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CA6-353a Généré par l'IA

Court reforms criminal sentence to 12 months imprisonment for home invasion harassment while upholding civil damages.

Numéro de cause CA6-353a
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The court rejected the defendant's opposition to a default judgment and reformulated the criminal penalty to 12 months imprisonment. While the defendant argued for leniency, the court emphasized the gravity of home invasion used for harassment. Consequently, the criminal appeal was allowed regarding the prison term, but the civil claim for moral damages was confirmed.

Regeste Legislator

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Articles 187, 199, 202, 203, 209 et 211 du code d'instruction criminelle: The court may reform a criminal judgment upon opposition if the original sentence is inadequate for the gravity of the offense, while maintaining the validity of the civil liability established.

Mots-clés

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home invasion harassment criminal opposition procedure default judgment nullity moral damages award sentencing reform power inviolabilité du domicile violence domestique détenteur du domicile

Dispositions légales citées

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Articles 187, 199, 202, 203, 209 et 211 du code d'instruction criminelle
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Texte complet

Arrêt N° 353/04 - VI. du 8 novembre 2004

La Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, sixième chambre, siégeant en matière correctionnelle, a rendu en son audience publique du huit novembre deux mille quatre l’arrêt qui suit dans la cause e n t r e :

le Ministère Public, exerçant l'action publique pour la répression des crimes et délits, appelant

e t :

A.), employé de banque, né le (…) à (…), demeurant à L-(…), (…),

- prévenu et défendeur au civil, appelant et opposant - en présence de :

B.), aide-soignante, demeurant à L-(…), (…),

- demanderesse au civil, intimée - __________________________________________________________________

F A I T S :

Les faits et rétroactes de l'affaire résultent à suffisance de droit

I.

d'un jugement rendu contradictoirement par une chambre correctionnelle du tribunal d’arrondissement de Luxembourg le 3 juillet 2003 sous le numéro 1770/2003, dont les considérants et le dispositif sont conçus comme suit:

II.

D’un arrêt rendu par défaut à l’égard du prévenu A.) et contradictoirement à l’égard de la partie civile B.) par la Cour d’appel du Grand-Duché de Luxembourg, chambre correctionnelle, le 1er mars 2004, sous le numéro 71/04 VI., dont les considérants et le dispositif sont conçus comme suit :

(…)

Par lettre adressée au secrétariat du Parquet général le 22 mars 2004, Maître Claude DERBAL, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg forma opposition au pénal et au civil pour et au nom du prévenu et défendeur au civil A.) contre l’arrêt du 1er mars 2004.

En vertu de cette opposition et par citation du 29 septembre 2004, le prévenu et défendeur au civil A.) et la demanderesse au civil B.) furent requis de comparaître à l’audience publique du 25 octobre 2004 devant la Cour d’appel de Luxembourg, siégeant en matière correctionnelle, pour y entendre statuer sur le mérite de l’opposition interjetée.

A cette audience A.) fut entendu en ses explications et moyens de défense.

Maître Mourad SEBKI, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, développa plus amplement les moyens de défense du prévenu et défendeur au civil A.).

La demanderesse au civil B.) fut entendue en ses conclusions.

Maître Jos STOFFEL, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, conclut pour la demanderesse au civil B.).

Monsieur l’avocat général John PETRY, assumant les fonctions de Ministère Public, fut entendu en son réquisitoire.

L A C O U R

prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique du 8 novembre 2004, à laquelle le prononcé avait été fixé, l'arrêt qui suit:

Par écrit déposé au secrétariat du Parquet général le 22 mars 2004, A.) a formé opposition au pénal et au civil contre un arrêt rendu par défaut à son égard le 1er mars 2004 par la présente chambre correctionnelle de la Cour d’appel. L’arrêt du 1er mars 2004 n’a pas fait l’objet d’une notification à A.).

A.) a fait notifier son opposition à la partie civile B.). Intervenue dans les forme et délai de la loi, elle est recevable.

Les condamnations au pénal et au civil prononcées sur base de l’arrêt susmentionné sont partant à considérer comme non avenues et il convient de statuer à nouveau sur les appels régulièrement relevés par A.) au pénal et au civil et par le Procureur d’Etat de Luxembourg le 12 août 2003 d’un jugement contradictoirement rendu le 3 juillet 2003 par une chambre correctionnelle du tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg.

Tant l’arrêt du 1er mars 2004 que le jugement du 3 juillet 2003 sont reproduits aux qualités du présent arrêt.

Au pénal

A.) conteste la matérialité des faits qui lui sont reprochés.

Le représentant du Ministère Public conclut à la confirmation de la décision du

3 juillet 2003 quant aux infractions retenues. Quant aux peines prononcées, il demande que, par réformation du jugement du 3 juillet 2003, la durée de la peine d’emprisonnement prononcée soit portée à 12 mois.

La juridiction de première instance a correctement analysé les circonstances de la cause. C’est à juste titre et pour les motifs que la Cour adopte que la juridiction du premier degré a dit que les éléments constitutifs du délit de violation de domicile sont réunis et qu’elle a retenu A.) dans les liens des infractions mises à sa charge. Ces infractions sont restées établies en instance d’appel, sauf à préciser que celles-ci ont été perpétrées les 13 mai et 2 juin 2002 et non pas le 5 juin 2002 tel qu’indiqué erronément au jugement du 3 juillet 2003.

Les peines prononcées sont légales.

Si la peine d’amende prononcée est adéquate et à maintenir, il n’en va cependant pas de même pour ce qui est de la peine d’emprisonnement prononcée. Les délits de violation de domicile perpétrés par A.) à la seule fin d’importuner et de harceler B.) sont d’une particulière gravité et méritent par conséquent d’être sanctionnés par une peine d’emprisonnement d’une durée de 12 mois.

Le jugement attaqué est partant à réformer en ce sens.

Au civil

A.) n’a pas présenté de moyens d’appel à l’encontre de la décision du 3 juillet 2003.

Le mandataire de B.) conclut à voir maintenir l’arrêt du 1er mars 2004.

Eu égard à la décision à intervenir au plan pénal à l’égard de A.), la Cour est compétente pour connaître du volet civil de la cause.

C’est à raison que la juridiction de première instance a déclaré la demande civile recevable, fondée en principe et qu’elle a alloué le montant de 2.500 € avec les intérêts légaux à partir du jour de la demande en justice jusqu’à solde à B.), cette somme devant la dédommager du dommage moral subi du chef des infractions de violation de domicile. A cet égard, le jugement entrepris est à confirmer.

P A R C E S M O T I F S ,

la Cour d'appel, sixième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant contradictoirement, le prévenu et défendeur au civil A.) entendu en ses explications et moyens de défense, la demanderesse au civil B.) entendue en ses conclusions et le représentant du Ministère Public en son réquisitoire, reçoit l’opposition de A.) du 22 mars 2004;

dit non avenu l’arrêt par défaut du 1er mars 2004 ;

statuant à nouveau sur les appels relevés au pénal et au civil par A.) et par le Procureur d’Etat de Luxembourg le 12 août 2003 ;

les reçoit dans la forme ;

Au pénal

dit l’appel du Ministère Public fondé ;

par réformation du jugement du juillet 2003, porte la peine d’emprisonnement à douze (12) mois ;

pour le surplus, confirme le jugement du 3 juillet 2003 ;

condamne A.) aux frais de sa poursuite en instance d’appel, liquidés à 35,84 € ;

Au civil

dit l’appel de A.) non fondé et confirme le jugement du 3 juillet 2003 ;

condamne A.) aux frais de la demande civile en instance d’appel.

Par application des articles cités par la juridiction de première instance et par application des articles 187, 199, 202, 203, 209 et 211 du code d’instruction criminelle.

Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique par la Cour d'appel du Grand- Duché de Luxembourg, sixième chambre, siégeant en matière correctionnelle, au Palais de Justice à Luxembourg, 12, Côte d'Eich, où étaient présents:

Paul HEVER, président de chambre à la Cour d’appel Paul WAGNER, premier conseiller à la Cour d’appel Jacqueline ROBERT, conseiller à la Cour d’appel Gisèle HUBSCH, substitut Brigitte COLLING, greffier

qui, à l'exception du représentant du ministère public, ont signé le présent arrêt.