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CACRIM_15 Généré par l'IA

Court annuls judgment for lack of reasoning and remands case to preserve double degree of jurisdiction.

Numéro de cause CACRIM_15
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The Court of Appeal annulled the first-instance judgment due to a failure to explicitly qualify the facts against the specific charges. The defense argued for a non-prosecution order, while the prosecution contended the appeal was unnecessary. The court ruled that remanding the case preserves the defendant's right to have the unexamined aspect of guilt decided by a higher instance.

Regeste Legislator

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Articles 195, 211 and 222 of the Code of Criminal Instruction; The court must annul a judgment for lack of reasoning if it fails to qualify facts against specific charges, and remand the case to preserve the double degree of jurisdiction.

Mots-clés

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lack of reasoning annulation of judgment double degree of jurisdiction remand to first instance qualification of facts célation de biens classement de la plainte pour escroquerie pièces justificatives manquantes

Dispositions légales citées

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Article 408 (1) of the Code of Criminal Instruction
Aux termes de l’article 408 (1) du code
Article 89 of the Constitution
Par application de l’article 89 de la Constitution et des articles 195, 211 et 222 du
Articles 195, 211 and 222 of the Code of Criminal Instruction
pas précisé dans un libellé conforme aux exigences de l’article 195 du code
Article 2 of Protocol No. 7 of the European Convention on Human Rights
L’article 218 du code d’instruction criminelle donne pouvoir au président de la
article 410-1 du Code pénal
tenté d'assassiner son prochain, ne peut pas se voir reprocher l'infraction à l'article 410-1 du Code pénal.
article 51 du Code pénal
Par application de l'article 51 du Code pénal, la tentative du crime est puni de la peine immédiatement
article 11 du Code pénal
p r o n o n c e contre PERSONNE1.) l’interdiction à vie des droits énumérés à l'article 11 du Code pénal,

Jurisprudence citée

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Arrêt N° 18/92 Ch. crim. du 21 décembre 1992
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Texte complet

Arrêt N° 15/04 Ch. Crim.

du 8 juin 2004

La Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, chambre criminelle, a rendu en

son audience publique du huit juin deux mille quatre l'arrêt qui suit dans la cause

e n t r e :

le Ministère Public, exerçant l'action publique pour la répression des crimes et délits,

appelant

e t :

1. PERSONNE1.), né le DATE1.) à LIEU1.) (F), demeurant à F-ADRESSE1.),

actuellement détenu au Centre pénitentiaire à Schrassig

2. PERSONNE2.), né le DATE2.) à LIEU2.), demeurant à L-ADRESSE2.),

actuellement détenu au Centre pénitentiaire à Schrassig

prévenus, défendeurs au civil et appelants

en présence de :

PERSONNE3.), né le DATE3.) à LIEU3.) (A), demeurant à A-ADRESSE3.)

partie civile constituée contre les prévenus et défendeurs au civil PERSONNE1.) et

PERSONNE2.), préqualifiés

demandeur au civil

__________________________________________________________________

F A I T S :

Les faits et rétroactes de l'affaire résultent à suffisance de droit d'un jugement rendu

contradictoirement par le tribunal d'arrondissement de Luxembourg, chambre

criminelle, le 12 mars 2003, sous le numéro 626/2003, (Ch. crim. n° 5/2003), dont les

considérants et le dispositif sont conçus comme suit:

« Vu l’ordonnance de la Chambre du Conseil du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg du

12.03.2002, confirmée par arrêt n° 73/02 de la Chambre du Conseil de la Cour d'Appel du 12.04.2002,

renvoyant le prévenu PERSONNE1.) devant la Chambre criminelle de ce même Tribunal du chef

notamment de tentative d’assassinat sur la personne de PERSONNE3.);

Vu l’ordonnance de la Chambre du Conseil du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg du

11.11.2002, confirmée par arrêt n° 238/02 de la Chambre du Conseil de la Cour d'Appel du 03.12.2002,

renvoyant le prévenu PERSONNE2.) devant la Chambre criminelle de ce même Tribunal du chef

notamment de tentative d’assassinat sur la personne de PERSONNE3.) ainsi que d'infraction à l'article 410-

1 du Code pénal;

Vu la citation à prévenus du 09.12.2002

Vu l’ensemble du dossier répressif et notamment le procès-verbal n° 676 du 27.07.1999 et le rapport 65770

du 28.07.2000 de la Police, SREC Luxembourg,

Vu encore le cahier d’information établi par l’information judiciaire.

Vu le résultat de l’instruction à l’audience de la Chambre criminelle.

Quant à l'incident:

A l'audience de la chambre criminelle du 13.01.2003, la défense de PERSONNE2.), avant toute défense au

fond, a versé un corps de conclusions écrites, reprenant textuellement le contenu d'un mémoire

antérieurement présenté à la chambre du conseil.

Dans la mesure où la demande renseignée dans ces conclusions s'adresse à la Chambre criminelle celle-ci

accepte de la toiser.

Il est de principe que c'est le dispositif des conclusions et non les motifs qui fixe seul l'objet et l'étendue de

la demande.

Dans ses conclusions, la défense demande à la Chambre criminelle d'ordonner un non-lieu à poursuivre,

sinon de donner des injonctions aux fins d'instruire au magistrat instructeur, en ordre plus subsidiaire elle

demande la communication du dossier répressif.

La Chambre criminelle a été régulièrement saisie des faits mis à charge des deux prévenus par l’ordonnance

de la Chambre du Conseil du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg du 12.03.2002, confirmée par

arrêt n° 73/02 de la Chambre du Conseil de la Cour d'Appel du 12.04.2002, en ce qui concerne le prévenu

PERSONNE1.) et par l’ordonnance de la Chambre du Conseil du Tribunal d’arrondissement de et à

Luxembourg du 11.11.2002, confirmée par arrêt n° 238/02 de la Chambre du Conseil de la Cour d'Appel

du 03.12.2002, en ce qui concerne le prévenu PERSONNE2.).

Le magistrat instructeur se trouve dessaisi par l'effet des décisions prises par les juridictions d'instruction,

l'information judiciaire étant close pour les faits toisés par ces juridictions. En l'absence de base légale, la

Chambre criminelle est incompétente pour enjoindre à un magistrat instructeur, au demeurant dessaisi,

d'instruire des faits au sujet desquels l'instruction est close.

La Chambre criminelle est encore incompétente pour enjoindre à un magistrat instructeur d'instruire des

faits au sujet desquels une information serait éventuellement ouverte ou à ouvrir, la juridiction de fond étant

incompétente pour donner quelque instruction que ce soit à un magistrat instructeur.

La Chambre criminelle a pour mission de connaître des faits régulièrement déférés à charge de prévenus

par une décision d'une juridiction d'instruction ayant acquis force de chose jugé au provisoire. Elle doit,

sous peine de se rendre coupable d'un déni de justice, rendre sur la poursuite engagée par le Ministère Public

une décision soit d'acquittement soit de condamnation, à moins d'ordonner une suspension du prononcé de

la condamnation. Elle n'a aucune compétence pour rendre une décision de non-lieu. Pareille décision, qui

entraîne provisoirement un arrêt des poursuites, mais n'équivaut pas à une décision d'acquittement, du moins

pas avant que la prescription ne soit acquise à l'inculpé, est réservée aux juridictions d'instruction, et la

Chambre criminelle est incompétente pour rendre une pareille décision.

A l'audience de la Chambre criminelle du 13.01.2003, la défense tant du prévenu PERSONNE2.) que

d'ailleurs celle du prévenu PERSONNE1.), ont déclaré avoir reçu une copie intégrale du dossier répressif,

de sorte que la demande présentée doit être rejetée comme manquant d'objet.

LES FAITS

L’examen du dossier répressif, ensemble l’instruction et les débats menés à l’audience a permis de dégager

les faits suivants.

1) Les constatations policières:

Le 27.07.1999, vers 10.30 heures, les enquêteurs du SREC Luxembourg ont été avertis de ce que le même

matin, vers 09.15 heures, une agression avait été commise sur la personne du sieur PERSONNE3.),

ingénieur et homme d'affaires. Cette agression s'était déroulée dans le parking souterrain de l'immeuble sis

au ADRESSE4.). Les agents de Police-Secours, appelés par téléphone sur les lieux de l'agression par le

témoin PERSONNE4.) ont trouvé devant le dit immeuble les témoins PERSONNE5.), PERSONNE6.) et

PERSONNE7.) et le prévenu PERSONNE2.).

Guidés par le témoin PERSONNE5.), les policiers ont pénétré dans le parking souterrain en prenant les

précautions d'usage dans ce genre de situation. En arrivant au niveau -2, ils y ont trouvé deux individus

gisant par terre, à savoir la victime PERSONNE3.), couchée sur le dos, et un individu se révélant par la

suite être le prévenu PERSONNE1.), couché sur la victime. Croyant dans un premier temps, sur base de ce

qui lui avait été raconté, que l'agression avait été commise par plusieurs personnes, et soupçonnant que les

auteurs avaient pu essayer de se cacher au niveau -3, PERSONNE5.) continuait sa descente vers le niveau

-3, toujours escorté par les policiers. PERSONNE5.) avait reconnu le sieur PERSONNE3.) qu'il connaissait

de vue, mais avait pensé à tort que la personne couchée par-dessus ce dernier ferait partie des personnes

ayant accompagné la victime à LIEU2.). Ainsi que le témoin l'a précisé à l'audience, ce n'est que dans un

deuxième temps qu'il a déduit de la tenue vestimentaire ordinaire de la deuxième personne que celle-ci ne

pouvait guère faire partie de l'entourage de l'homme d'affaires. Il a de suite rebroussé chemin et les agents

de police ont pu procéder à l'arrestation de PERSONNE1.) qui non seulement n'opposait pas la moindre

résistance, mais était manifestement tellement épuisé qu'il était littéralement affalé sur la victime et qu'il a

dû être soulevé par les agents pour dégager le corps du sieur PERSONNE3.). L'ambulance du SAMU ayant

été alertée en même temps que la Police, la victime qui saignait abondamment de plaies ouvertes à la tête,

ainsi que PERSONNE1.), auquel la Police avait passé les menottes au préalable, furent amenés au service

d'urgence de l'hôpital HÔPITAL1.).

Il s'est avéré par la suite, et d'après les constatations médicales, que le sieur PERSONNE3.) avait essuyé en

tout au moins neuf coups, dont sept portés à la tête, essentiellement sur les côtés et sur la partie arrière du

crâne, dont plusieurs avaient causé des plaies ouvertes, et encore deux coups portés sur les omoplates.

L'instrument à l'aide duquel ces coups avaient été portés, en l'occurrence un marteau de carreleur d'un poids

de près de 500 grammes, fut trouvé entre les mains de la victime PERSONNE3.) sur les lieux des faits par

la police. En outre, le sieur PERSONNE3.) présentait des marques de strangulation au cou et des contusions

au niveau des côtes.

La Police trouva encore sur les lieux de l'agression au niveau -3 un masque confectionné à partir d'un bas

de femme ainsi que des traces importantes de sang tant au niveau –3 qu'au niveau -2, et sur la rampe de

descente entre ces deux niveaux.

La Police procéda de suite à la fouille complète des trois niveaux souterrains et il s'est avéré qu'aucune autre

personne ne s'y était cachée.

La fouille corporelle de PERSONNE1.) révéla la présence d'un trousseau de clés dont notamment une clé

de voiture correspondant au véhicule du prévenu et qui fut rapidement localisé en stationnement sur l'aire

du LIEU4.). Dans un premier temps, la voiture stationnée, une NISSAN (…) immatriculée NUMERO1.)

(F), fut mise sous observation discrète par les forces de l'ordre afin de déceler l'existence éventuelle d'un

deuxième agresseur ou d'un complice. La voiture fut finalement mise en fourrière pour être soumise à un

examen complet par les enquêteurs, lorsqu'il s'est avéré qu'aucune personne n'avait manifesté le moindre

intérêt pour le véhicule pendant un temps prolongé.

Dès avant que les enquêteurs aient pu interroger la victime, les premiers renseignements par eux recueillis

auprès des témoins, dont notamment PERSONNE4.), ainsi que les circonstances particulières des faits les

ont amenés à soupçonner qu'ils n'avaient peut-être pas à enquêter sur une agression respectivement une

éventuelle tentative de vol avec violence commise fortuitement par un malfaiteur "de passage". En effet, le

témoin PERSONNE4.) a révélé qu'un nombre très limité de personnes seulement était au courant du fait

que le sieur PERSONNE3.) viendrait à LIEU2.) le matin du 27.07.1999 et que si possible, le nombre de

personnes pouvant savoir que le sieur PERSONNE3.) arriverait à l'immeuble ADRESSE4.), immeuble

abritant le siège de la SOCIETE1.), peu après 09.00 heures, était encore plus réduit. A cela s'ajoute que le

parking souterrain est un parking privé, donc non ouvert ni accessible au public, et donc à priori à l'abri de

malfaiteurs à la recherche d'une victime de passage.

Dans ce contexte il importe de relever dès à présent que le parking en question ne présente que deux accès

possibles: Le premier par la rampe d'accès et de sortie des véhicules, qui est fermée par une porte à fermeture

automatique qui ne se laisse ouvrir de l'extérieur que moyennant l'introduction d'une carte magnétique. Le

deuxième accès passe par la cage d'escalier de l'immeuble et est fermé par deux portes: La première se

trouve au rez-de-chaussée et nécessite l'emploi d'une clé pour ouvrir la descente vers les niveaux inférieurs.

En revanche, en remontant du niveau inférieur, cette porte se laisse ouvrir en actionnant simplement la

poignée. Ensuite, à chacun des trois niveaux se trouve une porte donnant accès au niveau correspondant en

agissant simplement sur la poignée. Par contre, si on veut s'engager du niveau -2 ou -3 vers la cage d'escalier

pour remonter dans l'immeuble, on doit être en possession d'une clé, les portes se fermant automatiquement

par l'action d'un vérin hydraulique. Pour être complet, il y a lieu encore de relever que pour sortir du parking

par la rampe d'accès, on doit actionner un bouton situé juste derrière la porte automatique. Ce dispositif est

cependant sans pertinence dans la présente affaire étant donné que suivant la déclaration même du prévenu

PERSONNE1.) à l'audience de la Chambre criminelle, celui-ci ignorait l'existence de ce bouton et ne savait

donc pas comment sortir du parking par ce chemin, une fois que la porte d'accès automatique pour les

véhicules s'était refermée derrière lui.

Ceci prend toute son importance en considération du fait que, lors de son arrestation, le prévenu

PERSONNE1.) a été trouvé en possession d'une clé ouvrant la porte donnant accès à la cage d'escalier à

partir du garage souterrain. Cette clé, que le prévenu ne portait pas simplement dans une poche, mais qui

se trouvait intégrée au trousseau des clés personnelles du prévenu PERSONNE1.), portait l'inscription

"SOCIETE2.), ADRESSE5.)", et était absolument identique aux clés distribuées par la gérance de

l'immeuble ADRESSE4.) à tous les ayant-droits occupant respectivement travaillant dans le dit immeuble.

Il convient encore de préciser que le parking souterrain est limité aux niveaux -2 et -3, le niveau -1 abritant

les caves de l'immeuble et n'ayant aucune voie de communication directe avec les niveaux -2et -3.

2) LES DECLARATIONS DE LA VICTIME PERSONNE3.):

Il importe de relever à l'ingrès qu'à la différence notable des deux prévenus, le sieur PERSONNE3.) n'a

jamais varié dans ses déclarations, il n'a jamais été amené à se rétracter, ne fût-ce qu'en partie, et si au fur

et à mesure de l'instruction, l'évolution de la situation à l'origine des faits en cause s'est de plus en plus

précisée, il a été confirmé pour ainsi dire dans chaque détail de sa relation des faits par les témoignages et

même, dans une large mesure, par les propres déclarations du prévenu PERSONNE2.).

PERSONNE3.), ingénieur et homme d'affaires à la tête de la société SOCIETE3.), est l'inventeur et le

producteur d'armes à feu de poing portant son nom comme marque commerciale et jouissant d'après les

éléments ressortis à l'instruction d'une renommée mondiale. Dans le souci notamment de préserver le

patrimoine de la maison-mère contre les conséquences d'éventuelles actions en dommages-intérêts

introduites selon les lois et la jurisprudence en vigueur aux Etats-Unis, PERSONNE3.), en 1986-1987, avait

pris contact avec le prévenu PERSONNE2.) dont il avait fortuitement fait la connaissance. PERSONNE2.),

économiste de formation et dirigeant une société fiduciaire, lui assura que par le biais de sociétés Holding

faisant écran, le but recherché par PERSONNE3.) pouvait être atteint. La structure à mettre en place

permettrait non seulement de ne plus faire apparaître ouvertement PERSONNE3.) comme administrateur

et/ou actionnaire, mais lui permettrait en outre de bénéficier du régime fiscal favorable aux sociétés Holding

au Luxembourg.

D'après PERSONNE3.), il acquit ainsi par le biais de PERSONNE2.) une société panaméenne, la

SOCIETE4.) s.a. et une filiale luxembourgeoise, la société SOCIETE5.) Luxembourg s.a. notamment,

PERSONNE2.) et des employés à lui apparaissant comme membres du Conseil d'administration.

PERSONNE3.) a déclaré avoir toujours eu pleine confiance en PERSONNE2.), qui figurant officiellement

comme président du conseil, disposait de procurations sur les comptes des sociétés. Effectivement, le climat

entre les deux hommes ne semble jamais s'être terni, tout au moins jusqu'à la fin de l'année 1998, début

1999. Non seulement, les employés de PERSONNE2.) ont expressément confirmé ce fait pendant toute

l'instruction jusque et y compris à l'audience, mais ce qui plus est, le prévenu PERSONNE2.) lui-même a,

lors de ses premiers interrogatoires, fait état d'une relation de père et de fils respectivement. Il faut cependant

préciser que d'après PERSONNE7.), confirmant PERSONNE3.) et PERSONNE27.) sur ce point, depuis le

début de l'année 1999, le climat entre PERSONNE3.) et PERSONNE2.) n'était plus aussi au beau fixe que

ne voulait le faire apparaître PERSONNE2.).

Les employés de leur côté ont confirmé que PERSONNE3.) était un 'Monsieur', une personne traitée avec

respect et même avec déférence par tous, y compris par le prévenu PERSONNE2.) pour qui il faisait figure

de "client privilégié" dont il s'occupait toujours personnellement, jusqu'à aller lui-même le chercher à

l'aéroport lors de ses déplacements à LIEU2.) et l'y ramener pour son départ.

Tel fut également le cas le 27.07.1999.

Les véritables raisons de ce déplacement de PERSONNE3.) ne sont apparues qu'au fil de l'instruction qui

a pu apporter la confirmation des déclarations de ce dernier.

Les premiers signes avant-coureurs d'une possible détérioration des relations entre les deux hommes

apparurent à la fin de 1998 lorsque PERSONNE3.) apprit que la société SOCIETE6.), faisant partie du

groupe GROUPE1.) avait perdu en France en instance d'appel un procès en concurrence déloyale alors que

le fiduciaire PERSONNE2.) avait totalement omis, semble-t-il, d'informer son client qu'une action en

justice avait été entamée.

Début janvier 1999, PERSONNE3.) venait à LIEU2.) accompagné de son conseiller juridique, Me

PERSONNE27.), pour discuter à ce propos avec PERSONNE2.), et il a profité du déplacement pour vérifier

dans le coffre de la banque, l'existence et la nature des documents établissant son titre sur les sociétés en

cause acquises par lui par le biais de PERSONNE2.). A l'audience de la Chambre criminelle, Me

PERSONNE27.) a confirmé qu'à l'époque, cette vérification s'était avérée satisfaisante puisqu'il a déclaré

que suite à cette vérification des titres, il avait lui-même fait la remarque à PERSONNE2.) que sur base de

ces titres, PERSONNE3.) pourrait le "virer" à tout moment, affirmation qui n'aurait pas éveillé la moindre

protestation de la part de PERSONNE2.).

On peut cependant présumer, sur base de l'attitude adoptée par ce dernier après le 27.07.1999, que la

remarque faite par Me PERSONNE27.) n'avait pas été considérée comme innocente, mais qu'au contraire

l'avertissement avait porté.

Vers le mois de mars-avril 1999, à la suite de différends entre PERSONNE2.) et le sieur PERSONNE8.),

qui avait été antérieurement pressenti par PERSONNE2.) comme collaborateur dans le groupe GROUPE1.)

pour les activités de SOCIETE7.), mais avait été évincé pour avoir apparemment fait preuve de trop

d'indépendance à l'égard de PERSONNE2.), PERSONNE8.) rendit PERSONNE3.) attentif à certaines

activités de PERSONNE2.) qu'il considérait comme déloyales, malhonnêtes voire délictueuses, et en tout

cas préjudiciables aux intérêts du sieur PERSONNE3.).

Il n'appartient pas à la Chambre criminelle de toiser la légitimité des doléances et dénonciations du sieur

PERSONNE8.); les autorités judiciaires helvétiques, tant pénales que civiles, ont à se prononcer sur la

question, et l'ont au moins en partie déjà fait, sans que l'on puisse affirmer que PERSONNE2.), qui à la

suite de ces dénonciations, avait littéralement inondé le sieur PERSONNE8.) d'actions en justice au niveau

tant pénal que civil, ait pu obtenir gain de cause.

Toujours est-il qu'à la suite des informations transmises par PERSONNE8.), Me PERSONNE27.) insista

auprès de PERSONNE3.) pour avoir le cœur net. Il s'avéra cependant que malgré des lettres, des rappels et

des appels téléphoniques, invitant PERSONNE2.) à s'expliquer sur certains détails troublants, ce dernier

"faisait le mort" pendant des semaines d'affilée.

Cette déclaration du sieur PERSONNE3.), confirmée à l'audience par Me PERSONNE27.), n'a pas été

démentie par une pièce versée seulement à l'audience par la défense. Il s'agit en l'occurrence d'une lettre

prétendument envoyée comme fax à l'adresse de Me PERSONNE27.) fin avril 1999 et devant faire preuve

de la fausseté de la déclaration, sinon d'un trou de mémoire de cet avocat autrichien. Cependant, non

seulement le contenu de la lettre en question ne répond pas ou seulement de façon très imparfaite aux

demandes d'information de PERSONNE3.), elle est encore rédigée sur un ton arrogant et même vulgaire

qui paraît incompatible avec le climat de bonne entente qui aurait régné entre PERSONNE2.) et

PERSONNE3.) jusqu'au 27.07.1999. Après tout, elle était adressée à l'avocat de PERSONNE3.) en réponse

à un courrier émanant de l'avocat et était en tant que telle censée être communiquée par ce dernier à son

mandant. Le ton de cette prétendue missive s'accorde nettement plus avec la hargne manifestée par

PERSONNE2.) après le 27.07.1999.

A cela s'ajoute que le texte de la missive se limite à des affirmations qui sont douteuses, c'est le moins qu'on

puisse dire. Finalement, le relevé de fax supposé confirmer l'envoi du message ne permet pareil déduction

que moyennant toute une série de prémisses dont la simple vraisemblance n'est même pas rapportée.

Pour rejeter cette pièce définitivement pour manque de pertinence, il suffit de relever d'une part que même

à la supposer authentique, elle n'enlève rien à la constatation que PERSONNE2.) avait fait figure d'abonné

absent et n'avait pas cru utile de rappeler son client PERSONNE3.) dont les appels répétés avaient pourtant

été portés à sa connaissance par son secrétariat, ainsi que l'a confirmé le témoin PERSONNE4.) à l'audience,

et d'autre part de se reporter à l'interrogatoire de PERSONNE2.) du 27.06.2002 in fine où PERSONNE2.)

reconnaît ne pas avoir répondu au courrier de Me PERSONNE27.): "Dann gab es noch einen Brief von

PERSONNE27.) in derselben Zeitspanne welcher derart komisch formuliert war, dass ich nicht darauf

antwortete".

Toujours est-il que c'est le fait de PERSONNE2.) de donner l'air de vouloir se dérober à une explication

respectivement à la nécessité de réfuter les graves reproches avancés par PERSONNE8.), qui a amené

PERSONNE3.) à venir une nouvelle fois à LIEU2.) pour lui parler face à face. Il importe toutefois de

souligner qu'à ce moment, ni PERSONNE3.) ni son avocat autrichien n'avait seulement une idée des

prétentions ou de la position de PERSONNE2.) telles que manifestées après le 27.07.1999.

Bien au contraire, si le premier rendez-vous initialement prévu pour le 22.07.1999, et reporté à la suite d'un

empêchement de dernière minute de PERSONNE3.), devait avoir lieu en présence de Me PERSONNE27.),

il en était différemment du rendez-vous reporté au 27.07.1999. Cette date ne convenant pas à l'avocat,

PERSONNE3.) la maintint cependant (et en informa PERSONNE2.) par le biais de PERSONNE4.)) en se

disant même naïvement qu'il en serait probablement mieux ainsi étant donné la présence de l'avocat aurait

pu avoir pour effet de vexer le fiduciaire.

Lors de sa première audition qu'il n'a pas altérée, mais seulement complétée par la suite, le sieur

PERSONNE3.) a expliqué que venant de LIEU5.) en Autriche, il s'est rendu à LIEU2.) au rendez-vous

d'affaires avec le prévenu PERSONNE2.) en avion privé en compagnie de PERSONNE9.), pilote, qui

faisait fonction de co-pilote étant donné que le sieur PERSONNE3.) pilotait lui-même son avion.

PERSONNE2.) est venu chercher PERSONNE3.) à l'aéroport vers 09.00 heures avec sa voiture

MERCEDES immatriculée NUMERO2.) (L) tandis que PERSONNE9.) est resté à l'aéroport

Pendant le bref trajet parcouru sans encombre ni embouteillage, PERSONNE3.) fut frappé de constater que

PERSONNE2.) était plus taciturne en même temps que plus nerveux que d'habitude.

Arrivés au deuxième sous-sol de l'immeuble abritant (entre autres) les bureaux de la société fiduciaire,

PERSONNE2.) fit descendre PERSONNE3.) de voiture pour mieux pouvoir la ranger contre le mur du

garage. Pendant cette manœuvre, PERSONNE3.) se dirigea lentement vers la porte menant vers la cage

d'escalier. Il n'a pas dû être pressé de l'atteindre puisque, de par ses nombreuses visites précédentes, il savait

que PERSONNE2.) devait utiliser sa clé pour l'ouvrir. Si PERSONNE3.) a déclaré dans son audition

policière que la porte était fermée, il faut cependant considérer que cette porte était normalement toujours

fermée puisqu'elle se ferme automatiquement en se verrouillant.

D'autre part, il appert également de ses déclarations qu'il ne s'en était pas suffisamment rapproché pour s'en

assurer (il n'avait aucune raison de le faire) puisqu' il s'arrêta auprès d'une voiture de sport décapotable de

marque MORGAN, garée avec le capot moteur contre le mur pour demander à PERSONNE2.) si la voiture

était à lui. Tout en confirmant le fait, PERSONNE2.) invita et incita même PERSONNE3.) à jeter un coup

d'œil sur la calandre ce qui amena tout naturellement PERSONNE3.) à s'en rapprocher et partant à se

rapprocher du mur.

Pendant que PERSONNE2.) continuait à vanter les mérites de la voiture que PERSONNE3.) examinait de

plus près, ce dernier à un moment donné regardait en direction de PERSONNE2.) et constata que celui-ci

ne le regardait pas, mais regardait à côté et derrière lui en hochant la tête ("bemerkte ich ein Kopfnicken

von ihm"). A ce moment précis, tournant la tête, il aperçut, à une distance d'un mètre, un homme au visage

masqué se lancer dans sa direction. Il ne lui était plus possible d'esquiver le premier coup porté à sa tête et

il roula à terre où s'engageait une véritable lutte de catch pendant au moins dix minutes au cours de laquelle

son agresseur lui porta des coups de marteau répétés sur la tête, essaya de l'étrangler et tenta de lui casser

les côtes par une clé de jambes d'après PERSONNE3.). Plusieurs fois, ce dernier réussit à lui arracher le

marteau pour le frapper à son tour. Ceci a été ultérieurement confirmé par la constatation que

PERSONNE1.) avait effectivement subi des coups dont l'un lui avait cassé la prothèse dentaire.

PERSONNE3.) essaya d'amadouer son agresseur en lui offrant "un million" s'il se désistait de son attaque.

L'agresseur ne se laissa toutefois distraire de son action ni par cette offre désespérée, ni par la présence

visible de la mallette que la victime avait perdue dans la lutte. C'est cette réaction ou attitude de l'agresseur

qui, par la suite, a donné à PERSONNE3.) l'idée qu'il n'était pas la victime d'un bandit 'ordinaire' voulant

le détrousser.

A partir du moment où PERSONNE3.) avait aperçu le hochement de la tête de PERSONNE2.), ce dernier

avait disparu sans réagir le moins du monde à ses appels au secours.

A un certain moment, PERSONNE3.) sentait que son agresseur commençait à faiblir et il réussit à se

détacher de lui et courut en direction de la porte menant vers la cage d'escalier pour s'enfuir. Il dut cependant

constater qu'elle ne s'ouvrait pas. Dès lors la seule issue possible pour PERSONNE3.) était la sortie par la

rampe, mais pour l'atteindre, il devait passer à côté de son agresseur qui se lança à sa poursuite et lui porta

de nouveaux coups de marteau. PERSONNE3.) fut rattrapé au niveau -2 et non pas -1 comme il l'a indiqué

erronément (c'était en fait le 1er niveau de parking) et la lutte reprit de plus belle. PERSONNE3.) a estimé

qu'il a appelé en vain à l'aide à au moins trente reprises jusqu'à l'arrivée des policiers.

3) LES DECLARATIONS DES PREVENUS:

a) Le prévenu PERSONNE1.):

PERSONNE1.), né le DATE1.), donc âgé de 66 ans au moment des faits, était à ce moment un homme de

constitution robuste, pesant quelques 120 kilos. D'après ses propres déclarations, il avait servi dans les para-

commandos au temps de la guerre d'Algérie; quittant l'armée à une date non autrement déterminée, il

embrassa la carrière d'un catcheur professionnel, activité dans laquelle, d'après ses propres déclarations, il

acquit une certaine notoriété au fil des ans sous le nom de "ALIAS1.)", participant à "environ six mille"

combats. Il a déclaré avoir servi comme garde du corps d'un "général" de l'armée française; par la suite, il

aurait dirigé pendant une période une société de surveillance et de gardiennage, et aurait travaillé par la

suite comme détective privé pendant un certain temps.

Au moment des faits, il touchait trois rentes fort modestes (3.700,-, 2.000,- et 1.500,- FRF) et complétait

ses maigres revenus par des travaux occasionnels pour le compte de SOCIETE8.) France s.a., dirigée par

PERSONNE10.) dont il avait fait la connaissance "il y a longtemps, à une période où tous les deux avaient

à prendre leurs responsabilités respectives", d'après les déclarations du prévenu à l'audience. Cette

explication, assez sibylline, fait présumer que les deux hommes se sont connus à une époque et à l'occasion

d'activités sur lesquelles ni l'un ni l'autre ne voulaient s'expliquer davantage.

Le curriculum vitae du prévenu donne de lui l'image d'un baroudeur, entraîné et rompu aux techniques de

combat avec et sans armes, d'un homme fiable et solide pour les coups durs, qui "en a vu d'autres" et son

apparence de grand-père débonnaire affichée à l'audience ne parvient pas à faire oublier son passé marqué

de violence ni à masquer une loyauté envers ses commettants (non-identifiés par lui), une sorte d'esprit de

corps, en même temps qu'une rigidité dans le maintien d'idées simples pour ne pas dires frustes, attitude qui

est le propre d'hommes habitués à remplir une mission sans se poser de questions.

Même si à la date de l'audience, il a considérablement maigri, il accuse toujours un gabarit impressionnant,

surtout si on le compare au physique du sieur PERSONNE3.).

A relire et à entendre ses déclarations faites tout au long de la procédure, on ne peut manquer d'être frappé

par le nombre considérable de versions différentes qu'il a fournies. A un certain moment, le prévenu a donné

l'impression de s'être laissé engager dans une mission qui a mal tourné, et s'est retrouvé dans une situation

de laquelle il ne peut pas se sortir sans "trahir", sans dénoncer ses commettants, ce qui semble être en

opposition avec son esprit de corps, sa conception, toute militaire, de loyauté.

Le 1er interrogatoire:

Lors de son premier interrogatoire, encore par la Police, le 27.07.1999 à 21.20 heures, Il a prétendu s'être

rendu au parking souterrain pour cambrioler des voitures.

On doit observer qu'il est remarquable pour un 'cambrioleur' venu exprès de LIEU6.) de se souvenir

spontanément non seulement du nom de la rue, mais encore du numéro de l'immeuble où il prétend avoir

voulu cambrioler des voitures, alors qu'il ne se souvient absolument pas des endroits au Luxembourg où il

veut avoir, par le passé, commis une vingtaine de cambriolages.

Sa déclaration n'est pas rendue plus crédible par le fait que d'après le prévenu, "il ne fait que les voitures

ouvertes et il se limite à prendre de l'argent liquide".

En fait sa première déclaration à la Police est remarquable pour deux raisons:

-

elle confère l'impression que le prévenu est totalement désemparé pour justifier sa présence dans

le parking souterrain: Il est évident qu'il n'aurait pas eu besoin de faire le déplacement à LIEU2.)

pour le motif indiqué (en partant de LIEU6.) à 04.00 heures ainsi que l'instruction l'a révélé

ultérieurement), LIEU6.) offrant bien plus d'occasions de commettre de pareilles infractions. Son

affirmation n'explique pas sa présence dans un parking privé, ni son entrée dans ce parking ni les

moyens à utiliser pour en sortir par après. Son affirmation "de ne faire que des voitures ouvertes"

n'explique pas la présence du marteau de carreleur, et il est superflu de spéculer sur les chances du

prévenu de trouver dans des voitures ouvertes de l'argent liquide dépassant des pièces de monnaie

pour le péage d'un parking public;

-

elle est encore et surtout remarquable par le fait que le prévenu, confronté à la découverte dans sa

voiture d'une carte de visite au nom du prévenu PERSONNE2.) et portant les numéros

téléphoniques manuscrits des bureaux de celui-ci respectivement de son collaborateur

PERSONNE7.), a expressément déclaré connaître le prévenu PERSONNE2.), l'avoir rencontré à

deux reprises à LIEU6.) dans des restaurants, la dernière fois "deux mois" avant les faits et savoir

qu'il était dans la "haute finance".

Cette première déposition, confirmant un élément capital de la déposition du témoin PERSONNE7.), en la

comparant à celle du prévenu PERSONNE2.), n'a pas pu manquer de jeter un soupçon très grave sur ce

dernier.

Les interrogatoires de PERSONNE1.) devant le juge d'instruction:

Le 1er interrogatoire:

Lors de son premier interrogatoire, tout en déclarant vouloir maintenir sa première déclaration faite à la

Police, PERSONNE1.) soutient être venu au Luxembourg "pour régler des affaires financières alors que

j'ai des comptes bancaires au Luxembourg". Interpellé sur sa présence dans le parking privé sous-terrain,

il maintient "qu'il lui arriverait de voler des objets ou de l'argent dans des voitures". Lorsque le juge

d'instruction se montre sceptique qu'un conseiller communal français (le prévenu était à l'époque conseiller

communal sur la liste FN) viendrait à LIEU2.) pour commettre de pareilles infractions, PERSONNE1.)

maintient qu'il l'aurait déjà fait auparavant, ajoutant que normalement il ne volerait que dans des voitures

non fermées à clé.

Interpellé alors sur la présence du marteau en caoutchouc, le prévenu explique sans se désemparer ni se

heurter à cette contradiction inhérente, que " le marteau en caoutchouc sert à détruire les vitres des voitures

fermées à clé". En ce qui concerne l'agression proprement dite du sieur PERSONNE3.), il affirme sans

autres explications que cet homme lui aurait "barré le chemin", raison pour laquelle il l'aurait "bousculé".

Sur question spéciale se rapportant à la carte de visite trouvée dans sa voiture, il maintient connaître le

prévenu PERSONNE2.) pour l'avoir rencontré dans un restaurant à LIEU6.). En ce qui concerne la clé

ouvrant les portes donnant sur la cage d'escaliers du parking, il soutient l'avoir "fortuitement trouvée dans

une voiture décapotable" et avoir tout aussi "fortuitement" découvert qu'elle ouvrait les dites portes.

Il est à la fois intéressant et révélateur de constater que PERSONNE1.) conteste avoir eu l'intention de tuer

PERSONNE3.) seulement au motif que "sinon, j'aurais eu une arme à feu ou un couteau", étant donné que

le prévenu ne s'offusque pas du reproche d'être venu à LIEU2.) pour tuer, et encore pour tuer un parfait

inconnu. Il y a cependant lieu de présumer que l'utilisation en tout cas d'une arme à feu, (avec ou sans

silencieux), et à la limite même d'un couteau, dans les circonstances données, aurait pu trahir le travail d'un

tueur professionnel, et aurait ainsi provoqué chez les enquêteurs le soupçon d'un attentat, abstraction faite

du risque encouru dans ce cas par l'auteur de se faire attraper avec une pareille arme lors d'un contrôle

policier de routine sur la route.

On doit encore relever que l'argument du prévenu en rapport avec le choix de l'arme ne touche pas seulement

à la question de l'intention criminelle, mais déjà à la question de la préméditation.

Le 2e interrogatoire:

Lors de son deuxième interrogatoire, confronté aux éléments ressortis à l'enquête au cours de la semaine

écoulée, le prévenu semble dans un premier temps s'écrouler puisqu'il dit qu'il est "disposé à dire la vérité.

Je ne veux pas porter le chapeau pour quelqu'un d'autre".

Cette déclaration à elle seule est fort révélatrice puisqu'elle revient à reconnaître non seulement la

participation d'un tiers dans les faits, mais encore que, aux yeux du prévenu, ce tiers doit assumer une

responsabilité plus grande que la sienne, impliquant par-là l'idée d'une entente préalable, d'un complot.

A ce propos, PERSONNE1.) reconnaît alors avoir rencontré PERSONNE2.) à LIEU6.) une semaine avant

les faits et qu'il l'aurait pris à part pour lui parler seul à seul. PERSONNE2.) lui aurait confié une mission,

à savoir de "venir dans son parking privé à LIEU2.) et d'y casser quelques voitures et en particulier casser

une fenêtre de sa Mercedes". PERSONNE2.) aurait insisté sur la nécessité de "rendre ce service" avant le

départ en vacances de PERSONNE1.) prévu pour le 28.07.1999.

Cette déclaration est remarquable à plus d'un titre puisque pour la première fois, le prévenu implique

PERSONNE2.) dans son déplacement à LIEU2.) qui aurait donc été effectué à l'initiative et même à

l'instigation de ce dernier, qui pourtant, devant la Police, a formellement contesté connaître PERSONNE1.),

ce qui est encore d'autant plus remarquable que, à la fin de son audition, PERSONNE1.) précise qu'il a

rencontré PERSONNE2.) en tout à trois ou quatre reprises avant les faits. L'information judiciaire a permis

de recueillir des pièces et des témoignages établissant que les deux hommes se sont rencontrés et se sont

parlés, ont travaillé et même déjeuné ensemble au moins les 30.03.1999, 14.06.1999 et 22.07.1999, les

rencontres ayant été en fait plus nombreuses encore et remontant jusqu'en l'année 1997 au moins, et même

en 1996. (cf. rapport SREC 65670 du 28.07.2000)

La déposition de PERSONNE1.) est encore remarquable puisque l'imagination du prévenu n'a pas suffi à

inventer un motif plausible pour un "service" pareil. En effet, le prévenu a déclaré que la raison invoquée

par PERSONNE2.) pour lui confier cette "mission" aurait été des "problèmes fiscaux de PERSONNE2.) à

LIEU2.)".

Le prévenu PERSONNE1.), interpellé par le juge d'instruction sur les liens pouvant exister entre des

problèmes fiscaux et le fait de casser une fenêtre de voiture, a bien évidemment été parfaitement incapable

de fournir la moindre explication, se bornant à déclarer qu'il n'avait pas demandé d'explications à

PERSONNE2.), ajoutant qu'il ignorait pourquoi PERSONNE2.) lui avait demandé ce "service".

Le prévenu essaie en passant de donner un air de légitimité à son déplacement à LIEU2.) en mentionnant

qu'il voulait déposer sur son compte bancaire de l'argent liquide au sujet de la provenance duquel il reste

fort évasif par ailleurs.

Il soutient que, étant arrivé à LIEU2.) avant l'heure d'ouverture des banques, il aurait décidé de casser

d'abord la fenêtre de la Mercedes de PERSONNE2.). Il est saisissant de constater que PERSONNE1.)

reconnaît d'ailleurs dans la suite connaître tellement bien PERSONNE2.) qu'il le connaissait par son prénom

PERSONNE2.), prénom qu'il utilisera dans la suite de l'interrogatoire de façon courante pour le désigner.

Lui-même était appelé non seulement par le témoin PERSONNE7.), mais encore par PERSONNE2.) soit

par son prénom "PERSONNE1.), soit par son "nom d'artiste" de "ALIAS1.)", surnom qu'il avait porté

pendant sa carrière de catcheur.

Dans sa 2e déposition, PERSONNE1.) décrit ensuite avec force détails comment il s'est muni d'un vêtement

de travail bleu (qu'il a seulement mis dans le parc, avant de pénétrer dans le parking), du marteau de

carreleur et d'un bas de femme en nylon, préparé en cagoule, qu'il a caché dans un sac en papier, et comment

il s'est introduit dans le parking, révélant au passage que PERSONNE2.) lui avait signalé auparavant qu'il

garerait sa voiture au 3e sous-sol, et finalement comment les faits se seraient déroulés.

Ces explications sont dénuées de la moindre crédibilité et ne constituent qu'un effort maladroit de se

disculper en partie. Elles sont d'autant moins de nature à être retenues à décharge du prévenu que ce dernier

a révélé par inadvertance des informations qui, elles, s'avèrent capitales pour l'appréciation des faits et le

degré de culpabilité des prévenus.

Tout d'abord, il est constant en cause que le prévenu a garé sa voiture à l'aire de stationnement du LIEU4.)

vers 08.15 heures, donc à peine ¾ d'heure avant l'ouverture des banques. Le prévenu, de son propre aveu,

avait fait le déplacement à LIEU2.) à l'instigation de PERSONNE2.) pour rendre à ce dernier le "service"

mentionné ci-avant. La mention d'un éventuel dépôt de fonds n'est pas à retenir sérieusement.

Ensuite, le fait de se munir d'un masque confectionné d'avance implique déjà à lui seul l'idée d'une

confrontation avec des tiers qui ne devaient pas pouvoir l'identifier par la suite. Le port d'un pareil masque

est encore de nature à inspirer la terreur à la victime d'une agression physique. Par ailleurs le fait de se

masquer était certainement de nature à alarmer des tiers non-impliqués plus que ne l'aurait fait la simple

apparition dans le parking d'un individu certes inconnu, mais au demeurant d'apparence inoffensive.

La version fournie par PERSONNE1.) au sujet de la façon de s'introduire dans le parking peut paraître

plausible à première vue, même si le fait de s'introduire à pied derrière une voiture aurait pu être observé

par des tiers (dont le conducteur de la voiture) et éveiller des soupçons.

Dans le déroulement des faits qui sera retenu en définitive par la Chambre criminelle, il paraît toutefois

hautement improbable que PERSONNE1.) aurait été réduit à attendre l'arrivée fortuite d'une voiture pour

pouvoir s'introduire dans le sous-sol, étant donné d'une part qu'il est constant en cause qu'il n'avait pas

d'autres moyens d'y accéder (clé ou carte magnétique), et d'autre part qu'il devait se trouver en place à un

moment déterminé, avant le retour de PERSONNE2.) pour pouvoir mener à bien le projet pour lequel il

avait fait spécialement le déplacement à LIEU2.).

A cela s'ajoute que d'après ses dires, au moment de pénétrer dans le parking, il n'aurait pas eu les moyens

d'en sortir puisque la porte d'accès se ferme automatiquement, qu'il n'avait pas de carte magnétique et

ignorait la présence de l'interrupteur pour l'ouvrir de l'intérieur. D'après ses dires, il aurait découvert par

hasard dans la voiture décapotable de PERSONNE2.) une clé isolée et aurait toujours par hasard découvert

que celle-ci ouvrait les portes donnant sur la cage d'escalier.

Cette affirmation heurte le bon-sens le plus élémentaire si ce n'est pour la simple raison qu'une pareille clé

n'avait pas à se trouver dans une voiture garée dans le parking puisque le propriétaire de la voiture devait

avoir besoin de la clé pour sortir lui-même du sous-sol. Le prévenu ne pouvait donc raisonnablement

assumer qu'une clé, à supposer qu'il l'ait trouvée fortuitement, puisse lui ouvrir le chemin de sa fuite.

D'autre part, il tombe sous le sens que PERSONNE1.) ne se serait TRES CERTAINEMENT pas aventuré

dans un parking souterrain pour y commettre n'importe quelle infraction s'il n'avait pas été assuré AU

PREALABLE de pouvoir en ressortir rapidement. On peut se sentir confirmé dans cette certitude puisqu'il

apparaît des propres déclarations du prévenu que dès avant l'arrivée de PERSONNE2.) et de

PERSONNE3.), il avait déjà préparé sa voie de sortie ainsi qu'il sera décrit ci-après.

L'affirmation du prévenu quant à la localisation de cette clé ne peut être retenue qu'à condition qu'elle y ait

été laissée à son intention et que lui-même en ait été informé au préalable par PERSONNE2.).

Il est cependant tout aussi possible et même probable que PERSONNE1.) a rencontré PERSONNE2.) au

moment où ce dernier sortit sa voiture du parking pour aller chercher PERSONNE3.) à l'aéroport, et qu'à

ce moment, PERSONNE1.) a reçu la clé en question et qu'il a pu profiter par la même occasion de

l'ouverture de la porte d'accès pour s'introduire dans le sous-sol. L'heure d'arrivée de PERSONNE1.) devant

le parking et l'heure de départ de PERSONNE2.) s'accordent avec cette déduction: Arrivé à 08.12 heures

au LIEU4.), PERSONNE1.) n'a guère mis plus de dix minutes à rejoindre l'immeuble abritant le parking,

et il appert de l'instruction que PERSONNE2.), arrivé au bureau à 08.30 heures, l'a quitté vers 08.45 heures

pour se rendre à l'aéroport. D'ailleurs PERSONNE1.) précise qu'au moment où il avait atteint le 3e sous-

sol, la "Mercedes de PERSONNE2.) n'était pas là". A ce moment évidemment, PERSONNE2.) était en

route vers l'aéroport.

Il importe encore de relever que les seules personnes que PERSONNE1.) déclare avoir rencontré dans le

parking avant le retour de PERSONNE2.) aurait été le conducteur de la (…) qui lui aurait involontairement

permis son entrée et une dame blonde habillée d'un vêtement jaune qu'il aurait aperçue au 1er niveau du

parking. Ce détail prend toute son importance au regard de ce qui suit:

C'est en effet spontanément et pour ainsi en passant que PERSONNE1.) a déclaré que, s'étant rendu compte

que la clé trouvée ouvrait les portes d'accès vers la cage d'escalier, "J'AVAIS FAIT UN DOUBLE TOUR

DE LA PORTE (au 3e sous-sol) QUI MENAIT VERS LES ESCALIERS POUR POUVOIR M'ENFUIR LE

CAS ECHEANT PAR LES ESCALIERS." Pareille précaution dans le chef d'un malfaiteur doit paraître

évidente. Elle contredit cependant l'affirmation du prévenu qu'il aurait eu "l'intention de quitter le parking

parce que la Mercedes de PERSONNE2.) n'était pas là et qu'il voulait revenir un peu plus tard dans la

journée pour "péter" quelques voitures au 3e sous-sol et la voiture de PERSONNE2.)."

Elle est surtout capitale si on considère la suite des événements tels qu'ils sont apparus des déclarations de

PERSONNE2.) et de PERSONNE3.), et si on considère le fait que ce détail ne pouvait pas être constaté

par les enquêteurs et que PERSONNE1.) l'a révélé lui-même spontanément.

En effet, après avoir bloqué à double tour en position non-verrouillée la porte vers la cage d'escalier, le

prévenu se tapit entre le mur du parking et une voiture en stationnement. C'est la position dans laquelle il

se trouve au moment où PERSONNE2.) rentre avec sa voiture avec PERSONNE3.) à son bord. En tout cas,

depuis qu'il s'est ainsi ménagé son échappatoire, AUCUNE autre personne n'a franchi cette porte. Dès que

l'agression de PERSONNE3.) se déclenche, PERSONNE2.) d'après ses propres dires, prend de suite la fuite

par cette même porte. Lorsque PERSONNE3.) cependant, quelques minutes plus tard seulement, à un

moment de la lutte acharnée qui l'oppose à PERSONNE1.), parvient à se dégager et veut emprunter le

même chemin suivi par PERSONNE2.), il trouve la porte verrouillée et doit revenir sur ses pas pour essayer

de rejoindre la rampe d'accès, s'exposant ainsi de nouveau à l'attaque de son agresseur.

Il s'en déduit NECCESSAIREMENT que PERSONNE2.), après avoir franchi le pas de la porte, a pris le

temps et le soin de déverrouiller la porte pour permettre à cette dernière de se refermer, enfermant ainsi

PERSONNE3.) avec son agresseur dans le sous-sol et empêchant toute possibilité pour son ami,

"partenaire" et bienfaiteur de se soustraire à l'agression dont il était entrain d'être la victime. Le fait que

PERSONNE2.) n'ait à aucun moment soufflé mot du fait pourtant insolite qu'il a pu sortir vers la cage

d'escalier sans avoir à utiliser sa propre clé, n'est guère fait pour surprendre quiconque, étant donné qu'il

aurait été en mal d'expliquer pourquoi il a manipulé la serrure de la porte dès qu'il l'avait franchie.

La 2e déposition de PERSONNE1.) au sujet du déroulement des faits est encore dénuée de crédibilité en

raison de contradictions graves, inhérentes et supplémentaires entre des faits qui se sont avérés exacts et

des affirmations dont l'inanité et l'incongruité sont patentes.

Ainsi, il a déclaré expressément: "A ce moment, j'ai vu descendre la Mercedes de PERSONNE2.) et je me

suis caché derrière la voiture stationnée à côté de la voiture de sport." Ce faisant, il omet de fournir la

moindre explication pourquoi il s'est senti le besoin de se cacher à l'arrivée de la voiture dont il avait donc

clairement identifié le conducteur, PERSONNE2.), qui pourtant lui avait demandé de venir à LIEU2.), dans

le parking souterrain, "pour péter sa voiture", en précisant encore le niveau où il garerait sa voiture. Dans

sa version des faits, PERSONNE1.) ne devait pas savoir que PERSONNE2.) serait accompagné, et c'est

d'ailleurs ce qu'il soutient au moins implicitement en précisant: "J'étais accroupi quand j'ai vu un homme

descendre du côté droit de la Mercedes." Force est donc d'admettre qu'il s'était déjà caché et accroupi avant

de voir le passager de la voiture. Ce comportement est resté inexpliqué de sa part alors que pourtant, il saute

aux yeux que suivant sa version, il n'aurait pas eu à se cacher aux yeux de celui qu'il connaissait

suffisamment bien pour l'appeler par son prénom, et qui l'avait fait venir spécialement à LIEU2.).

Dans ce contexte, il peut être relevé que même la présence, hypothétique ou effectivement par lui constatée

d'un tiers, en l'occurrence de PERSONNE3.) , n'aurait pas forcé PERSONNE1.) à se tapir derrière une

voiture, attitude qui en cas de découverte, n'aurait pas manqué d'alarmer ce tiers. En vérité, si

PERSONNE1.) n'avait pas eu de mauvaises intentions à l'égard de PERSONNE3.), la prudence élémentaire

lui aurait commandé de se montrer ouvertement, de saluer PERSONNE2.) qu'il connaissait bien, et de

continuer son chemin vers la rampe menant au niveau –2, ou bien, pourquoi pas, sortir simplement, mine

de rien, avec PERSONNE2.) et PERSONNE3.) par la cage d'escalier.

En vérité, son projet criminel transpire entre les lignes de sa déposition. En effet, il précise dans sa

déposition que, lorsqu'il vit PERSONNE3.) descendre du côté passager, loin de se montrer ouvertement ou

seulement de rester tapi derrière la voiture (une VW (…)), "je me suis caché entre le mur et cette voiture."

Il suffit de consulter la planche photographique montrant les lieux après les faits pour constater qu'en vérité,

ce faisant, PERSONNE1.) s'est rapproché subrepticement de sa future victime, ce qui, il faut en convenir,

n'a guère contribué à diminuer le risque d'être découvert, même si encore à ce moment, PERSONNE3.) ne

pouvait pas l'apercevoir ni seulement se douter de sa présence.

Ce mouvement de rapprochement de PERSONNE1.) était encore accentué par le fait de PERSONNE2.)

de, au même moment, inviter PERSONNE3.) à s'avancer vers le capot de la voiture de sport pour examiner

de plus près la calandre de cette voiture, ce qui a amené PERSONNE3.) à se rapprocher du mur et partant,

à son insu, de son agresseur tapi à deux mètres à peine dans la pénombre d'un parking mal éclairé.

Le fait que PERSONNE3.) a pu observer à cet instant PERSONNE2.) opiner de la tête en direction de

PERSONNE1.), ensemble le fait qu'à cet instant précis, PERSONNE1.), portant son masque et le marteau

de carreleur au poing, le bras levé prêt à asséner le premier coup sur la tête de sa victime, s'est élancé vers

PERSONNE3.), encore la réaction subséquente de PERSONNE2.), de l'absence totale de la moindre

réaction vocalisée d'effroi ou seulement de surprise, de la moindre protestation ou réaction de défense

jusqu'au fait de manipuler la serrure de la porte pour empêcher la fuite de PERSONNE3.), y compris le fait

de s'éclipser furtivement lorsqu'il put observer que PERSONNE3.), tombé par terre, se défendait des pieds

et des mains, finalement l'acharnement montré par PERSONNE1.) à achever sa victime, tous ces éléments

emportent la conviction de la Chambre criminelle que le rapprochement physique de PERSONNE3.) et de

son agresseur dans les secondes précédant l'attaque n'était pas le fruit d'une coïncidence.

Dans ce contexte, il doit être relevé que le prévenu PERSONNE1.) déclare expressément qu'il connaissait

PERSONNE3.) de nom seulement, comme fabricant d'armes, mais qu'il ne l'a jamais vu personnellement.

Cette déclaration, qui confirme expressément la déclaration afférente de PERSONNE3.) qui avait dit ne

jamais avoir vu ou rencontré le prévenu PERSONNE1.), et qui n'a à aucun moment été contredite ou

simplement mise en doute par quiconque, est absolument capitale, étant donné que l'instruction n'a permis

de découvrir entre PERSONNE1.) et sa victime PERSONNE3.) aucun autre lien en-dehors de la personne

de PERSONNE2.).

Le fait que tant l'agresseur que sa victime s'accordent à dire qu'ils ne se sont jamais rencontrés avant les

faits, fait présumer que PERSONNE1.) n'était pas en mesure de reconnaître PERSONNE3.), ce qui donne

au signe de la tête, que PERSONNE3.) a vu PERSONNE2.) donner en direction de PERSONNE1.), une

signification sinistre qui n'a pas échappé d'ailleurs à la victime.

Il n'est guère étonnant que PERSONNE1.) ait été incapable de fournir une explication "logique" pourquoi,

"à un certain moment,…j'ai paniqué." Force est de constater que la situation au parking, telle que décrite

par PERSONNE1.), n'était pas de nature à induire la panique. Force est encore de constater que rien,

absolument rien ni dans son passé passablement mouvementé, ni dans sa personnalité au moment des faits,

ne permet de penser que PERSONNE1.) aurait eu une quelconque tendance à céder à la panique, au

contraire. On aurait plutôt tendance à le décrire comme "une force tranquille", un homme rompu aux coups

durs, ayant connu des affrontements et des violences physiques aussi considérables qu'innombrables au

cours de sa carrière de catcheur, et, à en croire certains témoins, également au cours des périodes précédant

et suivant cette carrière.

Un homme qui, à l'instar du prévenu, semble avoir été un catcheur de renom, et qui a bien pu activement

travailler, au moins pendant une période assez récente de sa vie, comme garde du corps dans la sécurité

rapprochée de personnalités, ne compte pas la panique parmi les rares émotions dont il peut se permettre le

luxe d'être capable.

Des témoins ont relaté à quel point PERSONNE2.) était littéralement fasciné par les récits par

PERSONNE1.) de ses aventures en Afrique du Nord autant que par ses remarquables qualités de tireur,

capable de tirer des armes de poing des deux mains avec une précision remarquable. Ces dernières qualités

à elles seules déjà, se trouvant attestées par des témoins qui ont relaté leurs observations personnelles, non

contestées d'ailleurs par PERSONNE2.) ni par PERSONNE1.), excluent que PERSONNE1.) ait pu avoir

les nerfs à fleur de peau au point de céder à la "panique" et d'attaquer un homme de 70 ans à coups de

marteau de carreleur.

L'explication fournie par PERSONNE1.) en rapport avec une "panique" inexpliquée est encore à prendre

d'autant moins au sérieux que le prévenu s'est contredit lui-même sur ce point, puisque dans un premier

temps, il soutient avoir voulu s'enfuir sous l'effet de la panique, et qu'il aurait alors "mis le collant sur la

tête en (tenant) le marteau encore à la main droite", pour déclarer un peu plus loin: "J'ai mis le collant en

nylon pour ne pas être reconnu au cas de découverte". Il faudrait déduire de cette dernière déclaration qu'il

avait donc mis le masque déjà à un moment où il risquait seulement la découverte et non pas au moment

où il s'apprêtait à se montrer en "prenant la fuite en avant". En fait, il y a lieu de présumer qu'il enfila le

masque au plus tard au moment où il aperçut la voiture de PERSONNE2.) descendre la rampe, ce qui

expliquerait pourquoi il a choisi la forme du guet-apens et ne s'est pas montré ouvertement pour assaillir

ensuite PERSONNE3.) par surprise. Il a déjà été relevé que le port d'un masque est davantage de nature à

instiller la terreur et même avoir un effet paralysant sur la victime d'une agression. A cela s'ajoute encore

le fait établi, et d'ailleurs reconnu à l'audience par PERSONNE1.), qu'au temps où il pratiquait le catch, le

port d'un masque par les catcheurs était chose courante.

Ce passage de ses dépositions est cependant révélateur en ce sens qu'il reconnaît implicitement, mais

nécessairement, qu'il tenait le marteau dans son poing droit, prêt à l'usage, qu'il ne l'avait donc ni empoché

ni passé dans sa ceinture, et ce dès avant de se lancer à l'attaque de PERSONNE3.).

Quant à son affirmation qu'il n'aurait fait que "bousculer" PERSONNE3.) pour se frayer un chemin vers la

rampe, elle doit être considérée comme un mensonge boiteux et pitoyable au regard de tous les éléments de

l'espèce établis par l'instruction, notamment au regard de la différence de gabarit, de poids des deux

hommes, du témoignage de PERSONNE3.), des constatations médicales attestant ses multiples blessures,

des traces importantes de sang tant au 3e qu'au 2e sous-sol et sur la rampe reliant les deux niveaux, des

traces de sang retrouvées sur le marteau, jusqu'aux déclarations de PERSONNE2.) tant à ses employés

relatant le fait d'une attaque ("Iwerfall") pour leur expliquer la nécessité d'appeler la Police que dans ses

dépositions au cours de l'instruction.

Quant à l'affirmation de PERSONNE1.) que le marteau utilisé par lui ne suffirait pas à assommer une

personne, il est renvoyé aux développements ci-après sub en droit qui réfutent totalement la thèse du

prévenu.

Le 3e interrogatoire:

Lors de cet interrogatoire, loin de se rapprocher un peu de la vérité comme on aurait pu l'espérer après son

interrogatoire précédent, PERSONNE2.) change sa version du tout au tout pour mettre en avant un

dénommé PERSONNE11.), au sujet duquel il ne fournit pas le moindre indice vérifiable permettant de

l'identifier. Il aurait fait fortuitement la connaissance de cet individu (un jour entre 1989 et 1993 [!]) à

l'HOTEL ENSEIGNE1.) à LIEU7.) dans le cadre de recherches qu'il aurait entreprises en sa qualité de

détective privé dans des dossiers de "pédophilie" et de "sectes". Il l'aurait revu fortuitement vers le

10.07.1999 (!) à l'Hôtel ENSEIGNE6.) à LIEU6.), alors qu'il avait arrêté ses "activités de détective privé"

depuis 5 ans. Lors d'un rendez-vous subséquent le 17.07.1999 à l'Hôtel ENSEIGNE2.), "PERSONNE11.)"

lui aurait donné une carte de visite de PERSONNE2.) en demandant à PERSONNE1.) de faire la

topographie du parking de l'immeuble de PERSONNE2.) à LIEU2.). PERSONNE1.) affirme ne pas avoir

demandé les raisons de cette demande pourtant insolite, mais affirme qu'il pouvait "s'imaginer" que "on"

voulait soit y monter une caméra, soit des micros pour recueillir des informations.

Ce ne serait que postérieurement à ce rendez-vous du 17.07.1999 qu'il aurait par hasard, et dans les bureaux

de PERSONNE10.) (SOCIETE8.) France), rencontré PERSONNE2.) qu'il affirme maintenant connaître

que sous son prénom PERSONNE2.). Maintenant il affirme qu'ils se sont seulement salués sans se parler,

et qu'il aurait appris son nom de famille que de secrétaires de PERSONNE10.), faisant alors le

rapprochement avec la carte de visite qu'il prétend avoir reçu du dit PERSONNE11.).

Toute sa déposition lors de ce 3e interrogatoire ne mérite pas d'être sérieusement prise en considération

étant donné qu'il s'agit d'un amalgame d'affirmations abracadabrantes, dont les unes sont soigneusement

agencées pour ne permettre aucune vérification un tant soit peu sérieuse de leur véracité, d'autres étant des

mensonges patents démontrés tels par l'instruction subséquente, notamment l'historique de ses relations

avec PERSONNE2.), d'autres encore tous simplement farfelus comme sa "méthode" de casser un détecteur

de fumée ou la vitre d'une voiture stationnée et protégée par un alarme anti-vol, pour sortir d'un parking

souterrain, dans lequel il s'est introduit de façon illégitime, l'ensemble de ses élucubrations baignant dans

un mélange peu ragoûtant de mystification et de mégalomanie.

Que ce nom de "PERSONNE11.)" ait été emprunté à un individu dont il avait pu entendre parler d'un co-

détenu pendant sa détention préventive, comme l'a soupçonné le représentant du Ministère Public à

l'audience, ou que PERSONNE1.) ait inventé cet individu de toutes pièces, est d'un intérêt très relatif étant

donné qu'en l'absence de la moindre indication susceptible de faciliter son identification, les investigations

du magistrat instructeur ont fait chou blanc.

Quant à la mission consistant à faire la topographie du parking, l'instruction a permis d'entrevoir au moins

comment l'idée d'avancer cette idée farfelue a pu venir au prévenu. A l'occasion, il lui arrivait de faire de

"petits boulots" pour la société dirigée par PERSONNE10.), mais appartenant en fait à PERSONNE2.).

Ainsi, cet ancien catcheur était envoyé chez des locataires d'immeubles appartenant à la Ville de LIEU6.)

pour leur "demander" pourquoi ils avaient des problèmes à régler leur loyer. Il lui arrivait également de

donner un coup de main lorsqu'il s'agissait de mesurer les dimensions exactes de surfaces commerciales

louées afin d'obtenir un dégrèvement fiscal.

Quoiqu'il en soit, les seuls instruments amenés par PERSONNE1.) pour "faire la topographie du parking

de l'immeuble", qui n'appartient d'ailleurs pas à PERSONNE2.) étaient un masque confectionné à partir

d'un collant pour dames et un marteau de carreleur. Cette constatation à elle seule suffit à écarter les

déclarations afférentes de PERSONNE1.) pour n'être que des allégations controuvées.

Le 4e interrogatoire:

A l'ingrès de sa déposition, il maintient ses allégations controuvées devant justifier sa présence dans le

parking ainsi que le fait qu'il était masqué et armé d'un marteau, et il n'y a pas lieu d'y revenir.

La suite de sa déposition est cependant intéressante en ce sens qu'il confirme implicitement avoir ignoré

(jusqu'à la fin) la façon d'ouvrir le rideau métallique fermant la rampe d'accès à la rue, et PERSONNE1.)

confirme expressément avoir essayé la clé "trouvée" dans la serrure de la porte. "La clé marchait (sic) dans

la serrure et j'ai fait un double tour pour que la porte ne se referme plus complètement afin d'avoir une

sortie pour m'enfuir". Ce qui plus est, lorsque le magistrat instructeur le confronte avec la déclaration de

PERSONNE3.) selon laquelle la porte vers la cage d'escalier était fermée, PERSONNE1.) persiste à dire:

"La porte n'était pas fermée à clé parce que moi, je l'avais ouverte, comme je l'ai expliqué."

Cette déclaration de PERSONNE1.) et le fait qu'il la maintient contre l'affirmation de PERSONNE3.)

(établie par l'instruction comme étant exacte) est importante au regard du fait que ultérieurement, à un

moment où PERSONNE1.) a compris l'implication fâcheuse que cette déclaration répétée pouvait avoir sur

PERSONNE2.), il a essayé de faire croire que la femme blonde au vêtement jaune, qu'il avait, encore lors

de 2e interrogatoire, déclaré avoir vue au 1er niveau de parking (2e sous-sol), serait sortie par la porte du 3e

sous-sol qu'il avait bloquée, suggérant ainsi que cette personne, au demeurant jamais identifiée, aurait pu

refermer la dite porte.

A croire la version des faits du prévenu dans son 4e interrogatoire, on serait tenté de conclure que c'est

PERSONNE1.) qui se serait trouvé, sinon en état de légitime défense, du moins attaqué et poursuivi par

PERSONNE3.), et que ce serait lui qui aurait été rattrapé par ce dernier, serait tombé et aurait perdu

connaissance. Cette présentation des faits, contredite par les éléments objectifs du dossier comme les traces

de sang et les constatations médicales, ainsi que par la déposition de la victime elle-même et, last but not

least, par les déclarations de PERSONNE2.), doivent être rejetées comme loufoques, tout comme d'ailleurs

son affirmation qu'il aurait "travaillé" avec la police judiciaire du 10e arrondissement de LIEU6.),

affirmation démentie sur commission rogatoire.

Le 5e et le 6e interrogatoire:

Si le 5e interrogatoire de PERSONNE1.) ne fournit aucune indication crédible ou seulement intéressante, il

en est autrement du 6e, au cours duquel il confirme pour la première fois avoir fait la connaissance de

PERSONNE2.) en 1997, à un stand de tir, ENSEIGNE3.) à LIEU8.), où il a été présenté par

PERSONNE10.) tant à PERSONNE2.) qu'à Mme PERSONNE12.) de SOCIETE6.). C'est d'ailleurs à cette

occasion qu'il a épaté les assistants par ses prouesses de tireur. Encore beaucoup plus importante a été la

confirmation expresse par PERSONNE1.) de deux rencontres supplémentaires notamment avec

PERSONNE2.), rencontres d'ailleurs confirmées par de nombreux témoins, et ayant toutes deux trait à la

reprise d'une affaire commerciale, à savoir l'SOCIETE9.).

La première de ces rencontres était un déjeuner d'affaires le 30.03.1999 au restaurant ENSEIGNE4.) à

l'LIEU9.), déjeuner auquel ont participé outre PERSONNE1.), le co-prévenu PERSONNE2.),

PERSONNE10.) et PERSONNE13.). Après un certain flottement, il a même pu être établi à l'audience que

PERSONNE2.) était venu à ce déjeuner d'affaires en compagnie de PERSONNE1.) et dans la voiture privée

de ce dernier.

La deuxième rencontre, confirmée par PERSONNE1.), a eu lieu le 14.06.1999. A cette date,

PERSONNE2.), PERSONNE1.), PERSONNE10.) et PERSONNE14.), collaborateur de PERSONNE2.),

assistaient à l'assemblée générale de l'SOCIETE9.) à LIEU10.).

Ce 6e interrogatoire de PERSONNE1.) a apporté encore un élément intéressant, à savoir que le prévenu a

reconnu avoir téléphoné à PERSONNE10.) la veille de son départ pour Luxembourg, soit le 26.07.1999,

en cours de soirée. Cet appel, dont le contenu exact n'a pas pu être déterminé ou en tout cas vérifié, pourrait

cependant se trouver en rapport avec l'appel téléphonique reçu par le même PERSONNE10.) de la part de

PERSONNE2.).

Coïncidence pour le moins curieuse, PERSONNE2.) avait en effet demandé et reçu, par l'intermédiaire de

sa secrétaire, la dame PERSONNE4.), la confirmation téléphonique que le sieur PERSONNE3.) arriverait

seul à LIEU2.) le lendemain à 09.00 heures, et avait très peu de temps après téléphoné à son tour à

PERSONNE10.). Il y a lieu de présumer que par un moyen quelconque, PERSONNE2.) a dû faire savoir à

PERSONNE1.) que sa présence serait requise à LIEU2.) le matin du 27.07.1999 vers 09.00 heures, et il

n'est pas exclu que le contact s'est fait par l'intermédiaire de PERSONNE10.), sans que ce dernier n'ait été

pour autant nécessairement au courant de ce qui se tramait.

Les 7e et 8e interrogatoires:

Ces interrogatoires traitent plus particulièrement des questions relatives à l'SOCIETE9.) ainsi que du trajet

effectué le 27.07.1999 par le prévenu.

a) Quant à l'SOCIETE9.):

Il a pu être établi, à la suite de commissions rogatoires en France, par des pièces et par les témoignages de

ceux ayant assisté à cette réunion du 14.06.1999 que, en mal d'obtenir de la part des autorités françaises

pour SOCIETE6.) une licence d'importation, d'exportation et de commerce d'armes sur le marché civil,

étant donné qu'à cette époque, ni SOCIETE6.) ni le personnel de cette société ne remplissait les conditions

légales, PERSONNE2.) avait eu l'idée de financer, par des fonds appartenant à la société SOCIETE10.), la

constitution d'une société dénommée SOCIETE9.), en instituant un gérant, le sieur PERSONNE15.),

exploitant une modeste armurerie en train de péricliter, mais qui avait l'avantage de disposer des

autorisations requises, et des associés, PERSONNE16.) et PERSONNE17.), faisant figure d'hommes de

paille, et n'investissant rien eux-mêmes dans cette société.

Tous les associés devaient signer des actes de cession de parts en blanc, garantissant ainsi à PERSONNE2.)

le contrôle permanent de la société. PERSONNE16.) risquant de décéder prochainement, PERSONNE2.)

se fit ainsi céder 450 parts de cette société, ces parts de l'SOCIETE9.) étant nominalement cédées à un

dénommé PERSONNE18.) d'abord, à PERSONNE1.) ensuite, sans cependant la moindre contrepartie de

la part de ce dernier. (cf. rapport SREC 65670 du 28.07.2000)

PERSONNE1.) a confirmé en grande partie ce projet en précisant avoir été contacté à cet effet par

PERSONNE10.). Il a ainsi confirmé expressément avoir accepté la fonction de gérant de cette société et a

mentionné dans ce contexte une première rencontre à LIEU10.) au mois de mars 1999 entre lui-même,

PERSONNE10.) et PERSONNE2.) d'une part, le gérant en titre de l'SOCIETE9.), PERSONNE15.) et son

conseil juridique d'autre part, rencontre qui avait pour but d'évaluer le stock de l'armurerie. PERSONNE1.)

a affirmé cependant que la réunion du 14.06.1999, l'assemblée générale de la société, n'aurait pas eu lieu

alors que pourtant cette réunion et l'assistance tant de PERSONNE1.) que de PERSONNE2.) a été établie

par les pièces et les témoignages des autres personnes y ayant assisté. Confronté lors de son 8e interrogatoire

aux témoignages notamment de PERSONNE10.), PERSONNE15.), PERSONNE19.) et PERSONNE20.)

relatant sa présence à la réunion du 14.06 1999, ainsi que d'ailleurs celle de PERSONNE2.), PERSONNE1.)

s'est réfugié derrière un trou de mémoire.

De même, il a contesté avoir obtenu les 450 parts sociales originairement détenues par un dénommé

PERSONNE16.), alors que pourtant le fait est documenté et établi par des pièces et il ne s'est pas laissé

ébranler par la confrontation avec une lettre du 24.06.1999 par laquelle il avait expressément déclaré, sous

sa signature, avoir assisté à cette assemblée, tout en confirmant tout aussi expressément avoir repris 450

parts sociales de cette société.

II n'en demeure pas moins que pour tous les participants à cette réunion, y compris pour PERSONNE1.),

c'est ce dernier qui devait reprendre l'armurerie en question pour le compte de PERSONNE2.), en attendant

qu'elle soit absorbée par SOCIETE6.). A ne pas douter, la perspective de devenir officiellement le gérant

administratif d'une société dont dépendrait le commerce des armes GROUPE1.) en France comme en

Afrique francophone, même si en fait, il n'était que l'homme de paille de PERSONNE2.), pouvait constituer

pour PERSONNE1.) une pension-vieillesse supplémentaire non-négligeable. Cette supposition est d'autant

plus plausible qu'il n'avait rien investi personnellement si ce n'est sa présence massive qui pouvait bien

paraître intimidante, même s'il semble ne pas avoir pipé mot lors de la réunion proprement dite. Sa réserve

toute naturelle était due, à ne pas en douter, au manque de connaissances spécifiques, ce qui n'a cependant

pas empêché PERSONNE1.) de signer quelques jours plus tard une lettre fort énergique, préparée

probablement par PERSONNE2.), faisant indirectement comprendre en sa qualité de nouvel associé, que

le gérant en titre ne ferait plus long feu.

b) Quant au trajet effectué le 27.07.1999 par le prévenu:

Il a confirmé notamment être parti de LIEU6.) ce matin-là à 04.00 heures et avoir évité les autoroutes en

roulant vers Luxembourg en empruntant les routes nationales.

Il est remarquable de constater qu'il n'a pas perdu beaucoup de temps puisque d'après le ticket de

stationnement, il a fini par arriver au LIEU4.) à 08.12 heures. D'après ses propres dires, il est retourné d'un

pas rapide vers le ADRESSE6.) où il était passé auparavant en voiture, et ainsi qu'il l'a dit lui-même, le

trajet à pied ne lui a pris que quelques minutes. Ainsi qu'il a été relevé ci-avant, cette indication fait présumer

qu'il était arrivé devant l'immeuble avant que PERSONNE2.) n'en sorte pour se rendre à l'aéroport vers

08.45 heures. Il y a encore lieu de présumer qu'ils se sont parlés à ce moment, pour soit transmettre la clé

de la porte, soit indiquer où PERSONNE1.) la trouverait, et aussi probablement pour indiquer l'endroit

exact où PERSONNE1.) devait se tenir. Cette constatation, loin d'être une simple spéculation, se fonde

d'une part sur le fait que PERSONNE1.) avait indiqué lors de son 2e interrogatoire devant le juge

d'instruction que PERSONNE2.) lui avait précisé qu'il garerait sa Mercedes au 3e sous-sol, et d'autre part

sur le fait que d'après le témoignage PERSONNE3.), PERSONNE2.) a dirigé ce dernier précisément sous

un prétexte vers l'endroit où PERSONNE1.) se cachait, ce qui doit faire admettre que PERSONNE2.) savait

où ce dernier se tenait.

Pour des raisons évidentes, les deux prévenus, qui ont toujours contesté les charges, n'ont jamais reconnu

s'être rencontrés ce matin-là avant les faits.

Pour être complet, il y a lieu de citer brièvement plusieurs détails sur lesquels PERSONNE1.) s'est contredit

encore:

D'une part il a déclaré lors de son 7e interrogatoire que le collant modifié en masque aurait été tellement

épais qu'il n'aurait rien pu voir à travers alors que pourtant il a déclaré tant lors de son 2e interrogatoire

devant le juge d'instruction que pendant la confrontation avec PERSONNE2.) qu'il avait mis le masque

pour s'enfuir du parking au demeurant mal éclairé sans être reconnu.

D'autre part, il a affirmé lors de la confrontation que "étant donné qu'il faisait sombre, je n'ai pas reconnu

Monsieur PERSONNE2.)", alors que pourtant lors de son 2e interrogatoire devant le juge d'instruction, il

avait déclaré: "A ce moment, j'ai vu descendre la Mercedes de PERSONNE2.) et je me suis caché derrière

la voiture stationnée à côté de la voiture de sport".

De même, lors de la même confrontation, il a contesté respectivement retiré sa déclaration faite lors de son

2e interrogatoire devant le juge d'instruction et selon laquelle PERSONNE2.) lui avait dit qu'il garerait sa

voiture au 3e sous-sol, alors que pourtant il avait encore dit avoir constaté à son arrivée au 3e sous-sol que

"la Mercedes de PERSONNE2.) n'était pas là".

De même encore, à la question ce qu'il aurait eu à redouter si PERSONNE2.) et PERSONNE3.) l'avaient

vu, PERSONNE1.) a répliqué "qu'il (PERSONNE2.)) m'aurait demandé ce que je fais là", oubliant qu'il

avait déclaré que PERSONNE2.) l'avait fait venir à LIEU2.).

b) le prévenu PERSONNE2.):

1) Ses interrogatoires devant la Police:

a) le premier interrogatoire (le 27.07.1999 à partir de 12.07 heures)

Dès l'ingrès, il affirme connaître PERSONNE3.) depuis 1985; il aurait fortuitement fait sa connaissance

dans la rue. Plus tard, sans autrement préciser la date, PERSONNE3.) se serait adressé à lui et depuis ce

temps, ils seraient associés en affaires. Il confirme l'avoir très souvent rencontré, mais à des intervalles

irréguliers et en des endroits différents.

PERSONNE2.) mentionne que PERSONNE3.) aurait fixé un rendez-vous avec lui pour venir à LIEU2.) le

22.07.1999, rendez-vous reporté cependant au 27.07.1999 à la demande de PERSONNE3.). La veille des

faits, il aurait reçu à sa demande de la part de sa secrétaire, la dame PERSONNE4.), la confirmation que

PERSONNE3.) arriverait à LIEU2.) le 27.07.1999 à 09.00 heures. Comme d'habitude, il serait allé

personnellement le chercher à l'aéroport. Après un trajet sans encombres, il aurait engagé sa voiture dans

le parking souterrain, et arrivé au 3e sous-sol, il aurait prié PERSONNE3.) de descendre de voiture pour

pouvoir stationner cette dernière sur son emplacement réservé le long du mur.

Une première divergence avec la déposition de PERSONNE3.) apparaît à cet endroit de sa relation des

faits. En effet, d'après lui, PERSONNE3.) l'aurait attendu et ils se seraient dirigés ensemble vers la porte

qu'il se serait apprêté à ouvrir, lorsque PERSONNE3.) aurait continué tout droit pour se diriger vers la

voiture de sport de PERSONNE2.), véhicule auquel PERSONNE3.) aurait montré un vif intérêt.

PERSONNE2.) lui aurait emboîté le pas et se serait arrêté à l'arrière de la voiture tandis que PERSONNE3.)

se serait encore avancé vers le capot de la voiture jusque contre le mur en continuant à poser des questions

au sujet de celle-ci. Pour expliquer le comportement de PERSONNE3.), PERSONNE2.) a cru utile

d'affirmer qu'il connaîtrait PERSONNE3.) pour être un fana des voitures ("Autonarr"). Cette qualification

a été formellement démentie par le fils de PERSONNE3.), PERSONNE21.), dans son audition policière

dans laquelle il relève au contraire que son père n'a jamais eu un intérêt particulier pour les automobiles et

qu'il conduit depuis fort longtemps une voiture banale assez vieille, de marque japonaise.

A remarquer que contrairement à PERSONNE3.), PERSONNE2.) ne souffle mot que c'était lui qui avait

engagé PERSONNE3.) à examiner de plus près la calandre de la voiture.

PERSONNE2.) décrit ensuite qu'il a vu un individu ramassé sur lui-même bondir sur PERSONNE3.), le

bras levé et PERSONNE2.) déclare qu'il avait de suite vu que cet homme tenait quelque chose dans la main.

PERSONNE3.) se serait tout de suite écroulé, son agresseur serait tombé sur lui, et PERSONNE3.) se serait

mis à appeler à l'aide. PERSONNE2.) se décrit cependant comme un homme pas très courageux et affirme

avoir eu de suite très peur. Il aurait quitté le sous-sol par la porte en courant pour appeler de l'aide, pensant

n'avoir aucune chance contre cet agresseur.

Dans son premier interrogatoire, PERSONNE2.) affirme encore qu'il serait monté l'escalier jusqu'au rez-

de-chaussée, serait sorti dans la rue dans le vain espoir d'y trouver de l'aide, serait ensuite monté les trois

étages en courant jusque dans ses bureaux où il aurait enjoint à sa secrétaire d'appeler la Police ainsi qu'une

ambulance.

Selon ses dires, confirmés d'ailleurs par les témoins PERSONNE4.) et PERSONNE7.), PERSONNE2.)

aurait été dans tous ses états, excité, essoufflé et très épuisé. Il aurait passé quelques moments à son bureau

pour reprendre son souffle avant de redescendre avec PERSONNE7.) et PERSONNE6.) dans la rue où ils

auraient attendu l'arrivée de la Police. Il aurait attendu dans la rue pendant que deux policiers auraient

accompagné PERSONNE5.) et PERSONNE7.) dans le sous-sol.

Une fois que PERSONNE3.) avait été secouru et amené à l'hôpital, PERSONNE7.) et lui-même s'y seraient

rendus pour s'enquérir de l'état de PERSONNE3.). Il aurait attendu dehors tandis que PERSONNE7.) aurait

attendu encore à l'intérieur l'arrivée de l'agresseur.

Ils auraient ensuite décidé de se remettre de leur frayeur en prenant une consommation au restaurant

ENSEIGNE5.). Ils seraient ensuite retournés à l'hôpital pour rejoindre PERSONNE3.); celui-ci voulant

absolument entrer en contact avec son pilote resté à l'aéroport, lui et PERSONNE7.) s'y seraient rendus

pour ramener le pilote auprès de PERSONNE3.).

Dès son premier interrogatoire, les enquêteurs ont demandé à PERSONNE2.) des précisions quant à

l'agresseur. En rétrospective, on ne peut qu'être frappé par la façon prudente et alambiquée avec laquelle il

répondit à ces questions. Il leur déclara "ne pas avoir vu son visage au moment de l'attaque, et qu'il

paraissait masqué; qu'au fond, il n'aurait vu qu'une silhouette sombre, plus grande et plus corpulente que

PERSONNE3.). L'agresseur n'ayant pas parlé, il ne saurait donner d'indications quant à sa langue

maternelle. Ce qu'il aurait vu jusqu'à présent de cet agresseur, et considération du fait qu'il n'aurait fait

que l'entrevoir au moment de l'attaque, l'amènerait à dire qu'il n'a jamais vu cet homme auparavant".

A la fin de sa première audition, PERSONNE2.) mentionne encore que "quelqu'un a ramené la mallette de

PERSONNE3.) du sous-sol et qu'il a donné instruction à cette personne, dont il prétend ne plus se rappeler

l'identité, de déposer cette mallette dans son bureau, ajoutant qu'il n'excluait pas l'avoir lui-même

transportée dans son bureau.

b) le deuxième interrogatoire (le 27.07.1999 à partir de 14.30 heures)::

Interrogé à nouveau par les enquêteurs, il déclare textuellement:

"Auf Frage ob ich einen Mann namens PERSONNE1.) kenne, kann ich folgendes sagen: Ich habe

diesen Namen bereits einmal gehört, ich weiss aber nicht in welchem Zusammenhang. Ich habe nicht

hier im Lande von ihm gehört. Ich weiss wirklich nicht, wo ich den Namen unterbringen kann.

Ich würde nicht sagen, dass ich ihn nicht kenne, aber ich weiss nicht von wo. Ich ordne ihn grob als

Mitglied der französischen Sicherheitskräfte zu.

Sie zeigen mir eine französische Identitätskarte von PERSONNE1.). Ich kann nicht behaupten, dass ich

diesem Mann noch nie begegnet bin. Ich kann aber nicht erkennen, in welchem Zusammenhang.

Sie zeigen mir eine sogenannte garde pêcheur-Karte des PERSONNE1.). Dieses Gesicht kommt mir

völlig fremd vor. Ich würde schon sagen, dass der Mann auf der Identitätskarte and dem

Fischereiaufseherausweis nicht dieselben Personen sind."

Les objets trouvés dans la voiture de PERSONNE1.) ni même le fait qu'une carte de visite au nom de

PERSONNE2.) a été trouvée dans cette voiture, ne suscitent aucune explication de sa part, si ce n'est que

ces cartes de visites circuleraient depuis 1987, et qu'il n'aurait aucune explication comment une pareille

carte de visite avait pu se retrouver dans la voiture de l'agresseur de PERSONNE3.).

Ce n'est qu'en fin de son interrogatoire que PERSONNE2.) déclare: "Ich möchte hinzufügen, dass ich

möglicherweise den PERSONNE1.) – wenn ich ihm jemals begegnet bin – auf einem Schiessstand in

Frankreich einmal sah, und zwar bei einer Vorführung. Ich habe aber keine Erinnerung daran wann

das gewesen sein könnte, oder über die näheren Umstände. Es handelt sich immer um den gleichen

Schiessstand: ENSEIGNE3.) gelegen zu LIEU8.)."

Les déclarations de PERSONNE2.) lors de ses deux interrogatoires se distinguent à plusieurs égards de ses

autres affirmations dans ce contexte, sont contredites par de nombreux témoignages et pièces, et constituent,

pour ce qui est de PERSONNE1.), des mensonges aussi patents qu'éhontés.

- en ce qui concerne l'attaque proprement dite:

dans sa première audition policière, il avait déclaré avoir vu que l'agresseur tenait un objet dans sa main

levée, et d'ailleurs il avait déclaré à la secrétaire PERSONNE4.) que PERSONNE3.) avait reçu un coup sur

la tête; deux jours plus tard devant le juge d'instruction, il déclare ne pas pouvoir affirmer que l'agresseur

tenait quelque chose en main; de plus, lors de son dernier interrogatoire devant le juge d'instruction le

27.06.2002, il affirme qu'au moment où il aurait quitté le sous-sol, PERSONNE3.) se serait encore tenu

debout, alors que cependant, au moment de donner l'alerte, il avait déclaré à la même secrétaire que

PERSONNE3.) était tombé par terre, mais qu'il avait résisté en portant un coup de pied dans l'entrejambe

de son agresseur.

Si PERSONNE2.) a voulu faire croire qu'il se serait hâté dans la mesure du possible pour donner l'alerte et

amener des secours, le témoin PERSONNE4.) a déclaré cependant que, à un certain moment, elle a

remarqué que PERSONNE2.) sonnait à l'entrée principale de l'immeuble et n'arrêta pas de sonner pendant

un certain temps, même après que le témoin avait actionné l'ouverture électrique de la porte. Il est

remarquable de constater que PERSONNE2.) n'a manifestement songé ni à utiliser son portable dans la rue

ni à donner l'alerte au moyen de l'interphone de la porte d'entrée.

De plus, lorsqu'il informe sa secrétaire de l'attaque, il lui fait croire que lui et PERSONNE3.) se seraient

fait attaquer par une pluralité d'auteurs, parlant de "quatre, cinq ou six" agresseurs ainsi que le témoin

PERSONNE4.), qui a de suite informé la Police et la Protection Civile en ce sens, l'a encore confirmé à

l'audience. Il appert de la transcription de l'appel à la Protection Civile que PERSONNE4.) avait mentionné

la présence de SIX agresseurs.

Dans son audition policière, PERSONNE2.) a escamoté à dessein le fait que lui, PERSONNE7.) et

PERSONNE6.) s'étaient rendus au 3e sous-sol, que lui-même avait entrouvert la porte donnant accès au

parking et qu'ils pouvaient distinctement entendre des appels au secours.

PERSONNE2.) a de même escamoté le fait que, lorsque les témoins PERSONNE7.) et PERSONNE6.)

l'ont accompagné dans le sous-sol, PERSONNE7.) lui avait demandé à deux reprises à combien d'agresseurs

on avait à faire. PERSONNE2.) lui avait répondu qu'il y avait au moins deux à trois individus, ainsi que

PERSONNE7.) l'a encore confirmé à l'audience. Cette indication avait été répercutée telle quelle aux

policiers arrivés sur les lieux, ainsi que le témoin PERSONNE22.) l'a relaté au juge d'instruction.

Le témoin PERSONNE7.), tant lors de son audition policière qu'à l'audience, avait spécialement relevé que

le fait que le nombre exact d'agresseurs était incertain, mais que sur base de l'information donnée par

PERSONNE2.), il y avait en tout cas plusieurs attaquants, a déterminé le témoin à déconseiller une

intervention immédiate et à recommander de cerner le bâtiment de l'extérieur en attendant l'arrivée de la

Police. Le témoin a même expressément déclaré à l'audience que s'il avait su qu'il n'y avait qu'un agresseur,

il aurait opté pour une intervention immédiate.

Contrairement aux apparences qu'il a voulu créer, son comportement et ses déclarations aux témoins font

apparaître qu'il voulait retarder autant que possible l'intervention d'une aide extérieure, d'une part en perdant

autant de temps que possible par le fait de d'abord sortir dans la rue, de s'obstiner à actionner la sonnette

d'entrée, et de monter ensuite trois étages supplémentaires alors que pourtant il avait la possibilité de donner

l'alerte de suite au moyen de son GSM, sinon par l'intermédiaire de l'interphone, d'autre part en grossissant

contre meilleur entendement le nombre des assaillants et partant le danger, amenant ainsi notamment

PERSONNE7.) et PERSONNE6.) à s'abstenir d'intervenir de suite personnellement; de plus, il pouvait

espérer que les policiers intervenant prendraient davantage de précautions, entraînant ainsi une perte de

temps supplémentaire.

Au regard de l'ensemble des éléments recueillis à l'instruction, ce comportement de PERSONNE2.) ne

pouvait avoir comme but que de permettre à PERSONNE1.) de parachever son projet criminel et de prendre

la fuite.

A cela s'ajoute que le fait de monter en tout six étages pouvait avoir pour effet de mettre PERSONNE2.)

dans un état physique faisant croire à une excitation et un choc émotionnel que PERSONNE2.) n'a

finalement dû ressentir qu'à partir du moment où il réalisa que son projet avait échoué. Il appert en effet de

l'audition policière de PERSONNE7.) que c'est bien après les faits, alors que tout danger personnel était

écarté, à savoir au moment où il apprit à l'hôpital que PERSONNE3.) avait survécu à l'agression et qu'il

allait s'en remettre, que PERSONNE2.) était "fürchterlich nervös und auch etwas bleich im Gesicht".

PERSONNE2.) a encore essayé en vain d'escamoter le fait qu'à un moment où PERSONNE3.) se trouvait

encore au sous-sol, et que son sort était tout ce qu'il y avait de plus incertain, c'est lui, PERSONNE2.), qui,

ne perdant pas de vue ce qui devait être essentiel pour lui, donnait instruction à PERSONNE7.) de récupérer

la mallette de PERSONNE3.) contenant des documents pouvant intéresser PERSONNE2.), et de lui

remettre cette mallette, ce que PERSONNE7.) a effectivement fait.

Dans ce contexte, il y a lieu de relever que si PERSONNE2.) a essayé dans un premier temps de convaincre

les enquêteurs que le climat entre lui-même et PERSONNE3.) était au beau fixe, c'est PERSONNE7.) qui,

le premier, a révélé que bien au contraire, les relations, autrefois harmonieuses, s'étaient considérablement

ternies entre PERSONNE2.) et son "ami" et "associé" PERSONNE3.) depuis une demi-année,

PERSONNE7.) précisant d'ailleurs qu'à sa connaissance, ce n'était pas à cause de questions d'argent, mais

à cause de divergences sur la politique commerciale poursuivie par le groupe GROUPE1.). Ce faisant, il a

confirmé, sans le savoir, les déclarations de PERSONNE3.), et plus tard de l'avocat de ce dernier, Me

PERSONNE27.), qui tous les deux, avaient à l'esprit de demander des explications sinon des comptes à

PERSONNE2.) en relation avec les révélations faites par PERSONNE8.), mais ignoraient encore

totalement le 27.07.1999 les prétentions de PERSONNE2.) sur la propriété du groupe GROUPE1.).

- en ce qui concerne la personne de PERSONNE1.) et les relations entre celui-ci et PERSONNE2.):

Il est actuellement vain de spéculer sur la question de savoir si PERSONNE2.) aurait pu éviter que la vérité

se fît en ce qui concerne son implication dans les faits du 27.07.1999, si, dès le début de l'enquête, il avait

admis connaître PERSONNE1.). Peut-être aurait-il pu compter sur la discrétion de ce dernier. Il ne fait

cependant aucun doute que ses mensonges sur ce point, ensemble sa déclaration à PERSONNE7.), ont fait

que le soupçon, né de l'existence de la clé ouvrant la porte de sortie du parking et de la carte de visite de

PERSONNE2.) parmi les effets de PERSONNE1.), a pris des proportions énormes lorsque les enquêteurs

ont dû se rendre à l'évidence que non seulement PERSONNE2.) leur avait menti ouvertement à ce sujet,

mais qu'il avait encore incité PERSONNE7.) à ne pas révéler à la Police ce qu'il avait constaté le 27.07.1999

et ce qu'il savait des relations entre PERSONNE1.) et PERSONNE2.). C'est en dernière analyse ce soupçon

très grave qui a amené le magistrat instructeur à pousser aussi loin l'investigation des relations passées entre

les deux prévenus et a ainsi pu confirmer ce qui, après tout, n'était au début, guère plus qu'un sentiment

(éclairé) de malaise des enquêteurs, même si PERSONNE3.) avait déjà fait part de sa conviction intime.

Il est en effet apparu des dépositions successives du témoin PERSONNE7.) du 28.07.1999 que le

27.07.1999, il voulait accompagner PERSONNE3.) à l'hôpital et PERSONNE2.) s'est joint à lui en

disant:"Ech wöll beim PERSONNE3.) an der Klinik sin". A l'hôpital, c'est PERSONNE7.) qui s'est enquis

de l'état de PERSONNE3.) auprès du médecin traitant. Même s'il ne l'a pas spécialement mentionné dans

son audition, il peut être raisonnablement assumé qu'il apprit à cette occasion que les blessures de

PERSONNE3.) pouvaient être sérieuses, mais qu'il avait des chances de s'en remettre. Il est révélateur de

constater la réaction de PERSONNE2.) qui après tout, était venu à l'hôpital pour être auprès de

PERSONNE3.), mais soudainement, ne supportait plus l'atmosphère de la clinique et était manifestement

désemparé. "Vor der Tür wollte ich von meinem Chef wissen, was er zu tun gedenke. Er war fürchterlich

nervös und auch etwas bleich im Gesicht. Nach Hause wollte er nicht (contrairement à ce que

PERSONNE2.) avait soutenu devant les policiers), er wusste überhaupt nicht was er wollte und so

beschlossen wir ein Gasthaus aufzusuchen um etwas zu trinken."

Avant de partir avec PERSONNE2.) pour boire un verre, PERSONNE7.) avait spécialement attendu à la

clinique pour pouvoir jeter un coup d'œil sur la personne de l'agresseur qui arrivait également en ambulance.

Il faut dire au crédit de PERSONNE7.) que dès le 2e interrogatoire, il avait déclaré avoir reconnu à 99%

PERSONNE1.) comme étant "PERSONNE1.)" appelé "ALIAS1.)", un catcheur professionnel que lui et

PERSONNE2.) avaient rencontré à un stand de tir un an et demi à deux ans auparavant. Si dans la première

partie de cet interrogatoire du 28.07.1999, PERSONNE7.) avait encore assuré qu'il n'avait plus revu

"ALIAS1.)" depuis, jusqu'à la veille, il a admis l'avoir rencontré à deux reprises depuis en compagnie de

PERSONNE10.), une fois dans les locaux de SOCIETE8.) France, une autre fois lors du vernissage d'une

galerie d'art où PERSONNE1.) travaillait comme préposé à la sécurité. Il est intéressant de mentionner ici

que SOCIETE8.) France dont PERSONNE10.) est le PDG, appartient à SOCIETE8.) Luxembourg dont

PERSONNE2.) est le PDG, ce qui révèle que, en fait, PERSONNE10.) dépend de PERSONNE2.).

PERSONNE7.) a encore ajouté à cette occasion que, à la suite de la rencontre avec PERSONNE1.) au stand

de tir, toute la compagnie, y compris PERSONNE1.) et PERSONNE2.), était allé déjeuner, que

PERSONNE1.) avait pris place à leur table et que PERSONNE2.) avait eu une conversation animée avec

ce dernier, s'enthousiasmant des exploits de PERSONNE1.) pendant la guerre.

Lors de son 3e interrogatoire du 28.07.1999, PERSONNE7.) a encore complété ses dépositions précédentes

par des informations très importantes:

Confirmant le témoin PERSONNE4.), il a révélé que la veille des faits entre 17.30 et 18.00 heures (et non

pas comme erronément indiqué dans sa déposition, le 21.07.1999), PERSONNE2.) avait chargé sa

secrétaire de vérifier auprès de PERSONNE3.) l'heure exacte de son arrivée à LIEU2.) le 27.07.1999. Il a

encore révélé que PERSONNE2.) voulait spécialement savoir si PERSONNE3.) arriverait seul ou s'il était

accompagné de son avocat (Me PERSONNE27.)). Le témoin PERSONNE4.) a d'ailleurs confirmé cette

demande de renseignement en précisant qu'elle avait appris que l'avocat ne serait pas du voyage et qu'elle

en avait informé PERSONNE2.).

PERSONNE7.) a encore révélé que le matin du 27.07.1999, contrairement à ses habitudes, PERSONNE2.)

était déjà au bureau à 08.30 heures et déclinait l'offre de PERSONNE5.), l'employé chargé de toutes les

tâches non-administratives, qui voulait le conduire à l'aéroport. Ce détail a encore été confirmé par le témoin

PERSONNE5.) à l'audience, le témoin précisant qu'il se serait fait un plaisir et un honneur de faire le

chauffeur pour PERSONNE3.) qu'il respectait et admirait.

Après avoir décrit en détail l'agression au parking telle que PERSONNE2.) la lui avait raconté, ainsi que

leur descente au sous-sol, PERSONNE7.) a relevé qu'à la clinique, nonobstant sa déclaration antérieure,

PERSONNE2.) ne s'intéressait pas autrement au sort de PERSONNE3.), laissant à son employé la charge

d'aller aux renseignements. Il est intéressant de noter que d'après PERSONNE7.), PERSONNE2.) rongeait

son frein et devenait de plus en plus nerveux à mesure que l'attente se prolongeait. Il insista auprès de son

employé pour quitter la clinique au plus vite sans pour autant indiquer pourquoi ni ce qu'il avait d'urgent à

faire ailleurs.

Il n'est possible de déterminer avec certitude si sa nervosité et son impatience étaient dues à son désir de

vérifier au plus vite le contenu de la mallette de PERSONNE3.) qu'il avait déposé dans son bureau ou si

c'est la peur de se retrouver nez à nez avec PERSONNE1.). En effet, PERSONNE7.) insista avec succès

pour rester encore en attendant que la deuxième ambulance amenât PERSONNE1.) à l'hôpital parce qu'il

voulait jeter un coup d'œil sur l'agresseur.

Force est de constater que PERSONNE2.) ne se sentait pas le même besoin de s'informer à ce sujet malgré

le fait qu'il essayait de faire croire aux enquêteurs qu'il pouvait également avoir été visé par cette attaque.

Il est d'ailleurs révélateur que, après que PERSONNE7.) ait pu voir, reconnaître et identifier

PERSONNE1.), et qu'il s'est rendu au ENSEIGNE5.) avec PERSONNE2.) pour boire un verre, ce dernier

"wollte nun von mir wissen, warum ich mir den Angreifer so genau ansehen wollte".

PERSONNE7.) lui répondit non seulement qu'il avait trouvé bizarre à la fois l'agression et le comportement

de l'agresseur, mais a révélé à PERSONNE2.) qu'il avait reconnu l'agresseur comme étant "leur ami

PERSONNE1.)" dont ils avaient fait la connaissance au stand de tir. La première réaction de

PERSONNE2.) a été de demander: "Bass du géckeg?" La secrétaire PERSONNE4.) les informant par

téléphone portable que tant PERSONNE3.) que la Police cherchait à parler à PERSONNE2.), ils se

rendirent d'abord à la clinique et en chemin, PERSONNE7.) aborda de nouveau le sujet concernant

"PERSONNE1.)" et PERSONNE2.) lui dit textuellement: "Wölls du mech an d'Köscht brengen? Et gin

nach Problémer genuch".

PERSONNE2.) n'a cependant pas cru utile de préciser à l'attention de son employé pourquoi il pouvait

envisager d'être incarcéré, pas plus qu'il ne précisait la nature des problèmes qui le tracassaient.

S'il a fallu à PERSONNE7.) trois interrogatoires pendant en tout cinq heures et demie pour faire ces

révélations, la raison peut en être trouvée dans sa déposition devant le juge d'instruction le 29.07.1999 dans

laquelle il a encore déclaré que PERSONNE2.) lui aurait enjoint "de ne pas faire part à quiconque de ses

observations et de laisser la Police faire son travail".

Le 28.07.1999, PERSONNE2.) a été confronté par les enquêteurs aux révélations faites par PERSONNE7.).

Il reconnaît alors connaître un dénommé "ALIAS1.)", mais affirme ne pas avoir fait le lien avec la personne

identifiée par la Police sous le nom de PERSONNE1.). De toute évidence, cette pirouette n'est qu'un

mensonge pitoyable étant donné que d'une part, il avait manifestement gardé un souvenir précis jusque dans

le détail de cette journée au stand de tir ENSEIGNE3.), que d'autre part, PERSONNE7.) lui avait bien dit

que l'agresseur était "leur ami PERSONNE1.)" dont ils avaient fait la connaissance précisément à ce stand

de tir, que lui-même avait fait à la Police une vague référence à la possibilité qu'il avait pu rencontrer

l'agresseur "dans des conditions non autrement déterminées" au stand de tir de LIEU8.), qu'après tout, les

enquêteurs de la Police lui avaient montré la photo de l'intéressé, et que, évidemment, l'enquête subséquente

a permis de prouver les relations soutenues entre PERSONNE2.) et PERSONNE1.) depuis 1997, et

notamment les 30.03.1999, 14.06.1999 et 22.07.1999.

Il suffit de comparer les déclarations faites par PERSONNE2.) au sujet des relations entre lui et

PERSONNE1.) avec le résultat des commissions rogatoires diligentées en France pour prendre la mesure

exacte des mensonges de PERSONNE2.).

2) Ses interrogatoires devant le juge d'instruction:

a) l'interrogatoire du 29.07.1999

PERSONNE2.) continue sur la même voie. Ainsi, il essaie de noyer le poisson en affirmant: "Ich habe den

Täter auf der Bahre selbst nicht gesehen", escamotant le fait qu'il avait tout fait pour éviter d'avoir à le

rencontrer puisqu'il a insisté à quitter la clinique avant son arrivée, tout en essayant de savoir de

PERSONNE7.) pourquoi ce dernier tenait au contraire à voir l'agresseur de PERSONNE3.).

PERSONNE2.) essaie encore de noyer le poisson en affirmant: "Dort teilte PERSONNE7.) mir mit dass er

der Meinung sei, es würde sich bei dem Täter eventuell um "ALIAS1.)" handeln", alors que pourtant ,

PERSONNE7.) avait été sûr à 99% qu'il s'agissait de "leur ami PERSONNE1.)" dont ils avaient fait la

connaissance au stand de tir à LIEU8.).

En rétrospective, sa déclaration: "ich habe kein Gedächtnis für Gesichter", pour expliquer pourquoi il

n'aurait pas reconnu PERSONNE1.) sur photo, paraît simplement pitoyable si l'on considère que

PERSONNE2.) avait non seulement rencontré PERSONNE1.) à de multiples reprises, et bien plus souvent

que PERSONNE7.) ne l'avait fait, mais encore qu'il l'avait revu à LIEU6.), dans les locaux de SOCIETE8.)

France, moins d'une semaine avant les faits, à savoir le 22.07.1999.

Ce premier interrogatoire, révélateur par ses contrevérités et tergiversations, est encore intéressant par le

fait qu'à ce moment, comme tout au long de l'instruction, PERSONNE2.) conteste farouchement avoir pu

laisser dans sa MORGAN décapotable une clé de la porte de sortie, discréditant ainsi la version soutenue

par PERSONNE1.) que ce dernier aurait pu trouver fortuitement le moyen lui permettant de s'enfuir

rapidement sans déclencher un quelconque alarme. Il y a lieu de présumer que PERSONNE2.),

contrairement à PERSONNE1.), a bien compris que le fait de laisser une pareille clé dans sa voiture ouverte,

s'il l'avait confirmé, devrait forcément être interprété comme un fait volontaire, délibéré d'aide à l'agresseur

de PERSONNE3.).

Cet interrogatoire est finalement révélateur par le fait de PERSONNE2.) d'essayer de diriger les enquêteurs

sur de fausses pistes:

-

PERSONNE1.) est en possession de numéros de téléphone de SOCIETE8.) et de SOCIETE1.)?

Le numéro de GSM est celui de PERSONNE7.); c'est PERSONNE7.) qui s'occupe de

SOCIETE8.) et des relations entre SOCIETE8.) Luxembourg et SOCIETE8.) France;

-

"ALIAS1.) est en possession d'une clé de la porte? C'est PERSONNE5.) qui est responsable des

clés (avant de suggérer, plus loin dans l'information, que PERSONNE8.), qui a pu utiliser par le

passé, un an avant les faits, à une ou deux reprises le parking pour garer la Mercedes (…) que

PERSONNE2.) avait mise à sa disposition, aurait omis de remettre la clé et aurait donc eu la

possibilité de la refiler à PERSONNE1.));

-

PERSONNE3.) pense que PERSONNE2.) a été l'instigateur de l'attentat? Qui peut prétendre que

cet attentat a visé PERSONNE3.)? Il a pu tout aussi bien viser PERSONNE2.) (si on oublie que

l'agresseur s'est uniquement et directement attaqué à PERSONNE3.));

-

PERSONNE27.) a des divergences avec PERSONNE2.) qui suggère par-là que cet avocat, qui

après tout défend les intérêts de son client PERSONNE3.), pourrait avoir un intérêt personnel à

nuire à PERSONNE2.), alors que d'éventuelles divergences devraient alors être recherchées dans

les relations entre PERSONNE3.) et PERSONNE2.);

-

PERSONNE8.) ayant été viré de SOCIETE7.), il a introduit des actions en justice contre

PERSONNE2.); l'information a montré que l'inverse est vrai;

-

PERSONNE8.) a menacé PERSONNE2.). La "menace" en question, une cartouche isolée, oubliée

dans une voiture retournée à l'avocat de PERSONNE2.), est trop farfelue pour que l'on puisse s'y

arrêter;

-

PERSONNE2.) ne peut pas exclure que PERSONNE8.) connaît PERSONNE1.). (sauf que rien,

strictement rien ne permet d'affirmer que les deux personnes en question aient jamais entendu

seulement parler l'une de l'autre; les relations durables, soutenues et prometteuses d'avenir entre

PERSONNE2.) et PERSONNE1.) ont toutefois été établies par l'information, il est vrai au corps

défendant des deux prévenus).

b) le 2e interrogatoire:

A nouveau, PERSONNE2.) essaie de noyer le poisson:

En ce qui concerne le fait d'être descendu avec PERSONNE7.) et PERSONNE6.) au sous-sol le 27.07.1999,

établi par ces deux témoins, PERSONNE2.) se réfugie dans un trou de mémoire et soutient n'en savoir que

ce que les témoins lui auraient raconté à ce sujet. PERSONNE2.) soutient alors qu'ils auraient constaté que

personne ne se serait trouvé au sous-sol, alors que pourtant ces deux témoins ont déclaré avoir distinctement

perçu des appels au secours, ajoutant que si PERSONNE2.) ne les avait pas induits en erreur sur le nombre

des agresseurs, ils auraient volé de suite au secours de PERSONNE3.).

De même la recommandation des agents de ne pas rentrer dans l'immeuble avant que ceux-ci n'aient assuré

la sécurité des lieux, est à mettre en rapport direct avec la pluralité d'auteurs affirmée par PERSONNE2.)

contre meilleur entendement.

Dans la suite de cet interrogatoire, il est à nouveau cocasse de constater que PERSONNE2.) se souvient

très exactement d'un déjeuner à LIEU11.) en 1997, y compris des participants à ce déjeuner, mais prétend

ne pas se souvenir d'un déjeuner du 30.03.1999 au restaurant ENSEIGNE4.) à l'LIEU9.), plus révélateur

encore pour décrire les relations entre les deux prévenus. D'abord PERSONNE2.) veut expliquer son trou

de mémoire en excipant du fait qu'il déjeunerait chaque jour avec différentes personnes, reconnaît ensuite

implicitement le fait du déjeuner commun en affirmant, (contrairement à la vérité), que PERSONNE10.) y

aurait amené PERSONNE1.), alors que les témoins présents, dont PERSONNE10.), ont affirmé au contraire

que PERSONNE2.) est venu avec PERSONNE1.) dans la voiture de ce dernier.

Quant aux déclarations de PERSONNE2.) concernant l'SOCIETE9.) et l'assemblée générale du 14.06.1999

entre

PERSONNE2.),

PERSONNE1.),

PERSONNE10.),

PERSONNE14.),

PERSONNE15.),

PERSONNE20.) et Mme PERSONNE19.), elles sont démenties par les renseignements recueillis au rapport

65670 du 28.07.2000

La suite des interrogatoires de PERSONNE2.) concerne avant tout les sociétés du groupe GROUPE1.),

respectivement les divergences de vue entre PERSONNE3.) et PERSONNE2.) sur leurs droits respectifs

sur ces sociétés. Ce litige, qui n'est apparu que depuis le 27.07.1999, peut être résumé par la constatation

que PERSONNE3.) estime avoir été la victime longtemps confiante et insouciante de manœuvres

frauduleuses de la part de son fiduciaire PERSONNE2.), qui, en s'appuyant sur des faux et en utilisant le

procédé de sociétés dites clonées, essayerait de s'approprier le patrimoine des sociétés crées depuis 1987,

et dont PERSONNE3.) affirme être le propriétaire, tandis que PERSONNE2.) estime être, par le biais des

participations dans les différentes sociétés, le propriétaire légitime de celles-ci. Pour reprendre les termes

de la défense de PERSONNE2.), PERSONNE3.) soutient être propriétaire à 100 % du groupe alors qu'il le

serait seulement à 5% tout au plus. L'enjeu financier est plus que considérable; d'après une évaluation

grossière, il se chiffre au bas mot à quelques 100 millions de dollars US.

Il n'est pas de la compétence de la Chambre criminelle de prendre position, et encore moins de toiser un

litige en grande partie de nature civile, même si de par certains côtés, des faits allégués sont susceptibles

d'une qualification pénale, étant donné que la Chambre criminelle ne se trouve pas saisie de ces faits qui

font encore actuellement l'objet d'une information judiciaire.

C'est avec grand intérêt, mais sans pouvoir en déduire de conclusions quant aux faits dont elle se trouve

saisie, que la Chambre criminelle a, entre autres, entendu à la demande du Parquet, le témoignage de Maître

PERSONNE26.), éminent juriste et expert en matière de Droit des Sociétés, appelé aux fonctions

d'administrateur judiciaire de la société SOCIETE5.) s.a. Maître PERSONNE26.) a donné un aperçu de la

complexité de sa tâche, des difficultés rencontrées, et des constatations qu'il a pu être amené à faire sur

cette structure créée et dirigée par PERSONNE2.) pour son propre bénéfice, au nom et pour le compte de

PERSONNE3.) d'après ce dernier. Ces constatations ont été résumées par Maître PERSONNE26.) par ce

qui pour d'aucuns prenait les allures d'un cri du cœur de la part de cet éminent spécialiste de la matière:

"Waat ech do festgestallt hun, daat as groben Unfug…..; daat ass abus de biens sociaux we'i en am Buch

stét……Här Präsident, dofir gét én an Amerika an de Prisong!"

Si donc il n'appartient pas à la Chambre criminelle de prendre position et de déterminer dans quelle mesure

les prétentions respectives sont fondées, il n'en demeure pas moins que PERSONNE3.) et PERSONNE2.)

se trouvent engagés dans un litige irréconciliable mettant en jeu des intérêts très considérables, promettant

des batailles juridiques de grande envergure et de longue durée. Si ce litige a fait surface depuis le

27.07.1999, il doit paraître évident que les points de vue divergents à l'origine de celui-ci existaient déjà

très longtemps avant cette date, même si PERSONNE3.) semble avoir tout ignoré de l'attitude et des

prétentions de celui qu'il considérait comme un fiduciaire à ses ordres.

Il doit encore apparaître comme évident que le climat de méfiance s'installant progressivement dans l'esprit

de PERSONNE3.), les interventions de son avocat Me PERSONNE27.), les griefs soulevés et les

explications demandées à PERSONNE2.) à propos d'incidents de bien moindre importance, ont bien pu

faire naître dans l'esprit de PERSONNE2.) la crainte qu'un litige autrement plus grave risquait d'éclater

sous peu à l'occasion d'un contrôle plus approfondi de ses activités, et que, abstraction faite de l'enjeu final

énorme, ce litige causerait à coup sûr des tracas et des frais considérables.

En l'absence d'autres motifs décelables, cette crainte a été de nature à donner à PERSONNE2.) l'idée d'éviter

ces problèmes et ces risques en écartant son "ami", son "associé" définitivement. L'argument présenté par

PERSONNE2.) selon lequel il n'aurait rien eu à gagner de la disparition de PERSONNE3.) puisque les

héritiers de ce dernier auraient pu prendre la relève de ce dernier et faire valoir leurs droits tombe à faux et

manque d'ailleurs singulièrement de logique.

Il tombe à faux étant donné qu'il est apparu que d'une part, les membres de la famille de PERSONNE3.)

n'avait aucune connaissance un tant soit peu précise des affaires de PERSONNE3.) en-dehors de l'Autriche,

et que PERSONNE3.) leur avait dit à l'époque qu'au cas où il viendrait à disparaître, ses héritiers pourraient

s'adresser en tout confiance à PERSONNE2.).

Il s'en suit qu'en cas de décès de PERSONNE3.), les héritiers de celui-ci auraient été réduits à se fier aux

informations, aux pièces et à la présentation tant des faits que de la situation légale que PERSONNE2.) leur

aurait soumises. Il est apparu encore que même si les héritiers s'étaient méfiés de PERSONNE2.), et auraient

procédé à des recherches et des vérifications personnelles, ils se seraient heurtés au secret bancaire, étant

donné que même pour les comptes bancaires des sociétés pour lesquels PERSONNE3.) figurait comme

bénéficiaire économique des avoirs, cette qualité ne leur aurait pas donné accès aux informations au sujet

de comptes bancaires ouverts au nom de personnes morales dirigées par PERSONNE2.) qui était titulaire

de procurations sur les comptes.

Dans l'ignorance totale de la structure du groupe GROUPE1.) érigée par PERSONNE2.), des intentions

ayant présidé à l'établissement des relations entre lui et PERSONNE3.), des arrangements conclus et

intervenus précisément pour assurer la discrétion, pour éviter de faire apparaître ouvertement la personne

de PERSONNE3.) dans les sociétés formant ce groupe, et en l'absence de celui qui avait été à l'origine de

la création de ces structures et dans l'intérêt duquel elles avaient été créées, on peut à peine entrevoir les

difficultés que les héritiers auraient eu à affronter pour faire valoir les droits dérivés de leur ayant-cause.

L'argument de PERSONNE2.) manque encore singulièrement de logique si on considère la résistance qu'il

oppose actuellement aux demandes de PERSONNE3.), et on voit mal comment les héritiers, dans

l'ignorance de tout ce qui avait été convenu entre PERSONNE3.) et PERSONNE2.) par le passé, et en

l'absence de pièces, de connaissances et de renseignements précis, auraient pu avoir une chance de faire

valoir leurs droits. Si déjà PERSONNE3.) lui-même, et d'ailleurs un intervenant objectif comme Maître

PERSONNE26.), éprouvent des difficultés aussi considérables pour démêler cet écheveau presque

inextricable d'agencements et d'opérations, les chances de réussir des héritiers éventuels de PERSONNE3.)

auraient avoisiné zéro, si tant est qu'ils eussent eu à l'esprit de mettre en doute les affirmations de celui qui

avait été l'homme de confiance de leur ayant-cause.

EN DROIT:

PERSONNE1.) et PERSONNE2.) sont prévenus principalement du chef de tentative d’assassinat,

subsidiairement du chef de tentative de meurtre sur la personne de PERSONNE3.)

Il y a donc lieu d’examiner si les éléments suivants sont donnés en l’espèce:

- est-ce qu’il y a eu tentative punissable du crime de meurtre et

- est-ce que la circonstance aggravante de la préméditation est donnée.

A. Quant au prévenu PERSONNE1.):

I. Quant à la tentative de meurtre:

La tentative de meurtre requiert les éléments suivants:

1) le commencement d’exécution d’un acte matériel de nature à causer la mort,

2) une victime qui ne soit pas l’agent lui-même,

3) l’absence de désistement volontaire et

4) l’intention de donner la mort.

Il est constant en cause que la victime PERSONNE3.) a été frappée d'au moins neuf coups portés par un

marteau dit de carreleur, doté d'un corps en caoutchouc très dur, pesant environ 419 grammes, au moins

sept coups identifiables atteignant la victime à la tête, et deux coups au moins la touchant aux omoplates.

Les coups portés à la tête de la victime ont causé six blessures ouvertes séparées, entraînant une perte de

sang appréciable, sans cependant fracturer le squelette du crâne.

La qualification de tentative de meurtre étant subordonnée à la condition que l’auteur de l’acte soit animé

au moment d’exécuter l’acte de l’«animus necandi», c’est-à-dire qu’il ait conscience que cet acte allait

provoquer la mort de la victime à condition que le résultat voulu se produirait. Le crime de tentative

d’homicide volontaire implique que celui auquel il est reproché ait eu la volonté de tuer (cf. JurisClasseur,

Atteintes volontaires à la vie, art.221-1 à 221-5, no. 50).

La question de savoir si des coups, portés avec un pareil marteau, sont de nature à causer la mort, a été

posée à deux experts différents, tous deux médecins légistes et éminents spécialistes.

L'expert Dr med. D. BUHMAN a expliqué que la réponse à la question de savoir si des coups portés avec

le marteau étaient susceptibles d'entraîner la mort dépend de plusieurs facteurs:

-

de la violence avec laquelle les coups sont portés; l'expert Dr BUHMAN ayant examiné les photos

prises des blessures essuyées en l'espèce par le sieur PERSONNE3.) a constaté que les coups les

ayant causés ont été portés avec une violence considérable;

-

de la solidité de la boîte crânienne, cette solidité variant non seulement d'une partie du crâne à une

autre, mais pouvant encore varier d'un individu à un autre. De façon générale, les auteurs de pareils

coups ignorent et même ne peuvent pas connaître la constitution respectivement la solidité du

crâne de la victime et ne sont dès lors pas en mesure de prévoir les conséquences des coups portés;

-

de la possibilité pour la victime de se défendre respectivement de se protéger contre les coups; en

l'espèce, certains des coups ont été portés sur le côté et sur l'arrière du crâne, ce qui a

considérablement réduit les possibilités de la victime de les parer.

Cet expert a conclu qu'en principe, le marteau utilisé en l'espèce est susceptible de causer la mort s'il est

manié avec une force considérable.

L'expert Prof. Dr. Rolf ENDRIES rejoint les mêmes conclusions dans sa réponse, en ce sens qu'en principe,

(in abstracto) le marteau utilisé pouvait tuer un homme par des coups portés à la tête de celui-ci.

La conclusion de cet expert, précisant que, en considération des blessures effectivement causées, le marteau

utilisé n'a pas pu causer la mort, est critiquable en ce sens que l'expert semble mélanger aptitude théorique

et effets pratiques en l'espèce et aboutit ainsi à une conclusion paradoxale.

De l'avis de la Chambre criminelle, c'est à tort que cet expert a déduit du fait que les blessures infligées

effectivement ne pouvaient entraîner la mort que l'arme utilisée aurait été dans ces conditions impropre à

causer la mort. Du fait qu'une arme capable de donner la mort n'a causé que des blessures non-mortelles, il

ne peut être déduit que l'arme aurait été impropre à donner la mort. Ainsi une blessure par balle ou par arme

blanche à la jambe ou au bras par exemple ne permet pas de déduire que l'arme à feu ou le couteau serait

impropre à donner la mort, mais permet seulement de conclure qu'elle ne l'a pas infligée, ce qui dans la

plupart des cas, est sans grand intérêt lorsque la victime a de toute façon survécu. Le résultat de l'usage

d'une arme ne permet pas non plus forcément de conclure à l'existence ou à l'absence d'une intention de tuer

dans le chef de l'auteur, la tentative d'homicide volontaire impliquant nécessairement l'intervention d'une

circonstance extérieure ayant fait échouer le dessein criminel.

De l'avis de la Chambre criminelle, qui rejoint sur ce point les conclusions, au moins théoriques des experts,

il ne saurait y avoir un doute raisonnable que l'outil en question, qui sert normalement à casser des carrelages

et des dalles, était susceptible de fracturer les os du crâne de la victime. Le résultat ne dépendait que de

l'énergie, de la force et de la précision employées par l'auteur, ainsi que de l'attitude de la victime, de sa

position par rapport à l'agresseur, de son aptitude à esquiver et à parer les coups, de ses réflexes, de sa

propre force et de sa condition physique qui a déterminé tant le degré que la durée de sa résistance à

l'agresseur.

Le moyen employé par le prévenu a donc constitué un moyen propre à causer la mort de la victime.

D'ailleurs, la constatation que l'emploi d'autres moyens, comme une arme à feu ou un couteau, aurait été

plus approprié, que ces moyens auraient donné des "résultats" plus sûrs ou qu'ils auraient été d'un emploi

plus aisé, est singulièrement à côté de la question, puisqu'il y a lieu de s'attacher aux moyens employés

effectivement par l'auteur.

De plus, la question de savoir si le marteau en question en cause était susceptible d'infliger la mort n'est pas

à elle seule déterminante pour élucider la question de l'intention de tuer.

En effet, même des coups ne causant pas à eux seuls directement la mort de la victime, peuvent néanmoins

l'assommer et la mettre totalement à la merci de l'auteur qui peut alors entreprendre de l'achever par d'autres

moyens, comme par exemple par un étranglement de la victime inconsciente.

Il y a lieu d'ailleurs de noter sous ce rapport qu'en l'espèce, il apparaît tant des déclarations de

PERSONNE3.) que des constatations médicales que PERSONNE1.) a encore essayé d'étrangler sa victime

et de lui casser les côtes par une clé de jambes, une prise courante dans le combat de catch.

En vérité, l'intention de tuer peut être déduite de multiples facteurs et d'une combinaison de plusieurs

éléments.

En l'espèce, les éléments apparus à l'enquête permettent de conclure effectivement à l'intention criminelle

dans le chef de PERSONNE1.).

En effet, dès que PERSONNE3.) s'était rapproché suffisamment de l'endroit où il se tenait, PERSONNE1.)

s'est rué sur lui, brandissant le marteau en question au-dessus de sa tête, et porta de toute violence un premier

coup à la tête de sa victime qui ne s'attendait pas à cette attaque et ne la voyait venir qu'au tout dernier

moment, et encore de façon fortuite, ce qui a pu lui permettre de modifier sa position par rapport à son

agresseur et partant diminuer l'effet du coup, sans cependant lui permettre de l'éviter complètement. A la

suite de ce premier coup, PERSONNE3.) est d'ailleurs tombé par terre, Son agresseur n'en est pas resté là,

mais lui a non seulement au cours de la lutte infligé en tout au moins huit coups de marteau supplémentaires,

mais a encore essayé d'étrangler sa victime et de lui casser les côtes par une clé de jambes.

A cela s'ajoute que PERSONNE3.) ayant réussi à se dégager à un moment, a essayé de fuir et a été pris en

chasse par PERSONNE1.) qui a réussi à le rejoindre et à le faire tomber de nouveau.

A cela s'ajoute encore la double constatation que d'une part, PERSONNE1.) n'agissait pas de cette façon

pour préparer, faciliter ou consommer une autre infraction tel un vol, étant donné qu'il n'essayait à aucun

moment de détrousser sa victime, et ne se laissa même pas amadouer ni se distraire de son projet par la

perspective d'un gain matériel relativement facile, puisqu'il ne prenait même pas en considération la

proposition pécuniaire de PERSONNE3.), mais continuait à frapper sa victime, et que d'autre part, son

projet n'était pas seulement de blesser, mais de tuer puisqu'il concentrait ses coups sur la partie de l'anatomie

de PERSONNE3.) le plus susceptible d'être atteinte de façon décisive par des coups de marteau, à savoir la

tête. En plus il essaya en vain d'étrangler sa victime.

Cet acharnement, ensemble la constitution robuste, la force, le poids, l'expérience et la pratique de la lutte

de catch ainsi que l'usage répété du marteau de carreleur aurait normalement dû avoir raison d'un homme

de 70 ans et témoigne à suffisance de droit de l'intention de tuer dans le chef de PERSONNE1.). Si ce

dernier a fini par échouer dans son projet criminel, ceci n'est pas dû à l'utilisation de moyens inappropriés

pour le réaliser, mais, dans le chef de PERSONNE3.), à sa parfaite santé, à sa condition physique hors du

commun, et même extraordinaire pour un homme de cet âge, à son agilité et au fait que la conviction de

devoir lutter pour sa survie a décuplé sa force. L'agilité qui faisait de PERSONNE3.) une cible mouvante,

difficile à frapper d'une façon déterminante, et encore plus difficile à immobiliser, a triomphé de la force

brute en l'espèce, et la résistance désespérée de PERSONNE3.) a fini par épuiser complètement son

adversaire, qui, loin d'être cardiaque comme il l'a soutenu longtemps pour apitoyer et pour essayer de se

ménager des faveurs, était tout simplement à bout de souffle, et était affalé sur sa victime, incapable de se

lever, lorsque les policiers, ensemble PERSONNE5.) et PERSONNE7.) ont volé au secours de cette

dernière.

L'état de PERSONNE1.) exclut en outre toute idée de désistement volontaire dans son chef, étant donné

que, loin d'abandonner de sa propre initiative son dessein criminel, c'est la résistance acharnée de sa victime,

partant une circonstance extérieure à la personnalité de l'auteur qui l'avait épuisé au point qu'il était

incapable de continuer.

L'expertise psychiatrique entreprise à la demande du juge d'instruction n'a pas permis de mettre en évidence

un élément quelconque pouvant amener la juridiction de fond à admettre une cause abolissant ou réduisant

la responsabilité pénale du prévenu, et l'expert psychiatre entendu à l'audience a maintenu ses conclusions

antérieurement prises.

Les éléments constitutifs du crime de tentative de meurtre sont partant donnés en l’espèce. Il y a encore lieu

d’examiner si le prévenu a accompli son acte avec la circonstance aggravante de la préméditation.

II. Quant à la préméditation:

Le crime de tentative d’assassinat suppose la préméditation.

Pour qu’il y ait préméditation au sens de la loi, il faut qu’il y ait d’une part une résolution criminelle

antérieure à l’exécution et d’autre part une exécution réfléchie et de sang froid (Cour de Cassation, 5.5.1949,

Pasicrisie 14, page 558).

La préméditation consiste dans le dessein réfléchi, formé avant l’action de commettre un crime ou un délit,

et spécialement d’attenter à la personne de quelqu’un. Ainsi, pour que l’infraction soit préméditée, il faut

non seulement que la résolution criminelle ait précédé l’action, mais encore qu’elles aient été séparées l’une

de l’autre par un intervalle assez long pour qu’on puisse admettre avec certitude que l’agent a commis le

fait après y avoir mûrement réfléchi (Encyclopédie de droit criminel belge, article 394 sub 1).

En premier lieu, il faut relever que PERSONNE1.) ne connaissait pas sa victime si ce n'est de nom

seulement. Il a fait le déplacement depuis LIEU6.) vers Luxembourg à 04.00 heures sans autre but ni

destination que de se rendre au parking souterrain. Il a garé sa voiture, de façon méthodique et délibérée, à

un endroit où elle ne risquait pas de se faire remarquer par un stationnement irrégulier pendant un temps

prolongé.

Avant de se rendre sur les lieux du crime, il se munit tout aussi méthodiquement des ustensiles devant servir

à le commettre, à savoir:

-

du marteau de carreleur, (l'arme pour l'exécution proprement dite),

-

d'une combinaison de travail (devant à la fois lui donner l'apparence d'un ouvrier inoffensif,

protéger ses vêtements de ville pour éviter de les tâcher de salissures et de sang et modifier

éventuellement son signalement une fois qu'il l'avait de nouveau enlevée après l'exécution du

crime),

-

de gants (pour éviter de se blesser respectivement de laisser des empreintes digitales), et enfin

-

d'un masque qu'il se préparait au plus tard avant de quitter sa voiture en stationnement.

Ensuite, encore de façon méthodique, il laisse derrière lui dans la voiture tous les objets personnels dont la

perte aurait pu éventuellement permettre son identification.

En deuxième lieu, il se rend dans le parking souterrain privé dans lequel il s'introduit de façon illégitime.

Il fait d'abord une reconnaissance approfondie des lieux, et c'est un point sur lequel on peut le croire, il

vérifie la présence de caméras de surveillance.

Ensuite, avec la clé, trouvée sur les lieux sur indication préalable ou lui remise avant de pénétrer au sous-

sol, peu importe, il se prépare le chemin de sa retraite, une échappatoire rapide et discrète en bloquant la

porte de sortie en position ouverte à l'aide de la clé afférente.

Puis, il se met en position de guet-apens, en se tapissant à l'ombre dans un garage mal éclairé et derrière

une voiture en stationnement, pour attendre sa proie sur laquelle il va se ruer dès qu'elle est à sa portée,

ainsi qu'il a été résumé ci-avant.

Il résulte donc clairement des agissements du prévenu que sa résolution criminelle était antérieure à

l’exécution et que d’autre part, il y a eu exécution réfléchie et de sang froid, que partant le prévenu a

prémédité son acte.

Il y a partant lieu de retenir que le prévenu a agi avec préméditation au moment des faits.

PERSONNE1.) est partant convaincu:

Comme auteur ayant lui-même exécuté le crime

le 27 juillet 1999 vers 09.15 heures à ADRESSE4.), dan sle garage sous-terrain de l'immeuble,

d'avoir injustement, et dans le cadre d'une embuscade, attaqué PERSONNE3.), industriel, né le DATE3.)

à LIEU3.)/Autriche, demeurant à ADRESSE3.) (A-ADRESSE3.), en lui assénant au moins sept coups de

marteau sur la tête et en le strangulant,

avoir tenté de commettre un meurtre avec préméditation partant un assassinat sur la personne de

PERSONNE3.), préqualifié.

B. Quant au prévenu PERSONNE2.):

Le Ministère Public reproche à PERSONNE2.):

1. principalement:

comme auteur ou coauteur d'un crime ou d'un délit

de l'avoir exécuté ou d'avoir coopéré directement à son exécution ;

d'avoir, par un fait quelconque, prêté pour l'exécution une aide telle que, sans son assistance, le crime ou

le délit n'eût pu être commis ;

d'avoir, par dons, promesses, menaces, abus d'autorité ou de pouvoir, machinations ou artifices coupables,

directement provoqué à ce crime ou à ce délit;

subsidiairement

comme complice d'un crime ou d'un délit

d'avoir donné des instructions pour le commettre ;

d'avoir procuré des armes, des instruments ou tout autre moyen qui a servi au crime ou au délit, sachant

qu'ils devaient y servir;

d'avoir, avec connaissance, aidé ou assisté l'auteur ou les auteurs du crime ou du délit dans les faits qui

l'ont préparé ou facilité, ou dans ceux qui l'ont consommé ;

en l'espèce, d'avoir participé dans une des qualités énoncées ci-dessus, aux faits pour lesquels

PERSONNE1.) a été renvoyé devant la Chambre Criminelle du Tribunal d'Arrondissement de Luxembourg,

par ordonnance de la chambre du Conseil du 12 mars 2002 - no 344/02 (confirmée par arrêt du 12 avril

2002 - no 73/02 de la Chambre du Conseil de la Cour d'Appel), à savoir

le 27 juillet 1999, vers 09.15 heures, à ADRESSE4.), dans le garage sous-terrain de l'immeuble, sans

préjudice des indications de temps et de lieux plus exactes

comme auteur,

ayant directement exécuté le crime ou le délit

d'avoir injustement, et dans le cadre d'une embuscade, attaqué PERSONNE3.), industriel, né le DATE3.)

à LIEU3.)/Autriche, demeurant à ADRESSE3.) (A- ADRESSE3.), en lui assénant au moins sept coups de

marteau sur la tête et en le strangulant,

partant

principalement

avoir tenté de commettre un assassinat, soit un meurtre avec préméditation, sur la personne de

PERSONNE3.), préqualifié,

subsidiairement

avoir tenté de commettre un meurtre, sans préméditation, sur la personne de PERSONNE3.), préqualifié,

tentative, lors de laquelle la résolution de commettre le crime s'est manifestée par des actes extérieurs qui

forment un commencement d'exécution de ce crime et qui n'ont été suspendus ou n'ont manqué leur effet

que par des circonstances indépendantes de la volonté de l'auteur;

plus subsidiairement

avoir volontairement porté des coups et fait des blessures à PERSONNE3.), préqualifié, qui ont causé à la

victime une maladie ou une incapacité de travail personnel, avec la circonstance que les faits ont été

commis avec préméditation;

très subsidiairement

avoir volontairement porté des coups et fait des blessures à PERSONNE3.), préqualifié, qui ont causé à la

victime une maladie ou une incapacité de travail personnel;

II) (subsidiairement à 1)

comme auteur ayant directement exécuté le délit,

le 27 juillet 1999, vers 09.15 heures, à ADRESSE4.), dans le garage sous-terrain de l'immeuble,

sans danger pour lui-même ou pour autrui, s'être volontairement abstenu de venir en aide ou de procurer

une aide à une personne exposée à un péril grave, en l'espèce PERSONNE3.), victime d'une agression, et

ayant constaté par lui-même la situation de cette personne ;

Poursuivi comme auteur du crime commis par PERSONNE1.), sa participation en l'espèce doit être

examinée principalement sous l'aspect d'une coopération directe au crime commis personnellement par

PERSONNE1.), ainsi que sous l'aspect d'une provocation directe au crime par dons, promesses, menaces,

abus d'autorité ou de pouvoir, par des machinations ou artifices coupables.

Il doit être considéré comme constant en cause que PERSONNE1.) n'avait aucun motif, aucune raison

personnelle d'attenter à la vie de PERSONNE3.) qu'il ne connaissait que de nom et à l'égard duquel il n'a

jamais été soutenu seulement que PERSONNE1.) aurait nourri un sentiment d'animosité pour un motif

quelconque.

Rien ne permet d'autre part d'affirmer que PERSONNE1.) aurait fait le déplacement de LIEU6.) à LIEU2.)

pour satisfaire à une pulsion sadique ou pour s'enrichir au détriment de PERSONNE3.) en le détroussant.

Rien dans le modus operandi ne permet d'admettre que PERSONNE1.) aurait agi fortuitement, au petit

bonheur, choisissant le Luxembourg comme son terrain opérationnel pour commettre des crimes ou délits

de rôdeur. Cette hypothèse qui avait bien été avancée comme prétexte par le prévenu dans un premier temps,

était par trop contredite déjà par les premiers éléments établis par l'enquête, et, le prévenu PERSONNE1.)

s'en est rendu compte lui-même, ne tenait pas la route et ne pouvait être maintenue parce qu'elle était trop

manifestement controuvée.

Force est de constater que PERSONNE1.) n'avait pas à venir à LIEU2.) pour des raisons personnelles à

proprement parler, et s'il l'a néanmoins fait pour faire ce qu'il a effectivement fait et dans les circonstances

données, c'est que quelqu'un d'autre a dû lui procurer une raison de le faire.

Malheureusement pour PERSONNE2.), toutes les personnes concernées, y compris lui-même, s'accordent

à dire que le nombre de personnes sachant de façon générale que PERSONNE3.) allait venir à LIEU2.),

était des plus réduits. Ce qui plus est, le cercle de personnes connaissant la date et l'heure exacte de son

arrivée à LIEU2.), et encore l'endroit où PERSONNE3.) pourrait être trouvé ce 27.07.1999 vers 09.00

heures, se réduisait pour ainsi dire à la personne de PERSONNE2.) lui-même, étant donné que seul

PERSONNE2.) pouvait être vraiment sûr non seulement qu'il amènerait PERSONNE3.) à son bureau aux

alentours de 09.00 heures, mais encore qu'il le conduirait directement au 3e sous-sol du parking souterrain.

Dans ce contexte, il y a lieu de retenir que PERSONNE2.) a lui-même conduit et partant amené avec sa

voiture la victime PERSONNE3.) sur les lieux de perpétration du crime.

Même s'il est vrai que PERSONNE2.) avait coutume de garer la voiture dans le parking où il disposait d'un

emplacement, d'ailleurs non spécialement marqué à son nom, il restait toujours un certain degré

d'incertitude. Personne en dehors de lui-même et de PERSONNE3.) ne pouvait savoir avec certitude si ce

dernier descendrait de la voiture dans la rue pour prendre l'air ou pour entrer dans l'immeuble par la grande

porte. Il tombe sous le sens que personne ne peut baser les plans d'un attentat sur une hypothèse aussi

aléatoire.

Ce qui plus est, personne, sauf ceux connaissant à l'avance l'attentat projeté, pouvait savoir à quel endroit

du parking l'attentat serait perpétré, et donc à quel endroit l'assassin en puissance se planquerait pour

préparer son coup.

C'est dans ce contexte que le fait d'opiner de la tête en direction de PERSONNE1.), prêt à bondir, prend

toute sa signification. PERSONNE1.) avait besoin de ce signe, non pas en guise d'encouragement, mais

pour se voir désigner sa victime avec certitude, parce qu'il ne l'avait jamais vue auparavant et qu'il ne fallait

évidemment pas se tromper de cible au dernier moment. PERSONNE2.) aurait pu s'épargner ce geste qui

le trahissait, non seulement aux yeux de PERSONNE3.), s'il avait songé à montrer à PERSONNE1.) au

préalable une photo de la victime, mais de toute évidence, à l'instar d'autres individus qui se font attraper,

il n'avait pas pensé à tout. Il se peut qu'il ait voulu signaler en même temps à PERSONNE1.) qu'il n'y avait

personne d'autre dans les parages qui aurait pu déranger ou mettre en danger l'exécution du plan.

Il faut encore relever que personne, à part PERSONNE3.), PERSONNE2.) et leurs employés respectifs, ne

pouvait savoir que PERSONNE3.) viendrait à LIEU2.) seul, sans son avocat, et pourrait constituer dès lors

une cible, une proie facile.

Ce qui plus est, personne en dehors de PERSONNE2.) lui-même ne pouvait savoir que ce dernier

n'opposerait pas la moindre défense à une agression dont son "ami" et "associé" était la victime. Au

contraire, quiconque aurait eu à l'idée de préparer un attentat contre PERSONNE3.), encore à supposer qu'il

aurait eu connaissance des arrangements et habitudes de PERSONNE2.) et de PERSONNE3.) lors des

déplacements de ce dernier LIEU2.), aurait pu et dû prendre en compte la présence physique de

PERSONNE2.) et le danger pour l'exécution de l'attentat qui pouvait en résulter, en adaptant le lieu de

perpétration, les moyens employés et le nombre d'exécutants à cette circonstance.

Or il est constant en cause qu'un seul individu a perpétré l'attaque et qu'il s'est aussi directement

qu'exclusivement attaqué à PERSONNE3.).

Un élément à charge supplémentaire et singulièrement accablant doit encore être trouvé dans l'emploi de la

clé utilisée par PERSONNE1.) pour s'ouvrir et pour se ménager un chemin aisé, rapide et discret pour

assurer sa fuite.

En effet, il ne s'agit pas d'une clé s'adaptant de façon fortuite à la serrure de la porte donnant sur la cage

d'escalier, et que PERSONNE1.) aurait pu déjà posséder à LIEU6.). L'inscription "SOCIETE2.),

ADRESSE5.)" trahit qu'elle a été confectionnée au Luxembourg, et qu'elle fait partie des clés distribuées

par la gérance de l'immeuble à certains occupants de celui-ci. Elle est d'ailleurs absolument identique quant

à sa forme extérieure à ces autres clés.

Le nombre de ces clés est forcément limité tout comme l'est le nombre de personnes pouvant les détenir. Il

est un fait que même postérieurement aux faits, personne ne s'est manifesté pour déplorer la perte de sa clé.

PERSONNE1.) a soutenu avoir "trouvé fortuitement" la dite clé dans la voiture décapotable ouverte de

PERSONNE2.). Il a été dit déjà ci-avant ce qu'il fallait penser de cette affirmation. Aucun malfaiteur ne

s'aventurerait dans un parking souterrain pour y commettre un méfait quelconque s'il n'était assuré au

préalable de pouvoir en ressortir facilement et sans encombre. D'autre part, aucun usager de ce parking ne

laisserait la clé dans la voiture en stationnement pour la simple raison qu'il a besoin de la clé non seulement

pour sortir lui-même (à pied) du souterrain, mais encore pour récupérer sa voiture plus tard. En outre, et

précisément pour cette raison, PERSONNE1.) ne pouvait espérer y faire "de façon fortuite" une pareille

découverte, et n'aurait eu pour la même raison aucun motif d'espérer seulement qu'une quelconque clé, ne

portant pas d'inscription afférente, pourrait lui être d'un service quelconque.

PERSONNE2.) de son côté a formellement exclu avoir laissé une clé de la porte dans sa MORGAN,

démentant ainsi "l'explication" fournie par PERSONNE1.). Il peut être raisonnablement assumé que

PERSONNE2.) a tenu le même raisonnement et a bien vu que le fait d'admettre avoir laissé sa clé dans la

voiture ouverte serait de nature à confirmer le soupçon d'une aide matérielle dans la commission du crime.

Il tombe sous le sens qu'il n'était évidemment pas prévu que la Police saisît la clé sur la personne de

PERSONNE1.) arrêté en flagrant crime sur les lieux de la perpétration de ce dernier.

Ceci amène la conclusion nécessaire que PERSONNE1.) n'a pu obtenir la clé en question que de deux

manières: ou bien elle lui a été directement remise par PERSONNE2.) à un moment antérieur au crime, au

plus tard le matin du 27.07.1999, ou bien il l'a trouvée effectivement dans la voiture, mais alors seulement

parce que PERSONNE2.) lui avait dit au préalable qu'elle s'y trouverait. Au demeurant, il a été établi par

l'instruction que PERSONNE2.) possédait personnellement plusieurs de ces clés, puisque, en dehors de

celle qu'il portait à son trousseau personnel, il en détenait encore deux à son bureau d'après ses propres

dires.

Dans le contexte de cette clé et de la présence de PERSONNE2.) au moment de l'attentat, il y a lieu de

considérer non pas le fait que PERSONNE2.) n'ait pas volé au secours de PERSONNE3.), ne soit pas

intervenu physiquement pour le défendre contre son agresseur, encore que une pareille intervention, si elle

avait été entreprise avec détermination, aurait eu les plus grandes chances d'aboutir. C'est là une question

de courage personnel, de la seule absence duquel on ne saurait déduire une complicité, voire une corréité

avec l'agresseur.

Beaucoup plus révélateur par contre est le fait, étonnant et même consternant, que PERSONNE2.) n'a en

fait émis la moindre protestation vocale seulement, n'a pas manifesté la moindre surprise, consternation, le

moindre effroi, pas plus qu'il n'a émis le moindre avertissement oral à l'adresse de PERSONNE3.), alors

que pourtant, à la différence de ce dernier, il avait une vue directe sur l'assaillant.

Encore plus révélateur, si possible, a été le fait, établi par l'instruction, que lorsqu'il avait franchi le pas de

la porte, qui avait été bloquée en position ouverte, il a utilisé sa propre clé pour la débloquer, permettant

ainsi qu'elle se referme totalement. Ceci n'a pas eu pour effet d'empêcher l'accès au parking, puisqu'on peut

ouvrir la porte sans clé pour y accéder, mais bien pour empêcher que quelqu'un ne puisse en ressortir. Or,

PERSONNE1.) disposant d'une clé, la seule personne qui se voyait ainsi enfermée dans le souterrain était

PERSONNE3.) lui-même qui n'en disposait pas.

Ceci signifie à l'exclusion de tout doute qu'au moment-même de l'agression, PERSONNE2.) a fait ce qu'il

pouvait faire pour faciliter la perpétration du crime, en enfermant la victime avec son agresseur et en

enlevant à cette dernière toute possibilité d'échapper à l'attentat. Cette action de PERSONNE2.), qui n'est

apparue à l'instruction qu'à la suite de l'affirmation, maintenue et répétée de PERSONNE1.) qu'il avait

bloqué la porte en position ouverte à l'aide de la clé, ensemble la déclaration indépendante de

PERSONNE3.) qu'il avait trouvé la porte fermée lorsqu'il voulait s'enfuir par la cage d'escalier, constitue

un élément à charge supplémentaire, s'il en fallait, de la participation active de PERSONNE2.) à l'attentat

contre PERSONNE3.).

L'instruction a encore pu établir que non seulement, PERSONNE2.) s'est rendu à LIEU6.) le 22.07.1999,

jour du rendez-vous décommandé avec PERSONNE3.), et qu'il y a rencontré PERSONNE1.), mais encore

que le 26.07.1999, donc à la veille de l'attentat, il s'est fait confirmer en fin d'après-midi par PERSONNE4.)

la date, l'heure d'arrivée exacte de PERSONNE3.) ainsi que le fait que PERSONNE3.) viendrait seul. Tout

de suite après, PERSONNE2.) a contacté par téléphone PERSONNE10.) à LIEU6.). Plus tard dans la soirée,

PERSONNE1.) a à son tour téléphoné à ce dernier sous ce qu'on peut considérer comme un prétexte.

S'il n'a pas été possible d'établir un contact direct entre PERSONNE1.) et PERSONNE2.) la veille des faits,

et qu'il n'a pas été possible de déterminer le contenu exact des conversations respectives, on doit cependant

assumer que d'une façon ou d'une autre, PERSONNE1.) a bien dû apprendre que sa présence à LIEU2.)

était requise vers 09.00 heures. Il a pris les mesures nécessaires puisqu'il est parti selon ses propres dires à

04.00 heures.

C'est encore l'instruction, longue et ardue, menée par les enquêteurs qui a révélé de quelle façon

PERSONNE2.) a pu se ménager les services de PERSONNE1.).

Il n'a pas pu être établi que PERSONNE2.) aurait versé des sommes d'argent notables à PERSONNE1.).

Ce dernier vivait modestement de ses rentes tout aussi modestes qu'il essayait d'étoffer en faisant

occasionnellement de petits boulots pour le compte de SOCIETE8.) France dont il connaissait un des

dirigeants, PERSONNE10.), que certains ont décrit comme un individu au passé obscur pour ne pas dire

inavouable, un personnage douteux voire dangereux à la limite. Quoiqu'il en soit, il s'est avéré que par le

biais de cette société, dont PERSONNE2.) est le PDG, PERSONNE1.) a été, sous certains aspects au moins,

le subordonné de PERSONNE2.). Ce qui plus est, ce dernier l'a gratifié au mois de juin 1999 de 450 parts

dans la société SOCIETE9.), lui donnant ainsi la qualité d'associé important dans cette société qui n'avait

pas volé son nom, puisque, devant servir à permettre la commercialisation des produits GROUPE1.) tant

en France que dans les pays d'Afrique francophone, elle était effectivement promue à un bel avenir.

Le fait que PERSONNE1.) n'ait pas apporté les moindres qualifications personnelles le rendant aptes à être

d'une quelconque utilité dans les activités de cette société, et encore moins si possible, à exercer des

fonctions d'une gérance que PERSONNE2.) semble lui avoir fait miroiter, ne rend pas cette gratification

moins insolite, pour ne pas dire suspecte. Ni le fait que PERSONNE1.) soit un tireur hors du commun, ni

son allégation qu'il disposerait de "contacts" en Afrique pour le commerce des armes, ni son passé peuvent

justifier sa collaboration active à un tel niveau dans une société réputée honorable comme la firme

GROUPE1.).

Ce qui est encore plus insolite est le fait avéré que la combine, imaginée par PERSONNE2.), pour

circonvenir la législation française de l'époque afin d'obtenir l'accès à ce marché fort lucratif des armes,

était devenue inutile à la suite de la modification intervenue en 1998 dans la législation harmonisée aux

normes européennes. Spécialement l'intervention dans cette société de PERSONNE1.), que l'on peut

désigner comme homme de paille au mieux, homme de main au pire, était devenue tout aussi superflue et

inutile; dans la mesure où elle était susceptible de lui procurer une activité officielle, régulière, honorable

et lucrative, elle doit être considérée comme une aubaine s'expliquant uniquement par les services rendus

ou à rendre, cette aubaine dépassant et de très loin, la valeur des services qu'il avait pu prêter comme

manutentionnaire de cartons jusqu'alors.

Quant aux motifs ayant déterminé PERSONNE2.) à agir de la sorte, ils ont été suffisamment détaillés ci-

avant et il est référé à ces développements.

Au demeurant, le dossier répressif ne renseigne aucun élément susceptible de faire admettre que pour des

raisons tenant au psychisme, la responsabilité pénale du prévenu aurait été abolie, réduite ou atteinte

seulement, et d'ailleurs le prévenu ne l'a même pas soutenu.

Il s'ensuit qu'il doit être déclaré comme entièrement responsable de ses actes.

L'ensemble des éléments qui précèdent amène la Chambre criminelle à tenir pour établi à suffisance de

droit que PERSONNE2.) a engagé PERSONNE1.) pour commettre le 27.07.1999 le crime dont

PERSONNE1.) doit être considéré comme convaincu d'être l'auteur.

Les agissements de PERSONNE2.) tels qu'établis par l'instruction et retenus par la Chambre criminelle,

doivent être considérés à la fois comme des actes de participation criminelle directe à l'exécution de

l'infraction, comme des faits matériels d'une assistance nécessaire à la perpétration du crime, et comme des

actes de corréité par provocation au crime moyennant dons et promesses.

Le Ministère Public reproche en outre à PERSONNE2.) le défaut d'assistance selon l'article 410-1 du Code

pénal.

S'il est vrai que le Ministère Public n'a libellé cette prévention qu'à titre subsidiaire dans son réquisitoire

aux fins de renvoi, la Chambre criminelle estime cependant que, eu égard à la considération que cette

prévention repose sur des éléments en fait et en droit totalement et fondamentalement différents, il n'y a pas

lieu de toiser cette prévention à titre subsidiaire seulement, mais comme alternative à la prévention

d'assassinat, certes plus grave, mais totalement et fondamentalement différente; en effet, la subsidiarité dans

le libellé des préventions s'applique à un fait déterminé, visé sous l'aspect de qualifications légales

dégressives en gravité, et non pas à des faits entièrement différents.

Il s'ensuit que la Chambre criminelle se propose de toiser cette prévention à part.

Il tombe sous le sens que l'auteur convaincu d'avoir, selon un des modes de participation prévus par la loi,

tenté d'assassiner son prochain, ne peut pas se voir reprocher l'infraction à l'article 410-1 du Code pénal.

On ne peut pas retenir à charge du même individu à la fois son intention d'attenter à la vie d'une personne

et son abstention coupable de procurer une aide à cette personne exposée à un péril grave, si le péril est

justement celui que le coupable voulait délibérément voir réaliser.

Il s'en suit que PERSONNE2.) est à acquitter de l'infraction à l'article 410-1 du Code pénal, libellé sub II,

qui n'est pas établie en droit.

Quant à la peine:

L'assassinat est puni de la peine de réclusion à vie.

Par application de l'article 51 du Code pénal, la tentative du crime est puni de la peine immédiatement

inférieure à celle comminée pour le crime consommé.

En l'absence d'une adaptation législative de l'article 51 du Code pénal à l'article 8 du même Code, prévoyant

l'échelle des peines, la jurisprudence a décidé que la peine à prononcer du chef de tentative d'assassinat est

celle de la réclusion de 15 à 20 ans.

Il serait oiseux d'insister longuement sur la gravité et le caractère crapuleux des faits retenus à charge des

deux prévenus ou sur le danger pour l'ordre social qu'ils représentent.

Une atteinte volontaire, délibérée et préméditée à la vie d'une personne est toujours un acte d'une gravité

extrême; si elle échoue, il n'y a que la victime qui pourra s'en réjouir, et l'auteur, par hypothèse, ne pourra

pas s'en prévaloir. Une pareille atteinte ou sa tentative est tout particulièrement odieuse si elle est commise

pour des motifs crapuleux, bassement lucratifs. Une gradation dans le caractère abjecte peut encore être

faite en présence d'un crime commandité, lorsqu'un individu, abusant de sa prétendue supériorité sociale,

intellectuelle ou financière, ainsi que de la faiblesse d'un autre individu, engage ce dernier pour tuer une

victime.

En l'absence de la moindre trace d'un repentir actif dans le chef de l'un ou de l'autre des deux prévenus, il

n'y a pas lieu de prendre en considération l'octroi de circonstances atténuantes quelconques.

La Chambre criminelle, prenant en compte les responsabilités non seulement légales, mais encore morales

encourues par l'un et l'autre des deux prévenus, estiment que le fait leur reproché est adéquatement

sanctionné par la condamnation de PERSONNE1.) à la peine de réclusion de 17 ans et par la condamnation

de PERSONNE2.) à la peine de réclusion de 20 ans.

Il y a lieu d'ordonner en outre la confiscation tant de la voiture NISSAN (…) immatriculée NUMERO1.)

(F), du marteau de carreleur en caoutchouc, du masque et de la combinaison de travail comme objets

appartenant au prévenu PERSONNE1.) et ayant servi à commettre le crime, que de la voiture MERCEDES

immatriculée NUMERO2.) (L) appartenant au prévenu PERSONNE2.) et qui a servi à commettre le crime

puisqu'elle a servi à amener la victime PERSONNE3.) sur les lieux où le crime devait être perpétré.

L'amende subsidiaire au cas où la confiscation ne pourrait pas être exécutée est à fixer à deux mille (2.000)

euros pour la NISSAN (…) et à vingt mille (20.000) euros pour la voiture MERCEDES immatriculée

NUMERO2.) (L).

AU CIVIL:

A l'audience du 13.01.2003, Maître Arsène KRONSHAGEN, avocat, demeurant à Luxembourg, s'est

constitué partie civile au nom et pour le compte de PERSONNE3.), et a versé des conclusions écrites

afférentes.

Cette partie civile est recevable pour avoir été faite dans les formes et délais de la loi.

La Chambre criminelle est compétente pour en connaître eu égard à la décision à intervenir au pénal à

charge des prévenus.

La demande civile est, eu égard aux faits en cause et au préjudice subi par le demandeur, fondée et justifiée

pour le montant de 15.000 euros.

P A R C E S M O T I F S :

la Chambre Criminelle du Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, statuant contradictoirement,

les prévenus PERSONNE2.) et PERSONNE1.) entendus en leurs explications et moyens de défense, le

demandeur au civil et les défendeurs au civil entendus en leurs conclusions, le représentant du Ministère

Public en ses réquisitions, les prévenus ayant eu la parole en dernier,

Statuant sur incident:

Se d é c l a r e incompétente pour ordonner un non-lieu à poursuivre et pour donner des injonctions aux

fins d'instruire au magistrat instructeur régulièrement dessaisi;

D é c l a r e la demande aux fins de voir donner des injonctions aux fins d'instruire au magistrat instructeur

irrecevable pour manquer de base légale;

R e j e t t e

la demande en communication du dossier répressif comme non-fondée parce que manquant

d'objet.

AU PENAL:

c o n d a m n e PERSONNE1.) du chef du crime retenu à sa charge à la peine de réclusion de DIX-SEPT

(17) ANS ainsi qu'aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à 3.486,01 euros;

p r o n o n c e contre PERSONNE1.) la destitution des titres, grades, fonctions, emplois et offices publics

dont il est revêtu;

p r o n o n c e contre PERSONNE1.) l’interdiction à vie des droits énumérés à l'article 11 du Code pénal,

à savoir:

1. de remplir des fonctions, emplois et offices publics;

2. de vote, d'élection et d'éligibilité;

3. de porter aucune décoration;

4. d’être expert, témoin instrumentaire ou certificateur dans les actes; de déposer en justice autrement

que pour y donner de simples renseignements;

5. de faire partie d’aucun conseil de famille, de remplir aucune fonction dans un régime de protection

des incapables mineurs ou majeurs, si ce n’est à l’égard de ses enfants et sur avis conforme du juge des

tutelles et du conseil de famille, s’il en existe;

6. de port et de détention d'armes;

7. de tenir école, d’enseigner et d’être employé dans un établissement d’enseignement.

o r d o n n e

la confiscation de la voiture NISSAN (…) immatriculée NUMERO1.) (F), du marteau de

carreleur en caoutchouc, du masque et de la combinaison de travail comme objets appartenant au prévenu

PERSONNE1.) et ayant servi à commettre le crime.

f i x e

l'amende subsidiaire au cas où la confiscation ne pourrait pas être exécutée à deux mille (2.000)

euros;

a c q u i t t e PERSONNE2.) de l'infraction à l'article 410-1 du Code pénal non-établie en droit à sa charge;

c o n d a m n e PERSONNE2.) du chef du crime retenu à sa charge à la peine de réclusion de VINGT (20)

ANS ainsi qu'aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à 2.884,23 euros;

p r o n o n c e contre PERSONNE2.) la destitution des titres, grades, fonctions, emplois et offices publics

dont il est revêtu;

p r o n o n c e contre PERSONNE2.) l’interdiction à vie des droits énumérés à l'article 11 du Code pénal,

à savoir:

1. de remplir des fonctions, emplois et offices publics;

2. de vote, d'élection et d'éligibilité;

3. de porter aucune décoration;

4. d’être expert, témoin instrumentaire ou certificateur dans les actes; de déposer en justice autrement

que pour y donner de simples renseignements;

5. de faire partie d’aucun conseil de famille, de remplir aucune fonction dans un régime de protection

des incapables mineurs ou majeurs, si ce n’est à l’égard de ses enfants et sur avis conforme du juge des

tutelles et du conseil de famille, s’il en existe;

6. de port et de détention d'armes;

7. de tenir école, d’enseigner et d’être employé dans un établissement d’enseignement.

o r d o n n e

la confiscation de la voiture MERCEDES immatriculée NUMERO2.) (L) appartenant au

prévenu PERSONNE2.) et ayant servi à commettre le crime.

f i x e

l'amende subsidiaire au cas où la confiscation ne pourrait pas être exécutée à vingt mille (20.000)

euros.

AU CIVIL:

D o n n e acte au demandeur PERSONNE3.) de sa constitution de partie civile;

Se d é c l a r e compétente pour en connaître;

R e ç o i t la demande en la forme;

La d é c l a r e fondée en principe et justifiée à la somme de quinze mille (15.000) euros

c o n d a m n e les défendeurs PERSONNE1.) et PERSONNE2.) solidairement à payer au demandeur au

civil la somme de quinze mille (15.000) Euros avec les intérêts légaux à partir du 27.07.1999, date des faits

jusqu'à solde;

c o n d a m n e les défendeurs PERSONNE1.) et PERSONNE2.) solidairement aux frais de cette demande.

Par application des articles 7, 8, 10, 11, 52, 54, 66, 392, 393 et 394 du Code pénal; 130, 190, 190-1, 217,

218, 220 et 222 du Code d'instruction criminelle, qui furent désignés à l'audience par Monsieur le premier

vice-président.

Ainsi fait et jugé par Prosper KLEIN, premier vice-président, Mylène REGENWETTER et Sylvie

CONTER, premiers juges, et prononcé en audience publique par Monsieur le premier vice-président, en

présence de Daniel LINDEN, substitut du Procureur d’Etat, et de Natascha SCHUMMER, greffier assumé,

qui, à l'exception du représentant du Ministère Public, ont signé le présent jugement. »

De ce jugement, appel fut relevé au greffe du Centre Pénitentiaire de Schrassig au

pénal et au civil le 17 avril 2003 par le prévenu et défendeur au civil PERSONNE1.),

le 18 avril 2003 au pénal et au civil au greffe du tribunal d’arrondissement de

Luxembourg par le mandataire du prévenu et défendeur au civil PERSONNE2.) et

par le représentant du ministère public, appel limité au volet de l’affaire concernant le

prévenu PERSONNE1.), le 22 avril 2003 par le représentant du ministère public,

appel limité au volet de l’affaire concernant le prévenu PERSONNE2.), et au civil par

le mandataire du demandeur au civil.

En vertu de ces appels et par citation du 8 décembre 2003, les parties furent requises

de comparaître à l'audience publique du 13 janvier 2003 devant la Cour d'appel de

Luxembourg, chambre criminelle, pour y entendre statuer sur le mérite des appels

interjetés.

A cette audience les prévenus et défendeurs au civil furent présents, le prévenu

PERSONNE1.) fut assisté de l’interprète assermenté MARQUES PINA Marina.

Maître Pol URBANY, avocat à la Cour, demeurant à Diekirch, comparant pour le

prévenu et défendeur au civil PERSONNE2.), donna lecture de ses conclusions.

Maître Frank ROLLINGER, avocat à la Cour, et Maître François GENILLON, avocat

au barreau de Paris, comparant pour le prévenu et défendeur au civil PERSONNE1.),

furent entendus en leurs déclarations.

Maître Arsène KRONSHAGEN, avocat à la Cour, Maître Marc WALCH, avocat à la

Cour, demeurant à Diekirch, et Maître Johan QUENDLER, avocat au barreau de

Klagenfurt, comparant pour le demandeur au civil PERSONNE3.), furent entendus en

leurs déclarations.

Monsieur l’avocat général Jérôme WALLENDORF, assumant les fonctions de

ministère public, fut entendu en son réquisitoire.

L’affaire fut contradictoirement remise à l’audience publique du 19 janvier 2003, lors

de laquelle elle fut à nouveau contradictoirement remise à l’audience publique du 3

février 2003.

A cette audience les prévenus et défendeurs au civil ne furent pas présents.

L’interprète assermenté MARQUES PINA Marina put disposer.

Maître Pol URBANY, avocat à la Cour, demeurant à Diekirch, et Maître Stéphane

COLLART, avocat à la Cour, furent présents.

Maître Marc WALCH, avocat à la Cour, demeurant à Diekirch, assisté de Maître

Arsène KRONSHAGEN, avocat à la Cour, donna lecture de ses conclusions.

Monsieur l’avocat général Jérôme WALLENDORF, assumant les fonctions de

ministère public, donna lecture de ses conclusions.

L’affaire fut contradictoirement remise à l’audience publique du 9 mars 2003, lors de

laquelle elle fut à nouveau contradictoirement remise à l’audience publique du 12

mars 2003.

A cette audience les prévenus et défendeurs au civil furent présents, le prévenu

PERSONNE1.) fut assisté de l’interprète assermenté MARQUES PINA Marina.

Maître Luc BIRGEN, en remplacement de Maître Pol URBANY, avocats à la Cour,

demeurant à Diekirch, donna lecture de ses conclusions.

Maître Frank ROLLINGER, avocat à la Cour, se rallia aux conclusions de Maître Luc

BIRGEN, avocat à la Cour, demeurant à Diekirch.

Maître Marc WALCH, avocat à la Cour, demeurant à Diekirch, fut entendu en ses

explications.

Maître Arsène KRONSHAGEN, avocat à la Cour, se rallia aux conclusions de Maître

Marc WALCH, avocat à la Cour, demeurant à Diekirch.

Monsieur l’avocat général Jérôme WALLENDORF, assumant les fonctions de

ministère public, fut entendu en son réquisitoire.

La Cour prit l’affaire en délibéré et en fixa le prononcé à l’audience publique du 27

avril 2004.

En date du 30 mars 2004 la Cour ordonna la rupture du délibéré pour voir débattre

sur l’incidence du fait que la juridiction de première instance n’a pas rédigé de libellé

pour l’infraction de crime retenue à charge de PERSONNE2.), avec continuation le

lundi, 3 mai 2004.

A cette dernière audience Maître Marc WALCH, avocat à la Cour, demeurant à

Diekirch, donna lecture de sa note de plaidoiries.

Maître Arsène KRONSHAGEN et Maître Frank ROLLINGER, avocats à la Cour, se

rallièrent aux conclusions de Maître Marc WALCH.

Maître Pol URBANY, avocat à la Cour, demeurant à Diekirch, fut entendu en ses

déclarations.

Monsieur l’avocat général Jérôme WALLENDORF, assumant les fonctions de

ministère public, fut entendu en son réquisitoire.

L A C O U R

prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique du 8 juin 2004, à laquelle le

prononcé avait été fixé, l'arrêt qui suit:

Par déclaration du 17 avril 2003 au greffe de l’établissement pénitentiaire de

Schrassig le prévenu PERSONNE1.) a relevé appel au pénal et au civil d’un jugement

rendu le 12 mars 2003 par la chambre criminelle du tribunal d’arrondissement de

Luxembourg et dont les motifs et le dispositif sont reproduits aux qualités du présent

arrêt.

Par déclaration du 18 avril 2003 au greffe du tribunal d’arrondissement de

Luxembourg le prévenu PERSONNE2.) a fait relever appel au pénal et au civil dudit

jugement.

Par déclaration du 18 avril 2003 au même greffe le procureur d’Etat de Luxembourg

a fait interjeter appel de cette décision, appel limité au volet de l’affaire concernant le

prévenu PERSONNE1.).

Par déclaration du 22 avril 2003 à ce même greffe le procureur d’Etat a fait relever

appel dudit jugement en ce qu’il a statué quant au prévenu PERSONNE2.).

Par déclaration du 22 avril 2003 audit greffe, PERSONNE3.) a interjeté appel au civil

de ce jugement.

Les appels des prévenus PERSONNE1.) et PERSONNE2.) et du ministère public

sont recevables pour avoir été interjetés dans les forme et délai de la loi.

Le prévenu PERSONNE2.) affirme que l’appel de la partie civile PERSONNE3.) serait

irrecevable pour défaut d’intérêt, dès lors que la juridiction de première instance lui

aurait accordé le montant de 15.000 euros réclamé pour le préjudice subi.

Le demandeur au civil PERSONNE3.) qui a formé appel incident au civil dans le délai

supplémentaire de 5 jours courant après le délai de 40 jours à partir du prononcé du

jugement, délai de 40 jours dans lequel les défendeurs au civil PERSONNE1.) et

PERSONNE2.) ont formé appel principal, a un intérêt évident pour soutenir en appel

le bien-fondé des préventions dans toute la mesure que postule nécessairement le

fondement de son action civile et pour obtenir en appel une augmentation de

l’indemnité allouée en première instance dès lors qu’il s’était réservé le droit de

réclamer un montant supérieur à 15.000 euros.

Il en découle que l’appel du demandeur au civil PERSONNE3.) est à déclarer

recevable pour être intervenu dans les forme et délai de la loi.

Avant tout autre débat le prévenu PERSONNE2.) a soulevé les griefs suivants:

1) Le requérant soulève la nullité de l’information judiciaire menée à charge du

prévenu PERSONNE2.) et affectée d’une partialité inconciliable avec les

principes directeurs d’une instruction contradictoire et avec les exigences

de l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’homme (ci-après

CEDH).

PERSONNE2.) est d’avis que la Cour d’appel est investie du pouvoir de contrôler la

conformité de la procédure aux exigences de l’article 6 de la CEDH, également celle

de la procédure de l’instruction préparatoire, et qu’il appartient partant à la Cour de

réexaminer la régularité de l’information judiciaire au regard des principes énoncés à

l’article 6 et de la sanctionner par la nullité, les règles du procès équitable n’ayant pas

été respectées à son égard.

Les vices de la procédure d’instruction ne peuvent cependant plus être invoqués

devant la juridiction de fond qui est définitivement saisie par l’ordonnance de renvoi

coulée en force de chose jugée, seule la nullité résultant de l’inobservation des

formalités prévues aux alinéas (6) et (9) de l’article 127 du code d’instruction

criminelle pouvant encore être proposée devant la juridiction de fond, avant toute

demande, défense ou exception autre que les exceptions d’incompétence (article 126

(7) du code d’instruction criminelle).

La procédure de l’instruction préparatoire, qui est une procédure spécifique, prévoit

des voies de recours particulières que l’inculpé peut exercer contre les actes de

l’instruction qu’il estime être intervenus en violation de ses droits.

L’article 126 (1) du code d’instruction criminelle confère notamment à l’inculpé le droit

de demander à la chambre du conseil du tribunal d’arrondissement la nullité de la

procédure de l’instruction préparatoire ou d’un acte quelconque de cette procédure.

L’article 3 du même article dispose que cette demande doit être produite, à peine de

forclusion, au cours même de l’instruction, dans un délai de trois jours à partir de la

connaissance de l’acte.

Le délai de forclusion de l’article 126 s’applique non seulement aux nullités formelles

prévues par un texte de loi, mais également à celles découlant de la violation

éventuelle des droits de l’homme.

La défense doit donc soulever d’éventuels moyens de nullité tirés du non-respect des

droits de la défense au cours même de l’instruction. Si aucune demande n’est

présentée dans le délai et devant la juridiction prévue à l’article 126 (3) du code

d’instruction criminelle, le demandeur est forclos à demander cette nullité devant les

juges de fond.

PERSONNE2.) est par voie de conséquence actuellement forclos à soulever toute

nullité en rapport avec l’instruction préparatoire.

2) Le requérant PERSONNE2.) invoque la nullité de l’ordonnance de renvoi et

de l’arrêt d’appel la confirmant, pour violation des droits de la défense et de

l’article 6 de la CEDH.

Les reproches à l’égard des juridictions d’instruction sont les suivants:

a) Le renvoi de PERSONNE2.) a été ordonné à un moment où l’instruction

contre lui n’était pas complète et uniquement pour permettre une mise en

jugement commun avec PERSONNE1.), renvoyé antérieurement;

b) La juridiction d’instruction a refusé de mettre à disposition de la défense

une copie intégrale du dossier répressif dont disposait cependant la partie

civile.

Aucune demande en nullité d’un acte quelconque de l’instruction préparatoire ne peut

plus être formulée devant les juges du fond.

Cette forclusion vise également la décision par laquelle la juridiction d’instruction a

statué sur le règlement de la procédure, décision coulée en force de chose jugée et

qui saisit définitivement la juridiction de jugement, sauf les exceptions limitées

prévues à l’article 126 (7) du code d’instruction criminelle qui ne sont pas soulevées

en l’espèce.

Il découle du principe que les juridictions d’instruction et de jugement sont

indépendantes les unes des autres, que les juridictions de fond n’ont point qualité

pour prononcer l’annulation des ordonnances de renvoi ou arrêts de renvoi qu’elles

estimeraient entachés de nullité.

La demande en nullité de l’ordonnance de renvoi et de l’arrêt d’appel la confirmant

est donc irrecevable.

3) Le requérant soulève la nullité de l’instruction à la barre devant la juridiction

de première instance et par voie de conséquence la nullité du jugement du

12 mars 2003 intervenu à sa suite. Les griefs relatifs à l’instruction devant

la chambre criminelle du tribunal d’arrondissement et dont chacun, ut

singuli, constituerait une violation de l’article 6 de la CEDH pour non-respect

des droits de la défense, sont énumérés ci-après sub a) à h):

La Cour adopte et fait siennes les conclusions du ministère public versées à ce sujet.

a) Le défaut de comparaître du témoin PERSONNE23.) convoqué par le

Parquet à la demande de la défense.

A l’audience du 13 janvier 2003 de la chambre criminelle de première instance, le

représentant du ministère public informa le tribunal que le témoin PERSONNE23.)

aurait envoyé un fax qu’il lui serait impossible de comparaître à l’audience à cause

de son secret professionnel et déclara ensuite renoncer à ce témoin. Le conseil

d’antan du prévenu PERSONNE2.) a déclaré, suivant plumitif d’audience: « Je ne

renonce pas, mais, je m’incline ».

Aucune demande formelle n’a été formulée dans la suite en vue de procéder à une

nouvelle convocation du témoin PERSONNE23.).

Le requérant PERSONNE2.) estime actuellement que par le fait de ne pas juger

utile de reconvoquer pour une audience ultérieure, un témoin important pour la

défense et à l’audition duquel celle-ci n’avait pas renoncé, les premiers juges

auraient violé l’article 6 § 3d de la CEDH.

Aucune disposition légale n’impose à la chambre criminelle de procéder à une

nouvelle convocation de ce témoin défaillant à l’audition duquel le Parquet a

renoncé.

Comme la défense de PERSONNE2.) n’a pas conclu formellement à une

reconvocation de ce témoin devant les premiers juges et que ces derniers n’ont pas

refusé pareille reconvocation, aucune violation des droits de la défense ne peut être

relevée en l’espèce.

b) L’interruption de l’audition d’un témoin pour entendre la partie civile

PERSONNE3.) qui se présenta à l’audience et le refus d’autoriser la

défense à lui poser des questions.

Le requérant PERSONNE2.) reproche à la chambre criminelle d’avoir interrompu

l’audition du témoin PERSONNE24.) au moment où la partie civile PERSONNE3.) se

présentait à l’audience, pour procéder à l’audition de ce dernier.

La loi ne prévoit pas l’ordre dans lequel les auditions des témoins ou autres personnes

à entendre seraient à recueillir, cette question étant abandonnée à l’appréciation du

magistrat-président qui a la police de l’audience.

Rien n’interdit au président d’interrompre l’audition d’un témoin pour procéder à

l’audition de la partie civile qui se présente à l’audience.

De toute façon, l’extrait du plumitif d’audience ne renseigne pas que cette façon de

procéder du président ait suscité la désapprobation de la part du conseil d’antan de

PERSONNE2.).

Il se dégage encore de l’extrait du plumitif d’audience, qu’après la déposition de la

partie civile PERSONNE3.), « Monsieur le premier vice-président explique à

Monsieur PERSONNE3.) qu’en tant que partie civile, il était libre de disposer » et que

« Maître MICHEL demanda acte qu’il aurait encore voulu poser des questions en

relation directe avec les faits ».

Force est de constater qu’en l’espèce l’extrait du plumitif ne renseigne que sur un

souhait exprimé par le mandataire de PERSONNE2.) et non point sur un refus que le

président aurait opposé à cette demande.

La condamnation du requérant en première instance ne repose pas de manière

décisive sur les déclarations de la partie civile à laquelle le mandataire du requérant

avait déclaré vouloir poser des questions, mais sur tout un faisceau d’éléments de

preuve recueillis tant au stade de l’instruction que pendant les audiences tenues au

fond. Un refus exprès de la part de la chambre criminelle d’autoriser la défense à

poser des questions à la partie civile interrogée sur les faits ne ressort pas de manière

évidente de l’extrait du plumitif d’audience.

Conformément aux conclusions du ministère public, il faut retenir qu’une violation de

l’article 6 de la CEDH qui entend garantir non pas des actes isolés, mais d’une

manière globale les droits de l’accusé à un procès équitable, n’est dès lors pas

donnée en l’espèce.

c) L’audition sous serment du témoin PERSONNE27.), avocat de la partie

civile PERSONNE3.).

Le requérant ne précise pas de quelle manière la chambre criminelle aurait violé

l’article 6 de la CEDH en procédant à l’audition sous la foi du serment du témoin

PERSONNE27.).

La défense de PERSONNE2.), ayant profité de l’audition du témoin PERSONNE27.)

pour lui poser des questions, n’a pas rapporté, en l’espèce, la preuve d’une violation

des dispositions de l’article 6 de la CEDH.

d) Le président de la chambre criminelle, dès le début de l’interrogatoire du

requérant PERSONNE2.), a traité celui de « menteur ».

Suivant plumitif d’audience du 28 janvier 2003, le président, lors de l’interrogatoire de

PERSONNE2.), demanda à celui-ci: « Firwat hu Dir gelunn, wann der Iech näischt

virzewerfen hutt; bei PERSONNE4.), PERSONNE7.), … iwwert d’Zuel vun den Täter;

Dir hutt dem Här PERSONNE7.) gesot e soll et fir sech halen, soss geift Dir ënner

Emstänn an d’Këscht goen ? » PERSONNE2.) répondit à cela: « Ech hunn dat esou

net gesot ».

Le président poursuivit comme suit: « Bei der Police hu der gelunn betreffend den

Täter, firwat ma der obstruction à la justice; Dir hutt aner Leit opgefuedert: loos

d’Police hir Arbecht man ? ».

PERSONNE2.) affirme que le fait par le président de le considérer comme un

« menteur », dénoterait dans son chef un parti pris manifesté ayant fait perdre au

prévenu la croyance en l’impartialité de la juridiction appelée à le juger.

Les interjections du magistrat – président à l’adresse du requérant qui ont été

formulées en partie sous une forme interrogative, procèdent moins d’un préjugé que

de constatations résultant du dossier répressif. Les observations incriminées du

président ne portent pas sur les éléments en relation directe avec les faits reprochés

à PERSONNE2.), à savoir d’être le commanditaire d’une tentative d’assassinat sur la

personne de PERSONNE3.). Comme on ne peut déduire de ces observations une

opinion préconçue du président, le grief allégué ne constitue pas une violation des

droits de la défense.

e) et f) La partie civile a été admise à produire, à l’audience, un document

non communiqué à la défense à l’avance, mais seulement au moment de

la production, et a été autorisée à en donner lecture.

Le requérant PERSONNE2.) reproche aux premiers juges d’avoir admis la

communication à la barre une « eidesstattliche Erklärung » émanant d’un dénommé

PERSONNE25.), déclaration versée par le Dr. Johan QUENDLER, l’un des avocats

de la partie civile.

L’article 218 du code d’instruction criminelle donne pouvoir au président de la

chambre criminelle de se faire apporter toutes nouvelles pièces qui lui paraissent

utiles à la manifestation de la vérité.

En ordonnant, en vertu de son pouvoir discrétionnaire, le versement aux débats d’une

pièce nouvelle, le président ne méconnaît pas les dispositions de l’article 6 de la

CEDH dès lors que ce document a été soumis à la discussion contradictoire des

parties, lesquelles ont eu la possibilité de demander un délai pour l’examiner, comme

en l’espèce.

Les extraits du plumitif ne renseignent sur aucune opposition du requérant ou de ses

mandataires à la communication de la pièce incriminée dans les circonstances

données. La production de la pièce n’a pas été contestée en tant que telle et de ce

fait n’entraîne pas une rupture de l’égalité des armes entre parties.

Le mandataire du requérant critique également le fait que contrairement aux

énonciations du plumitif d’audience, la pièce litigieuse ne se trouve pas jointe au

jugement et ne figure pas au dossier répressif dont il a reçu copie.

Le fait que le document visé ne soit pas joint au jugement, ne porte pas à

conséquence, la jonction au jugement des pièces versées par les parties n’étant pas

exigée par la loi. Il suffit que ces pièces soient jointes au dossier répressif.

En l’espèce, il y a absence de toute violation des droits de la défense, dès lors que le

document incriminé a été communiqué en cause et a pu être librement et

contradictoirement débattu à l’audience.

g) et h) L’avocat du requérant s’est vu refuser le droit de poser des questions

à son mandant.

L’extrait du plumitif d’audience du 30 janvier 2003 mentionne que « Maître MICHEL

voulut poser des questions à son client PERSONNE2.) » et que « Monsieur le premier

vice-président le lui refusa au motif que c’était lui le porte-voix de son client ».

Le requérant PERSONNE2.) estime que le refus d’autoriser l’avocat à poser des

questions à son mandant, constitue une violation grave des droits de la défense, alors

surtout qu’il serait intervenu suite à la production d’une nouvelle pièce par la partie

civile.

Le refus susmentionné du président intervint dans le contexte des débats relatifs à la

pièce que la partie civile venait de produire, donc à un moment où l’interrogatoire de

PERSONNE2.) sur l’ensemble des faits reprochés était terminé.

L’appréciation du respect des garanties de l’article 6 de la CEDH doit se faire in

concreto.

Le requérant avait assisté aux débats relatifs à l’attestation (« eidesstattliche

Erklärung) de PERSONNE25.) et pouvait personnellement prendre position par

rapport à cette pièce. Ses avocats pouvaient se concerter avec lui et faire ensuite, en

tant que porte-parole de leur client, toute observation jugée utile.

Comme il n’a été défendu ni au prévenu ni à ses mandataires de s’expliquer sur le

document produit, la réalité d’une violation des droits de l’homme n’est pas établie en

cause.

4) Le requérant PERSONNE2.) soulève finalement plusieurs moyens de nullité

en rapport avec la forme et le contenu du jugement de première instance

rendu le 12 mars 2003.

En date du 30 mars 2004 la chambre criminelle de la Cour rompt son délibéré pour

voir débattre sur l’incidence du fait que la juridiction de première instance n’a pas

rédigé de libellé pour l’infraction de crime retenue à charge de PERSONNE2.).

A l’audience de la Cour du 3 mai 2004, la partie civile PERSONNE3.), le prévenu

PERSONNE1.) et le ministère public ont conclu que l’absence de rédaction de libellé

pour l’infraction de crime retenue donnerait tout au plus lieu à évocation de la cause

par la Cour en application de l’article 215 du code d’instruction criminelle. Le prévenu

PERSONNE2.) conclut à la nullité du jugement pour défaut de motifs en ce qu’il n’a

pas précisé dans un libellé conforme aux exigences de l’article 195 du code

d’instruction criminelle les faits retenus à son encontre et réclame le renvoi devant la

chambre criminelle du tribunal d’arrondissement autrement composée en invoquant

le droit au double degré de juridiction garanti par l’article 2 du protocole N° 7 de la

Convention européenne des droits de l’homme approuvé au Grand-Duché de

Luxembourg par la loi du 27 février 1989.

Selon les exigences de l’article 195 du code d’instruction criminelle, le jugement

définitif de condamnation doit déterminer les circonstances constitutives de

l’infraction. Les premiers juges se sont bornés à constater dans leur jugement du 12

mars 2003 certains faits matériels dont ils ont déclaré coupable PERSONNE2.).

Ils n’ont cependant pas, ni dans la motivation, ni dans le dispositif, qualifié ces faits

par rapport à l’une des infractions précises pour lesquelles PERSONNE2.) était mis

en prévention.

Cette inobservation des exigences dudit article entraîne la sanction de l’annulation

pour défaut de motifs du jugement entrepris. Aux termes de l’article 408 (1) du code

d’instruction criminelle, l’annulation ne concerne que le seul jugement du 12 mars

2003.

Le prévenu PERSONNE1.), la partie civile PERSONNE3.) et le représentant du

ministère public estiment que par l’évocation il ne serait nullement porté atteinte à la

prérogative du double degré, alors que nonobstant la mise à néant de la décision de

condamnation, il avait été pleinement statué en première instance sur le litige.

Ce raisonnement n’est pas à suivre dès lors que les premiers juges ont omis

d’apprécier un aspect essentiel de la culpabilité de PERSONNE2.) qu’ils ont retenue,

et que par évocation la Cour serait ainsi amenée à se prononcer sur un point de fait

et de droit qui n’a pas été examiné au niveau de la première instance, privant ainsi

l’intéressé du droit de voir juger la question par une instance supérieure (cf. Arrêt N°

18/92 Ch. crim. du 21 décembre 1992).

Pour préserver au prévenu PERSONNE2.) le bénéfice du double degré de juridiction

et en raison du fait qu’il existe un lien d’indivisibilité entre les infractions

respectivement reprochées aux prévenus PERSONNE2.) et PERSONNE1.) et la

demande civile se greffant sur ces infractions, il convient de renvoyer l’affaire dans

son ensemble devant la chambre criminelle de première instance qui en connaîtra à

nouveau. Dans les conditions données il n’y a plus lieu d’examiner les différents griefs

énoncés dans les notes de plaidoiries du conseil de PERSONNE2.), griefs tendant à

l’annulation du jugement entrepris du 12 mars 2003.

P a r c e s m o t i f s ,

la Cour d'appel, chambre criminelle, statuant contradictoirement, les prévenus et

défendeurs au civil entendus en leurs explications et moyens de défense, le

demandeur au civil en ses conclusions et le représentant du ministère public en son

réquisitoire,

reçoit les appels en la forme;

les dit fondés;

annule le jugement déféré du 12 mars 2003;

renvoie l’affaire devant la chambre criminelle du tribunal d’arrondissement de

Luxembourg autrement composée;

laisse les frais du jugement annulé et de l’instance d’appel à charge de l’Etat et

réserve les autres frais.

Par application de l’article 89 de la Constitution et des articles 195, 211 et 222 du

code d’instruction criminelle et l’article 2 du protocole N° 7 de la Convention

européenne des droits de l’homme.

Ainsi fait et jugé par la Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, chambre

criminelle, composée de Monsieur Roland SCHMIT, président de chambre,

Messieurs Arnold WAGENER et Romain LUDOVICY, premiers conseillers, Monsieur

Marc KERSCHEN et Madame Lotty PRUSSEN, conseillers, qui ont signé le présent

arrêt avec le greffier Cornelia SCHMIT.

La lecture de l'arrêt a été faite en audience publique au Palais de Justice à

Luxembourg, 12, Côte d'Eich, par Monsieur Roland SCHMIT, président de chambre,

en présence de Monsieur John PETRY, avocat général, et de Madame Cornelia

SCHMIT, greffier.