Court partially allows appeal by reclassifying employer's fault as cause for termination, dismissing damages claims.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Appeal partially allowed the employee's appeal against a first-instance judgment that had dismissed his claim for wrongful dismissal. While the court confirmed the employer committed a serious fault justifying the termination, it rejected the employee's request to reclassify this as an abusive dismissal and denied all claims for material and moral damages. Consequently, the judgment was reformed to exempt the employee from paying the employer's notice period salary, but the employee was still dismissed from the appeal regarding damages.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 240 n.c.p.c.; Art. 241 n.c.p.c.: When an employer's serious fault justifies contract termination, the employee cannot claim abusive dismissal damages, but the employer's claim for notice pay must be rejected if the employee failed to provide notice.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Exempt - appel en matière de droit du travail.
Audience publique du dix juin deux mille quatre.
Numéro 28628 du rôle
Présents:
Edmond GERARD, président de chambre, Eliane EICHER, conseiller, Françoise MANGEOT, conseiller, Jeanne GUILLAUME, avocat général, Isabelle HIPPERT, greffier.
E n t r e :
X.), demeurant à L-(…),
appelant aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Pierre BIEL de Luxembourg du 9 janvier 2004,
comparant par Maître Charles KAUFHOLD, avocat à la Cour à Luxembourg, e t :
1) la société anonyme SOC.1.) S.A., établie et ayant son siège social à L-(…), représentée par son conseil d'administration actuellement en fonctions, intimée aux fins du susdit exploit BIEL, comparant par Maître Roy NATHAN, avocat à la Cour à Luxembourg,
2) l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, pris en sa qualité de gestionnaire du Fonds pour l’emploi, représenté par son Ministre d’Etat, établi à L- 1352 Luxembourg, 4, rue de la Congrégation, intimé aux fins du susdit exploit BIEL, comparant par Maître Pierre BERMES, avocat à la Cour à Luxembourg,
LA COUR D'APPEL:
Vu l’ordonnance de clôture de l’instruction du 4 mai 2004.
Ouï le magistrat commis à ces fins en son rapport oral à l’audience.
Par requête adressée le 16 septembre 2003 au tribunal du travail de Luxembourg, X.) a exposé qu’il a été aux services de SOC.1.) S.A. en qualité d’attaché au comité de direction à partir du 1er octobre 2002 et qu’il a démissionné de son poste de travail pour faute grave dans le chef de l’employeur par courrier recommandé de son mandataire du 13 août 2003 avec effet au 18 août 2003 en raison du non paiement de ses salaires de juin et juillet 2003.
Il a demandé de requalifier sa démission en licenciement abusif dans le chef de l’employeur et il a réclamé 27.900 € à titre de dommage matériel (9 mois de salaire x 3.100 €) et 8.000 € du chef de dommage moral, outre les intérêts, ainsi qu’une indemnité de procédure de 800 €.
Par jugement rendu contradictoirement le 18 décembre 2003, le tribunal du travail de Luxembourg : a reçu la demande de X.) en la forme, l’a déclarée non fondée, a déclaré fondée la demande en paiement d’un mois de traitement correspondant au délai de préavis non respecté par X.), partant a condamné X.) à payer à la société anonyme SOC.1.) le montant de 3.100 € avec les intérêts légaux à partir du jour de la demande en justice, jusqu’à solde, a déclaré le jugement commun à l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, a condamné X.) aux frais et dépens de l’instance.
De cette décision, X.) a régulièrement relevé appel par exploit de l’huissier de justice Pierre BIEL de Luxembourg du 9 janvier 2004.
Par réformation du jugement entrepris, il demande de requalifier sa démission en licenciement abusif pour faute grave dans le chef de l’employeur SOC.1.) S.A. et de condamner la société SOC.1.) S.A. au paiement du montant de 35.900 € du chef de dommages et intérêts avec les intérêts légaux à partir de la demande en justice jusqu’à solde.
La société SOC.1.) conclut à la confirmation du jugement de première instance.
Dans sa requête introductive d’instance, X.) a expliqué avoir démissionné le
13 août 2003 de son poste de travail pour faute grave dans le chef de l’employeur, à savoir le non-paiement de ses salaires de juin et juillet 2003.
Une condamnation au paiement des montants afférents n’a, entre autres, été prononcée que par ordonnance de référé du 27 novembre 2003.
Il est constant en cause qu’en date du 25 juin 2003, la société des Iles Vierges Britanniques, SOC.2.) S.A., a fait pratiquer saisie-arrêt entre les mains de divers établissements bancaires sur les comptes des sociétés SOC.3.), SOC.1.), SOC.4.) S.A., SOC.5.) et SOC.6.), ainsi qu’une saisie-conservatoire du matériel des sociétés du groupe, pour avoir sûreté du paiement de la somme de 489.319,47 € du chef d’un crédit convenu entre SOC.2.) S.A. et les susdites sociétés, et non remboursé.
Le jugement dont appel est à confirmer en ce qu’il a retenu que le nonpaiement des salaires des mois de juin et de juillet 2003 par la société SOC.1.) à X.) n’est, suite à la saisie-arrêt pratiquée auparavant par la société SOC.2.), le 25 juin 2003, sur les comptes bancaires de la société SOC.1.), pas imputable à un fait susceptible d’être qualifié de faute grave dans le chef de l’employeur ; s’il est, en effet, exact – tel que le souligne l’appelant – que SOC.2.) S.A. est une personne juridique différente de lui-même, il reste que c’est X.) qui a agi dans le cadre des saisies en qualité de directeur de SOC.2.) S.A.
Il n’est ainsi pas établi que le non-paiement des salaires de juin et de juillet 2003 soit résulté d’une volonté de nuire de la part de Y.), administrateur-délégué de SOC.1.) S.A., telle qu’invoquée par X.).
Si dans sa lettre de démission, de même que dans sa requête de première instance, X.) n’a invoqué que le non-paiement des salaires de juin et de juillet 2003, il a encore, dans ses conclusions prises en instance d’appel, relevé, avec les pièces à l’appui, divers retards dans le paiement des salaires antérieurs à ceux de juin et juillet 2003 (août 2002 payé le 6 novembre 2002, octobre 2002 payé le 6 novembre 2002, novembre 2002 payé le 2 décembre 2002, décembre 2002 payé le 9 janvier 2003, janvier 2003 payé le 11 février 2003, février 2003 payé le 5 mars 2003, mai 2003 payé le 4 juin 2003). Il a particulièrement insisté sur le fait que les salaires de mars et d’avril 2003 n’ont été réglés que le 2 juillet 2003, par virement de la part de la société SOC.6.) S.A. et il a qualifié ce retard du paiement du salaire de « première faute grave dans le chef de l’employeur ».
L’employeur ne s’est pas opposé à la prise en considération de ce motif de démission supplémentaire.
Il n’en a pas non plus contesté la réalité ; le bien-fondé de ce motif résulte pour le surplus des pièces versées.
Les retards, bien qu’en partie à qualifier de retards légers, du paiement des salaires, constituent une inexécution des obligations de l’employeur. Ils sont, eu égard à leur caractère répétitif, et, plus particulièrement en considération du délai important de respectivement deux et trois mois pris pour le règlement des salaires de mars et d’avril 2003, à qualifier de faute grave dans le chef de l’employeur.
Par réformation du jugement de première instance, il y a donc lieu de constater que la résiliation du contrat de travail procède de la faute grave de la société SOC.1.).
Contrairement aux conclusions de X.), sa démission ne saurait toutefois, à défaut de base légale, être requalifiée de licenciement abusif pour faute grave dans le chef de l’employeur, l’article 27.(1) de la loi sur le contrat de travail ne prévoyant que la possibilité de l’octroi de dommages et intérêts.
X.) sollicite à titre d’indemnisation de son préjudice neuf mois de salaire en se bornant à faire état de son âge – 59 ans au moment de la démission – « ne lui permettant pas de retrouver un emploi salarié. »
Seule l’inscription de X.) comme demandeur d’emploi auprès de l’ADEM est établie ; aucune recherche précise d’un nouvel emploi n’est alléguée ni a fortiori établie. X.) ne fournit pas non plus d’explication quant à sa situation de directeur auprès de la société SOC.2.) S.A.
A défaut d’éléments afférents, ni l’existence-même d’un préjudice matériel ne saurait être retenue, ni son importance éventuelle déterminée.
Une indemnisation pour préjudice moral ne saurait pas non plus être accordée à l’appelant sur base de sa seule déclaration selon laquelle « il a quitté son emploi en Belgique pour venir travailler pour les sociétés SOC.1.) et SOC.3), compte tenu des circonstances de la cause » ; ces explications, non autrement étayées, sont en effet insuffisantes pour caractériser un préjudice moral en relation causale avec la résiliation du présent contrat de travail.
Il suit de ce qui précède que la demande de X.) en allocation de dommages et intérêts est à rejeter comme non fondée.
Compte tenu de ce que la faute grave de l’employeur est retenue comme cause de la résiliation du contrat de travail, la demande de l’employeur en paiement d’un mois de salaire correspondant au délai de préavis non respecté est, par réformation du jugement de première instance, à rejeter comme non fondée.
Conformément aux conclusions de l’ETAT, le présent arrêt lui est déclaré commun.
Face à la décision à intervenir, X.) reste en défaut de justifier en quoi il serait inéquitable de laisser à sa charge des sommes par lui exposées, non comprises dans les dépens.
Le jugement dont appel est donc à confirmer en ce qu’il a débouté X.) de sa demande en obtention d’une indemnité de procédure pour la première instance et l’appelant est à débouter de sa demande présentée sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile pour l’instance d’appel.
PAR CES MOTIFS :
la Cour d’appel, troisième chambre, siégeant en matière de droit du travail, statuant contradictoirement, sur le rapport oral du magistrat commis, le représentant du ministère public entendu en ses conclusions, reçoit l’appel,
le dit partiellement fondé,
réformant :
dit que la résiliation du contrat de travail procède de la faute grave de l’employeur, en conséquence :
dit non fondée la demande reconventionnelle de la société SOC.1.) contre X.) et décharge X.) de la condamnation au paiement de la somme de 3.100 € avec les intérêts légaux à partir de la demande en justice jusqu’à solde, prononcée contre lui en première instance,
dit l’appel non fondé en ce qu’il vise l’octroi de dommages et intérêts et d’une indemnité de procédure pour la première instance, dit non fondée la demande de X.) en obtention d’une indemnité de procédure pour l’instance d’appel,
en déboute,
déclare le présent arrêt commun à l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG en sa qualité de gestionnaire du Fonds pour l’emploi, fait masse des frais et dépens des deux instances et les impose pour un tiers à X.) et pour deux tiers à la société SOC.1.), ordonne la distraction des frais de l’instance d’appel au profit de Maître Charles KAUFHOLD et de Maître Roy NATHAN, avocats constitués qui la demandent, affirmant en avoir fait l’avance.
La lecture du présent arrêt a été faite en la susdite audience publique par Madame Eliane EICHER, conseiller, en présence du greffier Isabelle HIPPERT.