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TAD_10714 Généré par l'IA

Court allows partial construction defect claim for intermediate vices while dismissing claims for apparent defects covered by acceptance.

Numéro de cause TAD_10714
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The court accepted the plaintiff's claim for damages regarding intermediate construction defects, awarding 21,445.32 euros, while dismissing the portion concerning apparent defects deemed covered by the building's acceptance. The plaintiff argued for a million francs based on significant structural cracks and water infiltration, but the expert report clarified that the interior cracks did not threaten the building's stability or intended use. Consequently, the court ruled that only the intermediate vices, which fall under a ten-year liability period, were actionable, whereas the apparent defects were excluded from indemnification.

Regeste Legislator

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Art. 17dS à 17g Code civil; The court distinguishes between apparent and intermediate construction defects, holding that apparent defects covered by acceptance cannot yield indemnity, while intermediate vices remain actionable within a ten-year liability period.

Mots-clés

Généré par l'IA
construction defects intermediate vices apparent defects building acceptance ten year liability damages award construction law garantie de loyer impayée

Dispositions légales citées

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Jurisprudence citée

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Jase, 6. ed. 2002, no 443
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Texte complet

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-, .

TRIBUNAL D'ARRONDISSEMENT

DE ETA

DIEKIRCH

Jugement civil n°72/2004

Numéro 10714 du rôle

Audience publique du treize juillet deux mille quatre

Composition:

Monsieur Gilbert HOFFMANN,

Madame Karine REUTER,

Monsieur Lex EIPPERS,

Madame Martine LAROSCH,

Vice-Président,

Juge,

Juge,

Greffier.

Y)

(...)

Entre:

, sans état connu, demeurant à L-'

)

venant aux lieu et place de feu son époux p)

., demandeur aux

termes d'un exploit de l'huissier de Justice Alex MERTZIG de Diekirch du 16

août 2001,

comparant par Maître Jean-Paul WILTZIUS, avocat à la Cour, demeurant à

Diekirch,

e t :

w)

., veuve du sieur Mp

G j)

sans

état, demeurant à L-

, I

(...) ;

, gérant de société, demeurant à L-

2,

B.) d)

1...1

I

(■

■)

a\.

g)

veuve du sieur

x)

^ maître

d'enseignemenl technique, demeurant à 1

! _

venant au lieu et place de leii M,

(i^

. dérendctir aux luis du

prédit exploit MERd'ZICI

comparant par Maître (iilbert REUTER. avocat à la Cour, demeurant à

Diekirch. assisté de Maître

I.ORANCI. avocat à la Cour, demeurant à

I .uxemhouru.

LE TRIBUNAL :

Revu Racle d'huissier du 16 août 2001 par lequel P)

a lait assigner

devant ce tribunal Mk

Ci^ )

. entrepreneur de construction qu'il

avait chargé de réaliser le gros œuvre de sa maison unifamiliale à

I

pour se voir condamner à lui payer du chef de malfaçons, des dommages-

interéts de un million de francs, réduits, par conclusions ultérieures, au montant

de 6()').()qq.- iVancs. outre les intérêts légaux depuis le jour de Rassignation. ee

eoiilormement au rapport d'expertise référé de l'expert .lean-Marie l lRNCiRX.

oiiiie ies irais d expertise, ceux de Rinslaiice tie référé et une indemnité de

pioecdure de 40.000.- francs.

Vu le iiigemcni de ce tribunal du 28 octobre 20().'> avant dit que l'instance

engagee par P)

contre M.

Ci. )

. décédé en cours de

procédure, est tenue pour repri.se envers les héritiers de ce dernier, à savoir

w)

. veuve G

'. et

fe. C.) ,

et

6. (i

. enfants communs des époux G )

- w)

\'u la <' requête en reprise d'instance » notillee le I I décembre 200.2 aux prédits

défendeurs, par laquelle v)

. agissant comme héritière de feu

son époux Pj

. déclare repreiKire l'instance introduite par ce

(Ici nier.

Par commande [nissee en mai 1000. p]

avait chargé M

(

. entrepreneur, des travaux de construction du gros-ceuvre de sa

niaison unifami l iale. pour le prix du devis de 2.4l7.0.s5.- Irancs ht : la facture

l inalc du .2 1 décembre 1002 reprend le marché de ba.se au prix de 1 .4 17.05.2.-

Irancs ht. soit un million de moins pour une raison non autrement connue.

an(|uel s'ajoutent des trtivaux supplémentaires portant sur la réalisation de

chapes, le pavement de la terrasse et des travaux de carrelage.

I Cxiicrl .lcan-( laiidc I II N( i l X. nomme a ces fonctions par ordonnance de

isl.sv du 15 inin 2,00 1 . a constate dans son rapport déposé an ereffc le 10 a\ ri i

2002. des fissures importantes à l'extérieur dont quelques-unes sont traversantes

avec inHltrations d'eau et qui se répercutent donc à l'intérieur de la maison; en

plus, à l'intérieur, des fissures sont apparues au murs porteurs ; les fissures ont

causé divers dégâts (traces d'eau, carrelage fissuré, papier peint endommagé) ; il

y a également des fissures aux murs cloisons ; à l'appréciation de l'expert,

celles-ci sont seulement de nature esthétique.

Les fissures sont dues à des fautes de construction (v. page 5 du rapport

d'expertise).

D'un autre côté, le seuil d'une porte est à un niveau trop bas par rapport à la

terrasse extérieure, ce qui cause des infiltrations d'eau ; il s'agit d'un vice de

conception.

La partie défenderesse excipe de l'expiration du délai de la garantie décennale

avant l'assignation au fond du 16 août 2001 ; en ordre subsidiaire, elle conteste

que les conditions de la responsabilité décennale du constructeur sont remplies,

et en particulier, que les malfaçons portent atteinte à la solidité de l'ouvrage, et

finit par demander une indemnité de procédure de 1.000.- €.

Concernant le moyen consistant en l'expiration du délai de garantie, elle fait

observer que, selon la commande du marché de base, le délai d'achèvement des

travaux était fixé au 3 août 1990, et fait valoir que « le maître de l'ouvrage ayant

pris possession des lieux immédiatement après la terminaison des travaux en

faisant travailler d'autres corps de métier au parachèvement de l'immeuble, il y

a eu réception tacite au sens de la jurisprudence (Luxembourg, 22 décembre

1965, AX. 98) » ; la partie G)

n'a pas versé de pièces relatives aux

travaux.

La partie

P. ) a contesté avoir pris possession de l'ouvrage dans les

conditions indiquées par la partie défenderesse ; elle reconnaît avoir réglé trois

acomptes équivalant à environ la moitié du montant de la facture finale,

respectivement en juillet 1990, en octobre 1990 et en octobre I99I(N. B. pas de

pièces versées concernant ces paiements) ; elle reconnaît avoir emménagé en

1992 : le solde de la facture finale a été réglé en mars et avril 1993.

L'action en garantie en matière de malfaçons affectant un gros ouvrage et en

compromettant la solidité doit être intentée dans les dix ans de la réception ;

fintroduction seule d'une demande au fond interrompt le délai de garantie.

L'expiration du délai constituant un mode de libération du constructeur, celui-ci

devra établir son accomplissement, donc le moment de la réception.

La réception peut être tacite ; celle-ci repose sur une pri.se de possession des

lieux lorsque les faits de la cause, tels l'utilisation normale de l'ouvrage, sa mise

en service sans réserves, jointe, le cas éctiéanl. au paiement intégral des travaux,

révèlent la volonté non équivoque du maître de l'ouvrage d'accepter celui-ci.

Le seul achèvement des travaux de l'entreprise Ci)

n'implique pas

réception : d'un autre côté, il n'est pas connu à quelle époque P)

:

avait fait procéder aux travaux de finition des ouvrages concernés ; d'ailleurs, il

n'est pas certain qu'en l'espèce, s'agissanl d'un bâtiment, i l \ a eu réception

tacite séparée quant au gros (Ciivre, étant donné qu'en général, la vérification du

bâtiment n'est effectuée qu'à la terminaison tcHale des travaux, à la clôture du

chantier (cf. arl. n9I c. civ. : v. sur cc point :

Rcpcrioirc de dr. civ. Dalloz. éd.

de 1952. vo entrepreneur, no 197) ; les éléments susexposés du dossier soumis

au trihtmal. et notamment les paiements postérieurs à aoiit 1991. semblent

contredire une réception antérieure de dix ans à l'assignation du 16 août 2001.

C ela dit. le tribunal retient qu'en l'espèce, l'occupation des lieux sans émettre

des réclamations et avec paiement intégral du prix, a emporté réception tacite de

l'ouvrage dans les mois suivant l'emménagement du maître de l'ouvrage.

Ali fond, la partie demanderesse n'a pris de conclusions qu'à propos des.

fissures ; la partie défenderesse a accepté que la demande en indemnis:ition se

rapporte â tous les vices constatés dans le rapport 1 ILNGl-N (v. conclusions du

2 décembre 200.2. p. 1 ).

La fissuration grave et généralisée des murs porteurs constatée par l'expert porte

atteinte à la s<didilé de l'ouvrage : eec fssures sont régies par la responsabi l ité

deceniuile.

Les fissures aux cloisons, telles que décrites par I e.xpert. n alicctent pas la

solidité de l'ouvrage, ni ne portent atteinte à .sa destination. 11 s'agit d'un vice

tlii intermédiaire ; l'action en indemnisation de ces vices est â enfermer dans un

délai de dix ans tJ. el. eiv., art. 17dS à I '9-1. Jase. 6. ed. 2002. no 44} : pour le

surplus, l'action en indemnisation relatives aux malfaçons dites intermédiaires

est regie par la responsabilité de droit commun des entrepreneurs.

I l n'est pas établ i c|ue les fssures aux eloi.sons soient apparues dans toute leur

aniplcur antérieurement à la réception ; il n'y a donc pas agréation à leur sujet :

le maître de l'ouvrage a droit a indemnisation du chef de ces fssures.

I c \ icc de conception du .seuil de la porte de terrasse donne l ieu a des

inf liralions d'eau ; les renseignements contenus dans le rapport d'expertise ne

pcrmcilcnl pas tic retenir tiuc le mantpie de hauteur du seui l soit de nature, par

Mi l le tlu delaii! d'etanchéite. à porter atlemie a la stabilité de l'ouvrage.

I I N am! d'une malfaçon apparente tlonl le mailre tle I ouvrage a du se remlre

coniple a\ anl la réception.

et

Le tribunal admet donc que ladite malfaçon est couverte par la réception ; elle

ne peut donner lieu à indemnisation.

L'expert a évalué la réfection des fissures et des dommages annexes (travaux de

façade, remplacement du papier-peinl et du carrelage, travaux de peinture), au

montant de 21.445,32.- € ; il y a lieu d'accorder ce montant à titre

d'indemnisation, outre les intérêts légaux à partir de la demande en justice.

Les demandes formées de part et d'autre en obtention d'une indemnité de

procédure ne sont pas fondées en équité.

Il y a lieu de faire droit aux conclusions de la partie demanderesse à voir

condamner la partie G)

aux frais de l'instance de référé expertise et

ceux de l'expertise de référé.

Il y a lieu de condamner

W.) . ,

G)

A. G)

aux frais de procédure de la reprise d'instance.

PAR CES MOTIFS:

le tribunal d'arrondissement de Diekirch, siégeant selon les règles de la

procédure civile, statuant contradictoirement en prosécution de cause, le Juge de

la mise en état entendu en son rapport,

joint les affaires inscrites au rôle sous les numéros 10714 et I 1344,

donne acte à y)

i, agissant comme héritière de feu son époux

p)

, qu'elle reprend l'instance introduite par ce dernier,

reçoit la demande en réparation de malfaçons,

la dit fondée jusqu'à concurrence du montant de 21.445,32.- €,

condamne

W)

,

6. G )

et A»

g)

L pris en leur qualité d'héritiers de feu M,

G^

•, à

payer à V)

le montant de 21.445.32.- €, outre les intérêts au

taux légal à partir du 16 août 2001,

déboute les parties de leurs demandes en paiement d'indemnité de procédure,

condamne

W ) ,

é. g)

et A,

G )

aux frais de procédure de la reprise d'instance.

les condamne aux frais de l'instance de référé expertise et des frais du rapport

d'expertise de l'expert Jean-Claude HENGEN,

les condamne aux frais et dépens de l'instance.

Ainsi lu en audience publique au Palais de Justice à DIEKIRCH, par Nous

Gilbert HOFFMANN, Vice- Président du Tribunal d'arrondissement, assisté du

greffier Martine LAROSCH

X' Cireffier

Le Vice- Président du Tribunal

•Martine LAROSCI-I-

- Gilbert HOFFMANN-