Civil court allows partial claim against defendant while remitting income loss recalculation to expert.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe civil court declared the plaintiff's claim for damages founded in principle but remitted the specific calculation of lost income to an expert. The defendant argued that the civil action should have been fully resolved in the prior criminal judgment, yet the court noted that the criminal judgment only established the liability in principle. Consequently, the court awarded a partial sum of 46,200 EUR and ordered the expert to finalize the financial recalculation of the plaintiff's lost earnings.
Regeste Legislator
Généré par l'IACode d'instruction criminelle, articles 2 et 211; When a criminal judgment establishes the principle of civil liability but leaves the quantification of damages to experts, the civil court may award a provisional sum and remit the detailed financial recalculation to an expert.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugement no IC 16/2004 (Intérêts civils LC. 211
Audience publique du mardi, vingt-deux juin deux mille quatre
Le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, huitième chambre, siégeant en
audience extraordinaire en matière correctionnelle, a rendu le jugement qui suit :
Dans la cause
ENTRE :
1)
h")
, demeurant à L-
a) ,,
fV^A )
2)
H')
-n) , demeurant à L-L\6jj a)
i,
,
demandeurs au civil,
comparant par Maître Gaston VOGEL, avocat, demeurant à Luxembourg,
ET ;
a)
. demeurant à L-; U6U
2) ,
défendeur au civil,
comparant par Maître Franz SCHILTZ, avocat, demeurant à Luxembourg,
en présence de :
la CAISSE DE PENSION DES EMPLOYES PRIVES DU GRAND-DUCHE DE
LUXEMBOURG, établie et ayant son siège social à L-I724 Luxembourg, boulevard
Prince Henri, représentée par le Président de son comité-directeur actuellement en
fonctions,
Comparant par Maître Georges PIERRET, avocat, demeurant à Luxembourg.
En présence du Ministère Public, partie jointe.
f
'
FAITS :
Les faits et rétroactes résultent à suffisance de droit :
1) d'un jugement rendu contradictoirement par le tribunal d'arrondissement de
Luxembourg, chambre correctionnelle, en date du 29 octobre 1998 sous le numéro
1733/98, dont le dispositif est conçu comme suit :
« le tribunal d'arrondissement de et à Liocembourg, douzième chambre, siégeant en
matière correctionnelle, statuant contradictoirement le prévenu.
a)
et son défenseur entendus en leurs explications et moyens de défense, les
demandeurs et le défendeur au civil entendus en leurs conclusions et le représentant
du Ministère Public entendu en son réquisitoire,
au pénal
se déclare incompétent pour connaître de la contravention non connexe au délit,
condamne.
à]
du chef des infractions retenues à sa
charge à une amende de trente mille (30.000.-) francs, ainsi qu'aux frais de sa
poursuite pénale, ces frais liquidés à 112.938.- francs,
fixe la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement des amendes à 15
jours ;
prononce contre
A)
'
pour la durée de six (6) mois
l'interdiction de conduire un véhicule automoteur des catégories A-F sur la voie
publique,
dit qu 'il sera sursis à l'exécution de l'intégralité de cette interdiction de conduire ;
au civil
Partie civile de
H})
contre le prévenu A>)
donne acte à.
• H)
'
de sa constitution de partie civile,
se déclare compétent pour connaître de la demande civile,
déclare la demande recevable en la forme,
déclare la demande fondée en principe,
institue un
partage des responsabilités à raison de 4/5 à charge de
H)
et à raison de 1/5 à charge de
' a)
avant tout autre progrès en cause
nomme experts Dr. Francis DELVAUX, chirurgien, demeurant à Luxembourg, et
Maître Paul WINANDY, avocat-avoué, demeurant à Luxembourg, avec la mission de
concilier les parties si faire se peut, sinon de se prononcer dans un rapport écrit et
motivé à déposer au greffe du tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg sur le
dommage corporel, moral et matériel ainsi que sur le préjudice d'agrément, le
dommage esthétique, les frais médicaux et vestimentaires, les frais de déplacement, les
frais d'ambulance et la perte de revenus accrus à
H)
subis à
l'accident du 27juin 1995, compte tendu d'éventuels recours d'organismes de sécurité
sociale,
dit que les experts empêchés, refusant d'accepter la mission ou restant en demeure de
l'accomplir seront remplacés sur requête à présenter par la partie la plus diligente,
par simple note au plumitif d'audience,
autorise les experts à s'entourer dans l'accomplissement de leur mission de tous
renseignements utiles et même à entendre de tierces personnes ;
dit fondée la demande en allocation d'une provision pour le montant de 50.000.-
francs,
condamne
A)
à payer à
h)
le
montant de 50.000francs,
réserve les frais de cette demande civile,
fixe l'affaire au rôle spécial ;
Partie civile de
n] contre le prévenu.,
aJ_
- ;
donne acte à
N} de sa constitution de partie civile ;
se déclare compétent pour connaître de la demande civile ;
déclare la demande fondée pour le montant de trois cent mille (300.000.-) francs ;
condamne a)
> à payer à /
n} le montant de
TROIS CENT MILLE (300.000) francs. »
2) d'un jugement rendu contradictoirement par le tribunal d'arrondissement de
Luxembourg, huitième chambre, en date du 21 avril 1999 sous le numéro 11/99,
dont le dispositif est conçu comme suit :
« le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, huitième section, siégeant en
matière correctionnelle, statuant contradictoirement, le Ministère public entendu en
son réquisitoire,
nomme en remplacement de l'expert Francis DEL VA UX,
Monsieur le Docteur Norbert WEYDERT, médecin chirurgien, 174, rue de Trêves, L-
2630 Luxembourg,
réserve les frais,
fixe l'affaire au rôle spécial »
3) d'un jugement rendu contradictoirement par le tribunal d'arrondissement de
Luxembourg, huitième chambre, en date du 17 mai 2000 sous le numéro 11/2000,
dont le dispositif est conçu comme suit :
« le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, huitième section, siégeant en
matière correctionnelle, statuant contradictoirement, le Ministère public entendu en
son réquisitoire,
nomme en remplacement de l'expert Norbert WEYDERT,
Monsieur le Docteur Francis BROUTCHOUX, médecin, demeurant à L-4877
Lamadelaine, 1, rue Maragole,
réserve les frais,
fixe l'affaire au rôle spécial »
Maître Paul TRIERWETLER, avocat, en remplacement de Maître Gaston VOGEL,
avocat, mandataire de
h)
et de
N ) Maître Franz
SCHILTZ, mandataire de
.
et Maître Pierre
MEDINGER, avocat, en remplacement de Maître Georges PIERRET, avocat,
mandataire de la CAISSE DE PENSION DES EMPLOYES PRIVES, furent entendus
en leurs moyens.
Madame Martine LEYTEM, attachée de justice, fut entendue en ses conclusions.
Sur ce, le tribunal prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour,
date à laquelle le prononcé avait été fixé, le
JUGEMENT QUI SUIT :
Revu le jugement du tribunal, siégeant en audience extraordinaire en matière
correctionnelle, du 17 mai 2000 ;
Revu l'ordonnance du tribunal de ce siège du 7 mai 2001 ;
Revu le rapport d'expertise du 21 août 2003 ;
Revu le rapport d'expertise complémentaire du 20 novembre 2003 ;
Les experts ont retenu que le préjudice subi par
à la suite de
son accident du 27 juin 1995 se compose des éléments suivants et se répartit comme
suit :
* L'AAA a droit à
- frais de dépannage
15,22
- frais de déplacement
8.501,06
- frais de traitement
29.812,79
- frais d'aménagement
9.264,20
- perte de revenus
224.675,88
272.269,15
272.269,15
* La CPEP a droit à
- perte de revenus
15.682
15.682
L'UCMa droit à
- aide d'une tierce personne
105.390,77
105.390,77
* Monsieur hJ
peut prétendre aux sommes qui suivent
- dégâts vestimentaires
- atteinte à l'intégrité physique
25.500
- pretium doloris
5.000
- préjudice esthétique
~ préjudice sexuel
7.500
- perte d'agrément
7.500
38.820
38.820
432.161,92 EUR»
Il convient de relever que le montant de 120.- EUR pour dégâts vestimentaires a été
erronément attribué à
H)
, alors qu'il revient à l'AAA et que le
total des sommes à allouer à
H)
s'élève à 46.200.- EUR au lieu
de 38.820.- EUR.
Les parties marquent leur accord en ce qui concerne les indemnités retenues pour
dégâts vestimentaires, frais de dépannage, frais de déplacement, frais de traitement,
frais d'aménagement et l'aide d'une tierce personne.
Ces montants reviennent intégralement soit à l'ASSOCIATION D'ASSURANCE
CONTRE LES ACCIDENTS (ci-après AAA), soit à l'UNlON DES CAISSES DE
MALADIE (ci-après UCM), qui peuvent prétendre à cet égard aux montants suivants :
-
Union des Caisses de Maladie :
aide d'une tierce personne.
105.390,77
-
Association d'Assurance contre les Accidents :
dégâts vestimentaires :
120,00
frais de dépannage :
15,22
frais de déplacement :
8.501,06
frais de traitement :
29.812,79
frais d'aménagement :
9.264,20
En ce qui concerne la perte de revenu,
critique les
conclusions des experts en ce qu'ils auraient omis de procéder à la reconstitution de sa
carrière pour calculer sa perte et il demande un complément d'expertise.
L'expert calculateur a retenu comme base pour ses calculs le salaire moyen de
h)
I payé pendant les six derniers mois de l'année 1995 sans
procéder à une reconstitution de sa carrière.
Parmis les divers éléments du préjudice causé (à la victime), la perte de son aptitude à
être nomimé à un grade supérieur constitue un dommage certain et estimable. Les juges
doivent donc prendre en considération un préjudice qui, tout en n'étant que futur,
présente un degré de certitude suffisant et qui est susceptible d'évaluation. Tel est le
cas des gains et avantages de carrière que les perspectives normales d'avancement
permettent d'espérer raisonnablement. Si par contre Tavenir professionnel de la
victime est très incertain et si les revenus étaient sujets par le passé à des variations
importantes rendant difficile tout pronostic pour l'avenir, les Juges ne sauraient tenir
compte d'un éventuel changement futur de situation, s'agissant d'un élément
hypothétique non indemnisable (Cour 26 mars 1993, 87/93 V).
En l'espèce, la preuve que la carrière de
h) . „
ait été sujet à des
variations importantes n'est pas rapportée, de sorte qu'il y a lieu de renvoyer le dossier
aux experts afin qu'il soit tenu compte dans le calcul de la perte de revenus des
adaptations de salaire dont la victime aurait pu profiter en vertu de la convention
collective de son employeur
À)
; h)
soutient en plus que les experts n'auraient pas appliqué
correctement l'article 118 du Code des Assurances sociales, en ce qu'ils auraient omis
de limiter le recours de la AAA à 80% du préjudice de droit commun et en ce qu'ils ne
lui auraient pas attribué le surplus de 20% qui lui reviendrait.
S'agissant du mode de calcul à retenir, il est de principe que les droits qu'avait la
victime contre le tiers passent, dès la date de la réalisation du dommage et
indépendamment de toute prestation de la part de l'organisme de sécurité sociale
concerné, à cet organisme, en vertu d'une cession légale.
Le partage de responsabilité est opposable à la sécurité sociale dans ses rapports avec
les tiers responsables en vertu du mécanisme de la cession légale, selon lequel
l'organisme de sécurité sociale se trouve vis-à-vis de l'auteur dans la même situation
que la victime (Cour d'appel 23 avril 1991, n° 79/91 V).
Lorsque, comme en l'espèce, plusieurs organismes de sécurité sociale sont en droit
d'exercer un recours légal, et que l'indemnité de droit commun est insuffisante pour les
remplir dans leurs droits, l'indemnité est répartie au marc le franc entre les différents
organismes (Cour d'appel 24 janvier 1984, A)
c/ CPEP).
Pour le recours de l'AAI, l'article 118, alinéa 4, du Code des Assurances sociales
prévoit que « les droits que les assurés ou leurs ayants droit peuvent faire valoir
contre le tiers du chef de perte de revenu passent à l'association d'assurance, jusqu'à
concurrence de 100 % en ce qui concerne l'indemnité pécuniaire allouée
conformément à l'article 97, alinéa 2.2 et l'allocation ménagère prévue par l'article
107, alinéa
et jusqu'à concurrence de 80% en ce qui concerne les autres
prestations en espèces. »
Le recours n'est pas limité à 80% des prestations effectuées, mais à 80% du préjudice
de droit commun (Cour d'appel 18 mai 2004, n° 171/04 V).
Comme le recours de la CPEP est illimité, les 20% se retrouvent dans le patrimoine de
l'affilié et elle peut y exercer son recours (R. THIRY Action et Recours, n° 177).
En l'espèce, il y a lieu de renvoyer le dossier à l'expert calculateur pour qu'il puisse
recalculer le préjudice de droit commun en prenant en considération l'adaptation du
salaire de
H)
ci-avant préconisée et le partage de responsabilité.
De ce montant à charge du tiers responsable, il y a lieu df: déterminer la masse
d'exercice pour le recours de l'AAA qui est limité à 80% du préjudice de droit
commun et d'attribuer les 20% à la CPEP qui voit son recours diminué de cette
somme.
Les 80% restants sont à répartir au marc le franc entre la AAA et la CPEP.
En ce qui concerne l'atteinte à l'intégrité physique, le pretium doloris, le préjudice
sexuel et la perte d'agrément,
h)
estime que les montants
retenus par les experts seraient insuffisants et il demande que ces préjudices soient
évalués à respectivement les sommes de 175.000.- EUR, 45.000.- EUR, 50.000.- EUR
et 60.000.- EUR.
S'agissant du montant retenu pour atteinte à l'intégrité physique, il convient de relever,
qu'outre le retentissement possible sur la capacité professionnelle de la victime avec
diminution du salaire, l'invalidité partielle permanente provoque des altérations
fonctionnelles sans répercussion pécuniaire, mais de nature à contrarier une vie
normale de la victime. Ce préjudice physiologique entraîne généralement une privation
partielle ou totale de satisfactions d'ordre social, mondain ou artistique que la victime
était en droit d'attendre de la vie et dont elle bénéficiait auparavant (Cour d'appel 22
novembre 1994, n° 419/94 V.)
En l'espèce, compte tenu des constatations des experts le montant de 127.500.- EUR
alloué à
h)
, avant partage de responsabilité, constitue une
évaluation appropriée de ce chef du préjudice (cf. Cour d'appel 4 février 1998, n°
52/98).
S'agissant du pretium doloris, les experts ont retenu, «qu'il est important et sera
évalué par 6/7. Le patient a subi un long séjour en réanimation puis une
hospitalisation longue, une rééducation très prolongée. L'incapacité est supérieure à
18 mois. ».
« Le dommage pour douleurs endurées a été émargé avec 6 sur une échelle de 7. Nous
proposons de mettre en compte un montant de 25.000.- EUR, de sorte que la victime a
droit à 5.000.- EUR. »
L'indemnité allouée à titre de pretium doloris est destinée à réparer les douleurs
physiques spécifiques au type de blessures encourues ainsi que celles causées par les
traitements chirurgicaux et thérapeutiques que leur guérison a nécessités (Trib. Lux. 14
juillet 1999, n° 24/99, l.C. 106).
Compte tenu des éléments de la cause, le montant proposé par les experts est à retenir
comme étant une juste appréciation.
S'agissant du préjudice sexuel, les experts ont retenu que
•
A l'origine, intégrées dans le préjudice physiologique global et évaluées par
l'incorporation dans l'IPP, les atteintes à la fonction sexuelle s'en sont
progressivement dégagées et leur nature de préjudice personnel, extrapatrimonial,
n 'est plus guère discutée par la jur isprudence.
•
Cependant, s'agit-il d'un préjudice réellement autonome ou bien doit-il être inclus
dans le préjudice d'agrément ? Les hésitations persistantes et la relative rareté de
ces atteintes font que les missions et décisions réservent des interprétations
différentes à ce problème.
•
La fonction sexuelle apparaît pouvoir être scindée en 2
grands aspects. D'une part,
la fonction de plaisir, résultant de la capacité à accomplir l'acte sexuel ; d'autre
part, la fonction de fertilité ou capacité de procréation.
•
La fonction de plaisir :
Elle résulte de S éléments que nous allons transposer et
analyser dans le cas du patient
-
l'envie ou la libido
-
la capacité physique à l'accomplissement de l'acte
-
la capacité à accéder au plaisir
Le patient présente une activité onanique importante. Il existe donc une libido
pathologique de type hyper-auto-sexualité. Cependant, le patient, de par son
atteinte neurologique centrale, est incapable d'accomplir un acte sexuel
physiologique. La capacité de séduction n 'existe pas. L'accès au plaisir avec sa
partenaire est impossible.
•
La fonction de procréation :
Elle est totalement déficitaire. La vie sexuelle du
couple est totalement perturbée. Le patient ne reconnaît plus sa partenaire
sexuelle. Il n'existe certes pas une impossibilité physiologique à la procréation
mais une totale impossibilité neurologique et psychique.
•
Il existe donc un préjudice sexuel certain. Celui-ci est d'autant plus notable que
l'accident a eu lieu I mois après le mariage du patient et de sa partenaire. Le
couple n 'a donc eu que très peu de vie relationnelle et vie sexuelle commune. La
chance de procréation a été réduite à quelques semaines. Vu l'onanisme
pathologique post-traumatique du patient, vu l'absence de sexualité physiologique
du couple, vu l'absence de possibilité de procréation, vu la survenue très précoce
de cette atteinte dans la vie sexuelle et relationnelle du couple, il apparaît donc
logique d'individualiser comme entité ce préjudice sexuel et non de l'intégrer dans
le préjudice d'agrément.
Vu l'importance du handicap, le préjudice d'agrément traduira la perte de la
qualité de vie dans ses aspects les plus quotidiens et les plus banaux ; le préjudice
sexuel traduira l'absence de sexualité dans le couple.
•
Ce préjudice est également évalué par une échelle de l à 7. L'état du patient
autorise une évaluation de 6/7. »
« Le préjudice sexuel a été longuement décrit à la page 10 du rapport. Il est très
important (6/7). Nous proposons de mettre en compte un montant de 37.500.- EUR. Il
revient à Monsieur H)
la somme de 7.500.- EUR. »
Le préjudice sexuel peut constituer un préjudice personnel ou par ricochet. Il ne se
confond pas avec le préjudice d'agrément (Cour d'Appel 2 mars 1989. n° 55/98).
Le préjudice sexuel s'analyse en deux aspects distincts : l'impossibilité de procréer et
la privation temporaire ou définitive de la jouissance du plaisir sexuel.
Le montant retenu par les experts est justifié compte tenu des éléments de la cause.
S'agissant du préjudice d'agrément, les experts ont retenu
« Il existe puisque le patient, nécessitant l'aide d'une tierce personne et présentant un
syndrome neurologique multiple et majeur, associé à des troubles cognitifs, ne peut
avoir la même perception de satisfaction et de plaisir qu 'avant l'accident. De part son
état, les plaisirs élémentaires de la vie (manger, boire, se laver) ne sont plus
appréhendés d'une manière standard et autonome. L'activité de loisir minimale est
devenue impossible. Le départ en vacance nécessité l'aide d'une tierce personne. Le
patient n'avait, avant l'accident, pas d'activité physique, ni sportive intense, mais il
aimait les loisirs et aimait jouer sur son computer. De par la nature et l'importance du
handicap, cette notion de perte de satisfaction et d'impossibilité de jouissance
élémentaire autorise la fixation d'un préjudice d'agrément. Ce préjudice sera évalué
par 6/7. »
« Comme nous l'avons dit à la page 10 du rapport, la perte d'agrément est certaine.
Elle correspond à une valeur de 6
sur une échelle de 7 unités et est évaluée à 37.500
EUR. Le demandeur peut prétendre à 7.500 EUR. »
Le préjudice d'agrément résulte de la diminution des plaisirs de la vie, causée
notamment par l'impossibilité ou la difficulté de se livrer à certaines activités normales
d'agrément.
Compte tenu des éléments donnés, le montant retenu par les experts est à déclarer
justifié.
h)
marque son accord avec le montant retenu pour préjudice
esthétique.
II y a partant lieu de lui allouer le montant de 700.- EUR.
La demande de
H)
est partant à déclarer d'ores et déjà fondée
pour la somme de 46.200.- EUR.
A l'audience du 10 mai 2004, la CPEP a fait une intervention volontaire pour
demander l'attribution des 20% dans le calcul de la perte de revenu retranchés du
recours de la AAA en vertu de l'article 118 du Code des Assurances sociales.
Pour autant que la CPEP formule une demande en condamnation, elle est à déclarer
irrecevable.
En effet, les décisions judiciaires rendues au fond sur l'action publique éteignent celle-
ci, qu'il y ait condamnation ou acquittement. La décision devient définitive, comme on
dit parfois, ou mieux irrévocable, elle est coulée en force de chose jugée, sauf
l'exercice des voies de recours qui retardent la chose jugée.
L'action civile, si elle n'est pas définitivement vidée au fond, survit dans ce cas à
l'action publique. Les articles 161, 189, 192 et 211 du code d'instruction criminelle
disposent, il est vrai, qu'il doit être statué en même temps et par un seul et même
jugement, sur les deux actions, mais il suffit que le jugement pénal retienne la
recevabilité et le bien-fondé de principe de la demande civile, quitte à nommer des
experts pour fixer la quotité du dommage, ou à procéder à une vérification, p.ex. des
rapports familiaux entre la victime et la partie civile, fut-ce par voie d'enquête.
Si l'action civile n'a pas encore été intentée devant la juridiction répressive avant le
jugement au pénal, elle ne pourra plus l'être. La voie civile ordinaire reste seule
ouverte (Précis d'Instruction Criminelle en Droit Luxembourgeois, R THIRY, n° 244
et 245).
Pour le surplus, l'intervention de la CPEP est à déclarer recevable en la forme.
Compte tenu des développements qui précèdent, il a déjà été tenu compte des
considérations de la CPEP pour le recalcul de la perte de revenus subie par .
H)
I qui a été ordonné.
Pour le surplus, il y a lieu de surseoir à statuer dans l'attente du résultat de la mesure
d'instruction supplémentaire ordonnée.
PAR CES MOTIFS
le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, huitième chambre, siégeant en
matière correctionnelle, statuant contradictoirement, le Ministère Public entendu en
son réquisitoire :
revu le jugement du tribunal de ce siège du 17 mai 2000 ;
revu le rapport d'expertise du 21 août 2003 ;
déclare la demande de
II)
fondée pour la somme de
46.200.- EUR, avec les intérêts évalués au taux légal à partir du Jour de l'accident
jusqu'à solde ;
condamne
a)
à payer à
h]
la
somme de 46.200.- EUR, avec les intérêts évalués au taux légal à partir du jour de
l'accident jusqu'à solde ;
pour le surplus renvoie le dossier à l'expert calculateur
Maître Paul WINANDY,
avocat, demeurant à L-1930 Luxembourg, 68, avenue de
la Liberté,
avec la mission de concilier les parties si faire se peut sinon dans un rapport écrit,
détaillé et motivé,
de procéder au recalcul de la perte de revenus de
: h)
tel que
préconisé dans la motivation du présent jugement ;
dit que l'expert empêché, refusant d'accepter la mission ou restant en demeure de
l'accomplir sera remplacé sur requête à présenter par la partie la plus diligent, par
simple note au plumitif d'audience ;
autorise l'expert à s'entourer dans l'accomplissement de sa mission de tous
renseignement utiles et même à entendre de tierces personnes ;
donne acte à la Caisse de Pension des Employés Privés de son intervention volontaire ;
la déclare irrecevable pour autant qu'elle tend à la condamnation de a)
et recevable en la forme pour le surplus ;
dit qu'il y a lieu de procéder au recalcul du recours de la Caisse de Pension des
Employés Privés tel que préconisé dans le présente jugement ;
surseoit à statuer pour le surplus ;
réserve les frais de la demande ;
fixe l'affaire au rôle spécial.
Ainsi fait et prononcé en audience publique au Palais de Justice à Luxembourg où
étaient présents Jean-Paul HOFFMANN, vice-président, Michèle RAUS, premier juge,
et Danielle POLETTI, premier juge, en présence de Martine LEYTBM, attachée de
Justice, et de Chantai KRYSATÎS, greffier assumé, qui, à l'exception du représentant
du Ministère Public, ont signé le présent jugement.