Legislator Jurisprudence & Législation
CA5-308a Généré par l'IA

Court partially allows appeal, reduces fine but confirms conviction for waste disposal violations.

Numéro de cause CA5-308a
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The court partially allowed the defendant's appeal against a first-instance conviction for environmental waste violations. While the defendant argued for a reduced fine after the site was restored, the court upheld the conviction and the original penalty amount. However, the court remitted the case to remove the daily fine for non-compliance since the site had been returned to its original state by the new owner.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Articles 8 of the Law of 11 August 1982; Article 7 of the Law of 17 June 1994; Article 35 of the Law of 17 June 1994; Article 211 of the Code of Criminal Procedure: Conviction for waste disposal violations stands when infractions are proven, but the specific penalty of a daily fine may be remitted if the harmful situation has been remediated prior to judgment.

Mots-clés

Généré par l'IA
waste disposal violations environmental protection law daily fine remission site restoration partial appeal success criminal procedure environmental liability déchet de chantier

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Article 8 of the Law of 11 August 1982 concerning the protection of nature and natural resources
Le Ministère Public reproche à X.) d’avoir contrevenu aux dispositions de l’article 8 de la loi du 11 août 1982 concernant la protection de la nature et des ressources naturelles ainsi qu’aux dispositions de l’article 7 de la loi du 17 juin 1994 relative à la prévention et à la gestion des déchets.
Article 7 of the Law of 17 June 1994 relative to the prevention and management of waste
Le Ministère Public reproche à X.) d’avoir contrevenu aux dispositions de l’article 8 de la loi du 11 août 1982 concernant la protection de la nature et des ressources naturelles ainsi qu’aux dispositions de l’article 7 de la loi du 17 juin 1994 relative à la prévention et à la gestion des déchets.
Article 35 of the Law of 17 June 1994 relative to the prevention and management of waste
Par application des textes de loi cités par les juges de première instance en y ajoutant l’article 35 de la loi du 17 juin 1994 relative à la prévention et la gestion des déchets et l’article 211 du code d’instruction criminelle.
Article 211 of the Code of Criminal Procedure
Par application des textes de loi cités par les juges de première instance en y ajoutant l’article 35 de la loi du 17 juin 1994 relative à la prévention et la gestion des déchets et l’article 211 du code d’instruction criminelle.
article 65 du Code pénal
Les infractions ci-dessus retenues à charge de X.) sont en concours idéal, de sorte qu’il y a lieu à application des dispositions de l’article 65 du Code pénal.
Généré par l'IA

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Arrêt N° 308/04 V. du 12 octobre 2004

La Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle, a rendu en son audience publique du douze octobre deux mille quatre l’arrêt qui suit dans la cause e n t r e :

le Ministère Public, exerçant l'action publique pour la répression des crimes et délits, appelant

e t :

X.), né le (…) à (…), demeurant à L-(…), (…)

prévenu, appelant

__________________________________________________________________

F A I T S :

Les faits et rétroactes de l'affaire résultent à suffisance de droit d'un jugement sur opposition rendu contradictoirement par le tribunal d'arrondissement de Luxembourg, 12e chambre correctionnelle, le 13 mars 2003, sous le numéro 651/03, dont les considérants et le dispositif sont conçus comme suit:

« F A I T S :

Le prévenu X.) a été condamné par le jugement numéro 1108/2002 du 2 mai 2002 rendu par défaut par le tribunal correctionnel à Luxembourg dont la motivation et le dispositif sont conçus comme suit:

" j u g e m e n t qui suit:

Vu la citation du 21 mars 2002 régulièrement notifiée au prévenu.

X.), bien que régulièrement cité, n’a pas comparu à l’audience du 10 avril 2002 de sorte qu’il y a lieu de statuer par défaut à son égard.

Le Ministère Public reproche à X.) d’avoir contrevenu aux dispositions de l’article 8 de la loi du 11 août 1982 concernant la protection de la nature et des ressources naturelles ainsi qu’aux dispositions de l’article 7 de la loi du 17 juin 1994 relative à la prévention et à la gestion des déchets.

Il découle du dossier photographique soumis au tribunal, que le prévenu a entreposé au lieu dit « LIEU1.) » une quantité importante de déchets, plus amplement repris dans la citation introductive d’instance, notamment du matériel de construction tel que des engins mécaniques hors d’usage.

A défaut de définition de la notion de « déchet » dans la loi du 11 août 1982, précitée, il y a lieu de se

référer à celle inscrite à l’article 3 a) de la loi du 17 juin 1994 relative à la prévention et à la gestion

des déchets, qui indique qu’est déchet « toute substance ou tout objet qui relève des catégories figurant à l’annexe I de la présente loi et d’une manière générale, tout bien meuble abandonné ou que son détenteur destine à l’abandon ou dont il a l’obligation de se défaire ».

Les détritus, figurant dans le dossier photographique joint au rapport 5289 du 21 juin 1999 de la gendarmerie de Luxembourg et sur les photos annexées à la lettre du 18 août 2000 de l’Administration de l’environnement division des déchets, ne servant plus à aucun usage et étant à l’abandon total, peuvent être classés dans les catégories b) "déchets ménagers et encombrants", d) "déchets problématiques", e) "déchets inertes", f) "déchets dangereux" et g) "déchets industriels, commerciaux et artisanaux" de l’article 3 de la loi du 17 juin 1994.

Il s’ensuit que les objets et matériaux déposés sur lesdits lieux sont à considérer en vertu de ce qui précède comme déchets tant au sens de la loi du 11 août 1982 qu’au sens de la loi du 17 juin 1994.

X.) est dès lors convaincu;

comme auteur, ayant commis lui-même les infractions, depuis un temps non prescrit jusqu'au 21 mars 2002, à Luxembourg LIEU1.),

01) en infraction aux dispositions de l'article 8 de la loi du 11 août 1982 concernant la protection de la nature et des ressources naturelles, avoir abandonné, déposé et jeté en dehors des lieux désignés à cet effet par les autorités communales, des déchets de quelque nature que ce soit y compris tous engins mécaniques hors d'usage et les parties de ces engins mécaniques;

02) en infraction à l'article 7 de la loi du 17 juin 1994 relative à la prévention et à la gestion des déchets,

ne pas avoir remis ses déchets, à savoir deux sacs de poubelle contenant des déchets ménagers, à un collecteur privé ou public ou à une entreprise qui exécute les opérations de valorisation ou d'élimination à condition que ceux-ci soient titulaires d'une autorisation requise à cet effet,

en l'espèce d'avoir abandonné une quantité importante de déchets comme - épaves de roulotte de chantier, - épave d'une grue,

- des batteries, - des bombes aérosol, - des radiateurs électriques à accumulation, - de l'amiante, - de l'éternite, - des déchets inertes, - de la ferraille, - du vieux bois, - la carcasse d'un réservoir métallique, - une vielle bétonneuse, - du plastique,

le tout tel qu'il résulte des photos annexées au rapport 5289 du 21 juin 1999 de la gendarmerie de Luxembourg et des photos annexées à la lettre du 18 août 2000 de l'administration de l'environnement division des déchets.

Les infractions ci-dessus retenues à charge de X.) sont en concours idéal, de sorte qu’il y a lieu à application des dispositions de l’article 65 du Code pénal.

Eu égard au trouble relativement grave à l’ordre public, la quantité importante de déchets entreposés, la mauvaise foi manifeste du prévenu qui ne s’en était pas défait malgré plusieurs interventions des forces de l’ordre en date du 21 avril 1998, 24 juillet 1998, 20 mai 1999 et 21 juin 1999, le tribunal estime devoir condamner le prévenu à une amende de cinq mille euros.

Sur base de l’article 46, al.7 de la loi du 11 août 1982, précitée, il y a lieu d’ordonner, aux frais du prévenu, le rétablissement des lieux dans leur état antérieur, et ce dans un délai de un mois assorti des modalités plus amplement spécifiées au dispositif du présent jugement.

P a r c e s m o t i f s :

le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, douzième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant par défaut à l'égard de X.), le représentant du Ministère Public entendu en son réquisitoire,

c o n d a m n e le prévenu X.) du chef des infractions retenues à sa charge à une amende de CINQ MILLE (5.000) EUROS, ainsi qu'aux frais de sa mise en jugement, ces frais liquidés à 5,92 euros;

f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l'amende cent jours;

o r d o n n e le rétablissement des lieux en leur état antérieur aux frais du prévenu dans le délai de UN (1) MOIS à partir du jour où le présent jugement sera coulé en force de chose jugée, sous peine d'astreinte de 250 (DEUX CENT CINQUANTE) EUROS par jour de retard sur le délai imparti;

f i x e la durée maximale de l'astreinte à 6 (SIX) MOIS.

Par application des articles 27, 28, 29, 30, 65 et 66 du Code pénal; articles 8 et 46 de la loi du 11.08.1982; articles 3 et 7 de la loi du 17.06.1994; article IX de la loi du 13.06.1994; articles 1, 6 et 7 de la loi du 01.08.2001 ainsi que des articles 179, 182, 184, 186, 189, 190, 190-1, 194, 195 et 196 du Code d'instruction criminelle; qui furent désignés à l'audience par Madame la vice-présidente."

___________________________________

Par lettre entrée au Ministère Public le 4 juillet 2002, X.) a relevé opposition contre le prédit jugement numéro 1108/2002 du 2 mai 2002.

Par citation du 29 janvier 2003, Monsieur le Procureur d'Etat près le tribunal d'arrondissement de Luxembourg a requis le prévenu X.) de comparaître à l'audience publique du 19 février 2003 devant le tribunal correctionnel de ce siège, pour y entendre statuer sur l'opposition interjetée par lui.

A l'audience du 19 février 2003, Madame la vice-présidente constata l'identité du prévenu X.) et lui donna connaissance de l'acte qui a saisi le Tribunal.

Le prévenu X.) fut entendu en ses explications et moyens de défense, lesquels furent plus amplement développés par Maître Jos. STOFFEL, avocat, demeurant à Luxembourg.

La représentante du Ministère Public, Madame Simone FLAMMANG, substitut du Procureur d'Etat, résuma l’affaire et fut entendue en son réquisitoire.

Le tribunal prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour, date à laquelle le prononcé avait été fixé, le

j u g e m e n t qui suit:

Vu la citation du 29 janvier 2003 régulièrement notifiée au prévenu X.).

Vu le jugement n°1108 rendu par le Tribunal correctionnel de ce siège par défaut à l'égard du prévenu X.) en date du 2 mai 2002, notifié à personne le 21 juin 2002.

Vu l'opposition relevée contre le prédit jugement par le mandataire de X.) entrée au Ministère Public le 4 juillet 2002.

L'opposition a été relevée dans les formes et délai de la loi est partant recevable.

Par application des dispositions de l’article 187 du Code d’instruction criminelle, la condamnation prononcée à l’égard du prévenu est dès lors à considérer comme non avenue et il y a partant lieu de statuer à nouveau quant au bien-fondé des préventions lui reprochées par le Ministère Public.

Vu le courrier de l'entreprise SOC1.) du 31 mars 2000 remis à titre de pièce par X.) à l'audience du

19 février 2003.

Les faits peuvent être résumés comme suit:

Le 9 janvier 1998 A.) en sa qualité de fonctionnaire technique du Service de l'Urbanisme de la Ville de Luxembourg porta plainte contre X.) pour avoir érigé au lieu dit "LIEU1.)" plusieurs remises et un garage en dehors du périmètre de construction (rapport n° 5271/98 du 21 avril 1998 de la brigade de gendarmerie de Luxembourg).

X.) exposait tant devant les agents verbalisants qu'à l'audience du Tribunal correctionnel qu'il avait repris l'entreprise de construction de B.) en 1969. Cette entreprise comprenait entre autre le terrain de dépôt sis à LIEU1.), utilisé pour stocker le matériel de construction et pour stationner les matériaux et machines de travail. A ce moment le garage et la remise au fond du terrain existaient déjà.

Après avoir pris dans un premier temps ledit terrain avec dépôt en location, X.) en faisait l'acquisition en date du 17 septembre 1993. Il y construisait dans la suite les trois remises situées sur le côté gauche du terrain.

Par courrier du 26 mai 1976, l'Administration des Eaux et Forêts se prononçait dans le cadre d'une enquête administrative en faveur de l'octroi d'une autorisation d'exploitation du dépôt. Par décision du

15 juin 1984 le Ministère de l'Agriculture accordait à X.) l'autorisation d'exploiter un dépôt de matériaux et de matériel de construction aux conditions expresses que le terrain soit entouré d'une haie et que les granges soient recouvertes de planches de bois.

Le 26 février 1986 la bourgmestre de la ville de Luxembourg sommait X.) d'enlever les constructions du terrain au motif qu'il ne disposait pas d'une autorisation de construction et de remettre le terrain en son pristin état.

Le prévenu fût relancé par courrier du 5 mai 1997 et puisque X.) n'obtempéra pas, l'administration communale porta plainte en date du 1 octobre 1997.

Le contrôle par la brigade de gendarmerie de Luxembourg du 24 juillet 1998 montrait que le prévenu n'avait rien entrepris pour nettoyer les lieux ou pour enlever les constructions litigieuses.

Lors d'un contrôle du 21 juin 1999 les agents verbalisants pouvaient constater qu'une des constructions avait été démolie et qu'un certain nombre de déchets était trié en trois piles : tuiles, ferrailles et matières plastiques.

Au cours de l'année 2002 l'Administration des Eaux et Forêts –Division des Déchetsprocéda à trois contrôles sur place et déposa après avoir constaté que la situation n'avait guère changé, plainte du chef d'infraction à la législation sur la protection de l'environnement.

Il est acquis en cause que le prévenu X.) dispose d'une autorisation conformément à la loi du 11 août 1982 concernant la protection de la nature et des ressources naturelles délivrées par le Ministre de l'Agriculture par décision du 15 juin 1984 pour l'installation et l'exploitation d'un dépôt de matériaux.

Le Ministère Public reproche actuellement au prévenu X.) non pas des faits de constructions illicites ou d'infractions relatives à la législation sur les établissements classés, mais d'avoir depuis un temps non prescrit jusqu'au 21 mars 2002 à Luxembourg au lieu dit "LIEU1.)" déposé des déchets.

A l'audience du Tribunal correctionnel le mandataire du prévenu a affirmé que des personnes tierces auraient déposé des déchets ménagers et notamment des téléviseurs sur le dépôt de matériaux exploité par son mandant. Les deux tiers des déchets proviendraient ainsi de personnes tierces qui auraient utilisé le dépôt comme décharge publique.

Il conclut par conséquent en ordre principal à l'acquittement de son mandant et sollicita en ordre subsidiaire l'octroi de circonstances atténuantes les plus larges. Il s'opposa encore à toute condamnation de remise en état au motif que son client ne serait pus propriétaire du terrain et du dépôt, vendu il y a six mois à un dénommé "C.)".

Il résulte du dossier répressif que le terrain est entouré d'une clôture et que la porte d'entrée est fermée moyennant un cadenas de sorte qu'aucune tierce personne portant des objets encombrants ne pourra entrer au chantier. Il résulte par ailleurs de l'énumération des objets litigieux dans la citation à prévenu du Ministère Public ainsi que de l'inventaire des objets dépéris dressés par la brigade de gendarmerie annexé au rapport n° 1999/15921/879/HC 5289 du 21 juin 1999 que le Ministère Public ne fait état dans l’énumération libellée dans la citation que de deux sacs en plastique comprenant les déchets ménagers. Les autres objets proviendraient de l’exploitation d’une entreprise de construction.

Il découle par contre des constatations des agents verbalisants et du dossier photographique de la brigade de gendarmerie du 21 avril 1998 et du 21 juin 1999 que le prévenu a entreposé au lieu dit "LIEU1.)" une quantité importante de matériel d'exploitation et de matériaux, plus amplement repris dans la citation introductive d'instance, notamment du matériel de construction abandonné et des engins mécaniques hors usage.

A défaut de définition de la notion de "déchet" dans la loi du 11 août 1982 il y a lieu de se référer à celle inscrite à l'article 3 a) de la loi du 17 juin 1994 relative à la prévention et à la gestion des déchets qui définit le déchet comme "toute substance ou tout objet qui relève des catégories figurant à l'annexe I de la présente loi et d'une manière générale, tout bien meuble abandonné ou que son détenteur destine à l'abandon ou dont il a l'obligation de se défaire".

L'amalgame hétéroclite de planches, de briques, d'amiante, de tuiles cassées et intacts, de la ferraille, de pièces d'échafaudage, d'engins mécaniques hors usage et figurant dans le dossier photographique joint au rapport 5289 du 21 juin 1999 de la brigade de gendarmerie de Luxembourg et sur les photos annexées à la lettre du 18 août 2000 de l'Administration de l'Environnement –

Division des Déchets-, ne servant plus à aucun usage et se trouvant à l'abandon total, peuvent être classés dans les catégories d) déchets problématiques e) déchets inertes f) déchets dangereux et g) déchets industriels, commerciaux et artisanaux" au sens de l'article 3 de la loi du 17 juin 1994 et ne sauraient plus être assimilés à des matériaux de constructions entreposé en vue de leur utilisation dans une construction.

Il s'ensuit que les objets et matériaux déposés sur lesdits lieux sont à considérer comme déchets tant au sens de la loi modifiée du 11 août 1982 concernant la protection de la nature et des ressources naturelles qu'au sens de la loi modifiée du 17 juin 1994 relative à la prévention et la gestion des déchets.

A l'audience du 19 février 2003 X.) informa le tribunal qu'une grande partie des déchets aurait été évacuée et décontaminée et versa à l'appui de son assertion une facture de l'entreprise "SOC1.) sàrl" datée du 31 mars 2000.

Il découle pourtant de cette facture que seules des batteries d'un poids total de 320 kilos ont été prises en charge à LIEU2.) par cette entreprise. Le tribunal ignore si X.) avait au préalable fait transporter les batteries à LIEU2.) ou s'il s'agit de batteries différentes abandonnées sur un deuxième terrain sis à LIEU2.).

Il ressort toutefois d'un courrier du 18 août 2000 de l'Administration de l'Environnement que le prévenu X.) n'avait jusqu'à cette date, malgré demande expresse, pas fourni la preuve moyennant certificat attestant la prise en charge et la valorisation des déchets. La troisième inspection effectuée le 14 août 2000 révélait ainsi que la situation n'avait guère changé.

X.) est dès lors convaincu:

comme auteur, ayant commis lui-même les infractions, depuis un temps non prescrit jusqu'au 21 mars 2002, à Luxembourg LIEU1.),

01) en infraction aux dispositions de l'article 8 de la loi du 11 août 1982 concernant la protection de la nature et des ressources naturelles, avoir abandonné, déposé et jeté en dehors des lieux désignés à cet effet par les autorités communales, des déchets de quelque nature que ce soit y compris tous engins mécaniques hors d'usage et les parties de ces engins mécaniques;

02) en infraction à l'article 7 de la loi du 17 juin 1994 relative à la prévention et à la gestion des déchets,

ne pas avoir remis ses déchets, à savoir deux sacs de poubelle contenant des déchets ménagers, à un collecteur privé ou public ou à une entreprise qui exécute les opérations de valorisation ou d'élimination à condition que ceux-ci soient titulaires d'une autorisation requise à cet effet,

en l'espèce d'avoir abandonné une quantité importante de déchets comme - épaves de roulotte de chantier, - épave d'une grue, - des batteries, - des bombes aérosol, - des radiateurs électriques à accumulation, - de l'amiante, - de l'éternite, - des déchets inertes, - de la ferraille, - du vieux bois, - la carcasse d'un réservoir métallique, - une vielle bétonneuse, - du plastique,

le tout tel qu'il résulte des photos annexées au rapport 5289 du 21 juin 1999 de la gendarmerie de Luxembourg et des photos annexées à la lettre du 18 août 2000 de l'administration de l'environnement division des déchets.

Les infractions ci-dessus retenues à charge de X.) sont en concours idéal, de sorte qu’il y a lieu à application des dispositions de l’article 65 du Code pénal.

Eu égard au trouble relativement grave à l'ordre public, la quantité importante de déchets entreposés, la mauvaise foi manifeste du prévenu qui n'a pas évacué et fait traiter les déchets malgré plusieurs interventions des forces de l'ordre les 21 avril 1998, 24 juillet 1998, 20 mai 1999 et 21 juin 1999 et malgré les interventions des inspecteurs de l'Administration de l'Environnement les 25 février 2000,

31 mai 2000 et 14 août 2000, il convient de condamner le prévenu à une amende de 2.500 euros.

Le mandataire du prévenu s'opposa à toute condamnation à la remise en l'état des lieux au motif que son client aurait actuellement vendu le terrain et ne pourrait plus se charger de l'évacuation et du nettoyage de la parcelle.

L'article 46 al.7 de la loi modifiée du 11 août 1982 concernant la protection de la nature et des ressources naturelles prévoit le rétablissement obligatoire des lieux dans leur état antérieur chaque fois qu'une infraction à la loi ou ses règlements d'exécution aura été commise. Cet article ne soumet par ailleurs la remise en l'état pas à la condition que le contrevenant soit propriétaire des lieux à remettre en l'état.

La remise en l'état n'est en effet pas une peine, mais une mesure accessoire visant à faire cesser le trouble illicite causé par le contrevenant.

Il y a partant lieu d'ordonner sur base de cette disposition légale, le rétablissement des lieux dans leur état antérieur aux frais du prévenu X.), et ce dans un délai de un mois assorti des modalités plus amplement spécifiées au dispositif du présent jugement.

P a r c e s m o t i f s :

le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, douzième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant contradictoirement, le prévenu X.) et son défenseur entendus en leurs explications et moyens de défense et le représentant du Ministère Public entendu en son réquisitoire, d é c l a r e l'opposition relevée par X.) contre le jugement numéro 1108/2002 du 2 mai 2002 recevable;

d é c l a r e non avenues les condamnations prononcées à son encontre par le jugement numéro 1108/2002 du 2 mai 2002;

s t a t u a n t à n o u v e a u :

c o n d a m n e le prévenu X.) du chef des infractions retenues à sa charge à une amende de DEUX MILLE CINQ CENTS (2.500) EUROS, ainsi qu'aux frais de sa mise en jugement, ces frais liquidés à 11,84 euros;

f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l'amende à cinquante jours ;

o r d o n n e le rétablissement des lieux en leur état antérieur aux frais du prévenu dans un délai de un mois à partir du jour ou le présent jugement sera coulé en force de chose jugée, sous peine d'une astreinte de DEUX CENT CINQUANTE (250) EUROS par jour de retard sur le délai imparti et fixe la durée maximale de l’astreinte à SIX (6) MOIS.

Par application des articles 27, 28, 29, 30, 65 et 66 du Code pénal; articles 179, 182, 184, 187, 189, 190, 190-1, 194, 195 et 196 du Code d’instruction criminelle ; articles 8 et 46 de la loi du 11.08.1982; articles 3 et 7 de la loi du 17.06.1994; article IX de la loi du 13.06.1994; ainsi que des articles 1, 6 et 7 de la loi du 01.08.2001 qui furent désignés à l'audience par Madame la vice-présidente.

Ainsi fait et jugé par Brigitte KONZ, vice-présidente, Jean ENGELS, premier juge, et Fabienne GEHLEN, juge, et prononcé par Madame la vice-présidente en audience publique au Palais de Justice à Luxembourg, en présence de Stéphanie NEUEN, attaché de justice, et de Nathalie DUCHSCHER, greffier, qui, à l'exception du représentant du Ministère Public, ont signé le présent jugement.»

De ce jugement, appel fut relevé au greffe du tribunal d’arrondissement de Luxembourg le 17 avril 2003 par le mandataire du prévenu et par le représentant du ministère public.

En vertu de ces appels et par citation du 14 novembre 2003, le prévenu fut requis de comparaître à l'audience publique du 19 décembre 2003 devant la Cour d'appel de Luxembourg, siégeant en matière correctionnelle, pour y entendre statuer sur le mérite des appels interjetés.

A cette audience le prévenu fut entendu en ses explications et moyens de défense.

Maître Jos STOFFEL, avocat à la Cour, développa plus amplement les moyens de défense et d’appel du prévenu et l’affaire fut remise sine die.

Sur citation du 21 mai 2004 le prévenu fut à nouveau requis de comparaître à l’audience publique du 22 juin 2004 lors de laquelle Maître Jos STOFFEL, avocat à la Cour, autorisé à représenter son client, fut entendu en ses déclarations.

Monsieur l’avocat général Jérôme WALLENDORF, assumant les fonctions de ministère public, fut entendu en son réquisitoire.

L A C O U R

prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique du 12 octobre 2004, à laquelle le prononcé avait été fixé, l'arrêt qui suit:

Par déclarations du 17 avril 2003 au greffe du tribunal d'arrondissement de Luxembourg, le prévenu X.) et le procureur d’Etat ont régulièrement fait relever appel d'un jugement correctionnel du 13 mars 2003 dont la motivation et le dispositif sont reproduits aux qualités du présent arrêt.

Le prévenu soutient que les lieux ont été restitués dans leur pristin état et demande à la Cour de réduire l’amende prononcée contre lui en première instance.

Le représentant du ministère public demande à la Cour de confirmer le jugement de première instance en ce qui concerne les infractions retenues et les peines prononcées. Il confirme que les lieux ont été remis dans leur état antérieur et déclare ne pas s’opposer à ce que le prévenu soit déchargé de la condamnation à une astreinte.

C’est à bon droit et par des motifs que la Cour adopte que les juges de première instance ont déclaré X.) convaincu des infractions retenues à son encontre.

Les règles sur le concours d’infractions ont été correctement appliquées.

L’amende prononcée par les juges de première instance est légale et adéquate, partant à maintenir.

Il résulte d’une lettre de l’Administration de l’Environnement adressée le 14 janvier 2004 au Procureur général d’Etat que les lieux ont été rétablis dans leur pristin état par le nouveau propriétaire de sorte qu’il y a lieu, par réformation du jugement entrepris, de faire abstraction de la condamnation à une astreinte prononcée en première instance.

P A R C E S M O T I F S ,

la Cour d'appel, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant contradictoirement, le prévenu entendu en ses explications et moyens de défense, le représentant du ministère public en en son réquisitoire;

reçoit les appels en la forme;

dit l’appel du prévenu partiellement fondé;

réformant:

décharge X.) de la condamnation à une astreinte de deux cent cinquante (250 €) euros par jour de retard;

confirme pour le surplus le jugement entrepris;

condamne X.) aux frais de sa poursuite pénale en instance d’appel, ces frais liquidés à 13,99 €.

Par application des textes de loi cités par les juges de première instance en y ajoutant l’article 35 de la loi du 17 juin 1994 relative à la prévention et la gestion des déchets et l’article 211 du code d’instruction criminelle.

Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique par la Cour d'appel du Grand- Duché de Luxembourg, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle, au Palais de Justice à Luxembourg, 12, Côte d'Eich, où étaient présents:

Roland SCHMIT, président de chambre Arnold WAGENER, premier conseiller Marc KERSCHEN, conseiller Jeanne GUILLAUME, avocat général Cornelia SCHMIT, greffier

qui, à l'exception du représentant du ministère public, ont signé le présent arrêt.