Court dismisses state's civil liability claim for judicial delay, finding no unreasonable delay occurred.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe plaintiff sued the Luxembourg State for civil liability regarding alleged unreasonable delays in a criminal investigation against him. The court examined the procedural timeline and found that the four-year duration did not violate the principle of reasonable delay due to the complexity of the case and specific investigative steps. Consequently, the court rejected the plaintiff's claim for moral damages and procedural costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticle 1, alinéa 1er de la loi du 1er septembre 1988; Article 240 du Nouveau Code de Procédure civile: The State is not liable for civil damages when the judicial authorities acted with the necessary diligence and the proceedings did not exceed reasonable limits.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugement civil no 133/2004 (8e chambre)
Audience publique du mardi, dix-huit mai deux mille quatre
Numéro du rôle : 77974
Composition:
Jean-Paul HOFFMANN, vice-président,
Michèle RAUS, premier juge,
Danielle POLETTI, premier juge,
Martine WODELET, attachée de justice,
Chantal KRYSATIS, greffier assumé.
E N T R E :
A.), professeur de musique, demeurant à L-(…),
demandeur aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Michelle THILL de Luxembourg du
15 octobre 2002, comparant par Maître Dean SPIELMANN, avocat,
demeurant à Luxembourg,
E T:
1)
l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, représenté par son Ministre d’Etat,
Monsieur B.), dont les bureaux se trouvent au Ministère d’Etat à Luxembourg, L-1252
Luxembourg, 4, rue de la Congrégation,
2)
C.), chargée de cours, demeurant à L-(…),
défendeurs aux fins du prédit exploit THILL,
sub 1) comparant par Maître Claude SCHMARTZ, avocat, demeurant à Luxembourg, sub
2) comparant par Maître Nathalie BARTHELEMY, avocat, demeurant à Luxembourg.
L E T R I B U N A L
Ouï A.) par l’organe de son mandataire Maître Henri DUPONG, avocat, en remplacement de
Maître Dean SPIELMANN, avocat constitué.
Ouï l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG par l’organe de son mandataire Maître
Claude SCHMARTZ, avocat constitué.
Ouï C.) par l’organe de son mandataire Maître Yvette NGONO YAH, avocat, en remplacement
de Maître Nathalie BARTHELEMY, avocat constitué.
Vu les conclusions du Ministère Public, représenté par Madame l’attachée de justice Martine
WODELET, à l’audience du 3 février 2004.
Vu l’ordonnance de clôture du 3 février 2004.
Le juge rapporteur entendu en son rapport oral à l’audience du 20 avril 2004.
C.) a reçu au courant de l’année 1997 des courriers anonymes contenant des injures et menaces et
a dénoncé ces faits au Parquet et à la Police.
Le 3 février 1998, une information judiciaire du chef de menaces d’attentat, injures et diffamation
a été ouverte à charge de A.).
En septembre 1999, l’information a été étendue contre inconnu.
L’instruction s’est terminée le 9 novembre 2002 par un non-lieu au profit de A.).
Par exploit d’huissier de justice du 15 octobre 2002, A.) a assigné l’ETAT DU GRAND-DUCHE
DE Luxembourg ( ci-après « l’ETAT ») pour voir constater qu’il a engagé, pour fonctionnement
défectueux de son service judiciaire, sa responsabilité civile sur le fondement de l’article 1, alinéa
1er de la loi du 1er septembre 1988 et subsidiairement sur les articles 1382 et 1383 du Code civil
et il demande la condamnation de l’ETAT à une indemnité de 12.000.- EUR pour préjudice moral
enduré ainsi qu’à une indemnité de 1.800.- EUR sur base de l’article 240 du Nouveau Code de
Procédure civile.
Il demande que le jugement soit déclaré commun à C.).
A l’appui de sa demande, A.) expose quelques éléments de la procédure pénale qui a été diligentée
à son encontre et conclut que la durée de la procédure aurait méconnu le principe du « délai
raisonnable » tel que prévu par l’article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l’homme,
ainsi libellé :
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un
tribunal (...), qui décidera (...) du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre
elle. »
Il rappelle, sans être contredit sur ces points par l’ETAT, qu’il résulte de la jurisprudence de la
Cour européenne des droits de l’homme qu’un recours en responsabilité contre les pouvoirs
publics doit être épuisé préalablement au dépôt d’une requête sur le fondement de l’article 35 de
la Convention et qu’il est admis par le Gouvernement luxembourgeois que l’article 1er de la loi
du 1er septembre 1988 relative à la responsabilité civile de l’ETAT et des collectivités locales
offre un recours effectif, en pratique comme en droit, au titre de l’article 13 de la Convention.
L’ETAT soulève en premier lieu l’exceptio obscuri libelli, au motif qu’à la lecture de l’assignation
l’on ne pourrait savoir si par le fonctionnement défectueux du service judiciaire, le demandeur
viserait le Parquet, le Juge d’Instruction ou la Chambre du Conseil et que son attitude équivaudrait
à accepter un renversement de la charge de la preuve.
Le demandeur estime que la nullité de l’assignation de ce chef ne saurait être encourue étant donné
que la partie défenderesse ne l’aurait pas soulevé in limine litis. En effet, elle aurait accepté les
pièces sans réserves ce qui équivaudrait à une défense au fond et il serait par ailleurs clair que
l’assignation vise le fonctionnement défectueux du pouvoir judiciaire en général.
L’article 264 du Nouveau Code de Procédure civile stipule que « toute nullité d’exploit ou d’acte
de procédure est couverte si elle n’est proposée avant toute défense ou exception autre que les
exceptions d’incompétence ».
S’il existe une certaine jurisprudence qui a retenu que l’acceptation des pièces pouvait être
interprétée comme une défense au fond, les jurisprudences plus récentes décident toutefois que «
la communication des pièces précède les débats et a précisément pour but de permettre leur
préparation. L’acceptation des pièces ne saurait donc constituer une défense au fond » ( voir
notamment TA LUX 20.06.1995 LJUS n°99517813 ; TA LUX 18.05.1995, n°43307 du rôle et
TA LUX 6.01.1994, n° 39648 et 41120 du rôle).
La seule acceptation sans réserves d’une communication de pièces par une partie ne rend pas celle-
ci forclose à invoquer l’exception du libellé obscur, aucun débat n’ayant à ce moment été engagé
(Cour d’appel, 4.12.2003 ; 3e Chambre n° 27348 du rôle).
Aux termes de l’article 154 du Nouveau Code de Procédure civile, l’exploit d’ajournement
contiendra l’objet de la demande et un exposé sommaire des moyens, le tout à peine de nullité
La partie assignée doit, pour préparer sa réponse, savoir de façon précise ce qu’on lui demande et
sur quelle qualité, quel titre, quels motifs le demandeur se fonde. L’objet de la demande doit
toujours être énoncé de façon claire et complète, à la différence de l'exposé des moyens, qui peut
être sommaire ( cf. R.P.D.B. V° Exploit n° 298 et s. ).
Cette prescription du Nouveau Code de Procédure civile, doit être interprétée en ce sens que
l’indication exacte des prétentions et la désignation des circonstances de fait qui forment la base
de la demande sont requises. La description des faits doit être suffisamment précise pour mettre
le juge en mesure de déterminer le fondement juridique de la demande, pour ne pas laisser le
défendeur se méprendre sur l’objet de celle-ci et pour lui permettre le choix des moyens de défense
appropriés.
Il appartient au juge du fond d’apprécier souverainement si un libellé est suffisamment explicite
(Lux. 30.11.1979 Pas. 25 p. 69).
En l’espèce, le moyen de nullité n’est pas fondé, le défendeur s’étant référé à l’ensemble de la
procédure pénale diligentée à son encontre sans distinction des différents opérateurs pour lequel
l’ETAT serait le cas échéant amené à engager sa responsabilité et il appartient à la présente
juridiction d’examiner le fond de la demande sur base des éléments de fait lui soumis et sur base
de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme d’après laquelle « le caractère
raisonnable de la durée d’une procédure s’apprécie suivant les circonstances de la cause et eu
égard aux critères consacrés par sa jurisprudence, en particulier la complexité de l’affaire, le
comportement du requérant et celui des autorités compétentes » (voir, parmi d’autres, Pélissier et
Sa. c. France [GC], arrêt du 17 mars 1999, no 25444/94, § 62, CEDH 1999-II ; Sch. c.
Luxembourg, arrêt du 25 novembre 2003).
Le demandeur estime que « mis à part le fait que l’instruction d’une affaire somme toute banale a
duré près de cinq ans, il échet de prendre en compte trois périodes d’inaction, à savoir de janvier
2001 à avril 2001 (deux mois), d’avril à juin 2001 (deux mois) et de novembre 2001 à octobre
2002 (un an). »
L’ETAT rappelle les de façon chronologique, les différents faits, devoirs effectués et procédures
engagées concernant le dossier actuellement soumis au Tribunal :
23.07.97 Lettre de l’ASBL.) au Parquet
24.07.97 Transmis du Parquet au Commandement de la Gendarmerie pour enquête et rapport
31.07.97 Transmis de la Gendarmerie au Parquet
08.08.97 Lettre de Me ERR au Parquet / Plainte contre X
25.08.97 Nouvelle lettre de Me ERR au Parquet / Constitution de partie civile
03.09.97 Lettre du Parquet à l’ASBL.) « L’enquête diligentée n’a malheureusement pas permis
d’identifier l’auteur de cette lettre infâme. Je ne manquerai toutefois pas de relancer
les enquêteurs au cours de l’automne pour voir s’il n’y a pas eu des développements
nouveaux dans cette affaire. »
19.09.97 Transmis de l’ASBL.) au Parquet
02.10.97 Assentiment de Mme C.) à la saisie en original d’une lettre avec enveloppe
09.10.97 Transmis du Parquet à Monsieur le Directeur du Service de Police judiciaire pour
enquête et rapport
12.01.98 Assentiment de la dame C.) à la saisie de trois lettres avec enveloppes
14.01.98 Transmis de la part des sieurs D.) et E.) à la Section Police Technique, à l'attention de
Monsieur F.)
15.01.98 Retour de Monsieur F.) à Monsieur le Commissaire E.) 21.01.98 Transmis de
Monsieur le Directeur du Service de la Police judiciaire au Parquet du rapport n° 1-121 du 20
janvier 1998
03.02.98 Ouverture d’une information contre Monsieur A.)
05.02.98 Ordonnance de perquisition et de saisie
05.02.99 Transmis de Monsieur le Juge d’Instruction à la Police judiciaire
18.02.98 Notification de l’ordonnance à Monsieur A.)
18.02.98 Audition de Monsieur A.)
02.03.98 Lettre de Me SPIELMANN à Monsieur le juge d’Instruction
10.03.98 Audition du sieur G.)
11.03.98 Audition du sieur H.)
20.03.98 Transmis au Cabinet du juge d’Instruction à Luxembourg du rapport n° 1-552 du 19
mars 1998 ainsi que des procès-verbaux de perquisition/ saisie
07.04.98 Lettre de Me SPIELMANN à Monsieur le juge d’Instruction / Monsieur A.) demande
à être entendu
08.04.98 Demande en restitution / Article 68 du Code d’Instruction Criminelle
28.04.98 Procès-verbal de la Gendarmerie Grand-Ducale / Service de Police judiciaire 30.04.98
Ordonnance de la Chambre du Conseil
20.05.98 Procès-verbal de 1ère comparution
01.07.98 Transmis de Monsieur le Juge d’Instruction au Parquet
02.07.98 Retransmis du Parquet
08.07.98 Ordonnance de mainlevée émanant du Juge d’Instruction
28.07.98 Transmis de la part de Monsieur le Directeur du Service de Police judiciaire au Cabinet
du Juge d’Instruction à Luxembourg
01.10.98 Lettre de Me SPIELMANN à Monsieur le Juge d’Instruction 06.10.98
Lettre de Monsieur le juge d’Instruction à Me SPIELMANN
07.10.98 Lettre de Me SPIELMANN à Monsieur le Juge d’Instruction
21.12.98 Lettre de Me SPIELMANN à Monsieur le Juge d’Instruction
22.09.99 Transmis de Monsieur le Juge d’Instruction à la Police judiciaire - Section Criminalité
Générale -« .........demande de vérifier si d’autres personnes peuvent être impliquées
dans la présente affaire alors que le Parquet a étendu l’information contre inconnu»
03.02.00 Lettre du sieur A.) à Monsieur le Juge d’Instruction
17.02.00 Audition de la dame I.)
15.03.00 Audition du sieur J.)
22.03.00 Audition de la dame K.)
25.05.00 Audition de la dame L.)
29.06.00 Audition du sieur M.)
06.07.00 Audition du sieur N.)
13.07.00 Audition du sieur O.)
25.07.00 Audition de la dame P.)
27.07.00 Audition de la dame Q.)
28.07.00 Audition de la dame R.)
01.08.00 Audition de la dame C.)
15.09.00 Transmis de la part de Monsieur le Directeur du Service de Police judiciaire au Cabinet
de Monsieur le juge d’Instruction à Luxembourg, après exécution et avec le rapport
n° 2000/ 49708/ 244/ 1- AS/ KIG
29.09.00 Lettre de Me SPIELMANN à Monsieur le juge d’Instruction
16.10.00 Audition de la dame S.)
23.10.00 Lettre de Monsieur le juge d’Instruction à Me SPIELMANN « Le dossier n° Cab
189/98 est clôturé (MP cl A.)) »
13.11.00 Lettre de Me SPIELMANN à Monsieur le Premier Substitut Marc THILL :« Je vous
prie de bien vouloir m’informer quand vous entendez saisir la Chambre du Conseil
»
27.11.00 Rappel de Me SPIELMANN au Parquet
22.01.01 Réquisitoire du Parquet : « Plaise à la Chambre du Conseil du Tribunal
d’Arrondissement de Luxembourg ordonner qu’il n’y a pas lieu à poursuivre »
25.01.01 Rapport de Monsieur le juge d’Instruction à la Chambre du Conseil
21.04.01 Lettre de Madame C.) à la Chambre du Conseil
22.04.01 Témoignage du sieur O.)
24.04.01 Ordonnance de la Chambre du Conseil : Renvoi de l’affaire à Monsieur le juge
d’Instruction compétent afin de compléter l’instruction notamment par une expertise
graphologique de la lettre manuscrite envoyée à la partie civile pour déterminer si
elle a le cas échéant été écrite par A.) et par la comparaison des traces repérées sur
les lettres litigieuses avec les empreintes digitales de A.)
26.04.01 Lettre de Me SPIELMANN à Monsieur le juge d’Instruction
14.05.01 Rappel émanant de Me SPIELMANN
19.06.01 Ordonnance émanant de Monsieur le juge d’Instruction nommant Expert le sieur
Emmanuel STEVENS
19.06.01 Lettre de Monsieur le Juge d’Instruction à Monsieur l’expert Emmanuel STEVENS
19.06.01 Lettre de Monsieur le juge d’Instruction à Me SPIELMANN
22.06.01 Lettre de Monsieur l’expert Emmanuel STEVENS à Monsieur le Juge d’Instruction
12.09.01 Rapport du sieur Emmanuel STEVENS
30.10.01 Lettre de Monsieur le juge d’Instruction à Me SPIELMANN
05.11.01 Transmis de la part de Monsieur le juge d’Instruction au Parquet avec demande de
conclure en l’état actuel de la procédure
12.11.01 Transmis de Monsieur le Juge d’Instruction à la Police judiciaire - Section Criminalité
Générale - avec la mission de procéder à la comparaison des empreintes digitales de
l’inculpé A.) dont il est fait état à la page 3 du rapport n° 7/220/98 du 28.04.98
22.01.02 Lettre de Me SPIELMANN à Monsieur le juge d’Instruction
04.02.02 Lettre de Me SPIELMANN à Monsieur le juge d’Instruction
04.02.02 Lettre de Monsieur le juge d’Instruction à Me SPIELMANN
07.02.02 Transmis de la part de Monsieur le Commissaire en Chef E.) à la Police Technique -
Monsieur F.) - pour raison de compétence
11.03.02 Ordonnance de saisie
11.03.02 Transmis de Monsieur le juge d’Instruction à la Police judiciaire Section Criminalité
Générale (M. E.)) - avec la demande de procéder à la notification et à l’exécution de
l’ordonnance de saisie du 11.03.02
09.04.02 Transmis de la part de Monsieur le Directeur du Service de Police judiciaire au Cabinet
de Monsieur le Juge d'Instruction avec le procès verbal de saisie n° 2001 / 12342/
616/ 1-AS/ KIG en annexe
15.04.02 Lettre de Monsieur le juge d’Instruction à Me SPIELMANN « .....j’ai clôturé
l’instruction de l’affaire mentionnée sous rubrique en date de ce jour. »
15.05.02 Lettre du Parquet à Madame C.)
08.08.02 Lettre de Madame C.) à Monsieur le Premier Substitut Albert MANGEN
16.08.02 Lettre de Me SPIELMANN à Monsieur le Premier Substitut Albert MANGEN
11.10.02 Réquisitoire du Parquet
14.10.02 Rapport de Monsieur le Juge d’Instruction à la Chambre du Conseil
07.11.02 Mémoire de Me SPIELMANN
19.11.02 Ordonnance de la Chambre du Conseil
Il résulte de ces éléments et du dossier répressif versé en cause que la période d’inaction alléguée
d’un an entre novembre 2001 et octobre 2002 ne correspond pas à la réalité.
Les périodes de deux mois pendant lesquelles aucun acte d’instruction apparent n’a été posé ne
rentrent pas dans les critères d’une absence de délai raisonnable
La période de six mois entre la clôture de l’instruction, le 15 mai 2002 et le réquisitoire du Parquet
du 11 octobre 2002 n’est pas excessive, en tenant notamment compte du courrier de la victime du
8 août 2002 qui pose un certain nombre de questions.
En ce qui concerne la durée trop longue de l’instruction en général, quatre ans et 9 mois au total,
après examen de tous les éléments du dossier répressif, le comportement des autorités compétentes
n’apparaît pas avoir manqué de la diligence nécessaire et adaptée à la complexité de l’affaire.
La demande de condamnation n’est par conséquent pas fondée.
Au vu des éléments de la cause, la demande basée sur l’article 240 du Nouveau Code de Procédure
civile n’est pas davantage fondée.
PAR CES MOTIFS
le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, huitième chambre, siégeant en matière civile,
statuant contradictoirement, le Ministère Public entendu ; vu l’ordonnance de clôture du 3 février
2004 ;
sur rapport du juge de la mise en état ; rejette le moyen de nullité soulevé par la
défenderesse et reçoit la demande en la forme ; en déboute ;
déboute A.) de sa demande basée sur l’article 240 du Nouveau Code de Procédure civile ;
condamne A.) à tous les frais et dépens de l’instance avec distraction au profit de Maître Claude
SCHMARTZ et de Maître Nathalie BARTHELEMY avocats concluants qui la demandent,
affirmant en avoir fait l’avance en ce qui les concerne ; déclare le présent jugement commun à
C.).