Court partially allows appeal, acquitting drug organization charge but upholding drug trafficking conviction with 24 months prison.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Appeal partially allowed the public prosecutor's appeal against the first-instance acquittal on drug organization charges. While the court confirmed the first instance's finding that no organized group could be proven, it upheld the conviction for drug trafficking and possession. Consequently, the defendant was sentenced to 24 months in prison and a fine, with the confiscation of stolen goods maintained.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 199 and 231 of the Penal Code; The court distinguishes between individual drug trafficking and organized crime, acquitting the defendant of the latter charge due to lack of evidence regarding a structured organization while upholding the conviction for the former.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Arrêt N° 241/04 V. du 6 juillet 2004
La Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle, a rendu en son audience publique du six juillet deux mille quatre l’arrêt qui suit dans la cause e n t r e :
le Ministère Public, exerçant l'action publique pour la répression des crimes et délits, appelant
e t :
X.), né le (…) à (…) (Gambie), alias X’.), né le (…) à (…) (Gambie), alias X’’.), né le
(…) à (…) (Sierra Leone), alias X’’’.), né le (…) à (…), alias X’’’’.), né le (…) à (…)
(Sierra Leone), demeurant à L-(…), (…), actuellement détenu au Centre Pénitentiaire à Schrassig
prévenu, appelant
__________________________________________________________________
F A I T S :
Les faits et rétroactes de l'affaire résultent à suffisance de droit d'un jugement rendu contradictoirement par le tribunal d'arrondissement de Luxembourg, 16e chambre correctionnelle, le 10 février 2004, sous le numéro 496/04, dont les considérants et le dispositif sont conçus comme suit:
« Vu la citation du 8 janvier 2004 régulièrement notifiée au prévenu.
Vu l'ordonnance de renvoi rendue par la chambre du conseil du tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg en date du 23 décembre 2003.
Le Parquet reproche à X.) alias X’.) d’avoir contrevenu à la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie et au règlement grand-ducal du 26 mars 1974, d’avoir en contravention aux dispositions de l’article 199 du code pénal, pris un nom et un prénom supposés ainsi qu’une fausse qualité lors de la demande en obtention du statut de réfugié au sens de la Convention de Genève du 28 juillet 1951, d’avoir obtenu sur base de cette demande une attestation de demandeur d’asile et d’avoir fait usage de cette pièce. Il est encore reproché à X.) alias X’.) d’avoir en contravention à l’article 231 du code pénal pris publiquement un faux nom, ainsi que d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice de A.) différents effets mobiliers, avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide d’effraction, subsidiairement d’avoir volé les susdits objets, plus subsidiairement de les avoir recelés et plus subsidiairement de les avoirs celés.
(I) Quant aux infractions à la loi modifiée du 19 février 1973 :
Le Parquet reproche au prévenu d’avoir :
a) de manière illicite offert en vente, vendu et mis en circulation une quantité indéterminée de cocaïne et d’héroïne, plus particulièrement une boule de cocaïne le 27 juin 2003 ;
b) en vue de l’usage pour autrui, de manière illicite détenu et transporté les quantités de stupéfiants renseignés sub a) ;
c) avec la circonstance que le susdites infractions ont été commises dans le cadre de la participation à l’activité principale ou accessoire d’une association ou organisation.
Quant à la vente, la détention et le transport de stupéfiants :
Le prévenu conteste de façon formelle avoir vendu de la drogue et être entré en contact avec des consommateurs de drogue.
Il résulte néanmoins du procès-verbal n° 60570/2003 du 27 juin 2003 et du procès-verbal n° 65771 du 1er décembre 2003 de la police grand-ducale, SREC stupéfiants, que le prévenu a vendu au moins à quatre reprises de la drogue, à savoir de la cocaïne.
Le témoin Frank WALTENER a déclaré à l’audience lors de son audition comme témoin, qu’en sa qualité d’inspecteur adjoint de la police grand-ducale, il a observé le prévenu en date du 27 juin 2003 lorsqu’il était en train de vendre une boule de cocaïne à un dénommé B.) en dessous de la passerelle du parking Fort Neipperg. Le témoin a observé que le dénommé B.) a donné de l’argent au prévenu et que ce dernier a enlevé une boule de sa bouche qu’il a donnée au prédit acheteur. Ce dernier a confirmé au témoin Frank WALTENER lors de son interrogatoire qu’il a acheté une boule de cocaïne au prévenu qu’il a formellement identifié. Le prévenu ne peut partant contester avoir vendu une boule de cocaïne en date du 27 juin 2003.
Il résulte du procès-verbal n° 65771 du 1er décembre 2003 qu’une dénommée C.) a formellement identifié le prévenu comme étant la personne qui lui a vendu à peu près trois fois de la cocaïne.
Il faut conclure des développements qui précèdent que le prévenu est convaincu d’avoir vendu de la cocaïne tel que ceci lui est reproché au point 1) a) de la citation à prévenu. Le prévenu est partant également à retenir dans les liens de la prévention libellée sub 1) b) de la citation à son encontre.
Quant à la circonstance aggravante de la participation à l’activité d’une association de malfaiteurs :
Il est de principe que les dispositions de l’article 10 alinéa premier de la loi du 19 février 1973 est à interpréter par référence aux critères dégagés pour l’association de malfaiteurs visée par l’article
322 du code pénal et dont les éléments constitutifs sont les suivants :
- l’existence d’une organisation c’est à dire d’un groupement de plusieurs personnes
- l’organisation de ce groupement
- la formation de cette association dans le but de commettre des infractions portant atteinte aux personnes et aux biens ( Cour d’appel 30 octobre 1984, n° 252/84).
En l’espèce il résulte des éléments du dossier et de l’instruction menée à l’audience, et notamment de l’exploitation des numéros téléphoniques effectués à partir du ou vers les portables saisis sur le prévenu, que ce dernier a été en contact téléphonique avec un certain nombre de personnes ayant comme lui des origines africaines et dont les numéros ont également été retrouvés sur les portables d’autres personnes d’origine africaine qui ont été interpellés dans le cadre d’infractions à la législation sur les stupéfiants. Certains ont été verbalisés, tels D.), d’autres ont été mises en détention préventive, tels E.), F.) et G.). Des appels ont été effectués vers ce numéro peu de temps avant l’arrestation du prévenu ( cf PV 65401 du 30 juin 2003, page 6 et 7).
Par ailleurs le témoin Frank WALTENER a déclaré à l’audience que la boule trouvé sur le dénommé B.) présentait les mêmes caractéristiques que celles trouvées sur les autres personnes d’origine africaine interpellées par la police ces derniers temps. Il s’agirait de boules qui manifestement auraient fait l’objet d’une fabrication par des machines, contrairement à la confection artisanale normalement rencontrée dans le milieu.
Le tribunal estime que ces éléments du dossier ne suffisent pas pour établir l’existence d’une association de malfaiteurs et pour établir la participation du prévenu dans les activités de cette association.
Il n’est en effet pas établi en dehors de tout doute que des liens effectifs laissant conclure à l’existence d’une association de malfaiteurs existent entre les différentes personnes dont les numéros se recoupent en partie. Le simple fait que des numéros de téléphone identiques soient retrouvés sur les portables de différentes personnes ne suffit pas pour établir que ces personnes constituent une association de malfaiteurs entre eux.
Par ailleurs sur question précise posée au témoin Frank WALTENER et au vu des éléments du dossier, même à supposer établie l’existence d’une association de malfaiteurs, il n’a pas été possible de détecter une quelconque organisation dans le cadre de la prétendue association de malfaiteurs. Il est un fait qu’aucun argent provenant de la vente de la drogue et qu’aucune drogue n’ont été trouvés sur le prévenu lors de son interpellation quelques 45 minutes après qu’il avait vendu de la drogue au dénommé B.), de sorte qu’il se peut qu’il ait profité de l’aide d’un complice auquel il remettait l’argent et qui le fournissait en petites quantités de drogues. Néanmoins rien au dossier ne permet en l’état actuel de retenir cette supposition comme établie. Aucune hiérarchie, aucun modus operandi, aucune distribution au préalable des rôles n’ont pu être décelés relativement à l’activité du prévenu dans le cadre d’une prétendue association. La deuxième condition nécessaire pour retenir la circonstance aggravante prévue à l’article 10 alinéa 1er de la loi du 19 février 1973 n’est partant pas non plus donnée. La troisième condition n’est partant pas non plus établie.
Le prévenu doit donc être acquittée de l’infraction libellée sub 1) c) à son encontre.
(II) Quant à l’infraction aux articles 199 et 231 du code pénal :
A l’audience, le prévenu a reconnu que le nom de X.) alias X’.) n’était pas son vrai nom et il a affirmé s’appeler X.). Il a reconnu être né le (…), partant d’être majeur. Il a reconnu avoir pris un nom et un prénom supposés ainsi qu’une fausse qualité au moment de présenter sa demande en obtention du statut de réfugié politique au Ministère de la Justice à Luxembourg et d’avoir obtenu sur base de cette demande une attestation de demandeur d’asile de la part du Ministère de la Justice. Il a reconnu avoir fait usage de cette pièce. Le prévenu a reconnu avoir formulé cette demande en obtention du statut de réfugié politique dans le seul but de se voir autoriser à séjourner au Luxembourg, mais nullement dans l’intention de se voir réellement accorder le statut de réfugié politique.
Les faits reconnus par le prévenu constituent l’infraction à l’article 199 du code pénal et l’infraction à
l’article 231 du code pénal. Le prévenu doit partant être retenu dans les liens des préventions libellées sub 2) et 3) de la citation.
Il y a lieu d’ajouter que le tribunal estime que ces infractions retenues contre le prévenu revêtent une gravité caractérisée dans les circonstances de l’espèce puisque le prévenu est en aveu d’avoir abusé des droits conférés par la Convention de Genève du 28 juillet 1952 à des personnes persécutées dans leur pays pour des raisons politiques à séjourner au pays, pour se trouver un couvert afin d’exercer le commerce de drogues au Grand-Duché de Luxembourg.
(III) Quant au vol subsidiairement, recel, plus subsidiairement cel :
Il résulte des éléments du dossier et notamment des dépositions de A.) retracées sur le procèsverbal n° 65421 du 7 juillet 2003 que celui s’est vu dérobé son téléphone portable dans la cave de son domicile par effraction de la porte. Il est de même établi que ce portable a été trouvé par les agents de la police au domicile du prévenu lors de la perquisition qui y a été effectuée.
Le prévenu conteste formellement avoir été l’auteur du volé avec effraction, respectivement du vol du téléphone portable dans la cave du dénommé A.).
Il ne résulte d’aucun élément du dossier que le prévenu a commis le vol avec effraction, respectivement un vol simple du portable trouvé à son domicile. Il est partant à acquitter de ces préventions libellées à son encontre.
Quant à l’infraction de recel libellée à son encontre, le prévenu nie avoir connu l’origine frauduleuse du portable en cause. Il affirme avoir acheté ce portable à un inconnu sur le quai de la gare à Bettembourg pour la somme de 100 euros.
La prévention de recel exige la réunion de deux éléments, à savoir un acte matériel consistant à détenir une chose provenant d’un crime ou d’un délit et un élément intentionnel. L’élément intentionnel dans l’infraction de recel peut s’induire de l’ensemble des constatations de fait et il est inutile de rechercher si le receleur avait la connaissance précise de la nature de l’infraction, des circonstances de temps, de lieu et d’exécution du vol commis.
Il n’y a aucun élément au dossier permettant de mettre en doute la réalité des déclarations du prévenu sur la façon dont il est devenu propriétaire du portable qui a été antérieurement volé à A.). Il y a partant lieu d’analyser si, en achetant le portable dans les circonstances qu’il décrit, le prévenu devait se douter de l’origine frauduleuse dudit appareil.
Le tribunal estime que le prix de 100 euros que le prévenu déclare avoir dépensé pour l’achat du portable ne constitue pas un vil prix pour l’achat d’un téléphone portable d’occasion. Dans ces circonstances, le tribunal estime que le simple fait que le prévenu a acquis ce portable en dehors d’un circuit de revente bien établi ne saurait laisser présumer dans son chef la connaissance de l’origine frauduleuse dudit portable. Les conditions d’une infraction aux dispositions de l’article 505 du code pénal ne sont partant pas données.
Quant au cel libellé à titre tout à fait subsidiaire par le Parquet, il n’est établi ni en fait ni en droit.
Le prévenu est partant à acquitter :
« comme auteur, coauteur ou complice, depuis au moins le mois de mai 2003 jusqu'au 27 juin 2003, au Grand-Duché de Luxembourg, sans préjudice quant à l'indication de circonstances de temps et de lieux plus précises,
A) en infraction à la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie et au règlement grand-ducal du 26 mars 1974, avec la circonstance visée à l'alinéa premier de l'article 10 de la même loi de 1973, que les infractions aux articles 8.1.a) et 8.1.b) renseignées sub 1) a) et 1) b) constituent des actes de participation à l'activité principale ou accessoire d'une association ou organisation ;
B) en ordre principal, en infraction aux articles 461 et 467 du code pénal, d'avoir soustrait frauduleusement des choses qui ne lui appartenaient pas, avec la circonstance que le vol a été commis à l'aide d'effraction, d'escalade ou de fausses clefs, en l'espèce d'avoir soustrait frauduleusement au préjudice de Monsieur A.), un téléphone portable de la marque Samsung SGH-A800 avec son chargeur, un certain nombre de vêtements, un passeport, un sac de la marque Boss, un sac de la marque Camel, sans préjudice quant à d'autres objets encore, avec la circonstance que le vol a été commis à l'aide d'effraction;
en ordre subsidiaire, en infraction aux articles 461 et 463 du code pénal, d'avoir soustrait frauduleusement des choses qui ne lui appartenaient pas, en l'espèce d'avoir soustrait frauduleusement au préjudice de Monsieur A.), un téléphone portable de la marque Samsung SGH-A800 avec son chargeur, un certain nombre de vêtements, un passeport, un sac de la marque Boss, un sac de la marque Camel, sans préjudice quant à d'autres objets encore;
en ordre plus subsidiaire, en infraction à l'article 505 du code pénal, d'avoir recelé, en tout ou en partie, les choses ou les biens incorporels enlevés, détournés ou obtenus à l'aide d'un crime ou d'un délit,
en l'espèce, d'avoir recelé le téléphone portable de la marque Samsung SGH-A800, lequel a été obtenu à l'aide d'un crime ou d'un délit commis le même 3 juillet 2003 à Luxembourg, (…);
en ordre encore plus subsidiaire, en infraction à l'article 508 du code pénal, ayant trouvé une chose mobilière appartenant à autrui ou en ayant obtenu par hasard la possession, l’avoir frauduleusement celée ou livrée à des tiers, en l’espèce, ayant obtenu par hasard la possession d’un téléphone portable de la marque Samsung SGH-A800 appartenant à autrui, l’avoir frauduleusement celée ou livrée à des tiers. »
Le prévenu est par contre à retenir dans les liens des préventions libellées sub 1) a) et b), 2) et 3), à savoir :
comme auteur, ayant commis lui-même les infractions, depuis au moins le mois de mai 2003 jusqu'au 27 juin 2003, au Grand-Duché de Luxembourg,
1) a) en infraction à l'article 8.1.a) de la loi modifiée du 19 février 1973, d'avoir, de manière illicite, offert en vente, vendu et mis en circulation l'une ou l'autre des substances visées à l'article 7 de la loi modifiée du 19 février 1973, en l'espèce, d'avoir, de manière illicite, offert en vente, vendu et mis en circulation une quantité indéterminée de cocaïne et d'héroïne, sans préjudice quant aux quantités exactes en cause, plus particulièrement une boule de cocaïne le 27 juin 2003;
1) b) en infraction à l'article 8.1.b) de la loi modifiée du 19 février 1973, d'avoir, en vue de l'usage par autrui, de manière illicite, transporté et détenu plusieurs des substances visées à l'article 7 de la loi modifiée du 19 février 1973, en l'espèce, d'avoir, en vue de l'usage par autrui, de manière illicite, détenu et transporté les quantités de stupéfiants renseignées sub a);
2) en infraction à l'article 199 du code pénal, d'avoir dans une autorisation relevant de la compétence d'une autorité publique luxembourgeoise, pris un nom et prénom supposés et une fausse qualité et d'avoir fait usage de cette pièce délivrée sous un nom, un faux prénom et sous une fausse qualité, en l'espèce, d'avoir présenté au Ministère de la Justice à Luxembourg une demande en obtention du statut de réfugié au sens de la Convention de Genève du 28 juillet 1951, et d'avoir à cette occasion pris un nom et un prénom supposés ainsi qu'une fausse qualité, à savoir les noms et prénoms X’.) et les qualités d'être né le (…) à (…) et d'avoir la nationalité gambienne, d'avoir obtenu sur base de cette demande une attestation de demandeur d'asile de la part du Ministère de la Justice, et d'avoir par la suite fait usage de cette pièce, notamment lors de son arrestation le 27 juin 2003;
3) en infraction à l'article 231 du code pénal, d'avoir publiquement pris un nom qui ne lui appartient pas, en l'espèce, d'avoir à d'itératives reprises publiquement pris le nom de X’.), né le (…), partant un nom qui ne lui appartient pas.
Les infractions retenues à charge du prévenu sont en concours idéal entre elles en ce qui concerne les infractions libellées sub 2) et 3), infractions qui se trouvent en concours réel avec les préventions libellées sub 1) a) et b).
La gravité des infractions commises justifie la condamnation du prévenu X.) alias X’.) à une peine d’emprisonnement de dix-huit mois.
Il y a lieu de prononcer la confiscation des deux portables et de la carte SIM saisis suivant procèsverbaux numéros 60573/2003 et 60577 du 27 juin 2003 de la Police Grand-Ducale, service de recherche et d’enquête criminelle, comme objets ayant servi à commettre les infractions mises à charge du prévenu. Il résulte notamment des éléments du dossier que la dénommée Claire Lesine qui a reconnu s’être approvisionnée auprès du prévenu, disposait des numéros de téléphone du prévenu et qu’elle est de la sorte restée en contact avec lui. Les portables saisis au détriment du prévenu lui ont partant servi dans le cadre de la vente des stupéfiants.
P a r c e s m o t i f s :
le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, seizième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant contradictoirement, le prévenu X.) alias X’.) et son mandataire entendus en leurs explications et moyens de défense et le représentant du Ministère Public entendu en son réquisitoire,
a c q u i t t e le prévenu X.) alias X’.) des préventions non établies à sa charge;
c o n d a m n e le prévenu X.) alias X’.) du chef des infractions retenues à sa charge à une peine d’emprisonnement de dix-huit (18) mois ainsi qu'aux frais de sa mise en jugement, ces frais liquidés à 12,07 euros ;
o r d o n n e la confiscation des deux portables et de la carte SIM saisis suivant procès-verbaux numéros 60573/2003 et 60577 du 27 juin 2003 de la Police Grand-Ducale, service de recherche et d’enquête criminelle.
Par application des articles 14, 15, 31, 32, 60, 65, 66, 199 et 231 du code pénal; articles 155, 179, 182, 184, 189, 190, 190-1, 191, 194, 195 et 196 du code d'instruction criminelle; articles 3, 7 et 8 de la loi modifiée du 19.02.1973 ; règlement grand-ducal du 26 mars 1974 ainsi que des articles 1, 6 et
7 de la loi du 01.08.2001 qui furent désignés à l'audience par la vice-présidente.
Ainsi fait et jugé par Marianne HARLES, vice-présidente, Henri BECKER et Marc THILL, premiers juges, et prononcé par la vice-présidente en audience publique au Palais de Justice à Luxembourg, en présence de Martine LEYTEM, attachée de justice, et de Nathalie DUCHSCHER, greffière, qui, à l'exception du représentant du Ministère Public, ont signé le présent jugement. »
De ce jugement, appel fut relevé au greffe du tribunal d’arrondissement de Luxembourg le 16 février 2004 par le représentant du ministère public et le 10 mars 2004 par le mandataire du prévenu.
En vertu de ces appels et par citation du 5 mai 2004 le prévenu fut requis de comparaître à l’audience publique du 4 juin 2004, lors de laquelle le prévenu, assisté de l’interprète assermenté Claudine BOHNENBERGER, fut entendu en ses explications et moyens de défense.
Maître Claudia MONTI, avocat à la Cour, développa plus amplement les moyens de défense et d’appel du prévenu.
Monsieur l’avocat général John PETRY, assumant les fonctions de ministère public, fut entendu en son réquisitoire.
L A C O U R
prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique du 6 juillet 2004, à laquelle le prononcé avait été fixé, l'arrêt qui suit:
Revu le jugement correctionnel rendu le 10 février 2004 par le tribunal d’arrondissement de Luxembourg, décision dont la motivation et le dispositif se trouvent reproduits aux qualités du présent arrêt.
Ce jugement a été régulièrement entrepris :
- le 16 février 2004 par l’appel du procureur d’Etat - le 10 mars par l’appel du prévenu X.).
Le représentant du ministère public demande à la Cour de maintenir le prévenu dans les liens des infractions retenues par la juridiction de première instance. Il conclut, par réformation, à ce que la circonstance aggravante de la participation à l’activité d’une association de malfaiteurs telle qu’énoncée à l’article 10, alinéa premier, de la loi modifiée du 19 février 1973 soit également retenue à l’encontre du prévenu et requiert, outre une amende, une peine d’emprisonnement de 3 ans.
Le prévenu demande à ce que la Cour confirme la décision d’acquittement des premiers juges des infractions en relation avec le portable trouvé en sa possession. Il reconnaît avoir utilisé un faux nom à l’occasion de sa demande d’asile, mais conteste toute vente et détention de stupéfiants et, à fortiori, de faire partie d’une organisation criminelle se livrant au trafic et à la vente de drogues sur le territoire du Grand-Duché. Il prie la Cour de ne prononcer qu’une peine qui ne dépasse pas la période de détention préventive de 12 mois déjà subie.
Le Cour se rapporte en ce qui concerne les faits à la relation qu’en ont fait les juges de première instance et ce plus particulièrement quant aux circonstances de l’arrestation du prévenu, le contexte dans lequel elle avait eu lieu et les difficultés rencontrées par les enquêteurs pour trouver le véritable nom du prévenu.
1. Les infractions
a. vol du téléphone portable
C’est à bon droit et pour des motifs que la Cour fait siennes que X.) a été acquitté d’avoir volé, sinon recelé, voire celé le portable trouvé sur lui et appartenant à un dénommé A.) auquel il avait été volé, dès lors qu’il ne peut être contredit quand il soutient avoir acheté cet appareil d’occasion pour un prix, tout à fait normal, de 100 euros.
b. utilisation d’un faux nom
Le prévenu ne conteste pas cette prévention. La Cour, à l’instar des premiers juges, ne peut que s’étonner de la désinvolture désarmante manifestée par le prévenu à l’audience du tribunal quant il déclare qu’il était venu au Luxembourg en provenance de l’Espagne pour prendre des vacances (« …wollt Vakanz maachen …»: voir plumitif d’audience), qu’il connaissait à l’époque quelques problèmes d’argent de sorte qu’il s’inscrivait comme demandeur d’asile sous un faux nom pour avoir un toit.
c. vente de stupéfiants
C’était donc certainement à l’instant où le prévenu était en train d’étoffer son petit pécule-vacances qu’il avait été observé par les enquêteurs en train de fournir à un dénommé B.) une boule de cocaïne. Le prévenu avait été formellement identifié par ce dernier comme étant son fournisseur. Une autre consommatrice notoire l’avait également identifié et avait reconnu qu’elle avait acheté à trois reprises de la cocaïne auprès du prévenu. C’est donc à bon droit que le tribunal l’a retenu sur base des observations des enquêteurs et de ces témoignages dans les liens des préventions libellées sous les numéros I a) et I
b) de l’ordonnance de renvoi du 23 décembre 2003.
d. participation à l’activité d’une association de malfaiteurs
Une association ou une entente au sens de l’article 10 de la loi modifiée du 19 février 1973 en vue de commettre les délits prévus à l’article 8, a et b, est constituée par l’existence d’un groupement de personnes réunies en organisation préétablie, doté d’une résolution bien arrêtée, prête à être mise en exécution, voire traduite et concrétisée dans les faits. Les critères d’une pareille organisation peuvent consister dans l’existence d’une hiérarchie, une distribution préalable des rôles, la répartition anticipative des gains ou du butin, l’existence de lieux de rendez-vous, l’organisation de cachettes et de dépôts. Si aucun de ces critères ne peut être considéré comme essentiel, il est cependant admis que même en l’absence d’une hiérarchie, il faut qu’existe pour le moins une distribution préalable des rôles et une distribution anticipative du produit des infractions, que l’association ait donc une existence réelle et que ses différents membres, rattachés entre eux par des liens non équivoques, forment un corps capable de fonctionner au moment propice. A cet égard il importe peu que celui qui participe à une telle organisation connaisse l’ensemble de cette activité délictueuse, de sa structure ou de ses membres, le cloisonnement pour des raisons évidentes de prudence entre les différents membres étant même l’une des caractéristiques de ces associations, mais il suffit que le prévenu consente à aider volontairement et à participer à l’activité du groupement dont il connaît le caractère délictueux. L’exigence qu’un nombre minimal de trois personnes participe à l’activité d’une association n’exclut d’ailleurs pas qu’une seule soit poursuivie isolément du chef d’association de malfaiteurs et il n’est pas non plus exigé que l’identité de tous ses membres soit connue à partir du moment que leur existence est certaine.
En l’espèce il est constant qu’à partir du mois de février 2003 est apparue sur le marché des stupéfiants au Luxembourg une nouvelle qualité de trafic se caractérisant notamment par les phénomènes suivants :
- la trentaine de revendeurs identifiés et interpellés jusqu’à présent sont presque exclusivement des demandeurs d’asile d’origine ouest africaine, se faisant enregistrer sous de faux noms, mais déjà connus des autorités judiciaires et policières d’autres pays pour trafic de stupéfiants (voir procès-verbal no 3-726 de la Police judiciaire), - les boules mises sur le marché à bas prix, de dimension réduite, enrobées de matière synthétique, fabriquées par machine et non manuelles comme jusqu’à présent ont d’après les enquêteurs la même origine, - les revendeurs, non consommateurs en général, n’ont jamais plus d’une boule de cocaïne sur eux qu’ils gardent sous la langue pour pouvoir, en cas d’alerte, l’avaler; ils se débarrassent de même très vite de l’argent récolté et ne portent jamais de sommes importantes sur eux, de sorte qu’il est à présumer qu’ils agissent à plusieurs, chacun ayant un rôle bien défini, - les numéros de téléphone enregistrés sur leurs portables saisis, sont en partie identiques, de sorte qu’ils doivent nécessairement se connaître.
Si ces éléments font évidemment soupçonner l’existence d’une organisation très bien structurée et opérant de façon très « professionnelle », il n’a cependant jusqu’à présent pas été possible de détecter ne serait-ce que l’ébauche d’une organisation répondant aux critères ci-avant indiqués, les individus interpellés étant tous de simples revendeurs sans qu’il ait été possible de déceler les liens entre eux. En ce qui concerne plus particulièrement la situation du prévenu, à part le fait qu’il avait été pris sur le fait en train de vendre, on n’a pu identifier, ni son fournisseur, ni celui à qui il avait de suite remis le produit de la vente de sorte qu’en l’état actuel son appartenance à une organisation, bien que possible, n’a pu être établie avec certitude.
La décision des juges de première instance d’acquitter le prévenu de l’infraction libellée sous I, c), est par conséquent à confirmer.
e. concours des infractions
Les juges de première instance ont correctement appliqué aux infractions retenues les règles des concours respectivement idéal et réel.
2. La peine
Compte tenu de l’attitude affichée par le prévenu tout au long de la procédure, une peine d’emprisonnement de 24 mois sanctionne de façon plus adéquate les infractions commises. Il convient également de prononcer contre le prévenu une amende. Les confiscations sont à maintenir.
P A R C E S M O T I F S ,
la Cour d'appel, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant contradictoirement, le prévenu entendu en ses explications et moyens de défense et le représentant du ministère public en son réquisitoire;
reçoit les appels en la forme;
dit l’appel du ministère public partiellement fondé;
réformant:
condamne le prévenu X.) du chef des infractions retenues à sa charge à une peine d’emprisonnement de vingt-quatre (24) mois et à une amende de mille (1.000 €) euros;
fixe la contrainte par corps en cas de non paiement de cette amende à vingt
(20) jours;
confirme pour le surplus le jugement déféré du 10 février 2004;
condamne le prévenu X.) aux frais de sa poursuite en instance d’appel, ces frais liquidés à 4,25 €.
Par application des textes de loi cités par la juridiction de première instance en y ajoutant l’article 211 du code de procédure criminelle.
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique par la Cour d'appel du Grand- Duché de Luxembourg, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle, au Palais de Justice à Luxembourg, 12, Côte d'Eich, où étaient présents:
Roland SCHMIT, président de chambre Arnold WAGENER, premier conseiller Marc KERSCHEN, conseiller Jeanne GUILLAUME, avocat général Cornelia SCHMIT, greffier
qui, à l'exception du représentant du ministère public, ont signé le présent arrêt.