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TALux8-77974a Généré par l'IA

Court dismisses state's civil liability claim for judicial delay, finding no unreasonable delay occurred.

Numéro de cause TALux8-77974a
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The plaintiff sued the Luxembourg State for civil liability regarding alleged unreasonable delays in a criminal investigation against him. The court examined the procedural timeline and found that the four-year duration did not violate the principle of reasonable delay due to the complexity of the case and specific investigative steps. Consequently, the court rejected the plaintiff's claim for moral damages and procedural costs.

Regeste Legislator

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Article 1, alinéa 1er de la loi du 1er septembre 1988; Article 240 du Nouveau Code de Procédure civile: The State is not liable for civil damages when the judicial authorities acted with the necessary diligence and the proceedings did not exceed reasonable limits.

Mots-clés

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State civil liability unreasonable delay judicial investigation reasonable time principle moral damages procedural costs criminal procedure doutes sur l'impartialité

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Article 1, alinéa 1er de la loi du 1er septembre 1988
défectueux de son service judiciaire, sa responsabilité civile sur le fondement de l’article 1, alinéa
Article 1382 du Code civil
codecivil
Article 1383 du Code civil
codecivil
Article 240 du Nouveau Code de Procédure civile
déboute A.) de sa demande basée sur l’article 240 du Nouveau Code de Procédure civile ;
Article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme
raisonnable » tel que prévu par l’article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l’homme,
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Texte complet

Jugement civil no 133/2004 (8e chambre)

Audience publique du mardi, dix-huit mai deux mille quatre

Numéro du rôle : 77974

Composition:

Jean-Paul HOFFMANN, vice-président,

Michèle RAUS, premier juge,

Danielle POLETTI, premier juge,

Martine WODELET, attachée de justice,

Chantal KRYSATIS, greffier assumé.

E N T R E :

A.), professeur de musique, demeurant à L-(…),

demandeur aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Michelle THILL de Luxembourg du

15 octobre 2002, comparant par Maître Dean SPIELMANN, avocat,

demeurant à Luxembourg,

E T:

1)

l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, représenté par son Ministre d’Etat,

Monsieur B.), dont les bureaux se trouvent au Ministère d’Etat à Luxembourg, L-1252

Luxembourg, 4, rue de la Congrégation,

2)

C.), chargée de cours, demeurant à L-(…),

défendeurs aux fins du prédit exploit THILL,

sub 1) comparant par Maître Claude SCHMARTZ, avocat, demeurant à Luxembourg, sub

2) comparant par Maître Nathalie BARTHELEMY, avocat, demeurant à Luxembourg.

L E T R I B U N A L

Ouï A.) par l’organe de son mandataire Maître Henri DUPONG, avocat, en remplacement de

Maître Dean SPIELMANN, avocat constitué.

Ouï l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG par l’organe de son mandataire Maître

Claude SCHMARTZ, avocat constitué.

Ouï C.) par l’organe de son mandataire Maître Yvette NGONO YAH, avocat, en remplacement

de Maître Nathalie BARTHELEMY, avocat constitué.

Vu les conclusions du Ministère Public, représenté par Madame l’attachée de justice Martine

WODELET, à l’audience du 3 février 2004.

Vu l’ordonnance de clôture du 3 février 2004.

Le juge rapporteur entendu en son rapport oral à l’audience du 20 avril 2004.

C.) a reçu au courant de l’année 1997 des courriers anonymes contenant des injures et menaces et

a dénoncé ces faits au Parquet et à la Police.

Le 3 février 1998, une information judiciaire du chef de menaces d’attentat, injures et diffamation

a été ouverte à charge de A.).

En septembre 1999, l’information a été étendue contre inconnu.

L’instruction s’est terminée le 9 novembre 2002 par un non-lieu au profit de A.).

Par exploit d’huissier de justice du 15 octobre 2002, A.) a assigné l’ETAT DU GRAND-DUCHE

DE Luxembourg ( ci-après « l’ETAT ») pour voir constater qu’il a engagé, pour fonctionnement

défectueux de son service judiciaire, sa responsabilité civile sur le fondement de l’article 1, alinéa

1er de la loi du 1er septembre 1988 et subsidiairement sur les articles 1382 et 1383 du Code civil

et il demande la condamnation de l’ETAT à une indemnité de 12.000.- EUR pour préjudice moral

enduré ainsi qu’à une indemnité de 1.800.- EUR sur base de l’article 240 du Nouveau Code de

Procédure civile.

Il demande que le jugement soit déclaré commun à C.).

A l’appui de sa demande, A.) expose quelques éléments de la procédure pénale qui a été diligentée

à son encontre et conclut que la durée de la procédure aurait méconnu le principe du « délai

raisonnable » tel que prévu par l’article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l’homme,

ainsi libellé :

« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un

tribunal (...), qui décidera (...) du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre

elle. »

Il rappelle, sans être contredit sur ces points par l’ETAT, qu’il résulte de la jurisprudence de la

Cour européenne des droits de l’homme qu’un recours en responsabilité contre les pouvoirs

publics doit être épuisé préalablement au dépôt d’une requête sur le fondement de l’article 35 de

la Convention et qu’il est admis par le Gouvernement luxembourgeois que l’article 1er de la loi

du 1er septembre 1988 relative à la responsabilité civile de l’ETAT et des collectivités locales

offre un recours effectif, en pratique comme en droit, au titre de l’article 13 de la Convention.

L’ETAT soulève en premier lieu l’exceptio obscuri libelli, au motif qu’à la lecture de l’assignation

l’on ne pourrait savoir si par le fonctionnement défectueux du service judiciaire, le demandeur

viserait le Parquet, le Juge d’Instruction ou la Chambre du Conseil et que son attitude équivaudrait

à accepter un renversement de la charge de la preuve.

Le demandeur estime que la nullité de l’assignation de ce chef ne saurait être encourue étant donné

que la partie défenderesse ne l’aurait pas soulevé in limine litis. En effet, elle aurait accepté les

pièces sans réserves ce qui équivaudrait à une défense au fond et il serait par ailleurs clair que

l’assignation vise le fonctionnement défectueux du pouvoir judiciaire en général.

L’article 264 du Nouveau Code de Procédure civile stipule que « toute nullité d’exploit ou d’acte

de procédure est couverte si elle n’est proposée avant toute défense ou exception autre que les

exceptions d’incompétence ».

S’il existe une certaine jurisprudence qui a retenu que l’acceptation des pièces pouvait être

interprétée comme une défense au fond, les jurisprudences plus récentes décident toutefois que «

la communication des pièces précède les débats et a précisément pour but de permettre leur

préparation. L’acceptation des pièces ne saurait donc constituer une défense au fond » ( voir

notamment TA LUX 20.06.1995 LJUS n°99517813 ; TA LUX 18.05.1995, n°43307 du rôle et

TA LUX 6.01.1994, n° 39648 et 41120 du rôle).

La seule acceptation sans réserves d’une communication de pièces par une partie ne rend pas celle-

ci forclose à invoquer l’exception du libellé obscur, aucun débat n’ayant à ce moment été engagé

(Cour d’appel, 4.12.2003 ; 3e Chambre n° 27348 du rôle).

Aux termes de l’article 154 du Nouveau Code de Procédure civile, l’exploit d’ajournement

contiendra l’objet de la demande et un exposé sommaire des moyens, le tout à peine de nullité

La partie assignée doit, pour préparer sa réponse, savoir de façon précise ce qu’on lui demande et

sur quelle qualité, quel titre, quels motifs le demandeur se fonde. L’objet de la demande doit

toujours être énoncé de façon claire et complète, à la différence de l'exposé des moyens, qui peut

être sommaire ( cf. R.P.D.B. V° Exploit n° 298 et s. ).

Cette prescription du Nouveau Code de Procédure civile, doit être interprétée en ce sens que

l’indication exacte des prétentions et la désignation des circonstances de fait qui forment la base

de la demande sont requises. La description des faits doit être suffisamment précise pour mettre

le juge en mesure de déterminer le fondement juridique de la demande, pour ne pas laisser le

défendeur se méprendre sur l’objet de celle-ci et pour lui permettre le choix des moyens de défense

appropriés.

Il appartient au juge du fond d’apprécier souverainement si un libellé est suffisamment explicite

(Lux. 30.11.1979 Pas. 25 p. 69).

En l’espèce, le moyen de nullité n’est pas fondé, le défendeur s’étant référé à l’ensemble de la

procédure pénale diligentée à son encontre sans distinction des différents opérateurs pour lequel

l’ETAT serait le cas échéant amené à engager sa responsabilité et il appartient à la présente

juridiction d’examiner le fond de la demande sur base des éléments de fait lui soumis et sur base

de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme d’après laquelle « le caractère

raisonnable de la durée d’une procédure s’apprécie suivant les circonstances de la cause et eu

égard aux critères consacrés par sa jurisprudence, en particulier la complexité de l’affaire, le

comportement du requérant et celui des autorités compétentes » (voir, parmi d’autres, Pélissier et

Sa. c. France [GC], arrêt du 17 mars 1999, no 25444/94, § 62, CEDH 1999-II ; Sch. c.

Luxembourg, arrêt du 25 novembre 2003).

Le demandeur estime que « mis à part le fait que l’instruction d’une affaire somme toute banale a

duré près de cinq ans, il échet de prendre en compte trois périodes d’inaction, à savoir de janvier

2001 à avril 2001 (deux mois), d’avril à juin 2001 (deux mois) et de novembre 2001 à octobre

2002 (un an). »

L’ETAT rappelle les de façon chronologique, les différents faits, devoirs effectués et procédures

engagées concernant le dossier actuellement soumis au Tribunal :

23.07.97 Lettre de l’ASBL.) au Parquet

24.07.97 Transmis du Parquet au Commandement de la Gendarmerie pour enquête et rapport

31.07.97 Transmis de la Gendarmerie au Parquet

08.08.97 Lettre de Me ERR au Parquet / Plainte contre X

25.08.97 Nouvelle lettre de Me ERR au Parquet / Constitution de partie civile

03.09.97 Lettre du Parquet à l’ASBL.) « L’enquête diligentée n’a malheureusement pas permis

d’identifier l’auteur de cette lettre infâme. Je ne manquerai toutefois pas de relancer

les enquêteurs au cours de l’automne pour voir s’il n’y a pas eu des développements

nouveaux dans cette affaire. »

19.09.97 Transmis de l’ASBL.) au Parquet

02.10.97 Assentiment de Mme C.) à la saisie en original d’une lettre avec enveloppe

09.10.97 Transmis du Parquet à Monsieur le Directeur du Service de Police judiciaire pour

enquête et rapport

12.01.98 Assentiment de la dame C.) à la saisie de trois lettres avec enveloppes

14.01.98 Transmis de la part des sieurs D.) et E.) à la Section Police Technique, à l'attention de

Monsieur F.)

15.01.98 Retour de Monsieur F.) à Monsieur le Commissaire E.) 21.01.98 Transmis de

Monsieur le Directeur du Service de la Police judiciaire au Parquet du rapport n° 1-121 du 20

janvier 1998

03.02.98 Ouverture d’une information contre Monsieur A.)

05.02.98 Ordonnance de perquisition et de saisie

05.02.99 Transmis de Monsieur le Juge d’Instruction à la Police judiciaire

18.02.98 Notification de l’ordonnance à Monsieur A.)

18.02.98 Audition de Monsieur A.)

02.03.98 Lettre de Me SPIELMANN à Monsieur le juge d’Instruction

10.03.98 Audition du sieur G.)

11.03.98 Audition du sieur H.)

20.03.98 Transmis au Cabinet du juge d’Instruction à Luxembourg du rapport n° 1-552 du 19

mars 1998 ainsi que des procès-verbaux de perquisition/ saisie

07.04.98 Lettre de Me SPIELMANN à Monsieur le juge d’Instruction / Monsieur A.) demande

à être entendu

08.04.98 Demande en restitution / Article 68 du Code d’Instruction Criminelle

28.04.98 Procès-verbal de la Gendarmerie Grand-Ducale / Service de Police judiciaire 30.04.98

Ordonnance de la Chambre du Conseil

20.05.98 Procès-verbal de 1ère comparution

01.07.98 Transmis de Monsieur le Juge d’Instruction au Parquet

02.07.98 Retransmis du Parquet

08.07.98 Ordonnance de mainlevée émanant du Juge d’Instruction

28.07.98 Transmis de la part de Monsieur le Directeur du Service de Police judiciaire au Cabinet

du Juge d’Instruction à Luxembourg

01.10.98 Lettre de Me SPIELMANN à Monsieur le Juge d’Instruction 06.10.98

Lettre de Monsieur le juge d’Instruction à Me SPIELMANN

07.10.98 Lettre de Me SPIELMANN à Monsieur le Juge d’Instruction

21.12.98 Lettre de Me SPIELMANN à Monsieur le Juge d’Instruction

22.09.99 Transmis de Monsieur le Juge d’Instruction à la Police judiciaire - Section Criminalité

Générale -« .........demande de vérifier si d’autres personnes peuvent être impliquées

dans la présente affaire alors que le Parquet a étendu l’information contre inconnu»

03.02.00 Lettre du sieur A.) à Monsieur le Juge d’Instruction

17.02.00 Audition de la dame I.)

15.03.00 Audition du sieur J.)

22.03.00 Audition de la dame K.)

25.05.00 Audition de la dame L.)

29.06.00 Audition du sieur M.)

06.07.00 Audition du sieur N.)

13.07.00 Audition du sieur O.)

25.07.00 Audition de la dame P.)

27.07.00 Audition de la dame Q.)

28.07.00 Audition de la dame R.)

01.08.00 Audition de la dame C.)

15.09.00 Transmis de la part de Monsieur le Directeur du Service de Police judiciaire au Cabinet

de Monsieur le juge d’Instruction à Luxembourg, après exécution et avec le rapport

n° 2000/ 49708/ 244/ 1- AS/ KIG

29.09.00 Lettre de Me SPIELMANN à Monsieur le juge d’Instruction

16.10.00 Audition de la dame S.)

23.10.00 Lettre de Monsieur le juge d’Instruction à Me SPIELMANN « Le dossier n° Cab

189/98 est clôturé (MP cl A.)) »

13.11.00 Lettre de Me SPIELMANN à Monsieur le Premier Substitut Marc THILL :« Je vous

prie de bien vouloir m’informer quand vous entendez saisir la Chambre du Conseil

»

27.11.00 Rappel de Me SPIELMANN au Parquet

22.01.01 Réquisitoire du Parquet : « Plaise à la Chambre du Conseil du Tribunal

d’Arrondissement de Luxembourg ordonner qu’il n’y a pas lieu à poursuivre »

25.01.01 Rapport de Monsieur le juge d’Instruction à la Chambre du Conseil

21.04.01 Lettre de Madame C.) à la Chambre du Conseil

22.04.01 Témoignage du sieur O.)

24.04.01 Ordonnance de la Chambre du Conseil : Renvoi de l’affaire à Monsieur le juge

d’Instruction compétent afin de compléter l’instruction notamment par une expertise

graphologique de la lettre manuscrite envoyée à la partie civile pour déterminer si

elle a le cas échéant été écrite par A.) et par la comparaison des traces repérées sur

les lettres litigieuses avec les empreintes digitales de A.)

26.04.01 Lettre de Me SPIELMANN à Monsieur le juge d’Instruction

14.05.01 Rappel émanant de Me SPIELMANN

19.06.01 Ordonnance émanant de Monsieur le juge d’Instruction nommant Expert le sieur

Emmanuel STEVENS

19.06.01 Lettre de Monsieur le Juge d’Instruction à Monsieur l’expert Emmanuel STEVENS

19.06.01 Lettre de Monsieur le juge d’Instruction à Me SPIELMANN

22.06.01 Lettre de Monsieur l’expert Emmanuel STEVENS à Monsieur le Juge d’Instruction

12.09.01 Rapport du sieur Emmanuel STEVENS

30.10.01 Lettre de Monsieur le juge d’Instruction à Me SPIELMANN

05.11.01 Transmis de la part de Monsieur le juge d’Instruction au Parquet avec demande de

conclure en l’état actuel de la procédure

12.11.01 Transmis de Monsieur le Juge d’Instruction à la Police judiciaire - Section Criminalité

Générale - avec la mission de procéder à la comparaison des empreintes digitales de

l’inculpé A.) dont il est fait état à la page 3 du rapport n° 7/220/98 du 28.04.98

22.01.02 Lettre de Me SPIELMANN à Monsieur le juge d’Instruction

04.02.02 Lettre de Me SPIELMANN à Monsieur le juge d’Instruction

04.02.02 Lettre de Monsieur le juge d’Instruction à Me SPIELMANN

07.02.02 Transmis de la part de Monsieur le Commissaire en Chef E.) à la Police Technique -

Monsieur F.) - pour raison de compétence

11.03.02 Ordonnance de saisie

11.03.02 Transmis de Monsieur le juge d’Instruction à la Police judiciaire Section Criminalité

Générale (M. E.)) - avec la demande de procéder à la notification et à l’exécution de

l’ordonnance de saisie du 11.03.02

09.04.02 Transmis de la part de Monsieur le Directeur du Service de Police judiciaire au Cabinet

de Monsieur le Juge d'Instruction avec le procès verbal de saisie n° 2001 / 12342/

616/ 1-AS/ KIG en annexe

15.04.02 Lettre de Monsieur le juge d’Instruction à Me SPIELMANN « .....j’ai clôturé

l’instruction de l’affaire mentionnée sous rubrique en date de ce jour. »

15.05.02 Lettre du Parquet à Madame C.)

08.08.02 Lettre de Madame C.) à Monsieur le Premier Substitut Albert MANGEN

16.08.02 Lettre de Me SPIELMANN à Monsieur le Premier Substitut Albert MANGEN

11.10.02 Réquisitoire du Parquet

14.10.02 Rapport de Monsieur le Juge d’Instruction à la Chambre du Conseil

07.11.02 Mémoire de Me SPIELMANN

19.11.02 Ordonnance de la Chambre du Conseil

Il résulte de ces éléments et du dossier répressif versé en cause que la période d’inaction alléguée

d’un an entre novembre 2001 et octobre 2002 ne correspond pas à la réalité.

Les périodes de deux mois pendant lesquelles aucun acte d’instruction apparent n’a été posé ne

rentrent pas dans les critères d’une absence de délai raisonnable

La période de six mois entre la clôture de l’instruction, le 15 mai 2002 et le réquisitoire du Parquet

du 11 octobre 2002 n’est pas excessive, en tenant notamment compte du courrier de la victime du

8 août 2002 qui pose un certain nombre de questions.

En ce qui concerne la durée trop longue de l’instruction en général, quatre ans et 9 mois au total,

après examen de tous les éléments du dossier répressif, le comportement des autorités compétentes

n’apparaît pas avoir manqué de la diligence nécessaire et adaptée à la complexité de l’affaire.

La demande de condamnation n’est par conséquent pas fondée.

Au vu des éléments de la cause, la demande basée sur l’article 240 du Nouveau Code de Procédure

civile n’est pas davantage fondée.

PAR CES MOTIFS

le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, huitième chambre, siégeant en matière civile,

statuant contradictoirement, le Ministère Public entendu ; vu l’ordonnance de clôture du 3 février

2004 ;

sur rapport du juge de la mise en état ; rejette le moyen de nullité soulevé par la

défenderesse et reçoit la demande en la forme ; en déboute ;

déboute A.) de sa demande basée sur l’article 240 du Nouveau Code de Procédure civile ;

condamne A.) à tous les frais et dépens de l’instance avec distraction au profit de Maître Claude

SCHMARTZ et de Maître Nathalie BARTHELEMY avocats concluants qui la demandent,

affirmant en avoir fait l’avance en ce qui les concerne ; déclare le présent jugement commun à

C.).