Legislator Jurisprudence & Législation
TAL8_16_I.C.211 Généré par l'IA

Civil court allows partial claim against defendant while remitting income loss recalculation to expert.

Numéro de cause TAL8_16_I.C.211
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The civil court declared the plaintiff's claim for damages founded in principle but remitted the specific calculation of lost income to an expert. The defendant argued that the civil action should have been fully resolved in the prior criminal judgment, yet the court noted that the criminal judgment only established the liability in principle. Consequently, the court awarded a partial sum of 46,200 EUR and ordered the expert to finalize the financial recalculation of the plaintiff's lost earnings.

Regeste Legislator

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Code d'instruction criminelle, articles 2 et 211; When a criminal judgment establishes the principle of civil liability but leaves the quantification of damages to experts, the civil court may award a provisional sum and remit the detailed financial recalculation to an expert.

Mots-clés

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civil liability principle criminal judgment civil action lost income recalculation expert appointment partial damages award dommages-intérêts liés à un accident de la circulation séquelles d'accident assurance de responsabilité civile

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Code d'instruction criminelle, articles 2 et 211
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Texte complet

Jugement no IC 16/2004 (Intérêts civils LC. 211

Audience publique du mardi, vingt-deux juin deux mille quatre

Le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, huitième chambre, siégeant en

audience extraordinaire en matière correctionnelle, a rendu le jugement qui suit :

Dans la cause

ENTRE :

1)

h")

, demeurant à L-

a) ,,

fV^A )

2)

H')

-n) , demeurant à L-L\6jj a)

i,

,

demandeurs au civil,

comparant par Maître Gaston VOGEL, avocat, demeurant à Luxembourg,

ET ;

a)

. demeurant à L-; U6U

2) ,

défendeur au civil,

comparant par Maître Franz SCHILTZ, avocat, demeurant à Luxembourg,

en présence de :

la CAISSE DE PENSION DES EMPLOYES PRIVES DU GRAND-DUCHE DE

LUXEMBOURG, établie et ayant son siège social à L-I724 Luxembourg, boulevard

Prince Henri, représentée par le Président de son comité-directeur actuellement en

fonctions,

Comparant par Maître Georges PIERRET, avocat, demeurant à Luxembourg.

En présence du Ministère Public, partie jointe.

f

'

FAITS :

Les faits et rétroactes résultent à suffisance de droit :

1) d'un jugement rendu contradictoirement par le tribunal d'arrondissement de

Luxembourg, chambre correctionnelle, en date du 29 octobre 1998 sous le numéro

1733/98, dont le dispositif est conçu comme suit :

« le tribunal d'arrondissement de et à Liocembourg, douzième chambre, siégeant en

matière correctionnelle, statuant contradictoirement le prévenu.

a)

et son défenseur entendus en leurs explications et moyens de défense, les

demandeurs et le défendeur au civil entendus en leurs conclusions et le représentant

du Ministère Public entendu en son réquisitoire,

au pénal

se déclare incompétent pour connaître de la contravention non connexe au délit,

condamne.

à]

du chef des infractions retenues à sa

charge à une amende de trente mille (30.000.-) francs, ainsi qu'aux frais de sa

poursuite pénale, ces frais liquidés à 112.938.- francs,

fixe la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement des amendes à 15

jours ;

prononce contre

A)

'

pour la durée de six (6) mois

l'interdiction de conduire un véhicule automoteur des catégories A-F sur la voie

publique,

dit qu 'il sera sursis à l'exécution de l'intégralité de cette interdiction de conduire ;

au civil

Partie civile de

H})

contre le prévenu A>)

donne acte à.

• H)

'

de sa constitution de partie civile,

se déclare compétent pour connaître de la demande civile,

déclare la demande recevable en la forme,

déclare la demande fondée en principe,

institue un

partage des responsabilités à raison de 4/5 à charge de

H)

et à raison de 1/5 à charge de

' a)

avant tout autre progrès en cause

nomme experts Dr. Francis DELVAUX, chirurgien, demeurant à Luxembourg, et

Maître Paul WINANDY, avocat-avoué, demeurant à Luxembourg, avec la mission de

concilier les parties si faire se peut, sinon de se prononcer dans un rapport écrit et

motivé à déposer au greffe du tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg sur le

dommage corporel, moral et matériel ainsi que sur le préjudice d'agrément, le

dommage esthétique, les frais médicaux et vestimentaires, les frais de déplacement, les

frais d'ambulance et la perte de revenus accrus à

H)

subis à

l'accident du 27juin 1995, compte tendu d'éventuels recours d'organismes de sécurité

sociale,

dit que les experts empêchés, refusant d'accepter la mission ou restant en demeure de

l'accomplir seront remplacés sur requête à présenter par la partie la plus diligente,

par simple note au plumitif d'audience,

autorise les experts à s'entourer dans l'accomplissement de leur mission de tous

renseignements utiles et même à entendre de tierces personnes ;

dit fondée la demande en allocation d'une provision pour le montant de 50.000.-

francs,

condamne

A)

à payer à

h)

le

montant de 50.000francs,

réserve les frais de cette demande civile,

fixe l'affaire au rôle spécial ;

Partie civile de

n] contre le prévenu.,

aJ_

- ;

donne acte à

N} de sa constitution de partie civile ;

se déclare compétent pour connaître de la demande civile ;

déclare la demande fondée pour le montant de trois cent mille (300.000.-) francs ;

condamne a)

> à payer à /

n} le montant de

TROIS CENT MILLE (300.000) francs. »

2) d'un jugement rendu contradictoirement par le tribunal d'arrondissement de

Luxembourg, huitième chambre, en date du 21 avril 1999 sous le numéro 11/99,

dont le dispositif est conçu comme suit :

« le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, huitième section, siégeant en

matière correctionnelle, statuant contradictoirement, le Ministère public entendu en

son réquisitoire,

nomme en remplacement de l'expert Francis DEL VA UX,

Monsieur le Docteur Norbert WEYDERT, médecin chirurgien, 174, rue de Trêves, L-

2630 Luxembourg,

réserve les frais,

fixe l'affaire au rôle spécial »

3) d'un jugement rendu contradictoirement par le tribunal d'arrondissement de

Luxembourg, huitième chambre, en date du 17 mai 2000 sous le numéro 11/2000,

dont le dispositif est conçu comme suit :

« le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, huitième section, siégeant en

matière correctionnelle, statuant contradictoirement, le Ministère public entendu en

son réquisitoire,

nomme en remplacement de l'expert Norbert WEYDERT,

Monsieur le Docteur Francis BROUTCHOUX, médecin, demeurant à L-4877

Lamadelaine, 1, rue Maragole,

réserve les frais,

fixe l'affaire au rôle spécial »

Maître Paul TRIERWETLER, avocat, en remplacement de Maître Gaston VOGEL,

avocat, mandataire de

h)

et de

N ) Maître Franz

SCHILTZ, mandataire de

.

et Maître Pierre

MEDINGER, avocat, en remplacement de Maître Georges PIERRET, avocat,

mandataire de la CAISSE DE PENSION DES EMPLOYES PRIVES, furent entendus

en leurs moyens.

Madame Martine LEYTEM, attachée de justice, fut entendue en ses conclusions.

Sur ce, le tribunal prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour,

date à laquelle le prononcé avait été fixé, le

JUGEMENT QUI SUIT :

Revu le jugement du tribunal, siégeant en audience extraordinaire en matière

correctionnelle, du 17 mai 2000 ;

Revu l'ordonnance du tribunal de ce siège du 7 mai 2001 ;

Revu le rapport d'expertise du 21 août 2003 ;

Revu le rapport d'expertise complémentaire du 20 novembre 2003 ;

Les experts ont retenu que le préjudice subi par

à la suite de

son accident du 27 juin 1995 se compose des éléments suivants et se répartit comme

suit :

* L'AAA a droit à

- frais de dépannage

15,22

- frais de déplacement

8.501,06

- frais de traitement

29.812,79

- frais d'aménagement

9.264,20

- perte de revenus

224.675,88

272.269,15

272.269,15

* La CPEP a droit à

- perte de revenus

15.682

15.682

L'UCMa droit à

- aide d'une tierce personne

105.390,77

105.390,77

* Monsieur hJ

peut prétendre aux sommes qui suivent

- dégâts vestimentaires

- atteinte à l'intégrité physique

25.500

- pretium doloris

5.000

- préjudice esthétique

~ préjudice sexuel

7.500

- perte d'agrément

7.500

38.820

38.820

432.161,92 EUR»

Il convient de relever que le montant de 120.- EUR pour dégâts vestimentaires a été

erronément attribué à

H)

, alors qu'il revient à l'AAA et que le

total des sommes à allouer à

H)

s'élève à 46.200.- EUR au lieu

de 38.820.- EUR.

Les parties marquent leur accord en ce qui concerne les indemnités retenues pour

dégâts vestimentaires, frais de dépannage, frais de déplacement, frais de traitement,

frais d'aménagement et l'aide d'une tierce personne.

Ces montants reviennent intégralement soit à l'ASSOCIATION D'ASSURANCE

CONTRE LES ACCIDENTS (ci-après AAA), soit à l'UNlON DES CAISSES DE

MALADIE (ci-après UCM), qui peuvent prétendre à cet égard aux montants suivants :

-

Union des Caisses de Maladie :

aide d'une tierce personne.

105.390,77

-

Association d'Assurance contre les Accidents :

dégâts vestimentaires :

120,00

frais de dépannage :

15,22

frais de déplacement :

8.501,06

frais de traitement :

29.812,79

frais d'aménagement :

9.264,20

En ce qui concerne la perte de revenu,

critique les

conclusions des experts en ce qu'ils auraient omis de procéder à la reconstitution de sa

carrière pour calculer sa perte et il demande un complément d'expertise.

L'expert calculateur a retenu comme base pour ses calculs le salaire moyen de

h)

I payé pendant les six derniers mois de l'année 1995 sans

procéder à une reconstitution de sa carrière.

Parmis les divers éléments du préjudice causé (à la victime), la perte de son aptitude à

être nomimé à un grade supérieur constitue un dommage certain et estimable. Les juges

doivent donc prendre en considération un préjudice qui, tout en n'étant que futur,

présente un degré de certitude suffisant et qui est susceptible d'évaluation. Tel est le

cas des gains et avantages de carrière que les perspectives normales d'avancement

permettent d'espérer raisonnablement. Si par contre Tavenir professionnel de la

victime est très incertain et si les revenus étaient sujets par le passé à des variations

importantes rendant difficile tout pronostic pour l'avenir, les Juges ne sauraient tenir

compte d'un éventuel changement futur de situation, s'agissant d'un élément

hypothétique non indemnisable (Cour 26 mars 1993, 87/93 V).

En l'espèce, la preuve que la carrière de

h) . „

ait été sujet à des

variations importantes n'est pas rapportée, de sorte qu'il y a lieu de renvoyer le dossier

aux experts afin qu'il soit tenu compte dans le calcul de la perte de revenus des

adaptations de salaire dont la victime aurait pu profiter en vertu de la convention

collective de son employeur

À)

; h)

soutient en plus que les experts n'auraient pas appliqué

correctement l'article 118 du Code des Assurances sociales, en ce qu'ils auraient omis

de limiter le recours de la AAA à 80% du préjudice de droit commun et en ce qu'ils ne

lui auraient pas attribué le surplus de 20% qui lui reviendrait.

S'agissant du mode de calcul à retenir, il est de principe que les droits qu'avait la

victime contre le tiers passent, dès la date de la réalisation du dommage et

indépendamment de toute prestation de la part de l'organisme de sécurité sociale

concerné, à cet organisme, en vertu d'une cession légale.

Le partage de responsabilité est opposable à la sécurité sociale dans ses rapports avec

les tiers responsables en vertu du mécanisme de la cession légale, selon lequel

l'organisme de sécurité sociale se trouve vis-à-vis de l'auteur dans la même situation

que la victime (Cour d'appel 23 avril 1991, n° 79/91 V).

Lorsque, comme en l'espèce, plusieurs organismes de sécurité sociale sont en droit

d'exercer un recours légal, et que l'indemnité de droit commun est insuffisante pour les

remplir dans leurs droits, l'indemnité est répartie au marc le franc entre les différents

organismes (Cour d'appel 24 janvier 1984, A)

c/ CPEP).

Pour le recours de l'AAI, l'article 118, alinéa 4, du Code des Assurances sociales

prévoit que « les droits que les assurés ou leurs ayants droit peuvent faire valoir

contre le tiers du chef de perte de revenu passent à l'association d'assurance, jusqu'à

concurrence de 100 % en ce qui concerne l'indemnité pécuniaire allouée

conformément à l'article 97, alinéa 2.2 et l'allocation ménagère prévue par l'article

107, alinéa

et jusqu'à concurrence de 80% en ce qui concerne les autres

prestations en espèces. »

Le recours n'est pas limité à 80% des prestations effectuées, mais à 80% du préjudice

de droit commun (Cour d'appel 18 mai 2004, n° 171/04 V).

Comme le recours de la CPEP est illimité, les 20% se retrouvent dans le patrimoine de

l'affilié et elle peut y exercer son recours (R. THIRY Action et Recours, n° 177).

En l'espèce, il y a lieu de renvoyer le dossier à l'expert calculateur pour qu'il puisse

recalculer le préjudice de droit commun en prenant en considération l'adaptation du

salaire de

H)

ci-avant préconisée et le partage de responsabilité.

De ce montant à charge du tiers responsable, il y a lieu df: déterminer la masse

d'exercice pour le recours de l'AAA qui est limité à 80% du préjudice de droit

commun et d'attribuer les 20% à la CPEP qui voit son recours diminué de cette

somme.

Les 80% restants sont à répartir au marc le franc entre la AAA et la CPEP.

En ce qui concerne l'atteinte à l'intégrité physique, le pretium doloris, le préjudice

sexuel et la perte d'agrément,

h)

estime que les montants

retenus par les experts seraient insuffisants et il demande que ces préjudices soient

évalués à respectivement les sommes de 175.000.- EUR, 45.000.- EUR, 50.000.- EUR

et 60.000.- EUR.

S'agissant du montant retenu pour atteinte à l'intégrité physique, il convient de relever,

qu'outre le retentissement possible sur la capacité professionnelle de la victime avec

diminution du salaire, l'invalidité partielle permanente provoque des altérations

fonctionnelles sans répercussion pécuniaire, mais de nature à contrarier une vie

normale de la victime. Ce préjudice physiologique entraîne généralement une privation

partielle ou totale de satisfactions d'ordre social, mondain ou artistique que la victime

était en droit d'attendre de la vie et dont elle bénéficiait auparavant (Cour d'appel 22

novembre 1994, n° 419/94 V.)

En l'espèce, compte tenu des constatations des experts le montant de 127.500.- EUR

alloué à

h)

, avant partage de responsabilité, constitue une

évaluation appropriée de ce chef du préjudice (cf. Cour d'appel 4 février 1998, n°

52/98).

S'agissant du pretium doloris, les experts ont retenu, «qu'il est important et sera

évalué par 6/7. Le patient a subi un long séjour en réanimation puis une

hospitalisation longue, une rééducation très prolongée. L'incapacité est supérieure à

18 mois. ».

« Le dommage pour douleurs endurées a été émargé avec 6 sur une échelle de 7. Nous

proposons de mettre en compte un montant de 25.000.- EUR, de sorte que la victime a

droit à 5.000.- EUR. »

L'indemnité allouée à titre de pretium doloris est destinée à réparer les douleurs

physiques spécifiques au type de blessures encourues ainsi que celles causées par les

traitements chirurgicaux et thérapeutiques que leur guérison a nécessités (Trib. Lux. 14

juillet 1999, n° 24/99, l.C. 106).

Compte tenu des éléments de la cause, le montant proposé par les experts est à retenir

comme étant une juste appréciation.

S'agissant du préjudice sexuel, les experts ont retenu que

•

A l'origine, intégrées dans le préjudice physiologique global et évaluées par

l'incorporation dans l'IPP, les atteintes à la fonction sexuelle s'en sont

progressivement dégagées et leur nature de préjudice personnel, extrapatrimonial,

n 'est plus guère discutée par la jur isprudence.

•

Cependant, s'agit-il d'un préjudice réellement autonome ou bien doit-il être inclus

dans le préjudice d'agrément ? Les hésitations persistantes et la relative rareté de

ces atteintes font que les missions et décisions réservent des interprétations

différentes à ce problème.

•

La fonction sexuelle apparaît pouvoir être scindée en 2

grands aspects. D'une part,

la fonction de plaisir, résultant de la capacité à accomplir l'acte sexuel ; d'autre

part, la fonction de fertilité ou capacité de procréation.

•

La fonction de plaisir :

Elle résulte de S éléments que nous allons transposer et

analyser dans le cas du patient

-

l'envie ou la libido

-

la capacité physique à l'accomplissement de l'acte

-

la capacité à accéder au plaisir

Le patient présente une activité onanique importante. Il existe donc une libido

pathologique de type hyper-auto-sexualité. Cependant, le patient, de par son

atteinte neurologique centrale, est incapable d'accomplir un acte sexuel

physiologique. La capacité de séduction n 'existe pas. L'accès au plaisir avec sa

partenaire est impossible.

•

La fonction de procréation :

Elle est totalement déficitaire. La vie sexuelle du

couple est totalement perturbée. Le patient ne reconnaît plus sa partenaire

sexuelle. Il n'existe certes pas une impossibilité physiologique à la procréation

mais une totale impossibilité neurologique et psychique.

•

Il existe donc un préjudice sexuel certain. Celui-ci est d'autant plus notable que

l'accident a eu lieu I mois après le mariage du patient et de sa partenaire. Le

couple n 'a donc eu que très peu de vie relationnelle et vie sexuelle commune. La

chance de procréation a été réduite à quelques semaines. Vu l'onanisme

pathologique post-traumatique du patient, vu l'absence de sexualité physiologique

du couple, vu l'absence de possibilité de procréation, vu la survenue très précoce

de cette atteinte dans la vie sexuelle et relationnelle du couple, il apparaît donc

logique d'individualiser comme entité ce préjudice sexuel et non de l'intégrer dans

le préjudice d'agrément.

Vu l'importance du handicap, le préjudice d'agrément traduira la perte de la

qualité de vie dans ses aspects les plus quotidiens et les plus banaux ; le préjudice

sexuel traduira l'absence de sexualité dans le couple.

•

Ce préjudice est également évalué par une échelle de l à 7. L'état du patient

autorise une évaluation de 6/7. »

« Le préjudice sexuel a été longuement décrit à la page 10 du rapport. Il est très

important (6/7). Nous proposons de mettre en compte un montant de 37.500.- EUR. Il

revient à Monsieur H)

la somme de 7.500.- EUR. »

Le préjudice sexuel peut constituer un préjudice personnel ou par ricochet. Il ne se

confond pas avec le préjudice d'agrément (Cour d'Appel 2 mars 1989. n° 55/98).

Le préjudice sexuel s'analyse en deux aspects distincts : l'impossibilité de procréer et

la privation temporaire ou définitive de la jouissance du plaisir sexuel.

Le montant retenu par les experts est justifié compte tenu des éléments de la cause.

S'agissant du préjudice d'agrément, les experts ont retenu

« Il existe puisque le patient, nécessitant l'aide d'une tierce personne et présentant un

syndrome neurologique multiple et majeur, associé à des troubles cognitifs, ne peut

avoir la même perception de satisfaction et de plaisir qu 'avant l'accident. De part son

état, les plaisirs élémentaires de la vie (manger, boire, se laver) ne sont plus

appréhendés d'une manière standard et autonome. L'activité de loisir minimale est

devenue impossible. Le départ en vacance nécessité l'aide d'une tierce personne. Le

patient n'avait, avant l'accident, pas d'activité physique, ni sportive intense, mais il

aimait les loisirs et aimait jouer sur son computer. De par la nature et l'importance du

handicap, cette notion de perte de satisfaction et d'impossibilité de jouissance

élémentaire autorise la fixation d'un préjudice d'agrément. Ce préjudice sera évalué

par 6/7. »

« Comme nous l'avons dit à la page 10 du rapport, la perte d'agrément est certaine.

Elle correspond à une valeur de 6

sur une échelle de 7 unités et est évaluée à 37.500

EUR. Le demandeur peut prétendre à 7.500 EUR. »

Le préjudice d'agrément résulte de la diminution des plaisirs de la vie, causée

notamment par l'impossibilité ou la difficulté de se livrer à certaines activités normales

d'agrément.

Compte tenu des éléments donnés, le montant retenu par les experts est à déclarer

justifié.

h)

marque son accord avec le montant retenu pour préjudice

esthétique.

II y a partant lieu de lui allouer le montant de 700.- EUR.

La demande de

H)

est partant à déclarer d'ores et déjà fondée

pour la somme de 46.200.- EUR.

A l'audience du 10 mai 2004, la CPEP a fait une intervention volontaire pour

demander l'attribution des 20% dans le calcul de la perte de revenu retranchés du

recours de la AAA en vertu de l'article 118 du Code des Assurances sociales.

Pour autant que la CPEP formule une demande en condamnation, elle est à déclarer

irrecevable.

En effet, les décisions judiciaires rendues au fond sur l'action publique éteignent celle-

ci, qu'il y ait condamnation ou acquittement. La décision devient définitive, comme on

dit parfois, ou mieux irrévocable, elle est coulée en force de chose jugée, sauf

l'exercice des voies de recours qui retardent la chose jugée.

L'action civile, si elle n'est pas définitivement vidée au fond, survit dans ce cas à

l'action publique. Les articles 161, 189, 192 et 211 du code d'instruction criminelle

disposent, il est vrai, qu'il doit être statué en même temps et par un seul et même

jugement, sur les deux actions, mais il suffit que le jugement pénal retienne la

recevabilité et le bien-fondé de principe de la demande civile, quitte à nommer des

experts pour fixer la quotité du dommage, ou à procéder à une vérification, p.ex. des

rapports familiaux entre la victime et la partie civile, fut-ce par voie d'enquête.

Si l'action civile n'a pas encore été intentée devant la juridiction répressive avant le

jugement au pénal, elle ne pourra plus l'être. La voie civile ordinaire reste seule

ouverte (Précis d'Instruction Criminelle en Droit Luxembourgeois, R THIRY, n° 244

et 245).

Pour le surplus, l'intervention de la CPEP est à déclarer recevable en la forme.

Compte tenu des développements qui précèdent, il a déjà été tenu compte des

considérations de la CPEP pour le recalcul de la perte de revenus subie par .

H)

I qui a été ordonné.

Pour le surplus, il y a lieu de surseoir à statuer dans l'attente du résultat de la mesure

d'instruction supplémentaire ordonnée.

PAR CES MOTIFS

le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, huitième chambre, siégeant en

matière correctionnelle, statuant contradictoirement, le Ministère Public entendu en

son réquisitoire :

revu le jugement du tribunal de ce siège du 17 mai 2000 ;

revu le rapport d'expertise du 21 août 2003 ;

déclare la demande de

II)

fondée pour la somme de

46.200.- EUR, avec les intérêts évalués au taux légal à partir du Jour de l'accident

jusqu'à solde ;

condamne

a)

à payer à

h]

la

somme de 46.200.- EUR, avec les intérêts évalués au taux légal à partir du jour de

l'accident jusqu'à solde ;

pour le surplus renvoie le dossier à l'expert calculateur

Maître Paul WINANDY,

avocat, demeurant à L-1930 Luxembourg, 68, avenue de

la Liberté,

avec la mission de concilier les parties si faire se peut sinon dans un rapport écrit,

détaillé et motivé,

de procéder au recalcul de la perte de revenus de

: h)

tel que

préconisé dans la motivation du présent jugement ;

dit que l'expert empêché, refusant d'accepter la mission ou restant en demeure de

l'accomplir sera remplacé sur requête à présenter par la partie la plus diligent, par

simple note au plumitif d'audience ;

autorise l'expert à s'entourer dans l'accomplissement de sa mission de tous

renseignement utiles et même à entendre de tierces personnes ;

donne acte à la Caisse de Pension des Employés Privés de son intervention volontaire ;

la déclare irrecevable pour autant qu'elle tend à la condamnation de a)

et recevable en la forme pour le surplus ;

dit qu'il y a lieu de procéder au recalcul du recours de la Caisse de Pension des

Employés Privés tel que préconisé dans le présente jugement ;

surseoit à statuer pour le surplus ;

réserve les frais de la demande ;

fixe l'affaire au rôle spécial.

Ainsi fait et prononcé en audience publique au Palais de Justice à Luxembourg où

étaient présents Jean-Paul HOFFMANN, vice-président, Michèle RAUS, premier juge,

et Danielle POLETTI, premier juge, en présence de Martine LEYTBM, attachée de

Justice, et de Chantai KRYSATÎS, greffier assumé, qui, à l'exception du représentant

du Ministère Public, ont signé le présent jugement.