Court confirms jurisdiction and debt claim while ordering debate reopening to determine if seized shares are listed.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court confirmed the lower court's jurisdiction and upheld the validity of the garnishment order for the debt of 11.15 million euros. The appellant failed to provide arguments against the jurisdictional clause, leading to the confirmation of the first-instance judgment. However, the court ordered a reopening of debates to determine if the seized shares are listed on the stock exchange, as the civil procedure code does not specify the sale method for such assets.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 24 of the Guarantee Convention; Art. 715 of the Civil Procedure Code: The jurisdiction clause is valid and applicable; in the absence of statutory rules for selling non-monetary seized assets, the court must determine if the assets are listed to decide the sale procedure.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
9^chéôe'^
Arrêt civil
i
;
Audience publique dujeudi,quinzejuillet deux mille quatre.
Numéro 27 176 du rôle.
Composition :
Georges SANTER,président de chambre ;
Irène FOLSCHEID,premier conseiller;
Monique BETZ,premier conseiller;
Pierre SCHMIT,procureur général d'Etat adjoint;
Claude DIEDERICH,greffier assumé.
Entre:
,industriel,demeurant à I-. C-.
F.;
appelant aux termes d'un exploit de l'huissier de justice Camille FABER
d'Esch-sur-Alzette en date du 03juillet 2002,
comparant par Maître Pierre-Marc KNAFF,avocat à la Cour, demeurant à
Esch-sur-Alzette,
e t:
la société anonyme de droit belge
établie et ayant son siège social à B-
(^ .)
'
représentée par son conseil d'administration actuellement en fonctions,
inscrite au registre de commerce de Bruxelles sous le numéro C--•/ >
intimée aux fins du prédit exploit FABER,
comparant par Maître Véronique DE MEESTER, avocat à la Cour,
demeurant à Luxembourg.
LA COUR D'appel :
Par exploit d huissier du 18 septembre 2000 et en vertu d'une autorisation
présidentielle du 14 septembre 2000 la société anonyme de droit belge
3cC. X)
a fait pratiquer saisie-arrêt entre les
mains de la société anonyme
ScC^ Z^
sur les sommes, objets
ou valeurs et notamment les actions de la partie tierce-saisie appartenant à
pour sûreté et avoir paiement de la somme de 450
millions de BEF.
Statuant sur l'assignation en validité de cette saisie et en paiement de la
somme de 450 millions de francs, formée par exploit d'huissier du 25
septembre 2000, le tribunal d'arrondissement de Luxembourg, siégeant en
matière civile, s est, par jugement du 17 janvier 2002, déclaré compétent
pour connaître de la saisie-arrêt et du fond du litige, a dit la demande
recevable et fondée pour le montant de 11.155.208.- euros et a validé la
saisie-arrêt à concurrence de ce montant.
De ce jugement, signifié le 10 mai 2002 par la remise de l'acte au
destinataire,
F.^
a régulièrement relevé appel par exploit
d'huissier du 3juillet 2002.
La demande de la société
5cC .A.)
procède d'un
cautionnement souscrit le 29 décembre 1997 par
FJ
et par
lequel il a déclaré se porter caution solidaire et indivisible de la société
2^)
pour le paiement des sommes redues par elle à la
banquejusqu'à concurrence de la somme de 450 millions de francs.
En première instance
F.)
avait soulevé l'incompétence des
tribunaux de Luxembourg pour connaître de la demande en condamnation
au motif que, conformément au principe que le domicile du défendeur est
attributif de compétence territoriale, les juridictions italiennes seraient
compétentes pour connaître du fond du litige.
Lesjuges de première instance ont rejeté ce moyen en relevant qu'il résulte
de 1 article 24 de la convention de cautionnement que les parties peuvent
assigner à leur choix en Belgique, au siège social du débiteur principal, soit
au Luxembourg, ou devant le tribunal du domicile de la caution, soit en
Italie, et qu en 1 absence de toute contestation de la partie saisie quant à la
validité ou à l'applicabilité de cette clause, lesjuridictions luxembourgeoises
sont compétentes pour connaître du fond du litige.
L'appelant reproche aux premiers juges de s'être basés sur l'article 24 de la
convention de cautionnement pour conclure à leur compétence, soutenant
que cette disposition de l'acte de cautionnement constitue en fait une clause
dérogatoire de la compétence territoriale ou encore une clause
juridictionnelle et qu il aurait appartenu d'une acceptation expresse de cette
clause dans 1 acte de cautionnement pour que celle-ci fût valable,ce qui n'est
cependant pas le cas en l'espèce.
Le présent litige constitue un litige international et est de ce fait soumis à la
Convention de Bruxelles de 27 septembre 1968, les chefs de compétence
établis par la Convention se substituant aux règles de compétence de la loi
nationale.
D'après l'article 17 de la Convention de Bruxelles:
"Si les parties, dont l'une au moins a son domicile sur le territoire d'un Etat
contractant, sont convenues d'un tribunal ou de tribunaux d'un Etat
contractant pour connaître de différends nés ou à naître à l'occasion d'un
rapport de droit déterminé, ce tribunal ou les tribunaux de cet Etat sont
seuls compétents. Cette convention attributive dejuridiction est conclue:
a) par écrit ou verbalement avec confirmation écrite,
Les conventions de for prévues par cette disposition ne sont pas dérogatoires
aux dispositions générales sur la compétence judiciaire contenues dans les
articles 2,5 et 6 de la Convention de Bruxelles, l'article 17 n'étant pas une
exception par rapport aux règles normales de compétence prévues par la
Convention(JCL Droit International,fasc.631-31,n° 20).
Le moyen tombe dès lors àfaux.
C'est encore à tort que l'appelant soutient que l'acte de cautionnement étant
un document pré-imprimé imposé par la partie économiquement la plus
forte sans que celle-ci puisse lui imposer de quelconques modifications ou
de quelconques négociations,il aurait fallu que la clausejuridictionnelle soit
spécialement acceptée, comme l'exige la juridiction luxembourgeoise face
au contrat d'adhésion.
Il est en effet satisfait à la condition de la stipulation écrite prévue par
l'article 17 de la Convention si une clause attributive de juridiction est
contenue dans les conditions générales d'une des parties imprimées au verso
du contrat et si dans le texte même du contrat signé par les deux parties un
renvoi est fait à ces conditions générales (CJCE 14.12.1976, Sa-
c/
Ru, ,Rec. p. 1831,cité dans JCL DroitIntemational,fasc. 631-31,n° 25).
Dans ces conditions une clause contenue dans un contrat pré-imprimé,établi
par une des parties, est forcément valable si le contrat a été signé par l'autre
partie.
F.)
,domicilié en Italie, ne peut par ailleurs se prévaloir de
la règle spéciale posée par l'article 1 du protocole annexe pour les personnes
domiciliées au Luxembourg, laquelle prévoit effectivement l'acceptation
expresse et spéciale de la clause attributive dejuridiction.
Il s'en suit que la clause a en l'espèce été valablement conclue et qu'elle est
applicable.
C'est donc à bon droit que les premiers juges se sont déclarés compétents
pour connaître du fond du litige.
L'appelant, qui critique encore le jugement en ce qu'il a dit recevable et
fondée la demande en condamnation,n'a cependant développé aucun moyen
à l'appui de cette critique. Le jugement entrepris est encore à confirmer sur
ces points pour les motifs énoncés par les premiersjuges et que la Cour fait
siens.
Les avoirs saisis par la
consistant,
d'après elle, en des actions détenues par
F.)
dans le capital
de la société
àoC -2.)
, la partie saisissante demande à la Cour
d'indiquer la façon selon laquelle ces actions seront vendues.
L'article 715 du nouveau code de procédure civile, qui dispose que "Si la
saisie-arrêt ou opposition est déclarée valable, il sera procédé à la vente et
distribution du prix, ainsi qu'il sera dit au titre «De la distribution par
contribution»", ne règle pas les modalités suivant lesquelles il sera procédé
à la vente des avoirs saisis qui ne portent pas sur une créance de somme
d'argent, mais sur un autre bien mobilier incorporel, comme les valeurs
mobilières nominatives ou au porteur.
En présence du silence du code de procédure civile, Glasson, Lissier et
Morel (Proc. civ. 3e éd. T. 3, n° 1205) retiennent que cette question est
abandonnée à l'appréciation des tribunaux, tandis que Garsonnet et César-
Bru (Proc. civ. T. IV, n° 307) proposent qu' "on demande au tribunal, en
même temps qu'ilprononce la validité de cette saisie, d'ordonner la vente du
titre à la Bourse, s'il y est coté et, dans le cas contraire, par le ministère
d'un notaire". Cette solution rejoint celle donnée par l'article 118 du code de
commerce pour la réalisation de valeurs mobilières gagées.
Il y a lieu de rouvrir les débats pour permettre aux parties de renseigner la
Cour sur la question de savoir si les titres saisis sont ou non cotés à la
bourse.
Par ces motifs
la Cour d'appel, neuvième chambre, siégeant en matière civile, statuant
contradictoirement et sur le rapport du magistrat de la mise en état, le
Ministère Public entendu en ses conclusions,
reçoit l'appel en la forme,
le dit non fondé;
confirme le jugement entrepris en ce qu'il s'est déclaré compétent pour
connaître de la saisie-arrêt et du fond du litige, en ce qu'il a dit la demande
recevable et fondée pour la somme de 11.155.208.- euros avec les intérêts
légaux à partir du 23 août 2000 jusqu'à solde et en ce que, pour assurer le
recouvrement de cette somme, il a déclaré borme et valable la saisie-arrêt
formée entre les mains de la société anonyme
^jcC- 2.)
ordonne la réouverture des débats pour permettre aux parties d'indiquer si
les titres saisis sont ou non cotés à la bourse;
réserve les frais et fixe l'affaire pour clôture de l'instruction au jeudi 30
septembre 2004 à 15.00 heures en la salle d'audience n° 314 au troisième
étage du Palais de Justice, 12, Côte d'Eich à Luxembourg.
La lecture du présent arrêt a été faite en la prédite audience publique par
Georges SANTER, président de chambre, en présence de Claude
DIEDERICH,greffier assumé.