Appeal dismissed for co-defendants acquitted; public prosecutor appeal allowed regarding acquittal of one defendant.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe appellate court declared the appeals filed by co-defendants P.1. and P.2. inadmissible because the first-instance judgment did not definitively rule on the main criminal charges against them. While the court upheld the acquittal of P.3. regarding the unproven assault charge, it found the first instance had not resolved the principal civil liability of P.1. and P.2. Consequently, the prosecutor's appeal was partially allowed to challenge the acquittal of P.3., while the appeals by the other defendants were rejected.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 579 et 580 du code de procédure civile; Article 211 du code d'instruction criminelle: An appeal against a judgment with multiple dispositions is admissible only if it targets a part that has definitively ruled on the public prosecution; appeals against parts where the principal issue remains undecided are inadmissible.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Arrêt N° 178/04 V. du 25 mai 2004
La Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle, a rendu en son audience publique du vingt-cinq mai deux mille quatre l’arrêt qui suit dans la cause e n t r e :
le Ministère Public, exerçant l'action publique pour la répression des crimes et délits, appelant
e t :
1. P.1.), né le (...) à (…), demeurant à L-(...)
2. P.2.), né le (...) à (...) (Sri Lanka), demeurant à L-(...)
prévenus, défendeurs au civil et appelants
3. P.3.), né le (...) à (...) (I), demeurant à L-(...)
prévenu
e n p r é s e n c e d e :
P.3.), né le (...) à (...) (I), demeurant à L-(...)
partie civile constituée contre les prévenus et défendeurs au civil P.1.) et P.2.), préqualifiés
demandeur au civil
_______________________________________________________________
F A I T S :
Les faits et rétroactes de l'affaire résultent à suffisance de droit d'un jugement rendu contradictoirement par le tribunal d'arrondissement de Luxembourg, 16e chambre correctionnelle, le 3 novembre 2003, sous le numéro 2511/03, dont les considérants et le dispositif sont conçus comme suit:
« Vu la citation à prévenus du 30 septembre 2003 régulièrement notifiées aux prévenus.
Au pénal :
Les faits :
L’examen du dossier répressif ainsi que l’instruction de l’affaire à l’audience ont permis de dégager que les faits se sont déroulés comme suit :
P.3.) était contacté par téléphone le 1er avril 2002 par A.) qui lui demandait de la rejoindre au café «BRASSERIE.) » à (...). Lors de cet entretien téléphonique A.) a affirmé que son ami P.1.) n’était pas avec elle.
Pour s’assurer que P.1.), ami de A.), n’était pas présent au café, P.3.) a téléphoné à B.) qui lui confirmait qu’elles étaient seules au café «BRASSERIE.) ».
Tant A.) que B.) ont menti à P.3.), alors qu’elles étaient à ce moment au café «BRASSERIE.) » en compagnie de P.1.) et P.2.), ami de ce dernier.
Au moment où P.3.) est entré au café «BRASSERIE.) », il fut immédiatement attaqué par P.1.) et par P.2.).
Il a été roué de coups par ces deux personnes et coupé à la face antérieure du poignet droit avec une bouteille cassée.
Il est établi en cause notamment par l’audition des témoins que P.3.) n’a pas porté de coups, mais qu’il s’est uniquement protégé de ses mains des coups de P.1.) et P.2.).
L’infraction reprochée à P.3.) n’étant pas établie en fait à sa charge, il y a lieu de l’en acquitter, à
savoir :
« comme auteur, coauteur ou complice
le 1er avril 2002, vers 17.00 heures, au café « BRASSERIE.) », sis à (...), sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux exactes, avoir volontairement porté des coups ou fait des blessures à P.1.), né le (...) à (…). »
En droit :
Le Parquet reproche à P.1.) et P.2.) :
« comme auteurs, coauteurs ou complices, le 1er avril 2002, vers 17.00 heures, au café «BRASSERIE.) », sis à (...), sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux exactes, avoir volontairement fait des blessures ou porté des coups avec la circonstance que ces blessures ou coups ont entraîné soit une maladie paraissant incurable, soit une incapacité permanente de travail personnel, soit la perte de l'usage absolu d'un organe, soit une mutilation grave à P.3.), né le (...) à (...) ;
subsidiairement : avoir volontairement porté des coups ou fait des blessures ayant causé une maladie ou une incapacité de travail personnel à P.3.), né le (...) à (...) ;
plus subsidiairement :
avoir volontairement porté des coups ou fait des blessures à P.3.), né le (...) à (...). »
Au vu des développements qui précèdent, se basant sur l’instruction de l’affaire et les déclarations des différents témoins à l’audience, il convient de retenir que les prévenus P.1.) et P.2.) ont volontairement porté des coups ou fait des blessures à P.3.).
Il est de doctrine et de jurisprudence constante que dans le cas où un groupe d’individus a participé collectivement à des violences, tous ceux qui ont fait partie du groupe sont considérés comme coauteurs de l’infraction sans que l’on ait besoin de chercher s’ils ont personnellement frappé la victime et a plus forte raison quelle est la gravité des coups qu’ils ont respectivement portés (Encyclopédie Dalloz – verbo coups et blessures, no 41 ; CSJ 05.04.1968, Pas. XX., p.466).
Les auteurs du délit de coups et blessures volontaires sont tous passibles des circonstances aggravantes objectives de ce délit. Il n’est pas exigé que le tribunal détermine lequel des divers coups formant l’infraction unique a entraîné la conséquence fatale qui donne lieu à application de la circonstance aggravante.
Partant à supposer établie l’une des circonstances aggravantes libellées par le Parquet, les deux prévenus P.1.) et P.2.) doivent être retenus dans les liens des infractions respectives.
Quant à l’existence de la circonstance aggravante libellée principalement, respectivement à titre subsidiaire par le Parquet, il résulte des pièces versées en cause et notamment du compterendu opératoire du Dr C.) que P.3.) a subi d’importantes blessures au poignet droit et notamment « une plaie artérielle associée à de multiples sections tendineuses et à la section totale du nerf médian quelques centimètres avant le pli de flexion du poignet ».
P.3.) a déjà subi une intervention chirurgicale et il n’est pas à exclure qu’il doive encore subir d’autres opérations. Il n’a pas repris d’activité professionnelle depuis le 1er avril 2002, date de l’agression.
En ce qui concerne les circonstances aggravantes prévues à l’article 400 du Code pénal, le tribunal peut exclure, au vu des pièces versées, accompagnées des explications fournies par P.3.), qu’il y ait eu mutilation grave, maladie incurable, respectivement perte de l’usage absolu d’un organe.
Reste dès lors à examiner s’il y a eu une incapacité permanente de travail personnel au sens de l’article 400 du Code pénal suite à l’agression du 1er avril 2002.
La diminution de l’usage d’un organe ou d’un membre, qui pourtant peut entraîner une certaine incapacité partielle permanente de travail, ne constitue pas une circonstance aggravante au sens de l’article 400 du Code pénal. Une simple réduction, même permanente de la capacité de travail, n’est pas nécessairement susceptible d’entraîner l’application de l’article 400 du Code pénal (cf. CA, 22.10.1981, n°239/81 ; ch. Crim. n° 88/96 du 10 janvier 1996).
En l’absence d’un rapport médical dûment motivé et en l’absence d’une expertise médicale, le tribunal est actuellement dans l’impossibilité de constater l’existence d’une incapacité permanente de travail personnel suffisamment grave et importante pour justifier l’application de la circonstance aggravante prévue à l’article 400 du Code pénal.
En considération de ce qui précède, il y a lieu d’ordonner, avant tout autre progrès en cause, une expertise au pénal et de nommer un expert ayant pour mission de déterminer si P.3.) a subi à la suite des coups portés par P.1.) et P.2.) en date du 1er avril 2002 une incapacité permanente de travail personnel et d’évaluer le degré de l’incapacité permanente de travail personnel, respectivement de l’incapacité temporaire de travail personnel constatée.
Le tribunal décide encore de nommer un expert calculateur afin de déterminer les montants à allouer à P.3.),
Au civil :
A l'audience publique du 13 octobre 2003, Maître Ferdinand BURG, avocat, demeurant à Luxembourg, se constitua partie civile pour et au nom de P.3.), préqualifié, demandeur au civil, contre les prévenus P.1.) et P.2.), préqualifiés, défendeurs au civil.
Cette partie civile déposée sur le bureau du tribunal correctionnel de Luxembourg est conçue comme suit: (cf en annexe)
Il y a lieu de donner acte au demandeur au civil de sa constitution de partie civile.
La demande civile est recevable pour avoir été faite dans les forme et délai de la loi. Le tribunal est compétent pour en connaître, eu égard à la décision à intervenir au pénal à l'égard des prévenus P.1.) et P.2.).
En attendant le résultat de la mesure d’instruction à ordonner au plan pénal, il convient de surseoir à statuer quant à la demande civile.
Au vu des éléments acquis en cause, il convient de condamner P.1.) et P.2.) in solidum à payer une provision de mille deux cent cinquante (1.250) euros à P.3.).
P A R C E S M O T I F S :
le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, seizième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant contradictoirement, les trois prévenus ainsi que les mandataires des prévenus P.1.) et P.2.) entendus en leurs explications et moyens de défense, les mandataires des demandeur et défendeurs au civil entendus en leurs conclusions et la représentante du Ministère Public entendue en son réquisitoire,
Au pénal :
Quant au prévenu P.3.) :
a c q u i t t e le prévenu P.3.) de la prévention non établie à sa charge et le renvoie des fins de sa poursuite pénale sans peine ni dépens;
l a i s s e les frais de sa poursuite pénale à charge de l'Etat;
Quant aux prévenus P.1.) et P.2.) :
avant tout autre progrès en cause,
o r d o n n e une expertise au pénal avec la mission
1.) pour l’expert médical
de se prononcer dans un rapport écrit, détaillé et motivé à déposer au greffe de cette juridiction sur la question de savoir si les lésions corporelles que P.3.) a subies en date du 1er avril 2002 à la suite des coups portés par P.1.) et P.2.) ont eu pour conséquence une incapacité permanente ou temporaire de travail personnel dans le chef de P.3.) et d’évaluer, le cas échéant, le degré de l’incapacité de travail personnel dans le chef de ce dernier ;
n o m m e expert : le docteur Francis DELVAUX, chirurgien, demeurant à Luxembourg ;
2.) pour l’expert calculateur
de fixer dans le même rapport écrit, détaillé et motivé à déposer au greffe de cette juridiction les indemnités devant revenir à P.3.) suite aux coups et blessures lui portés par P.1.) et P.2.) en date du 1er avril 2002, en tenant compte tant des prestations que des recours éventuels d’organismes de sécurité sociale ;
n o m m e expert : Maître Paul WINANDY, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg ;
r é s e r v e les frais de la poursuite pénale ;
AU CIVIL :
d o n n e acte au demandeur au civil de sa constitution de partie civile;
d é c l a r e la demande recevable;
se d é c l a r e compétent pour en connaître;
c o n d a m n e P.1.) et P.2.) in solidum à payer à P.3.) la somme de mille deux cent cinquante (1.250) euros à titre de provision;
s u r s o i t à statuer en attendant le résultat de l’expertise pénale ordonnée;
r é s e r v e les frais de la demande civile;
d é c l a r e le présent jugement commun à l’Union des Caisses de Maladie;
f i x e l’affaire au rôle spécial.
Le tout en application des articles 2, 3, 179, 182, 184, 189, 190, 190-1, 191, 194, 195 et 196 du Code d'instruction criminelle dont mention a été faite.
Ainsi fait et jugé par Marianne HARLES, vice-présidente, Henri BECKER et Marc THILL, premiers juges, et prononcé par la vice-présidente en audience publique au Palais de Justice à Luxembourg, en présence de Georges OSWALD, substitut principal du Procureur d’Etat, et de Nathalie DUCHSCHER, greffière, qui, à l'exception du représentant du Ministère Public, ont signé le présent jugement. »
De ce jugement, appel fut relevé au greffe du tribunal d’arrondissement de Luxembourg le 12 décembre 2003 au pénal et au civil par le mandataire du prévenu et défendeur au civil P.1.) et le 15 décembre 2003 au pénal et au civil par le mandataire du prévenu et défendeur au civil P.2.) et par le représentant du ministère public.
En vertu de ces appels et par citation du 24 mars 2003, les parties furent requises de comparaître à l'audience publique du 23 avril 2003 devant la Cour d'appel de Luxembourg, siégeant en matière correctionnelle, pour y entendre statuer sur le mérite des appels interjetés.
A cette audience les prévenus, demandeur et défendeurs au civil furent entendus en leurs explications et moyens de défense.
Maître Michel KARP, Maître Alain GROSS et Maître Ferdinand BURG, avocats à la Cour, furent entendus en leurs déclarations.
Monsieur l’avocat général John PETRY, assumant les fonctions de ministère public, fut entendu en son réquisitoire.
L A C O U R
prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique du 25 mai 2004, à laquelle le prononcé avait été fixé, l'arrêt qui suit:
Par déclarations des 12 et 15 décembre 2003 au greffe du tribunal d'arrondissement de Luxembourg, les prévenus et défendeurs au civil P.1.) et P.2.) ont fait relever appel au pénal et au civil d'un jugement correctionnel du 3 novembre 2003 dont la motivation et le dispositif sont reproduits aux qualités du présent arrêt.
Par déclaration du 15 décembre 2003, le procureur d’Etat a fait relever appel général dudit jugement.
P.2.) conclut à la recevabilité de son appel tandis que P.1.) déclare se rapporter à la sagesse de la Cour quant à la question de savoir si son appel est recevable ou non. Le prévenu et demandeur au civil P.3.) qui n’a pas relevé appel conclut à l’irrecevabilité des différents appels.
Le représentant du ministère public conclut à l’irrecevabilité des appels de P.1.) et de P.2.) et à la recevabilité de son appel non seulement en ce qui concerne le prévenu P.3.) mais également en ce qui concerne les prévenus P.1.) et P.2.).
La recevabilité des jugements avant dire droit en matière pénale est, à défaut de dispositions afférentes dans le code d’instruction criminelle, à toiser selon les règles de la procédure civile constituant le droit commun en la matière.
En vertu des articles 579 et 580 du code de procédure civile, applicables également en matière pénale, peuvent être immédiatement frappés d'appel les jugements qui tranchent tout le principal, les jugements qui tranchent dans leur dispositif une partie du principal et ordonnent une mesure d'instruction ou une mesure provisoire et les jugements qui statuant sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident, mettent fin à l'instance, tous les autres jugements n'étant susceptibles d'être frappés d'appel indépendamment des jugements sur le fond, que dans les cas spécifiés par la loi.
Dans son jugement du 3 novembre 2003 le tribunal correctionnel a acquitté le prévenu P.3.) de la prévention non établie à sa charge et a, quant aux prévenus P.1.) et P.2.), ordonné une expertise au pénal avec la mission pour l’expert médical de se prononcer dans un rapport écrit, détaillé et motivé à déposer au greffe du tribunal correctionnel sur la question de savoir si les lésions corporelles que P.3.) a subies en date du 1er avril 2002 à la suite des coups portés par P.1.) et P.2.) ont eu pour conséquence une incapacité permanente ou temporaire de travail personnel dans le chef de P.3.) et d’évaluer, le cas échéant, le degré de l’incapacité de travail personnel dans le chef de ce dernier, et avec la mission pour l’expert calculateur de fixer dans le même rapport écrit, détaillé et motivé les indemnités devant revenir à P.3.) suite aux coups lui portés par P.1.) et P.2.) en date du 1er avril 2002, en tenant compte tant des prestations que des recours éventuels d’organismes de sécurité sociale.
Au civil les juges de première instance ont déclaré la demande de P.3.) recevable et ont condamné P.1.) et P.2.) in solidum à payer à P.3.) la somme de 1.250 euros à titre de provision tout en sursoyant à statuer en attendant le résultat de l’expertise pénale ordonnée.
En l’absence de définition en droit positif luxembourgeois du sens du terme «principal» figurant à l’article 579 du code de procédure civile, il convient de se référer à la notion telle que définie dans le nouveau code de procédure civile français ayant inspiré les auteurs du règlement grand-ducal du 22 août 1985 instituant le régime actuellement en vigueur. De la conjonction des articles 4 et
480 dudit code, il ressort que le principal s’entend de l’objet du litige tel qu’il est déterminé par les prétentions respectives des parties. Or, en matière répressive, le but de l’action publique est l’application des peines légales à ceux qui ont violé les textes de la société.
Il s’ensuit que rien n’est tranché au principal tant que la culpabilité du prévenu n’est pas établie et que les sanctions n’ont pas été prononcées, ce qui est le cas en l’espèce en ce qui concerne les prévenus P.1.) et P.2.).
Les appels au pénal de P.1.) et de P.2.) sont partant à déclarer irrecevables.
En ce qui concerne l’appel du ministère public, il y a lieu de relever que le jugement attaqué est un jugement à dispositions multiples pour lequel la recevabilité de l’appel doit être appréciée séparément pour chacune des demandes et le caractère définitif d’une partie du dispositif n’emporte pas le droit de faire appel de la partie du jugement qui ne tranche pas le principal.
L’action publique dirigée contre les différents prévenus s’analyse en autant de demandes différentes qu’il y a de prévenus. Il s’ensuit que si l’appel du ministère public est recevable en ce qu’il est dirigé contre la partie du jugement ayant définitivement tranché l’action publique dirigée contre le prévenu P.3.), il est en revanche irrecevable en ce qu’il vise les dispositions avant dire droit rendues dans le cadre des actions publiques dirigées contre les prévenus P.1.) et P.2.).
Les appels au civil de P.1.) et de P.2.) sont à leur tour à déclarer irrecevables alors qu’en se bornant à condamner les deux défendeurs au civil à payer une provision de 1.250 euros et à surseoir à statuer en attendant le résultat de l’expertise pénale ordonnée, les juges de première instance n’ont pas tranché une partie du principal au civil.
P A R C E S M O T I F S ,
la Cour d'appel, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant contradictoirement, les prévenus entendus en leurs explications et moyens de défense, les demandeur et défendeurs au civil en leurs conclusions et le représentant du ministère public en son réquisitoire;
déclare irrecevables les appels au pénal et au civil de P.1.) et de P.2.);
déclare recevable l’appel du ministère public pour autant qu’il est dirigé contre les dispositions du jugement de première instance ayant acquitté le prévenu P.3.) de la prévention non établie à sa charge et l’ayant renvoyé des fins de la poursuite pénale sans peine ni dépens en laissant les frais de la poursuite pénale à charge de l’Etat;
déclare l’appel du ministère public irrecevable pour le surplus;
laisse les frais des appels relevés par P.1.) et P.2.) à leur charge respective, ces frais liquidés à 6,66 € pour chacun;
renvoie l’affaire pour continuation de la procédure à l’égard du prévenu P.3.) devant Monsieur le Procureur général d’Etat.
Par application des articles 579 et 580 du code de procédure civile et de l'article
211 du code d'instruction criminelle.
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique par la Cour d'appel du Grand- Duché de Luxembourg, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle, au Palais de Justice à Luxembourg, 12, Côte d'Eich, où étaient présents:
Roland SCHMIT, président de chambre Arnold WAGENER, premier conseiller Marc KERSCHEN, conseiller Jeanne GUILLAUME, avocat général Cornelia SCHMIT, greffier
qui, à l'exception du représentant du ministère public, ont signé le présent arrêt.