Luxembourg court declares 15% penalty clause in consumer loan contract abusive and rejects claim.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court rejected the bank's claim for a €1,493.11 penalty based on a 15% clause in the loan contract. The bank argued the clause was justified by recovery costs, but the court found it created a significant imbalance between rights and obligations. Consequently, the clause was deemed abusive under consumer protection law and declared void.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticle 1er de la loi modifiée du 25 août 1983 relative à la protection du consommateur; A clause stipulant une indemnité forfaitaire de 15% du solde en cas de défaut de paiement est abusive car elle crée un déséquilibre significatif au détriment du consommateur.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugement civil n° 257/2004
(Ière chambre)
Audience publique du mercredi, neuf juin deux mille quatre
Numéro 83682 du rôle
Composition:
M. Etienne SCHMIT, premier vice-président,
Mme Martine DISIVISCOUR, juge,
Mme Françoise WAGENER, juge,
M. David BOUCHE, greffier.
E n t r e :
la société anonyme SOCIETE1.) SA, établie et ayant son siège social à L-ADRESSE1.), représentée par
son conseil d’administration, inscrite au registre du commerce de Luxembourg sous le numéro
NUMERO1.),
partie demanderesse aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Jean-Lou THILL de Luxembourg du
3 septembre 2003, comparant par Maître Annick WURTH, avocat, demeurant à Luxembourg,
e t
1. M. PERSONNE1.), ouvrier, et son épouse
2. Mme PERSONNE2.), femme de charge, les deux demeurant à L-ADRESSE2.), parties
défenderesses aux fins du prédit exploit THILL,
défaillantes.
L E T R I B U N A L :
Par jugement du 1er décembre 2003, le tribunal a condamné M. PERSONNE1.) et Mme PERSONNE2.)
à lui payer au titre du remboursement d’un prêt le montant de 9.954,05- euros avec les intérêts
conventionnels au taux de 9,796%. Le tribunal a rouvert les débats afin de permettre à la partie
demanderesse d’examiner sa demande en paiement d’une indemnité de 1.493,11.- euros au regard des
dispositions de la directive 93/13/CEE du Conseil du 5 avril 1993 concernant les clauses abusives dans les
contrats conclus avec les consommateurs et notamment au regard des articles 3 et 6 de la directive et du
point e) de l’annexe.
Mme le juge Françoise WAGENER a fait son rapport oral.
Maître Annick WURTH, avocat constitué, a conclu pour la SOCIETE1.).
La SOCIETE1.) conclut à la condamnation des parties défenderesses au paiement de la somme de
1.493,11.euros à titre de dommages et intérêts à hauteur de 15% du solde en capital, conformément à
l’article 9 des conditions générales dûment acceptées par les défendeurs.
La SOCIETE1.) considère que la clause prévoyant des dommages et intérêts de 15% ne constitue une
clause abusive ni au regard de la directive 93/13 CEE du Conseil du 5 avril 1993 ni au sens de la loi
modifiée du 25 août 1983 relative à la protection du consommateur.
La SOCIETE1.) conclut comme suit :
« Attendu cependant que la clause figurant à l’article 9 des conditions générales souscrites n’est abusive,
ni aux termes de la directive 93/13 du Conseil du 5 avril 1993, ni en vertu de la loi luxembourgeoise, car
les dommages et intérêts réclamés par la SOCIETE1.) sont largement justifiés par les frais que cause un
mauvais payeur, lesquels ne seront en l’espèce même pas couverts par le montant forfaitaire de 1.493,11
€, réclamé par la concluante ; que ces frais sont notamment occasionnés par le travail effectué par le service
juridique qui essaye de recouvrer à l’amiable les montants redus et qui fait des recherches concernant le
ou les employeurs des débiteurs, leurs propriétés immobilières et par les frais de justice, les frais d’avocat
et les frais d’exécution qui sont en grande partie supportés par elle. »
1. Le cadre juridique
L’article 3 de la directive 93/13 du Conseil du 5 avril 1993 concernant les clauses abusives dans les contrats
conclus avec les consommateurs dispose :
« 1. Une clause d’un contrat n’ayant pas fait l’objet d’une négociation individuelle est considérée comme
abusive lorsqu’en dépit de l’exigence de bonne foi, elle crée au détriment du consommateur un déséquilibre
significatif entre les droits et obligations des parties découlant du contrat.
2. Une clause est toujours considérée comme n’ayant pas fait l’objet d’une négociation
individuellelorsqu’elle a été rédigée préalablement et que le consommateur n’a, de ce fait, pas pu avoir
d’influence sur son contenu, notamment dans le cadre d’un contrat d’adhésion.
(…)
Si le professionnel prétend qu’une clause standardisée a fait l’objet d’une négociation individuelle, la
charge de la preuve lui incombe.
3. L’annexe contient une liste indicative et non exhaustive de clauses qui peuvent être déclarées
abusives».
Le point 1 de l’annexe de la directive vise les « Clauses ayant pour objet ou pour effet : (…) e) d’imposer
au consommateur qui n’exécute pas ses obligations une indemnité d’un montant disproportionnellement
élevé ; (…) ».
Suivant l’article 6 paragraphe 1 de la directive: « Les Etats membres prévoient que les clauses abusives
figurant dans un contrat conclu avec un consommateur par un professionnel ne lient pas les
consommateurs, dans les conditions fixées par leurs droits nationaux, et que le contrat restera contraignant
pour les parties selon les mêmes termes, s’il peut subsister sans les clauses abusives. »
L’article 1er de la loi modifiée du 25 août 1983 relative à la protection juridique du consommateur dispose
: « Dans les contrats conclus entre un professionnel et un consommateur, toute clause ou toute combinaison
de clauses qui entraîne dans le contrat un déséquilibre des droits et obligations au préjudice du
consommateur est abusive et comme telle réputée nulle et non écrite. »
L’article 2 de la loi dispose que « Sont notamment à considérer comme abusives » les vingt-quatre clauses
que l’article 2 énonce.
2. L’examen d’office du caractère abusif d’une clause
Dans ses considérants, la directive du 5 avril 1993 retient :
« …
qu’il incombe aux Etats membres de veiller à ce que des clauses abusives ne soient pas incluses dans les
contrats conclus avec les consommateurs ;
…
que les Etats membres doivent prendre les mesures nécessaires afin d’éviter la présence de clauses abusives
dans les contrats conclus avec des consommateurs par un professionnel ; que, si malgré tout, de telles
clauses venaient à y figurer, elles ne lieront pas le consommateur, … ;
…
que les autorités judiciaires et organes administratifs des Etats membres doivent disposer de moyens
adéquats et efficaces afin de faire cesser l’application de clauses abusives dans les contrats conclus avec
les consommateurs ».
Ainsi qu’il a été décidé par la Cour de Justice des Communautés européennes, dans son arrêt du 27 juin
2000 dans les affaires C-240/98 à C-244/98, OCEANO GRUPO EDITORIAL (v. notamment les points
26 à 29), et dans son arrêt du 21 novembre 2002 dans l’affaire C-473/00, COFIDIS (v. notamment les
points 32 à 34), la protection que la directive confère au consommateur ne peut être effective que si le
juge a le pouvoir d’examiner d’office le caractère valable d’une clause et le pouvoir d’écarter d’office
une clause abusive, même si le consommateur n’en invoque pas le caractère abusif.
La loi modifiée du 25 août 1983 sur la protection juridique du consommateur, qui sanctionne de nullité les
clauses abusives, transpose la directive en droit interne. Comme la loi doit permettre la réalisation de
l’objectif de protection du consommateur fixé par la directive et qu’elle doit permettre d’atteindre le
résultat fixé à l’article 6 de la directive, à savoir empêcher qu’un consommateur ne soit lié par une clause
abusive, la loi est à interpréter en ce sens qu’elle confère au juge le pouvoir d’examiner d’office le caractère
abusif d’une clause.
3. L’indemnité forfaitaire de 15%
L’article 9 des conditions générales du contrat de prêt conclu entre parties, le 20 avril 2001, stipule « Des
dommages-intérêts fixés forfaitairement à 15% des sommes restant dues et au minimum à LUF 1.000.-,
destinés à couvrir les frais de dossier et les frais financiers éventuellement encourus seront dus dans tous
les cas d’exigibilité anticipative prévus à l’article 7 ». L’article 7 prévoit les hypothèses dans lesquelles la
banque peut mettre fin au contrat de prêt, pour des raisons tenant à la situation de l’emprunteur, notamment
au cas où l’emprunteur n’effectuerait pas l’un des remboursements à la date convenue.
Le contrat, y compris les conditions générales de la SOCIETE1.), a été conclu entre un professionnel et un
consommateur au sens de l’article 1er de la loi modifiée du 25 août 1983.
En cas de défaillance du débiteur, la SOCIETE1.) a droit au remboursement anticipé de l’intégralité du
prêt, au paiement des intérêts et en outre à une indemnité de 15% du solde en capital, avec un minimum
de 1.000.- francs, soit 24,79- euros.
Le débiteur perd donc le bénéfice du prêt, est tenu de réorganiser ses ressources financières et de
rembourser immédiatement l’intégralité du solde qu’il avait prévu, contractuellement, de rembourser sur
une période convenue par des paiements mensuels. Sa dette immédiatement exigible est donc du montant
en capital qui est augmenté d’une somme substantielle fixée à 15% et qui est d’autant plus lourde que la
dette principale devenue exigible est importante.
Le recouvrement de sa créance impose au créancier des frais internes et des frais externes, qui ne sont pas
à charge du créancier au cas où le débiteur règle sa dette dans les délais convenus et sans autre procédure.
Il n’est cependant établi ni que le créancier, professionnel en la matière, n’a pas intégré dans le calcul du
loyer de l’argent (taux annuel effectif global) le coût des débiteurs défaillants ni que le recouvrement cause
un coût de 15% du solde, soit 1.493,11- euros.
Dans les circonstances données, la clause prévue à l’article 9 des conditions générales, qui permet à
l’établissement de crédit de demander une indemnité de 15% du solde redû en cas de dénonciation du prêt
au motif que le débiteur n’a pas effectué l’un des remboursements à la date convenue, entraîne dans le
contrat un déséquilibre des droits et obligations au préjudice du consommateur. Elle est dès lors abusive et
est réputée nulle et non écrite en application de l’article 1er de la loi modifiée du 25 août 1983 relative à
la protection juridique du consommateur.
La demande en condamnation à une indemnité de 1.493,11- euros, basée sur cette disposition nulle du
contrat, est à rejeter.
M. PERSONNE1.) et Mme PERSONNE2.), qui n’ont pas été assignés à personne, ne comparaissent pas.
Par application de l’article 79 du nouveau code de procédure civile, il y a dès lors lieu de statuer par défaut
à leur égard.
P a r c e s m o t i f s :
le tribunal d’arrondissement de Luxembourg, première chambre, siégeant en matière civile, statuant par
défaut à l’égard de M. PERSONNE1.) et de Mme PERSONNE2.), en continuation du jugement du 1er
décembre 2003,
rejette la demande d’une indemnité de 1.493,11- euros,
condamne la société anonyme SOCIETE1.) SA aux dépens.
Ce jugement a été lu à l’audience publique indiquée ci-dessus par M. Etienne SCHMIT, premier
viceprésident, en présence de M. David BOUCHE, greffier.