Court acquitted one defendant of voluntary damage while convicting him of a contravention and ordering civil damages.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court acquitted defendant A. of the charge of voluntary damage to movable property but convicted him of a contravention, ordering 240 hours of unpaid community service and a €250 fine. Defendant B. was acquitted of the main charge but convicted of a contravention with identical penalties. Civil claims were accepted against A. for €1,012.23 but dismissed against B. due to lack of jurisdiction.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 22, 27, 28, 29, 30, 50, 59, 66, 528 et 557 du Code pénal; ainsi que des articles 2, 3, 26-1,154, 179, 182, 184, 186, 189, 190, 190-1, 191, 194, 195, 638 et 640 du Code d'instruction criminelle: The court may acquit a defendant of a primary charge while convicting them of a lesser contravention, imposing community service and fines, and simultaneously awarding civil damages to the victim.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugt no 1616/2004
AUDIENCE PUBLIQUE DU 18 MAI 2004
Le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, chambre correctionnelle, a
rendu le jugement qui suit:
dans la cause du Ministère Public contre
1)
A.),
t.i.g.
né à (…),
demeurant L- (…),
2)
B.),
né à (…),
demeurant L- (…),
- p r é v e n u s -
en présence de:
1)
C.), en abrégé C.),
comparant par Maître Michel MOLITOR, avocat, demeurant à
Luxembourg,
2)
D.), par procuration pour E.),
L- (…),
3)
F.),
L- (…),
parties civiles constituées contre les prévenus A.) et B.),
préqualifiés.
F A I T S :
Par citation du 6 février 2004, Monsieur le Procureur d'Etat près le tribunal
d'arrondissement de Luxembourg a requis les prévenus de comparaître à
l'audience publique du 1er mars 2004 devant le tribunal correctionnel de ce siège,
pour y entendre statuer sur les préventions suivantes:
endommagements volontaires d’objets mobiliers.
A cette date, l'affaire fut remise et reparut utilement à l'audience publique du 27
avril 2004.
A l’audience publique du 27 avril 2004, Madame le vice-président constata
l'identité des prévenus et leur donna connaissance de l'acte qui a saisi le tribunal.
Les témoins G.), H.) et I.) furent entendus, chacun séparément, en leurs
déclarations orales, après avoir prêté le serment prévu à l'article 155 du code
d'instruction criminelle.
Maître Emmanuel NATALE, en remplacement de Maître Michel MOLITOR,
avocats, demeurant tous les deux à Luxembourg, se constitua partie civile au
nom et pour compte de C.), demanderesse au civil, contre les prévenus A.) et
B.), préqualifiés, défendeurs au civil. Il donna lecture des conclusions écrites qu'il
déposa ensuite sur le bureau du tribunal et qui furent signées par Madame le
vice-président et par le greffier.
Monsieur D.), par procuration pour E.), préqualifié, demandeur au civil, se
constitua partie civile contre les prévenus A.) et B.), préqualifiés, défendeurs au
civil.
Monsieur J.), au nom et pour compte de l’F.), préqualifiée, demanderesse au civil,
se constitua partie civile contre les prévenus A.) et B.), préqualifiés, défendeurs
au civil.
Le prévenu et défendeur au civil A.) fut entendu en ses explications et moyens
de défense, lesquels furent plus amplement développés par Maître René
BEISSEL, avocat, demeurant à Luxembourg.
Le prévenu et défendeur au civil B.) fut entendu en ses explications et moyens
de défense, lesquels furent plus amplement développés par Maître Sonja
VINANDY, avocat, demeurant à Luxembourg.
La représentante du Ministère Public, Simone FLAMMANG, substitut du
Procureur d’Etat, résuma l’affaire et conclut à la condamnation des prévenus A.)
et B.).
Le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l'audience de ce jour, date à laquelle
le prononcé avait été fixé, le
J U G E M E N T qui suit:
Vu la citation à prévenus du 6 février 2004 (notice ……) régulièrement notifiée.
AU PENAL :
Le Ministère Public reproche aux prévenus les infractions suivantes :
I) A.) et B.)
comme auteurs,
A) entre le vendredi, 15 mars 2002, 24.00 heures et le samedi 16 mars 2002,
9.00 heures, à LIEU1.), route RUE1.), sans préjudice quant aux indications de
temps et de lieux plus exactes,
1) d’avoir volontairement endommagé, détruit ou détérioré les biens mobiliers
d’autrui,
en l’espèce, d’avoir recouvert le bus de marque (...), portant les plaques
d’immatriculation
(…)
(L) appartenant à l’entreprise « E.) » de graffitis
indélébiles ;
B) entre le 24 janvier 2002. 14.00 heures, et le 25 janvier 2002, 9.30 heures, à
LIEU2.), rue RUE2.), sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux
plus exactes,
1) d’avoir volontairement endommagé, détruit ou détérioré les biens mobiliers
d’autrui,
en l’espèce, d’avoir souillé de laque à graffiti
une maisonnette en verre et en métal se trouvant sur le quai no 1 de la
gare des trains à LIEU2.)
un container bleu se trouvant sur le même quai
le carrelage du passage souterrain du quai no 1 de la gare des trains de
LIEU2.)
le mur de béton de la gare des trains de LIEU2.) ;
C) entre le vendredi, 27 juillet 2001, 16.30 heures, et le jeudi, 16 août 2001, 7.00
heures, à LIEU2.), impasse RUE3.), en-dessous du pont des trains, sans
préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus exactes,
1) d’avoir volontairement endommagé, détruit ou détérioré les biens mobiliers
d’autrui,
en l’espèce, d’avoir souillé de graffitis la caravane de chantier de l’F.);
II) A.)
comme auteur,
D) entre le 23 septembre 2001 et le 24 septembre 2001, 11.00 heures, à LIEU2.),
au PARC1.), sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus
exactes,
1) d’avoir volontairement endommagé, détruit ou détérioré les biens mobiliers
d’autrui,
en l’espèce, d’avoir souillé
3 bancs publics
3 poubelles
2 balustrades de pont
1 porte en fer ;
E) le 4 août 2001, entre 00.00 heures et 20.00 heures, à LIEU3.), impasse
RUE4.), sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus exactes,
1) d’avoir volontairement endommagé, détruit ou détérioré les biens mobiliers
d’autrui,
en l’espèce, d’avoir souillé de graffitis la face arrière des garages de la Résidence
RES1.), donnant sur les quais de la Gare.
Il résulte des dossiers 2002 052322 0199 GM et 2003 6303 135 GM de la Police
grand-ducale, service régional de recherche et d’enquête criminelle de Mersch
des 30 septembre 2002 et 11 juin 2003, que depuis le début de l’année 2001 des
murs de gares et de passages sous-terrain, des ponts, parcs, cabanes de
chantier, une pelle mécanique, des façades, un bus et des halls de sport ont été
couverts de graffitis dans les communes de LIEU2.), LIEU4.), LIEU5.), LIEU6.),
LIEU1.), LIEU7.) et LIEU3.).
Le 18 janvier 2002, un certain A.) a déposé devant les agents verbalisants que
le 17 août 2001, il avait fêté son anniversaire dans l’ancien hall de sport à LIEU4.).
Entre 22 et 23 heures, il aurait remarqué deux jeunes gens à l’extérieur du hall
en train d’apposer des graffitis sur un container. L’une de ces personnes aurait
été B.) dit « ALIAS1.) » et l’autre serait connu sous le nom de « ALIAS2.) ».
Entendu sur les faits, B.) a déclaré avoir été à la soirée à LIEU4.) le 17 août 2001,
mais a contesté avoir été l’auteur de graffitis.
Le 25 février 2002, un certain I.) a été entendu par la Police d’Echternach au sujet
de graffitis qu’il aurait apposé dans la région d’Echternach. I.) a expliqué que
plusieurs graffitis dans la région d’Echternach provenaient d’un groupe qui
s’appelait
GR1.), groupe auquel appartiendraient deux jeunes hommes
dénommés « ALIAS2.) » et « ALIAS1.) ».
Dans le cadre de son enquête, la police a réussi à trouver un certain A.) dit
« ALIAS2.) ». Ce dernier a admis avoir été à LIEU4.) le 17 août 2001, mais a,
tout comme B.), contesté avoir fait des graffitis.
A.) a cependant admis avoir apposé un graffiti sous un pont à LIEU8.) deux ans
et demi auparavant et avoir par la suite effectué deux graffitis à LIEU8.). Il
appartiendrait au milieu des « tagueurs ». Il n’aurait cependant rien à voir avec la
bande GR1.).
Le 13 septembre 2002, un certain H.) a été entendu par les agents au sujet de
graffitis apparus à LIEU9.) et dans les environs. Il a expliqué que B.) avait passé
une nuit chez lui et avait apposé un graffiti en forme de couronne sur sa garde-
robe. Différentes photos de graffitis lui ont été soumises par les agents. H.)
affirme être sûr que la couronne apposée sur le mur en béton de la gare des
trains à LIEU2.) (photo annexée au procès-verbal n°70/2002 du 25 janvier 2002
du CI Mersch) provient de B.). Cette couronne serait en effet identique à celle
que B.) aurait dessinée sur son armoire.
A l’audience publique du 27 avril 2004, le témoin H.) confirme que B.) a dessiné
une couronne sur son armoire. Il s’agirait du même dessin que celui figurant sur
le mur en béton de la gare de LIEU2.) dont la photo lui est soumise par le tribunal.
H.) affirme cependant qu’il n’a pas vu B.) apposer le graffiti litigieux à LIEU2.).
Le témoin I.) affirme que d’autres personnes lui avaient dit que B.) et A.) avaient
apposé des graffitis à LIEU2.). Il ne les aurait cependant pas vus le faire de ses
propres yeux et ne les connaîtrait d’ailleurs pas.
A l’audience, le prévenu A.) affirme qu’il n’a rien à voir avec les graffitis apparus
sur le bus de la marque E.) à LIEU1.). Un collègue de l’école des beaux arts à
LIEU10.) l’aurait appelé pour l’informer qu’il viendrait au Luxembourg avec
d’autres jeunes et pour lui demander s’il avait envie de les accompagner pour
faire des graffitis. Comme il aurait déjà prévu autre chose le soir litigieux, il
n’aurait pas rejoint ses copains de LIEU10.). Connaissant le style desdits
collègues, il leur attribuerait les graffitis sur le bus E.).
A.) conteste également les autres faits lui reprochés, sauf pour ce qui est d’un
graffiti apposé sur la face arrière des garages de la Résidence RES1.) à LIEU3.)
le 4 août 2001 et d’un container bleu sur le quai no 1 de la gare des trains à
LIEU2.) entre le 24 et 25 janvier 2002.
B.), quant à lui, conteste faire partie du milieu des «tagueurs» et avoir commis
les faits lui reprochés. Il conteste également avoir dessiné une couronne sur la
garde-robe de H.).
Quant à A.) :
Il faut constater qu’il est établi, au vu des propres aveux de A.) que celui-ci a fait
un graffiti sur la face arrière des garages de la Résidence RES1.) à LIEU3.) le 4
août 2001 et sur un container bleu sur le quai no 1 de la gare des trains à LIEU2.)
entre le 24 et 25 janvier 2002. Les autres faits lui reprochés ne sont pas établis
à l’abri de tout doute.
Il y a encore lieu de relever que le fait de souiller de graffitis la façade de garages
ne constitue pas l’infraction de destruction volontaire de la propriété mobilière
d’autrui, mais la contravention consistant dans le fait de jeter des objets mobiliers
pouvant souiller ou dégrader les maisons, édifices ou clôtures d’autrui prévue à
l’article 557-4° du code pénal.
La juridiction de fond n’a non seulement la possibilité, mais aussi le devoir de
donner aux faits dont elle est saisie la véritable qualification légale, à condition
de ne pas changer la nature de l’affaire.
Il y a partant lieu d’acquitter A.) du délit lui reproché sub E)1) et de requalifier les
faits en contravention.
Le tribunal correctionnel reste compétent pour connaître de ladite contravention,
celle-ci étant connexe aux délits reprochés au prévenu.
En vertu de l’article 640 alinéa 2 du Code d’instruction criminelle, lorsqu’une
même procédure réunit les actions publiques résultant d’un délit et d’une
contravention connexes, la prescription sera celle qui est fixée par l’article 638,
c’est-à-dire la prescription de trois années révolues. L’action publique relative à
la contravention prémentionnée n’est partant pas éteinte par prescription.
Au vu de ce qui précède, A.) doit être acquitté des infractions suivantes, à
savoir :
I) comme auteur,
A) entre le vendredi, 15 mars 2002, 24.00 heures et le samedi 16 mars 2002,
9.00 heures, à LIEU1.), route RUE1.), sans préjudice quant aux indications de
temps et de lieux plus exactes,
1) d’avoir volontairement endommagé, détruit ou détérioré les biens mobiliers
d’autrui,
en l’espèce, d’avoir recouvert le bus de marque (...), portant les plaques
d’immatriculation
(…)
(L) appartenant à l’entreprise « E.) » de graffitis
indélébiles ;
B) entre le 24 janvier 2002. 14.00 heures, et le 25 janvier 2002, 9.30 heures, à
LIEU2.), rue RUE2.), sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux
plus exactes,
1) d’avoir volontairement endommagé, détruit ou détérioré les biens mobiliers
d’autrui,
en l’espèce, d’avoir souillé de laque à graffiti
une maisonnette en verre et en métal se trouvant sur le quai no 1 de la
gare des trains à LIEU2.)
le carrelage du passage souterrain du quai no 1 de la gare des trains de
LIEU2.)
le mur de béton de la gare des trains de LIEU2.) ;
C) entre le vendredi, 27 juillet 2001, 16.30 heures, et le jeudi, 16 août 2001, 7.00
heures, à LIEU2.), impasse RUE3.), en-dessous du pont des trains, sans
préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus exactes,
1) d’avoir volontairement endommagé, détruit ou détérioré les biens mobiliers
d’autrui,
en l’espèce, d’avoir souillé de graffitis la caravane de chantier de l’F.);
II) comme auteur,
D) entre le 23 septembre 2001 et le 24 septembre 2001, 11.00 heures, à LIEU2.),
au PARC1.), sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus
exactes,
1) d’avoir volontairement endommagé, détruit ou détérioré les biens mobiliers
d’autrui,
en l’espèce, d’avoir souillé
3 bancs publics
3 poubelles
2 balustrades de pont
1 porte en fer ;
E) le 4 août 2001, entre 00.00 heures et 20.00 heures, à LIEU3.), impasse
RUE4.), sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus exactes,
1) d’avoir volontairement endommagé, détruit ou détérioré les biens mobiliers
d’autrui,
en l’espèce, d’avoir souillé de graffitis la face arrière des garages de la Résidence
RES1.), donnant sur les quais de la Gare.
A.) est cependant convaincu des infractions suivantes, à savoir :
comme auteur, ayant lui-même exécuté les infractions,
1) entre le 24 janvier 2002, 14 heures, et le 25 janvier 2002, 9.30 heures, à
LIEU2.), rue RUE2.),
d’avoir volontairement détérioré les biens mobiliers d’autrui,
en l’espèce, d’avoir souillé de laque à graffiti un container bleu se trouvant
sur le quai n°1 de la gare des trains à LIEU2.) ;
2) le 4 août 2001, entre 0.00 heures et 20.00 heures, à LIEU3.), impasse
RUE4.),
d’avoir jeté des objets pouvant souiller contre les édifices d’autrui,
en l’espèce, d’avoir souillé d’un graffiti la face arrière des garages de la
Résidence RES1.), derrière les quais de la gare.
Les infractions retenues à charge de A.) sont en concours réel, de sorte qu’il y a
lieu à application de l’article 59 du Code pénal.
La gravité de la contravention retenue sub 2) à charge de A.) justifie sa
condamnation à une amende de 250 euros.
Le tribunal estime que le délit retenu à charge de A.) sub 1) ne comporte pas une
peine privative de liberté supérieure à six mois. De plus le prévenu a, à l'audience
du 27 avril 2004, marqué son accord à prester un travail d'intérêt général non
rémunéré. Il y a partant lieu de le condamner à effectuer un travail d'intérêt
général non rémunéré d'une durée de 240 heures.
Quant à B.) :
Le tribunal relève que le code d’instruction criminelle adopte le système de la
libre appréciation de la preuve par le juge, qui forme son intime conviction
librement sans être tenu par telle preuve plutôt que telle autre. Il interroge sa
conscience et décide en fonction de son intime conviction (Franchimont, Manuel
de procédure pénale, p.764).
Le juge répressif apprécie souverainement, en fait, la valeur probante des
éléments sur lesquels il fonde son intime conviction (Cass. belge, 31.12.1985, I,
549).
Il résulte clairement des déclarations de I.) et de H.) auprès de la Police de
Mersch aux dates respectives des 20 mai 2003 et 26 mai 2003 que B.)
appartenait au milieu des « tagueurs ». H.) était en outre formel pour dire que B.)
avait apposé un graffiti sur sa garde-robe et que le même graffiti figurait sur le
mur en béton de la gare de LIEU2.). B.) qui conteste non seulement avoir fait un
graffiti à LIEU2.), mais encore avoir apposé un dessin sur la garde-robe de H.)
et, de façon générale, appartenir au milieu des « tagueurs », n’est pas crédible.
Le tribunal a dès lors acquis l’intime conviction que B.) est l’auteur du graffiti sur
le mur en béton de la gare de LIEU2.), même si H.) ne l’a pas personnellement
vu apposer ledit graffiti. Les autres faits reprochés à B.) ne sont pas établis à
l’abri de tout doute.
Le fait à retenir à charge de B.) ne constitue pas le délit de destruction volontaire
de la propriété mobilière d’autrui, mais la contravention prévue à l’article 557-4
du Code pénal.
Pour les raisons exposées plus haut, le tribunal correctionnel reste compétent
pour connaître de la contravention et l’action publique y relative n’est pas éteinte
par prescription.
B.) doit donc être acquitté des infractions suivantes, à savoir :
comme auteur,
A) entre le vendredi, 15 mars 2002, 24.00 heures et le samedi 16 mars 2002,
9.00 heures, à LIEU1.), route RUE1.), sans préjudice quant aux indications de
temps et de lieux plus exactes,
1) d’avoir volontairement endommagé, détruit ou détérioré les biens mobiliers
d’autrui,
en l’espèce, d’avoir recouvert le bus de marque (...), portant les plaques
d’immatriculation
(…)
(L) appartenant à l’entreprise « E.) » de graffitis
indélébiles ;
B) entre le 24 janvier 2002. 14.00 heures, et le 25 janvier 2002, 9.30 heures, à
LIEU2.), rue RUE2.), sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux
plus exactes,
1) d’avoir volontairement endommagé, détruit ou détérioré les biens mobiliers
d’autrui,
en l’espèce, d’avoir souillé de laque à graffiti
une maisonnette en verre et en métal se trouvant sur le quai no 1 de la
gare des trains à LIEU2.)
un container bleu se trouvant sur le même quai
le carrelage du passage souterrain du quai no 1 de la gare des trains de
LIEU2.)
le mur de béton de la gare des trains de LIEU2.) ;
C) entre le vendredi, 27 juillet 2001, 16.30 heures, et le jeudi, 16 août 2001, 7.00
heures, à LIEU2.), impasse RUE3.), en-dessous du pont des trains, sans
préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus exactes,
1) d’avoir volontairement endommagé, détruit ou détérioré les biens mobiliers
d’autrui,
en l’espèce, d’avoir souillé de graffitis la caravane de chantier de l’F.).
B.) est cependant convaincu, par requalification, de la contravention suivante, à
savoir :
comme auteur, ayant lui-même exécuté l’infraction,
entre le 24 janvier 2002, 14.00 heures, et le 25 janvier 2002, 9.30 heures, à
LIEU2.), rue RUE2.),
d’avoir jeté des objets pouvant souiller contre les édifices d’autrui,
en l’espèce, d’avoir souillé d’un graffiti le mur en béton de la gare des trains
de LIEU2.).
La gravité de l’infraction retenue à charge de B.) justifie sa condamnation à une
peine d’amende de 250 euros.
AU CIVIL :
Quant à la demande civile de C.) contre A.) et B.) :
A l’audience publique du 27 avril 2004, Maître Emmanuel NATALE, en
remplacement de Maître Michel MOLITOR, avocats, demeurant tous les deux à
Luxembourg, se constitua partie civile au nom et pour compte de C.),
demanderesse au civil, contre les prévenus A.) et B.), préqualifiés, défendeurs
au civil.
Cette partie civile déposée sur le bureau du tribunal correctionnel de Luxembourg
est conçue comme suit: (cf. en annexe)
Il y a lieu de donner acte à la demanderesse au civil de sa constitution de partie
civile.
Le tribunal est compétent pour en connaître, eu égard à la décision à intervenir
au pénal à l'égard des prévenus A.) et B.).
La demande civile est recevable pour avoir été faite dans les forme et délai de la
loi.
La demanderesse au civil réclame le montant de 1.012,23 euros du chef de
dommage matériel par elle subi.
Il résulte des développements au pénal que les deux prévenus ont apposé des
graffitis dans la gare de LIEU2.), A.) en souillant un container, B.) en souillant le
mur en béton.
Au vu d’une pièce versée en cause, la demande est fondée et justifiée pour le
montant de 1.012,23 euros, avec les intérêts légaux à partir du jour de la
demande en justice, le 27 avril 2004, jusqu’à solde.
Comme A.) et B.) ont tous les deux contribué au dommage causé, il y a lieu de
les condamner solidairement à payer à C.) le montant de 1.012,23 euros avec
les intérêts légaux à partir du 27 avril 2004, jour de la demande en justice, jusqu’à
solde.
Quant à la demande civile de D.), par procuration pour E.), contre A.) et B.) :
A l’audience publique du 27 avril 2004, Monsieur D.), par procuration pour E.),
préqualifié, demandeur au civil, se constitua partie civile contre les prévenus A.)
et B.), préqualifiés, défendeurs au civil.
Il y a lieu de donner acte au demandeur au civil de sa constitution de partie civile.
Vu la décision d’acquittement à intervenir au pénal à l’égard des deux prévenus
quant au fait leur reproché sub I) A), le tribunal est incompétent pour connaître
de la demande civile de la société E.), contre A.) et B.).
Quant à la demande civile de l’F.) contre A.) et B.) :
A l’audience publique du 27 avril 2004, Monsieur J.), au nom et pour compte de
F.), préqualifiée, demandeur au civil, se constitua partie civile contre les prévenus
A.) et B.), préqualifiés, défendeurs au civil.
Il y a lieu de donner acte au demandeur au civil de sa constitution de partie civile.
Au vu de la décision d’acquittement à intervenir à l’égard des deux prévenus
quant au fait leur reproché sub I) C), le tribunal est incompétent pour connaître
de la demande civile de L’F.) contre A.) et B.).
P A R C E S M O T I F S :
le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, septième chambre, siégeant
en matière correctionnelle, statuant contradictoirement, les prévenus et
défendeurs au civil A.) et B.) et leurs mandataires entendus en leurs explications
et moyens de défense, les demandeurs au civil entendus en leurs conclusions,
et la représentante du Ministère Public entendue en ses réquisitions,
AU PENAL :
a c q u i t t e
le prévenu A.) des infractions non établies à sa charge ;
d o n n e acte au prévenu A.) de son accord à se soumettre à un travail
d'intérêt général non rémunéré;
c o n d a m n e
le prévenu A.) du chef de l’infraction retenue sub 1) à sa charge
à prester un travail d'intérêt général non rémunéré d'une durée de 240 (DEUX
CENT QUARANTE) HEURES ;
c o n d a m n e
le prévenu A.) du chef de la contravention retenue sub 2) à sa
charge à une amende de 250 (DEUX CENT CINQUANTE) EUROS, ainsi qu'aux
frais de sa mise en jugement, ces frais liquidés à 42,55 euros;
f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l'amende
à 5 (CINQ) jours ;
a c q u i t t e
le prévenu B.) des infractions non établies à sa charge ;
c o n d a m n e
le prévenu B.) du chef de la contravention retenue à sa charge
à une amende de 250 (DEUX CENT CINQUANTE) EUROS, ainsi qu'aux frais de
sa mise en jugement, ces frais liquidés à 42,55 euros;
f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l'amende
à 5 (CINQ) jours.
AU CIVIL :
Quant à la demande civile de C.) contre A.) et B.) :
d o n n e acte
à la demanderesse au civil de sa constitution de partie civile;
se d é c l a r e compétent pour en connaître;
d é c l a r e la demande recevable;
d i t la demande fondée et justifiée pour le montant de 1.012,23 (MILLE ET
DOUZE VIRGULE VINGT-TROIS) euros;
c o n d a m n e
A.) et B.) solidairement à payer à C.) la somme de 1.012,23
(MILLE ET DOUZE VIRGULE VINGT-TROIS) euros, avec les intérêts légaux à
partir du jour de la demande en justice, le 27 avril 2004 jusqu'à solde;
c o n d a m n e A.) et B.) solidairement aux frais de cette demande civile dirigée
contre eux;
Quant à la demande civile de D.), par procuration pour E.), contre A.) et B.) :
d o n n e acte
au demandeur au civil de sa constitution de partie civile;
se d é c l a r e incompétent pour en connaître;
l a i s s e
les frais de cette demande civile à charge du demandeur au civil ;
Quant à la demande civile d’J.) au nom et pour compte de l’F.) contre A.) et B.) :
d o n n e acte
au demandeur au civil de sa constitution de partie civile;
se d é c l a r e incompétent pour en connaître;
l a i s s e
les frais de cette demande civile à charge du demandeur au civil.
Le tout en application des articles 22, 27, 28, 29, 30, 50, 59, 66, 528 et 557 du
Code pénal; ainsi que des articles 2, 3, 26-1,154, 179, 182, 184, 186, 189, 190,
190-1, 191, 194, 195, 638 et 640 du Code d'instruction criminelle dont mention a
été faite.
Ainsi fait et jugé par Monique FELTZ, vice-président, Simone PELLES, premier
juge et Anne-Françoise GREMLING, juge, et prononcé, en présence de
en l'audience publique dudit tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, date
qu'en tête, par Madame le vice-président, assistée du greffier Pascale
PIERRARD, qui, à l'exception du représentant du Ministère Public, ont signé le
présent jugement.