Court suspends civil judgment pending criminal fraud investigation regarding disputed payment and contract termination.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court declared the appeal admissible but suspended the civil judgment pending the outcome of a criminal fraud complaint filed by the appellant. The appellant argued that a 10 million LUF payment in May 1999 discharged the December 1998 debt, while the respondent claimed a separate 3 million LUF advance remained unpaid. The court found that existing evidence was inconclusive regarding the existence of fraud or the nature of the payments, necessitating further investigation by the public prosecutor.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 100 et 101 du Code de procédure civile; When civil proceedings depend on the resolution of a criminal investigation into fraud, the court may suspend the civil judgment pending the criminal outcome.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Arrêt commercial
Audience publique du sept juillet deux mille quatre.
Numéro 27749 du rôle.
Composition :
Andrée WANTZ, présidente de chambre;
Carlo HEYARD, premier conseiller;
Annette GANTREL, conseillère;
Martine SOLOVIEFF, avocat général;
Marcel SCHWARTZ, greffier.
E n t r e :
PERSONNE1.), dit
PERSONNE1.),
forain, demeurant à L-
ADRESSE1.),
appelant aux termes d’un exploit de l'huissier de justice Alec MEYER
d’Esch-sur-Alzette du 27 mars 2003,
comparant par Maître Marco FRITSCH, avocat à Luxembourg ;
e t
la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) s.à r.l., établie et
ayant son siège social à L-ADRESSE2.), représentée par son gérant
actuellement en fonctions,
intimée aux fins du prédit exploit MEYER,
comparant par Maître Gérard SCHANK, avocat à Luxembourg.
LA COUR D'APPEL :
Par exploit d’huissier du 15 mai 2000, PERSONNE2.) a assigné
PERSONNE1.), dit PERSONNE1.), devant le tribunal d’arrondissement
de Luxembourg, siégeant en matière commerciale, en constatation de la
résiliation, sinon en résiliation d’un contrat de vente de 10.000.000.- LUF
du 31 décembre 1998 portant sur l’installation d’un restaurant forain,
dénommé « ENSEIGNE1.) », et en restitution d’un acompte de
3.000.000.- LUF payé le 31 décembre 1998 en exécution du contrat.
A l’appui de sa demande, PERSONNE2.) a exposé que le contrat du
31 décembre 1998, qu’il a conclu en nom personnel, a été résilié par un
nouveau contrat de 10.000.000.- LUF portant sur la même installation,
documenté par une facture, conclu le 8 mars 1999 entre PERSONNE1.)
et la société
SOCIETE1.)
s.à r.l., société dont lui-même et
PERSONNE1.) étaient associés-gérants.
Il a encore exposé que le prix de 10.000.000.- LUF a été réglé par la
société SOCIETE1.) s.à r.l..
Le tribunal a dit dans son jugement du 27 avril 2001 que
PERSONNE1.) n’a pas contesté les faits exposés par PERSONNE2.)
mais qu’il a contesté qu’il y ait résiliation du premier contrat de vente.
Au motif que PERSONNE1.) a vendu le 8 mars 1999 la même
installation à une autre personne, le tribunal a admis que le contrat du 31
décembre 1998 a été implicitement, mais nécessairement résilié.
Disant encore que PERSONNE1.) n’a pas exposé en vertu de quel
titre il serait autorisé à garder l’acompte de 3.000.000.- LUF, il a
condamné celui-ci à payer à PERSONNE2.) le montant de 3.000.000.-
LUF avec les intérêts légaux à partir de la demande en justice jusqu’à
solde, ce taux étant à majorer de 3 points à partir du troisième mois
suivant la signification du jugement.
Par exploit d’huissier du 30 juillet 2001, PERSONNE1.) a relevé appel
du jugement du 27 avril 2001.
Il a demandé à être déchargé de toute condamnation.
Il a soutenu que PERSONNE2.) a agi le 31 décembre 1998, non pour
son compte personnel, mais pour compte de la société en formation
SOCIETE1.) s.à r.l., qui a repris son engagement.
Il en a déduit qu’il n’y a eu qu’un seul contrat conclu avec la société
SOCIETE1.) s.à r.l. et non deux contrats successifs et qu’il n’y a partant
pas eu résiliation.
PERSONNE1.) a contesté finalement avoir reçu paiement d’un
acompte de 3.000.000.- LUF.
PERSONNE2.) a répliqué qu’il y a eu deux contrats, l’un conclu le 31
décembre 1998 avec lui-même et l’autre conclu le 8 mars 1999 avec la
société SOCIETE1.) s.à r.l., société dont il a été ensemble avec
PERSONNE1.), associé et gérant, mais qui a une personnalité juridique
distincte de lui.
Selon lui, seul le contrat dernier en date a été repris par la société
SOCIETE1.) s.à r.l..
Il a prétendu que son paiement d’un acompte de 3.000.000.- LUF en
date du 31 décembre 1998 est établi.
A cet égard, il a – entre autres – invoqué l’exemplaire du contrat sur
lequel figure la signature de PERSONNE1.), précédée de la mention
manuscrite « Reçu la somes ».
PERSONNE1.), qui a contesté que la signature et la mention la
précédant émanent de lui, a, par acte au greffe du 13 mai 2002, déclaré
qu’il entend s’inscrire en faux contre la pièce invoquée par
PERSONNE2.).
Par arrêt du 10 juillet 2002, la Cour
a dit que PERSONNE1.) s’est à tort inscrit en faux ;
a dit qu’il n’y a pas lieu de poursuivre la procédure de l’inscription en
faux ;
a déclaré l’appel de PERSONNE1.) fondé ;
réformant :
a déclaré les demandes de PERSONNE2.) en paiement du montant
de 3.000.000.- LUF et en paiement d’une indemnité de procédure pour
la première instance non fondées.
La Cour a motivé son arrêt de la façon suivante :
Suivant écrit du 31 décembre 1998, intitulé « Vereinbarung »
intervenu entre
PERSONNE2.), désigné comme « Käufer », et
PERSONNE1.),
désigné
comme
« Verkäufer »,
PERSONNE2.)
« bestätigt sein Interesse an der Uebernahme des Verkaufsstandes
genannt ENSEIGNE1.) ... ».
Il était encore précisé que « Der Käufer macht eine Anzahlung von
3.000.000.- LUF. Der Restbetrag wird am 15. Mai 1999 an den Verkäufer
überwiesen. »
Suivant facture du 8 mars 1999, adressée à la société SOCIETE1.)
s.à r.l., « Monsieur PERSONNE1.) vend à la s.à r.l. SOCIETE1.) les
objets suivants : (suit l’énumération des objets qui composent le
restaurant forain) au prix total sans T.V.A. de 10.000.000.- LUF. »
Le 12 mars 1999, la société SOCIETE1.) s.à r.l. a été constituée entre
PERSONNE2.) et PERSONNE1.).
Lors de cette constitution, PERSONNE2.) s’est vu nommer gérant
technique et PERSONNE1.) gérant administratif.
Les termes « bestätigt sein Interesse an der Uebernahme » ainsi que
l’absence de toute indication quant à un prix global démontrent à
suffisance que l’écrit du 31 décembre 1998 n’est à considérer que
comme contrat embryonnaire permettant et nécessitant une mise au
point supplémentaire.
Cette mise au point est intervenue ultérieurement et s’est reflétée dans
la facture du 8 mars 1999 qui est complémentaire par rapport à l’écrit du
31 décembre 1998. Il ressort de cette facture que c’est en définitive la
société SOCIETE1.) s.à r.l. en formation qui s’est portée acquéreuse et
que PERSONNE2.) a agi non pour son compte personnel mais pour
compte de cette société, qui s’est constituée quelques jours après
l’émission de la facture.
Il n’y a donc pas eu deux contrats différents, mais un contrat unique
avec la société SOCIETE1.) s.à r.l., qui après sa constitution a repris
l’engagement contracté pour son compte par PERSONNE2.).
La façon de voir de la Cour est d’ailleurs corroborée par la société
SOCIETE1.) s.à r.l. qui dans une lettre de son avocat à PERSONNE1.)
en date du 11 janvier 2000 admet que PERSONNE2.) a agi pour son
compte en date du 31 décembre 1998.
Il n’existe pas de motif pour résilier le contrat intervenu entre la société
SOCIETE1.) s.à r.l. et PERSONNE1.).
Il n’est pas contesté que le prix de vente a été de 10.000.000.- LUF.
Le 10 mai 1999, la société SOCIETE1.) s.à r.l. a fait virer le montant
de 10.000.000.- LUF à PERSONNE1.) en vue de régler la facture relative
au restaurant forain.
A admettre que PERSONNE2.) ait en date du 31 décembre 1998 payé
l’acompte de 3.000.000.- LUF, il ne serait pas fondé à vouloir répéter ce
montant au motif que compte tenu du paiement effectué par la société
SOCIETE1.) s.à r.l., PERSONNE1.) aurait reçu 3.000.000.- LUF de trop.
En effet, seul l’indu peut être répété et un paiement d’un acompte de
3.000.000.- LUF en date du 31 décembre 1998 n’aurait pas été un
paiement indu, étant donné qu’il aurait été fait à décharge de la société
SOCIETE1.) s.à r.l..
Il s’ensuit qu’il est sans intérêt de savoir s’il y a eu paiement du
montant de 3.000.000.- LUF puisque de toute façon PERSONNE2.) –
aurait-il même payé – ne serait pas fondé à répéter ce montant de la part
de PERSONNE1.).
Il s’ensuit également qu’il est sans intérêt de savoir si la mention
manuscrite et la signature figurant sur l’écrit invoqué en ordre subsidiaire
sont un faux.
Comme en l’occurrence un jugement de faux incident ne saurait influer
sur la solution à donner au litige principal, il y a lieu de dire que
PERSONNE1.) s’est à tort inscrit en faux et il n’y a pas lieu de poursuivre
l’inscription en faux.
Il résulte des développements qui précèdent que par réformation du
jugement entrepris, PERSONNE2.) est à débouter de sa demande en
paiement du montant de 3.000.000.- LUF.
Par exploit d’huissier du 3 octobre 2002, la société SOCIETE1.) s.à r.l.
a fait donner assignation à PERSONNE1.) à comparaître devant le
tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, siégeant en matière
commerciale, pour s’entendre condamner à lui payer le montant de
74.368,06 € (soit 300.000 LUF) avec les intérêts légaux à partir de la
demande en justice jusqu’à solde. Elle a sollicité encore la majoration du
taux de l’intérêt légal, une indemnité de procédure de 1.250 €, ainsi que
la condamnation du défendeur à tous les frais et dépens de l’instance.
A l’appui de sa demande, la société SOCIETE1.) s.à r.l. a exposé
qu’elle a acheté auprès de PERSONNE1.) l’installation d’un restaurant
forain, dénommé « ENSEIGNE1.) », pour un montant de 10.000.000
LUF et qu’elle a payé par inadvertance le 10 mai 1999 le montant de
10.000.000 LUF alors qu’un acompte de 3.000.000 LUF avait déjà été
payé le 31 décembre 1998 à sa décharge par PERSONNE2.), ayant agi
pour son compte.
Pour établir le paiement du montant de 3.000.000 LUF en date du 31
décembre 1998, contesté par PERSONNE1.), la société SOCIETE1.) s.à
r.l. a versé un exemplaire de l’écrit du 31 décembre 1998 portant la
signature de PERSONNE1.) précédée de la mention manuscrite « Reçu
la somes ».
PERSONNE1.) a fait valoir que la mention et la signature n’émanent
pas de lui et sont des faux commis par PERSONNE2.).
Par jugement du 29 janvier 2003, le tribunal a déclaré la demande de
la société SOCIETE1.) s.à r.l. fondée et a condamné PERSONNE1.) à
payer à la société SOCIETE1.) s.à r.l. la somme de 74.368,06 € avec les
intérêts légaux à partir d’une mise en demeure du 11 janvier 2000 jusqu’à
solde, ces intérêts à majorer de trois points à l’expiration d’un délai de 3
mois à partir de la signification du jugement et la somme de 500 € à titre
d’indemnité de procédure. Le tribunal a par ailleurs condamné
PERSONNE1.) aux frais et dépens de l’instance.
Pour ce faire, le tribunal :
- a dit que l’inscription en faux ne se conçoit que contre des actes
authentiques et qu’il y a lieu de recourir à la procédure dite de la
vérification des écritures, lorsque comme - en l’espèce - un acte sous
seing privé est dénié ou méconnu.
- a dit que d’une façon générale, le tribunal peut procéder lui-même à
la vérification d’écritures, sans être tenu d’ordonner l’expertise prévue
par le Code, qu’il peut former sa conviction soit en s’aidant d’autres
modes d’investigations, tels qu’une comparution personnelle, ou même
en s’appuyant sur de simples présomptions,
- a dit que la mention et la signature figurant sur l’écrit du 31 décembre
1998 ne sont pas des faux et que le paiement de la somme de 3.000.000
LUF est partant établi,
- a, pour dire qu’il n’y a pas eu faux, motivé sa décision en les termes
suivants :
L’absence de toute indication d’un prix global démontre que l’écrit du
31 décembre 1998 ne suffit pas à lui seul mais nécessite une mise au
point supplémentaire.
Cette convention est à considérer comme pacte de réservation par
lequel la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) a entendu se
réserver les objets y renseignés moyennant le versement d’un acompte.
Cet accord n’a de sens que si l’acompte est versé dans l’immédiat et
non uniquement quelque 5 mois plus tard lors de la conclusion du contrat
définitif.
Ceci, ensemble avec les faits que PERSONNE1.) n’a ni porté plainte
entre les mains du Procureur d’Etat, ni ne s’est constitué partie civile
entre les mains du juge d’instruction, que durant l’instance se mouvant
entre lui-même et PERSONNE2.) et ayant conduit en première instance
à sa condamnation, il n’a pas contesté sa signature mais qu’il a soulevé
ce moyen la première fois après sa condamnation, qu’il n’a pas non plus
revendiqué le paiement des 3.000.000 LUF comme il aurait été, à défaut
de paiement, logique de le faire, sont des présomptions concordantes
amenant le tribunal à la conviction que la mention et la signature sont
bien écrites de la main de PERSONNE1.).
- a dit que lorsqu’une personne a payé au-delà de ce qui est dû il y a
absence de dette jusqu’à concurrence de cet excédent, la preuve de
l’indu résultant alors des circonstances mêmes, en sorte que le débiteur,
s’il a fait volontairement le paiement, n’a pas à rapporter spécialement le
preuve de l’erreur,
- a dit que comme un prix de vente de 10.000.000 LUF a été stipulé et
comme PERSONNE1.) a reçu au total la somme de 13.000.000 LUF, un
excédent de 3.000.000 LUF a été par conséquent payé, qui est sujet à
répétition.
Par exploit d’huissier du 27 mars 2003, PERSONNE1.) a relevé appel.
La société SOCIETE1.) s.à r.l. a, relativement au point de départ des
intérêts, relevé appel incident.
Les appels principal et incident sont recevables pour avoir été
introduits dans les formes et délais de la loi.
PERSONNE1.) se prévaut en ordre principal du défaut de qualité pour
agir de la société SOCIETE1.) s.à r.l..
Il fait valoir à cet égard qu’il résulte de l’écrit du 31 décembre 1998
qu’PERSONNE2.) s’est porté acquéreur en nom personnel et que dès
lors s’il y avait eu paiement d’un acompte de 3.000.000 LUF – quod non
– seul PERSONNE2.) pourrait réclamer paiement.
La société SOCIETE1.) s.à r.l. objecte que l’autorité de la chose jugée
s’attachant à l’arrêt du 10 juillet 2002 s’oppose à ce que PERSONNE1.)
soutienne qu’PERSONNE2.) ait agi en nom personnel et qu’il n’ait pas
agi pour compte de la société SOCIETE1.) s.à r.l..
L’autorité de la chose jugée ne peut jouer en l’occurrence, le litige
ayant donné lieu à l’arrêt du 10 juillet 2002 ne se mouvant pas entre les
mêmes personnes que le litige dont est actuellement saisie la Cour.
Sur base des pièces versées, la Cour admet, en faisant sienne la
motivation de l’arrêt du 10 juillet 2002, qu’il y avait contrat unique,
qu’PERSONNE2.) a agi non pour son compte personnel mais pour
compte de la société SOCIETE1.) s.à r.l. en formation, qui a repris
l’engagement contracté pour son compte par PERSONNE2.).
Il s’ensuit que l’argumentation développée par l’appelant pour se
prévaloir d’un défaut de qualité dans le chef de la société SOCIETE1.)
s.à r.l. est à rejeter.
En ordre subsidiaire,
PERSONNE1.)
soutient qu’il existe des
présomptions établissant que le montant de 3.000.000 LUF n’a pas été
payé et que la signature et la mention figurant sur l’écrit du 31 décembre
1998 versé par la partie adverse sont des faux.
Il objecte que comme il argue cet écrit de faux, il est interdit – en vertu
de l’article 1355 du code civil – à la société SOCIETE1.) s.àr.l. de recourir
à des présomptions pour établir qu’il n’y a pas eu faux.
Il dénie par ailleurs aux présomptions retenues par les premiers juges
en faveur de la société SOCIETE1.) s.à r.l. tout caractère probant.
En date du 12 janvier 2004, PERSONNE1.) a entre les mains du
Procureur d’Etat déposé plainte du chef de faux et d’usage de faux à
l’encontre d’PERSONNE2.).
Pour autant qu’il ne serait pas admis que le montant de 3.000.000 LUF
n’a pas été payé, PERSONNE1.) demande à la Cour de surseoir à
statuer, en attendant l’issue des poursuites pénales pour faux et usage
intentées par lui contre PERSONNE2.).
Plus subsidiairement, PERSONNE1.) se réserve le droit de s’inscrire
le cas échéant en faux contre l’écrit du 31 décembre 1998.
La société intimée SOCIETE1.) s.à r.l. fait valoir que sur base des
présomptions – parmi lesquelles il y a lieu d’inclure le prélèvement en
liquide fait en date du 31 décembre 1998 par PERSONNE2.) du montant
de 3.000.000 LUF – il est établi qu’il y a eu paiement et que l’écrit du 31
décembre 1998 n’est pas un faux.
Dans un ordre subsidiaire, elle offre en preuve par l’audition
d’PERSONNE2.) que le montant de 3.000.000 LUF a bien été payé à
PERSONNE1.) en date du 31 décembre 1998.
Le tribunal d’arrondissement, siégeant en matière commerciale, est
compétent pour connaître des demandes en inscription en faux et en
vérification d’écritures, l’article 559 du N.C.P.C. ne pouvant avoir
d’incidence au Luxembourg, le tribunal d’arrondissement, siégeant en
matière commerciale, ayant plénitude de juridiction et ne constituant pas
une juridiction d’exception sans ministère public.
Pour savoir si une pièce est un faux, le juge ne doit pas
nécessairement recourir aux procédures d’inscription en faux ou en
vérification d’écritures.
Il a un pouvoir discrétionnaire pour savoir si on se trouve en présence
d’un faux et il lui est loisible de recourir à des présomptions (cf. Article
1324 du C.C., jurisprudence citée sub 3 ; Encyclopédie Dalloz ;
Procédure civile et commerciale ; V° Faux incident N° 40 à 46).
En l’occurrence, la question de la preuve du paiement liée à la
question du faux ne se heurte pas – comme le soutient PERSONNE1.) –
à une interdiction de recourir aux présomptions, la preuve du paiement
est en effet libre, étant donné qu’on se trouve en matière commerciale.
Elle ne se heurte pas non plus à une interdiction édictée par l’article
1353 du code civil, comme le soutient en outre PERSONNE1.). En effet,
le bout de phrase de l’article 1353 du code civil visé par PERSONNE1.)
« … à moins que l’acte ne soit attaqué pour cause de fraude ou de dol »
- que d’aucuns qualifient d’erreur de phrase du législateur et considèrent
comme une encroissance tout à fait superflue – est considéré comme
inopérant par la jurisprudence (cf. JCL civil Art. 1349 à 1353, Fasc. 10 N°
30 ; Encyclopédie Dalloz, Procédure civile et commerciale, V° Preuve N°
975) et ne limite certainement pas le droit de recourir aux présomptions
lorsqu’un acte est qualifié de faux.
PERSONNE1.) invoque en premier lieu à titre de présomption
l’acceptation de la facture du 8 mars 1999 par la société SOCIETE1.) s.à
r.l.. Il argumente qu’en acceptant la facture de 10.000.000 LUF par le
paiement du montant de 10.000.000 LUF en date du 10 mai 1999, la
société SOCIETE1.) s.à r.l. a reconnu que rien n’avait été payé en date
du 31 décembre 1998.
Il convient de constater PERSONNE1.) se prévaut à tort de
l’acceptation de la facture.
L’écrit du 8 mars 1999 constate l’existence d’un contrat de vente pour
un montant de 10.000.000 LUF. Bien qu’intitulé « facture », cet écrit ne
contient cependant pas d’affirmation qu’au moment de son émission une
créance de 10.000.000 LUF ait encore existé au profit de PERSONNE1.).
L’écrit du 8 mars 1999 ne pouvant dès lors être considéré comme
facture au sens de la théorie de la facture acceptée, PERSONNE1.) se
prévaut à tort de l’acceptation de la facture par la société SOCIETE1.)
s.à r.l..
Les éléments retenus à titre de présomptions par les premiers juges –
éléments parmi lesquels il y a également lieu de retenir les prélèvements
d’un montant de 3.000.000 LUF effectués par PERSONNE2.) le 31
décembre sur ses comptes personnalisés – ont à des degrés divers une
force probante. Cependant, ces éléments, pris dans leur ensemble,
considérés à la lumière des éléments invoqués par PERSONNE1.) – à
savoir le paiement du montant de 10.000.000 LUF conventionnellement
arrêté, effectué en date du 10 mai 1999 à décharge de la société
SOCIETE1.)
s.à r.l. par l’intermédiaire d’PERSONNE2.), qui a
prétendument effectué le paiement de 3.000.000 LUF en date du 31
décembre 1998, et le long laps de temps qu’a mis la société SOCIETE1.)
s.à r.l. pour contester son paiement du 10 mai 1999 – ne sont en l’état –
à défaut de renseignements supplémentaires – pas à considérer comme
des présomptions précises et concordantes de nature à établir qu’il n’y a
pas eu faux et qu’il y a eu paiement du montant de 3.000.000 LUF.
A leur tour, les éléments invoqués par la société SOCIETE1.) s.à r.l.,
ne constituent en l’état – à défaut de renseignements supplémentaires –
pas de présomptions précises et concordantes de nature à établir qu’il y
a eu faux et qu’il n’y a pas eu paiement. Les suites à donner à la plainte
pénale, déposée par PERSONNE1.) en date du 12 janvier 2004, sont
susceptibles de fournir des éclaircissements de nature à pouvoir
départager les parties.
La Cour estime dès lors utile, bien qu’elle ne soit légalement pas
obligée de le faire, de surseoir à statuer dans l’attente du résultat de la
plainte pénale déposée par PERSONNE1.) entre les mains du Procureur
d’Etat.
PAR CES MOTIFS :
La Cour d’appel, quatrième chambre, siégeant en matière
commerciale, statuant contradictoirement, sur rapport du magistrat de la
mise en état, le représentant du Ministère public entendu en ses
conclusions,
déclare les appels principal et incident recevables ;
sursoit à statuer dans l’attente du résultat de la plainte pénale du chef
de faux et usage de faux déposée le 12 janvier 2004 par PERSONNE1.)
à l’encontre d’PERSONNE2.) ;
réserve le surplus et les frais.