Court rejects nullity claims regarding appeal filing and remands case for instruction on commercial damages.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court rejected the appellee's nullity arguments regarding the appellant's defective service of process and the lack of specific legal citations in the appeal document. The court determined that the appeal was properly constituted and within the statutory time limits, despite the missing representative name and legal basis. Consequently, the appeal was declared admissible, but the case was remanded for instruction to address the specific claim for commercial losses.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 153, 163, 4° et 165 du N.C.P.C.; Articles 12, 53 et 191bis de la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales: An appeal filed by a commercial company is valid if it designates the qualified representative abstractly, and the omission of the specific legal basis does not render the act null provided the opposing party understands the scope of the appeal.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Arrêt commercial
Audience publique du seize juin deux mille quatre.
Numéro 28385 du rôle.
Composition :
Andrée WANTZ, présidente de chambre;
Carlo HEYARD, premier conseiller;
Annette GANTREL, conseillère;
Marcel SCHWARTZ, greffier.
E n t r e :
la société en commandite simple SOCIETE1.) s.e.c.s., établie et
ayant son siège social à L-ADRESSE1.), représentée par son gérant
actuellement en fonctions,
appelante aux termes d’un exploit de l'huissier de justice Gilbert
RUKAVINA de Diekirch du 9 avril 2002,
comparant par Maître Florence TURK-TORQUEBIAU, avocat à
Luxembourg ;
e t
la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) s.à r.l., établie et
ayant son siège social à L-ADRESSE2.), représentée par son gérant
actuellement en fonctions,
intimée aux fins du prédit exploit RUKAVINA,
comparant par Maître Roy NATHAN, avocat à Luxembourg.
LA COUR D'APPEL :
Par jugement du 22 février 2002, le tribunal d’arrondissement de
Diekirch, siégeant en matière commerciale, a condamné la société
SOCIETE1.) s.e.c.s. à payer à la société SOCIETE2.) s.à r.l. du chef de
travaux d’assainissement et d’aménagement de sa station-service
ENSEIGNE1.), sise à ADRESSE3.), la somme de 45.724,61 € avec les
intérêts légaux à partir du 28 février 2001.
Ayant fait état de pertes commerciales suite au placement – lors de
travaux routiers réalisés par la société SOCIETE2.) s.à r.l. – de signaux
de nature à induire en erreur ses clients quant à l’accessibilité de sa
station-service,
la
société
SOCIETE1.)
s.e.c.s.
avait
réclamé
reconventionnellement des dommages-intérêts du chef de pertes
commerciales.
Le tribunal a déclaré non fondé ce volet de la demande
reconventionnelle tout comme il a déclaré non fondé le volet de la
demande reconventionnelle relatif à des dommages-intérêts réclamés du
chef d’endommagement du parking par la société SOCIETE2.) s.à r.l..
Par exploit d’huissier du 9 avril 2002, la société SOCIETE1.) s.e.c.s.,
« représentée par son gérant actuellement en fonctions », a relevé appel
du jugement.
La société SOCIETE2.) s.à r.l. conclut à la nullité de fond de l’exploit
d’appel pour indication erronée de la personne ou de l’organe qualifié
pour représenter la société en justice, sinon pour défaut d’indication de
la personne ou de l’organe qualifié pour représenter la société en justice.
La société SOCIETE1.) s.e.c.s. conteste que son exploit d’appel ne
soit pas régulier.
Comme la société en commandite simple est représentée en justice
par son gérant (cf. Novelles, Tome III N° 839), l’exploit d’appel ne contient
pas d’indication erronée relative à la représentation en justice de la
personne morale.
Il résulte des articles 153, 163, 4° et 165 du N.C.P.C., de l’article 18
du règlement grand-ducal du 15 mai 1991 relatif aux significations et
notifications en matière civile et commerciale et des articles 12, 53 et
191bis de la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales
que tout exploit fait à la requête d’une société commerciale doit, à peine
de nullité, et sauf exceptions prévues par la loi, désigner la personne ou
l’organe qualifié pour la représenter en justice.
Cette désignation peut se faire de manière abstraite et n’exige pas
l’indication du nom du représentant de la société (cf. Gérard Sousi,
Représentation en justice d’une personne morale et nullité des actes de
procédure, Gazette du Palais 1984, doctrine p. 427).
Il s’ensuit qu’en l’occurrence la société SOCIETE2.) s.à r.l. n’est pas
fondée à se prévaloir d’un défaut d’indication du nom du représentant.
La société SOCIETE2.) s.à r.l. n’est également pas fondée à se
prévaloir d’un défaut d’indication de la base légale dans l’acte d’appel.
En effet, si l’acte d’appel doit en vertu des articles 154, 585 et 586 du
N.C.P.C. contenir l’objet de l’acte d’appel et l’exposé sommaire des
moyens aucune disposition légale n’exige que la partie appelante énonce
en outre les textes de la loi sur lesquels elle entend baser sa demande
ou qu’elle qualifie spécialement l’action qu’elle intente. Il suffit – ce qui
est le cas en l’occurrence en raison de la formulation de l’acte d’appel –
que la partie intimée ne puisse se méprendre sur la portée de l’appel
dirigé contre elle.
Il résulte des considérations qui précèdent que les moyens de nullité
de la société SOCIETE2.) s.à r.l. sont à rejeter.
Le dispositif de l’acte d’appel concerne exclusivement le volet de la
demande reconventionnelle relatif aux dommages-intérêts réclamés du
chef de pertes commerciales. La Cour d’appel est donc uniquement
saisie de ce volet et elle n’est pas saisie – comme le dit à juste titre la
société SOCIETE2.) s.à r.l. – du volet de la demande reconventionnelle
relatif aux dommages-intérêts réclamés du chef d’endommagement du
parking.
L’appel, tel que circonscrit par le dispositif de l’exploit du 9 avril 2002,
fait dans les formes et délai de la loi, est recevable.
Les parties ayant demandé de voir statuer par arrêt séparé sur la
recevabilité de l’appel et l’instruction au fond n’étant pas complète, il y a
lieu au renvoi de l’affaire devant le magistrat chargé de la mise en état.
PAR CES MOTIFS :
La Cour d’appel, quatrième chambre, siégeant en matière
commerciale, statuant contradictoirement, sur rapport du magistrat de la
mise en état,
rejette les moyens de nullité de la société SOCIETE2.) s.à r.l. ;
constate qu’elle est saisie du seul volet de la demande
reconventionnelle relatif aux dommages-intérêts réclamés du chef de
pertes commerciales ;
constate qu’elle n’est pas saisie du volet de la demande
reconventionnelle relatif aux dommages-intérêts réclamés du chef
d’endommagement du parking ;
déclare l’appel, tel que circonscrit par le dispositif de l’exploit du 9 avril
2002, recevable ;
réserve le surplus et les frais ;
renvoie l’affaire devant Monsieur Carlo HEYARD, magistrat chargé de
la mise en état.