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CA8-28506a Généré par l'IA

CA8-28506a · Cour supérieure de justice - Chambre 8

Numéro de cause CA8-28506a
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision

Synthèse Legislator

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Marie-Jeannine HAVE, président de chambre; Romain LUDOVICY, premier conseiller; Joséane SCHROEDER, conseiller; Nico EDON, premier avocat général; Paul WAGNER, greffier. la société anonyme SOC.1.) S.A., établie et ayant son siège social à L-(…), représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions, intimée aux fins du prédit exploit ENGEL, comparant par Maître Louis BERNS, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.

Regeste Legislator

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CA8-28506a · Cour supérieure de justice - Chambre 8: Il sollicite encore l’allocation d’une indemnité de 1.000 € sur le fondement de l’article 240 du nouveau code de procédure civile pour l’instance d’appel.

Mots-clés

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travail supplémentaire heures de travail non effectuées délai imparti en heures durée réglementaire du travail salaire horaire période mobile
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Texte complet

Exempt - appel en matière de droit du travail

Audience publique du vingt-huit octobre deux mille quatre.

Numéro 28506 du rôle.

Composition:

Marie-Jeannine HAVE, président de chambre; Romain LUDOVICY, premier conseiller; Joséane SCHROEDER, conseiller; Nico EDON, premier avocat général; Paul WAGNER, greffier.

Entre:

L.), employé privé, demeurant à B-(…), appelant aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Guy ENGEL de Luxembourg du 23 décembre 2003,

comparant par Maître Luc SCHANEN, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,

et:

la société anonyme SOC.1.) S.A., établie et ayant son siège social à L-(…), représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions, intimée aux fins du prédit exploit ENGEL, comparant par Maître Louis BERNS, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.

LA COUR D’APPEL:

Saisi par requête déposée le 6 janvier 2003 par L.), ayant travaillé en qualité d’assistant administratif auprès de la société SOC.1.) du 15 juin 2001 au 14 mai 2002, d’une demande en paiement de 1.606,32 € à titre de 69 heures de travail prestées pendant la période d’octobre 2001 à mars 2002 à payer au tarif d’heures supplémentaires sur base du Plan d’Organisation du Travail, en abrégé POT, négocié et conclu en septembre 2000 entre la direction de SOC.1.) et la délégation du personnel, ainsi que d’une indemnité de procédure de 2.500 €, le tribunal du travail de Luxembourg, par jugement du 20 novembre 2003, a reçu la demande, l’a déclarée non fondée et condamné L.) aux frais et dépens de l’instance.

Pour décider ainsi, la juridiction du premier degré a considéré « qu’il ne résulte d’aucun élément du dossier soumis au tribunal que les termes clairs et précis du plan d’organisation du travail de SOC.1.), négocié entre la direction et la délégation du personnel, devaient être lus dans un autre esprit que celui que les

69 heures de travail pour lesquelles L.) réclame actuellement le paiement au tarif des heures supplémentaires, devaient avoir reçu l’approbation préalable de l’employeur ou son agrément postérieur ».

De cette décision, L.) a régulièrement relevé appel suivant exploit du 23 décembre 2003 et demande à la Cour de condamner, par réformation du jugement déféré, la société anonyme SOC.1.) à lui payer le montant requis dans la requête introductive d’instance au titre de paiement d’heures qu’il qualifie d’excédentaires, ces heures n’étant pas soumises au régime des heures supplémentaires telles que définies par la loi.

Il sollicite encore l’allocation d’une indemnité de 1.000 € sur le fondement de l’article 240 du nouveau code de procédure civile pour l’instance d’appel.

La partie intimée conclut à la confirmation du jugement déféré et au rejet de la demande en paiement d’une indemnité de procédure libellée par l’appelant.

Elle réclame de son côté l’octroi de 1.000 € au titre d’indemnité de procédure.

L’appelant reproche en substance aux juges de première instance d’avoir donné une interprétation erronée du POT, et notamment des règles relatives au fonctionnement de l’horaire mobile, régime mis en place par période semestrielle à compter du 3 avril 2000 au terme d’une négociation laborieuse entre la direction générale et la délégation du personnel au sein de la banque.

La disposition litigieuse, sur laquelle L.) fonde ses prétentions, se lit comme suit :

« En fin de période semestrielle, afin d’éviter une trop grande rigidité du système mis en place, une plage permettra aux collaborateurs de se trouver entre -8 h et +20 h sans qu’il y ait d’incidence sur la rémunération des intéressés. Les heures en-deçà de -8 seront décomptées sur la paye et les heures au-delà de +20 heures seront payées au tarif des heures supplémentaires. L’ensemble des compteurs seront remis à zéro le dernier jour de travail de la période semestrielle de référence ».

A titre liminaire, il convient de noter que la banque n’ayant pas établi ni même allégué que ce POT n’était plus en vigueur au moment de la démission de L.) le

4 avril 2002, ce règlement est censé avoir été renouvelé par tacite reconduction de période semestrielle à période semestrielle (1er avril au 30 septembre et premier octobre au 31 mars de chaque année) conformément aux dispositions inscrites au chapitre « Révision, Dénonciation », sans avoir subi de modification.

Il résulte de l’article 2 de la loi du 8 mars 2002 portant révision de la loi du 12 février 1999 incorporé sous l’article 6(3)d) du texte coordonné du 5 décembre 1989 sur le louage de service des employés privés que:

« Un règlement sur le fonctionnement d’un horaire mobile peut se substituer au plan d’organisation du travail au sens des dispositions du présent paragraphe.

L’horaire mobile au sens de l’alinéa qui précède est défini comme un système d’organisation du travail qui permet d’aménager au jour le jour la durée et l’horaire individuels de travail dans le respect tant des limites légales de la durée de travail que des règles à préétablir dans le cadre du règlement de l’horaire mobile. Sauf exceptions légales, la durée de travail ne peut excéder 10 heures par jour ni 48 heures par semaine.

Ce type d’organisation du travail réserve la faculté au salarié d’aménager l’horaire et la durée du travail journalier selon ses convenances personnelles dans le respect toutefois des besoins de service et des désirs justifiés des autres salariés.

Si en fin de période de référence, le décompte des heures de travail prestées indique – le cas échéant après déduction d’un nombre d’heures de travail excédentaires déterminées par le règlement de l’horaire mobile et pouvant être reportées à la période de référence suivante – un excédant d’heures par rapport à la durée légale ou conventionnelle, cet excédent constitue du travail supplémentaire au sens des dispositions de l’article 6 de la loi modifiée du 7 juin 1937 ayant pour objet la réforme de la loi du 31 octobre 1919 portant règlement légal du louage de service des employés privés, pour autant que la prestation d’heures excédentaires puisse être justifiée par des raisons de service (…) ».

La juridiction du premier degré en a déduit à juste titre que l’automatisme du paiement des heures excédentaires au tarif des heures supplémentaires ne s’y trouve pas inscrit.

Cependant les conventions collectives de travail ainsi que d’éventuels accords subordonnés prévus par la loi du 12 février 1999, dont les règlements intérieurs fixant les règles de fonctionnement de l’horaire mobile, qui peuvent se substituer dorénavant au POT originaire, négociés au sein d’une entreprise entre la direction et les délégués du personnel, doivent jouir d’une priorité sur la loi en matière de nouvelles formes d’aménagement du temps de travail ; en principe les questions touchant à l’organisation de la durée du travail, et notamment la période sur laquelle se répartira la durée de travail, sont à définir dans des accords collectifs aux niveaux appropriés. Par conséquent, ce n’est qu’en l’absence d’un tel accord entre partenaires sociaux que le droit commun trouve application.

Ce dernier doit contenir par rapport à la liberté contractuelle collective certaines contraintes d’ordre public indispensables pour assurer la sécurité nécessaire aux salariés tout en laissant la latitude requise aux partenaires d’aménager la flexibilité (Loi du 8 mars 2002 portant révision de la loi du 12 février 1999, Doc. Parl. 4763, Exposé des Motifs, P.4).

Or, les dispositions légales concernant la périodicité, le contenu et les modalités du POT ont un caractère supplétif, c’est-à-dire que les partenaires sociaux pourront y déroger moyennant convention collective, accord sectoriel ou accord subordonné (ibidem, P.5).

Il s’ensuit que les partenaires sociaux sont libres d’aménager de commun accord le contenu et les modalités du règlement intérieur fixant les règles de fonctionnement de l’horaire mobile de façon à l’adapter aux besoins spécifiques de l’entreprise à condition de respecter la durée légale autorisée de travail telle que définie à l’article 6(3)d) du texte coordonné du 5 décembre 1989 sur le louage de service des employés privés.

En l’espèce la clause litigieuse, dérogatoire au droit commun en matière de paiement des heures supplémentaires en ce sens que les heures excédentaires prestées au-delà de 20 heures sur une période de 6 mois seront payées au tarif des heures supplémentaires, est valable pour être plus favorable au salarié (article 3 de la loi sur le contrat de travail), dès lors qu’en l’absence d’une mention expresse en sens contraire, l’accord préalable de l’employeur pour la prestation de ces heures ou la justification pour des raisons de service sont présumés.

Leur régime est différent de celui des heures supplémentaires définies à la page

2 du POT comme étant celles effectuées en cas d’événements imprévisibles ou de force majeure, qui ne peuvent être récupérées dans le cadre du POT et qui nécessitent l’autorisation préalable ou l’agrément ex post des responsables hiérarchiques pour être payées au tarif des heures supplémentaires.

La clause n’est pas non plus en contradiction avec la disposition aux termes de laquelle la récupération des heures excédentaires s’effectuera soit par réduction quotidienne de l’horaire travaillé dans la limite de la plage fixe 9 h-16 h, soit, après accord avec le responsable de service, par reprise des heures excédentaires par demijournée ou journée d’absence « récupération sur crédit d’heures », dès lors qu’il est toujours loisible au salarié de compenser son crédit d’heures excédentaires pendant la période de référence, un report à la nouvelle période de référence n’étant pas prévu (cf. la réglementation du paiement des heures dites complémentaires ).

Est à rejeter l’argumentation de l’intimée consistant à soutenir que le paiement des heures excédentaires au-delà de 20 heures au tarif des heures supplémentaires sans accord préalable de l’employeur ni aucune justification pour des raisons de service aboutirait à la situation absurde que « le salarié aux services de la SOC.1.) pourrait faire n’importe quoi et notamment passer autant de temps qu’il veut au sein de la banque (…), tel en l’espèce travailler avec une lenteur excessive, pour ensuite réclamer paiement de l’ensemble de ces heures au tarif d’heures supplémentaires, sans même que l’employeur ne soit autorisé à exercer un quelconque pouvoir de contrôle, notamment de justification du temps passé à la banque », dès lors que le système mis en place pour la comptabilisation des heures effectuées ne permet pas un tel écart – interdiction de dépasser la limite hebdomadaire de 48 heures, sauf événement imprévisible ou force majeure et réglementation très stricte en ce qui concerne les heures de travail prises en compte dans le système d’horaire mobile - et que d’autre part, les responsables ont la possibilité, afin d’éviter des « dérives difficiles à gérer ou à résorber » de consulter sur écran les compteurs de leurs collaborateurs, par jour et par semaine, pendant la période de référence et en conséquence, ont la responsabilité d’intervenir afin de demander à leurs collaborateurs d’ajuster les horaires au plus près du crédit autorisé en fin de période.

Force est de constater en l’espèce que L.) n’a pas dépassé la limite hebdomadaire autorisée pendant la période du premier octobre 2001 au 31 mars 2002 et que les responsables de la SOC.1.), lui ayant réglé 62 heures excédentaires au mois d’octobre 2001, n’ont pas contrôlé, tel que prévu, pendant la période de référence fixée conventionnellement à 6 mois les heures effectuées par l’appelant sinon au jour le jour, du moins chaque semaine sinon au moins chaque mois, et ne sont pas intervenus auprès de leur salarié, auquel ils reprochent une lenteur excessive dans l’accomplissement de ses taches journalières pour le rappeler à l’ordre pour autant que leur reproche était justifié ou lui enjoindre de compenser les heures excédentaires avec des journées de congé.

Cette clause ne remet pas en cause, tel que l’entend par ailleurs l’intimée, la nature même du contrat du travail, dès lors qu’aux termes du POT l’employeur conserve son pouvoir de donner à son salarié des ordres concernant l’exécution de son travail, en contrôle l’accomplissement et en vérifie les résultats, tel qu’exposé ci-avant.

C’est encore à tort que l’intimée soutient qu’il n’existerait aucune différence entre le régime des heures excédentaires et celui des heures supplémentaires, le contraire résultant des dispositions non équivoques du POT en vigueur au sein de la banque au moment de la démission du salarié.

Au vu de ces développements, il y a lieu de rejeter les offres de preuve formulées par l’appelant pour être sans objet.

Il convient dès lors, par réformation du jugement déféré, de condamner la SOC.1.) à payer à L.) 1.606,32 € à titre de 69 heures de travail à payer au tarif des heures supplémentaires, le montant requis n’étant pas contesté en tant que tel par l’intimée.

Eu égard à l’issue du litige, il convient de condamner l’intimée au paiement des frais et dépens des deux instances.

La demande de l’intimée en paiement d’une indemnité de procédure est à rejeter aux mêmes motifs.

En revanche, il serait inéquitable des laisser à charge de L.) l’entièreté des frais non compris dans les dépens pour l’instance d’appel. Il convient de lui allouer de ce chef le montant requis de 1.000 €.

PAR CES MOTIFS:

la Cour d’appel, huitième chambre, siégeant en matière de droit du travail, statuant contradictoirement, sur le rapport du magistrat de la mise en état, le ministère public entendu,

reçoit l’appel ;

le dit fondé ;

réformant :

condamne la société anonyme SOC.1.) à payer à L.) 1.606,32 € au titre d’heures excédentaires ;

rejette sa demande en allocation d’une indemnité de procédure ;

la condamne à payer à L.) 1.000 € sur le fondement de l’article 240 du nouveau code de procédure civile ;

la condamne aux frais et dépens des deux instances et ordonne la distraction de ceux de l’instance d’appel au profit de Maître Luc Schanen, avocat constitué, sur ses affirmations de droit.