Appeal dismissed for inadmissibility due to vague appeal act preventing defense rights.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Appeal declared the appeal inadmissible because the appellant's notice of appeal failed to specify the alleged irregularities in the seizure procedure. The appellant argued the seizure was flawed, but the notice contained only generic terms without detailing specific procedural errors. The court ruled that such vagueness violated the appellant's duty to clearly state grievances, thereby preventing the respondent from preparing a meaningful defense.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 154, 1; Art. 585, 1; Art. 586; Art. 264 du nouveau code de procédure civile: An appeal act must explicitly state the object and summarize the grounds; failure to specify the alleged irregularities renders the appeal inadmissible as it violates the rights of defense.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Arrêt civil.
Audience publique du quatorze juillet deux mille quatre.
Numéro 21772 du rôle.
Composition:
Léa MOUSEL, président de chambre;
Joseph RA US, premier conseiller;
Jean-Claude WIWINIUS, premier conseiller;
Nico EDON, premier avocat général et
Jean-Paul TACCHINI, greffier.
Entre:
m)
, sans état particulier, demeurant à L - - ^ , C. •.)
)
appelante aux termes d'un exploit de l'huissier de justice Camille
Faber de Luxembourg en date du 5 juillet 2000, admise au bénéfice de
l'assistance judiciaire,
comparant par Maître Claude Derbal avocat à Luxembourg,
e t :
société anonyme en liquidation, établie et ayant son siège so
cial à C • •
^
C I •
intimée aux fins du susdit exploit Camille Faber,
comparant par Maître Richard Sturm, avocat à Luxembourg.
LA COUR D'APPEL:
Par jugement du 2 juillet 1999, le tribunal d'arrondissement a validé
une saisie immobilière pratiquée par la société anonyme vSCCd) en
liquidation suivant procès-verbal de l'huissier de justice Frank Schaal de
Luxembourg en date du 25 mai 1998 à charge de
M)
et
portant sur des immeubles spécifiés à l'exploit de saisie immobilière.
De ce jugement,
a relevé appel par exploit d'huis
sier du 5 juillet 2000.
L'appel est motivé de la façon suivante:
«attendu que le jugement entrepris est attaqué en toutes ses dispositions;
que l'appel est fondé en ce que ledit jugement entrepris cause torts et
griefs à l'appelante;
qu 'en ordre principal est contestée la régularité de la procédure de la
saisie immobilière telle qu 'intervenue;
qu'en conséquence, toute la procédure intervenue ultérieurement (vente
immobilière) est-elle aussi entachée d'irrégularité».
Par la suite,
a dû assigner
m)
en constitution
de nouvel avocat à la Cour.
Ce n'est que le 1^*^ décembre 2003 que Maître Claude Derbal a fait
notifier sa constitution de nouvel avocat à la Cour.
L'intimée a conclu à l'irrecevabilité de l'appel à un double titre. Il y
aurait, d'une part, libellé obscur et, d'autre part, violation de l'article 869
du nouveau code de procédure civile.
Quant au premier moyen d'irrecevabilité, l'intimée expose qu elle a
été laissée dans le flou le plus complet quant à la motivation de l'acte
d'appel. La prétendue irrégularité de la procédure de saisie immobilière
n'aurait pas été précisée. Elle aurait, de ce fait, subi un préjudice, alors
qu'elle n'aurait pas saisi la raison pour laquelle
a re
levé appel.
Selon l'appelante, l'exploit serait motivé et l'intimée n'aurait fait état
d'aucun grief que la prétendue irrégularité lui aurait causé.
Aux termes de l'article 154, 1 auquel renvoie l'article 585 du nou
veau code de procédure civile, l'acte d'appel doit à peine de nullité con
tenir l'objet et un exposé sommaire des moyens.
L'article 586 du nouveau code de procédure civile prévoit en outre
que les conclusions d'appel doivent formuler expressément les préten
tions de la partie et les moyens sur lesquels chacune de ces prétentions
est fondée.
Il est exact que la nullité résultant d'un défaut de motivation de 1 acte
d'appel est régie par l'article 264 du nouveau code de procédure civile.
L'intimé doit donc soulever l'irrégularité afférente de l'acte d'appel
avant toute défense au fond et invoquer un grief (cf. Cour de cassation 11
janvier 2001, n° 3/01).
Tel qu'il vient d'être dit, l'intimée a, en l'espèce, invoqué, avant
toute défense au fond, la violation de ses droits de la défense.
Les dispositions légales précitées ont pour but de faire connaître, dès
l'ingrès, à la partie intimée les critiques émises par l'appelant à ren
contre de la décision de première instance, ceci avec suffisamment de
précision pour lui permettre de préparer utilement sa défense, au vu du
seul acte d'appel. Pour avoir un sens, leur observation s'impose dans
l'acte d'appel, la nullité frappant un acte d'appel insuffisamment motivé
ne pouvant être couverte par des conclusions y remédiant, ultérieurement
prises par l'appelant.
En l'espèce, la Cour considère que les critiques du premier jugement,
rédigées dans des termes purement standardisés, sans formulation de re
proche précis à l'encontre des développements exhaustifs contenus dans
le jugement, sont loin d'être explicites. Il n'est aucunement indiqué en
quoi la procédure de la saisie immobilière est irrégulière. Les moyens
d'appel restent carrément indécelables.
Cette imprécision totale a eu pour conséquence d'entraver sérieuse
ment l'exercice des droits de la défense de la société
. Ceci est
d'autant plus vrai au regard de la complexité de l'affaire et des nombreux
moyens de procédure rencontrés par le premier tribunal dans son juge
ment. L'intimée, dans l'ignorance des critiques émises, n'a, d'ailleurs,
pas été en mesure de conclure au fond et a dû se limiter, à toutes fins
utiles, à renvoyer à ses conclusions de première instance. Une défense
satisfaisante et utile n'a donc pas pu être assurée.
Il s'ensuit que l'acte d'appel est nul et l'appel de
est à déclarer irrecevable.
Par conséquent, les demandes de
M)
en obtention
d'une indemnité de procédure et en obtention de dommages et intérêts
pour procédure vexatoire sont à déclarer irrecevables également.
En revanche, la société ^x-i)
ayant dû recourir à un avocat pour se
défendre contre un acte d'appel nul pour cause d'imprécision, il serait
inéquitable de laisser à sa charge l'intégralité des sommes exposées et
non comprises dans les dépens pour l'instance d'appel. Sa demande affé
rente est à accueillir pour le montant de 500.- euros.
Par ces motifs,
la Cour d appel, deuxième chambre, siégeant en matière civile, statuant
contradictoirement, sur le rapport du magistrat de la mise en état, le
ministère public entendu en ses conclusions,
déclare in'ecevable l'appel;
déclare irrecevables les demandes de
hd)
en obtention
d une indemnité de procédure et de dommages et intérêts pour procédure
vexatoire;
condamne
à payer à la société anonyme
en
liquidation une indemnité de procédure de 500.- euros;
la condamne encore aux dépens et en ordonne la distraction au profit
de Maître Richard Sturm sur son affirmation de droit.