Court dismisses main appeal but partially allows incidental appeal regarding statute of limitations interruption by fax.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court declared the main appeal inadmissible and the incidental appeal partially founded, reforming the first-instance judgment on the statute of limitations issue. The appellant argued that a fax sent to an expert did not interrupt the limitation period for the parallel main action. The court held that acts in a summary proceeding interrupt the limitation period of a parallel main action when a direct and necessary dependency exists between them. Consequently, the fax was deemed to interrupt the limitation period, rendering the request for dismissal of the main action unfounded.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 280 et 281 du Code de procédure civile; Les actes accomplis dans une instance en référé interrompent le délai de péremption d'une instance introduite parallèlement devant le juge du fond dès lors qu'il existe entre elles un lien de dépendance direct et nécessaire.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Arrêt commercial
Audience publique du sept juillet deux mille quatre.
Numéro 28449 du rôle.
Composition :
Andrée WANTZ, présidente de chambre;
Carlo HEYARD, premier conseiller;
Annette GANTREL, conseillère;
Jean-Paul TACCHINI, greffier.
E n t r e :
la société à responsabilité limitée GARAGE SOCIETE1.) s.à r.l.,
établie et ayant son siège social à L-ADRESSE1.), représentée par son
gérant actuellement en fonctions,
appelante aux termes d’un exploit de l'huissier de justice Jean-Claude
STEFFEN d’Esch-sur-Alzette du 25 septembre 2003,
comparant par Maître Gérard A. TURPEL, avocat à Luxembourg ;
e t
la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) s.à r.l., établie et
ayant son siège social à L-ADRESSE2.), représentée par son gérant
actuellement en fonctions,
intimée aux fins du prédit exploit STEFFEN,
comparant par Maître Robert LOOS, avocat à Luxembourg.
LA COUR D'APPEL :
Par exploit du 4 avril 1996, la société SOCIETE2.) s.à r.l. a fait donner
assignation à la société GARAGE SOCIETE1.) s.à r.l. à comparaître
devant le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, siégeant en
matière commerciale, pour s’entendre condamner à lui payer du chef de
travaux de chape le montant de 1.796.493 LUF.
Par exploit du même jour, la société SOCIETE2.) s.à r.l. a assigné la
société GARAGE SOCIETE1.) s.à r.l. devant le juge des référés en vue
de la voir condamner au paiement d’une provision de 1.796.493 LUF et
en vue de voir instituer en ordre subsidiaire une expertise relativement
aux malfaçons affectant les chapes.
Par ordonnance du 4 novembre 1996, le juge des référés a,
relativement aux malfaçons, nommé Jean-Claude HENGEN expert en
cause et a réservé la question liée à la provision.
Par exploit du 27 octobre 1997, la société GARAGE SOCIETE1.) s.à
r.l. a fait donner assignation à la société SOCIETE2.) s.à r.l. à
comparaître devant le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg,
siégeant en matière commerciale, pour s’entendre condamner à lui payer
du chef de malfaçons des dommages-intérêts de 2.000.000 LUF.
Par requête d’avoué à avoué, notifiée par fax de Maître TURPEL en
date du 27 février 2003, la société GARAGE SOCIETE1.) s.à r.l. a
demandé à voir déclarer périmée l’instance introduite contre elle par
exploit du 4 avril 1996 pour discontinuation des poursuites pendant trois
ans, le seul acte de procédure de ladite instance ayant été l’assignation
du 4 avril 1996.
Par fax du même jour, Maître TURPEL a demandé à l’expert HENGEN
de déposer son rapport dans les meilleurs délais, sinon de reconvoquer
les parties sur place.
Par requête d’avoué à avoué, notifiée par fax de Maître BADEN en
date du 27 février 2003, la société SOCIETE2.) s.à r.l. a demandé à voir
déclarer périmée l’instance introduite contre elle suivant exploit du 27
octobre 1997.
Par exploit du 2 mai 2003, la société SOCIETE2.) s.à r.l. a encore fait
donner assignation à la société GARAGE SOCIETE1.) s.à r.l. à
comparaître devant le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg,
siégeant en matière commerciale, aux fins d’entendre déclarer périmée
l’instance introduite contre elle le 27 octobre 1997.
Par jugement du 11 juillet 2003, le tribunal a ordonné la jonction des
différentes demandes en péremption.
En ce qui concerne la demande en péremption dirigée par la société
GARAGE SOCIETE1.) s.à r.l. contre la société SOCIETE2.) s.à r.l., le
tribunal a rejeté le moyen d’irrecevabilité de la société SOCIETE2.) s.à
r.l. tiré du fait que la demande aurait dû être faite par voie d’assignation
et non par requête d’avoué, en disant que l’assignation n’est requise qu’à
l’égard de la partie non représentée à l’audience et que la société
SOCIETE2.) s.à r.l. a été représentée à l’audience. Le tribunal a ensuite
rejeté le moyen du libellé obscur opposé par la société SOCIETE2.) s.à
r.l..
Le tribunal a retenu que la demande en péremption dirigée par voie
d’assignation par la société SOCIETE2.) s.à r.l. contre la société
GARAGE SOCIETE1.) s.à r.l. a été superflue, cette demande ayant déjà
été introduite par voie de requête d’avoué à avoué.
Il a refusé de qualifier l’assignation d’acte de procédure vexatoire et
abusive et a rejeté la demande en dommages-intérêts afférente de la
société GARAGE SOCIETE1.) s.à r.l..
En ce qui concerne la demande en péremption de la société GARAGE
SOCIETE1.) s.à r.l., il a, au motif qu’une intention d’impulsion
processuelle n’est pas établie, dénié aux remises, intervenues jusqu’à la
fixation de l’affaire au rôle général en date du 19 septembre 2002, tout
effet interruptif.
Il a sur base du fax envoyé le 27 février 2003 par Maître TURPEL à
l’expert HENGEN déclaré non fondées les deux demandes en
péremption d’instance.
A cet égard la motivation du tribunal a été la suivante :
« Le fax du 27 février 2003 adressé à l’expert HENGEN est antérieur
à la notification de la requête en péremption d’instance de Maître
BADEN. Ayant pour but de faire avancer l’instance de référé relative à la
demande de la société SOCIETE2.) s.à r.l. en paiement d’une provision
et cette instance de référé ayant un lien de dépendance direct avec les
deux affaires pendantes au fond, ce fax a un caractère interruptif et a fait
courir un nouveau délai triennal de péremption dans les deux affaires. »
Par exploit d’huissier du 25 septembre 2003, la société GARAGE
SOCIETE1.) s.à r.l. a relevé appel et demande à la Cour de faire droit à
sa demande en péremption dirigée contre la société SOCIETE2.) s.à r.l.
et de lui allouer les dommages-intérêts réclamés du chef de procédure
abusive et vexatoire.
La société SOCIETE2.) s.à r.l. a relevé appel incident en ce que les
premiers juges n’ont pas déclaré irrecevable la demande en péremption
dirigée contre elle par la société GARAGE SOCIETE1.) s.à r.l. et en ce
qu’ils n’ont pas accueilli sa propre demande en péremption dirigée contre
la société GARAGE SOCIETE1.) s.à r.l..
Les appels principal et incident sont recevables pour avoir été
introduits dans les formes et délais de la loi.
La société SOCIETE2.) s.à r.l. soutient que la demande en péremption
de la société GARAGE SOCIETE1.) s.à r.l. aurait – l’instance se mouvant
en matière commerciale – dû être introduite par voie d’assignation et non
par voie de requête. Elle explique que l’article 543 du N.C.P.C., qui
prévoit la requête d’avoué à avoué, ne s’applique qu’aux instances
introduites en matière civile et selon la procédure civile.
La société GARAGE SOCIETE1.) s.à r.l. réplique que parce que la
société SOCIETE2.) s.à r.l. est légalement représentée par son avocat –
et ce même si une constitution d’avocat n’était pas nécessaire –, la
demande en péremption a pu être introduite par voie de requête d’avoué
à avoué.
En principe en matière commerciale la demande en péremption ne
peut se former que par voie d’assignation.
La prescription de l’article 543 du C.P.C. prévoyant l’introduction de la
demande en péremption par requête d’avoué à avoué est exceptionnelle
(cf. Cour 24.1.1890 Pas. 3 p.548) et ne joue dès lors qu’à condition qu’il
y ait une constitution d’avoué, actuellement dénommée constitution
d’avocat à la Cour, dans le chef des parties à l’instance, objet de la
demande en péremption (cf. Encyclopédie Dalloz V° Péremption
d’instance N° 148).
La prescription ne joue pas lorsque les parties peuvent – ce qui est le
cas en matière commerciale – se faire représenter légalement à
l’instance par un avocat, qui n’exerce pas le ministère d’avoué.
En l’occurrence, la société SOCIETE2.) s.à r.l., qui a introduit son
instance par exploit d’huissier du 4 avril 1996, n’a pas constitué d’avoué
et n’aurait d’ailleurs pas pu constituer avoué, la possibilité d’introduire en
matière commerciale la demande selon le principes applicables en
matière civile n’ayant été introduite que par la loi du 11 août 1996, entrée
en vigueur – en ce qui concerne cette possibilité – le 1er septembre 1996.
La société SOCIETE2.) s.à r.l. n’ayant pas constitué avoué, la société
GARAGE SOCIETE1.) s.à r.l. aurait dû introduire sa demande en
péremption par voie d’assignation.
Ne l’ayant pas fait, sa demande est, par réformation du jugement
entrepris, à déclarer irrecevable.
La demande en péremption de la société SOCIETE2.) s.à r.l.,
introduite par requête d’avoué du 27 février 2003, est par contre
recevable, dès lors que dans l’acte introductif de l’instance du 27 octobre
1997 Maître TURPEL s’était constitué avoué.
C’est partant à juste titre que les premiers juges ont dit que
l’assignation en péremption d’instance était superflue.
C’est également à juste titre qu’ils ont refusé – en raison de cette
assignation – des dommages-intérêts du chef de procédure abusive et
vexatoire à la société GARAGE
SOCIETE1.)
s.à r.l.. En effet,
l’introduction de la demande par voie d’assignation procède, en
l’absence de jurisprudence quant à l’incidence de la loi du 11 août 1996
sur la procédure en matière de péremption, d’une attitude de prudence
et de circonspection dans le chef de la société SOCIETE2.) s.àr.l., ne
dénote dans le chef de celle-ci aucune mauvaise foi, ne procède pas
d’une légèreté blâmable et ne constitue pas une erreur grossière
équipollente au dol.
En ce qui concerne sa demande en péremption, la société
SOCIETE2.) s.à r.l. dénie au fax, envoyé le 27 février 2003 par Maître
TURPEL à l’expert, tout effet interruptif.
A cet égard, elle argumente que ce fax ne concerne pas l’instance
introduite par la société GARAGE SOCIETE1.) s.à r.l. dès lors qu’il a trait
à une expertise qui a été ordonnée par le juge des référés à un moment
où l’instance de la société GARAGE SOCIETE1.) s.à r.l. n’était pas
encore introduite.
Les actes accomplis dans une instance en référé sont de nature à
interrompre le délai de
péremption d’une instance introduite
parallèlement devant le juge du fond dès lors qu’il existe entre elles un
lien de dépendance direct et nécessaire.
La question des malfaçons, débattue dans le cadre de l’instance
devant le juge des référés et à débattre dans le cadre de l’instance au
fond introduite par la société GARAGE SOCIETE1.) s.à r.l., établit entre
ces deux instances un lien de dépendance direct et nécessaire et ce
indépendamment du fait que l’expertise a été ordonnée antérieurement
avant l’introduction de l’instance de la société GARAGE SOCIETE1.)
s.àr.l..
Le fax du 27 février 2003 envoyé à l’expert, fax qui traduit d’ailleurs
l’intention de la société GARAGE SOCIETE1.) s.à r.l. d’arriver à une
solution relativement au litige objet de l’instance du 27 octobre 1997,
concerne donc bien l’instance du 27 octobre 1997 et a donc – intervenu
avant la requête d’avoué à avoué de la société SOCIETE2.) s.à r.l. – un
effet interruptif du délai de péremption.
Le fax du 27 février 2003 a donc bien fait courir un nouveau délai
triennal de sorte que le nouveau délai de péremption, qui avait tout juste
commencé à courir, n’était pas accompli au moment de l’introduction de
la demande en péremption par requête d’avoué à avoué de Maître
BADEN.
Il s’ensuit que les juges de première instance ont à bon droit déclaré
la demande en péremption de la société SOCIETE2.) s.à r.l. non fondée.
Il résulte de l’ensemble des développements qui précèdent que l’appel
principal n’est pas fondé et que l’appel incident est partiellement fondé.
Il ne paraît pas inéquitable de laisser à charge des parties les frais
irrépétibles de l’instance d’appel.
Les parties sont par conséquent à débouter de leurs demandes en
obtention d’une indemnité de procédure pour l’instance d’appel.
PAR CES MOTIFS :
La Cour d’appel, quatrième chambre, siégeant en matière
commerciale, statuant contradictoirement, sur rapport du magistrat de la
mise en état,
déclare l’appel principal de la société GARAGE SOCIETE1.) s.à r.l. et
l’appel incident de la société SOCIETE2.) s.à r.l. recevables ;
déclare l’appel principal non fondé ;
déclare l’appel incident partiellement fondé ;
réformant :
- déclare irrecevable la demande en péremption de la société
GARAGE SOCIETE1.) s.à r.l. introduite par requête d’avoué à avoué du
27 février 2003 ;
confirme le jugement entrepris pour le surplus ;
déboute les parties de leurs demandes en obtention d’une indemnité
de procédure pour l’instance d’appel ;
fait masse des frais et dépens de l’instance d’appel et les met pour
moitié à charge de la société GARAGE SOCIETE1.) s.à r.l. et pour moitié
à charge de la société SOCIETE2.) s.à r.l. et en ordonne la distraction au
profit de Maître Robert LOOS et de Maître Gérard A. TURPEL, avocats
concluant qui la demandent affirmant avoir fait l’avance des frais et
dépens.