Labor court upholds dismissal nullity and awards moral damages for breach of employee representative protection.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Appeal confirmed the first-instance ruling declaring the employee's dismissal null and ordering reinstatement. The employer argued no moral prejudice occurred since the employee remained employed during the legal challenge period, but the court rejected this, noting the special protection for employee representatives and the employer's failure to act promptly. Consequently, the dismissal was upheld as void, reinstatement was ordered, and moral damages of 1,600 euros were confirmed.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticle 34 (1) de la loi modifiée du 18 mai 1979 portant réforme des délégations du personnel; The dismissal of an employee representative is null if the employer fails to act within the statutory period to prevent judicial proceedings, entitling the employee to reinstatement and moral damages.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
O R D O N N A N C E
rendue le 15 juillet 2004 sur base de l’article 34 (1) de la loi modifiée du 18 mai 1979 portant réforme des délégations du personnel par Madame le président de chambre à la Cour d’appel Marie-Jeanne Havé, assistée du greffier Paul Wagner,
sur une requête d’appel déposée le 8 juin 2004 par la société à responsabilité limitée SOC.1.) s.à r.l. dans une affaire se mouvant entre:
la société à responsabilité limitée SOC.1.) s.à r.l., établie et ayant son siège social à L-(…), représentée par son gérant actuellement en fonctions, comparant par Maître Guy CASTEGNARO, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,
et:
X.), chef d’équipe, demeurant à L-(…)Rano, comparant par Maître Francis GRISSIUS, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,
Saisie par requête déposée le 8 mars 2004 par X.), délégué ouvrier du personnel de la société à responsabilité limitée SOC.1.), et licencié avec le préavis légal par lettre recommandée du 24 février 2004, d’une demande en nullité dudit licenciement et en maintien au sein de l’entreprise défenderesse sur le fondement de l’article 34 (1) de la loi modifiée du 18 mai 1979 portant réforme des délégations du personnel ainsi que d’une demande en indemnisation du préjudice moral subi du fait de son licenciement irrégulier prononcé en « violation flagrante des dispositions protectrices d’ordre public de son mandat de délégué », la présidente du tribunal du travail de Luxembourg (section : ouvriers) a, par une ordonnance du 11 mai 2004, déclaré le licenciement d’X.) nul et sans effet, ordonné son maintien au sein de la société à responsabilité limitée SOC.1.) s.à r.l., condamné ladite société à payer à X.) 1.600 € au titre de dommages-intérêts pour le préjudice moral subi, débouté les parties de leurs demandes respectives en allocation d’une indemnité de procédure, condamné la société à responsabilité limitée SOC.1.) s.à r.l. aux frais de l’instance et ordonné l’exécution provisoire de l’ordonnance sans caution et nonobstant toute voie de recours.
De cette décision, notifiée aux parties le 13 mai suivant, la société SOC.1.) s.à r.l. a régulièrement relevé un appel limité par requête portée le 8 juin 2004 devant le magistrat présidant la chambre de la Cour d’appel à laquelle sont attribués les appels en matière de droit du travail.
Elle conclut à ce que, par réformation de l’ordonnance déférée, la demande d’X.) en réparation du préjudice moral allégué soit déclarée non fondée et à ce qu’elle soit déchargée de la condamnation intervenue de ce chef à son encontre.
Elle requiert en outre l’octroi d’une indemnité de procédure de 1.000 €.
X.) demande la confirmation de l’ordonnance déférée.
Il convient d’abord de relever que le courrier notifié par télécopie le 25 mars 2004 par le mandataire de SOC.1.) au mandataire d’X.) est, contrairement aux allégations de la partie intimée, un courrier officiel, la note figurant en bas du message télécopié de Maître Guy Castegnaro et figurant par ailleurs sur tous ses fax, ayant exclusivement pour finalité la protection des données contenues dans le message contre un usage abusif par des personnes autres que le véritable destinataire.
SOC.1.) reconnaît dans l’acte d’appel, tout comme devant le juge du premier degré, avoir commis une erreur en licenciant X.), réélu délégué du personnel le
18 février 2004, de surcroît en période d’incapacité de travail suite à un accident de travail subi le 27 janvier 2004 sur un chantier de l’appelante, mais elle conteste que son salarié ait subi un quelconque préjudice moral à la suite de ce congédiement, dès lors qu’elle aurait fait immédiatement les démarches nécessaires pour annuler la mesure prise.
Est à rejeter l’argumentation de l’appelante consistant à soutenir qu’X.), mis au courant de la nullité de son licenciement dès la réception de la lettre de congédiement, aurait touché normalement son salaire et serait « resté tout au long de la procédure salarié de SOC.1.) s.à r.l. », de sorte qu’il n’aurait pas subi de préjudice, dès lors que l’employeur avait l’obligation de continuer à payer son salaire à l’intimé licencié avec le préavis légal expirant le 31 août 2004 et se trouvant en congé de maladie médicalement constaté au moins jusqu’au 17 avril 2004.
Le juge du premier degré a, à juste titre, considéré qu’X.) avait subi un préjudice moral du fait de l’atteinte portée à sa qualité de délégué du personnel, dont le mandat venait tout juste d’être renouvelé, et de la mesure prise au mépris de la protection spéciale contre le licenciement édictée par l’article 34 (1) de la loi précitée au profit des délégués du personnel et maintenue jusqu‘à l’expiration du délai légal endéans lequel l’intimé devait déposer sous peine de forclusion une requête en nullité du licenciement devant le président du tribunal du travail compétent, en l’espèce le 11 mars 2004, l’employeur étant resté en défaut de justifier d’avoir fait les diligences nécessaires afin d’éviter toute procédure judiciaire, dès lors que son mandataire n’a répondu au courrier de réclamation lui adressé par le représentant de l’organisation syndicale de l’intimé le 26 février 2004 que par un courrier daté du 8 mars 2004 dans lequel il ne proposait même pas l’annulation du congédiement illégal, mais invitait l’organisation syndicale à le « contacter d’urgence afin que nous puissions parler de la suite à réserver à cette affaire » et n’a offert pour la première fois d’annuler le licenciement que le 12 mars suivant, soit après l’expiration du délai de quinzaine.
Le montant alloué du chef de réparation du préjudice moral subi par l’intimé a correctement été évalué à 1.600 €.
L’ordonnance déférée est partant à confirmer.
L’appelante, succombant dans sa voie de recours et devant supporter l’intégralité des frais de l’instance d’appel, ne saurait prétendre au bénéfice de l’article 240 du nouveau code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS:
le président de la huitième chambre de la Cour d’appel, siégeant en application de l’article 34 (1) de la loi modifiée du 18 mai 1979 portant réforme des délégations du personnel, statuant contradictoirement, reçoit le recours ;
le dit non fondé et confirme l’ordonnance déférée ;
rejette la demande de la société à responsabilité limitée SOC.1.) s.à r.l. en obtention d’une indemnité de procédure ;
condamne la société à responsabilité limitée SOC.1.) s.à r.l. à tous les frais et dépens de l’instance d’appel.