Court partially allows unpaid wages and severance while ordering employee to pay notice period indemnity.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Appeal partially upheld the labor tribunal's judgment against the employer, ordering payment of unpaid wages and severance while rejecting the employee's claim for advance salary repayment. The court affirmed the employer's right to an indemnity for the employee's premature resignation, which breached the statutory notice period. Consequently, the court ordered judicial compensation between the parties, reducing the employee's net recovery and requiring them to reimburse the employer for the excess amount paid under provisional execution.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 20, 21, and 23 of the Law on the Employment Contract; The court must balance claims for unpaid wages and severance against an employee's liability for failing to respect the statutory notice period, ordering judicial compensation where the employer has already paid under provisional execution.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Exempt – appel en matière de droit du travail
Audience publique du jeudi trente septembre deux mille quatre.
Numéro 28183 du rôle.
Composition:
Marie-Jeanne HAVE, président de chambre; Romain LUDOVICY, premier conseiller; Joséane SCHROEDER, conseiller; Marie-José HOFFMANN, greffier.
Entre:
la société à responsabilité limitée SOC.1.), établie et ayant son siège social à L-(...), représentée par ses gérants actuellement en fonctions, appelante aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Alec MEYER d’Esch-sur-Alzette du 6 août 2003,
comparant par Maître René FALTZ, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,
et:
X.), employé privé, demeurant à F-(...), intimé aux fins du prédit exploit MEYER, comparant par Maître Romain ADAM, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.
LA COUR D’APPEL:
Saisi le 21 novembre 2002 par X.), exposant avoir été au service de la société à responsabilité limitée SOC.1.) en qualité de directeur des opérations du 1er janvier 2001 au 31 juillet 2002, d’une demande en paiement d’arriérés de salaire, d’une indemnité compensatoire de congé et d’une indemnité de procédure, le tribunal du travail de Luxembourg, après avoir rejeté une demande en surséance de la société défenderesse ainsi qu’un moyen d’incompétence d’attribution, a, par jugement du 27 juin 2003, condamné la société défenderesse à payer au requérant en tout 11.016,99 €, en sus les intérêts légaux, à titre d’arriérés de salaire pour la période du 1er janvier au 31 juillet 2002 ( 9.053,99 € ) et d’indemnité compensatoire de congé pour l’année 2002 ( 1.963 € ), ainsi que 800 € à titre d’indemnité de procédure, ordonné l’exécution provisoire du jugement quant à la condamnation aux arriérés de salaire, rejeté une demande reconventionnelle de la société défenderesse en remboursement de 10.575,86 € touchés indûment au titre de prétendues avances sur salaire pour l’année 2002, subsidiairement en paiement de 2.752,65 € pour nonrespect du délai de préavis et condamné cette dernière aux frais de l’instance.
L’appel relevé le 6 août 2003 par la société SOC.1.) s. à r. l. dans les forme et délai légaux est recevable.
L’appelante demande à la Cour, par réformation, de surseoir à statuer en vertu du principe « le criminel tient le civil en état », subsidiairement, de dire que les juridictions du travail sont incompétentes ratione materiae pour connaître de la demande à défaut d’existence d’un contrat de travail entre parties, plus subsidiairement, de la décharger de toute condamnation, de faire droit à sa susdite demande reconventionnelle tendant à la répétition des prétendues avances sur salaire indûment touchées à défaut d’existence d’un contrat de travail entre parties et de prestation de travail par l’intimé, sinon, en cas d’existence d’un contrat de travail, au paiement d’une indemnité de préavis, et enfin de condamner l’intimé au remboursement du montant de 9.489,33 € lui versé en vertu de l’exécution provisoire du jugement de première instance.
L’intimé X.) conclut à la confirmation du jugement de première instance et sollicite l’allocation d’une indemnité de procédure de 1.500 € sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile.
La Cour renvoie à l’exposé exhaustif des faits contenu dans le jugement de première instance. La surséance.
Les juges de première instance ont à bon droit rejeté la demande en surséance, dès lors que non seulement la règle « le criminel tient le civil en l’état » consacrée par l’article 3, alinéa 2 du code d’instruction criminelle ne s’applique dans les rapports internationaux qu’en vertu d’un traité ( non allégué en l’espèce ) ( Juriscl., Proc. Pén., T. 1, Art. 4 à 5-1, 9, 2001, no. 19 ), mais qu’en outre la décision à intervenir sur la plainte avec constitution de partie civile déposée par l’appelante contre l’intimé devant le juge d’instruction près le tribunal de grande instance de Metz du chef d’abus de biens sociaux consistant à avoir mis un véhicule appartenant à la société à la disposition d’une personne étrangère à l’entreprise n’est pas de nature à influer sur la décision à intervenir dans la présente affaire de droit du travail.
La compétence.
Contrairement à l’argumentation de l’appelante, c’est à juste titre que les juges de première instance ont décidé qu’en présence d’un contrat de travail écrit ne présentant aucun indice intrinsèque d’une éventuelle irrégularité produit par le salarié, c’est à l’employeur qui invoque le caractère fictif de ce contrat d’en rapporter la preuve ( Cass. Fr., ch. soc.,
25 oct. 1990, bull. civ. 5, no. 500; 18 juin 1996, bull. civ. 5, no. 245; 7 janvier 1997, dr. soc. p. 310 ).
Tel qu’ils l’ont encore retenu à bon droit et par de justes motifs que la Cour adopte et qui répondent aux conclusions prises en appel, l’appelante -- qui se borne en fait à nier les explications de l’intimé que suite au contrat de travail du 29 décembre 2000, dont l’appelante ne conteste pas avoir eu connaissance, dont l’exécution, concomitante à celle du contrat ayant lié l’intimé à la société mère française de l’appelante SOC.2.) et à l’exercice de son mandat de co-gérant de la filiale luxembourgeoise, jusqu’au 31 décembre 2001 est établie par les pièces du dossier et dont la validité est implicitement reconnue par l’appelante dans la mesure où elle ne réclame pas le remboursement des salaires afférents, le contrat de travail litigieux conclu le 1er janvier 2002 aux mêmes conditions ( sauf que le salaire mensuel a été remplacé par un salaire annuel légèrement supérieur pour des raisons fiscales ) a remplacé le premier et a été exécuté dans les mêmes conditions que celui-ci -- reste en défaut de produire le moindre élément de preuve que l’intimé n’ait pas continué à exercer ses fonctions salariées antérieures et partant de nature à énerver l’écrit invoqué par ce dernier, l’affirmation de l’appelante que l’intimé aurait signé ledit écrit non seulement en tant que salarié, mais encore en sa qualité de co-gérant au nom et pour compte de la société, mais à l’insu de celle-ci, étant à rejeter pour défaut de pertinence, sans préjudice d’un éventuel recours en responsabilité de l’appelante contre l’intimé.
La décision entreprise est partant à confirmer en ce que le tribunal du travail a retenu l’existence d’un contrat de travail entre parties et en conséquence sa compétence d’attribution pour connaître de la demande.
Le salaire.
X.) réclame le paiement du prorata du salaire annuel stipulé dans le contrat de travail pour la période du 1er janvier au 31 juillet 2002, déduction faite de six acomptes mensuels lui versés au cours de la même période suivant un décompte dressé dans sa requête introductive de première instance.
L’employeur conteste cette demande en soutenant notamment que X.) -- qui, suivant les pièces soumises à la Cour par l’appelante elle-même, a démissionné de ses fonctions de directeur des opérations auprès de la société luxembourgeoise par un courrier adressé au siège de celle-ci à (...) le 12 juin 2002 avec effet au 30 juin 2002 -- aurait cessé de travailler le 30 juin 2002 sans prester le préavis légal d’un mois.
L’offre de preuve par témoins de X.) tendant à établir qu’il a continué à travailler jusqu’au 31 juillet 2002 est à rejeter pour être non seulement contredite par sa propre lettre de démission, mais encore pour défaut de pertinence, dès lors qu’il n’en ressort pas, compte tenu des contestations de l’appelante et de la cessation des relations de travail au 30 juin 2002 du fait de la démission, que l’employeur ait consenti à leur continuation ou à leur reprise après cette date.
Il s’ensuit que la demande en paiement du salaire n’est fondée que pour la période du 1er janvier au 30 juin 2002, soit pour la somme de ( 33.031,83 :
12 x 6 ) – 10.575,86 ( acomptes ) = 5.940,05 €.
L’indemnité compensatoire de congé.
Tel que le soutient à bon droit l’appelante, l’intimé, après avoir assuré dans sa lettre de démission que « Je vous confirme qu’à cette date ( 30 juin 2002 ) j’aurai consommé la totalité de mes congés payés », est malvenu à réclamer actuellement sans autre explication une indemnité compensatoire pour congé non pris, de sorte que sa demande est à rejeter.
La demande reconventionnelle.
* Les avances sur salaire.
Il suit des développements qui précèdent que la demande reconventionnelle de l’appelante en remboursement des avances sur salaire, telle que modifiée dans ses dernières conclusions, est à rejeter.
* L’indemnité de préavis.
Il résulte encore de ce qui précède que du fait d’avoir démissionné le 12 juin 2002 avec effet au 30 juin 2002 au lieu de respecter le délai de préavis légal d’un mois courant du 15 juin au 15 juillet 2002 conformément aux articles 20 et 21 de la loi sur le contrat de travail, X.) est tenu en vertu de l’article 23 de la même loi de payer à son ancien employeur une indemnité compensatoire égale à la rémunération correspondant à la partie du délai de préavis non respectée ( du 1er au 15 juillet 2002 ), soit ( 33.031,83 :12 x ½ ) = 1.376,33 €.
* Le remboursement de la somme payée au titre de l’exécution provisoire.
Après compensation judiciaire des créances respectives des parties, X.) a droit à ( 5.940,05 – 1.376,33 ) = 4.563,72 €.
Compte tenu du paiement non contesté de 9.489,33 € par l’appelante à l’intimé au titre de l’exécution provisoire du jugement de première instance, la demande en remboursement afférente de l’appelante est justifiée pour le montant de ( 9.489,33 – 4.563,72 ) = 4.925,61 €.
Les indemnités de procédure.
Eu égard à l’issue de l’affaire en instance d’appel et à la décision à intervenir quant aux frais, les demandes de X.) en obtention d’indemnités de procédure pour les deux instances sont à rejeter.
PAR CES MOTIFS :
la Cour d’appel, huitième chambre, siégeant en matière de droit du travail, statuant contradictoirement, sur le rapport du conseiller de la mise en état, le ministère public entendu,
reçoit l’appel ;
le dit partiellement fondé ;
réformant :
dit la demande principale de X.) fondée pour le montant de 5.940,05 € et la demande reconventionnelle de la société à responsabilité limitée SOC.1.) fondée pour le montant de 1.376,33 € ;
opère la compensation judiciaire des deux créances et fixe à 4.563,72 € le solde revenant à X.) ;
donne acte à la société à responsabilité limitée SOC.1.) du paiement de 9.489,33 € au titre de l’exécution provisoire du jugement de première instance ;
condamne en conséquence X.) à rembourser à la société à responsabilité limitée SOC.1.) ( 9.489,33 – 4.563,72 ) = 4.925,61 € avec les intérêts légaux à partir du jour du paiement, 5 novembre 2003, jusqu’à solde ;
rejette les demandes de X.) basées sur l’article 240 du nouveau code de procédure civile ;
fait masse des frais et dépens des deux instances, les impose pour moitié à chacune des deux parties et ordonne la distraction de ceux de l’instance d’appel au profit de Maître René FALTZ, avocat constitué, sur ses affirmations de droit.