Court upheld conviction for hit-and-run on private parking but reduced license ban to nine months with full suspension.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe appellate court partially upheld the defendant's appeal against a hit-and-run conviction, reforming the sentence while confirming the guilt. The defendant argued that the Code of Road Traffic did not apply to the private parking lot of a supermarket where the accident occurred. The court rejected this, ruling that the parking area constituted a public space under the relevant 1955 regulation, thereby validating the conviction. Consequently, the court reduced the original twelve-month driving ban to nine months with a full suspension, citing the defendant's clean record and minor property damage.
Regeste Legislator
Généré par l'IACode de la route; Loi du 14 février 1955: The Code of Road Traffic applies to private parking lots open to the public, establishing that hit-and-run convictions are valid in such locations.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Arrêt N° 312/04 V. du 12 octobre 2004
La Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle, a rendu en son audience publique du douze octobre deux mille quatre l’arrêt qui suit dans la cause e n t r e :
le Ministère Public, exerçant l'action publique pour la répression des crimes et délits, appelant
e t :
A.), né le (…) à (…), demeurant à L-(…), (…)
prévenu, appelant
__________________________________________________________________
F A I T S :
Les faits et rétroactes de l'affaire résultent à suffisance de droit d'un jugement rendu contradictoirement par le tribunal d'arrondissement de Luxembourg, 16e chambre correctionnelle, le 15 janvier 2004, sous le numéro 183/04, dont les considérants et le dispositif sont conçus comme suit:
« Vu la citation du 8 octobre 2003 régulièrement notifiée au prévenu.
A.) soutient qu’il doit être acquitté de toutes les infractions mises à sa charge, étant donné que l’accident lui reproché se serait produit sur le parking privé du supermarché MAG1.) à (...).
Il affirme en effet que l’article 9 du code de la route réprimant le délit de fuite ne viserait que les usagers de la voie publique et non ceux des voies ouvertes au public telles que visées à l’article 1 dudit code.
Le tribunal constate cependant que l’accident s’est produit dans un lieu public, qui aux termes de la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, englobe la voie publique, les terrains ouverts au public ainsi que les terrains non publics mais ouverts à un certains nombre de personnes.
Il est encore acquis en cause que l’infraction reprochée au prévenu a été commise sur un terrain ouvert notamment aux clients du magasin MAG1.), propriétaire du parking.
A.) est partant convaincu par les débats menés à l'audience, ensemble les éléments du dossier répressif, et notamment au vu de ses aveux d'avoir eu conscience de l'accident qu'il venait de causer et d'avoir ensuite pris la fuite pour échapper aux constatations utiles:
"étant conducteur d'un véhicule automoteur sur la voie publique, le 3 janvier 2003, vers 11.15 heures à (...), (…), parking du supermarché MAG1.),
1) sachant qu'il a causé un accident, avoir pris la fuite pour échapper aux constatations utiles;
2) défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas causer un dommage aux propriétés privées."
Le parquet reproche également à A.) d’avoir constitué une gêne pour la circulation. Cette infraction n’est cependant établie ni en fait, ni en droit à charge du prévenu, de sorte qu’il y a lieu de l’en acquitter.
La contravention ci-dessus retenue sub 2) est connexe au délit de fuite établi à charge du prévenu. Elle se trouve en concours réel avec le susdit délit et il échet en conséquence d'appliquer les dispositions de l'article 59 du code pénal.
Vu la gravité du délit commis par A.) ainsi que le fait que celui-ci n’a entrepris le moindre effort afin de régler le dommage qu’il a causé, il y a lieu de prononcer une interdiction de conduire à sa charge.
A.) n'a pas encore subi jusqu'à ce jour de condamnation excluant le sursis à l'exécution des peines et il ne semble pas indigne de l'indulgence du tribunal; il échet en conséquence de lui accorder la faveur du sursis partiel quant à l'interdiction de conduire à prononcer à son encontre.
P A R C E S M O T I F S :
la seizième chambre du tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, composée d’un premier juge, statuant contradictoirement, le prévenu et son mandataire entendus en leurs explications et moyens de défense et le représentant du Ministère Public entendu en son réquisitoire, a c q u i t t e A.) de l’infraction non établie à sa charge;
c o n d a m n e A.) du chef de l'infraction retenue sub 1) à sa charge à une amende de SIX CENTS (600.-) euros;
le c o n d a m n e du chef de l’infraction retenue sub 2) à sa charge à une amende de CENT (100.-) euros;
le c o n d a m n e aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à 7,02.- euros;
f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement des amendes à 14 jours;
p r o n o n c e contre A.) pour la durée de DIX-HUIT (18) MOIS l'interdiction de conduire un véhicule automoteur des catégories A - F sur la voie publique;
d i t qu'il sera sursis à l'exécution de DOUZE (12) MOIS de cette interdiction de conduire.
a v e r t i t A.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une interdiction de conduire d’un véhicule sur la voie publique ou à une peine privative de liberté pour crimes ou délits prévus par la législation sur la circulation sur les voies publiques ou sur la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, l’interdiction de conduire prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 al. 2 du Code pénal.
Par application des articles 28, 29, 30 et 59 du Code pénal; 179, 182, 184, 189, 190, 190-1, 194 et
628 du Code d'Instruction Criminelle; 1, 9 et 13 de la loi du 14.02.1955; 140 et 174 de l'arrêté grand-ducal du 23.11.1955; 1, 2 et 17 de la loi du 19.11.1975; IX de la loi du 13.06.1994 qui furent désignés à l'audience par le premier juge-président.
Ainsi fait, jugé et prononcé par Marc THILL, premier juge-président, en audience publique au Palais de Justice à Luxembourg, en présence de Serge WAGNER, premier substitut du Procureur d’Etat et de Chantal REULAND, greffier, qui, à l'exception du représentant du Ministère Public, ont signé le présent jugement. »
De ce jugement, appel fut relevé au greffe du tribunal d’arrondissement de Luxembourg le 24 février 2004 par le mandataire du prévenu et le 26 février 2004 par le représentant du ministère public.
En vertu de ces appels et par citation du 28 mai 2004, le prévenu fut requis de comparaître à l'audience publique du 29 juin 2004 devant la Cour d'appel de Luxembourg, siégeant en matière correctionnelle, pour y entendre statuer sur le mérite des appels interjetés.
A cette audience le prévenu fut entendu en ses explications et moyens de défense.
Maître Paul TRIERWEILER, avocat à la Cour, développa plus amplement les moyens de défense et d’appel du prévenu.
Monsieur l’avocat général Jeannot NIES, assumant les fonctions de ministère public, fut entendu en son réquisitoire.
L A C O U R
prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique du 12 octobre 2004, à laquelle le prononcé avait été fixé, l'arrêt qui suit:
Par déclarations des 24 et 26 février 2004 au greffe du tribunal d’arrondissement de Luxembourg, le prévenu A.) et le procureur d’Etat ont régulièrement fait relever appel d’un jugement correctionnel rendu le 15 janvier 2004 et dont les motivation et dispositif sont reproduits aux qualités du présent arrêt.
Les appels relevés défèrent à l’examen de la Cour non seulement le délit prévu à l’article 9 de la loi modifiée du 14 février 1955, mais encore les contraventions au code de la route libellées à charge du prévenu, celles-ci étant connexes à ce délit.
Le prévenu tout en acceptant sa condamnation pour la contravention retenue sub 2) dans le jugement attaqué, affirme qu’il n’a pas commis le délit de fuite qu’on lui reproche, mais plutôt l’infraction libellée à titre subsidiaire sub 01) dans la citation à prévenu, à savoir « étant impliqué dans un accident, ne pas s’être arrêté immédiatement et en avoir constaté les conséquences ».
Le prévenu A.) conclut à une réduction de l’interdiction de conduire à assortir du bénéfice d’un sursis intégral.
Le représentant du ministère public requiert la confirmation du jugement entrepris sous réserve de prononcer une interdiction de conduire de 12 mois avec sursis intégral à charge de l’appelant.
C’est à bon droit que le premier juge a décidé que les règles du code de la route s’appliquent sur le parking privé du supermarché MAG1.) à (...), parking où s’est produit l’accident impliquant la voiture automobile Peugeot immatriculée (…) (L) conduite par le prévenu A.).
C’est à juste titre que le tribunal a retenu sur base du procès-verbal numéro 5 dressé le 13 février 2003 par l’unité de la police grand-ducale de Remich et des déclarations du prévenu actées au plumitif d’audience du 23 décembre 2003, que A.) après avoir frôlé avec son véhicule le flanc droit de la voiture Mitsubishi Pajero en sortant du parking MAG1.) et s’être rendu compte d’avoir ainsi causé notamment quelques égratignures à cette voiture, s’est définitivement éloigné du lieu de l’accident sans s’occuper des dégâts causés à autrui et sans révéler son identité.
Le prévenu qui s’est rendu compte des dégâts causés, a été retenu à bon droit dans les liens de la prévention de délit de fuite.
C’est à bon droit que le prévenu a été acquitté de la contravention libellée sous 03) de la citation du Parquet.
La contravention au code de la route reprochée au prévenu sous 02) de cette citation et qui se trouve à l’origine de l’accident, a été retenue à juste titre.
Il a été fait une correcte application à ces délit et contravention de l’article 59 du code pénal.
Les peines d’amende prononcées sont légales et adéquates, partant à maintenir.
Compte tenu du casier vierge du prévenu et des dégâts peu importants accrus à la voiture de la victime, il y a lieu de réduire la durée de l’interdiction de conduire prononcée et de l’assortir d’un sursis intégral.
P A R C E S M O T I F S ,
la Cour d'appel, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant contradictoirement, le prévenu entendu en ses explications et moyens de défense et le représentant du ministère public en son réquisitoire;
reçoit les appels en la forme;
déclare partiellement fondé l’appel du prévenu A.);
réformant:
prononce, du chef du délit retenu, contre A.) pour la durée de neuf (9) mois l’interdiction de conduire un véhicule automoteur des catégories A-F sur la voie publique;
dit qu’il sera intégralement sursis à l’exécution de cette interdiction de conduire;
confirme pour le surplus le jugement entrepris;
condamne le prévenu aux frais de sa poursuite en instance d’appel, ces frais liquidés à 6,87 €.
Par application des textes de loi cités par la juridiction de première instance et en ajoutant les articles 202, 203 et 211 du code d’instruction criminelle.
Ainsi fait et jugé par la Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, chambre criminelle, composée de Monsieur Arnold WAGENER, premier conseiller, président, Monsieur Marc KERSCHEN et Madame Lotty PRUSSEN, conseillers, qui ont signé le présent arrêt avec le greffier Cornelia SCHMIT.
La lecture de l'arrêt a été faite en audience publique au Palais de Justice à Luxembourg, 12, Côte d'Eich, par Monsieur Arnold WAGENER, premier conseiller, président, en présence de Madame Jeanne GUILLAUME, avocat général, et de Madame Cornelia SCHMIT, greffier.