Court acquits defendant on one charge but convicts on others for workplace safety violations with suspended sentence.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe appellate court partially upheld the defendant's appeal against a conviction for workplace safety violations. While the defendant argued he was not responsible for the accident, the court found him liable for specific infractions regarding defective cranes and missing permits. Consequently, the defendant was acquitted of one charge but convicted of others, receiving a suspended prison sentence and a fine.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 187, 208 et 211 du code d'instruction criminelle; Le tribunal correctionnel peut acquitter le prévenu d'une infraction tout en le condamnant pour d'autres chefs de la même citation, après avoir reformé le jugement pour corriger le libellé des infractions retenues.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Arrêt N° 309/04 V.
du 12 octobre 2004
La Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, cinquième chambre, siégeant
en matière correctionnelle, a rendu en son audience publique du douze octobre
deux mille quatre l’arrêt qui suit dans la cause
e n t r e :
le Ministère Public, exerçant l'action publique pour la répression des crimes et
délits, appelant
e t :
X.), marbrier, né le (…) à (…)/Bari (I), demeurant à L-(…), (…)
prévenu, appelant et opposant
__________________________________________________________________
F A I T S :
Les faits et rétroactes de l'affaire résultent à suffisance de droit
I. d'un jugement rendu contradictoirement par le tribunal d'arrondissement de
Luxembourg, 12e chambre correctionnelle, le 21 février 2002, sous le numéro
447/02, dont les considérants et le dispositif sont conçus comme suit:
« Vu la citation du 20 novembre 2001 régulièrement notifiée au prévenu.
Le Ministère Public reproche à X.) des coups ou blessures involontaires, infractions à la loi du 17 juin 1994
concernant la sécurité et la santé des travailleurs au travail, tel que modifié par le Règlement Grand-Ducal du 17
août 1997 et au règlement drand-ducal du 8 janvier 1992 relatif aux machines tel que modifié par le règlement
grand-ducal du 4 juillet 1994, des infractions à la loi du 19 mai 1990 concernant les établissements dangereux,
insalubres et incommodes, ainsi qu'à la loi du 10 juin 1999 relative aux établissements classés;
Le prévenu X.) conteste toutes les infractions mises à sa charge et notamment qu'il serait responsable de
l’accident de travail de A.). Ce dernier et son collègue B.) auraient travaillé le jour des faits sur la grue litigieuse
alors qu’ils avaient été prévus pour d’autres travaux.
A U P E N A L
I) Les faits
Les faits à la base des poursuites du Ministère Public peuvent se résumer comme suit:
Le 19 février 1998 vers 11.40 les agents de la Police d’Esch-Alzette ont été informés qu’un accident de travail
avait eu lieu à (…), (…), au siège de la firme SOC1.) s.à.r.l. au cours duquel un ouvrier avait été grièvement
blessé.
Arrivés sur les lieux les agents ont constaté qu’une grue s’était renversée vers le côté, l’ouvrier était couché sous
la machine, son bras et sa jambe emprisonnés par la cabine du conducteur. Il n’a pu être libéré que par
l’intervention d’une dépanneuse d’un voisin dont le bras hydraulique a pu lever la cabine de la grue.
L’agent ITM1.) de l’Inspection du Travail et des Mines (ci-après ITM) a relevé tout de suite que les freins de la
grue seraient défectueux.
Il a déjà pu être déterminé à ce moment qu’avant l’accident A.) avait effectué un virage.
Un vis cassé a été trouvé à côté de la grue et la machine a été saisie aux procès-verbaux nr 2066 et 2067 du même
jour.
Le contrôle des documents de l’entreprise a révélé l’absence d'autorisations relative à la procédure de commodo
incommodo.
Le témoin T1.) a précisé encore à l’audience qu’à ce moment déjà aux cours des premières investigations, le
mauvais état général et de fonctionnement défectueux de la machine a été remarqué notamment « Zwillingsrieder
dei nött parralell waren....licht geneigt ». Le boulon trouvé sur place aurait encore confirmé cela.
La cabine de la grue n’était pas fermée et il n’y avait pas de ceintures de sécurité. La machine n’était pas agréée
par l’Inspection du Travail et des Mines, elle n’avait pas besoin de passer le contrôle technique, alors qu’elle ne
circulait pas sur la voie publique.
Les agents ont constaté encore l’absence de matériel de protection et de sécurité pour les ouviers qui n’avaient
pas de formation spéciale pour conduire la grue.
Les auditions des témoins au premier procès-verbal nr 2067 ne révélaient aucune interdiction générale de la part
du prévenu pour utiliser cette machine, ni avant ni pendant l'absence de X.).
«Il (A.)) avait la permission d'utiliser la grue pour effectuer des petits travaux» (audition de X.) au procès-verbal
nr 2067).
Ultérieurement l’enquête avait encore confirmé que les freins ne marchaient pas.
Le témoin T2.) a repris le 2 mars 1998 l’enquête et a dressé les rapports nr 7104 du 12 avril 1999 et nr 99-7168
du 29 juin 1999.
A l'audience ce témoin confirme ce qui précède et précise encore les causes de l’accident.
Ainsi A.) aurait commis une faute de manipulation en braquant trop vite le volant pour effectuer le virage ce qui
aurait été la cause directe du renversement.
La grue était utilisée pour transporter les pierres du dépôt, était malentretenue et défectueuse. Elle était rouillée,
abimée, le siège conducteur était dans un état catastrophique selon le même témoin qui a fait état d’un
« gelungene Sturz, nött normelen Sturz des roues arrières». Il a encore relevé l'absence de mesures de protection
à la cabine du conducteur ainsi que des défectuosités aux freins, ainsi le frein à pied ne fonctionnait pas
correctement, les ouvriers devant utiliser le frein à main pour manipuler une machine de 5 tonnes.
"Alles in allem machte der Kran eher einen verwahrlosten als gepflegten Eindruck. Ausserdem fiel auf, dass die
beiden Hinterräder einen ungewöhnlichen Neigungswinkel hatten.
…Bei regelmässiger Wertung und Kontrolle wären mit Sicherheit diverse Mängel (wie zum Beispiel der
ungewöhnliche Neigungswinkel der beiden Hinterräder, mit welchen das Gefährt gesteuert wird) aufgefallen
und ausgemerzt worden" (rapport nr 7209 du 12 avril 1999).
Ce témoin a encore relevé que sur intervention de l’Inspection du Travail et des Mines à la demande de B.), qui
s’était vu refuser encore après l’accident par X.) la mise à disposition d’équipements de sécurité, ce dernier a
reçu comme seul ouvrier ce matériel à l'exception des autres membres du personnel de SOC1.) s.à.r.l.
Lors d’une visite le 22 juillet 1999 (rapport 7198-99 feuille 2) deux ouvriers coupaient des pierres. Les deux
ouvriers rencontrés ne portaient pas de casques, de lunettes de protection, aucun dispositif pour évacuer la
poussière n'était installé dans les locaux, un seul ouvrier portait des chaussures de protection et le fils du prévenu
a travaillé en baskets déclarant qu’ils seraient plus confortables.
Lors de cette visite ce témoin a pu constater que le matériel était encore rangé dans l'emballage d'origine dans les
placards notamment les casques, les protège-orreilles et les masques poussières.
Selon le témoin T3.) se serait occupé de façon irrégulière de l’entretien de la grue qui se limitait au sein de
l’entreprise à un changement d’huile. Le dernier réglage des freins aurait remonté à deux ans.
A l’audience ce témoin T3.) ne se rappelait même plus qu’il avait été interrogé par les agents verbalisants, de
sorte que le tribunal se réfère à ses déclarations faites le 10 juin 1999 soit quelque temps après les faits, le témoin
les ayant d’ailleurs confirmés à l’audience.
A ce moment le témoin T3.) avait déclaré:
«A part quelques petites interventions et réglages aux machines de découpage et de polissage, je ne touchais pas
aux autres engins. Seulement une fois j'ai réglé les freins de la grue, comme celles-ci ne fonctionnait pas
correctement. Ça fait maintenant à peu près deux ans. Une autre fois, j'ai aussi fait le vidange de la grue.
Depuis plus d'un an, je n'ai plus touché ni aux machines, ni à la grue, ceci pour des raisons de santé…»
Il ressort des investigations des enquêteurs, des débats à l'audience que tous les ouvriers conduisaient la machine
sans restriction, ni interdiction de la part de X.), qui ne leur donnait aucune formation et se bornait lors de leur
embauche à leur montrer le fonctionnement en utilisant pour les ouvriers en majorité de nationalité portuguaise
un mélange de portuguais, français et italien qualifié par le témoin T2.) de « Kauderwelsch ». A.) ne parlant
pratiquement pas français lors de son embauche.
II) L’expertise et les déclarations de l’expert
X.) demande d’écarter des débats l’expertise au motif que l’expert ne serait pas qualifié, aurait dépassé la mission
lui impartie, aurait consulté des tiers sans autorisation et sans les désigner dans son rapport et demande la
production aux débats des pièces relatives à ces consultations.
Le tribunal avait joint l'incident au fond.
Le témoin-expert FISCH est un expert assermenté et autorisé à se prononcer sur les faits ainsi que sur la grue
suivant l’ordonnance du juge d’instruction. Il a pu examiner la grue lors de ses visites, ainsi que lors des essais à
l’atelier STOLL. Cet expert a déposé à la barre sous la foi du serment.
Il n'y a aucun élément pertinent permettant de mettre en doute le rapport et les déclarations, faites sous la foi du
serment tant de cet expert, par ailleurs confirmées par les déclarations des autres témoins notamment les agents
verbalisants et par le témoin appelé par la défense T3.) ainsi que par A.).
Le tribunal relève que le code d’instruction criminelle adopte le système de la libre appréciation de la preuve par
le juge, qui forme sa conviction librement sans être tenu par telle preuve plutôt que par telle autre. Il interroge sa
conscience et décide en fonction de son intime conviction (Franchimont, Manuel de procédure pénale, p.764).
Il est de jurisprudence constante que le juge répressif apprécie souverainement, en fait, la valeur probante des
éléments sur lesquels il fonde son intime conviction (Cass. b. 31 décembre 1985, P.1986, I, 549 ; Cass. b. 28 mai
1986, P. 1986, I, 1186).
Le seul amendement au principe «pas de nullité sans texte » résulte du respect dû aux droits de la défense
(cf.Schuind, T II Nullité des actes p. 352 )
En vertu de ce principe les juges apprécieront la valeur de l’expertise ordonnée par le juge d’instruction et
contestée tardivement par le prévenu.
Le tribunal n’a aucune raison pour douter de la qualification professionnelle de l’expert qui de part sa formation
et son expérience professionnelle était suffisamment apte pour exécuter la mission d’expertise. D’ailleurs sur
certains points, il a sollicité l’avis de tierces personnes tel que cela était son droit. Il n’y a pas lieu d'ordonner la
production des pièces relatives à ces avis tel que demandé par la défense, alors ces avis étaient oraux et ces
pièces n’apporteraient pas d’éclaircissements supplémentaires à l'expertise où ils ont été intégrés.
En l’occurrence, il y a lieu de constater que les droits de X.) n’ont nullement été lésés et qu’aucune formalité
prescrite sous peine de nullité n’a été violée dans l'exécution de la mission d'expertise.
Pour le surplus la défense n’a pas formulé des griefs précis à l’encontre de cette expertise qui n’est dès lors pas à
écarter des débats, le fond et la qualité ayant été débattu contradictoirement par l’audition de l’expert à
l’audience, la défense ayant pu poser des questions à l’expert.
Dès lors les critiques formulées par la défense à l'égard de l’expertise sont à rejeter comme non fondées.
L’expert avait pour mission
1) de se prononcer dans un rapport d’expertise sur les causes exactes de l’accident....
2) d’expertiser et d’analyser la machine automotrice impliquée dans l’accident et conduite par A.), préqualifié,
et de vérifier son état de fonctionnement technique, et
3) de se prononcer sur la question de savoir si l’accident est dû à une défectuosité des freins ou du dispositif de
direction de la machine automotrice
Cet expert n’a pas outre passé la mission d’expertise telle que définie dans l’ordonnance de nomination.
Bien au contraire il a répondu aux questions lui posées en se documentant sur les questions qui ne lui étaient pas
familiaires comme par exemple les aspects légaux, il devait d’ailleurs à ce sujet renseigner le juge d'instruction
sur les causes exactes de l'accident ce qui impliquait nécessairement l'examen des prescriptions légales et
notamment si elles avaient été violées par X.) et le rapport entre ces violations et l'accident de travail.
Il résulte déjà des développements en fait qui précèdent que les agents verbalisants avaient relevés les
défectuosités de la grue aux freins et aux roues respectivement avaient mis le point sur le mauvais état général de
la machine.
Dans son rapport nr. 7/95/99 le commissaire en chef André GLOD des Service de Police Judiciaire, Section
Police Technique avait encore relevé ce qui suit:
....Am Unterbau der Arbeitsmaschine wurde festgestellt, dass sich die Mutter von einer Antriebsaggregate an
einer Querstrebe haltenden Schraube gelöst hatte. Eine weitere Kopfschraube, welche von der Maschine
stammen musste, hatte sich gelöst und wurde auf einem Abdeckblech des Gerätes aufgefunden. Beide Umstände
deuteten daraufhin, dass sich eine technische Ueberpruefung der Arbeits maschine auf ihre Betriebssicherheit
aufdrängte....
Ces constatations sont notamment documentés par les photos 10-13 de ce rapport.
L'agent ITM1.) de l'ITM a constaté encore ce qui suit:
…Anlässlich der Untersuchung konnte der Arbeitgeber X.) keinen verbindlichen Nachweis in Bezug auf die
zutreffenden Sicherheitsmaßnahmen, sowie der regelmässigen Prüfung der Maschine erbringen.
Unabhängig vom Gutachten des Sachkundigen wurden folgende Verstösse festgestellt:
a) Verstoss gegen Kapitel II, Artikel 4-5-9 des Gesetzes vom 17 Juni 1994 betreffend die Sicherheit und
Gesundheit der Arbeitnehmer,
b) Verstoss gegen das grossherzogliches Reglement vom 4 November 1990, bei der Verwendung von
Arbeitsrüstungen durch den Arbeitnehmer, speziell die in Anhang II unter 2-2-1 aufgeführten Bestimmungen…
(rapport ITM1.) de l'ITM du 10 mars 1999)
Il résulte encore du livre des vérifications de la grue jointe à ce rapport que notamment les vérifications
trimestrielles des cables et des chaînes prévues par le "Ministère de la Santé" n'ont jamais été faites.
Au procès-verbal nr 7104 le 12.4.1999 X.) déclare notamment à ce sujet "Je ne peux quand-même pas vous
affirmer que j'ai effectué ces entretiens d'après un schéma précis, comme par exemple une fois par mois ou une
fois tous X kilomètres …".
Il y a lieu de relever que la grue était d'occasion achetée 1995.
Dans l’exécution de sa mission l’expert complète et corrobore ces constatations et investigations. Ainsi il relève
que dans le cadre de la transformation de l’atelier, X.) avait chargé ses travailleurs avant son départ pour l'Italie
notamment à la démolition d’une partie maçonnée et au déplacement d’un équipement de travail
..A ce titre il est important de souligner le fait, qu’il a expressément signalé aux travailleurs d’utiliser, au titre
de transport des pièces lourdes et encombrantes, l’appareil de levage automoteur...(page 5)
L’accident est décrit comme suit:
...Lors d’une course à vide, le travailleur a viré à droite. A la suite de cette manœuvre l’engin s’est retourné vers
la gauche.
Lors du balancement de l’engin, le conducteur A.) a perdu son équilibre et a été coincé entre la structure de la
cabine et le sol.
Les conclusions des agents verbalisants aux procès-verbaux et à l'audience corroborent ces éléments de
l'expertise.
L’expert relève p.16 quant à l'état général de la grue:
....l’engin témoigne d’un usage intensif et d’un entretien peu fréquent,... un seau en plastic a été coincé entre les
traverses du châssis afin de recueillir une fuite d’huile au niveau de la boite à vitesses...le siège du conducteur
se trouvait dans un état délabré et que certaines fonctions accessoires(essuie-glace, éclairage) étaient hors
services...
A l’audience l’expert explique son rapport et précise notamment que l’engin est dirigé sur les roues arrières dont
il a relevé l’instabilité en raison du déséquilibrage.
Au niveau des freins il a constaté à la suite des essais dans l’atelier Stoll:
...un déséquilibrage considérable ..tel qu’illustré au schéma p.17
..une absence complète d’une quelconque progressivité du système.
Aucune réaction notable n’était perceptible sur environ 9/10ièmes de la course de la pédale et ce n’est qu’avec
véhémence qu’on a pu provoquer une réaction brutale du Système( blocage de la roue avant droite) en fin de
course.
Pour tirer la conclusion qu’en vue du déséquilibrage manifeste et de l’absence d’une quelconque possibilité de
dosage, il y a lieu de considérer le système de freinage comme inefficace et défectueux
A l’audience l’expert explique qu’en raison du déséquilibrage le frein de fonctionnement à savoir la pédale
n’avait pas un effet de freinage identique des deux côtés à savoir de 100% de l’un et de 65% de l’autre. L’effet de
freinage ne se manifestait pas sur 9/10 de la course et était si brutal « voll Bremswirkung » sur le dernier 10ième
que les roues se bloquaient.
L’utilisateur de l’engin connaissant ces défauts ne pouvait donc « nétt voll ofbremsen mai de freinage
doseieren »
Au niveau de la direction il a constaté à la suite des essais dans l’atelier Stoll:
..une différence entre l’angle de carrossage des deux pneus arrières, ce qui se traduit dans une déviation en
trajectoire rectiligne....ce défaut se traduit également dans un déséquilibrage statique.
pour tirer la conclusion p. 19: en vue des constations faites, on peut retenir que le système de direction présente
des défectuosités de nature à compromettre la sécurité d’utilisation.
Au niveau du bras de levage il a relevé à la suite des essais dans l’atelier Stoll:
le mauvais état d’entretien de la partie inférieure notamment le graissage
Le dispositif de sécurité du crochet est hors d’usage.
Le crochet ne porte aucune inscription relative à la charge maximale admissible.
Faits qu’il ne considère pas comme défauts majeurs mais comme signes de mauvais entretien.
A l’audience l’expert insiste sur le fait « well d'Rieder déséquilibreieren, derapeiert, instabil lag fum engin.»
Au niveau de la conformité de l’engin il retient:
pour pallier aux risques de retournement de la machine : la machine devra disposer de points d’ancrage qui
permettent la fixation d’une structure de protection en vertu de l'annexe I§3.4.3. du règlement grand-ducal du 4
novembre 1994 concernant les prescriptions minimales de sécurité et de santé ainsi que le siège doit être équipé
d’une ceinture de sécurité ou d’un dispositif équivalent (ceinture de sécurité à trois points ou un harnais) qui
maintienne le conducteur à son siège.
A l’audience l’expert explique son rapport et précise que l’équipement ne répondait pas aux directives
communautaires converties en droit interne. Pour le surplus il précise encore que l’angle de carrossage « nött
stemmt: instabilt Fuhrverhalen..nach mei kritisch »
Il relève encore que l’engin litigieux n’avait pas l’autorisation d’agréation de l’Inspection de Travail et des Mines
et ne disposait pas du label CEE n'était donc pas homologué selon les directives CEE.
Si l’engin avait eu le label CEE il aurait été muni d'une cage de protection fermée respectivement des ceintures
de sécurité et en cas de retournement il n’y aurait eu que des dégâts matériels.
L’analyse technique selon les conclusions de l’expert a donc révélé :
1) que les systèmes de freinage et de direction du véhicule doivent être considérés comme étant défectueux,
2) l’engin n’est pas conforme aux exigences du règlement grand-ducal du 4 novembre 1994 concernant les
prescriptions minimales de sécurité et de santé.
Au niveau du travailleur il conclut aux violations suivantes:
que contrairement à l’article 15 de la loi du 17 juin 1994 concernant la sécurité et la santé des travailleurs au
travail, A.) n’a pas été soumis à un examen médical
que contrairement à l’article 9 ce dernier n’a pas reçu une formation quant aux aspects de sécurité et la santé
des travailleurs au travail ni quant à l’utilisation des équipements de travail. (p. 28)
A l’audience l’expert explique qu’à défaut de formation adéquate pour la conduite de cet engin inhabituel au
Luxembourg et spécifique pour les travaux à effectuer, susceptible d’être conduit à une vitesse de plus au moins
30 km/hrs, le travailleur saurait rouler avec l’engin, en vue d'un déplacement d’un point à l’autre mais serait
incapable de le conduire correctement et en toute sécurité en tenant comptes des spécificités de l’engin
notamment de son poids; du fait qu’il peut charger 5 tonnes quand le bras d’élevage est bas mais pas en cas
d’élongation totale car alors il y a alors risque que la machine se lève à l’arrière.
En raison de la traction avant, la grue a un comportement différent et est mieux équilibrée quand elle est chargée
qu’à vide, ce qui s’explique par le contrepoids.
En raison du fait que le centre de gravité est placé très haut, le renversement est facilité.
Si le travailleur avait eu la formation nécessaire il aurait pris les précautions nécessaires pour conduire l’engin en
toute sécurité.
Au niveau de l’entreprise l'expert retient les violations de la loi du 9 mai 1990 relative aux établissements
dangereux insalubres ou incommodes, l’établissement ne disposant pas, à la date de l’accident d’une autorisation
d’exploitation.
Au niveau de la causalité entre l’engin et le travailleur: l'expert remarque p.39:
...à une coresponsabilité du travailleur au niveau du renversement de l’engin puisque c’est lui qui a
volontairement accéléré le véhicule puis a viré brutalement.
En ce qui concerne le coincement du travailleur sous l’engin, il y a lieu de retenir qu’il y a une causalité directe
entre l’inexistence d’un système de retenu et l’éjection du chauffeur
Le schéma dans le rapport illustre encore qu’en raison des freins défectueux le travailleur était dans
l’impossibilité de décélérer l’engin qui s'est renversé l’éjectant sous la machine et que l’absence de formation
expliquait la conduite inadaptée du conducteur aboutissant au renversement de l’engin
Au niveau de la causalité entre l’engin et le gérant: il remarque p.39 dans son rapport:
que le gérant est seul responsable du manque d’entretien et de l’acquisition d’un équipement de travail non
conforme.
A l’audience l’expert précise qu’en raison des défectuosités constatées l’engin ne présentait pas la stabilité tel
que souhaitée. En l’occurrence si l’engin avait roulé à quatre "pattes" au lieu de seulement trois "pattes", il ne se
serait pas retourné.
Le déroulement de l'accident est encore décrit par l'expert. Si A.) avait opté pour une vitesse de croisière adaptée
aux circonstances et à l’état du véhicule, l’accident ne se serait pas produit. Ainsi le travailleur avait pris le virage
a une vitesse exagérée mais comme le frein n’était pas dosable, ce dernier n’a pas pu ralentir la machine pour
décélérer et prendre le virage en toute sécurité. En raison de l’absence de progressivité du système de freinage il
n’y avait en l’occurrence pas « eng voll Bremsleschtung ».
Questionné sur les allégations contenues dans le dossier répressif selon lesquelles le frein marcherait mieux à
chaud qu’à froid, l’expert précise qu’il s’agit d’un frein mécanique qui a une efficacité plus grande à froid qu’à
chaud.
Concernant le boulon trouvé sur place, il faisait selon Romain FISCH partie intégrante du crochet et est parti
quand la grue s’est renversée.
L'expert, lors de l’exécution de sa mission a également pu constater l'état général lamentable de la grue, le
manque d'entretien de cette dernière ainsi que les défectuosités relevées déjà auparavant par les agents chargés de
l’enquête et dans le rapport de la Police Technique.
Les investigations des enquêteurs ont notamment été corroborées par les dires de l’expert, en ce qui concerne
l’absence d’autorisations et d’agréations, l’absence de formation des ouvriers et de l'examen médical ainsi que les
défectuosités de la grue.
Pour le surplus ces constatations ont été admises par X.) qui est en aveu sur les faits contestant seulement sa
responsabilité pénale.
Il entend d'ailleurs suivre l'avis de l’expert et vendre la grue pour en acquérir une nouvelle répondant à l’état
actuel de la législation.
Il s'ensuit qu'il n'y a pas lieu à écarter l'expertise des débats respectivement à en ordonner une nouvelle, qui à
l'heure actuelle n'est plus pertinente, alors que d'une part l'état de la grue et des défectuosités ont été suffisamment
établis en vertu de ce qui précède et notamment la relation causale entre ces constatations et l'accident.
Pour le surplus, il aurait été loisible au prévenu de procéder à une expertise en temps utile pour autant qu'elle
aurait été nécessaire.
II) En droit
Le prévenu conteste encore sa responsabilité pénale dans les faits litigieux.
Avant de pouvoir analyser en détail les éléments constitutifs des différentes infractions reprochées au prévenu,
(2) il y a lieu de déterminer si la responsabilité du prévenu, cité à titre personnel et en tant que responsable de la
SOC1.) s.à.r.l., pourrait être attribuée en sa qualité d’auteur.(1)
1) Responsabilité pénale du chef d’entreprise quant aux faits repris à la citation du 20 novembre 2001
Il découle du dossier répressif et de l’exposé des faits ci-dessus, que l’accident survenu le 19 février 1999 sur
l’exploitation de la SOC1.) s.à.r.l. à (…) dont X.) était le gérant.
L’article 66 punis comme auteur d’un crime et délit,
-
ceux qui l’auront exécuté ou qui auront coopéré directement à son exécution,
- ceux qui par un fait quelconque auront prêté pour l’exécution une aide telle que, sans leur assistance, le crime
ou le délit n’eût pu être commis,
- ceux qui, par dons, promesses, menaces, abus d'autorité ou de pouvoir, machinations ou artifices coupables,
auront directement provoqué à ce crime ou à ce délit.
L'article 66 du Code Pénal dispose que seront punis comme auteur d'un crime ou délit ceux qui l'auront exécuté
ou qui auront coopéré directement à son exécution.
L'article 66 du Code Pénal vise toute autorité morale suffisante pour faire considérer la volonté du subordonné
comme dominée par celle du supérieur, telles que les qualités du père, tuteur, maître ou ministre du culte (Trib.
Diekirch, 29 mars 1933, P. 13, 157).
En matière pénale il est de principe que, du moment où une personne physique a commis une faute pénale et que
cette faute lui est imputable, elle engage sa responsabilité pénale, à moins qu'elle ne bénéficie d'un fait significatif
ou d'une cause de non-imputabilité.
Si nul n'est passible de peine qu'à raison de son fait personnel, la responsabilité pénale peut naître du fait d'autrui
dans les cas exceptionnels où certaines obligations légales imposent le devoir d'exercer une action directe sur les
faits d'un auxiliaire ou d'un subordonné.
Notamment dans les industries soumises à des règlements édictés dans un intérêt de salubrité ou de sûreté
publique, la responsabilité pénale remonte essentiellement aux chefs d'entreprise, à qui sont personnellement
imposées les conditions et le mode d'exploitation de leur industrie. (Cass fr. Ch. Crim 28.2.1995 D 1956, p 391)
A cet égard il importe de rappeler que X.) a été mis en prévention à titre personnel et en sa qualité de dirigeant
d’entreprise, responsable de la firme SOC1.) s.à.r.l.. Si le chef d’entreprise répond spécialement des infractions
qui se commettent dans l’entreprise c’est en raison de l’autorité qu’il exerce sur les hommes et sur les choses
ainsi rassemblées, qui constituent son industrie. Fondamentalement c’est ce pouvoir qui est à la source des
responsabilités encourues, le salarié étant prisonnier d’une structure sur laquelle il n’a guère de prise ( Tribunal
d’Arrondissement de Luxembourg, cinquième chambre, 13 juillet 1984, M.P. c/ SCH. V. et M. P., jugement
no.1263/84, confirmé par la Cour d’Appel, sixième chambre, 14 février 1985, arrêt no.61/85).
Si en principe nul n’est passible de peine qu’à raison de son fait personnel, la responsabilité pénale peut
cependant naître du fait d’autrui dans les cas exceptionnels ou certaines obligations légales imposent le devoir
d’exercer une action directe sur les faits d’un auxiliaire ou d’un subordonné. Notamment dans les industries
soumises à des règlements édictés dans un intérêt de salubrité ou de sûreté publique, la responsabilité pénale
remonte essentiellement aux chefs d’entreprise, à qui sont personnellement imposés les conditions et le mode
d’exploitation de leur industrie (Cass. fr. CH.Crim. 28.2.1956, Dalloz 1956, p. 391)
Il doit en être de même pour les entreprises de marbrerie qui doivent se conformer à la législation sur la santé et
la sécurité au travail ainsi qu'aux législations précitées notamment par respect de la sécurité des ouvriers
travaillant sous ses ordres.
Il résulte de tout ce qui précède que X.) a détenu le pouvoir de décision au sein de la SOC1.) s.à.r.l. et qu'il a été
responsable des agissements des ouvriers A.) et B.) pour le compte de la société effectuant des travaux de
marbres (cf. Cour: no 147/99 du 31 mai 1999 MP/L.).
En tant qu'employeur et gérant de droit et de fait responsable de la firme SOC1.) s.à.r.l., X.) avait l'obligation de
se conformer aux obligations légales et communautaires et de veiller à ce que les ouvriers travaillant sous ses
ordres le fassent également.
Le droit luxembourgeois n’admettant pas la responsabilité pénale des personnes morales, il convient de
rechercher la ou les personne(s) physique(s), l’organe ou le préposé, à l’intérieur de la personne morale qui par
commission ou par omission est ou sont la cause de l’état infractionnel. Cette solution qui fait attribuer la
responsabilité pénale des délits apparus à l’occasion du fonctionnement de l’entreprise à celui qui détient le
pouvoir de décision, le pouvoir financier, est le plus conforme au but préventif du droit pénal (cf. Trib. Corr.
Lux, 16 juin 1986, no. 974/86, Trib., Corr. Lux., 12 mai 1987, no. 896/87, Trib. Corr. Lux. 16 mai 1995, no.
1027/95, P., B. et D. R. P., conf. par CA 6 mai 1996, no. 198/96 VI).
Dans une société à responsabilité limitée chaque gérant doit être considéré comme pénalement responsable du
mauvais fonctionnement de l’entreprise (cf. CA 9 juillet 1987, no. 247/87 VI, Sch., K. et B.).
Toute éventuelle responsabilité pénale doit donc être recherchée en l’espèce en premier lieu dans le chef de X.),
pris en sa qualité de gérant de la SOC1.) s.à.r.l..
Le chef d’entreprise, déterminé conformément aux principes qui viennent d’être rappelés, est tenu d’assurer, dans
l’exploitation de son entreprise, l’observation de la réglementation imposée dans un intérêt public et est
pénalement responsable de l’acte délictueux commis par un préposé. Le principe de la responsabilité du chef
d’entreprise exige de sa part de veiller personnellement et à tout moment à la constante application des
dispositions du code du travail et des règlements pris pour son application et sans lui permettre de faire valoir ni
son éloignement, ni la faute d’un préposé, ni la faute d’un tiers (cf. Marc JAEGER, Les propositions “ Espace
judiciaire européen ” confrontées à la situation au Luxembourg, in : RSC 1997, p. 348, et les jurisprudences y
citées).
Le chef d’entreprise est donc personnellement responsable pénalement de sa faute consistant dans un défaut de
surveillance et, dès lors, comme auteur des faits commis par autrui (cf. Marc JAEGER, op. cit., p. 348).
Jusqu’au vote de la loi du 17 juin 1994 concernant la sécurité et la santé des travailleurs au travail il avait été
admis que ce principe de responsabilité de plein droit du chef d’entreprise souffrait en cette matière d’une
exception qui entraînait l’exonération de cette responsabilité, et ceci au cas où le chef d’entreprise rapporterait la
preuve qu’il avait délégué la direction d’une partie de l’entreprise, voire d’un chantier déterminé, à un préposé
investi par lui et pourvu de la compétence et de l’autorité nécessaires pour veiller efficacement à l’observation
des dispositions relatives aux mesures de sécurité, auquel cas sa responsabilité était transférée à son délégué.
Pour être exonératoire de responsabilité, la délégation devait contenir un transfert effectif, exprès et public de
l’autorité requise ainsi qu’une qualification effective des pouvoirs délégués avec des prérogatives de décision (cf.
CA, 3 avril 1995, no. 157/95 VI, cité in : J.-P. HOFFMANN, J. PETRY, A. WEIRICH et D. WOLTZ,
Chronique de jurisprudence luxembourgeoise, année 1995, RDP no. 1/1998, pp. 28 – 68, adde Dean
SPIELMANN, La responsabilité pénale des personnes morales, Bulletin du Cercle François Laurent, 1999 / IV,
p. 16).
Le principe de la responsabilité de plein droit du chef d’entreprise ainsi décrit a été repris à l’article 4 de la loi du
17 juin 1994 concernant la sécurité et la santé des travailleurs au travail, ainsi libellé :
“ 1. L’employeur est obligé d’assurer la sécurité et la santé des travailleurs dans tous les aspects liés
au travail.
2. Si un employeur fait appel, en application de l’article 6 paragraphe 3 de la présente loi, à des
compétences (personnes ou services) extérieures à l’entreprise et/ou à l’établissement, ceci ne le
décharge par de ses responsabilités dans ce domaine.
3. Les obligations des travailleurs dans le domaine de la sécurité et de la santé au travail n’affectent
pas le principe de la responsabilité de l’employeur.
4. (…) ”
Il découle en effet des documents parlementaires ayant précédé le vote de cette loi que le législateur, en reprenant
en droit interne la formulation proposée à l’article 5, paragraphes 1 à 3, de la directive 89/391/CEE du 12 juin
1989 (JOCE L-183 du 29 septembre 1989), n’entendait pas innover par rapport à la situation déjà existante en
droit luxembourgeois. Ainsi le commentaire des articles du projet initial indique que “ l’article 2 (i.e. l’actuel
article 4) n’innove pas, alors que l’employeur a toujours été considéré comme ayant l’obligation d’assurer la
sécurité et la santé des travailleurs dans tous les aspects liés au travail ” (doc. parl. 3606, exposé des motifs, p.
11), opinion reprise par la Commission du Travail et de l’Emploi de la Chambre des Députés qui se borne à
propos de ce qui était entre-temps devenu l’article 4 à reprendre purement et simplement la formulation de
l’exposé des motifs gouvernemental (cf. doc. parl. 3606-8, p. 4).
Le tribunal estime qu’à défaut de disposition législative expresse excluant une délégation de pouvoirs telle que
pré-décrite, celle-ci doit, sous les mêmes conditions, rester possible également sous l’empire de la loi du 17 juin
1994.
En l’espèce X.) n’a pas invoqué ou fait plaider une telle délégation.
X.), tout en n’invoquant pas expressément avoir procédé à une délégation de pouvoirs, a toutefois soutenu à
l’audience que ses ouvriers A.) et B.) auraient été chargés de travaux dans l’atelier de sorte que l’utilisation de la
grue à laquelle il avait d’ailleurs constaté des défectuosités avant son départ à l'étranger, qu’il entendait faire
réparer à son retour, n’était pas prévue en son absence. Il a admis qu’il n’avait pas formellement interdit
l’utilisation de la grue à ses ouvriers ni avant son départ ni lors de la conclusion du contrat de travail avec A.)
trois mois auparavant. Il peut en être déduit que X.) tolérait ouvertement l’utilisation de la grue défectueuse.
A.) a confirmé sous la foi du serment à l'audience avoir reçu les instructions relatives aux travaux à effectuer de
la part de X.) qui ne lui avait pas expressément interdit d’utiliser la grue pendant l’absence du patron qui
d’ailleurs était prévue pour une semaine. A cette occasion, X.) ne l’aurait pas rendu attentif à ses projets de faire
réparer la grue, respectivement ne lui avait pas donné la moindre indication quant à d’éventuelles mesures de
sécurité à respecter.
Il y a lieu de relever que l’absence de X.) était prévue pour une semaine, aucun congé collectif ou technique
n’ayant été demandé par X.) pour cette période. X.) dans ses déclarations à l’audience a notamment à plusieurs
reprises attiré l’attention du tribunal sur le caractère d’entreprise familiale de la société ainsi que sur les coûts
élevés auxquels elle serait confrontées, soucis qui le guidaient constamment dans sa planification.
Au cours de l'enquête d'ailleurs les ouvriers avaient déclarés à plusieurs reprises qu'à chaque intervention auprès
du patron au sujet des défectuosités de la grue, il leur opposait le manque d'argent pour ne rien faire ensuite. (cf
déclaration de A.) au procès-verbal nr 7104 du 12 avril 1999 feuille 2).
Le tribunal retient de ces faits qu’au sein de l’entreprise X.), et contrairement aux affirmations du prévenu X.),
les répartitions de compétences n’étaient nullement clairement établies et ne comportaient en aucun cas une
délégation de pouvoirs remplissant les conditions prédécrites, de telle sorte que le chef d’entreprise, X.), doit être
seul tenu pour responsable pénalement en vertu des principes pré-rapellés.
Par ailleurs il est plus qu’improbable que X.) notamment en raison de l’incidence financière sur les affaires de
son entreprise, aurait stoppé les travaux et chantiers en cours pendant une semaine d’absence, afin de ne pas
utiliser la grue pendant ce laps de temps avant la réparation alléguée.
Par ailleurs X.), est encore à considérer comme seul responsable des infractions tant à de la loi du 17 juin 1994
relative à la sur la santé et la sécurité au travail et ses règlements d’exécution ainsi qu’à la loi de 1990 sur
l'établissement dangereux et le cas échéant à celle de 1999 même s’il était momentanément à l’étranger et ce
d’autant plus qu’il n’était pas représenté par quelqu’un d’autre.
Même à supposer qu'il ait donné des instructions précises quant à la non utilisation de la grue litigieuse, ce qui
n'est pas le cas, il aurait dû surveiller de près les opérations afin de s'assurer que ses ordres soient exécutés.
Ainsi par exemple le prévenu-employeur, qui a donné l'ordre de brûler les portes et fenêtres en bois, est auteur
par provocation directe résultant d'un abus d'autorité et de pouvoir (cf. C.d.A. du 15.12.1998 no 398/98,
MPc/Sp.)
Il s’ensuit que pour l’utilisation de la grue défectueuse par des ouvriers non qualifiés et non formés, tombe sous
le contrôle et l’autorité de X.), de sorte qu’il est responsable en vertu de ce qui précède tant pour l’utilisation de
la grue que pour les faits qui s’en sont suivis ainsi que pour les autres infractions lui reprochées.
En effet en tant que chef d’entreprise il doit veiller à ce que ses subordonnés respectent ses consignes.
Dans la firme SOC1.) s.à.r.l. le prévenu est seul gérant-responsable dès lors le site tombait sous sa responsabilité.
Il appartient à X.) de rapporter la preuve qu’il a délégué à ses fils ou ouvriers une partie des responsabilités, et
notamment qu’il a délégué la direction du chantier à un autre ou à un préposé investi par lui et pourvu de la
compétence et de l’autorité nécessaires pour veiller efficacement à l’observation de dispositions relatives aux
mesures de sécurité, auquel cas sa responsabilité est transférée à son délégué, preuve qu’il n’a pas rapportée.
Les ouvriers entendus comme témoins aux procès-verbaux avaient bien des charges déterminées et des
instructions quant aux travaux à exécuter n’étaient que des subordonnés sans la compétence et l’autorité
nécessaires pour veiller efficacement à l’observation des dispositions relatives aux mesures de sécurité, de sorte
que X.) n'aurait pas pu en vertu de ce qui précède se décharger sur eux de sa responsabilité pénale.
Par ailleurs, face à son ordre exprès de conduire la grue malgré les défectuosités lui signalées auparavant à
d’itératives reprises notamment par B.) , comment peut-il légitimement reprocher et essayer de se décharger sur
ses ouvriers, qui comme l’a soutenu A.) dans ses déclarations, avaient peur en cas de refus de s’exécuter de
perdre leur emploi.
Il y a partant lieu d’analyser les différentes infractions libellées à son encontre, alors qu’il répond aux critères
nécessaires pour pouvoir être qualifié d’auteur au sens de l’article 66 du Code pénal,
2) L’analyse des différentes infractions libellées à la citation du 22 février 2000
« I) d'avoir par défaut de prévoyance ou de précaution donné des coups ou fait des blessures,
en l'espèce, d'avoir par défaut de prévoyance ou de précaution donné des coups ou fait des blessures à A.), né le
(…), en l'espèce, notamment par le fait de ne pas avoir imposé et vérifié personnellement que la grue
automotrice de type SARD, mise à disposition des ouvriers et notamment de A.) soit exempte de défectuosités.»
L’article 418 du Code pénal prévoit qu’ “ est coupable d’homicide ou de lésions involontaires, celui qui a causé
le mal par défaut de prévoyance ou de précaution, mais sans intention d’attenter à la personne d’autrui. ”.
Il est de jurisprudence constante que par le biais de ce texte, tout comme par celui des articles 419 et 420
déterminant les peines à prononcer, “ le législateur a entendu punir toutes les formes de la faute, quelque minime
qu’elle soit. Même une abstention doit être retenue comme faute – cause des lésions -, si elle constitue la
violation d’une obligation légale, réglementaire ou conventionnelle ” (Cour 16 février 1968, P.20,432).
En l’espèce, le tribunal doit analyser si X.) a commis une telle faute.
Le Ministère Public reproche au prévenu des coups et blessures involontaires en relation avec l’accident de
travail survenu à (…) et notamment réalisés par l'intermédiaire des infractions IV-XI libellées à son égard.
Aux termes de l'article 418 du Code pénal, il faut que le mal ait été causé sans intention d'attenter à la personne
d'autrui, par le défaut de prévoyance et de précaution, mais la loi n'exige pas que l'agent ait été cause directe et
immédiate des homicides ou des blessures: il suffit que par sa négligence ou son défaut de précaution, il les ait
occasionnées.
Les mots "défaut de prévoyance ou de précaution" embrassent tous les cas de faute: la plus légère suffit. L'article
418 exige donc:
1. une faute,
2. une lésion corporelle ou un homicide comme conséquence de la faute: dès que ces deux conditions sont
réunies, il y a responsabilité pénale.
L'article 420 du Code pénal, prévoit les coups et blessures involontaires: il s'agit de lésions externes ou internes.
Cet article ne distingue pas selon que les lésions ont causé une incapacité de travail (G. SCHUIND: Traité
Pratique de Droit criminel T1 articles 418-420, p. 389-391)
1. une faute
Les articles 418 et 420 du Code pénal réprimant les coups et blessures causés involontairement, par défaut de
prévoyance ou de précaution, il s'ensuit que le législateur a entendu punir toutes les formes de la faute, quelque
minime qu'elle soit (Cour 16.2.1968 p. 20 432).
Les articles 319 et 320 du Code pénal (français) qui incriminent les fautes d'imprudence ou de négligence,
lorsqu'elles sont établies, n'exigent nullement qu'elles soient graves, grossières, évidentes ou caractérisées. Exiger
que la faute présente l'un de ces caractères ajoute aux textes une condition qu'ils ne comportent pas
(Traité de Droit Médical T.3: La responsabilité pénale du employeur par M. Véron p.31).
Le juge répressif doit absolument qualifier la conduite du prévenu à l'aide de l'un des termes utilisés par les
articles 319 et 320 (ibid).
Le tribunal devra en l'espèce déterminer si les agissements du prévenu constituent un manquement aux
obligations d’un employeur et présentent les caractères d'une imprudence ou d'une négligence constitutive des
infractions prévues aux articles 418 et 420 du Code pénal.
En doctrine la responsabilité pénale suppose que soit rapportée la preuve certaine qu'une faute a été commise par
l’employeur dans l'exercice de sa profession.
Le dommage subi par la victime ne suffit pas à établir la faute de l’employeur.
La conduite du prévenu-employeur devra donc être appréciée par comparaison avec celle d'un employeur idéal.
S'agissant d’un employeur, son omission consistera en principe dans la violation de l'obligation juridiquement
exigible qu'il a, vu sa profession d'intervenir devant un événement menaçant ou susceptible de menacer la vie ou
l'intégrité de la personne. Plus précisément, car cette obligation générale d'intervention adéquate ne suffit pas,
dans le fait pour l’employeur de n'avoir pas pris la ou les précautions spécifiques qu'imposait un contexte
déterminé, eu égard aux règles consacrées de la pratique ou la législation en vigueur et notamment les
prescriptions relatives à la sécurité au travail.
Ainsi, hors du champ des interventions "spécifiques" auxquelles il serait de règle absolue de recourir,
l'adéquation de l'intervention dépendra des circonstances de fait et notamment du contexte et des connaissances,
des prescriptions existantes à l'époque des faits, et il ne pourra être reproché d'emblée à l’employeur de n'avoir
pas choisi la mesure qui, après la survenue du dommage, serait appropriée ou simplement plus appropriée pour
empêcher l'événement.
L'omission ne devrait être retenue à charge du prévenu, qu'en raison d'attitudes certainement contre-indiquées au
regard de la législation en vigueur, compte tenu du "degré de suspicion" d'un risque particulier que présenterait le
cas d'espèce..
A la limite l'omission qu'exprime la notion de "défaut de surveillance" consisterait non pas à avoir omis
d'accomplir un acte déterminé, mais bien à ne pas avoir empêché un fait par une intervention adéquate.
Le prévenu, au regard non seulement des circonstances de la cause, mais aussi compte tenu de ses qualités
personnelles, a-t-il prévu tout en rejetant l'éventualité de leur réalisation, ou à tout le moins a-t-il pu et dû prévoir
les risques que son défaut de surveillance pourrait créer pour l'intégrité ou la vie d'autrui?
Seule une réponse affirmative permettra de conclure à la culpabilité de celui, qui, par un manquement spécifique
à sa mission de surveillance, a rendu possible ou n'a pas empêché la défaillance de l'agent matériel du dommage.
Tout au plus, les juridictions répressives acceptent-elles de tenir compte du contexte pour tempérer ce que
l'appréciation "in abstracto" peut avoir d'excessif en distinguant le cas d'un ouvrier non qualifié à un ouvrier
qualifié, en ne soumettant pas aux mêmes exigences l'intervention pratiquée dans une entreprise familiale par
rapport à une entreprise américaine dotée d’ingénieurs et d’agents responsables à la sécurité au travail. En somme
être en faute c'est faire ce qu'un employeur idéal ne fait pas ou faire ce qu'il n'aurait pas fait dans la même
situation.
Il est reproché de prime à bord à l' employeur de ne pas avoir imposé et vérifié personnellement que la grue mise
à disposition des ouvriers et notamment A.) soit exempte de défectuosités cette infraction s’étant réalisée
notamment par l’intermédiaire des infractions libellées sous IV-XI.
Les défectuosités graves au niveau des freins et de la direction et autres compromettaient sérieusement la
conduite, la stabilité et dès lors la sécurité de l'utilisateur. L'absence de dispositifs de sécurité prescrits dans la
cabine a contribué aux blessures graves de A.) lors du renversement. L'absence de formation du conducteur a
également favorisé le déroulement de l'accident.
X.) n'a donc rien fait pour empêcher les agissements de son ouvrier respectivement veillé à ce que les réparations
des défectuosités lui signalés au moins 6 mois avant l’accident soient faites selon les règles de l'art. Il n'a pas non
plus retiré la grue défectueuse de la circulation. Il n'a pas formé le conducteur de la grue. Il n'a pas fait agréer la
grue, respectivement l'a équipée conformément à la législation en rigueur. Toutes ces ommissions constituant des
fautes dans son chef.
Depuis 1995 il était au courant qu’il n’avait pas l’autorisation prévue par la loi de 1990 et à part charger
différents architectes et introduire des demandes qui n’ont pas abouties parce que son dossier était et restait
incomplet, il n’a à l’heure actuelle toujours pas ces autorisations.
Il avait l'obligation en vertu de ce qui précède de veiller à ce que ses ordres soient respectés notamment quant à
l'utilisation des masques pour autant qu’elles étaient disponibles. Il a pour le surplus donné l'ordre exprès à son
subordonné d’utiliser la grue respectivement a toléré ouvertement cette utilisation, malgré les défauts graves qui
l'affectaient et dont il avait connaissance.
Il ne saurait dès lors nier sa responsabilité, quant aux faits litigieux.
Des fautes, omissions et négligences peuvent donc être retenues dans le chef du prévenu pour ces faits.
Les fautes de X.), qui disposait de l'expérience nécessaire, et devait de par sa formation même et son expérience
professionnelle nécessairement connaître la situation et savoir qu’il n'avait pas les compétences suffisantes et le
matériel adéquat et les autorisations requises ainsi que les équipements de sécurité obligatoires à savoir la
ceinture de sécurité et la cabine de protection pour effectuer ou faire effectuer les travaux avec la grue litigieuse
défectueuse sans danger par ses travailleurs.
En l'espèce, au vu de ce qui précède, à défaut de mesures prises, les agissements du prévenu sont à qualifier de
défaut de prévoyance sinon de précaution au sens des articles 418 et 420 du Code pénal.
Il s'ensuit que le tribunal ne saurait pas non plus retenir un élément exonératoire dans le chef du prévenu pour ces
fautes.
Les fautes de conduite et de manipulation de A.) ne sauraient constituer un élément permettant d'exclure sinon
d'atténuer la responsabilité dans le chef du prévenu, qui n'a pas veillé à une formation adéquate de son ouvrier.
Il peut être déduit de ce qui précède que lorsque les ouvriers ont fait appel à l'employeur et l'ont informé des
défectuosités à la grue, aucune responsabilité propre ne leur incombait plus et était déléguée à partir de ce
moment à l'employeur qui aurait dû réparer la grue et leur interdire de l'utiliser et veiller à ce que ses instructions
soient obéies.
2) les Coups et blessures:
En l'espèce cette condition est donnée, il y a en effet des lésions corporelles avec incapacité de travail de plus de
six mois , tel que cela a été relevé par les divers rapports médicaux avec les conséquences plus amplement y
retenues à la suite de l’accident de travail.
3) Le troisième élément, le défaut d'attenter volontairement à la personne d'autrui est également donné en
l'occurrence.
Le fait pour X.) de faire utiliser la grue par A.) défectueuse non agréée et ne répondant pas aux critères de
sécurités précités tel que cabine de protection; ceinture de sécurité ou harnais s'est révélé par après être en fait
l’élément essentiel des blessures subies par A.), alors qu’à défaut de ce système de protection de la cabine de
conducteur ensemble avec le défaut des réparations et entretiens requis et parce qu’A.) n’avait pas de formation
quant à l’utilisation adéquate et selon les règles de conduites adaptés à l’état de la grue et à sa spécificité et ce
nonobstant les fautes de conduites de A.) dues à son inexpérience et à l’absence de formation, il n’y aurait
évidemment pas eu renversement, X.) en contrevenant aux dispositions légales, réglementaires ou
conventionnelles, ainsi qu'aux règles de l’art a attenté involontairement à la personne de A.) lui causant des
blessures.
De même le fait de tolérer en son absence l'utilisation de la grue, respectivement d'interdire cette utilisation, en ne
veillant pas à ce que cette interdiction soit respectée ce qui n’est pas non plus prouvé, doit être considéré comme
faute dans tous les cas d’espèce.
Il est par ailleurs établi en dehors de tout doute que B.) a rendu X.), expressément attentif à l’existence des
problèmes de freins et autres, le patron recommandant expressément à ses ouvriers d’utiliser les freins à chaud et
X.) jurant par les paroles « porca madonna » quand le frein ne marchait pas lorsqu'il utilisait la grue, mettaient
ainsi X.) en mesure de prendre les dispositions nécessaires en matière de sécurité.
X.) a laissé faire tant B.) que A.).
Parmi toutes les déclarations faites par X.) à l’audience, le tribunal relève plus particulièrement celle que toute
cette affaire aurait permis à X.) de découvrir de nouvelles dispositions en matière de sécurité et santé au travail
ainsi que sur les établissements dangereux qu’il aurait jusqu’alors ignorées, découverte qui l’aurait amené à faire
la demande depuis 1995 et à acquérir le matériel de protection mais seulement après l'accident de travail et
seulement sur intervention de l’ITM suites aux réclamations de B.) et pour cet ouvrier seul.
X.) fait également plaider que dans la personne de A.) il ne se serait pas agi d’un “ simple ” ouvrier, mais que ce
dernier aurait acquis l’expérience nécessaire pour conduire le véhicule en travaillant au Portugal auprès d’une
entreprise de marbre disposant de « clark ».
Cette machine plus simple à manier est tout à fait différente de la grue pesant 5 tonnes dont il n’existe pas de
modèle similaire au Luxembourg tel que cela résulte du rapport d’expertise auquel le tribunal renvoit et
notamment quant aux spécificités inhérentes à cette machine nécessitant une conduite et un maniement adaptés à
ses qualités techniques et à ses défaillances. D’ailleurs les fautes de conduites de A.) prouvent à suffisance qu’il
n’était pas au courant de ces détails techniques.
Il est vrai qu’interrogé sur ce point, A.) a déclaré, en ajoutant qu’il avait peur de perdre son emploi en refusant
d’exécuter les travaux malgré les défectuosités connues.
En premier lieu le fait que A.) ait disposé d’une expérience pour conduire un « clark » machine pas comparable à
une grue, ne peut pas valoir exonération dans le chef de X.).
En second lieu, la possibilité de refuser un travail dangereux ainsi que celle de prendre de sa propre initiative des
mesures tendant à assurer la sécurité sur un lieu de travail – outre, en ce qui concerne cette dernière, d’être
inscrite expressément à l’article 10, 1. de la loi du 17 juin 1994 précitée – ne peuvent pas non plus être
considérées comme enlevant toute responsabilité au chef d’entreprise et ceci en vertu de l’article 4, 3. de la même
loi, citée plus haut.
Le tribunal estime qu’il eut été du devoir de X.), sachant que la grue était défectueuse et dès lors dangereuse, de
donner des instructions précises aux personnes devant effectuer (A.) et B.)) ce travail afin que toutes les mesures
nécessaires en matière de sécurité soient prises et de s’assurer également de leur respect. Il aurait tout simplement
dû interdire l’utilisation de la grue à A.) jusqu’à réparation de la grue et mise en état et en conformité à la
législation CEE et après agréation par l'ITM et veiller à ce que cette interdiction soit respectée. Il aurait ensuite
du assurer à ses ouvriers une formation adéquate. Par ailleurs il lui était loisible d’échanger la vieille machine
contre une nouvelle répondant aux critères précités, la formation des conducteurs étant toujours requise
également dans cette hypothèse.
En ne respectant pas ces obligations, X.) a commis des fautes au sens des articles 418 et 420 du Code pénal et
devra être retenu, en qualité d’auteur, dans les liens de la prévention libellée sub I) à son encontre.
II) en infraction aux dispositions de l'article 4 par .1 de la loi du 17 juin 1994 concernant la sécurité et la santé
des travailleurs au travail, de ne pas avoir assuré la sécurité et la santé des travailleurs dans tous les aspects
liés au travail,
en l'espèce, notamment par le fait de ne pas avoir mis à disposition de ces ouvriers et notamment de A.) et B.)
en date du 19.02.1999 et de C.) et de D.) en date du 22.07.1999 des protège-oreilles, lunettes de sécurité,
chaussures de protection, casques de protection, gants de sécurité et appareils filtrats anti-poussières.»
Il échet de rappeler que ce texte prévoit que “ l’employeur est obligé d’assurer la sécurité et la santé des
travailleurs dans tous les aspects liés au travail ”.
Une infraction à ce texte est punie conformément à l’article 12 de la même loi.
Les documents parlementaires ayant précédé le vote de la prédite loi sont muets quant aux éléments constitutifs
des différentes infractions punies conformément à son article 12, y compris celle à l’article 4, par. 1er.
A moins qu’il ne s’agisse d’une infraction matérielle, toute infraction présente au moins un élément matériel et un
élément moral.
L’élément matériel ne peut en l’espèce que consister – sauf à vouloir vider le texte visé de tout sens – dans le fait
de ne pas avoir mis tout en œuvre afin d’assurer la sécurité et la santé des travailleurs dans tous les aspects liés au
travail, fait prouvé notamment par la survenance d’un accident du travail duquel le chef d’entreprise n’a pas pu
s’exonérer par un des moyens légalement prévus.
Quant à l’élément intentionnel, le tribunal estime que cette infraction, en tant qu’elle vise des accidents, des
évènements partant involontaires, est à ranger parmi les infractions matérielles cette solution est également
conforme à la jurisprudence antérieure par rapport à laquelle la loi du 17 juin 1994 n’innove pas (cf. Dean
SPIELMANN, Les infractions matérielles et l’imputabilité des infractions, in : Pas. XXIX, pp. 11-22).
En l’espèce, il y a bien eu survenance d’un accident du travail et pour la responsabilité duquel l’employeur n’a
pas pu s’exonérer, de telle sorte que l’infraction est donnée en faits. Il est encore établi que le matériel de
protection faisait défaut au sein de l’entreprise.
Pour les mêmes motifs que ceux repris sub I) ci-dessus X.) doit partant être retenu, en qualité d’auteur, dans les
liens de cette prévention.
«III) en infraction aux dispositions de l'article 5 par .1 de la loi du 17 juin 1994 concernant la sécurité et la
santé des travailleurs au travail, dans le cadre de leurs responsabilités, de ne pas avoir pris les mesures
nécessaires pour la protection de la sécurité et de la santé des travailleurs, y compris les activités de prévention
des risques professionnels, d'information et de formation ainsi que la mise en face d'une organisation et de
moyens nécessaires,
en l'espèce, notamment par le fait de ne pas avoir mis à disposition de ses ouvriers notamment de A.) et B.) en
date du 19.02.1999 et de C.) et de D.) en date du 22.07.1999 des protège-oreilles, lunettes de sécurité,
chaussures de protection, casques de protection, gants de sécurité et appareils filtrats anti-poussières.»
L’article 5, par. 1er, de la loi du 17 juin 1994 prévoit que :
“ Dans le cadre de ses responsabilités, l’employeur prend les mesures nécessaires pour la protection de la sécurité
et de la santé de travailleurs, y compris les activités de prévention des risques professionnels, d’informations et
de formation ainsi que de la mise en place d’une organisation et de moyens nécessaires.
L’employeur doit veiller à l’adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et
tendre à l’amélioration des situations existantes. ”
Les obligations générales inscrites dans ce nouveau texte, encore une fois, n’innovent pas par rapport à la
situation antérieure, qui mettait également à charge du chef d’entreprise une obligation “ d’imposer dans ses
ateliers les nécessaires mesures de sécurité quand même les ouvriers en contesteraient la nécessité et de veiller
personnellement à leur constante application ” (Hubert SEILLAN, L’obligation de sécurité du chef d’entreprise,
1981, nos 387, 388 et 391, cité in Trib. corr. Lux., 1er juin 1987, no. 1073/87, Chouffert et Demitri).
Comme dans toute la matière de la sécurité et de la santé sur le lieu de travail, l’infraction de non-respect de
l’article 5 par. 1er de la loi du 17 juin 1994 est également une infraction non-intentionnelle, le seul élément requis
étant l’élément matériel consistant en un non-respect de l’obligation y inscrite et prouvé également par la simple
survenance d’un accident du travail duquel le chef d’entreprise n’a pas pu s’exonérer par un des moyens
légalement prévus.
En l’espèce il est établi en dehors de tout doute que X.) n’a aucunement veillé à la mise en place de moyens
adaptés aux circonstances dans lesquelles ont travaillé les deux ouvriers de son entreprise. Le matériel de
protection était inexistant au sein de l’entreprise.
X.) a ainsi déclaré au procès-verbal nr 7104 le 12 avril 1999 et à l’audience:
«Avant l'accident de Monsieur A.), mes ouvriers ne portaient pas de vêtement de protection, parce que je n'y
avais pas pensé…»
Par ailleurs, de façon plus générale, aucun moyen n’a été mis en œuvre au sein de l’entreprise SOC1.) s.à.r.l.
respectivement ils étaient insuffisants sinon dangereux (utilisation du frein à chaud) pour éviter tout accident.
A ce propos, le tribunal rappelle qu'avant l'accident il n'y avait aucun matériel de protection. Par la suite
seulement B.) a été mis en possession de matériel. Lors du contrôle du 22 juillet 1999 seulement des protège
oreilles et des masques étaient à disposition des ouvriers dans leur emballage d'origine, X.) n'obligeant pas les
ouvriers à les mettre.
Ainsi des moyens totalement insuffisants ont été mis à disposition seulement après l'accident et du compte goutte
après intervention de l'ITM seulement.
Cette absence et insuffisance de moyens a d’ailleurs été confirmée aux dires du prévenu X.).
Pour les mêmes motifs que ceux repris sub I) ci-dessus X.) doit partant être retenu, en qualité d’auteur, dans les
liens de cette prévention.
«IV) en infraction aux dispositions de l'article 9 par .1 de la loi du 17 juin 1994 concernant la santé et la
sécurité des travailleurs au travail, de ne pas avoir assuré que chaque travailleur reçoit, à l'occasion de son
engagement, une formation à la fois suffisante et adéquate à la sécurité et à la santé, notamment sous forme
d'informations et d'instructions, et spécifiquement axée sur son poste de travail ou sa fonction,
en l'espèce de ne pas avoir assuré à ses ouvriers, dont notamment A.) et B.), une formation à la fois suffisante
et adéquate à la sécurité et à la santé, notamment sous forme d'informations et d'instructions, en relation avec
l'utilisation de la grue automotrice de type SARD saisie.»
Il y a lieu de se référer aux interrogatoires devant le juge d’instruction à ce sujet.
«C’est moi-même qui ai procédé à la formation des ouvriers pour utiliser la grue.. »
(déclaration de X.) auprès du juge d’instruction le 19 décembre 1999)
« J'ai travaillé pendant 8 ans au Portugal, mais là je conduisais un clark. Comme le fonctionnement est
semblable, j’ai un jour utilisé la grue tandis que X.) me regardait faire. Il me demandait si j’avais déjà conduit
un tel engin. Je lui ai dit que oui. C’était toujours le patron qui a donné ces ordres. Les transports à faire avec
la grue....
..Ce n’est pas vrai que nous ne devions pas utiliser la grue quand le patron n’était pas là. Au contraire c’est le
patron qui a dit qu’il faut utiliser la grue...D’ailleurs X.) était souvent absent et le jour de l’accident il était en
Italie pour une semaine. De cette façon, on n’aurait pas pu travailler pendant toute la semaine sans utiliser la
grue... »
(déclaration de A.) auprès du juge d’instruction le 22 janvier 2001)
Il y a lieu de rappeler que X.) parlait un mélange de portugais, français et italien à ses ouvriers dont A.), qui ne
parlait que portugais au moment des faits tel que cela résulte des procès-verbaux. X.) n’a pas rapporté la preuve
qu’il ait donné un début de formation suffisante et adéquate à A.).
En se référant aux faits pré-détaillées et conformément aux principes de droit dégagés ci-dessus, le tribunal
déclare X.) convaincu par les éléments du dossier librement débattus à l’audience d’avoir commis, en qualité
d’auteur, les faits libellés sous ce chef par le Ministère public.
«V) en infraction à l'article 3 du Règlement Grand-Ducal du 04.11.1994 concernant les prescriptions
minimales de sécurité et de santé pour l'utilisation par les travailleurs au travail d'équipements de travail, tel
que modifié par Règlement Grand-Ducal du 17.08.1997,
de ne pas avoir pris les mesures nécessaires afin que les équipements de travail mis à disposition des
travailleurs dans l'entreprise et l'établissement soient appropriés au travail à réaliser ou convenablement
adaptés à cet effet, permettant d'assurer la sécurité et la santé des travailleurs lors de l'utilisation de ces
équipements de travail,
en l'espèce, de ne pas avoir pris les mesures nécessaires afin que la grue automotrice de type SARD saisie soit
appropriée au travail à réaliser ou convenablement adaptée à cet effet, permettant d'assurer la sécurité et la
santé des travailleurs lors de l'utilisation de cette grue, ceci étant dû au fait que cette grue présente des
défectuosités importantes au niveau du système de freinage et de direction qui sont de nature à compromettre
la sécurité de l'utilisateur et au fait de l'existence d'un système de retenue tel que fixé par les dispositions de
l'article 3.2.2. de l'annexe I du Règlement Grand-Ducal du 08.01.1992 relatif aux machines tel que modifié par
Règlement Grand-Ducal du 04.07.1994.»
Suivant les déclarations de A.) auprès du juge d’instruction le 22 janvier 2001:
« ...B.) avait également demandé au patron de faire remplacer les freins, mais le patron répondait toujours: così
va bene. Moi je n’osais pas rouspéter parce que je n’y travaillais que depuis trois mois.....
..Vous me demandez s’il est exact que les freins ne fonctionnaient pas à froid mais fonctionnaient normalement à
température ambiante. Cela n’est pas vrai. On pouvait pousser les freins autant de fois qu’on voulait, ils ne
réagissaient pas. C’est pour cette raison que nous avons utilisé le frein à main. Mais même avec ce frein, il était
difficile d’arrêter la grue quand elle transportait une plaque de marbre.... »
Il est confirmé et complété en cela par les explications à ce sujet au rapport de l'expertise et à l’audience de
l’expert auxquels le tribunal se refère.
Le 29 juin 1999 X.) déclare au procès-verbal nr 99 du 27 juillet 1999.
« J'étais bien au courant qu'il y avait un problème de freins au moment où on demarrait la grue et on
commençait à travailler avec l'engin, mais je vous répète que les freins fonctionnaient de manière satisfaisante
quand la machine atteignait sa température ambiante.»
et le 12 avril 1999 au procès- verbal 7104 il déclare:
«Bien que l'efficacité des freins était assez faible quand la machine démarrait le matin, elle était quand même
satisfaisant quand la machine atteignait sa température ambiente. Par ailleurs, la grue était équipée d'un frein à
main qu'on peut utiliser si les autres freins ne sont pas encore sous pression.»
«…Monsieur A.) avait l'habitude de manœuvrer la grue. Lors de son occupation, je l'ai invité à plusieurs
reprises d'effectuer des travaux qui nécessitaient l'emploi de cette machine de travail indispensable dans notre
métier…»
L'expert avait à l'audience insistait sur le fonctionnement insuffisant et dangereux de ces freins.
En se référant aux faits pré-détaillées et conformément aux principes de droit dégagés ci-dessus et notamment
sub I, le tribunal déclare X.) convaincu par les éléments du dossier librement débattus à l’audience d’avoir
commis, en qualité d’auteur, les faits libellés sous ce chef par le Ministère public.
«VI) en infraction à l'article 7 du Règlement Grand-Ducal du 04.11.1994 concernant les prescriptions
minimales de sécurité et de santé pour l'utilisation par les travailleurs au travail d'équipements de travail, tel
que modifié par Règlement Grand-Ducal du 17.08.1997,
de ne pas avoir pris les mesures nécessaires afin que les travailleurs chargés de l'utilisation des équipements de
travail reçoivent une formation adéquate, y compris sur les risques que, le cas échéant, cette utilisation
comporte,
en l'espèce, de ne pas avoir pris les mesures nécessaires afin que les travailleurs chargés de l'utilisation de la
grue automotrice de type SARD saisie, dont notamment A.) et B.), reçoivent une formation adéquate, y compris
sur les risques que, le cas échéant, cette utilisation comporte.»
En se référant aux faits pré-détaillées et conformément aux principes de droit dégagés ci-dessus et notamment
sub I et IV, le tribunal déclare X.) convaincu par les éléments du dossier librement débattus à l’audience d’avoir
commis, en qualité d’auteur, les faits libellés sous ce chef par le Ministère public.
«VII) en infraction à l'article 2.2.1 de l'annexe II du Règlement Grand-Ducal du 04.11.1994 concernant les
prescriptions minimales de sécurité et de santé pour l'utilisation par les travailleurs au travail d'équipements de
travail, tel que modifié par Règlement Grand-Ducal du 17.08.1997,
De ne pas avoir réservé la conduite d'équipements de travail automoteurs aux travailleurs qui ont reçu une
formation adéquate pour la conduite sûre de ces équipements de travail,
en l'espèce, de ne pas avoir réservé la conduite de la grue automotrice de type SARD saisie aux travailleurs qui
ont reçu une formation adéquate pour la conduite sûre de cette grue, aucun des travailleurs dont notamment
A.) et B.), n'ayant reçu une formation adéquate pour la conduite sûre de cette grue.»
En se référant aux faits pré-détaillées et conformément aux principes de droit dégagés ci-dessus et notamment
sub I et IV, aucune formation digne de ce nom n’a été donnée et reçue tant par X.) que par A.) et B.)
respectivement par aucun autre membre du personnel. Aucun conducteur formé et chevronné n'a été engagé à
cette fin et délégué par X.) pour conduire cette grue. Le tribunal déclare X.) convaincu par les éléments du
dossier librement débattus à l’audience d’avoir commis, en qualité d’auteur, les faits libellés sous ce chef par le
Ministère public.
«VIII) en infraction à l'article 2.1. du Règlement Grand-Ducal du 08.01.1992 relatif aux machines tel que
modifié par Règlement Grand-Ducal du 04.07.1994,
d'avoir mis sur le marché et en service la grue automotrice de type SARD défectueuse saisie, compromettant la
sécurité et la santé des personnes et notamment celle de A.).»
En se référant aux faits pré-détaillées et conformément aux principes de droit dégagés ci-dessus et notamment le
rapport d’expertise et les explications fournies à l’audience par l’expert ainsi que sub I, la grue défectueuse à
qualifier de machine au sens de ces règlements a été utilisé malgré l’avertissement à ce sujet par les ouvriers de
SOC1.) s.à.r.l. sur ordre et avec la tolérance de X.) le tribunal déclare X.) convaincu par les éléments du dossier
librement débattus à l’audience d’avoir commis, en qualité d’auteur, les faits libellés sous ce chef par le Ministère
public.
«IX) en infraction à l'article 3.2.2. de l'annexe I du Règlement Grand-Ducal du 08.01.1992 relatif aux
machines tel que modifié par Règlement Grand-Ducal du 04.07.1994,
lorsque la machine peut être équipée d'une structure de protection contre le retournement, de ne pas avoir
équipé le siège d'une ceinture de sécurité ou d'un dispositif équivalent qui maintienne le conducteur sur son
siège sans s'opposer ni aux mouvements nécessaires à la conduite ni aux mouvements éventuels résultant de la
suspension,
en l'espèce, de ne pas avoir équipé le siège de la grue automotrice de type SARD saisie, (équipée d'une structure
de protection contre le retournement), d'une ceinture de sécurité ou d'un dispositif équivalent qui maintienne
le conducteur sur son siège sans s'opposer ni aux mouvements nécessaires à la conduite ni aux mouvements
éventuels résultant de la suspension, causant ainsi de graves blessures à A.).»
En se référant aux faits pré-détaillées et conformément aux principes de droit dégagés ci-dessus et notamment le
rapport d’expertise et les explications fournies à l’audience par l’expert ainsi que sub I , la grue défectueuse
n’était pas munie d’un système de protection contre le retournement et dont le siège n'était pas équipé des
dispositifs de protection contre l'éjection en l'occurence d’une ceinture de sécurité à trois points ou d’un harnais
sinon d’un dispositif équivalent, le tribunal déclare X.) convaincu par les éléments du dossier librement débattus
à l’audience d’avoir commis, en qualité d’auteur, les faits libellés sous ce chef par le Ministère public.
«X) en infraction aux articles 15 et 25 de la loi du 17 juin 1994 concernant les services de santé au travail,
d'avoir occupé des travailleurs, dont notamment A.) et B.), qui ne se sont pas soumis à l'examen médical avant
l'embauchage, prévu à l'article 15 de cette même loi.»
En se référant aux faits pré-détaillées et conformément aux principes de droit dégagés ci-dessus et notamment les
déclarations de X.) auprès du juge d’instruction à ce sujet:
« ..Je ne savais pas qu’il fallait faire soumettre les ouvriers à un examen médical avant de les engager.. »
Le tribunal déclare X.) convaincu par les éléments du dossier librement débattus à l’audience d’avoir commis, en
qualité d’auteur, les faits libellés sous ce chef par le Ministère public.
«XI) en infraction aux articles 1, 2 ,3 et 22 de la loi du 9 mai 1990 concernant les établissements dangereux,
insalubres ou incommodes, respectivement en infraction aux articles 1, 3, 4 et 25 de la loi du 10 juin 1999
relative aux établissements classés,
d'avoir exploité un établissement industriel, artisanal ou commercial public ou privé dont l'existence ou
l'exploitation peuvent présenter des causes de danger ou des inconvénients soit pour la sécurité, la salubrité ou
la commodité par rapport au public, au voisinage ou au personnel de l'établissement, soit pour l'environnement
humain et naturel,
en l'espèce, d'avoir exploité un établissement de la classe 1, à savoir un atelier pour le travail des marbres ou
pierres naturelles et artificielles (n° 261 ancienne nomenclature et n° 228 nouvelle nomenclature), sans être
titulaire des autorisations du Ministère de Travail et du Ministère de l'Environnement.»
Le Ministère Public reproche en premier lieu à sa qualité de gérant de la SOC1.) s.à.r.l. d’avoir exploité un
établissement de la classe 1, à savoir un atelier pour le travail des marbres ou pierres naturelles et artificielles
sans les autorisations requises.
X.) ne conteste pas avoir violé les dispositions de la loi du 9 mai 1990 précitée respectivement de la loi du 10
juin 1999 relative aux établissements dangereux, insalubres ou incommodes au motif qu’il n’en serait pas
l’exploitant.
La loi du 9 mai 1990 relative aux établissements dangereux, insalubres ou incommodes prévoit en son article 1
qu’est soumis à la loi
“tout établissement industriel, artisanal ou commercial, public ou privé, dont l’existence ou l’exploitation
peuvent présenter des causes de danger ou des inconvénients, soit pour la sécurité, la salubrité ou la commodité,
par rapport au public, au voisinage ou au personnel de l’établissement, soit pour l’environnement humain et
naturel.
Il en est de même de toute installation, de toute activité connexe ou de tout procédé de fabrication dont
l’existence, l’exploitation ou la mise en œuvre peuvent présenter des causes de danger ou des inconvénients, soit
pour la sécurité, la salubrité ou la commodité, par rapport au public, au voisinage ou au personnel, soit pour
l’environnement humain et naturel."
L'autorisation donnée a un caractère réel et s'attache à la propriété même, de sorte que la personne des exploitants
est indifférente et qu'il importe notamment peu que l'établissement (en l'espèce, une porcherie) soit exploité par
un seul bénéficiaire de l'autorisation ou par un groupe d'associés (CE 26 février 1965, Zettinger, Bull, doc.
comm. 6, 66; Rec. CE 1965).
Si, en principe, l'autorisation d'ouvrir un établissement dangereux a un caractère réel et profite à tous ceux qui
viennent occuper l'immeuble dans la suite, il n'en est plus ainsi lorsque l'autorisation est donnée non pas au
propriétaire, mais à un locataire du fonds et que celui-ci a transféré son installation sur un autre terrain; dans ce
cas, l'autorisation accordée au locataire a disparu avec l'installation appartenant à celui-ci et ne peut plus profiter
à ceux qui viendront occuper l'immeuble dans la suite lesquels devront solliciter une nouvelle autorisation. (CE
21 juin 1972, Diederich-Barthel, Pas. 22, 184; Rec. CE 1972)."
Il résulte des dispositions de la loi du 9 mai 1990 relative aux établissements dangereux, insalubres ou
incommodes ainsi que du règlement grand-ducal du 18 mai 1990 y relatif, que toute exploitation de la présente
espèce revêt le caractère d’un droit réel qui s’attache à la propriété sur laquelle l’autorisation porte et non pas à la
personne à laquelle elle est accordée (Conseil d’Etat, 20 juillet 1993, n°8792 et 8793 du rôle).
Il s’ensuit qu’aussi bien le propriétaire que l’exploitant sont tenus de veiller à ce que l’exploitation soit couverte
par les autorisations nécessaires.
X.) a crée en 1993 son entreprise de marbre, en 1997 il a changé l'entreprise en s.àr.l dont il est le gérant. Le
terrain et les locaux où il exploite sa firme ont été acquis en 1995 sans qu'il fasse le nécessaire pour se conformer
à la réglementation précitée.
En hiver 1997/1998 il a fait l'objet d'un contrôle par l'ITM qui lui a enjoint de faire le nécessaire pour avoir les
autorisations requises.
X.) s'est borné à charger 3 architectes, mais jusqu'au 12 avril 1999 selon les déclarations d'un membre de l'ITM
aucune demande d'autorisation n'a été introduite (cf. rapport 7104-99 feuille 4).
X.) a demandé l’autorisation suivant courrier du 18 septembre 2000 de l'Administration de l'Environnement en
août 1999 seulement, qui a été remplacé par une nouvelle demande en raison de l'entrée en vigueur de la loi de
1999 en date du 11 avril 2000. Le 21 avril 2000 il a été invité par l'Administration de l'Environnement à
compléter son dossier dans un délai de 180 jours. Aucune autorisation d'exploitation n'a encore été émise par le
Ministère de l'Environnement. Dans cette lettre, X.) reconnaît qu’aucune autorisation telle que prévue par la loi
du 9 mai 1990 n’existait à ce moment et il explique cette non conformité à la loi par l’ignorance des dispositions
légales.
Il résulte par ailleurs de ce qui précède que l’exploitation de X.) n’est toujours pas couverte par une autorisation
du ministère de l’Environnement, de sorte que depuis 1993 ni la loi du 9 mai 1990 et à l'heure actuelle celle de
1999 n’étaient pas respectées et ce jusqu'à la date de l'audience, le prévenu restant toujours en défaut de verser
cette autorisation.
Il aurait appartenu à X.) en sa qualité d’exploitant de faire en sorte que l'entreprise SOC1.) s.à.r.l. soit couverte
d’une autorisation conformément aux lois de 1990 et 1999.
En l’espèce le tribunal estime cependant que X.) n’a pas pu se méprendre de ce qui lui a été reproché, alors que
dès 1995 au plus tard, jour de l’introduction de la première demande, il savait qu’il n’était pas en règle, confirmé
par le retour du dossier à d’itératives reprises parce qu’il était incomplet par sa faute et en 1999 il a finalement dû
introduire une nouvelle demande en 1999 sur base de la nouvelle loi qui n’a toujours pas aboutie de sorte qu’il
est encore en infraction à ces lois depuis le jour de son établissement au Luxembourg et encore depuis 1997
création de SOC1.) s.à.r.l.
En se référant aux faits pré-détaillées et conformément aux principes de droit dégagés ci-dessus, le tribunal
déclare X.) convaincu par les éléments du dossier librement débattus à l’audience d’avoir commis, en qualité
d’auteur, les faits libellés sous ce chef par le Ministère public.
Il résulte de tout ce qui précède que X.) n'a pas fait réparer une grue défectueuse au moins six mois avant les faits
tel que cela résulte des déclarations de B.). Il n'a pas organisé le travail de ses ouvriers ne les a pas pourvus de
formation adéquate et ne les a pas munies de matériels de protections tels que casques, lunettes etc. de telle
manière à ce qu'ils puissent se conformer aux réglementations précitées et leur a même conseillés de les
enfreindre. Il ne leurs a pas enjoints d'utiliser et de garder le matériel de protection après l’accident, ce dernier se
trouvant encore dans l’emballage d’origine respectivement devait être acquis aux frais de l’ouvrier.
Il n'a pas fourni le matériel nécessaire et leurs à même ordonné d’utiliser la grue respectivement l’a ouvertement
toléré connaissant parfaitement les défectuosités et défauts.
Les contestations de X.) sont dès lors vaines , le tribunal n'ayant de surcroît aucune raison pour ne pas croire les
dépositions des témoins et notamment A.) à l’audience et de B.) actés aux procès-verbaux précités corroborées
par tout ce qui précède. Il est partant convaincu:
"tout en son nom personnel qu'en sa qualité de gérant de la société SOC1.) s.à.r.l. établie et ayant son siège
social (…),(…);
« depuis un temps non prescrit et notamment depuis le debut de l'année 1998 jusqu'au présent réquisitoire et
spécialement en date du 19.02.1999, dans l'arrondissement judiciaire de Luxembourg, et notamment au siège
social de la société «SOC1.) S.àr.l» à L-(…), (…),
comme auteur, ayant lui-même commis les infractions,
I) d'avoir par défaut de prévoyance ou de précaution donné des coups et fait des blessures,
en l'espèce, d'avoir par défaut de prévoyance ou de précaution donné des coups et fait des blessures à A.), né le
(…), en l'espèce, notamment par le fait de ne pas avoir imposé et vérifié personnellement que la grue
automotrice de type SARD, mise à disposition des ouvriers et notamment de A.) soit exempte de défectuosités;
II) en infraction aux dispositions de l'article 4 par .1 de la loi du 17 juin 1994 concernant la sécurité et la santé
des travailleurs au travail, de ne pas avoir assuré la sécurité et la santé des travailleurs dans tous les aspects
liés au travail,
en l'espèce, notamment par le fait de ne pas avoir mis à disposition de ces ouvriers et notamment de A.) et B.) en
date du 19.02.1999 et de C.) et de D.) en date du 22.07.1999 des protège-oreilles, lunettes de sécurité,
chaussures de protection, casques de protection, gants de sécurité et appareils filtrats anti-poussières;
III) en infraction aux dispositions de l'article 5 par .1 de la loi du 17 juin 1994 concernant la sécurité et la santé
des travailleurs au travail, dans le cadre de leurs responsabilités, de ne pas avoir pris les mesures nécessaires
pour la protection de la sécurité et de la santé des travailleurs, y compris les activités de prévention des risques
professionnels, d'information et de formation ainsi que la mise en face d'une organisation et de moyens
nécessaires,
en l'espèce, notamment par le fait de ne pas avoir mis à disposition de ses ouvriers notamment de A.) et B.) en
date du 19.02.1999 et de C.) et de D.) en date du 22.07.1999 des protège-oreilles, lunettes de sécurité,
chaussures de protection, casques de protection, gants de sécurité et appareils filtrats anti-poussières;
Les infractions I), II) et III) libellées ci-dessus s'étant notamment réalisées par l'intermédiaire des infractions
suivantes:
IV) en infraction aux dispositions de l'article 9 par .1 de la loi du 17 juin 1994 concernant la santé et la sécurité
des travailleurs au travail, de ne pas avoir assuré que chaque travailleur reçoit, à l'occasion de son
engagement, une formation à la fois suffisante et adéquate à la sécurité et à la santé, notamment sous forme
d'informations et d'instructions, et spécifiquement axée sur son poste de travail ou sa fonction,
en l'espèce de ne pas avoir assuré à ses ouvriers, dont notamment A.) et B.), une formation à la fois suffisante et
adéquate à la sécurité et à la santé, notamment sous forme d'informations et d'instructions, en relation avec
l'utilisation de la grue automotrice de type SARD saisie;
V) en infraction à l'article 3 du Règlement Grand-Ducal du 04.11.1994 concernant les prescriptions minimales
de sécurité et de santé pour l'utilisation par les travailleurs au travail d'équipements de travail, tel que modifié
par Règlement Grand-Ducal du 17.08.1997,
de ne pas avoir pris les mesures nécessaires afin que les équipements de travail mis à disposition des
travailleurs dans l'entreprise et l'établissement soient appropriés au travail à réaliser ou convenablement
adaptés à cet effet, permettant d'assurer la sécurité et la santé des travailleurs lors de l'utilisation de ces
équipements de travail,
en l'espèce, de ne pas avoir pris les mesures nécessaires afin que la grue automotrice de type SARD saisie soit
appropriée au travail à réaliser ou convenablement adaptée à cet effet, permettant d'assurer la sécurité et la
santé des travailleurs lors de l'utilisation de cette grue, ceci étant dû au fait que cette grue présente des
défectuosités importantes au niveau du système de freinage et de direction qui sont de nature à compromettre la
sécurité de l'utilisateur et au fait de l'existence d'un système de retenue tel que fixé par les dispositions de
l'article 3.2.2. de l'annexe I du Règlement Grand-Ducal du 08.01.1992 relatif aux machines tel que modifié par
Règlement Grand-Ducal du 04.07.1994;
VI) en infraction à l'article 7 du Règlement Grand-Ducal du 04.11.1994 concernant les prescriptions minimales
de sécurité et de santé pour l'utilisation par les travailleurs au travail d'équipements de travail, tel que modifié
par Règlement Grand-Ducal du 17.08.1997,
de ne pas avoir pris les mesures nécessaires afin que les travailleurs chargés de l'utilisation des équipements de
travail reçoivent une formation adéquate, y compris sur les risques que, le cas échéant, cette utilisation
comporte,
en l'espèce, de ne pas avoir pris les mesures nécessaires afin que les travailleurs chargés de l'utilisation de la
grue automotrice de type SARD saisie, dont notamment A.) et B.), reçoivent une formation adéquate, y compris
sur les risques que, le cas échéant, cette utilisation comporte,
VII) en infraction à l'article 2.2.1 de l'annexe II du Règlement Grand-Ducal du 04.11.1994 concernant les
prescriptions minimales de sécurité et de santé pour l'utilisation par les travailleurs au travail d'équipements de
travail, tel que modifié par Règlement Grand-Ducal du 17.08.1997,
De ne pas avoir réservé la conduite d'équipements de travail automoteurs aux travailleurs qui ont reçu une
formation adéquate pour la conduite sûre de ces équipements de travail,
en l'espèce, de ne pas avoir réservé la conduite de la grue automotrice de type SARD saisie aux travailleurs qui
ont reçu une formation adéquate pour la conduite sûre de cette grue, aucun des travailleurs dont notamment A.)
et B.), n'ayant reçu une formation adéquate pour la conduite sûre de cette grue;
VIII) en infraction à l'article 2.1. du Règlement Grand-Ducal du 08.01.1992 relatif aux machines tel que modifié
par Règlement Grand-Ducal du 04.07.1994,
d'avoir mis sur le marché et en service la grue automotrice de type SARD défectueuse saisie, compromettant la
sécurité et la santé des personnes et notamment celle de A.);
IX) en infraction à l'article 3.2.2. de l'annexe I du Règlement Grand-Ducal du 08.01.1992 relatif aux machines
tel que modifié par Règlement Grand-Ducal du 04.07.1994,
lorsque la machine peut être équipée d'une structure de protection contre le retournement, de ne pas avoir
équipé le siège d'une ceinture de sécurité ou d'un dispositif équivalent qui maintienne le conducteur sur son
siège sans s'opposer ni aux mouvements nécessaires à la conduite ni aux mouvements éventuels résultant de la
suspension,
en l'espèce, de ne pas avoir équipé le siège de la grue automotrice de type SARD saisie, (équipée d'une structure
de protection contre le retournement), d'une ceinture de sécurité ou d'un dispositif équivalent qui maintienne le
conducteur sur son siège sans s'opposer ni aux mouvements nécessaires à la conduite ni aux mouvements
éventuels résultant de la suspension, causant ainsi de graves blessures à A.);
X) en infraction aux articles 15 et 25 de la loi du 17 juin 1994 concernant les services de santé au travail,
d'avoir occupé des travailleurs, dont notamment A.) et B.), qui ne se sont pas soumis à l'examen médical avant
l'embauchage, prévu à l'article 15 de cette même loi;
XI) en infraction aux articles 1,2,3 et 22 de la loi du 9 mai 1990 concernant les établissements dangereux,
insalubres ou incommodes, respectivement en infraction aux articles 1,3,4 et 25 de la loi du 10 juin 1999
relative aux établissements classés,
d'avoir exploité un établissement industriel, artisanal ou commercial public ou privé dont l'existence ou
l'exploitation peuvent présenter des causes de danger ou des inconvénients soit pour la sécurité, la salubrité ou
la commodité par rapport au public, au voisinage ou au personnel de l'établissement, soit pour l'environnement
humain et naturel,
en l'espèce, d'avoir exploité un établissement de la classe 1, à savoir un atelier pour le travail des marbres ou
pierres naturelles et artificielles (n° 261 ancienne nomenclature et n° 228 nouvelle nomenclature), sans être
titulaire des autorisations du Ministère de Travail et du Ministère de l'Environnement.»
C) quant aux concours d’infractions
Les différentes infractions retenues à l’encontre de X.) sub I) à IX) de la citation du Ministère public sont en
concours idéal entre elles et en concours réel avec l’infraction sub XI. Il y a partant lieu à application des articles
60 et 65 du Code pénal.
D) quant à la peine à prononcer
Pour la détermination de la peine à prononcer il y a lieu de se référer à celles prévues à l’article 12 de la loi du 17
juin 1994, et aux lois de 1990 et 1999 celles-ci étant plus fortes par rapport à celles inscrites à l’article 420 du
Code pénal, alors que la peine d’emprisonnement y portée peut être d’un maximum de six mois, l’article 420 du
Code pénal ne prévoyant qu’une peine d’emprisonnement maximale de deux mois.
X.) n'a pas encore subi jusqu'à ce jour de condamnation excluant le sursis à l'exécution des peines et il ne semble
pas indigne de l'indulgence du tribunal; il échet en conséquence de lui accorder la faveur du sursis intégral quant
à la peine d'emprisonnement à prononcer à son encontre.
Le tribunal estime qu’une peine d’amende de trois mille euros est une sanction adéquate en raison tant de la
gravité des faits que de la situation financière du prévenu.
Il y a lieu en outre de prononcer la fermeture de l’exploitation SOC1.) s.à.r.l. sise à (…) jusqu’à délivrance de
l’autorisation prévue à la loi du 9 mai 1990 relative aux établissements dangereux, insalubres ou incommodes
respectivement à la loi de 1999 relative aux établissements classés.
Il y a lieu d'ordonner la confiscation de la grue saisie suivant procès-verbaux numéro 2066 et 2067 du 19 février
1998 de la gendarmerie d'Esch-sur-Alzette, en tant qu'objet respectivement de l'instrument des infractions
retenues à charge du prévenu qui n’a pas prouvé qu’il a fait entretemps faits des démarches pour l’échange de la
vielle grue en vue de l’acquisition d’une nouvelle grue de sorte qu’il est à craindre qu’il la réutilisera dès
restitution. Pour le surplus l'exploitation SOC1.) s.à.r.l. restera fermée tant que les autorisations requises n'ont
pas été délivrées.
Les frais d'expertise seront à charge du prévenu, le tribunal ne pourrait les ventiler aux termes de l'article 194 du
Code de l'Instruction Criminelle et il n'est pas établi qu'ils seraient frustratoires.
P A R C E S M O T I F S :
le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, douzième chambre, siégeant en matière correctionnelle,
statuant contradictoirement, le prévenu et son défenseur entendus en leurs explications et moyens de défense, le
demandeur et défenseurs au civil en leurs moyens et le représentant du Ministère Public entendu en son
réquisitoire,
v i d a n t l'incident,
d i t que les critiques formulées à l'égard de l'expertise sont non fondées partant les rejette,
d i t qu'il n'y a pas lieu à production de pièces supplémentaires
statuant au pénal:
c o n d a m n e X.) du chef des infractions retenues à sa charge à une peine d'emprisonnement de SIX (6) mois
et à une amende de TROIS MILLE (3.000) euros, ainsi qu'aux frais de sa poursuite pénale, y compris les frais
de l’expertise, ces frais liquidés à 11457,18 euros;
d i t qu'il sera sursis à l'exécution de l'intégralité de cette peine d'emprisonnement;
f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l'amende à 60 jours;
a v e r t i t X.) qu’au cas, où dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement il aura commis une nouvelle
infraction ayant entraîné une condamnation à une peine privative de liberté ou à une peine plus grave pour crimes
ou délits de droit commun, la peine de prison prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la
nouvelle peine et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 al. 2 du code
pénal;
p r o n o n c e la fermeture de l'établissement SOC1.) s.à.r.l.sis à (…) jusqu’à délivrance de l’autorisation
prévue à la loi du 10 juin 1999 relative aux établissements classés;
o r d o n n e la confiscation de la grue automotrice de type SARD.
f i x e le montant de l'amende subsidaire à 1.000 euros;
f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de cette amende à 20 jours.
Par application des articles 27, 28, 29, 30, 65, 66, 418 et 420 du Code pénal; 179, 182, 184, 189, 190, 190-1,
191, 195 et 196 du Code d'Instruction Criminelle; 4, 5, 9, 12, 15 et 25 de la loi du 17 juin 1994 concernant la
sécurité et la santé des travailleurs au travail; 1, 9 et 13 du règlement grand-ducal du 4 novembre 1994
concernant les prescriptions minimales de sécurité et de santé, tel que modifié par le Règlement Grand-Ducal du
17.08.1997; 1, 2, 3 et 22 de la loi du 9 mai 1990 concernant les établissements dangereux, insalubres ou
incommodes; articles 2.1, 3.2.2 du Règlement Grand-Ducal du 08.01.1992 relatif aux machines tel que modifié
par Règlement Grand-Ducal du 04.07.1994; 3, 7, 2.2.1 du Règlement Grand-Ducal du 04.11.1994 concernant les
prescriptions minimales de sécurité et de santé, tel que modifié par le Règlement Grand-Ducal du 17.08.1997;
1, 3, 4 et 25 de la loi du 10 juin du 1999 relative aux établissements classés; 1 de la loi du 8 février 1921; 1 et
6 de la loi du 25 juillet 1947; 1, 2 et 17 de la loi du 19 novembre 1975 et IX de la loi du 13 juin 1994 et 1, 6
et 7 de la loi du 1er aôut 2001qui furent désignés à l'audience par Madame la vice-présidente.
Ainsi fait et jugé par Brigitte KONZ, vice-présidente, Fabienne GEHLEN et Martine Disiviscourt, juges, et
prononcé par Madame la vice-présidente en audience publique au Palais de Justice à Luxembourg, en présence
de Robert WORRÉ, attaché de justice, et de Danièle BOURG, greffier assumé, qui, à l'exception du représentant
du Ministère Public, ont signé le présent jugement. »
II. d'un arrêt rendu par défaut à l’par la Cour d’appel du Grand-Duché de
Luxembourg, 5e chambre correctionnelle, le 9 décembre 2003, sous le
numéro 371/03 V., dont les considérants et le dispositif sont conçus
comme suit:
« Par déclarations des 20 et 21 mars 2002 au greffe du tribunal
d’arrondissement de Luxembourg le prévenu X.) et le procureur d’Etat ont
régulièrement fait relever appel d’un jugement correctionnel rendu le 21 février
2002 et dont les motivation et dispositif sont reproduits aux qualités du présent
arrêt.
Comme X.), régulièrement cité, ne s’est pas présenté à l’audience de la Cour
du 31 octobre 2003, audience à laquelle il n’a pas fait remettre de certificat
médical attestant correctement son impossibilité physique ou psychique de
comparaître en personne, il convient de statuer par défaut à son égard.
Le représentant du ministère public conclut à l’acquittement de l’infraction
retenue sub VIII à charge du prévenu et requiert la confirmation du jugement
quant aux autres infractions retenues et aux peines prononcées, sous réserve
d’enlever à l’appelant le bénéfice du sursis relatif à l’exécution de la peine
d’emprisonnement.
Il y a lieu d’acquitter le prévenu de l’infraction mise à sa charge sub VIII de la
citation à prévenu, dès lors que ces faits ne sont plus punissables au regard de
l’article 2 du règlement grand-ducal du 12 avril 1996 relatif aux machines.
C’est à bon droit que X.) a été reconnu coupable des autres infractions
retenues contre lui par le tribunal correctionnel, sous réserve des précisions
suivantes:
Il convient de relever que le prévenu a commis ces infractions tant en son nom
personnel qu’en sa qualité de gérant de la société SOC1.) S. à r. l. pendant la
période du 19 février 1999 jusqu’au 22 juillet 1999.
Dans le libellé de l’infraction retenue sub I le passage « en l’espèce, d’avoir par
défaut de prévoyance ou de précaution » est à remplacer par celui de « en
l’espèce, d’avoir par défaut de prévoyance et de précaution ».
Dans le libellé de l’infraction retenue sub III le passage « dans le cadre de leurs
responsabilités, de ne pas avoir pris les mesures nécessaires pour la protection
de la sécurité et de la santé des travailleurs », est à remplacer par celui de
« dans le cadre de ses responsabilités, de ne pas avoir pris comme employeur
les mesures nécessaires pour la protection de la sécurité et de la santé des
travailleurs », et le passage « la mise en face d’une organisation » par « la
mise en place d’une organisation ».
Il y a lieu de biffer le passage: « Les infractions I), II) et III) libellées ci-dessus
s’étant notamment réalisées par l’intermédiaire des infractions suivantes: »; il
échet de remplacer dans le libellé des infractions retenues sub V et IX le mot
« ou » par « et ».
Dans le libellé de l’infraction sub XI il convient de biffer le passage
« respectivement en infraction aux articles 1, 3, 4 et 25 de la loi du 10 juin 1999
relative aux établissements classés » et le passage « et no 228 nouvelle
nomenclature », dès lors que c’est exclusivement la loi du 9 mai 1990 qui est
applicable en vertu de l’article 30 de la nouvelle loi du 10 juin 1999 à des
infractions commises, comme en l’espèce, avant le 1er août 1999, date à
laquelle cette nouvelle loi relative aux établissements classés est entrée en
vigueur.
Les infractions retenues sub I, V et IX se trouvent en concours idéal entre elles.
Les infractions retenues sub IV, VI, VII, X et XI se trouvent en concours réel
entre elles.
Les infractions retenues sub II et III se trouvent en concours idéal entre elles en
ce qui concerne les faits du 19 février 1999 d’une part et les faits du 22 juillet
1999 d’autre part.
Les groupes d’infractions retenues sub II et III se trouvent en concours réel
avec les infractions retenues sub IV, VI, VII, X et XI, toutes ces infractions étant
en concours réel avec le groupe d’infractions retenues sub I, V et IX se trouvant
en concours idéal entre elles, de sorte qu’il y a lieu à application des articles 60
et 65 du code pénal.
Les peines prononcées à l’encontre de l’appelant X.) sont légales et adéquates,
partant à maintenir.
Comme l’appelant X.) n’a pas comparu à l’audience de la Cour, il y a lieu de lui
retirer le bénéfice du sursis relatif à l’exécution de la peine d’emprisonnement.
P A R C E S M O T I F S ,
la Cour d'appel, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle,
statuant par défaut à l’égard du prévenu X.), le représentant du ministère public
entendu en son réquisitoire;
reçoit les appels en la forme;
les déclare partiellement fondés;
réformant:
acquitte le prévenu X.) de l’infraction mise à sa charge sub VIII de la citation à
prévenu;
dit qu’il y a lieu de modifier le libellé des infractions retenues à charge du
prévenu de la manière plus amplement spécifiée dans les motifs du présent
arrêt;
dit que les infractions retenues à charge du prévenu se trouvent
respectivement en concours idéal et en concours réel tel que plus amplement
précisé dans les motifs du présent arrêt;
enlève au prévenu X.) la faveur du sursis relatif à l’exécution de la peine
d’emprisonnement prononcée en première instance;
confirme pour le surplus le jugement entrepris;
condamne le prévenu aux frais de sa poursuite en instance d’appel, ces frais
liquidés à 14,62 €, ainsi qu’aux frais de notification du présent arrêt à sa
personne.
Par application des textes de loi cités par la juridiction de première instance en
retranchant l’article 2.1. du règlement grand-ducal du 8 janvier 1992 relatif aux
machines et les articles 1, 3, 4 et 25 de la loi du 10 juin 1999 relative aux
établissements classés et en ajoutant l’article 60 du code pénal, l’article 12 du
règlement grand-ducal modifié du 8 janvier 1992 relatif aux machines, l’article
30 de la loi du 10 juin 1999 relative aux établissements classés et les articles
186, 202, 203 et 211 du code d’instruction criminelle.
Ainsi fait et jugé par la Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg,
cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle, composée de
Monsieur
Roland
SCHMIT,
président
de
chambre,
Monsieur
Arnold
WAGENER, premier conseiller et Monsieur Marc KERSCHEN, conseiller, qui
ont signé le présent arrêt avec le greffier Cornelia SCHMIT.
La lecture de l'arrêt a été faite en audience publique au Palais de Justice à
Luxembourg, 12, Côte d'Eich, par Monsieur Roland SCHMIT, président de
chambre, en présence de Monsieur John PETRY, avocat général, et de
Madame Cornelia SCHMIT, greffier. »
Le 2 janvier 2004, opposition fut formée contre le susdit arrêt par le prévenu
X.).
En vertu de cette opposition et par citation du 17 mai 2004, le prévenu fut
requis de comparaître à l'audience publique du 18 juin 2004 devant la Cour
d'appel de Luxembourg, siégeant en matière correctionnelle, pour y entendre
statuer sur le mérite de l’opposition interjetée.
A cette audience le prévenu fut entendu en ses explications et moyens de
défense.
Maître Eyal GRUMBERG, avocat à la Cour, développa plus amplement les
moyens de défense et d’appel du prévenu.
Madame l’avocat général Martine SOLOVIEFF, assumant les fonctions de
ministère public, fut entendue en son réquisitoire.
L A C O U R
prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique du 12 octobre 2004, à
laquelle le prononcé avait été fixé, l'arrêt qui suit:
Revu l’arrêt rendu le 9 décembre 2003 par défaut à l’égard du prévenu X.) par
la Cour d’appel, siégeant en matière correctionnelle, décision dont les
motivation et dispositif sont reproduits dans les qualités du présent arrêt.
Contre cet arrêt X.) a formé opposition le 2 janvier 2004. Cette opposition, faite
dans les forme et délai de la loi, est recevable.
A la suite de ce recours, X.) a comparu devant la Cour et a soutenu son
opposition.
L’arrêt par défaut de la Cour d’appel du 9 décembre 2003 est donc à
considérer comme non avenu et il y a lieu de statuer à nouveau sur les appels
dirigés les 20 et 21 mars 2002 par X.) et par le représentant du ministère public
contre le jugement rendu le 21 février 2002 et dont les motifs et dispositif se
trouvent également reproduits aux qualités du présent arrêt.
Les appels, réguliers en la forme, ont été interjetés dans le délai légal et sont
partant recevables.
L’appelant X.), gérant de la société SOC1.) s. à r. l., dénie toute responsabilité
dans la survenance de l’accident de travail du 19 février 1999 au siège de cette
société au cours duquel l’ouvrier A.) a été gravement blessé quand la grue
automotrice de type Sard qu’il conduisait se renversa brusquement d’un côté
en bloquant notamment un bras et une jambe de la victime.
Le prévenu demande à être acquitté du chef de coups et blessures
involontaires sur la personne de son ouvrier en affirmant que l’accident aurait
exclusivement été causé par une manipulation fautive du conducteur qui par un
brusque coup de volant pour virer à droite aurait provoqué le renversement de
la machine.
X.) qui estime que le mauvais fonctionnement des freins n’aurait eu aucune
influence sur le déroulement de l’accident, demande d’écarter des débats
l’expertise judiciaire FISCH au motif que cet expert n’aurait pas été qualifié en
l’espèce dès lors qu’il figurerait sur la liste des experts en qualité d’expert
technique en bâtiments.
Au cas où sa responsabilité pénale serait retenue quant à l’accident, le prévenu
conclut à une réduction substantielle des frais d’expertise mis en compte par
l’expert FISCH.
L’appelant X.) se rapporte à la sagesse de la Cour quant aux autres infractions
mises à sa charge.
Le prévenu demande à la Cour de ne pas prononcer de fermeture de
l’établissement SOC1.) dès lors qu’entretemps cette entreprise disposerait de
toutes les autorisations requises et conclut à la restitution de la grue
automotrice pour pouvoir la revendre.
Finalement il demande à la Cour d’être plus clémente à son égard et de ne le
condamner qu’à une amende ou de le faire bénéficier du sursis total relatif à
une peine d’emprisonnement moins sévère.
Le représentant du ministère public conclut notamment à l’acquittement de
l’infraction retenue sub VIII à charge du prévenu et requiert la confirmation du
jugement quant aux peines prononcées tout en demandant à la Cour de faire
abstraction d’une fermeture de l’établissement SOC1.), disposant actuellement
des autorisations nécessaires.
Il résulte des éléments du dossier répressif discuté à l’audience de la Cour que
les juges de première instance ont fourni une relation correcte et minutieuse
des faits à laquelle la Cour se réfère, les débats devant elle n’ayant pas apporté
de faits nouveaux par rapport à ceux qui ont été soumis à l’examen du tribunal
correctionnel.
En tant qu’employeur et gérant de droit et de fait responsable de la société
SOC1.), X.) a l’obligation de veiller à la stricte application de la législation sur la
santé et la sécurité au travail.
En sa qualité de chef d’entreprise il est personnellement responsable
pénalement de sa faute consistant dans un défaut de surveillance. X.), seul
gérant responsable du site de l’accident, devait contrôler l’utilisation de la grue
défectueuse par l’ouvrier non qualifié et non formé A.). Le prévenu qui n’a pas
prouvé avoir délégué la responsabilité du chantier à une autre personne
qualifiée de l’entreprise, doit assumer toutes les suites dérivant de la conduite
d’une grue défectueuse par l’ouvrier A.), d’autant plus que les défectuosités de
cette machine avaient été signalées à plusieurs reprises au prévenu avant
l’accident.
C’est à bon droit que les premiers juges ont retenu qu’il n’existe aucun élément
pertinent permettant de mettre en doute le caractère sérieux et pertinent du
rapport d’expertise et des déclarations de l’expert faites sous serment à la barre
du tribunal correctionnel, déclarations notamment confirmées par les agents
verbalisants et les témoins T3.) et A.).
Compte tenu notamment de l’état défectueux des systèmes de freinage et de
direction de la grue, de l’absence respectivement d’une cage de protection
fermée et de ceintures de sécurité et de la présence d’autres anomalies
relevées par l’expert FISCH, c’est à juste titre et par des motifs qu’adopte la
Cour que les premiers juges ont déclaré X.) coupable de coups et blessures
involontaires sur la personne de l’ouvrier A.) lors de l’accident du 19 février
1999.
Il convient d’acquitter le prévenu de l’infraction mise à sa charge sub VIII de la
citation à prévenu, dès lors que ces faits ne sont plus punissables au regard de
l’article 2 du règlement grand-ducal du 12 avril 1996 relatif aux machines.
C’est à bon droit et par des motifs qu’adopte la Cour que X.) a été reconnu
coupable des autres infractions retenues contre lui par le tribunal correctionnel,
sous réserve des précisions suivantes:
Il y a lieu de relever que le prévenu X.) a commis ces infractions tant en son
nom personnel qu’en sa qualité de gérant de la société SOC1.) s. à r. l.
pendant la période du 1er février 1999 au 27 juillet 1999.
Dans le libellé de l’infraction retenue sub I le passage « en l’espèce, d’avoir par
défaut de prévoyance ou de précaution » est à remplacer par celui de « en
l’espèce, d’avoir par défaut de prévoyance et de précaution ».
Dans le libellé de l’infraction retenue sub III le passage « dans le cadre de leurs
responsabilités, de ne pas avoir pris les mesures nécessaires pour la protection
de la sécurité et de la santé des travailleurs », est à remplacer par celui de
« dans le cadre de ses responsabilités, de ne pas avoir pris comme employeur
les mesures nécessaires pour la protection de la sécurité et de la santé des
travailleurs », et le passage « la mise en face d’une organisation » par « la
mise en place d’une organisation ».
Il y a lieu de biffer le passage: « Les infractions I), II) et III) libellées ci-dessus
s’étant notamment réalisées par l’intermédiaire des infractions suivantes: »; il
échet de remplacer dans le libellé des infractions retenues sub V et IX le mot
« ou » par « et ».
Dans le libellé de l’infraction sub XI il convient de biffer le passage
« respectivement en infraction aux articles 1, 3, 4 et 25 de la loi du 10 juin 1999
relative aux établissements classés » et le passage « et no 228 nouvelle
nomenclature », dès lors que c’est exclusivement la loi du 9 mai 1990 qui est
applicable en vertu de l’article 30 de la nouvelle loi du 10 juin 1999 à des
infractions commises, comme en l’espèce, avant le 1er août 1999, date à
laquelle cette nouvelle loi relative aux établissements classés est entrée en
vigueur.
Les infractions retenues sub I, V et IX se trouvent en concours idéal entre elles.
Les infractions retenues sub IV, VI, VII, X et XI se trouvent en concours réel
entre elles.
Les infractions retenues sub II et III se trouvent en concours idéal entre elles en
ce qui concerne les faits du 19 février 1999 d’une part et les faits du 22 juillet
1999 d’autre part.
Les groupes d’infractions retenues sub II et III se trouvent en concours réel
avec les infractions retenues sub IV, VI, VII, X et XI, toutes ces infractions étant
en concours réel avec le groupe d’infractions retenues sub I, V et IX se trouvant
en concours idéal entre elles, de sorte qu’il y a lieu à application des articles 60
et 65 du code pénal.
Si les peines prononcées sont légales, la Cour estime cependant qu’en raison
des bons antécédents judiciaires du prévenu et du fait que l’entreprise dirigée
par ce dernier dispose actuellement des autorisations d’exploitation
nécessaires, il y a lieu de réduire les peines d’emprisonnement et d’amende de
la manière spécifiée au dispositif du présent arrêt et de faire abstraction d’une
fermeture de l’établissement SOC1.) s. à r. l.
La peine privative de liberté est à assortir du sursis intégral.
Il n’y a pas lieu de maintenir la confiscation de la grue automotrice de type Sard
pour constituer une peine disproportionnée en l’espèce.
Le jugement est à confirmer quant au montant des frais d’expertise mis à
charge du prévenu.
P A R C E S M O T I F S ,
la Cour d'appel, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle,
statuant contradictoirement, le prévenu opposant entendu en ses explications
et moyens de défense et le représentant du ministère public en son réquisitoire;
reçoit l’opposition de X.) en la forme;
déclare non avenu l’arrêt par défaut numéro 371/03 V du 9 décembre 2003 de
la Cour d’appel;
statuant à nouveau sur les appels interjetés par X.) et le ministère public
contre le jugement numéro 447/02 rendu le 21 février 2002 par le tribunal
correctionnel de Luxembourg;
reçoit les appels en la forme;
déclare partiellement fondé l’appel du prévenu X.);
réformant:
acquitte le prévenu X.) de l’infraction mise à sa charge sub VIII de la citation à
prévenu;
dit qu’il y a lieu de modifier le libellé des infractions retenues à charge du
prévenu de la manière plus amplement spécifiée dans les motifs du présent
arrêt;
dit que les infractions retenues à charge du prévenu se trouvent
respectivement en concours idéal et en concours réel tel que plus amplement
spécifié dans les motifs du présent arrêt;
condamne X.) du chef des infractions retenues à sa charge à une peine
d’emprisonnement de deux (2) mois et à une amende de deux mille cinq cents
(2.500 €) euros;
dit
qu’il
sera
sursis
intégralement
à
l’exécution
de
cette
peine
d’emprisonnement;
fixe la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à
cinquante (50) jours;
dit qu’il n’y a pas lieu de prononcer la fermeture de l’établissement SOC1.) s. à
r. l. sis à (…);
ordonne la restitution de la grue automotrice de type Sard à son légitime
propriétaire;
confirme pour le surplus le jugement entrepris;
condamne le prévenu aux frais de sa poursuite en instance d’appel, ces frais
liquidés à 34,74 €, y compris les frais de notification de l’arrêt par défaut du 9
décembre 2003.
Par application des textes de loi cités par la juridiction de première instance en
retranchant l’article 2.1 du règlement grand-ducal du 8 janvier 1992 relatif aux
machines et les articles 1,3,4 et 25 de la loi du 10 juin 1999 relative aux
établissements classés et en ajoutant l’article 60 du code pénal, l’article 12 du
règlement modifié du 8 janvier 1992 relatif aux machines, l’article 30 de la loi du
10 juin 1999 relative aux établissements classés et les articles 187, 208 et 211
du code d’instruction criminelle.
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique par la Cour d'appel du Grand-
Duché
de
Luxembourg,
cinquième
chambre,
siégeant
en
matière
correctionnelle, au Palais de Justice à Luxembourg, 12, Côte d'Eich, où étaient
présents:
Roland SCHMIT, président de chambre
Arnold WAGENER, premier conseiller
Marc KERSCHEN, conseiller
Jeanne GUILLAUME, avocat général
Cornelia SCHMIT, greffier
qui, à l'exception du représentant du ministère public, ont signé le présent arrêt.