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CACH04_28385 Généré par l'IA

Court rejects nullity claims regarding appeal filing and remands case for instruction on commercial damages.

Numéro de cause CACH04_28385
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The court rejected the appellee's nullity arguments regarding the appellant's defective service of process and the lack of specific legal citations in the appeal document. The court determined that the appeal was properly constituted and within the statutory time limits, despite the missing representative name and legal basis. Consequently, the appeal was declared admissible, but the case was remanded for instruction to address the specific claim for commercial losses.

Regeste Legislator

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Articles 153, 163, 4° et 165 du N.C.P.C.; Articles 12, 53 et 191bis de la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales: An appeal filed by a commercial company is valid if it designates the qualified representative abstractly, and the omission of the specific legal basis does not render the act null provided the opposing party understands the scope of the appeal.

Mots-clés

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commercial appeal admissibility service of process nullity company representation in court commercial damages claim remand for instruction charges justifiées par l'usage commercial défaut de légitimation de l'association entrave aux services d'intérêt général

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Articles 153, 163, 4° et 165 du N.C.P.C.
Il résulte des articles 153, 163, 4° et 165 du N.C.P.C., de l’article 18
Article 18 du règlement grand-ducal du 15 mai 1991
Il résulte des articles 153, 163, 4° et 165 du N.C.P.C., de l’article 18
Articles 12, 53 et 191bis de la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales
Articles 154, 585 et 586 du N.C.P.C.
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Texte complet

Arrêt commercial

Audience publique du seize juin deux mille quatre.

Numéro 28385 du rôle.

Composition :

Andrée WANTZ, présidente de chambre;

Carlo HEYARD, premier conseiller;

Annette GANTREL, conseillère;

Marcel SCHWARTZ, greffier.

E n t r e :

la société en commandite simple SOCIETE1.) s.e.c.s., établie et

ayant son siège social à L-ADRESSE1.), représentée par son gérant

actuellement en fonctions,

appelante aux termes d’un exploit de l'huissier de justice Gilbert

RUKAVINA de Diekirch du 9 avril 2002,

comparant par Maître Florence TURK-TORQUEBIAU, avocat à

Luxembourg ;

e t

la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) s.à r.l., établie et

ayant son siège social à L-ADRESSE2.), représentée par son gérant

actuellement en fonctions,

intimée aux fins du prédit exploit RUKAVINA,

comparant par Maître Roy NATHAN, avocat à Luxembourg.

LA COUR D'APPEL :

Par jugement du 22 février 2002, le tribunal d’arrondissement de

Diekirch, siégeant en matière commerciale, a condamné la société

SOCIETE1.) s.e.c.s. à payer à la société SOCIETE2.) s.à r.l. du chef de

travaux d’assainissement et d’aménagement de sa station-service

ENSEIGNE1.), sise à ADRESSE3.), la somme de 45.724,61 € avec les

intérêts légaux à partir du 28 février 2001.

Ayant fait état de pertes commerciales suite au placement – lors de

travaux routiers réalisés par la société SOCIETE2.) s.à r.l. – de signaux

de nature à induire en erreur ses clients quant à l’accessibilité de sa

station-service,

la

société

SOCIETE1.)

s.e.c.s.

avait

réclamé

reconventionnellement des dommages-intérêts du chef de pertes

commerciales.

Le tribunal a déclaré non fondé ce volet de la demande

reconventionnelle tout comme il a déclaré non fondé le volet de la

demande reconventionnelle relatif à des dommages-intérêts réclamés du

chef d’endommagement du parking par la société SOCIETE2.) s.à r.l..

Par exploit d’huissier du 9 avril 2002, la société SOCIETE1.) s.e.c.s.,

« représentée par son gérant actuellement en fonctions », a relevé appel

du jugement.

La société SOCIETE2.) s.à r.l. conclut à la nullité de fond de l’exploit

d’appel pour indication erronée de la personne ou de l’organe qualifié

pour représenter la société en justice, sinon pour défaut d’indication de

la personne ou de l’organe qualifié pour représenter la société en justice.

La société SOCIETE1.) s.e.c.s. conteste que son exploit d’appel ne

soit pas régulier.

Comme la société en commandite simple est représentée en justice

par son gérant (cf. Novelles, Tome III N° 839), l’exploit d’appel ne contient

pas d’indication erronée relative à la représentation en justice de la

personne morale.

Il résulte des articles 153, 163, 4° et 165 du N.C.P.C., de l’article 18

du règlement grand-ducal du 15 mai 1991 relatif aux significations et

notifications en matière civile et commerciale et des articles 12, 53 et

191bis de la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales

que tout exploit fait à la requête d’une société commerciale doit, à peine

de nullité, et sauf exceptions prévues par la loi, désigner la personne ou

l’organe qualifié pour la représenter en justice.

Cette désignation peut se faire de manière abstraite et n’exige pas

l’indication du nom du représentant de la société (cf. Gérard Sousi,

Représentation en justice d’une personne morale et nullité des actes de

procédure, Gazette du Palais 1984, doctrine p. 427).

Il s’ensuit qu’en l’occurrence la société SOCIETE2.) s.à r.l. n’est pas

fondée à se prévaloir d’un défaut d’indication du nom du représentant.

La société SOCIETE2.) s.à r.l. n’est également pas fondée à se

prévaloir d’un défaut d’indication de la base légale dans l’acte d’appel.

En effet, si l’acte d’appel doit en vertu des articles 154, 585 et 586 du

N.C.P.C. contenir l’objet de l’acte d’appel et l’exposé sommaire des

moyens aucune disposition légale n’exige que la partie appelante énonce

en outre les textes de la loi sur lesquels elle entend baser sa demande

ou qu’elle qualifie spécialement l’action qu’elle intente. Il suffit – ce qui

est le cas en l’occurrence en raison de la formulation de l’acte d’appel –

que la partie intimée ne puisse se méprendre sur la portée de l’appel

dirigé contre elle.

Il résulte des considérations qui précèdent que les moyens de nullité

de la société SOCIETE2.) s.à r.l. sont à rejeter.

Le dispositif de l’acte d’appel concerne exclusivement le volet de la

demande reconventionnelle relatif aux dommages-intérêts réclamés du

chef de pertes commerciales. La Cour d’appel est donc uniquement

saisie de ce volet et elle n’est pas saisie – comme le dit à juste titre la

société SOCIETE2.) s.à r.l. – du volet de la demande reconventionnelle

relatif aux dommages-intérêts réclamés du chef d’endommagement du

parking.

L’appel, tel que circonscrit par le dispositif de l’exploit du 9 avril 2002,

fait dans les formes et délai de la loi, est recevable.

Les parties ayant demandé de voir statuer par arrêt séparé sur la

recevabilité de l’appel et l’instruction au fond n’étant pas complète, il y a

lieu au renvoi de l’affaire devant le magistrat chargé de la mise en état.

PAR CES MOTIFS :

La Cour d’appel, quatrième chambre, siégeant en matière

commerciale, statuant contradictoirement, sur rapport du magistrat de la

mise en état,

rejette les moyens de nullité de la société SOCIETE2.) s.à r.l. ;

constate qu’elle est saisie du seul volet de la demande

reconventionnelle relatif aux dommages-intérêts réclamés du chef de

pertes commerciales ;

constate qu’elle n’est pas saisie du volet de la demande

reconventionnelle relatif aux dommages-intérêts réclamés du chef

d’endommagement du parking ;

déclare l’appel, tel que circonscrit par le dispositif de l’exploit du 9 avril

2002, recevable ;

réserve le surplus et les frais ;

renvoie l’affaire devant Monsieur Carlo HEYARD, magistrat chargé de

la mise en état.