Legislator Jurisprudence & Législation
CA5-309a Généré par l'IA

Court acquits defendant on one charge but convicts on others for workplace safety violations with suspended sentence.

Numéro de cause CA5-309a
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The appellate court partially upheld the defendant's appeal against a conviction for workplace safety violations. While the defendant argued he was not responsible for the accident, the court found him liable for specific infractions regarding defective cranes and missing permits. Consequently, the defendant was acquitted of one charge but convicted of others, receiving a suspended prison sentence and a fine.

Regeste Legislator

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Articles 187, 208 et 211 du code d'instruction criminelle; Le tribunal correctionnel peut acquitter le prévenu d'une infraction tout en le condamnant pour d'autres chefs de la même citation, après avoir reformé le jugement pour corriger le libellé des infractions retenues.

Mots-clés

Généré par l'IA
workplace safety violations suspended prison sentence partial appeal success ideal concurrence of offenses workplace accident liability responsabilité du gestionnaire accidents de travail obligation de l'assureur-accidents

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Article 187 du code d'instruction criminelle
Article 208 du code d'instruction criminelle
Article 211 du code d'instruction criminelle
Article 60 du code pénal
établissements classés et en ajoutant l’article 60 du code pénal, l’article 12 du
Article 12 du règlement modifié du 8 janvier 1992 relatif aux machines
Une infraction à ce texte est punie conformément à l’article 12 de la même loi.
Article 30 de la loi du 10 juin 1999 relative aux établissements classés
applicable en vertu de l’article 30 de la nouvelle loi du 10 juin 1999 à des
Article 1, 3, 4 et 25 de la loi du 10 juin 1999 relative aux établissements classés
que contrairement à l’article 15 de la loi du 17 juin 1994 concernant la sécurité et la santé des travailleurs au
Article 2.1 du règlement grand-ducal du 8 janvier 1992 relatif aux machines
21 juin 1972, Diederich-Barthel, Pas. 22, 184; Rec.
article 66 du Code Pénal
L'article 66 du Code Pénal dispose que seront punis comme auteur d'un crime ou délit ceux qui l'auront exécuté
article 418 du Code pénal
L’article 418 du Code pénal prévoit qu’ “ est coupable d’homicide ou de lésions involontaires, celui qui a causé
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Texte complet

Arrêt N° 309/04 V.

du 12 octobre 2004

La Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, cinquième chambre, siégeant

en matière correctionnelle, a rendu en son audience publique du douze octobre

deux mille quatre l’arrêt qui suit dans la cause

e n t r e :

le Ministère Public, exerçant l'action publique pour la répression des crimes et

délits, appelant

e t :

X.), marbrier, né le (…) à (…)/Bari (I), demeurant à L-(…), (…)

prévenu, appelant et opposant

__________________________________________________________________

F A I T S :

Les faits et rétroactes de l'affaire résultent à suffisance de droit

I. d'un jugement rendu contradictoirement par le tribunal d'arrondissement de

Luxembourg, 12e chambre correctionnelle, le 21 février 2002, sous le numéro

447/02, dont les considérants et le dispositif sont conçus comme suit:

« Vu la citation du 20 novembre 2001 régulièrement notifiée au prévenu.

Le Ministère Public reproche à X.) des coups ou blessures involontaires, infractions à la loi du 17 juin 1994

concernant la sécurité et la santé des travailleurs au travail, tel que modifié par le Règlement Grand-Ducal du 17

août 1997 et au règlement drand-ducal du 8 janvier 1992 relatif aux machines tel que modifié par le règlement

grand-ducal du 4 juillet 1994, des infractions à la loi du 19 mai 1990 concernant les établissements dangereux,

insalubres et incommodes, ainsi qu'à la loi du 10 juin 1999 relative aux établissements classés;

Le prévenu X.) conteste toutes les infractions mises à sa charge et notamment qu'il serait responsable de

l’accident de travail de A.). Ce dernier et son collègue B.) auraient travaillé le jour des faits sur la grue litigieuse

alors qu’ils avaient été prévus pour d’autres travaux.

A U P E N A L

I) Les faits

Les faits à la base des poursuites du Ministère Public peuvent se résumer comme suit:

Le 19 février 1998 vers 11.40 les agents de la Police d’Esch-Alzette ont été informés qu’un accident de travail

avait eu lieu à (…), (…), au siège de la firme SOC1.) s.à.r.l. au cours duquel un ouvrier avait été grièvement

blessé.

Arrivés sur les lieux les agents ont constaté qu’une grue s’était renversée vers le côté, l’ouvrier était couché sous

la machine, son bras et sa jambe emprisonnés par la cabine du conducteur. Il n’a pu être libéré que par

l’intervention d’une dépanneuse d’un voisin dont le bras hydraulique a pu lever la cabine de la grue.

L’agent ITM1.) de l’Inspection du Travail et des Mines (ci-après ITM) a relevé tout de suite que les freins de la

grue seraient défectueux.

Il a déjà pu être déterminé à ce moment qu’avant l’accident A.) avait effectué un virage.

Un vis cassé a été trouvé à côté de la grue et la machine a été saisie aux procès-verbaux nr 2066 et 2067 du même

jour.

Le contrôle des documents de l’entreprise a révélé l’absence d'autorisations relative à la procédure de commodo

incommodo.

Le témoin T1.) a précisé encore à l’audience qu’à ce moment déjà aux cours des premières investigations, le

mauvais état général et de fonctionnement défectueux de la machine a été remarqué notamment « Zwillingsrieder

dei nött parralell waren....licht geneigt ». Le boulon trouvé sur place aurait encore confirmé cela.

La cabine de la grue n’était pas fermée et il n’y avait pas de ceintures de sécurité. La machine n’était pas agréée

par l’Inspection du Travail et des Mines, elle n’avait pas besoin de passer le contrôle technique, alors qu’elle ne

circulait pas sur la voie publique.

Les agents ont constaté encore l’absence de matériel de protection et de sécurité pour les ouviers qui n’avaient

pas de formation spéciale pour conduire la grue.

Les auditions des témoins au premier procès-verbal nr 2067 ne révélaient aucune interdiction générale de la part

du prévenu pour utiliser cette machine, ni avant ni pendant l'absence de X.).

«Il (A.)) avait la permission d'utiliser la grue pour effectuer des petits travaux» (audition de X.) au procès-verbal

nr 2067).

Ultérieurement l’enquête avait encore confirmé que les freins ne marchaient pas.

Le témoin T2.) a repris le 2 mars 1998 l’enquête et a dressé les rapports nr 7104 du 12 avril 1999 et nr 99-7168

du 29 juin 1999.

A l'audience ce témoin confirme ce qui précède et précise encore les causes de l’accident.

Ainsi A.) aurait commis une faute de manipulation en braquant trop vite le volant pour effectuer le virage ce qui

aurait été la cause directe du renversement.

La grue était utilisée pour transporter les pierres du dépôt, était malentretenue et défectueuse. Elle était rouillée,

abimée, le siège conducteur était dans un état catastrophique selon le même témoin qui a fait état d’un

« gelungene Sturz, nött normelen Sturz des roues arrières». Il a encore relevé l'absence de mesures de protection

à la cabine du conducteur ainsi que des défectuosités aux freins, ainsi le frein à pied ne fonctionnait pas

correctement, les ouvriers devant utiliser le frein à main pour manipuler une machine de 5 tonnes.

"Alles in allem machte der Kran eher einen verwahrlosten als gepflegten Eindruck. Ausserdem fiel auf, dass die

beiden Hinterräder einen ungewöhnlichen Neigungswinkel hatten.

…Bei regelmässiger Wertung und Kontrolle wären mit Sicherheit diverse Mängel (wie zum Beispiel der

ungewöhnliche Neigungswinkel der beiden Hinterräder, mit welchen das Gefährt gesteuert wird) aufgefallen

und ausgemerzt worden" (rapport nr 7209 du 12 avril 1999).

Ce témoin a encore relevé que sur intervention de l’Inspection du Travail et des Mines à la demande de B.), qui

s’était vu refuser encore après l’accident par X.) la mise à disposition d’équipements de sécurité, ce dernier a

reçu comme seul ouvrier ce matériel à l'exception des autres membres du personnel de SOC1.) s.à.r.l.

Lors d’une visite le 22 juillet 1999 (rapport 7198-99 feuille 2) deux ouvriers coupaient des pierres. Les deux

ouvriers rencontrés ne portaient pas de casques, de lunettes de protection, aucun dispositif pour évacuer la

poussière n'était installé dans les locaux, un seul ouvrier portait des chaussures de protection et le fils du prévenu

a travaillé en baskets déclarant qu’ils seraient plus confortables.

Lors de cette visite ce témoin a pu constater que le matériel était encore rangé dans l'emballage d'origine dans les

placards notamment les casques, les protège-orreilles et les masques poussières.

Selon le témoin T3.) se serait occupé de façon irrégulière de l’entretien de la grue qui se limitait au sein de

l’entreprise à un changement d’huile. Le dernier réglage des freins aurait remonté à deux ans.

A l’audience ce témoin T3.) ne se rappelait même plus qu’il avait été interrogé par les agents verbalisants, de

sorte que le tribunal se réfère à ses déclarations faites le 10 juin 1999 soit quelque temps après les faits, le témoin

les ayant d’ailleurs confirmés à l’audience.

A ce moment le témoin T3.) avait déclaré:

«A part quelques petites interventions et réglages aux machines de découpage et de polissage, je ne touchais pas

aux autres engins. Seulement une fois j'ai réglé les freins de la grue, comme celles-ci ne fonctionnait pas

correctement. Ça fait maintenant à peu près deux ans. Une autre fois, j'ai aussi fait le vidange de la grue.

Depuis plus d'un an, je n'ai plus touché ni aux machines, ni à la grue, ceci pour des raisons de santé…»

Il ressort des investigations des enquêteurs, des débats à l'audience que tous les ouvriers conduisaient la machine

sans restriction, ni interdiction de la part de X.), qui ne leur donnait aucune formation et se bornait lors de leur

embauche à leur montrer le fonctionnement en utilisant pour les ouvriers en majorité de nationalité portuguaise

un mélange de portuguais, français et italien qualifié par le témoin T2.) de « Kauderwelsch ». A.) ne parlant

pratiquement pas français lors de son embauche.

II) L’expertise et les déclarations de l’expert

X.) demande d’écarter des débats l’expertise au motif que l’expert ne serait pas qualifié, aurait dépassé la mission

lui impartie, aurait consulté des tiers sans autorisation et sans les désigner dans son rapport et demande la

production aux débats des pièces relatives à ces consultations.

Le tribunal avait joint l'incident au fond.

Le témoin-expert FISCH est un expert assermenté et autorisé à se prononcer sur les faits ainsi que sur la grue

suivant l’ordonnance du juge d’instruction. Il a pu examiner la grue lors de ses visites, ainsi que lors des essais à

l’atelier STOLL. Cet expert a déposé à la barre sous la foi du serment.

Il n'y a aucun élément pertinent permettant de mettre en doute le rapport et les déclarations, faites sous la foi du

serment tant de cet expert, par ailleurs confirmées par les déclarations des autres témoins notamment les agents

verbalisants et par le témoin appelé par la défense T3.) ainsi que par A.).

Le tribunal relève que le code d’instruction criminelle adopte le système de la libre appréciation de la preuve par

le juge, qui forme sa conviction librement sans être tenu par telle preuve plutôt que par telle autre. Il interroge sa

conscience et décide en fonction de son intime conviction (Franchimont, Manuel de procédure pénale, p.764).

Il est de jurisprudence constante que le juge répressif apprécie souverainement, en fait, la valeur probante des

éléments sur lesquels il fonde son intime conviction (Cass. b. 31 décembre 1985, P.1986, I, 549 ; Cass. b. 28 mai

1986, P. 1986, I, 1186).

Le seul amendement au principe «pas de nullité sans texte » résulte du respect dû aux droits de la défense

(cf.Schuind, T II Nullité des actes p. 352 )

En vertu de ce principe les juges apprécieront la valeur de l’expertise ordonnée par le juge d’instruction et

contestée tardivement par le prévenu.

Le tribunal n’a aucune raison pour douter de la qualification professionnelle de l’expert qui de part sa formation

et son expérience professionnelle était suffisamment apte pour exécuter la mission d’expertise. D’ailleurs sur

certains points, il a sollicité l’avis de tierces personnes tel que cela était son droit. Il n’y a pas lieu d'ordonner la

production des pièces relatives à ces avis tel que demandé par la défense, alors ces avis étaient oraux et ces

pièces n’apporteraient pas d’éclaircissements supplémentaires à l'expertise où ils ont été intégrés.

En l’occurrence, il y a lieu de constater que les droits de X.) n’ont nullement été lésés et qu’aucune formalité

prescrite sous peine de nullité n’a été violée dans l'exécution de la mission d'expertise.

Pour le surplus la défense n’a pas formulé des griefs précis à l’encontre de cette expertise qui n’est dès lors pas à

écarter des débats, le fond et la qualité ayant été débattu contradictoirement par l’audition de l’expert à

l’audience, la défense ayant pu poser des questions à l’expert.

Dès lors les critiques formulées par la défense à l'égard de l’expertise sont à rejeter comme non fondées.

L’expert avait pour mission

1) de se prononcer dans un rapport d’expertise sur les causes exactes de l’accident....

2) d’expertiser et d’analyser la machine automotrice impliquée dans l’accident et conduite par A.), préqualifié,

et de vérifier son état de fonctionnement technique, et

3) de se prononcer sur la question de savoir si l’accident est dû à une défectuosité des freins ou du dispositif de

direction de la machine automotrice

Cet expert n’a pas outre passé la mission d’expertise telle que définie dans l’ordonnance de nomination.

Bien au contraire il a répondu aux questions lui posées en se documentant sur les questions qui ne lui étaient pas

familiaires comme par exemple les aspects légaux, il devait d’ailleurs à ce sujet renseigner le juge d'instruction

sur les causes exactes de l'accident ce qui impliquait nécessairement l'examen des prescriptions légales et

notamment si elles avaient été violées par X.) et le rapport entre ces violations et l'accident de travail.

Il résulte déjà des développements en fait qui précèdent que les agents verbalisants avaient relevés les

défectuosités de la grue aux freins et aux roues respectivement avaient mis le point sur le mauvais état général de

la machine.

Dans son rapport nr. 7/95/99 le commissaire en chef André GLOD des Service de Police Judiciaire, Section

Police Technique avait encore relevé ce qui suit:

....Am Unterbau der Arbeitsmaschine wurde festgestellt, dass sich die Mutter von einer Antriebsaggregate an

einer Querstrebe haltenden Schraube gelöst hatte. Eine weitere Kopfschraube, welche von der Maschine

stammen musste, hatte sich gelöst und wurde auf einem Abdeckblech des Gerätes aufgefunden. Beide Umstände

deuteten daraufhin, dass sich eine technische Ueberpruefung der Arbeits maschine auf ihre Betriebssicherheit

aufdrängte....

Ces constatations sont notamment documentés par les photos 10-13 de ce rapport.

L'agent ITM1.) de l'ITM a constaté encore ce qui suit:

…Anlässlich der Untersuchung konnte der Arbeitgeber X.) keinen verbindlichen Nachweis in Bezug auf die

zutreffenden Sicherheitsmaßnahmen, sowie der regelmässigen Prüfung der Maschine erbringen.

Unabhängig vom Gutachten des Sachkundigen wurden folgende Verstösse festgestellt:

a) Verstoss gegen Kapitel II, Artikel 4-5-9 des Gesetzes vom 17 Juni 1994 betreffend die Sicherheit und

Gesundheit der Arbeitnehmer,

b) Verstoss gegen das grossherzogliches Reglement vom 4 November 1990, bei der Verwendung von

Arbeitsrüstungen durch den Arbeitnehmer, speziell die in Anhang II unter 2-2-1 aufgeführten Bestimmungen…

(rapport ITM1.) de l'ITM du 10 mars 1999)

Il résulte encore du livre des vérifications de la grue jointe à ce rapport que notamment les vérifications

trimestrielles des cables et des chaînes prévues par le "Ministère de la Santé" n'ont jamais été faites.

Au procès-verbal nr 7104 le 12.4.1999 X.) déclare notamment à ce sujet "Je ne peux quand-même pas vous

affirmer que j'ai effectué ces entretiens d'après un schéma précis, comme par exemple une fois par mois ou une

fois tous X kilomètres …".

Il y a lieu de relever que la grue était d'occasion achetée 1995.

Dans l’exécution de sa mission l’expert complète et corrobore ces constatations et investigations. Ainsi il relève

que dans le cadre de la transformation de l’atelier, X.) avait chargé ses travailleurs avant son départ pour l'Italie

notamment à la démolition d’une partie maçonnée et au déplacement d’un équipement de travail

..A ce titre il est important de souligner le fait, qu’il a expressément signalé aux travailleurs d’utiliser, au titre

de transport des pièces lourdes et encombrantes, l’appareil de levage automoteur...(page 5)

L’accident est décrit comme suit:

...Lors d’une course à vide, le travailleur a viré à droite. A la suite de cette manœuvre l’engin s’est retourné vers

la gauche.

Lors du balancement de l’engin, le conducteur A.) a perdu son équilibre et a été coincé entre la structure de la

cabine et le sol.

Les conclusions des agents verbalisants aux procès-verbaux et à l'audience corroborent ces éléments de

l'expertise.

L’expert relève p.16 quant à l'état général de la grue:

....l’engin témoigne d’un usage intensif et d’un entretien peu fréquent,... un seau en plastic a été coincé entre les

traverses du châssis afin de recueillir une fuite d’huile au niveau de la boite à vitesses...le siège du conducteur

se trouvait dans un état délabré et que certaines fonctions accessoires(essuie-glace, éclairage) étaient hors

services...

A l’audience l’expert explique son rapport et précise notamment que l’engin est dirigé sur les roues arrières dont

il a relevé l’instabilité en raison du déséquilibrage.

Au niveau des freins il a constaté à la suite des essais dans l’atelier Stoll:

...un déséquilibrage considérable ..tel qu’illustré au schéma p.17

..une absence complète d’une quelconque progressivité du système.

Aucune réaction notable n’était perceptible sur environ 9/10ièmes de la course de la pédale et ce n’est qu’avec

véhémence qu’on a pu provoquer une réaction brutale du Système( blocage de la roue avant droite) en fin de

course.

Pour tirer la conclusion qu’en vue du déséquilibrage manifeste et de l’absence d’une quelconque possibilité de

dosage, il y a lieu de considérer le système de freinage comme inefficace et défectueux

A l’audience l’expert explique qu’en raison du déséquilibrage le frein de fonctionnement à savoir la pédale

n’avait pas un effet de freinage identique des deux côtés à savoir de 100% de l’un et de 65% de l’autre. L’effet de

freinage ne se manifestait pas sur 9/10 de la course et était si brutal « voll Bremswirkung » sur le dernier 10ième

que les roues se bloquaient.

L’utilisateur de l’engin connaissant ces défauts ne pouvait donc « nétt voll ofbremsen mai de freinage

doseieren »

Au niveau de la direction il a constaté à la suite des essais dans l’atelier Stoll:

..une différence entre l’angle de carrossage des deux pneus arrières, ce qui se traduit dans une déviation en

trajectoire rectiligne....ce défaut se traduit également dans un déséquilibrage statique.

pour tirer la conclusion p. 19: en vue des constations faites, on peut retenir que le système de direction présente

des défectuosités de nature à compromettre la sécurité d’utilisation.

Au niveau du bras de levage il a relevé à la suite des essais dans l’atelier Stoll:

le mauvais état d’entretien de la partie inférieure notamment le graissage

Le dispositif de sécurité du crochet est hors d’usage.

Le crochet ne porte aucune inscription relative à la charge maximale admissible.

Faits qu’il ne considère pas comme défauts majeurs mais comme signes de mauvais entretien.

A l’audience l’expert insiste sur le fait « well d'Rieder déséquilibreieren, derapeiert, instabil lag fum engin.»

Au niveau de la conformité de l’engin il retient:

pour pallier aux risques de retournement de la machine : la machine devra disposer de points d’ancrage qui

permettent la fixation d’une structure de protection en vertu de l'annexe I§3.4.3. du règlement grand-ducal du 4

novembre 1994 concernant les prescriptions minimales de sécurité et de santé ainsi que le siège doit être équipé

d’une ceinture de sécurité ou d’un dispositif équivalent (ceinture de sécurité à trois points ou un harnais) qui

maintienne le conducteur à son siège.

A l’audience l’expert explique son rapport et précise que l’équipement ne répondait pas aux directives

communautaires converties en droit interne. Pour le surplus il précise encore que l’angle de carrossage « nött

stemmt: instabilt Fuhrverhalen..nach mei kritisch »

Il relève encore que l’engin litigieux n’avait pas l’autorisation d’agréation de l’Inspection de Travail et des Mines

et ne disposait pas du label CEE n'était donc pas homologué selon les directives CEE.

Si l’engin avait eu le label CEE il aurait été muni d'une cage de protection fermée respectivement des ceintures

de sécurité et en cas de retournement il n’y aurait eu que des dégâts matériels.

L’analyse technique selon les conclusions de l’expert a donc révélé :

1) que les systèmes de freinage et de direction du véhicule doivent être considérés comme étant défectueux,

2) l’engin n’est pas conforme aux exigences du règlement grand-ducal du 4 novembre 1994 concernant les

prescriptions minimales de sécurité et de santé.

Au niveau du travailleur il conclut aux violations suivantes:

que contrairement à l’article 15 de la loi du 17 juin 1994 concernant la sécurité et la santé des travailleurs au

travail, A.) n’a pas été soumis à un examen médical

que contrairement à l’article 9 ce dernier n’a pas reçu une formation quant aux aspects de sécurité et la santé

des travailleurs au travail ni quant à l’utilisation des équipements de travail. (p. 28)

A l’audience l’expert explique qu’à défaut de formation adéquate pour la conduite de cet engin inhabituel au

Luxembourg et spécifique pour les travaux à effectuer, susceptible d’être conduit à une vitesse de plus au moins

30 km/hrs, le travailleur saurait rouler avec l’engin, en vue d'un déplacement d’un point à l’autre mais serait

incapable de le conduire correctement et en toute sécurité en tenant comptes des spécificités de l’engin

notamment de son poids; du fait qu’il peut charger 5 tonnes quand le bras d’élevage est bas mais pas en cas

d’élongation totale car alors il y a alors risque que la machine se lève à l’arrière.

En raison de la traction avant, la grue a un comportement différent et est mieux équilibrée quand elle est chargée

qu’à vide, ce qui s’explique par le contrepoids.

En raison du fait que le centre de gravité est placé très haut, le renversement est facilité.

Si le travailleur avait eu la formation nécessaire il aurait pris les précautions nécessaires pour conduire l’engin en

toute sécurité.

Au niveau de l’entreprise l'expert retient les violations de la loi du 9 mai 1990 relative aux établissements

dangereux insalubres ou incommodes, l’établissement ne disposant pas, à la date de l’accident d’une autorisation

d’exploitation.

Au niveau de la causalité entre l’engin et le travailleur: l'expert remarque p.39:

...à une coresponsabilité du travailleur au niveau du renversement de l’engin puisque c’est lui qui a

volontairement accéléré le véhicule puis a viré brutalement.

En ce qui concerne le coincement du travailleur sous l’engin, il y a lieu de retenir qu’il y a une causalité directe

entre l’inexistence d’un système de retenu et l’éjection du chauffeur

Le schéma dans le rapport illustre encore qu’en raison des freins défectueux le travailleur était dans

l’impossibilité de décélérer l’engin qui s'est renversé l’éjectant sous la machine et que l’absence de formation

expliquait la conduite inadaptée du conducteur aboutissant au renversement de l’engin

Au niveau de la causalité entre l’engin et le gérant: il remarque p.39 dans son rapport:

que le gérant est seul responsable du manque d’entretien et de l’acquisition d’un équipement de travail non

conforme.

A l’audience l’expert précise qu’en raison des défectuosités constatées l’engin ne présentait pas la stabilité tel

que souhaitée. En l’occurrence si l’engin avait roulé à quatre "pattes" au lieu de seulement trois "pattes", il ne se

serait pas retourné.

Le déroulement de l'accident est encore décrit par l'expert. Si A.) avait opté pour une vitesse de croisière adaptée

aux circonstances et à l’état du véhicule, l’accident ne se serait pas produit. Ainsi le travailleur avait pris le virage

a une vitesse exagérée mais comme le frein n’était pas dosable, ce dernier n’a pas pu ralentir la machine pour

décélérer et prendre le virage en toute sécurité. En raison de l’absence de progressivité du système de freinage il

n’y avait en l’occurrence pas « eng voll Bremsleschtung ».

Questionné sur les allégations contenues dans le dossier répressif selon lesquelles le frein marcherait mieux à

chaud qu’à froid, l’expert précise qu’il s’agit d’un frein mécanique qui a une efficacité plus grande à froid qu’à

chaud.

Concernant le boulon trouvé sur place, il faisait selon Romain FISCH partie intégrante du crochet et est parti

quand la grue s’est renversée.

L'expert, lors de l’exécution de sa mission a également pu constater l'état général lamentable de la grue, le

manque d'entretien de cette dernière ainsi que les défectuosités relevées déjà auparavant par les agents chargés de

l’enquête et dans le rapport de la Police Technique.

Les investigations des enquêteurs ont notamment été corroborées par les dires de l’expert, en ce qui concerne

l’absence d’autorisations et d’agréations, l’absence de formation des ouvriers et de l'examen médical ainsi que les

défectuosités de la grue.

Pour le surplus ces constatations ont été admises par X.) qui est en aveu sur les faits contestant seulement sa

responsabilité pénale.

Il entend d'ailleurs suivre l'avis de l’expert et vendre la grue pour en acquérir une nouvelle répondant à l’état

actuel de la législation.

Il s'ensuit qu'il n'y a pas lieu à écarter l'expertise des débats respectivement à en ordonner une nouvelle, qui à

l'heure actuelle n'est plus pertinente, alors que d'une part l'état de la grue et des défectuosités ont été suffisamment

établis en vertu de ce qui précède et notamment la relation causale entre ces constatations et l'accident.

Pour le surplus, il aurait été loisible au prévenu de procéder à une expertise en temps utile pour autant qu'elle

aurait été nécessaire.

II) En droit

Le prévenu conteste encore sa responsabilité pénale dans les faits litigieux.

Avant de pouvoir analyser en détail les éléments constitutifs des différentes infractions reprochées au prévenu,

(2) il y a lieu de déterminer si la responsabilité du prévenu, cité à titre personnel et en tant que responsable de la

SOC1.) s.à.r.l., pourrait être attribuée en sa qualité d’auteur.(1)

1) Responsabilité pénale du chef d’entreprise quant aux faits repris à la citation du 20 novembre 2001

Il découle du dossier répressif et de l’exposé des faits ci-dessus, que l’accident survenu le 19 février 1999 sur

l’exploitation de la SOC1.) s.à.r.l. à (…) dont X.) était le gérant.

L’article 66 punis comme auteur d’un crime et délit,

-

ceux qui l’auront exécuté ou qui auront coopéré directement à son exécution,

- ceux qui par un fait quelconque auront prêté pour l’exécution une aide telle que, sans leur assistance, le crime

ou le délit n’eût pu être commis,

- ceux qui, par dons, promesses, menaces, abus d'autorité ou de pouvoir, machinations ou artifices coupables,

auront directement provoqué à ce crime ou à ce délit.

L'article 66 du Code Pénal dispose que seront punis comme auteur d'un crime ou délit ceux qui l'auront exécuté

ou qui auront coopéré directement à son exécution.

L'article 66 du Code Pénal vise toute autorité morale suffisante pour faire considérer la volonté du subordonné

comme dominée par celle du supérieur, telles que les qualités du père, tuteur, maître ou ministre du culte (Trib.

Diekirch, 29 mars 1933, P. 13, 157).

En matière pénale il est de principe que, du moment où une personne physique a commis une faute pénale et que

cette faute lui est imputable, elle engage sa responsabilité pénale, à moins qu'elle ne bénéficie d'un fait significatif

ou d'une cause de non-imputabilité.

Si nul n'est passible de peine qu'à raison de son fait personnel, la responsabilité pénale peut naître du fait d'autrui

dans les cas exceptionnels où certaines obligations légales imposent le devoir d'exercer une action directe sur les

faits d'un auxiliaire ou d'un subordonné.

Notamment dans les industries soumises à des règlements édictés dans un intérêt de salubrité ou de sûreté

publique, la responsabilité pénale remonte essentiellement aux chefs d'entreprise, à qui sont personnellement

imposées les conditions et le mode d'exploitation de leur industrie. (Cass fr. Ch. Crim 28.2.1995 D 1956, p 391)

A cet égard il importe de rappeler que X.) a été mis en prévention à titre personnel et en sa qualité de dirigeant

d’entreprise, responsable de la firme SOC1.) s.à.r.l.. Si le chef d’entreprise répond spécialement des infractions

qui se commettent dans l’entreprise c’est en raison de l’autorité qu’il exerce sur les hommes et sur les choses

ainsi rassemblées, qui constituent son industrie. Fondamentalement c’est ce pouvoir qui est à la source des

responsabilités encourues, le salarié étant prisonnier d’une structure sur laquelle il n’a guère de prise ( Tribunal

d’Arrondissement de Luxembourg, cinquième chambre, 13 juillet 1984, M.P. c/ SCH. V. et M. P., jugement

no.1263/84, confirmé par la Cour d’Appel, sixième chambre, 14 février 1985, arrêt no.61/85).

Si en principe nul n’est passible de peine qu’à raison de son fait personnel, la responsabilité pénale peut

cependant naître du fait d’autrui dans les cas exceptionnels ou certaines obligations légales imposent le devoir

d’exercer une action directe sur les faits d’un auxiliaire ou d’un subordonné. Notamment dans les industries

soumises à des règlements édictés dans un intérêt de salubrité ou de sûreté publique, la responsabilité pénale

remonte essentiellement aux chefs d’entreprise, à qui sont personnellement imposés les conditions et le mode

d’exploitation de leur industrie (Cass. fr. CH.Crim. 28.2.1956, Dalloz 1956, p. 391)

Il doit en être de même pour les entreprises de marbrerie qui doivent se conformer à la législation sur la santé et

la sécurité au travail ainsi qu'aux législations précitées notamment par respect de la sécurité des ouvriers

travaillant sous ses ordres.

Il résulte de tout ce qui précède que X.) a détenu le pouvoir de décision au sein de la SOC1.) s.à.r.l. et qu'il a été

responsable des agissements des ouvriers A.) et B.) pour le compte de la société effectuant des travaux de

marbres (cf. Cour: no 147/99 du 31 mai 1999 MP/L.).

En tant qu'employeur et gérant de droit et de fait responsable de la firme SOC1.) s.à.r.l., X.) avait l'obligation de

se conformer aux obligations légales et communautaires et de veiller à ce que les ouvriers travaillant sous ses

ordres le fassent également.

Le droit luxembourgeois n’admettant pas la responsabilité pénale des personnes morales, il convient de

rechercher la ou les personne(s) physique(s), l’organe ou le préposé, à l’intérieur de la personne morale qui par

commission ou par omission est ou sont la cause de l’état infractionnel. Cette solution qui fait attribuer la

responsabilité pénale des délits apparus à l’occasion du fonctionnement de l’entreprise à celui qui détient le

pouvoir de décision, le pouvoir financier, est le plus conforme au but préventif du droit pénal (cf. Trib. Corr.

Lux, 16 juin 1986, no. 974/86, Trib., Corr. Lux., 12 mai 1987, no. 896/87, Trib. Corr. Lux. 16 mai 1995, no.

1027/95, P., B. et D. R. P., conf. par CA 6 mai 1996, no. 198/96 VI).

Dans une société à responsabilité limitée chaque gérant doit être considéré comme pénalement responsable du

mauvais fonctionnement de l’entreprise (cf. CA 9 juillet 1987, no. 247/87 VI, Sch., K. et B.).

Toute éventuelle responsabilité pénale doit donc être recherchée en l’espèce en premier lieu dans le chef de X.),

pris en sa qualité de gérant de la SOC1.) s.à.r.l..

Le chef d’entreprise, déterminé conformément aux principes qui viennent d’être rappelés, est tenu d’assurer, dans

l’exploitation de son entreprise, l’observation de la réglementation imposée dans un intérêt public et est

pénalement responsable de l’acte délictueux commis par un préposé. Le principe de la responsabilité du chef

d’entreprise exige de sa part de veiller personnellement et à tout moment à la constante application des

dispositions du code du travail et des règlements pris pour son application et sans lui permettre de faire valoir ni

son éloignement, ni la faute d’un préposé, ni la faute d’un tiers (cf. Marc JAEGER, Les propositions “ Espace

judiciaire européen ” confrontées à la situation au Luxembourg, in : RSC 1997, p. 348, et les jurisprudences y

citées).

Le chef d’entreprise est donc personnellement responsable pénalement de sa faute consistant dans un défaut de

surveillance et, dès lors, comme auteur des faits commis par autrui (cf. Marc JAEGER, op. cit., p. 348).

Jusqu’au vote de la loi du 17 juin 1994 concernant la sécurité et la santé des travailleurs au travail il avait été

admis que ce principe de responsabilité de plein droit du chef d’entreprise souffrait en cette matière d’une

exception qui entraînait l’exonération de cette responsabilité, et ceci au cas où le chef d’entreprise rapporterait la

preuve qu’il avait délégué la direction d’une partie de l’entreprise, voire d’un chantier déterminé, à un préposé

investi par lui et pourvu de la compétence et de l’autorité nécessaires pour veiller efficacement à l’observation

des dispositions relatives aux mesures de sécurité, auquel cas sa responsabilité était transférée à son délégué.

Pour être exonératoire de responsabilité, la délégation devait contenir un transfert effectif, exprès et public de

l’autorité requise ainsi qu’une qualification effective des pouvoirs délégués avec des prérogatives de décision (cf.

CA, 3 avril 1995, no. 157/95 VI, cité in : J.-P. HOFFMANN, J. PETRY, A. WEIRICH et D. WOLTZ,

Chronique de jurisprudence luxembourgeoise, année 1995, RDP no. 1/1998, pp. 28 – 68, adde Dean

SPIELMANN, La responsabilité pénale des personnes morales, Bulletin du Cercle François Laurent, 1999 / IV,

p. 16).

Le principe de la responsabilité de plein droit du chef d’entreprise ainsi décrit a été repris à l’article 4 de la loi du

17 juin 1994 concernant la sécurité et la santé des travailleurs au travail, ainsi libellé :

“ 1. L’employeur est obligé d’assurer la sécurité et la santé des travailleurs dans tous les aspects liés

au travail.

2. Si un employeur fait appel, en application de l’article 6 paragraphe 3 de la présente loi, à des

compétences (personnes ou services) extérieures à l’entreprise et/ou à l’établissement, ceci ne le

décharge par de ses responsabilités dans ce domaine.

3. Les obligations des travailleurs dans le domaine de la sécurité et de la santé au travail n’affectent

pas le principe de la responsabilité de l’employeur.

4. (…) ”

Il découle en effet des documents parlementaires ayant précédé le vote de cette loi que le législateur, en reprenant

en droit interne la formulation proposée à l’article 5, paragraphes 1 à 3, de la directive 89/391/CEE du 12 juin

1989 (JOCE L-183 du 29 septembre 1989), n’entendait pas innover par rapport à la situation déjà existante en

droit luxembourgeois. Ainsi le commentaire des articles du projet initial indique que “ l’article 2 (i.e. l’actuel

article 4) n’innove pas, alors que l’employeur a toujours été considéré comme ayant l’obligation d’assurer la

sécurité et la santé des travailleurs dans tous les aspects liés au travail ” (doc. parl. 3606, exposé des motifs, p.

11), opinion reprise par la Commission du Travail et de l’Emploi de la Chambre des Députés qui se borne à

propos de ce qui était entre-temps devenu l’article 4 à reprendre purement et simplement la formulation de

l’exposé des motifs gouvernemental (cf. doc. parl. 3606-8, p. 4).

Le tribunal estime qu’à défaut de disposition législative expresse excluant une délégation de pouvoirs telle que

pré-décrite, celle-ci doit, sous les mêmes conditions, rester possible également sous l’empire de la loi du 17 juin

1994.

En l’espèce X.) n’a pas invoqué ou fait plaider une telle délégation.

X.), tout en n’invoquant pas expressément avoir procédé à une délégation de pouvoirs, a toutefois soutenu à

l’audience que ses ouvriers A.) et B.) auraient été chargés de travaux dans l’atelier de sorte que l’utilisation de la

grue à laquelle il avait d’ailleurs constaté des défectuosités avant son départ à l'étranger, qu’il entendait faire

réparer à son retour, n’était pas prévue en son absence. Il a admis qu’il n’avait pas formellement interdit

l’utilisation de la grue à ses ouvriers ni avant son départ ni lors de la conclusion du contrat de travail avec A.)

trois mois auparavant. Il peut en être déduit que X.) tolérait ouvertement l’utilisation de la grue défectueuse.

A.) a confirmé sous la foi du serment à l'audience avoir reçu les instructions relatives aux travaux à effectuer de

la part de X.) qui ne lui avait pas expressément interdit d’utiliser la grue pendant l’absence du patron qui

d’ailleurs était prévue pour une semaine. A cette occasion, X.) ne l’aurait pas rendu attentif à ses projets de faire

réparer la grue, respectivement ne lui avait pas donné la moindre indication quant à d’éventuelles mesures de

sécurité à respecter.

Il y a lieu de relever que l’absence de X.) était prévue pour une semaine, aucun congé collectif ou technique

n’ayant été demandé par X.) pour cette période. X.) dans ses déclarations à l’audience a notamment à plusieurs

reprises attiré l’attention du tribunal sur le caractère d’entreprise familiale de la société ainsi que sur les coûts

élevés auxquels elle serait confrontées, soucis qui le guidaient constamment dans sa planification.

Au cours de l'enquête d'ailleurs les ouvriers avaient déclarés à plusieurs reprises qu'à chaque intervention auprès

du patron au sujet des défectuosités de la grue, il leur opposait le manque d'argent pour ne rien faire ensuite. (cf

déclaration de A.) au procès-verbal nr 7104 du 12 avril 1999 feuille 2).

Le tribunal retient de ces faits qu’au sein de l’entreprise X.), et contrairement aux affirmations du prévenu X.),

les répartitions de compétences n’étaient nullement clairement établies et ne comportaient en aucun cas une

délégation de pouvoirs remplissant les conditions prédécrites, de telle sorte que le chef d’entreprise, X.), doit être

seul tenu pour responsable pénalement en vertu des principes pré-rapellés.

Par ailleurs il est plus qu’improbable que X.) notamment en raison de l’incidence financière sur les affaires de

son entreprise, aurait stoppé les travaux et chantiers en cours pendant une semaine d’absence, afin de ne pas

utiliser la grue pendant ce laps de temps avant la réparation alléguée.

Par ailleurs X.), est encore à considérer comme seul responsable des infractions tant à de la loi du 17 juin 1994

relative à la sur la santé et la sécurité au travail et ses règlements d’exécution ainsi qu’à la loi de 1990 sur

l'établissement dangereux et le cas échéant à celle de 1999 même s’il était momentanément à l’étranger et ce

d’autant plus qu’il n’était pas représenté par quelqu’un d’autre.

Même à supposer qu'il ait donné des instructions précises quant à la non utilisation de la grue litigieuse, ce qui

n'est pas le cas, il aurait dû surveiller de près les opérations afin de s'assurer que ses ordres soient exécutés.

Ainsi par exemple le prévenu-employeur, qui a donné l'ordre de brûler les portes et fenêtres en bois, est auteur

par provocation directe résultant d'un abus d'autorité et de pouvoir (cf. C.d.A. du 15.12.1998 no 398/98,

MPc/Sp.)

Il s’ensuit que pour l’utilisation de la grue défectueuse par des ouvriers non qualifiés et non formés, tombe sous

le contrôle et l’autorité de X.), de sorte qu’il est responsable en vertu de ce qui précède tant pour l’utilisation de

la grue que pour les faits qui s’en sont suivis ainsi que pour les autres infractions lui reprochées.

En effet en tant que chef d’entreprise il doit veiller à ce que ses subordonnés respectent ses consignes.

Dans la firme SOC1.) s.à.r.l. le prévenu est seul gérant-responsable dès lors le site tombait sous sa responsabilité.

Il appartient à X.) de rapporter la preuve qu’il a délégué à ses fils ou ouvriers une partie des responsabilités, et

notamment qu’il a délégué la direction du chantier à un autre ou à un préposé investi par lui et pourvu de la

compétence et de l’autorité nécessaires pour veiller efficacement à l’observation de dispositions relatives aux

mesures de sécurité, auquel cas sa responsabilité est transférée à son délégué, preuve qu’il n’a pas rapportée.

Les ouvriers entendus comme témoins aux procès-verbaux avaient bien des charges déterminées et des

instructions quant aux travaux à exécuter n’étaient que des subordonnés sans la compétence et l’autorité

nécessaires pour veiller efficacement à l’observation des dispositions relatives aux mesures de sécurité, de sorte

que X.) n'aurait pas pu en vertu de ce qui précède se décharger sur eux de sa responsabilité pénale.

Par ailleurs, face à son ordre exprès de conduire la grue malgré les défectuosités lui signalées auparavant à

d’itératives reprises notamment par B.) , comment peut-il légitimement reprocher et essayer de se décharger sur

ses ouvriers, qui comme l’a soutenu A.) dans ses déclarations, avaient peur en cas de refus de s’exécuter de

perdre leur emploi.

Il y a partant lieu d’analyser les différentes infractions libellées à son encontre, alors qu’il répond aux critères

nécessaires pour pouvoir être qualifié d’auteur au sens de l’article 66 du Code pénal,

2) L’analyse des différentes infractions libellées à la citation du 22 février 2000

« I) d'avoir par défaut de prévoyance ou de précaution donné des coups ou fait des blessures,

en l'espèce, d'avoir par défaut de prévoyance ou de précaution donné des coups ou fait des blessures à A.), né le

(…), en l'espèce, notamment par le fait de ne pas avoir imposé et vérifié personnellement que la grue

automotrice de type SARD, mise à disposition des ouvriers et notamment de A.) soit exempte de défectuosités.»

L’article 418 du Code pénal prévoit qu’ “ est coupable d’homicide ou de lésions involontaires, celui qui a causé

le mal par défaut de prévoyance ou de précaution, mais sans intention d’attenter à la personne d’autrui. ”.

Il est de jurisprudence constante que par le biais de ce texte, tout comme par celui des articles 419 et 420

déterminant les peines à prononcer, “ le législateur a entendu punir toutes les formes de la faute, quelque minime

qu’elle soit. Même une abstention doit être retenue comme faute – cause des lésions -, si elle constitue la

violation d’une obligation légale, réglementaire ou conventionnelle ” (Cour 16 février 1968, P.20,432).

En l’espèce, le tribunal doit analyser si X.) a commis une telle faute.

Le Ministère Public reproche au prévenu des coups et blessures involontaires en relation avec l’accident de

travail survenu à (…) et notamment réalisés par l'intermédiaire des infractions IV-XI libellées à son égard.

Aux termes de l'article 418 du Code pénal, il faut que le mal ait été causé sans intention d'attenter à la personne

d'autrui, par le défaut de prévoyance et de précaution, mais la loi n'exige pas que l'agent ait été cause directe et

immédiate des homicides ou des blessures: il suffit que par sa négligence ou son défaut de précaution, il les ait

occasionnées.

Les mots "défaut de prévoyance ou de précaution" embrassent tous les cas de faute: la plus légère suffit. L'article

418 exige donc:

1. une faute,

2. une lésion corporelle ou un homicide comme conséquence de la faute: dès que ces deux conditions sont

réunies, il y a responsabilité pénale.

L'article 420 du Code pénal, prévoit les coups et blessures involontaires: il s'agit de lésions externes ou internes.

Cet article ne distingue pas selon que les lésions ont causé une incapacité de travail (G. SCHUIND: Traité

Pratique de Droit criminel T1 articles 418-420, p. 389-391)

1. une faute

Les articles 418 et 420 du Code pénal réprimant les coups et blessures causés involontairement, par défaut de

prévoyance ou de précaution, il s'ensuit que le législateur a entendu punir toutes les formes de la faute, quelque

minime qu'elle soit (Cour 16.2.1968 p. 20 432).

Les articles 319 et 320 du Code pénal (français) qui incriminent les fautes d'imprudence ou de négligence,

lorsqu'elles sont établies, n'exigent nullement qu'elles soient graves, grossières, évidentes ou caractérisées. Exiger

que la faute présente l'un de ces caractères ajoute aux textes une condition qu'ils ne comportent pas

(Traité de Droit Médical T.3: La responsabilité pénale du employeur par M. Véron p.31).

Le juge répressif doit absolument qualifier la conduite du prévenu à l'aide de l'un des termes utilisés par les

articles 319 et 320 (ibid).

Le tribunal devra en l'espèce déterminer si les agissements du prévenu constituent un manquement aux

obligations d’un employeur et présentent les caractères d'une imprudence ou d'une négligence constitutive des

infractions prévues aux articles 418 et 420 du Code pénal.

En doctrine la responsabilité pénale suppose que soit rapportée la preuve certaine qu'une faute a été commise par

l’employeur dans l'exercice de sa profession.

Le dommage subi par la victime ne suffit pas à établir la faute de l’employeur.

La conduite du prévenu-employeur devra donc être appréciée par comparaison avec celle d'un employeur idéal.

S'agissant d’un employeur, son omission consistera en principe dans la violation de l'obligation juridiquement

exigible qu'il a, vu sa profession d'intervenir devant un événement menaçant ou susceptible de menacer la vie ou

l'intégrité de la personne. Plus précisément, car cette obligation générale d'intervention adéquate ne suffit pas,

dans le fait pour l’employeur de n'avoir pas pris la ou les précautions spécifiques qu'imposait un contexte

déterminé, eu égard aux règles consacrées de la pratique ou la législation en vigueur et notamment les

prescriptions relatives à la sécurité au travail.

Ainsi, hors du champ des interventions "spécifiques" auxquelles il serait de règle absolue de recourir,

l'adéquation de l'intervention dépendra des circonstances de fait et notamment du contexte et des connaissances,

des prescriptions existantes à l'époque des faits, et il ne pourra être reproché d'emblée à l’employeur de n'avoir

pas choisi la mesure qui, après la survenue du dommage, serait appropriée ou simplement plus appropriée pour

empêcher l'événement.

L'omission ne devrait être retenue à charge du prévenu, qu'en raison d'attitudes certainement contre-indiquées au

regard de la législation en vigueur, compte tenu du "degré de suspicion" d'un risque particulier que présenterait le

cas d'espèce..

A la limite l'omission qu'exprime la notion de "défaut de surveillance" consisterait non pas à avoir omis

d'accomplir un acte déterminé, mais bien à ne pas avoir empêché un fait par une intervention adéquate.

Le prévenu, au regard non seulement des circonstances de la cause, mais aussi compte tenu de ses qualités

personnelles, a-t-il prévu tout en rejetant l'éventualité de leur réalisation, ou à tout le moins a-t-il pu et dû prévoir

les risques que son défaut de surveillance pourrait créer pour l'intégrité ou la vie d'autrui?

Seule une réponse affirmative permettra de conclure à la culpabilité de celui, qui, par un manquement spécifique

à sa mission de surveillance, a rendu possible ou n'a pas empêché la défaillance de l'agent matériel du dommage.

Tout au plus, les juridictions répressives acceptent-elles de tenir compte du contexte pour tempérer ce que

l'appréciation "in abstracto" peut avoir d'excessif en distinguant le cas d'un ouvrier non qualifié à un ouvrier

qualifié, en ne soumettant pas aux mêmes exigences l'intervention pratiquée dans une entreprise familiale par

rapport à une entreprise américaine dotée d’ingénieurs et d’agents responsables à la sécurité au travail. En somme

être en faute c'est faire ce qu'un employeur idéal ne fait pas ou faire ce qu'il n'aurait pas fait dans la même

situation.

Il est reproché de prime à bord à l' employeur de ne pas avoir imposé et vérifié personnellement que la grue mise

à disposition des ouvriers et notamment A.) soit exempte de défectuosités cette infraction s’étant réalisée

notamment par l’intermédiaire des infractions libellées sous IV-XI.

Les défectuosités graves au niveau des freins et de la direction et autres compromettaient sérieusement la

conduite, la stabilité et dès lors la sécurité de l'utilisateur. L'absence de dispositifs de sécurité prescrits dans la

cabine a contribué aux blessures graves de A.) lors du renversement. L'absence de formation du conducteur a

également favorisé le déroulement de l'accident.

X.) n'a donc rien fait pour empêcher les agissements de son ouvrier respectivement veillé à ce que les réparations

des défectuosités lui signalés au moins 6 mois avant l’accident soient faites selon les règles de l'art. Il n'a pas non

plus retiré la grue défectueuse de la circulation. Il n'a pas formé le conducteur de la grue. Il n'a pas fait agréer la

grue, respectivement l'a équipée conformément à la législation en rigueur. Toutes ces ommissions constituant des

fautes dans son chef.

Depuis 1995 il était au courant qu’il n’avait pas l’autorisation prévue par la loi de 1990 et à part charger

différents architectes et introduire des demandes qui n’ont pas abouties parce que son dossier était et restait

incomplet, il n’a à l’heure actuelle toujours pas ces autorisations.

Il avait l'obligation en vertu de ce qui précède de veiller à ce que ses ordres soient respectés notamment quant à

l'utilisation des masques pour autant qu’elles étaient disponibles. Il a pour le surplus donné l'ordre exprès à son

subordonné d’utiliser la grue respectivement a toléré ouvertement cette utilisation, malgré les défauts graves qui

l'affectaient et dont il avait connaissance.

Il ne saurait dès lors nier sa responsabilité, quant aux faits litigieux.

Des fautes, omissions et négligences peuvent donc être retenues dans le chef du prévenu pour ces faits.

Les fautes de X.), qui disposait de l'expérience nécessaire, et devait de par sa formation même et son expérience

professionnelle nécessairement connaître la situation et savoir qu’il n'avait pas les compétences suffisantes et le

matériel adéquat et les autorisations requises ainsi que les équipements de sécurité obligatoires à savoir la

ceinture de sécurité et la cabine de protection pour effectuer ou faire effectuer les travaux avec la grue litigieuse

défectueuse sans danger par ses travailleurs.

En l'espèce, au vu de ce qui précède, à défaut de mesures prises, les agissements du prévenu sont à qualifier de

défaut de prévoyance sinon de précaution au sens des articles 418 et 420 du Code pénal.

Il s'ensuit que le tribunal ne saurait pas non plus retenir un élément exonératoire dans le chef du prévenu pour ces

fautes.

Les fautes de conduite et de manipulation de A.) ne sauraient constituer un élément permettant d'exclure sinon

d'atténuer la responsabilité dans le chef du prévenu, qui n'a pas veillé à une formation adéquate de son ouvrier.

Il peut être déduit de ce qui précède que lorsque les ouvriers ont fait appel à l'employeur et l'ont informé des

défectuosités à la grue, aucune responsabilité propre ne leur incombait plus et était déléguée à partir de ce

moment à l'employeur qui aurait dû réparer la grue et leur interdire de l'utiliser et veiller à ce que ses instructions

soient obéies.

2) les Coups et blessures:

En l'espèce cette condition est donnée, il y a en effet des lésions corporelles avec incapacité de travail de plus de

six mois , tel que cela a été relevé par les divers rapports médicaux avec les conséquences plus amplement y

retenues à la suite de l’accident de travail.

3) Le troisième élément, le défaut d'attenter volontairement à la personne d'autrui est également donné en

l'occurrence.

Le fait pour X.) de faire utiliser la grue par A.) défectueuse non agréée et ne répondant pas aux critères de

sécurités précités tel que cabine de protection; ceinture de sécurité ou harnais s'est révélé par après être en fait

l’élément essentiel des blessures subies par A.), alors qu’à défaut de ce système de protection de la cabine de

conducteur ensemble avec le défaut des réparations et entretiens requis et parce qu’A.) n’avait pas de formation

quant à l’utilisation adéquate et selon les règles de conduites adaptés à l’état de la grue et à sa spécificité et ce

nonobstant les fautes de conduites de A.) dues à son inexpérience et à l’absence de formation, il n’y aurait

évidemment pas eu renversement, X.) en contrevenant aux dispositions légales, réglementaires ou

conventionnelles, ainsi qu'aux règles de l’art a attenté involontairement à la personne de A.) lui causant des

blessures.

De même le fait de tolérer en son absence l'utilisation de la grue, respectivement d'interdire cette utilisation, en ne

veillant pas à ce que cette interdiction soit respectée ce qui n’est pas non plus prouvé, doit être considéré comme

faute dans tous les cas d’espèce.

Il est par ailleurs établi en dehors de tout doute que B.) a rendu X.), expressément attentif à l’existence des

problèmes de freins et autres, le patron recommandant expressément à ses ouvriers d’utiliser les freins à chaud et

X.) jurant par les paroles « porca madonna » quand le frein ne marchait pas lorsqu'il utilisait la grue, mettaient

ainsi X.) en mesure de prendre les dispositions nécessaires en matière de sécurité.

X.) a laissé faire tant B.) que A.).

Parmi toutes les déclarations faites par X.) à l’audience, le tribunal relève plus particulièrement celle que toute

cette affaire aurait permis à X.) de découvrir de nouvelles dispositions en matière de sécurité et santé au travail

ainsi que sur les établissements dangereux qu’il aurait jusqu’alors ignorées, découverte qui l’aurait amené à faire

la demande depuis 1995 et à acquérir le matériel de protection mais seulement après l'accident de travail et

seulement sur intervention de l’ITM suites aux réclamations de B.) et pour cet ouvrier seul.

X.) fait également plaider que dans la personne de A.) il ne se serait pas agi d’un “ simple ” ouvrier, mais que ce

dernier aurait acquis l’expérience nécessaire pour conduire le véhicule en travaillant au Portugal auprès d’une

entreprise de marbre disposant de « clark ».

Cette machine plus simple à manier est tout à fait différente de la grue pesant 5 tonnes dont il n’existe pas de

modèle similaire au Luxembourg tel que cela résulte du rapport d’expertise auquel le tribunal renvoit et

notamment quant aux spécificités inhérentes à cette machine nécessitant une conduite et un maniement adaptés à

ses qualités techniques et à ses défaillances. D’ailleurs les fautes de conduites de A.) prouvent à suffisance qu’il

n’était pas au courant de ces détails techniques.

Il est vrai qu’interrogé sur ce point, A.) a déclaré, en ajoutant qu’il avait peur de perdre son emploi en refusant

d’exécuter les travaux malgré les défectuosités connues.

En premier lieu le fait que A.) ait disposé d’une expérience pour conduire un « clark » machine pas comparable à

une grue, ne peut pas valoir exonération dans le chef de X.).

En second lieu, la possibilité de refuser un travail dangereux ainsi que celle de prendre de sa propre initiative des

mesures tendant à assurer la sécurité sur un lieu de travail – outre, en ce qui concerne cette dernière, d’être

inscrite expressément à l’article 10, 1. de la loi du 17 juin 1994 précitée – ne peuvent pas non plus être

considérées comme enlevant toute responsabilité au chef d’entreprise et ceci en vertu de l’article 4, 3. de la même

loi, citée plus haut.

Le tribunal estime qu’il eut été du devoir de X.), sachant que la grue était défectueuse et dès lors dangereuse, de

donner des instructions précises aux personnes devant effectuer (A.) et B.)) ce travail afin que toutes les mesures

nécessaires en matière de sécurité soient prises et de s’assurer également de leur respect. Il aurait tout simplement

dû interdire l’utilisation de la grue à A.) jusqu’à réparation de la grue et mise en état et en conformité à la

législation CEE et après agréation par l'ITM et veiller à ce que cette interdiction soit respectée. Il aurait ensuite

du assurer à ses ouvriers une formation adéquate. Par ailleurs il lui était loisible d’échanger la vieille machine

contre une nouvelle répondant aux critères précités, la formation des conducteurs étant toujours requise

également dans cette hypothèse.

En ne respectant pas ces obligations, X.) a commis des fautes au sens des articles 418 et 420 du Code pénal et

devra être retenu, en qualité d’auteur, dans les liens de la prévention libellée sub I) à son encontre.

II) en infraction aux dispositions de l'article 4 par .1 de la loi du 17 juin 1994 concernant la sécurité et la santé

des travailleurs au travail, de ne pas avoir assuré la sécurité et la santé des travailleurs dans tous les aspects

liés au travail,

en l'espèce, notamment par le fait de ne pas avoir mis à disposition de ces ouvriers et notamment de A.) et B.)

en date du 19.02.1999 et de C.) et de D.) en date du 22.07.1999 des protège-oreilles, lunettes de sécurité,

chaussures de protection, casques de protection, gants de sécurité et appareils filtrats anti-poussières.»

Il échet de rappeler que ce texte prévoit que “ l’employeur est obligé d’assurer la sécurité et la santé des

travailleurs dans tous les aspects liés au travail ”.

Une infraction à ce texte est punie conformément à l’article 12 de la même loi.

Les documents parlementaires ayant précédé le vote de la prédite loi sont muets quant aux éléments constitutifs

des différentes infractions punies conformément à son article 12, y compris celle à l’article 4, par. 1er.

A moins qu’il ne s’agisse d’une infraction matérielle, toute infraction présente au moins un élément matériel et un

élément moral.

L’élément matériel ne peut en l’espèce que consister – sauf à vouloir vider le texte visé de tout sens – dans le fait

de ne pas avoir mis tout en œuvre afin d’assurer la sécurité et la santé des travailleurs dans tous les aspects liés au

travail, fait prouvé notamment par la survenance d’un accident du travail duquel le chef d’entreprise n’a pas pu

s’exonérer par un des moyens légalement prévus.

Quant à l’élément intentionnel, le tribunal estime que cette infraction, en tant qu’elle vise des accidents, des

évènements partant involontaires, est à ranger parmi les infractions matérielles cette solution est également

conforme à la jurisprudence antérieure par rapport à laquelle la loi du 17 juin 1994 n’innove pas (cf. Dean

SPIELMANN, Les infractions matérielles et l’imputabilité des infractions, in : Pas. XXIX, pp. 11-22).

En l’espèce, il y a bien eu survenance d’un accident du travail et pour la responsabilité duquel l’employeur n’a

pas pu s’exonérer, de telle sorte que l’infraction est donnée en faits. Il est encore établi que le matériel de

protection faisait défaut au sein de l’entreprise.

Pour les mêmes motifs que ceux repris sub I) ci-dessus X.) doit partant être retenu, en qualité d’auteur, dans les

liens de cette prévention.

«III) en infraction aux dispositions de l'article 5 par .1 de la loi du 17 juin 1994 concernant la sécurité et la

santé des travailleurs au travail, dans le cadre de leurs responsabilités, de ne pas avoir pris les mesures

nécessaires pour la protection de la sécurité et de la santé des travailleurs, y compris les activités de prévention

des risques professionnels, d'information et de formation ainsi que la mise en face d'une organisation et de

moyens nécessaires,

en l'espèce, notamment par le fait de ne pas avoir mis à disposition de ses ouvriers notamment de A.) et B.) en

date du 19.02.1999 et de C.) et de D.) en date du 22.07.1999 des protège-oreilles, lunettes de sécurité,

chaussures de protection, casques de protection, gants de sécurité et appareils filtrats anti-poussières.»

L’article 5, par. 1er, de la loi du 17 juin 1994 prévoit que :

“ Dans le cadre de ses responsabilités, l’employeur prend les mesures nécessaires pour la protection de la sécurité

et de la santé de travailleurs, y compris les activités de prévention des risques professionnels, d’informations et

de formation ainsi que de la mise en place d’une organisation et de moyens nécessaires.

L’employeur doit veiller à l’adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et

tendre à l’amélioration des situations existantes. ”

Les obligations générales inscrites dans ce nouveau texte, encore une fois, n’innovent pas par rapport à la

situation antérieure, qui mettait également à charge du chef d’entreprise une obligation “ d’imposer dans ses

ateliers les nécessaires mesures de sécurité quand même les ouvriers en contesteraient la nécessité et de veiller

personnellement à leur constante application ” (Hubert SEILLAN, L’obligation de sécurité du chef d’entreprise,

1981, nos 387, 388 et 391, cité in Trib. corr. Lux., 1er juin 1987, no. 1073/87, Chouffert et Demitri).

Comme dans toute la matière de la sécurité et de la santé sur le lieu de travail, l’infraction de non-respect de

l’article 5 par. 1er de la loi du 17 juin 1994 est également une infraction non-intentionnelle, le seul élément requis

étant l’élément matériel consistant en un non-respect de l’obligation y inscrite et prouvé également par la simple

survenance d’un accident du travail duquel le chef d’entreprise n’a pas pu s’exonérer par un des moyens

légalement prévus.

En l’espèce il est établi en dehors de tout doute que X.) n’a aucunement veillé à la mise en place de moyens

adaptés aux circonstances dans lesquelles ont travaillé les deux ouvriers de son entreprise. Le matériel de

protection était inexistant au sein de l’entreprise.

X.) a ainsi déclaré au procès-verbal nr 7104 le 12 avril 1999 et à l’audience:

«Avant l'accident de Monsieur A.), mes ouvriers ne portaient pas de vêtement de protection, parce que je n'y

avais pas pensé…»

Par ailleurs, de façon plus générale, aucun moyen n’a été mis en œuvre au sein de l’entreprise SOC1.) s.à.r.l.

respectivement ils étaient insuffisants sinon dangereux (utilisation du frein à chaud) pour éviter tout accident.

A ce propos, le tribunal rappelle qu'avant l'accident il n'y avait aucun matériel de protection. Par la suite

seulement B.) a été mis en possession de matériel. Lors du contrôle du 22 juillet 1999 seulement des protège

oreilles et des masques étaient à disposition des ouvriers dans leur emballage d'origine, X.) n'obligeant pas les

ouvriers à les mettre.

Ainsi des moyens totalement insuffisants ont été mis à disposition seulement après l'accident et du compte goutte

après intervention de l'ITM seulement.

Cette absence et insuffisance de moyens a d’ailleurs été confirmée aux dires du prévenu X.).

Pour les mêmes motifs que ceux repris sub I) ci-dessus X.) doit partant être retenu, en qualité d’auteur, dans les

liens de cette prévention.

«IV) en infraction aux dispositions de l'article 9 par .1 de la loi du 17 juin 1994 concernant la santé et la

sécurité des travailleurs au travail, de ne pas avoir assuré que chaque travailleur reçoit, à l'occasion de son

engagement, une formation à la fois suffisante et adéquate à la sécurité et à la santé, notamment sous forme

d'informations et d'instructions, et spécifiquement axée sur son poste de travail ou sa fonction,

en l'espèce de ne pas avoir assuré à ses ouvriers, dont notamment A.) et B.), une formation à la fois suffisante

et adéquate à la sécurité et à la santé, notamment sous forme d'informations et d'instructions, en relation avec

l'utilisation de la grue automotrice de type SARD saisie.»

Il y a lieu de se référer aux interrogatoires devant le juge d’instruction à ce sujet.

«C’est moi-même qui ai procédé à la formation des ouvriers pour utiliser la grue.. »

(déclaration de X.) auprès du juge d’instruction le 19 décembre 1999)

« J'ai travaillé pendant 8 ans au Portugal, mais là je conduisais un clark. Comme le fonctionnement est

semblable, j’ai un jour utilisé la grue tandis que X.) me regardait faire. Il me demandait si j’avais déjà conduit

un tel engin. Je lui ai dit que oui. C’était toujours le patron qui a donné ces ordres. Les transports à faire avec

la grue....

..Ce n’est pas vrai que nous ne devions pas utiliser la grue quand le patron n’était pas là. Au contraire c’est le

patron qui a dit qu’il faut utiliser la grue...D’ailleurs X.) était souvent absent et le jour de l’accident il était en

Italie pour une semaine. De cette façon, on n’aurait pas pu travailler pendant toute la semaine sans utiliser la

grue... »

(déclaration de A.) auprès du juge d’instruction le 22 janvier 2001)

Il y a lieu de rappeler que X.) parlait un mélange de portugais, français et italien à ses ouvriers dont A.), qui ne

parlait que portugais au moment des faits tel que cela résulte des procès-verbaux. X.) n’a pas rapporté la preuve

qu’il ait donné un début de formation suffisante et adéquate à A.).

En se référant aux faits pré-détaillées et conformément aux principes de droit dégagés ci-dessus, le tribunal

déclare X.) convaincu par les éléments du dossier librement débattus à l’audience d’avoir commis, en qualité

d’auteur, les faits libellés sous ce chef par le Ministère public.

«V) en infraction à l'article 3 du Règlement Grand-Ducal du 04.11.1994 concernant les prescriptions

minimales de sécurité et de santé pour l'utilisation par les travailleurs au travail d'équipements de travail, tel

que modifié par Règlement Grand-Ducal du 17.08.1997,

de ne pas avoir pris les mesures nécessaires afin que les équipements de travail mis à disposition des

travailleurs dans l'entreprise et l'établissement soient appropriés au travail à réaliser ou convenablement

adaptés à cet effet, permettant d'assurer la sécurité et la santé des travailleurs lors de l'utilisation de ces

équipements de travail,

en l'espèce, de ne pas avoir pris les mesures nécessaires afin que la grue automotrice de type SARD saisie soit

appropriée au travail à réaliser ou convenablement adaptée à cet effet, permettant d'assurer la sécurité et la

santé des travailleurs lors de l'utilisation de cette grue, ceci étant dû au fait que cette grue présente des

défectuosités importantes au niveau du système de freinage et de direction qui sont de nature à compromettre

la sécurité de l'utilisateur et au fait de l'existence d'un système de retenue tel que fixé par les dispositions de

l'article 3.2.2. de l'annexe I du Règlement Grand-Ducal du 08.01.1992 relatif aux machines tel que modifié par

Règlement Grand-Ducal du 04.07.1994.»

Suivant les déclarations de A.) auprès du juge d’instruction le 22 janvier 2001:

« ...B.) avait également demandé au patron de faire remplacer les freins, mais le patron répondait toujours: così

va bene. Moi je n’osais pas rouspéter parce que je n’y travaillais que depuis trois mois.....

..Vous me demandez s’il est exact que les freins ne fonctionnaient pas à froid mais fonctionnaient normalement à

température ambiante. Cela n’est pas vrai. On pouvait pousser les freins autant de fois qu’on voulait, ils ne

réagissaient pas. C’est pour cette raison que nous avons utilisé le frein à main. Mais même avec ce frein, il était

difficile d’arrêter la grue quand elle transportait une plaque de marbre.... »

Il est confirmé et complété en cela par les explications à ce sujet au rapport de l'expertise et à l’audience de

l’expert auxquels le tribunal se refère.

Le 29 juin 1999 X.) déclare au procès-verbal nr 99 du 27 juillet 1999.

« J'étais bien au courant qu'il y avait un problème de freins au moment où on demarrait la grue et on

commençait à travailler avec l'engin, mais je vous répète que les freins fonctionnaient de manière satisfaisante

quand la machine atteignait sa température ambiante.»

et le 12 avril 1999 au procès- verbal 7104 il déclare:

«Bien que l'efficacité des freins était assez faible quand la machine démarrait le matin, elle était quand même

satisfaisant quand la machine atteignait sa température ambiente. Par ailleurs, la grue était équipée d'un frein à

main qu'on peut utiliser si les autres freins ne sont pas encore sous pression.»

«…Monsieur A.) avait l'habitude de manœuvrer la grue. Lors de son occupation, je l'ai invité à plusieurs

reprises d'effectuer des travaux qui nécessitaient l'emploi de cette machine de travail indispensable dans notre

métier…»

L'expert avait à l'audience insistait sur le fonctionnement insuffisant et dangereux de ces freins.

En se référant aux faits pré-détaillées et conformément aux principes de droit dégagés ci-dessus et notamment

sub I, le tribunal déclare X.) convaincu par les éléments du dossier librement débattus à l’audience d’avoir

commis, en qualité d’auteur, les faits libellés sous ce chef par le Ministère public.

«VI) en infraction à l'article 7 du Règlement Grand-Ducal du 04.11.1994 concernant les prescriptions

minimales de sécurité et de santé pour l'utilisation par les travailleurs au travail d'équipements de travail, tel

que modifié par Règlement Grand-Ducal du 17.08.1997,

de ne pas avoir pris les mesures nécessaires afin que les travailleurs chargés de l'utilisation des équipements de

travail reçoivent une formation adéquate, y compris sur les risques que, le cas échéant, cette utilisation

comporte,

en l'espèce, de ne pas avoir pris les mesures nécessaires afin que les travailleurs chargés de l'utilisation de la

grue automotrice de type SARD saisie, dont notamment A.) et B.), reçoivent une formation adéquate, y compris

sur les risques que, le cas échéant, cette utilisation comporte.»

En se référant aux faits pré-détaillées et conformément aux principes de droit dégagés ci-dessus et notamment

sub I et IV, le tribunal déclare X.) convaincu par les éléments du dossier librement débattus à l’audience d’avoir

commis, en qualité d’auteur, les faits libellés sous ce chef par le Ministère public.

«VII) en infraction à l'article 2.2.1 de l'annexe II du Règlement Grand-Ducal du 04.11.1994 concernant les

prescriptions minimales de sécurité et de santé pour l'utilisation par les travailleurs au travail d'équipements de

travail, tel que modifié par Règlement Grand-Ducal du 17.08.1997,

De ne pas avoir réservé la conduite d'équipements de travail automoteurs aux travailleurs qui ont reçu une

formation adéquate pour la conduite sûre de ces équipements de travail,

en l'espèce, de ne pas avoir réservé la conduite de la grue automotrice de type SARD saisie aux travailleurs qui

ont reçu une formation adéquate pour la conduite sûre de cette grue, aucun des travailleurs dont notamment

A.) et B.), n'ayant reçu une formation adéquate pour la conduite sûre de cette grue.»

En se référant aux faits pré-détaillées et conformément aux principes de droit dégagés ci-dessus et notamment

sub I et IV, aucune formation digne de ce nom n’a été donnée et reçue tant par X.) que par A.) et B.)

respectivement par aucun autre membre du personnel. Aucun conducteur formé et chevronné n'a été engagé à

cette fin et délégué par X.) pour conduire cette grue. Le tribunal déclare X.) convaincu par les éléments du

dossier librement débattus à l’audience d’avoir commis, en qualité d’auteur, les faits libellés sous ce chef par le

Ministère public.

«VIII) en infraction à l'article 2.1. du Règlement Grand-Ducal du 08.01.1992 relatif aux machines tel que

modifié par Règlement Grand-Ducal du 04.07.1994,

d'avoir mis sur le marché et en service la grue automotrice de type SARD défectueuse saisie, compromettant la

sécurité et la santé des personnes et notamment celle de A.).»

En se référant aux faits pré-détaillées et conformément aux principes de droit dégagés ci-dessus et notamment le

rapport d’expertise et les explications fournies à l’audience par l’expert ainsi que sub I, la grue défectueuse à

qualifier de machine au sens de ces règlements a été utilisé malgré l’avertissement à ce sujet par les ouvriers de

SOC1.) s.à.r.l. sur ordre et avec la tolérance de X.) le tribunal déclare X.) convaincu par les éléments du dossier

librement débattus à l’audience d’avoir commis, en qualité d’auteur, les faits libellés sous ce chef par le Ministère

public.

«IX) en infraction à l'article 3.2.2. de l'annexe I du Règlement Grand-Ducal du 08.01.1992 relatif aux

machines tel que modifié par Règlement Grand-Ducal du 04.07.1994,

lorsque la machine peut être équipée d'une structure de protection contre le retournement, de ne pas avoir

équipé le siège d'une ceinture de sécurité ou d'un dispositif équivalent qui maintienne le conducteur sur son

siège sans s'opposer ni aux mouvements nécessaires à la conduite ni aux mouvements éventuels résultant de la

suspension,

en l'espèce, de ne pas avoir équipé le siège de la grue automotrice de type SARD saisie, (équipée d'une structure

de protection contre le retournement), d'une ceinture de sécurité ou d'un dispositif équivalent qui maintienne

le conducteur sur son siège sans s'opposer ni aux mouvements nécessaires à la conduite ni aux mouvements

éventuels résultant de la suspension, causant ainsi de graves blessures à A.).»

En se référant aux faits pré-détaillées et conformément aux principes de droit dégagés ci-dessus et notamment le

rapport d’expertise et les explications fournies à l’audience par l’expert ainsi que sub I , la grue défectueuse

n’était pas munie d’un système de protection contre le retournement et dont le siège n'était pas équipé des

dispositifs de protection contre l'éjection en l'occurence d’une ceinture de sécurité à trois points ou d’un harnais

sinon d’un dispositif équivalent, le tribunal déclare X.) convaincu par les éléments du dossier librement débattus

à l’audience d’avoir commis, en qualité d’auteur, les faits libellés sous ce chef par le Ministère public.

«X) en infraction aux articles 15 et 25 de la loi du 17 juin 1994 concernant les services de santé au travail,

d'avoir occupé des travailleurs, dont notamment A.) et B.), qui ne se sont pas soumis à l'examen médical avant

l'embauchage, prévu à l'article 15 de cette même loi.»

En se référant aux faits pré-détaillées et conformément aux principes de droit dégagés ci-dessus et notamment les

déclarations de X.) auprès du juge d’instruction à ce sujet:

« ..Je ne savais pas qu’il fallait faire soumettre les ouvriers à un examen médical avant de les engager.. »

Le tribunal déclare X.) convaincu par les éléments du dossier librement débattus à l’audience d’avoir commis, en

qualité d’auteur, les faits libellés sous ce chef par le Ministère public.

«XI) en infraction aux articles 1, 2 ,3 et 22 de la loi du 9 mai 1990 concernant les établissements dangereux,

insalubres ou incommodes, respectivement en infraction aux articles 1, 3, 4 et 25 de la loi du 10 juin 1999

relative aux établissements classés,

d'avoir exploité un établissement industriel, artisanal ou commercial public ou privé dont l'existence ou

l'exploitation peuvent présenter des causes de danger ou des inconvénients soit pour la sécurité, la salubrité ou

la commodité par rapport au public, au voisinage ou au personnel de l'établissement, soit pour l'environnement

humain et naturel,

en l'espèce, d'avoir exploité un établissement de la classe 1, à savoir un atelier pour le travail des marbres ou

pierres naturelles et artificielles (n° 261 ancienne nomenclature et n° 228 nouvelle nomenclature), sans être

titulaire des autorisations du Ministère de Travail et du Ministère de l'Environnement.»

Le Ministère Public reproche en premier lieu à sa qualité de gérant de la SOC1.) s.à.r.l. d’avoir exploité un

établissement de la classe 1, à savoir un atelier pour le travail des marbres ou pierres naturelles et artificielles

sans les autorisations requises.

X.) ne conteste pas avoir violé les dispositions de la loi du 9 mai 1990 précitée respectivement de la loi du 10

juin 1999 relative aux établissements dangereux, insalubres ou incommodes au motif qu’il n’en serait pas

l’exploitant.

La loi du 9 mai 1990 relative aux établissements dangereux, insalubres ou incommodes prévoit en son article 1

qu’est soumis à la loi

“tout établissement industriel, artisanal ou commercial, public ou privé, dont l’existence ou l’exploitation

peuvent présenter des causes de danger ou des inconvénients, soit pour la sécurité, la salubrité ou la commodité,

par rapport au public, au voisinage ou au personnel de l’établissement, soit pour l’environnement humain et

naturel.

Il en est de même de toute installation, de toute activité connexe ou de tout procédé de fabrication dont

l’existence, l’exploitation ou la mise en œuvre peuvent présenter des causes de danger ou des inconvénients, soit

pour la sécurité, la salubrité ou la commodité, par rapport au public, au voisinage ou au personnel, soit pour

l’environnement humain et naturel."

L'autorisation donnée a un caractère réel et s'attache à la propriété même, de sorte que la personne des exploitants

est indifférente et qu'il importe notamment peu que l'établissement (en l'espèce, une porcherie) soit exploité par

un seul bénéficiaire de l'autorisation ou par un groupe d'associés (CE 26 février 1965, Zettinger, Bull, doc.

comm. 6, 66; Rec. CE 1965).

Si, en principe, l'autorisation d'ouvrir un établissement dangereux a un caractère réel et profite à tous ceux qui

viennent occuper l'immeuble dans la suite, il n'en est plus ainsi lorsque l'autorisation est donnée non pas au

propriétaire, mais à un locataire du fonds et que celui-ci a transféré son installation sur un autre terrain; dans ce

cas, l'autorisation accordée au locataire a disparu avec l'installation appartenant à celui-ci et ne peut plus profiter

à ceux qui viendront occuper l'immeuble dans la suite lesquels devront solliciter une nouvelle autorisation. (CE

21 juin 1972, Diederich-Barthel, Pas. 22, 184; Rec. CE 1972)."

Il résulte des dispositions de la loi du 9 mai 1990 relative aux établissements dangereux, insalubres ou

incommodes ainsi que du règlement grand-ducal du 18 mai 1990 y relatif, que toute exploitation de la présente

espèce revêt le caractère d’un droit réel qui s’attache à la propriété sur laquelle l’autorisation porte et non pas à la

personne à laquelle elle est accordée (Conseil d’Etat, 20 juillet 1993, n°8792 et 8793 du rôle).

Il s’ensuit qu’aussi bien le propriétaire que l’exploitant sont tenus de veiller à ce que l’exploitation soit couverte

par les autorisations nécessaires.

X.) a crée en 1993 son entreprise de marbre, en 1997 il a changé l'entreprise en s.àr.l dont il est le gérant. Le

terrain et les locaux où il exploite sa firme ont été acquis en 1995 sans qu'il fasse le nécessaire pour se conformer

à la réglementation précitée.

En hiver 1997/1998 il a fait l'objet d'un contrôle par l'ITM qui lui a enjoint de faire le nécessaire pour avoir les

autorisations requises.

X.) s'est borné à charger 3 architectes, mais jusqu'au 12 avril 1999 selon les déclarations d'un membre de l'ITM

aucune demande d'autorisation n'a été introduite (cf. rapport 7104-99 feuille 4).

X.) a demandé l’autorisation suivant courrier du 18 septembre 2000 de l'Administration de l'Environnement en

août 1999 seulement, qui a été remplacé par une nouvelle demande en raison de l'entrée en vigueur de la loi de

1999 en date du 11 avril 2000. Le 21 avril 2000 il a été invité par l'Administration de l'Environnement à

compléter son dossier dans un délai de 180 jours. Aucune autorisation d'exploitation n'a encore été émise par le

Ministère de l'Environnement. Dans cette lettre, X.) reconnaît qu’aucune autorisation telle que prévue par la loi

du 9 mai 1990 n’existait à ce moment et il explique cette non conformité à la loi par l’ignorance des dispositions

légales.

Il résulte par ailleurs de ce qui précède que l’exploitation de X.) n’est toujours pas couverte par une autorisation

du ministère de l’Environnement, de sorte que depuis 1993 ni la loi du 9 mai 1990 et à l'heure actuelle celle de

1999 n’étaient pas respectées et ce jusqu'à la date de l'audience, le prévenu restant toujours en défaut de verser

cette autorisation.

Il aurait appartenu à X.) en sa qualité d’exploitant de faire en sorte que l'entreprise SOC1.) s.à.r.l. soit couverte

d’une autorisation conformément aux lois de 1990 et 1999.

En l’espèce le tribunal estime cependant que X.) n’a pas pu se méprendre de ce qui lui a été reproché, alors que

dès 1995 au plus tard, jour de l’introduction de la première demande, il savait qu’il n’était pas en règle, confirmé

par le retour du dossier à d’itératives reprises parce qu’il était incomplet par sa faute et en 1999 il a finalement dû

introduire une nouvelle demande en 1999 sur base de la nouvelle loi qui n’a toujours pas aboutie de sorte qu’il

est encore en infraction à ces lois depuis le jour de son établissement au Luxembourg et encore depuis 1997

création de SOC1.) s.à.r.l.

En se référant aux faits pré-détaillées et conformément aux principes de droit dégagés ci-dessus, le tribunal

déclare X.) convaincu par les éléments du dossier librement débattus à l’audience d’avoir commis, en qualité

d’auteur, les faits libellés sous ce chef par le Ministère public.

Il résulte de tout ce qui précède que X.) n'a pas fait réparer une grue défectueuse au moins six mois avant les faits

tel que cela résulte des déclarations de B.). Il n'a pas organisé le travail de ses ouvriers ne les a pas pourvus de

formation adéquate et ne les a pas munies de matériels de protections tels que casques, lunettes etc. de telle

manière à ce qu'ils puissent se conformer aux réglementations précitées et leur a même conseillés de les

enfreindre. Il ne leurs a pas enjoints d'utiliser et de garder le matériel de protection après l’accident, ce dernier se

trouvant encore dans l’emballage d’origine respectivement devait être acquis aux frais de l’ouvrier.

Il n'a pas fourni le matériel nécessaire et leurs à même ordonné d’utiliser la grue respectivement l’a ouvertement

toléré connaissant parfaitement les défectuosités et défauts.

Les contestations de X.) sont dès lors vaines , le tribunal n'ayant de surcroît aucune raison pour ne pas croire les

dépositions des témoins et notamment A.) à l’audience et de B.) actés aux procès-verbaux précités corroborées

par tout ce qui précède. Il est partant convaincu:

"tout en son nom personnel qu'en sa qualité de gérant de la société SOC1.) s.à.r.l. établie et ayant son siège

social (…),(…);

« depuis un temps non prescrit et notamment depuis le debut de l'année 1998 jusqu'au présent réquisitoire et

spécialement en date du 19.02.1999, dans l'arrondissement judiciaire de Luxembourg, et notamment au siège

social de la société «SOC1.) S.àr.l» à L-(…), (…),

comme auteur, ayant lui-même commis les infractions,

I) d'avoir par défaut de prévoyance ou de précaution donné des coups et fait des blessures,

en l'espèce, d'avoir par défaut de prévoyance ou de précaution donné des coups et fait des blessures à A.), né le

(…), en l'espèce, notamment par le fait de ne pas avoir imposé et vérifié personnellement que la grue

automotrice de type SARD, mise à disposition des ouvriers et notamment de A.) soit exempte de défectuosités;

II) en infraction aux dispositions de l'article 4 par .1 de la loi du 17 juin 1994 concernant la sécurité et la santé

des travailleurs au travail, de ne pas avoir assuré la sécurité et la santé des travailleurs dans tous les aspects

liés au travail,

en l'espèce, notamment par le fait de ne pas avoir mis à disposition de ces ouvriers et notamment de A.) et B.) en

date du 19.02.1999 et de C.) et de D.) en date du 22.07.1999 des protège-oreilles, lunettes de sécurité,

chaussures de protection, casques de protection, gants de sécurité et appareils filtrats anti-poussières;

III) en infraction aux dispositions de l'article 5 par .1 de la loi du 17 juin 1994 concernant la sécurité et la santé

des travailleurs au travail, dans le cadre de leurs responsabilités, de ne pas avoir pris les mesures nécessaires

pour la protection de la sécurité et de la santé des travailleurs, y compris les activités de prévention des risques

professionnels, d'information et de formation ainsi que la mise en face d'une organisation et de moyens

nécessaires,

en l'espèce, notamment par le fait de ne pas avoir mis à disposition de ses ouvriers notamment de A.) et B.) en

date du 19.02.1999 et de C.) et de D.) en date du 22.07.1999 des protège-oreilles, lunettes de sécurité,

chaussures de protection, casques de protection, gants de sécurité et appareils filtrats anti-poussières;

Les infractions I), II) et III) libellées ci-dessus s'étant notamment réalisées par l'intermédiaire des infractions

suivantes:

IV) en infraction aux dispositions de l'article 9 par .1 de la loi du 17 juin 1994 concernant la santé et la sécurité

des travailleurs au travail, de ne pas avoir assuré que chaque travailleur reçoit, à l'occasion de son

engagement, une formation à la fois suffisante et adéquate à la sécurité et à la santé, notamment sous forme

d'informations et d'instructions, et spécifiquement axée sur son poste de travail ou sa fonction,

en l'espèce de ne pas avoir assuré à ses ouvriers, dont notamment A.) et B.), une formation à la fois suffisante et

adéquate à la sécurité et à la santé, notamment sous forme d'informations et d'instructions, en relation avec

l'utilisation de la grue automotrice de type SARD saisie;

V) en infraction à l'article 3 du Règlement Grand-Ducal du 04.11.1994 concernant les prescriptions minimales

de sécurité et de santé pour l'utilisation par les travailleurs au travail d'équipements de travail, tel que modifié

par Règlement Grand-Ducal du 17.08.1997,

de ne pas avoir pris les mesures nécessaires afin que les équipements de travail mis à disposition des

travailleurs dans l'entreprise et l'établissement soient appropriés au travail à réaliser ou convenablement

adaptés à cet effet, permettant d'assurer la sécurité et la santé des travailleurs lors de l'utilisation de ces

équipements de travail,

en l'espèce, de ne pas avoir pris les mesures nécessaires afin que la grue automotrice de type SARD saisie soit

appropriée au travail à réaliser ou convenablement adaptée à cet effet, permettant d'assurer la sécurité et la

santé des travailleurs lors de l'utilisation de cette grue, ceci étant dû au fait que cette grue présente des

défectuosités importantes au niveau du système de freinage et de direction qui sont de nature à compromettre la

sécurité de l'utilisateur et au fait de l'existence d'un système de retenue tel que fixé par les dispositions de

l'article 3.2.2. de l'annexe I du Règlement Grand-Ducal du 08.01.1992 relatif aux machines tel que modifié par

Règlement Grand-Ducal du 04.07.1994;

VI) en infraction à l'article 7 du Règlement Grand-Ducal du 04.11.1994 concernant les prescriptions minimales

de sécurité et de santé pour l'utilisation par les travailleurs au travail d'équipements de travail, tel que modifié

par Règlement Grand-Ducal du 17.08.1997,

de ne pas avoir pris les mesures nécessaires afin que les travailleurs chargés de l'utilisation des équipements de

travail reçoivent une formation adéquate, y compris sur les risques que, le cas échéant, cette utilisation

comporte,

en l'espèce, de ne pas avoir pris les mesures nécessaires afin que les travailleurs chargés de l'utilisation de la

grue automotrice de type SARD saisie, dont notamment A.) et B.), reçoivent une formation adéquate, y compris

sur les risques que, le cas échéant, cette utilisation comporte,

VII) en infraction à l'article 2.2.1 de l'annexe II du Règlement Grand-Ducal du 04.11.1994 concernant les

prescriptions minimales de sécurité et de santé pour l'utilisation par les travailleurs au travail d'équipements de

travail, tel que modifié par Règlement Grand-Ducal du 17.08.1997,

De ne pas avoir réservé la conduite d'équipements de travail automoteurs aux travailleurs qui ont reçu une

formation adéquate pour la conduite sûre de ces équipements de travail,

en l'espèce, de ne pas avoir réservé la conduite de la grue automotrice de type SARD saisie aux travailleurs qui

ont reçu une formation adéquate pour la conduite sûre de cette grue, aucun des travailleurs dont notamment A.)

et B.), n'ayant reçu une formation adéquate pour la conduite sûre de cette grue;

VIII) en infraction à l'article 2.1. du Règlement Grand-Ducal du 08.01.1992 relatif aux machines tel que modifié

par Règlement Grand-Ducal du 04.07.1994,

d'avoir mis sur le marché et en service la grue automotrice de type SARD défectueuse saisie, compromettant la

sécurité et la santé des personnes et notamment celle de A.);

IX) en infraction à l'article 3.2.2. de l'annexe I du Règlement Grand-Ducal du 08.01.1992 relatif aux machines

tel que modifié par Règlement Grand-Ducal du 04.07.1994,

lorsque la machine peut être équipée d'une structure de protection contre le retournement, de ne pas avoir

équipé le siège d'une ceinture de sécurité ou d'un dispositif équivalent qui maintienne le conducteur sur son

siège sans s'opposer ni aux mouvements nécessaires à la conduite ni aux mouvements éventuels résultant de la

suspension,

en l'espèce, de ne pas avoir équipé le siège de la grue automotrice de type SARD saisie, (équipée d'une structure

de protection contre le retournement), d'une ceinture de sécurité ou d'un dispositif équivalent qui maintienne le

conducteur sur son siège sans s'opposer ni aux mouvements nécessaires à la conduite ni aux mouvements

éventuels résultant de la suspension, causant ainsi de graves blessures à A.);

X) en infraction aux articles 15 et 25 de la loi du 17 juin 1994 concernant les services de santé au travail,

d'avoir occupé des travailleurs, dont notamment A.) et B.), qui ne se sont pas soumis à l'examen médical avant

l'embauchage, prévu à l'article 15 de cette même loi;

XI) en infraction aux articles 1,2,3 et 22 de la loi du 9 mai 1990 concernant les établissements dangereux,

insalubres ou incommodes, respectivement en infraction aux articles 1,3,4 et 25 de la loi du 10 juin 1999

relative aux établissements classés,

d'avoir exploité un établissement industriel, artisanal ou commercial public ou privé dont l'existence ou

l'exploitation peuvent présenter des causes de danger ou des inconvénients soit pour la sécurité, la salubrité ou

la commodité par rapport au public, au voisinage ou au personnel de l'établissement, soit pour l'environnement

humain et naturel,

en l'espèce, d'avoir exploité un établissement de la classe 1, à savoir un atelier pour le travail des marbres ou

pierres naturelles et artificielles (n° 261 ancienne nomenclature et n° 228 nouvelle nomenclature), sans être

titulaire des autorisations du Ministère de Travail et du Ministère de l'Environnement.»

C) quant aux concours d’infractions

Les différentes infractions retenues à l’encontre de X.) sub I) à IX) de la citation du Ministère public sont en

concours idéal entre elles et en concours réel avec l’infraction sub XI. Il y a partant lieu à application des articles

60 et 65 du Code pénal.

D) quant à la peine à prononcer

Pour la détermination de la peine à prononcer il y a lieu de se référer à celles prévues à l’article 12 de la loi du 17

juin 1994, et aux lois de 1990 et 1999 celles-ci étant plus fortes par rapport à celles inscrites à l’article 420 du

Code pénal, alors que la peine d’emprisonnement y portée peut être d’un maximum de six mois, l’article 420 du

Code pénal ne prévoyant qu’une peine d’emprisonnement maximale de deux mois.

X.) n'a pas encore subi jusqu'à ce jour de condamnation excluant le sursis à l'exécution des peines et il ne semble

pas indigne de l'indulgence du tribunal; il échet en conséquence de lui accorder la faveur du sursis intégral quant

à la peine d'emprisonnement à prononcer à son encontre.

Le tribunal estime qu’une peine d’amende de trois mille euros est une sanction adéquate en raison tant de la

gravité des faits que de la situation financière du prévenu.

Il y a lieu en outre de prononcer la fermeture de l’exploitation SOC1.) s.à.r.l. sise à (…) jusqu’à délivrance de

l’autorisation prévue à la loi du 9 mai 1990 relative aux établissements dangereux, insalubres ou incommodes

respectivement à la loi de 1999 relative aux établissements classés.

Il y a lieu d'ordonner la confiscation de la grue saisie suivant procès-verbaux numéro 2066 et 2067 du 19 février

1998 de la gendarmerie d'Esch-sur-Alzette, en tant qu'objet respectivement de l'instrument des infractions

retenues à charge du prévenu qui n’a pas prouvé qu’il a fait entretemps faits des démarches pour l’échange de la

vielle grue en vue de l’acquisition d’une nouvelle grue de sorte qu’il est à craindre qu’il la réutilisera dès

restitution. Pour le surplus l'exploitation SOC1.) s.à.r.l. restera fermée tant que les autorisations requises n'ont

pas été délivrées.

Les frais d'expertise seront à charge du prévenu, le tribunal ne pourrait les ventiler aux termes de l'article 194 du

Code de l'Instruction Criminelle et il n'est pas établi qu'ils seraient frustratoires.

P A R C E S M O T I F S :

le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, douzième chambre, siégeant en matière correctionnelle,

statuant contradictoirement, le prévenu et son défenseur entendus en leurs explications et moyens de défense, le

demandeur et défenseurs au civil en leurs moyens et le représentant du Ministère Public entendu en son

réquisitoire,

v i d a n t l'incident,

d i t que les critiques formulées à l'égard de l'expertise sont non fondées partant les rejette,

d i t qu'il n'y a pas lieu à production de pièces supplémentaires

statuant au pénal:

c o n d a m n e X.) du chef des infractions retenues à sa charge à une peine d'emprisonnement de SIX (6) mois

et à une amende de TROIS MILLE (3.000) euros, ainsi qu'aux frais de sa poursuite pénale, y compris les frais

de l’expertise, ces frais liquidés à 11457,18 euros;

d i t qu'il sera sursis à l'exécution de l'intégralité de cette peine d'emprisonnement;

f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l'amende à 60 jours;

a v e r t i t X.) qu’au cas, où dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement il aura commis une nouvelle

infraction ayant entraîné une condamnation à une peine privative de liberté ou à une peine plus grave pour crimes

ou délits de droit commun, la peine de prison prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la

nouvelle peine et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 al. 2 du code

pénal;

p r o n o n c e la fermeture de l'établissement SOC1.) s.à.r.l.sis à (…) jusqu’à délivrance de l’autorisation

prévue à la loi du 10 juin 1999 relative aux établissements classés;

o r d o n n e la confiscation de la grue automotrice de type SARD.

f i x e le montant de l'amende subsidaire à 1.000 euros;

f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de cette amende à 20 jours.

Par application des articles 27, 28, 29, 30, 65, 66, 418 et 420 du Code pénal; 179, 182, 184, 189, 190, 190-1,

191, 195 et 196 du Code d'Instruction Criminelle; 4, 5, 9, 12, 15 et 25 de la loi du 17 juin 1994 concernant la

sécurité et la santé des travailleurs au travail; 1, 9 et 13 du règlement grand-ducal du 4 novembre 1994

concernant les prescriptions minimales de sécurité et de santé, tel que modifié par le Règlement Grand-Ducal du

17.08.1997; 1, 2, 3 et 22 de la loi du 9 mai 1990 concernant les établissements dangereux, insalubres ou

incommodes; articles 2.1, 3.2.2 du Règlement Grand-Ducal du 08.01.1992 relatif aux machines tel que modifié

par Règlement Grand-Ducal du 04.07.1994; 3, 7, 2.2.1 du Règlement Grand-Ducal du 04.11.1994 concernant les

prescriptions minimales de sécurité et de santé, tel que modifié par le Règlement Grand-Ducal du 17.08.1997;

1, 3, 4 et 25 de la loi du 10 juin du 1999 relative aux établissements classés; 1 de la loi du 8 février 1921; 1 et

6 de la loi du 25 juillet 1947; 1, 2 et 17 de la loi du 19 novembre 1975 et IX de la loi du 13 juin 1994 et 1, 6

et 7 de la loi du 1er aôut 2001qui furent désignés à l'audience par Madame la vice-présidente.

Ainsi fait et jugé par Brigitte KONZ, vice-présidente, Fabienne GEHLEN et Martine Disiviscourt, juges, et

prononcé par Madame la vice-présidente en audience publique au Palais de Justice à Luxembourg, en présence

de Robert WORRÉ, attaché de justice, et de Danièle BOURG, greffier assumé, qui, à l'exception du représentant

du Ministère Public, ont signé le présent jugement. »

II. d'un arrêt rendu par défaut à l’par la Cour d’appel du Grand-Duché de

Luxembourg, 5e chambre correctionnelle, le 9 décembre 2003, sous le

numéro 371/03 V., dont les considérants et le dispositif sont conçus

comme suit:

« Par déclarations des 20 et 21 mars 2002 au greffe du tribunal

d’arrondissement de Luxembourg le prévenu X.) et le procureur d’Etat ont

régulièrement fait relever appel d’un jugement correctionnel rendu le 21 février

2002 et dont les motivation et dispositif sont reproduits aux qualités du présent

arrêt.

Comme X.), régulièrement cité, ne s’est pas présenté à l’audience de la Cour

du 31 octobre 2003, audience à laquelle il n’a pas fait remettre de certificat

médical attestant correctement son impossibilité physique ou psychique de

comparaître en personne, il convient de statuer par défaut à son égard.

Le représentant du ministère public conclut à l’acquittement de l’infraction

retenue sub VIII à charge du prévenu et requiert la confirmation du jugement

quant aux autres infractions retenues et aux peines prononcées, sous réserve

d’enlever à l’appelant le bénéfice du sursis relatif à l’exécution de la peine

d’emprisonnement.

Il y a lieu d’acquitter le prévenu de l’infraction mise à sa charge sub VIII de la

citation à prévenu, dès lors que ces faits ne sont plus punissables au regard de

l’article 2 du règlement grand-ducal du 12 avril 1996 relatif aux machines.

C’est à bon droit que X.) a été reconnu coupable des autres infractions

retenues contre lui par le tribunal correctionnel, sous réserve des précisions

suivantes:

Il convient de relever que le prévenu a commis ces infractions tant en son nom

personnel qu’en sa qualité de gérant de la société SOC1.) S. à r. l. pendant la

période du 19 février 1999 jusqu’au 22 juillet 1999.

Dans le libellé de l’infraction retenue sub I le passage « en l’espèce, d’avoir par

défaut de prévoyance ou de précaution » est à remplacer par celui de « en

l’espèce, d’avoir par défaut de prévoyance et de précaution ».

Dans le libellé de l’infraction retenue sub III le passage « dans le cadre de leurs

responsabilités, de ne pas avoir pris les mesures nécessaires pour la protection

de la sécurité et de la santé des travailleurs », est à remplacer par celui de

« dans le cadre de ses responsabilités, de ne pas avoir pris comme employeur

les mesures nécessaires pour la protection de la sécurité et de la santé des

travailleurs », et le passage « la mise en face d’une organisation » par « la

mise en place d’une organisation ».

Il y a lieu de biffer le passage: « Les infractions I), II) et III) libellées ci-dessus

s’étant notamment réalisées par l’intermédiaire des infractions suivantes: »; il

échet de remplacer dans le libellé des infractions retenues sub V et IX le mot

« ou » par « et ».

Dans le libellé de l’infraction sub XI il convient de biffer le passage

« respectivement en infraction aux articles 1, 3, 4 et 25 de la loi du 10 juin 1999

relative aux établissements classés » et le passage « et no 228 nouvelle

nomenclature », dès lors que c’est exclusivement la loi du 9 mai 1990 qui est

applicable en vertu de l’article 30 de la nouvelle loi du 10 juin 1999 à des

infractions commises, comme en l’espèce, avant le 1er août 1999, date à

laquelle cette nouvelle loi relative aux établissements classés est entrée en

vigueur.

Les infractions retenues sub I, V et IX se trouvent en concours idéal entre elles.

Les infractions retenues sub IV, VI, VII, X et XI se trouvent en concours réel

entre elles.

Les infractions retenues sub II et III se trouvent en concours idéal entre elles en

ce qui concerne les faits du 19 février 1999 d’une part et les faits du 22 juillet

1999 d’autre part.

Les groupes d’infractions retenues sub II et III se trouvent en concours réel

avec les infractions retenues sub IV, VI, VII, X et XI, toutes ces infractions étant

en concours réel avec le groupe d’infractions retenues sub I, V et IX se trouvant

en concours idéal entre elles, de sorte qu’il y a lieu à application des articles 60

et 65 du code pénal.

Les peines prononcées à l’encontre de l’appelant X.) sont légales et adéquates,

partant à maintenir.

Comme l’appelant X.) n’a pas comparu à l’audience de la Cour, il y a lieu de lui

retirer le bénéfice du sursis relatif à l’exécution de la peine d’emprisonnement.

P A R C E S M O T I F S ,

la Cour d'appel, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle,

statuant par défaut à l’égard du prévenu X.), le représentant du ministère public

entendu en son réquisitoire;

reçoit les appels en la forme;

les déclare partiellement fondés;

réformant:

acquitte le prévenu X.) de l’infraction mise à sa charge sub VIII de la citation à

prévenu;

dit qu’il y a lieu de modifier le libellé des infractions retenues à charge du

prévenu de la manière plus amplement spécifiée dans les motifs du présent

arrêt;

dit que les infractions retenues à charge du prévenu se trouvent

respectivement en concours idéal et en concours réel tel que plus amplement

précisé dans les motifs du présent arrêt;

enlève au prévenu X.) la faveur du sursis relatif à l’exécution de la peine

d’emprisonnement prononcée en première instance;

confirme pour le surplus le jugement entrepris;

condamne le prévenu aux frais de sa poursuite en instance d’appel, ces frais

liquidés à 14,62 €, ainsi qu’aux frais de notification du présent arrêt à sa

personne.

Par application des textes de loi cités par la juridiction de première instance en

retranchant l’article 2.1. du règlement grand-ducal du 8 janvier 1992 relatif aux

machines et les articles 1, 3, 4 et 25 de la loi du 10 juin 1999 relative aux

établissements classés et en ajoutant l’article 60 du code pénal, l’article 12 du

règlement grand-ducal modifié du 8 janvier 1992 relatif aux machines, l’article

30 de la loi du 10 juin 1999 relative aux établissements classés et les articles

186, 202, 203 et 211 du code d’instruction criminelle.

Ainsi fait et jugé par la Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg,

cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle, composée de

Monsieur

Roland

SCHMIT,

président

de

chambre,

Monsieur

Arnold

WAGENER, premier conseiller et Monsieur Marc KERSCHEN, conseiller, qui

ont signé le présent arrêt avec le greffier Cornelia SCHMIT.

La lecture de l'arrêt a été faite en audience publique au Palais de Justice à

Luxembourg, 12, Côte d'Eich, par Monsieur Roland SCHMIT, président de

chambre, en présence de Monsieur John PETRY, avocat général, et de

Madame Cornelia SCHMIT, greffier. »

Le 2 janvier 2004, opposition fut formée contre le susdit arrêt par le prévenu

X.).

En vertu de cette opposition et par citation du 17 mai 2004, le prévenu fut

requis de comparaître à l'audience publique du 18 juin 2004 devant la Cour

d'appel de Luxembourg, siégeant en matière correctionnelle, pour y entendre

statuer sur le mérite de l’opposition interjetée.

A cette audience le prévenu fut entendu en ses explications et moyens de

défense.

Maître Eyal GRUMBERG, avocat à la Cour, développa plus amplement les

moyens de défense et d’appel du prévenu.

Madame l’avocat général Martine SOLOVIEFF, assumant les fonctions de

ministère public, fut entendue en son réquisitoire.

L A C O U R

prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique du 12 octobre 2004, à

laquelle le prononcé avait été fixé, l'arrêt qui suit:

Revu l’arrêt rendu le 9 décembre 2003 par défaut à l’égard du prévenu X.) par

la Cour d’appel, siégeant en matière correctionnelle, décision dont les

motivation et dispositif sont reproduits dans les qualités du présent arrêt.

Contre cet arrêt X.) a formé opposition le 2 janvier 2004. Cette opposition, faite

dans les forme et délai de la loi, est recevable.

A la suite de ce recours, X.) a comparu devant la Cour et a soutenu son

opposition.

L’arrêt par défaut de la Cour d’appel du 9 décembre 2003 est donc à

considérer comme non avenu et il y a lieu de statuer à nouveau sur les appels

dirigés les 20 et 21 mars 2002 par X.) et par le représentant du ministère public

contre le jugement rendu le 21 février 2002 et dont les motifs et dispositif se

trouvent également reproduits aux qualités du présent arrêt.

Les appels, réguliers en la forme, ont été interjetés dans le délai légal et sont

partant recevables.

L’appelant X.), gérant de la société SOC1.) s. à r. l., dénie toute responsabilité

dans la survenance de l’accident de travail du 19 février 1999 au siège de cette

société au cours duquel l’ouvrier A.) a été gravement blessé quand la grue

automotrice de type Sard qu’il conduisait se renversa brusquement d’un côté

en bloquant notamment un bras et une jambe de la victime.

Le prévenu demande à être acquitté du chef de coups et blessures

involontaires sur la personne de son ouvrier en affirmant que l’accident aurait

exclusivement été causé par une manipulation fautive du conducteur qui par un

brusque coup de volant pour virer à droite aurait provoqué le renversement de

la machine.

X.) qui estime que le mauvais fonctionnement des freins n’aurait eu aucune

influence sur le déroulement de l’accident, demande d’écarter des débats

l’expertise judiciaire FISCH au motif que cet expert n’aurait pas été qualifié en

l’espèce dès lors qu’il figurerait sur la liste des experts en qualité d’expert

technique en bâtiments.

Au cas où sa responsabilité pénale serait retenue quant à l’accident, le prévenu

conclut à une réduction substantielle des frais d’expertise mis en compte par

l’expert FISCH.

L’appelant X.) se rapporte à la sagesse de la Cour quant aux autres infractions

mises à sa charge.

Le prévenu demande à la Cour de ne pas prononcer de fermeture de

l’établissement SOC1.) dès lors qu’entretemps cette entreprise disposerait de

toutes les autorisations requises et conclut à la restitution de la grue

automotrice pour pouvoir la revendre.

Finalement il demande à la Cour d’être plus clémente à son égard et de ne le

condamner qu’à une amende ou de le faire bénéficier du sursis total relatif à

une peine d’emprisonnement moins sévère.

Le représentant du ministère public conclut notamment à l’acquittement de

l’infraction retenue sub VIII à charge du prévenu et requiert la confirmation du

jugement quant aux peines prononcées tout en demandant à la Cour de faire

abstraction d’une fermeture de l’établissement SOC1.), disposant actuellement

des autorisations nécessaires.

Il résulte des éléments du dossier répressif discuté à l’audience de la Cour que

les juges de première instance ont fourni une relation correcte et minutieuse

des faits à laquelle la Cour se réfère, les débats devant elle n’ayant pas apporté

de faits nouveaux par rapport à ceux qui ont été soumis à l’examen du tribunal

correctionnel.

En tant qu’employeur et gérant de droit et de fait responsable de la société

SOC1.), X.) a l’obligation de veiller à la stricte application de la législation sur la

santé et la sécurité au travail.

En sa qualité de chef d’entreprise il est personnellement responsable

pénalement de sa faute consistant dans un défaut de surveillance. X.), seul

gérant responsable du site de l’accident, devait contrôler l’utilisation de la grue

défectueuse par l’ouvrier non qualifié et non formé A.). Le prévenu qui n’a pas

prouvé avoir délégué la responsabilité du chantier à une autre personne

qualifiée de l’entreprise, doit assumer toutes les suites dérivant de la conduite

d’une grue défectueuse par l’ouvrier A.), d’autant plus que les défectuosités de

cette machine avaient été signalées à plusieurs reprises au prévenu avant

l’accident.

C’est à bon droit que les premiers juges ont retenu qu’il n’existe aucun élément

pertinent permettant de mettre en doute le caractère sérieux et pertinent du

rapport d’expertise et des déclarations de l’expert faites sous serment à la barre

du tribunal correctionnel, déclarations notamment confirmées par les agents

verbalisants et les témoins T3.) et A.).

Compte tenu notamment de l’état défectueux des systèmes de freinage et de

direction de la grue, de l’absence respectivement d’une cage de protection

fermée et de ceintures de sécurité et de la présence d’autres anomalies

relevées par l’expert FISCH, c’est à juste titre et par des motifs qu’adopte la

Cour que les premiers juges ont déclaré X.) coupable de coups et blessures

involontaires sur la personne de l’ouvrier A.) lors de l’accident du 19 février

1999.

Il convient d’acquitter le prévenu de l’infraction mise à sa charge sub VIII de la

citation à prévenu, dès lors que ces faits ne sont plus punissables au regard de

l’article 2 du règlement grand-ducal du 12 avril 1996 relatif aux machines.

C’est à bon droit et par des motifs qu’adopte la Cour que X.) a été reconnu

coupable des autres infractions retenues contre lui par le tribunal correctionnel,

sous réserve des précisions suivantes:

Il y a lieu de relever que le prévenu X.) a commis ces infractions tant en son

nom personnel qu’en sa qualité de gérant de la société SOC1.) s. à r. l.

pendant la période du 1er février 1999 au 27 juillet 1999.

Dans le libellé de l’infraction retenue sub I le passage « en l’espèce, d’avoir par

défaut de prévoyance ou de précaution » est à remplacer par celui de « en

l’espèce, d’avoir par défaut de prévoyance et de précaution ».

Dans le libellé de l’infraction retenue sub III le passage « dans le cadre de leurs

responsabilités, de ne pas avoir pris les mesures nécessaires pour la protection

de la sécurité et de la santé des travailleurs », est à remplacer par celui de

« dans le cadre de ses responsabilités, de ne pas avoir pris comme employeur

les mesures nécessaires pour la protection de la sécurité et de la santé des

travailleurs », et le passage « la mise en face d’une organisation » par « la

mise en place d’une organisation ».

Il y a lieu de biffer le passage: « Les infractions I), II) et III) libellées ci-dessus

s’étant notamment réalisées par l’intermédiaire des infractions suivantes: »; il

échet de remplacer dans le libellé des infractions retenues sub V et IX le mot

« ou » par « et ».

Dans le libellé de l’infraction sub XI il convient de biffer le passage

« respectivement en infraction aux articles 1, 3, 4 et 25 de la loi du 10 juin 1999

relative aux établissements classés » et le passage « et no 228 nouvelle

nomenclature », dès lors que c’est exclusivement la loi du 9 mai 1990 qui est

applicable en vertu de l’article 30 de la nouvelle loi du 10 juin 1999 à des

infractions commises, comme en l’espèce, avant le 1er août 1999, date à

laquelle cette nouvelle loi relative aux établissements classés est entrée en

vigueur.

Les infractions retenues sub I, V et IX se trouvent en concours idéal entre elles.

Les infractions retenues sub IV, VI, VII, X et XI se trouvent en concours réel

entre elles.

Les infractions retenues sub II et III se trouvent en concours idéal entre elles en

ce qui concerne les faits du 19 février 1999 d’une part et les faits du 22 juillet

1999 d’autre part.

Les groupes d’infractions retenues sub II et III se trouvent en concours réel

avec les infractions retenues sub IV, VI, VII, X et XI, toutes ces infractions étant

en concours réel avec le groupe d’infractions retenues sub I, V et IX se trouvant

en concours idéal entre elles, de sorte qu’il y a lieu à application des articles 60

et 65 du code pénal.

Si les peines prononcées sont légales, la Cour estime cependant qu’en raison

des bons antécédents judiciaires du prévenu et du fait que l’entreprise dirigée

par ce dernier dispose actuellement des autorisations d’exploitation

nécessaires, il y a lieu de réduire les peines d’emprisonnement et d’amende de

la manière spécifiée au dispositif du présent arrêt et de faire abstraction d’une

fermeture de l’établissement SOC1.) s. à r. l.

La peine privative de liberté est à assortir du sursis intégral.

Il n’y a pas lieu de maintenir la confiscation de la grue automotrice de type Sard

pour constituer une peine disproportionnée en l’espèce.

Le jugement est à confirmer quant au montant des frais d’expertise mis à

charge du prévenu.

P A R C E S M O T I F S ,

la Cour d'appel, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle,

statuant contradictoirement, le prévenu opposant entendu en ses explications

et moyens de défense et le représentant du ministère public en son réquisitoire;

reçoit l’opposition de X.) en la forme;

déclare non avenu l’arrêt par défaut numéro 371/03 V du 9 décembre 2003 de

la Cour d’appel;

statuant à nouveau sur les appels interjetés par X.) et le ministère public

contre le jugement numéro 447/02 rendu le 21 février 2002 par le tribunal

correctionnel de Luxembourg;

reçoit les appels en la forme;

déclare partiellement fondé l’appel du prévenu X.);

réformant:

acquitte le prévenu X.) de l’infraction mise à sa charge sub VIII de la citation à

prévenu;

dit qu’il y a lieu de modifier le libellé des infractions retenues à charge du

prévenu de la manière plus amplement spécifiée dans les motifs du présent

arrêt;

dit que les infractions retenues à charge du prévenu se trouvent

respectivement en concours idéal et en concours réel tel que plus amplement

spécifié dans les motifs du présent arrêt;

condamne X.) du chef des infractions retenues à sa charge à une peine

d’emprisonnement de deux (2) mois et à une amende de deux mille cinq cents

(2.500 €) euros;

dit

qu’il

sera

sursis

intégralement

à

l’exécution

de

cette

peine

d’emprisonnement;

fixe la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à

cinquante (50) jours;

dit qu’il n’y a pas lieu de prononcer la fermeture de l’établissement SOC1.) s. à

r. l. sis à (…);

ordonne la restitution de la grue automotrice de type Sard à son légitime

propriétaire;

confirme pour le surplus le jugement entrepris;

condamne le prévenu aux frais de sa poursuite en instance d’appel, ces frais

liquidés à 34,74 €, y compris les frais de notification de l’arrêt par défaut du 9

décembre 2003.

Par application des textes de loi cités par la juridiction de première instance en

retranchant l’article 2.1 du règlement grand-ducal du 8 janvier 1992 relatif aux

machines et les articles 1,3,4 et 25 de la loi du 10 juin 1999 relative aux

établissements classés et en ajoutant l’article 60 du code pénal, l’article 12 du

règlement modifié du 8 janvier 1992 relatif aux machines, l’article 30 de la loi du

10 juin 1999 relative aux établissements classés et les articles 187, 208 et 211

du code d’instruction criminelle.

Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique par la Cour d'appel du Grand-

Duché

de

Luxembourg,

cinquième

chambre,

siégeant

en

matière

correctionnelle, au Palais de Justice à Luxembourg, 12, Côte d'Eich, où étaient

présents:

Roland SCHMIT, président de chambre

Arnold WAGENER, premier conseiller

Marc KERSCHEN, conseiller

Jeanne GUILLAUME, avocat général

Cornelia SCHMIT, greffier

qui, à l'exception du représentant du ministère public, ont signé le présent arrêt.