictoirement par le tribunal d'arrondissement de Luxembourg, 7e chambre correctionnelle, le 13 janvier 2004, sous le numéro 139/04, dont les considérants et le dispositif sont conçus comme suit:

« Vu l’ordonnance de la chambre du conseil du tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg du 17 juin 2003, renvoyant le prévenu devant la chambre correctionnelle de ce même tribunal du chef de coups et blessures involontaires.

Vu la citation à prévenu du 13 novembre 2003 (notice no 19970/1998cd) régulièrement notifiée.

AU PENAL :

Les faits :

En date du 29 mai 1998, vers 17.45 heures, P.C., travaillant à l’époque des faits dans la boucherie du prévenu à Dudelange, a aperçu un rat courant dans la pièce où est préparée la viande. Il en a immédiatement informé son patron qui est entré dans l’atelier, armé avec un pistolet.

PREVENU a tiré deux coups sur le rat, sans le toucher. Les deux balles ont été déviées vers le carrelage du mur de l’atelier et une de ces balles a ensuite atteint P.C. qui a été blessé à la cuisse gauche. Celui-ci a été opéré le même jour.

Les déclarations d’PREVENU et de P.C. sont divergentes quant au déroulement du fait ainsi que quant au comportement adopté par eux après la constatation des blessures de P.C..

Ainsi, PREVENU a déclaré avoir tiré deux coups sur le rat, tandis que P.C. soutient qu’il s’agissait de trois coups de feu et qu’il aurait été atteint par une des deux premières balles, déviées en sa direction suite à l’impact avec le carrelage du mur de l’atelier. Une première balle l’aurait atteint à la cuisse gauche, tandis qu’un fragment de balle l’aurait touché au niveau du genou gauche.

Devant le juge d’instruction, P.C. a encore déclaré qu’entre le deuxième et le troisième coup, il aurait signalé à PREVENU qu’il venait d’être blessé et qu’il lui aurait demandé d’arrêter. De même, il affirme avoir prié PREVENU de ne pas essayer de tirer sur le rat, ce que ce dernier conteste. P.C. a encore déclaré qu’PREVENU aurait déjà auparavant tué un rat dans la boucherie par des coups de feu.

En droit:

Le Ministère Public reproche à PREVENU le délit de coups et blessures involontaires prévu à l’article 418 du Code pénal.

Aux termes de l’article 418 du Code pénal, il faut que le mal ait été causé sans intention d’attenter à la personne d’autrui, par le défaut de prévoyance et de précaution. Les mots << défaut de prévoyance et de précaution >> embrassent tous les cas de fautes. La faute la plus légère suffit.

L’article 418 du Code pénal exige donc :

1. une faute

2. une lésion corporelle ou un homicide en conséquence de cette faute.

Dès que ces deux conditions sont réunies, il y a responsabilité pénale.

P.C. fait plaider qu’il y aurait lieu à requalifier l’infraction qui est reprochée au prévenu en infraction de coups et blessures volontaires, prévue aux articles 392 et suivant du Code pénal, alors que l’acte se trouvant à l’origine du dommage par lui subi consisterait en un acte volontaire. Ainsi, PREVENU aurait pris délibérément son arme avec l’intention de tirer des coups de feu à l’intérieur de l’atelier de boucherie.

Or, il y a lieu de constater que le but recherché par le prévenu était de tuer un rat et non de blesser son employé, même s’il y a lieu d’admettre que tout individu pourvu d’un sens de responsabilités normal et qui réfléchit avant ses actes eût été conscient du fait que la circonstance de donner des coups de feu avec un pistolet à l’intérieur d’une pièce fermée peut toujours avoir des conséquences néfastes qui ne sont pas nécessairement voulues.

Dès lors, le fait reproché au prévenu est un fait involontaire et il n’y a partant pas lieu à requalification.

En ce qui concerne l’infraction qui est reprochée au prévenu, il résulte des développements qui précèdent qu’PREVENU a commis une faute engageant sa responsabilité pénale. En effet, PREVENU, qui se dit être un tireur expérimenté qui est membre d’une société de tir depuis un certain temps, aurait dû penser qu’il existe toujours un risque que des balles touchant un obstacle dur soient déviées. Par ailleurs, il aurait dû être conscient qu’il n’avait pas le droit d’utiliser son arme en dehors du stand de tir.

Cette faute est d’autant plus grave qu’il ne se trouvait pas seul dans l’atelier de boucherie et que, dans l’affolement suivant la découverte du rat, PREVENU n’a apparemment plus vérifié, au moment où il a tiré les coups litigieux, où se trouvait son employé P.C..

Il importe finalement peu de savoir si PREVENU a tiré deux ou trois coups, alors qu’il est établi qu’il existe entre la faute commise par celui-ci et le préjudice subi par la victime un lien de causalité certain, P.C. ayant été blessé par une des balles tirées par le prévenu.

Il s’ensuit qu’PREVENU doit être retenu dans les liens de la prévention qui lui est reprochée.

PREVENU est dès lors convaincu de l’infraction suivante:

comme auteur, ayant exécuté l’infraction lui-même, le 29 mai 1998, à (…), (…), dans la chambre dite à charcuterie de la boucherie PREVENU, et dans ses dépendances, d’avoir, par défaut de prévoyance et de précaution, mais sans l’intention d’attenter à la personne d’autrui, partant involontairement, porté des coups et fait des blessures à P.C., né le (…) à Luxembourg.

Eu égard à la gravité de l’infraction retenue à charge du prévenu et à son attitude à l’audience, alors qu’il ne semble toujours pas avoir réalisé que le fait de vouloir tuer un rat avec un pistolet à l’intérieur d’une pièce fermée n’est pas la méthode appropriée pour se débarrasser de ce genre d’animaux, il y a lieu de prononcer à l’encontre d’PREVENU une peine d’emprisonnement de deux mois.

Compte tenu de la situation financière du prévenu, le tribunal correctionnel fixe l’amende à prononcer à 3.000 euros.

AU CIVIL :

1) Demande civile de P.C. à l’égard de PREVENU

A l'audience publique du 2 décembre 2003, Maître Roy NATHAN, avocat, demeurant à Luxembourg, se constitua partie civile pour compte et au nom de P.C., préqualifié, demandeur au civil, contre le prévenu PREVENU, préqualifié, défendeur au civil.

Cette partie civile déposée sur le bureau du tribunal correctionnel de Luxembourg est conçue comme suit: (cf en annexe)

Il y a lieu de donner acte au demandeur au civil de sa constitution de partie civile.

Le tribunal est compétent pour en connaître, eu égard à la décision à intervenir au pénal à l'égard du prévenu PREVENU.

La demande civile est recevable pour avoir été faite dans les forme et délai de la loi.

La demande civile est conçue comme suit :

frais médicaux hospitalisation et d’ambulance non remboursés (déplacement, prothèses, frais et interventions) pm

perte de salaires pm

perte de droits à la pension de retraite pm

atteinte tant temporaire que définitive à l’intégrité physique 500.000 euros

préjudice moral 100.000 euros

préjudice d’agrément 100.000 euros

praetium doloris 150.000 euros

préjudice esthétique 100.000 euros

assistance d’une tierce personne pm

perte du permis de conduire 100.000 euros

Total 1.050.000

euros + pm

Le prévenu et défendeur au civil soulève l’irrecevabilité de la demande civile au motif qu’il s’agirait

d’un accident de travail et que dès lors, il y aurait lieu à l’application des dispositions de l’article 115

du Code des Assurances Sociales.

Aux termes de l’article 92 du Code des Assurances Sociales, ‘’l’accident professionnel est celui qui est survenu à un assuré par le fait du travail ou à l’occasion de son travail’’.

Dans la présente affaire, il est constant en cause que l’accident est survenu sur le lieu de travail de la victime par un fait involontaire du patron, comme il a été retenu ci-avant.

Il y a dès lors lieu de constater qu’il faut exclure qu’il s’agit d’un fait survenu à l’assuré par le fait du

travail.

L’accident de travail doit se rattacher par un lien de connexité au travail. Or, l’élimination d’animaux nuisibles par des coups de pistolet ne peut pas être considérée comme une activité connexe au travail de boucherie. Même si le fait s’est produit sur le lieu de travail, il n’est pas en rapport avec l’activité professionnelle assurée et ne constitue pas un risque inhérent au travail de boucher.

Il découle de ce qui précède que l’accident en question ne constitue pas un accident de travail au sens des articles 92 et 115 du Code des Assurances Sociales.

La partie civile est dès lors recevable.

Quant aux montants réclamés, le prévenu et défendeur au civil fait plaider que par sa faute, la victime aurait aggravé son état de santé et que la demanderesse au civil réclame actuellement des indemnisations pour des préjudices qui ne trouveraient pas leur origine dans le fait par lui commis.

Aux termes du certificat médical du docteur Jascha ENGEL qui a opéré P.C. le jour du fait, soit le

29 mai 1998, celui-ci a eu «une plaie à la cuisse gauche par balle avec d’importants dégâts musculaires». Il résulte encore de ce certificat qu’il «persiste des troubles fonctionnels et douloureux importants à la jambe gauche, avec boiterie. L’ITT est de six semaines, suivie d’une IPP de 10 % pour encore 5 mois. Des séquelles définitives ne sont pas impossibles».

Il résulte des éléments du dossier répressif et notamment des déclarations de P.C. que celui-ci a, quelques jours après le fait, recommencé à travailler dans la boucherie du prévenu, étant d’avis que ses blessures n’étaient pas si graves. Or, les douleurs au niveau de la cuisse et du genou sont devenues plus importantes.

Il découle du rapport médical du docteur Daniel DESBARAX adressé au docteur Michel OUSSARD en date du 9 avril 2003 que P.C. a subi sept opérations aux pieds au cours des années 2000, 2001, 2002 et 2003.

Actuellement, P.C. se déplace en chaise roulante et il a été déclaré inapte à conduire un véhicule automoteur.

Suivant le certificat médical le plus récent versé en cause, établi en date du 25 novembre 2003 par le docteur Michel OUSSARD, P.C. souffrirait de ‘’séquelles malheureuses d’interventions chirurgicales multiples itératives, notamment à la cheville droite, siège d’une algodystrophie majeure très douloureuse.’’ Le docteur Michel OUSSARD relève encore dans son certificat médical que P.C. souffre, outre des problèmes orthopédiques, de ‘’troubles dépressifs intenses’’.

Au vu des pièces versées en cause et notamment au vu des contestations de la partie défenderesse au civil, le tribunal ne dispose pas des éléments nécessaires et suffisants pour évaluer les montants indemnitaires devant revenir à P.C. et surtout pour apprécier quelles sont les causes des complications apparues après la première intervention chirurgicale de ce dernier, de sorte qu’il y a lieu d’instaurer une expertise.

Au vu des renseignements fournis en cause, le tribunal déclare fondée la demande en allocation d’une provision pour un montant de 2.500.- €.

2) Demande civile de X.) à l’égard de PREVENU

A l'audience publique du 2 décembre 2003, Maître Roy NATHAN, avocat, demeurant à Luxembourg, se constitua partie civile pour compte et au nom de X.), préqualifiée, demanderesse au civil, contre le prévenu PREVENU, préqualifié, défendeur au civil.

Cette partie civile déposée sur le bureau du tribunal correctionnel de Luxembourg est conçue comme suit: (cf en annexe)

Il y a lieu de donner acte à la demanderesse au civil de sa constitution de partie civile.

Le tribunal est compétent pour en connaître, eu égard à la décision à intervenir au pénal à l'égard du prévenu PREVENU.

La demande civile est recevable pour avoir été faite dans les forme et délai de la loi.

La demanderesse au civil réclame à titre d’indemnisation du préjudice moral ‘’à la vue de la souffrance de son fils unique’’ le montant de 100.000.- €.

Il appartient au demandeur à une action en indemnisation de rapporter la preuve de l’existence d’un tel préjudice.

Or, en l’espèce, aucune information n’est fournie au tribunal quant à l’existence d’un tel préjudice.

Au vu de ce qui précède, la partie demanderesse au civil n’a pas rapporté la preuve de l’existence de son préjudice, de sorte que la demande est à déclarer non fondée de ce chef.

P A R C E S M O T I F S :

le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, septième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant contradictoirement, le prévenu et défendeur au civil et son mandataire entendus en leurs explications et moyens de défense, le mandataire des demandeurs au civil entendus en ses conclusions, et la représentante du Ministère Public entendue en ses réquisitions,

AU PENAL :

c o n d a m n e le prévenu PREVENU du chef de l’infraction retenue à sa charge à une peine d'emprisonnement de 2 (DEUX) MOIS;

c o n d a m n e le prévenu PREVENU du chef de l’infraction retenue à sa charge à une amende de 3.000 (TROIS MILLE) EUROS ainsi qu'aux frais de sa mise en jugement, ces frais liquidés à 37,46 euros;

f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l'amende à

60 (SOIXANTE) jours;

AU CIVIL :

d o n n e acte aux demandeurs au civil de leurs constitutions de parties civiles;

se d é c l a r e compétent pour en connaître;

d é c l a r e les demandes recevables;

1) Demande civile de P.C. à l’égard de PREVENU :

d i t la demande fondée en principe ;

avant tout autre progrès en cause,

n o m m e experts le docteur Carlo KNAFF, chirurgien, demeurant à Esch-sur- Alzette, et Maître Paul WINANDY, avocat, demeurant à Luxembourg, avec la mission de concilier les parties si faire se peut, sinon de se prononcer dans un rapport écrit, détaillé et motivé à déposer au greffe de cette juridiction sur le dommage matériel, corporel et moral accru au demandeur au civil P.C., suite à l’accident du 29 mai 1998, en tenant compte des recours éventuels d'organismes de sécurité sociale, et de se prononcer sur le lien de causalité entre les blessures subies à la suite de l’accident du 29 mai 1998 et les complications apparues ultérieurement.

autorise les experts à s'entourer de tous renseignements utiles et nécessaires à l'accomplissement de la mission leur confiée et même à entendre de tierces personnes,

dit qu'en cas de refus, de retard ou d'empêchement des experts ou de l'un d'eux, il(s) sera(seront) remplacé(s) sur simple requête à adresser à Madame le viceprésident du siège par simple note au plumitif;

d i t la demande en allocation d'une provision fondée pour le montant de 2.500 (DEUX MILLE CINQ CENTS) EUROS;

c o n d a m n e PREVENU à payer à P.C. à titre de provision la somme de 2.500 (DEUX MILLE CINQ CENTS) EUROS ;

r é s e r v e les frais et

f i x e l'affaire au rôle spécial.

2) Demande civile de X.) à l’égard de PREVENU :

d i t la demande non-fondée ;

c o n d a m n e X.) aux frais de cette demande civile.

Le tout en application des articles 28, 29, 30, 66, 418 et 420 du code pénal; articles 2, 3, 179, 182, 184, 189, 190, 190-1, 194 et 195 du code d'instruction criminelle dont mention a été faite.

Ainsi fait et jugé par Monique FELTZ, vice-président, Simone PELLES, premier juge, et Anne-Françoise GREMLING, juge, et prononcé, en présence de Françoise SCHANEN, substitut du Procureur d’Etat, en l'audience publique dudit tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, date qu'en tête, par Madame le vice-président, assistée du greffier assumé Carole NONNWEILER, qui, à l'exception du représentant du Ministère Public, ont signé le présent jugement. »

De ce jugement, appel fut relevé au greffe du tribunal d’arrondissement de Luxembourg le 17 février 2004 au pénal et au civil par le mandataire du prévenu et défendeur au civil, l’appel au civil étant limité à la demande civile de Monsieur P.C., et le 18 février 2004 par le représentant du ministère public.

En vertu de ces appels et par citation du 30 juillet 2004, les parties furent requises de comparaître à l'audience publique du 21 septembre 2004 devant la

Cour d'appel de Luxembourg, siégeant en matière correctionnelle, pour y entendre statuer sur le mérite des appels interjetés.

A cette audience le prévenu et défendeur au civil fut entendu en ses explications et moyens de défense.

Le demandeur au civil fut entendu en ses déclarations personnelles.

Maître Rosario GRASSO, avocat à la Cour, développa plus amplement les moyens de défense et d’appel du prévenu et défendeur au civil.

Maître Roy NATHAN, avocat à la Cour, conclut au nom du demandeur au civil.

Monsieur le premier avocat général Georges WIVENES, assumant les fonctions de ministère public, fut entendu en son réquisitoire.

L A C O U R

prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique du 9 novembre 2004, à laquelle le prononcé avait été fixé, l'arrêt qui suit:

Par déclaration du 17 février 2004 au greffe du tribunal d’arrondissement de Luxembourg le prévenu PREVENU a régulièrement relevé appel au pénal et au civil d’un jugement correctionnel rendu le 13 janvier 2004 et dont les motivation et dispositif sont reproduits aux qualités du présent arrêt.

L’appel au civil du prévenu est limité à la demande civile de P.C..

Par déclaration du 18 février 2004 au même greffe le procureur d’Etat a régulièrement fait interjeter appel de ce jugement correctionnel.

Le prévenu qui ne conteste pas le bien-fondé de l’infraction retenue à son encontre, conclut à l’application d’une amende pour sanctionner son comportement et demande à la Cour de faire abstraction d’une peine d’emprisonnement.

Le représentant du ministère public requiert la confirmation du jugement entrepris.

En ce qui concerne les circonstances du déroulement de l’accident, la Cour se réfère à la relation faite au jugement déféré.

Le prévenu, maître-boucher, informé par son compagnon-boucher P.C. de la présence d’un rat dans la boucherie, a tiré plusieurs coups de pistolet sur l’animal sans le toucher, dans l’atelier de préparation de la viande.

Deux balles ont été déviées vers le carrelage du mur de cet atelier et suite à l’impact avec ce carrelage une balle atteignit la cuisse gauche de P.C. qui prétend qu’un fragment de balle l’aurait également blessé au genou gauche.

Le délit de coups et blessures involontaires prévu aux articles 418 et 420 du code pénal, par opposition à la faute intentionnelle constitutive du délit de coups et blessures volontaires, consiste en un défaut de précaution et de prévoyance, et exige par conséquent que le dommage causé à l’intégrité corporelle de la victime n’ait pas été voulu, ni même envisagé. Cette faute d’imprudence, quoique commise consciemment, doit avoir été commise sans intention de nuire, l’auteur ayant été au moment de l’acte dans l’ignorance qu’il portait atteinte à l’intégrité physique d’autrui, même si, par après, on arrive à démontrer à l’auteur qu’il aurait pu et même dû prévoir les conséquences de son acte.

C’est à bon droit que le prévenu cherchant à tuer un rat et non à blesser son salarié, a été déclaré convaincu du délit de coups et blessures involontaires sur la personne de P.C..

Les peines prononcées sont légales et correspondent à la gravité des faits commis; elles sont partant à confirmer.

AU CIVIL

Le demandeur au civil P.C. conclut à la confirmation du jugement entrepris au civil.

Le défendeur au civil PREVENU, soutenant que le demandeur au civil est devenu la victime d’un accident de travail, conclut à l’irrecevabilité de la demande civile en invoquant l’article 115 du code des assurances sociales.

Eu égard à la condamnation au pénal prononcée à charge du défendeur PREVENU, les juges de première instance se sont à bon droit déclarés compétents pour connaître de la demande civile présentée par la victime P.C..

Suivant l’article 92 du code des assurances sociales: « On entend par accident professionnel celui qui est survenu à un assuré par le fait du travail ou à l’occasion de son travail ».

Doit être considéré comme survenu à l’occasion du travail tout accident arrivé au temps et au lieu du travail. Tout fait accidentel dommageable survenu au temps et au lieu du travail, a un caractère professionnel. Ce critère spatiotemporel implique que le salarié agit pour le compte de l’entreprise qui l’emploie. Il est placé sous la subordination juridique de l’employeur et c’est à ce titre que ce dernier se voit imputer l’accident survenu.

En l’espèce, l’accident est survenu au cours de l’exécution du contrat de travail, c’est-à-dire, à un moment pendant lequel le travailleur P.C. se trouvait sous l’autorité effective de son employeur PREVENU.

C’est à tort que le tribunal a retenu que l’accident en question ne constitue pas un accident de travail, dès lors que l’accident est survenu au temps et au lieu du travail et qu’il n’est pas établi que le salarié s’est soit soustrait à l’autorité de son employeur en accomplissant un acte étranger au travail, soit que la lésion dont il a été victime se rattache à un état pathologique antérieur.

Il résulte notamment de l’article 115 du code des assurances sociales que les travailleurs salariés assurés en vertu dudit code, ne peuvent, en raison de l’accident, agir judiciairement en dommages intérêts contre leur employeur, à moins qu’un jugement pénal n’ait déclaré le défendeur coupable d’avoir provoqué intentionnellement l’accident.

Quant ce n’est pas intentionnellement que l’accident a été causé par le chef d’entreprise, aucune action de droit commun n’est recevable contre lui à la requête de la victime.

En effet, le caractère forfaitaire et d’ordre public des dispositions du code des assurances sociales qui régissent la responsabilité civile en cas d’accident du travail, s’oppose à ce que cette responsabilité puisse être mise en jeu autrement qu’en observant strictement les conditions de forme et de fond légalement prévues.

Par conséquent les juges de première instance ont à tort reçu la demande civile de P.C., institué une expertise et alloué une provision.

P A R C E S M O T I F S ,

la Cour d'appel, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant contradictoirement, le prévenu entendu en ses explications et moyens de défense, les demandeur et défendeur au civil en leurs conclusions et le représentant du ministère public en son réquisitoire;

reçoit les appels en la forme;

au pénal:

déclare non fondés les appels du prévenu PREVENU et du ministère public;

partant confirme le jugement entrepris au pénal;

condamne le prévenu aux frais de la poursuite en instance d’appel, ces frais liquidés à 15,06 €;

au civil:

déclare fondé l’appel du défendeur PREVENU;

réformant:

déclare irrecevable la demande civile de P.C. dirigée contre PREVENU;

condamne le demandeur P.C. aux frais de cette demande dans les deux instances.

Par application des textes de loi cités par la juridiction de première instance et en ajoutant les articles 92 et 115 du code des assurances sociales et les articles 202, 203 et 211 du code d’instruction criminelle.

Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique par la Cour d'appel du Grand- Duché de Luxembourg, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle, au Palais de Justice à Luxembourg, 12, Côte d'Eich, où étaient présents:

Roland SCHMIT, président de chambre Arnold WAGENER, premier conseiller Marc KERSCHEN, conseiller Martine SOLOVIEFF, avocat général

Cornelia SCHMIT, greffier

qui, à l'exception du représentant du ministère public, ont signé le présent arrêt.