Legislator Jurisprudence & Législation
CA9_27176 Généré par l'IA

Court confirms jurisdiction and debt claim while ordering debate reopening to determine if seized shares are listed.

Numéro de cause CA9_27176
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The court confirmed the lower court's jurisdiction and upheld the validity of the garnishment order for the debt of 11.15 million euros. The appellant failed to provide arguments against the jurisdictional clause, leading to the confirmation of the first-instance judgment. However, the court ordered a reopening of debates to determine if the seized shares are listed on the stock exchange, as the civil procedure code does not specify the sale method for such assets.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Art. 24 of the Guarantee Convention; Art. 715 of the Civil Procedure Code: The jurisdiction clause is valid and applicable; in the absence of statutory rules for selling non-monetary seized assets, the court must determine if the assets are listed to decide the sale procedure.

Mots-clés

Généré par l'IA
jurisdiction clause garnishment order stock exchange listing civil procedure code reopening of debates listed securities sale of assets dispositions spéciales pour le Luxembourg

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Art. 24 of the Guarantee Convention
de 1 article 24 de la convention de cautionnement que les parties peuvent
Art. 715 of the Civil Procedure Code
L'article 715 du nouveau code de procédure civile, qui dispose que "Si la
Art. 118 of the Commercial Code
Cette solution rejoint celle donnée par l'article 118 du code de
article 118 du code de commerce
Cette solution rejoint celle donnée par l'article 118 du code de
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Texte complet

9^chéôe'^

Arrêt civil

i

;

Audience publique dujeudi,quinzejuillet deux mille quatre.

Numéro 27 176 du rôle.

Composition :

Georges SANTER,président de chambre ;

Irène FOLSCHEID,premier conseiller;

Monique BETZ,premier conseiller;

Pierre SCHMIT,procureur général d'Etat adjoint;

Claude DIEDERICH,greffier assumé.

Entre:

,industriel,demeurant à I-. C-.

F.;

appelant aux termes d'un exploit de l'huissier de justice Camille FABER

d'Esch-sur-Alzette en date du 03juillet 2002,

comparant par Maître Pierre-Marc KNAFF,avocat à la Cour, demeurant à

Esch-sur-Alzette,

e t:

la société anonyme de droit belge

établie et ayant son siège social à B-

(^ .)

'

représentée par son conseil d'administration actuellement en fonctions,

inscrite au registre de commerce de Bruxelles sous le numéro C--•/ >

intimée aux fins du prédit exploit FABER,

comparant par Maître Véronique DE MEESTER, avocat à la Cour,

demeurant à Luxembourg.

LA COUR D'appel :

Par exploit d huissier du 18 septembre 2000 et en vertu d'une autorisation

présidentielle du 14 septembre 2000 la société anonyme de droit belge

3cC. X)

a fait pratiquer saisie-arrêt entre les

mains de la société anonyme

ScC^ Z^

sur les sommes, objets

ou valeurs et notamment les actions de la partie tierce-saisie appartenant à

pour sûreté et avoir paiement de la somme de 450

millions de BEF.

Statuant sur l'assignation en validité de cette saisie et en paiement de la

somme de 450 millions de francs, formée par exploit d'huissier du 25

septembre 2000, le tribunal d'arrondissement de Luxembourg, siégeant en

matière civile, s est, par jugement du 17 janvier 2002, déclaré compétent

pour connaître de la saisie-arrêt et du fond du litige, a dit la demande

recevable et fondée pour le montant de 11.155.208.- euros et a validé la

saisie-arrêt à concurrence de ce montant.

De ce jugement, signifié le 10 mai 2002 par la remise de l'acte au

destinataire,

F.^

a régulièrement relevé appel par exploit

d'huissier du 3juillet 2002.

La demande de la société

5cC .A.)

procède d'un

cautionnement souscrit le 29 décembre 1997 par

FJ

et par

lequel il a déclaré se porter caution solidaire et indivisible de la société

2^)

pour le paiement des sommes redues par elle à la

banquejusqu'à concurrence de la somme de 450 millions de francs.

En première instance

F.)

avait soulevé l'incompétence des

tribunaux de Luxembourg pour connaître de la demande en condamnation

au motif que, conformément au principe que le domicile du défendeur est

attributif de compétence territoriale, les juridictions italiennes seraient

compétentes pour connaître du fond du litige.

Lesjuges de première instance ont rejeté ce moyen en relevant qu'il résulte

de 1 article 24 de la convention de cautionnement que les parties peuvent

assigner à leur choix en Belgique, au siège social du débiteur principal, soit

au Luxembourg, ou devant le tribunal du domicile de la caution, soit en

Italie, et qu en 1 absence de toute contestation de la partie saisie quant à la

validité ou à l'applicabilité de cette clause, lesjuridictions luxembourgeoises

sont compétentes pour connaître du fond du litige.

L'appelant reproche aux premiers juges de s'être basés sur l'article 24 de la

convention de cautionnement pour conclure à leur compétence, soutenant

que cette disposition de l'acte de cautionnement constitue en fait une clause

dérogatoire de la compétence territoriale ou encore une clause

juridictionnelle et qu il aurait appartenu d'une acceptation expresse de cette

clause dans 1 acte de cautionnement pour que celle-ci fût valable,ce qui n'est

cependant pas le cas en l'espèce.

Le présent litige constitue un litige international et est de ce fait soumis à la

Convention de Bruxelles de 27 septembre 1968, les chefs de compétence

établis par la Convention se substituant aux règles de compétence de la loi

nationale.

D'après l'article 17 de la Convention de Bruxelles:

"Si les parties, dont l'une au moins a son domicile sur le territoire d'un Etat

contractant, sont convenues d'un tribunal ou de tribunaux d'un Etat

contractant pour connaître de différends nés ou à naître à l'occasion d'un

rapport de droit déterminé, ce tribunal ou les tribunaux de cet Etat sont

seuls compétents. Cette convention attributive dejuridiction est conclue:

a) par écrit ou verbalement avec confirmation écrite,

Les conventions de for prévues par cette disposition ne sont pas dérogatoires

aux dispositions générales sur la compétence judiciaire contenues dans les

articles 2,5 et 6 de la Convention de Bruxelles, l'article 17 n'étant pas une

exception par rapport aux règles normales de compétence prévues par la

Convention(JCL Droit International,fasc.631-31,n° 20).

Le moyen tombe dès lors àfaux.

C'est encore à tort que l'appelant soutient que l'acte de cautionnement étant

un document pré-imprimé imposé par la partie économiquement la plus

forte sans que celle-ci puisse lui imposer de quelconques modifications ou

de quelconques négociations,il aurait fallu que la clausejuridictionnelle soit

spécialement acceptée, comme l'exige la juridiction luxembourgeoise face

au contrat d'adhésion.

Il est en effet satisfait à la condition de la stipulation écrite prévue par

l'article 17 de la Convention si une clause attributive de juridiction est

contenue dans les conditions générales d'une des parties imprimées au verso

du contrat et si dans le texte même du contrat signé par les deux parties un

renvoi est fait à ces conditions générales (CJCE 14.12.1976, Sa-

c/

Ru, ,Rec. p. 1831,cité dans JCL DroitIntemational,fasc. 631-31,n° 25).

Dans ces conditions une clause contenue dans un contrat pré-imprimé,établi

par une des parties, est forcément valable si le contrat a été signé par l'autre

partie.

F.)

,domicilié en Italie, ne peut par ailleurs se prévaloir de

la règle spéciale posée par l'article 1 du protocole annexe pour les personnes

domiciliées au Luxembourg, laquelle prévoit effectivement l'acceptation

expresse et spéciale de la clause attributive dejuridiction.

Il s'en suit que la clause a en l'espèce été valablement conclue et qu'elle est

applicable.

C'est donc à bon droit que les premiers juges se sont déclarés compétents

pour connaître du fond du litige.

L'appelant, qui critique encore le jugement en ce qu'il a dit recevable et

fondée la demande en condamnation,n'a cependant développé aucun moyen

à l'appui de cette critique. Le jugement entrepris est encore à confirmer sur

ces points pour les motifs énoncés par les premiersjuges et que la Cour fait

siens.

Les avoirs saisis par la

consistant,

d'après elle, en des actions détenues par

F.)

dans le capital

de la société

àoC -2.)

, la partie saisissante demande à la Cour

d'indiquer la façon selon laquelle ces actions seront vendues.

L'article 715 du nouveau code de procédure civile, qui dispose que "Si la

saisie-arrêt ou opposition est déclarée valable, il sera procédé à la vente et

distribution du prix, ainsi qu'il sera dit au titre «De la distribution par

contribution»", ne règle pas les modalités suivant lesquelles il sera procédé

à la vente des avoirs saisis qui ne portent pas sur une créance de somme

d'argent, mais sur un autre bien mobilier incorporel, comme les valeurs

mobilières nominatives ou au porteur.

En présence du silence du code de procédure civile, Glasson, Lissier et

Morel (Proc. civ. 3e éd. T. 3, n° 1205) retiennent que cette question est

abandonnée à l'appréciation des tribunaux, tandis que Garsonnet et César-

Bru (Proc. civ. T. IV, n° 307) proposent qu' "on demande au tribunal, en

même temps qu'ilprononce la validité de cette saisie, d'ordonner la vente du

titre à la Bourse, s'il y est coté et, dans le cas contraire, par le ministère

d'un notaire". Cette solution rejoint celle donnée par l'article 118 du code de

commerce pour la réalisation de valeurs mobilières gagées.

Il y a lieu de rouvrir les débats pour permettre aux parties de renseigner la

Cour sur la question de savoir si les titres saisis sont ou non cotés à la

bourse.

Par ces motifs

la Cour d'appel, neuvième chambre, siégeant en matière civile, statuant

contradictoirement et sur le rapport du magistrat de la mise en état, le

Ministère Public entendu en ses conclusions,

reçoit l'appel en la forme,

le dit non fondé;

confirme le jugement entrepris en ce qu'il s'est déclaré compétent pour

connaître de la saisie-arrêt et du fond du litige, en ce qu'il a dit la demande

recevable et fondée pour la somme de 11.155.208.- euros avec les intérêts

légaux à partir du 23 août 2000 jusqu'à solde et en ce que, pour assurer le

recouvrement de cette somme, il a déclaré borme et valable la saisie-arrêt

formée entre les mains de la société anonyme

^jcC- 2.)

ordonne la réouverture des débats pour permettre aux parties d'indiquer si

les titres saisis sont ou non cotés à la bourse;

réserve les frais et fixe l'affaire pour clôture de l'instruction au jeudi 30

septembre 2004 à 15.00 heures en la salle d'audience n° 314 au troisième

étage du Palais de Justice, 12, Côte d'Eich à Luxembourg.

La lecture du présent arrêt a été faite en la prédite audience publique par

Georges SANTER, président de chambre, en présence de Claude

DIEDERICH,greffier assumé.