Court partially allows appeal by adding 'direct cooperation' to co-authorship charge and converting fine to euros.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Appeal partially allowed the Public Prosecutor's appeal against a default judgment convicting two defendants. While the first instance court acquitted them of tax fraud and association charges, the appellate court found the co-authorship charge insufficiently precise. Consequently, the court reformulated the offense to include 'direct cooperation' and converted the fine into euros, while confirming the acquittals on other counts.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 191 and 211 of the Code of Criminal Instruction; Articles 1, 6, and 7 of the Law of 1 August 2001 on the euro transition: The appellate court may reform a first-instance judgment by clarifying the legal characterization of an offense when the initial description fails to meet the statutory requirements for co-authorship, and must convert monetary penalties to the current currency.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Arrêt N° 154/04 V.
du 11 mai 2004
La Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, cinquième chambre, siégeant
en matière correctionnelle, a rendu en son audience publique du onze mai deux
mille quatre l’arrêt qui suit dans la cause
e n t r e :
le Ministère Public, exerçant l'action publique pour la répression des crimes et
délits, appelant
e t :
Défaut 1. X.) , né le (…) à (…) (I), demeurant à B-(…), (…)
Défaut 2. Y.) , né le (…) à (…) (Congo), ayant résidé en dernier lieu à L-(…), (…),
actuellement sans domicile ni résidence connus
prévenus
__________________________________________________________________
F A I T S :
Les faits et rétroactes de l'affaire résultent à suffisance de droit
I. d'un jugement rendu par défaut à l’égard des prévenus X.) et Y.) par le tribunal
d'arrondissement de Luxembourg, chambre correctionnelle, le 27 avril 2000, sous
le numéro 997/00, dont les considérants et le dispositif sont conçus comme suit:
« Revu les pièces de la procédure suivie à l’encontre de X.) et Y.) ;
Par citation du 8 février 2000 le Ministère Public a requis les deux prévenus précités de comparaître devant le
tribunal de céans, siégeant en matière correctionnelle, afin de répondre des différentes préventions libellées dans
les termes de l’ordonnance de renvoi rendue par la Chambre du Conseil du même tribunal en date du 7 décembre
1999, dûment notifiée aux prévenus ainsi que dans la citation elle-même ;
Bien que régulièrement cités, ni X.) , ni Y.) ont comparu à l’audience, de telle sorte qu’il y a lieu de statuer par
défaut à leur encontre.
I. Les faits
En date du 13 novembre 1995 la société anonyme BQUE1.) (Luxembourg) SA, ci-après BQUE1.) , à l’époque
établie et avec siège au L-(…), (…), porte plainte auprès de Monsieur le Procureur d’Etat de Luxembourg pour
des faits résumés par la plaignante comme suit :
Le 27 octobre 1995 la BQUE1.) est contactée par A.) , un des ses clients d’origine néerlandaise, qui lui rapporte
avoir eu la visite du service de recherche fiscal des Pays-Bas, le FIOD, qui l’aurait, entre autre, interrogé sur un
compte non-déclaré que ce client entretiendrait auprès de la plaignante. Le FIOD disposant apparemment de
pièces provenant de la BQUE1.) , le client en a fait l’aveu.
Après enquête interne à la BQUE1.) , la pièce transmise par la FIOD s’avérait être une impression d’écran
(« screen print-out »), réalisée effectivement au sein de la BQUE1.) à partir d’un poste d’ordinateur attribué à
X.) . Il est cependant apparu que cette impression d’écran n’était pas la seule à avoir été réalisée à partir de ce
poste, mais qu’au contraire un total de cinq impressions avait été réalisé et cela en deux périodes de temps, à
savoir trois impressions le 2 février 1995, respectivement à 16.32.27 heures, à 16.33.08 heures et à 16.34.02
heures et deux autres le 21 février 1995 respectivement à 12.49.38 heures et à 12.57.17 heures (cf. pièces jointes
au rapport 4/2901/95 P.J. écofin du 6 décembre 1995). L’ensemble de ces cinq impressions semble avoir été au
moins partiellement mis entre les mains des autorités néerlandaises (cf. rapport 4/053/98 P.J. écofin du 8 janvier
1998).
L’enquête policière et l’enquête judiciaire menée suite à la prédite plainte devaient faire assez rapidement peser
des soupçons graves sur le titulaire du poste d’ordinateur utilisé, X.) . X.) a fait l’objet d’un premier mandat
d’amener du juge d’instruction de Luxembourg, mandat exécuté le 4 décembre 1995 (cf. procès-verbal 4/2885/95
P.J. écofin du 4 décembre 1995). Cependant, tant dans son audition devant la police judiciaire que devant le juge,
X.) a nié en bloc tant avoir été l’auteur des prédites impressions que d’avoir communiqué une quelconque
information à une tierce personne.
Il avait néanmoins été établi lors de ces premiers devoirs que X.) avait, dans le cadre de ses attributions au sein
de la BQUE1.) , la possibilité d’accéder aux informations figurant sur les impressions d’écran, ce qu’il avait nié
dans un premier stade (cf. rapport 4/2928/95 P.J. écofin du 7 décembre 1995). Il avait de même été établi en
dehors de tout doute par analyse technique du système informatique de la BQUE1.) que les impressions avaient
bien été réalisées à partir du terminal d’ordinateur d’X.) (cf. rapport 4/84/96 P.J. écofin-acrifi du 15 janvier
1996).
Il a également été établi que, contrairement à ces affirmations initiales, X.) se trouvait bien en son bureau lors de
l’exécution des différentes impressions d’écran, alors que tant le 2 que le 22 février 1995 le poste de téléphone
attribué à X.) au sein de la BQUE1.) a été utilisé peu de temps après les impressions (cf. renseignements fournis
par S. F., rapport 4/2876/95 P.J. écofin du 4 décembre 1995). Entendu le 4 décembre 1995 par la Police
judiciaire, X.) devait dire qu’un des numéros appelés était celui de son épouse à Arlon, tandis qu’il disait ne pas
se rappeler du titulaire du second numéro (cf. audition de X.) jointe au P.V. 4/288595, précité).
Une commission rogatoire adressée à Arlon a cependant fait apparaître que ce second numéro était attribué à un
dénommé Y.) , sans qu’à l’époque l’enquête en tire une quelconque conclusion (cf. pièces jointes au brm. du juge
d’instruction d’Arlon, daté du 15 décembre 1995).
Par voie de commission rogatoire internationale adressée aux Pays-Bas, le juge d’instruction de Luxembourg a
fait entendre en date du 26 novembre 1996 le responsable du FIOD qui avait reçu en premier les documents
bancaires incriminant A.) , B.) . B.) a indiqué qu’un dénommé « André » avait été son informateur et a donné
une description de ce personnage. Cet « André » aurait rendu visite à B.) le 6 février 1995 et lui aurait laissé les
documents relatifs à A.) à titre d’échantillon des documents qu’il serait à même de fournir en provenance de trois
banques différentes, à la seule condition que le fisc néerlandais lui paye ces informations. Ce marché n’aurait
cependant pas été accepté par cette administration, bien qu’elle ait par la suite utilisé les informations ainsi
obtenues (cf. audition de B.) jointe au rapport d’exécution de la CRI adressée aux autorités de NL-Groningen,
rapport 4/1144/98 P.J. écofin du 10 août 1998). B.) ne devait cependant pas reconnaître « André » sur un
premier jeu de photos qui lui fut présenté par les enquêteurs luxembourgeois (cf. rapport 4/1144/98 P.J. écofin du
10 août 1998).
B.) a également déclaré que les pièces remises par « André » n’émanaient pas toutes de la BQUE1.) , mais que
parmi ces documents se trouvait également une pièce émanant de la BQUE2.) SA, ci-après BQUE2.) , relative à
un compte (…).
Par rapport 4/053/98 daté du 14 août 1998 la Police judiciaire, section écofin, de nouvelles informations ont été
transmises au juge d’instruction de Luxembourg, réorientant les recherches vers le cercle des personnes ayant
entouré X.) auprès de son employeur précédant, la BQUE2.) . Parmi ces personnes réapparut alors également
Y.) , précité. Une enquête plus poussée a révélé que Y.) était depuis le 1er avril 1997 associé d’une société
SOC1.) , sous couvert de laquelle X.) exerçait sa profession de comptable à titre indépendant (cf. rapport
4/1179/98 P.J. écofin du 14 août 1998).
Réentendu sur les faits suite à un second mandat d’amener, X.) a fini par avouer en date du 31 mai 1999 avoir
remis à Y.) les impressions d’écran incriminé. Il les aurait transmis par télécopie à Y.) , sur demande de ce
dernier (cf. rapport 4/841/99 P.J. écofin du 31 mai 1999). Ces aveux ont été maintenus dans la suite dans leurs
points principaux dans les différents interrogatoires devant le magistrat instructeur.
Entendu également sur mandat d’amener du magistrat instructeur en date du même 31 mai 1999, Y.) a d’abord
nié avoir commis la moindre infraction (cf. rapport 4/840/99 P.J. écofin du 31 mai 1999), y compris devant le
juge d’instruction dans sa première comparution en date du 31 mai 1999 ainsi que lors la première confrontation
avec X.) en date du 11 juin 1999. Il finit néanmoins par faire des aveux en date du 25 juin 1999. Ces aveux ont
par la suite été corroborés par une expertise graphologique réalisée par l’expert Emmanuel STEVENS datée du
28 juin 1999 ainsi que par une identification formelle de Y.) comme étant l’informateur « André » par B.) lors
d’une confrontation de ces deux personnes devant le juge d’instruction en date du 25 juin 1999. Y.) a cependant
déposé avoir agi sur initiative et selon les instructions de X.) , qui lui aurait transmis les documents en question
par voie de télécopieur.
Le dossier ne recèle pas d’éléments permettant d’affirmer que le numéro d’appel du télécopieur de Y.) est
identique au numéro d’appel de téléphone vocal du même Y.) , mais le tribunal relève que dès décembre 1995 il
était su que X.) avait téléphoné à Y.) chaque fois qu’il avait procédé aux impressions d’écran incriminées, ce
qui corrobore également les aveux des deux prévenus.
En vertu du principe de la libre appréciation des preuves par le juge pénal, ce dernier forme sa conviction
librement sans être tenu par telle preuve plutôt que par une autre. Il interroge sa conscience et décide en fonction
de son intime conviction (FRANCHIMONT, Manuel de Procédure Pénale, p. 764).
Il est ainsi de jurisprudence constante que le juge répressif apprécie souverainement, en faits, la valeur probante
des éléments sur lesquels il fonde son intime conviction (Cass. b., 31 décembre 1985, Pas. b. 1986, I, 549, Cass.
b. 28 mai 1986, Pas. b. 1986, I, 1186).
Les éléments repris en détail ci dessus permettent au tribunal d’asseoir à suffisance de droit sa conviction que X.)
a délibérément procédé, selon un concert préalable entre lui-même et Y.) , à des impressions d’écran de données
confidentielles appartenant à son employeur et a transmis ces données à Y.) qui les a ensuite continuées au FIOD
en vue d’obtenir une « récompense » à partager entre eux.
II. la qualification des faits en droit
L’ordonnance de renvoi du 7 décembre 1999, précitée, a renvoyé tant X.) que Y.) devant le tribunal
correctionnel de céans du chef de (1) principalement vol domestique, sinon vol simple, sinon abus de confiance
et (2) violation de l’article 41 de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier. La citation du 8
février 2000 a encore reproché à X.) et Y.) , chacun séparément, d’avoir enfreint l’article 309 du Code pénal
ainsi que d’avoir, entre eux, formé une association de malfaiteurs telle que prévue à l’article 322 et suivants du
même code.
a) la compétence ratione loci des tribunaux luxembourgeois
Avant de pouvoir analyser le fond de chacune de ces préventions, le tribunal doit d’office examiner sa
compétence territoriale. En effet, « en matière pénale toutes les règles de compétence ont un caractère d’ordre
public et impératif, ce qui signifie que (…) la juridiction doit, même d’office, soulever le moyen d’incompétence,
dans le silence des parties. » (Roger THIRY, Précis d’instruction criminelle en droit luxembourgeois, T. I, no.
362).
Es l’espèce, la compétence est certaine pour l’ensemble des faits reprochés à X.) , qui a commis ces faits sur et à
partir du territoire grand-ducal et de surcroît dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg.
En ce qui concerne Y.) , citoyen belge résidant en Belgique, qui a réceptionné les écrits en question sur son
télécopieur en Belgique pour se rendre aux Pays-Bas en vue de leur remise aux autorités néerlandaises, la
question de la compétence des tribunaux luxembourgeois se pose.
La compétence internationale en matière répressive des tribunaux luxembourgeois est réglée par les articles 3 et 4
du Code pénal, ainsi que par les articles 5 à 7ter du Code d'instruction criminelle (C.I.C.).
L'article 4 du Code pénal instaure le principe que "l'infraction commise hors du territoire du Grand-Duché par
des Luxembourgeois ou par des étrangers, n'est punie, dans le Grand-Duché, que dans les cas déterminés par la
loi". Roger THIRY (op. cit. no. 652) voit dans ce texte l'application "du grand principe de la territorialité de la
loi pénale". Ce principe ne souffre exception, d'après le C.I.C., que pour les seules infractions commises par un
étranger à l'étranger énumérées aux articles 7 et 7bis du C.I.C., respectivement pour celles commises par un
Luxembourgeois à l'étranger et reprises à l'article 5 du même code.
Or, aucune des infractions reprochées à Y.) ne figure parmi celles reprises aux articles 7 et 7bis du C.I.C..
Comme tout principe, ces règles de compétence connaissent cependant un certain nombre d’exception. Parmi ces
exceptions se trouvent les différents cas de prorogation de compétence.
« Il y a prorogation de compétence lorsqu’il existe entre des infractions ressortissant à des juridictions différentes
un lien si étroit qu’il est de l’intérêt d’une bonne justice que toutes ces infractions soient jugée par le même
juge. » (Encyclopédie Dalloz, Pénal, v° compétence, no. 254).
Une telle prorogation a notamment lieu pour des infractions qui se trouvent soit dans un cas de connexité prévu
par la loi (article 26-1 du C.I.C.), soient lorsqu’elles sont indivisibles entre elles selon les définitions de ce
concept élaborées par la jurisprudence et la doctrine.
L’article 26-1 du C.I.C. prévoit que des « infractions sont connexes soit lorsqu’elles ont été commises en même
temps par plusieurs personnes réunies, soit lorsqu’elles ont été commises par différentes personnes, même en
différents temps et en différents lieux, mais par suite d’un concert formé à l’avance entre elles, soit lorsque les
coupables ont commis les unes pour se procurer les moyens de commettre les autres, pour en faciliter, pour en
consommer l’exécution, ou pour en assurer l’impunité, soit lorsque des choses enlevées, détournées ou obtenues
à l’aide d’un crime ou d’un délit ont été, en tout ou en partie, recelées. ».
La connexité, par opposition à l’indivisibilité qui requiert une unité d’infraction avec une pluralité de délinquants
, est appliquée en cas de pluralité d’infractions commis par une pluralité de délinquants. Elle requiert, pour
pouvoir être retenue, la réunion des délinquants, le concert formé à l’avance ou la relation causale entre
infractions. Des faits de même nature au préjudice de la même victime, mais résultant de faits distincts et
personnels à des prévenus différents ne seraient ainsi pas connexes s’il n’y a pas eu de concert préalable entre les
différentes auteurs (Roger THIRY, op. cit. no. 378).
Si elle est donnée, la connexité a un effet dévolutif de compétence même en matière internationale, pour autant
cependant que le prévenu soit de la nationalité du tribunal appelé à juger (J.-Cl. Procédure Pénale, v° connexité
et indivisibilité, no.35). Si tel n’est pas le cas, la connexité n’a aucun effet dévolutif en matière de compétence
internationale (Roger THIRY, op. cit., no 660).
L’indivisibilité, quant à elle, a été définie, entre d’autres définitions, comme la situation dans laquelle « il a lieu
de considérer un crime ou un délit comme rattachés l’un à l’autre par les liens de l’indivisibilité lorsqu’ils ont été
commis dans le même trait de temps, dans le même lieu, qu’ils ont été déterminés par le même mobile, qu’ils
procèdent de la même cause et qu’en outre l’indivisibilité de l’accusation comme de la défense sur l’ensemble
des faits commande de les soumettre simultanément à l’appréciation des mêmes juges » (Cass. Crim. Fr. 13
février 1926, Bull. crim. No. 64, et alia, cités in J.-Cl. Procédure Pénale, , v° connexité et indivisibilité, no. 48).
Outre l’obligation de joindre les poursuites contre les différents auteurs des infractions reconnues comme
indivisibles entre elles, l’indivisibilité a également, au contraire de la connexité, un effet de prorogation de
compétence internationale. Ainsi il est de jurisprudence constante que les juridictions nationales sont
compétentes pour connaître des faits commis à l’étranger par un étranger lorsque ces faits apparaissent comme
indivisiblement liés avec des infractions également imputées devant ces juridictions à cet étranger et dont elles
sont également saisies (J.-Cl. Procédure Pénale, , v° connexité et indivisibilité, no. 56). Ainsi tous les auteurs
d’une telle infraction peuvent être poursuivis au Luxembourg, même pour les actes commis à l’étranger (Roger
THIRY, op. cit. no. 660).
Afin de pouvoir déterminer, sur base de ces critères, sa compétence ratione loci, le tribunal doit brièvement
passer en revue les différentes infractions reprochées à Y.) , en omettant cependant ce faisant de se prononcer sur
le fond de chaque prévention.
Y.) est co-prévenu ensemble X.) des infractions de vol domestique, sinon de vol simple, sinon d’abus de
confiance, respectivement d’avoir enfreint l’article 41 de la loi du 5 avril 1993 relative au secteur financier, et
enfin d’avoir fait partie d’une association de malfaiteurs, en qualité soit d’auteur, soit de co-auteur, soit de
complice.
Comme dit ci-dessus, le tribunal tient pour établi que Y.) et X.) ont agi suite à un concert préalable, chacun au
poste qui lui convenait le mieux en raison de sa situation personnelle, X.) au sein de la BQUE1.) , position qui
lui permettait de se procurer sans problèmes les données nécessaires, et Y.) comme intermédiaire dans les
relations avec le FIOD.
Les faits ainsi commis sont indivisibles les uns des autres, les actes commis par X.) étant le commencement et
ceux commis par Y.) l’aboutissement d’une seule et unique intention criminelle, de telle sorte que les tribunaux
luxembourgeois sont compétents pour connaître également de la personne de Y.) pour ce qui concerne les délits
pré-mentionnés.
Y.) est encore prévenu à titre individuel d’avoir commis une infraction à l’article 309 du Code pénal, à savoir,
principalement, d’avoir été soit auteur, soit co-auteur ou complice de X.) pour commettre l’infraction prévue au
paragraphe 1er de cet article et, subsidiairement, d’avoir, en tant qu’auteur, commis l’infraction prévue au
paragraphe 2 du même article.
L’infraction libellée principalement, si elle était donnée, serait indivisible de celles reprochées à X.) , de telle
sorte que le tribunal est compétent pour en connaître.
Par contre l’infraction libellée en ordre de subsidiarité serait connexe aux infractions précitées en vertu de
l’article 26-1 du C.I.C. pour être le fruit du concert préalable requis par cet article et dont l’existence a été
constatée par le tribunal comme dit ci-dessus tant en étant juridiquement indépendantes de ces mêmes infractions.
Le tribunal est donc incompétent ratione loci pour en connaître en vertu des principes pré-rappelés.
b) les différentes infractions libellées par le Ministère Public
1) les préventions de vol
L’article 461, al. 1er, du Code pénal dit que « quiconque a soustrait frauduleusement une chose qui ne lui
appartient pas est coupable de vol ».
De ces termes même il résulte que quatre conditions sont requises pour que l’on soit en présence d’un vol, à
savoir :
1) qu’il y ait soustraction d’une chose,
2) que celle-ci soit mobilière et corporelle,
3) que cette soustraction soit frauduleuse,
4) que la chose soustraite n’appartienne pas à celui qui la soustrait.
En ce qui concerne la soustraction frauduleuse, il est depuis longtemps admis que « celle-ci exclut tous les cas où
la chose a été antérieurement remise ou confiée à celui qui se l’est frauduleusement appropriée. Ayant la chose
entre ses mains, ce dernier ne peut ni la prendre, ni l’enlever, dans le sens légal de ces expressions. » (Raymond
CHARLES, Introduction à l’étude du vol, no. 17, adde, à titre d’exemple, Cour 11 février 1928 et Cass. 12 juillet
1928, Pas. lux. 11, 330 ainsi que Cour 8 février 1988, Pas. lux. 27, 229).
En l’espèce X.) avait les renseignements repris par après aux différentes impressions d’écran à sa libre
disposition dans le cadre de l’exercice normal de son activité professionnelle au sein de la BQUE1.) , de telle
sorte qu’en se les appropriant, X.) n’a pas commis de soustraction frauduleuse au sens de l’article 461 du Code
pénal.
Les différents éléments constitutifs d’une infraction devant être réunies cumulativement pour que cette infraction
soit donnée, il devient dès lors oiseux d’examiner l’existence des trois autres conditions, et notamment celle de la
notion de chose corporelle et mobilière.
Il y partant lieu d’acquitter tant X.) que Y.) tant de la prévention de vol domestique que de celle de vol simple,
celles-ci n’étant pas établies en faits.
2) l’abus de confiance
L’article 461 du Code pénal punit des peines y portées « quiconque aura frauduleusement soit détourné, soit
dissipé au préjudice d’autrui, des effets, deniers, marchandises, billets, quittances, écrits de toute nature contenant
ou opérant obligation ou décharge et qui lui avaient été remis à la condition de les rendre ou d’en faire un usage
ou un emploi déterminé. ».
Pour être donné l’abus de confiance nécessite la réunion de cinq conditions :
1) un fait matériel de détournement ou de dissipation,
2) l’intention frauduleuse de l’agent,
3) le préjudice causé à autrui par le détournement ou la dissipation,
4) la nature de l’objet détourné ou dissipé, et
5) la remise de cet objet à l’agent à charge de le rendre ou d’en faire un usage ou un emploi déterminé.
En l’espèce il a bien détournement de données par le fait d’imprimer abusivement des données initialement
contenues dans la mémoire centrale de l’ordinateur de la BQUE1.) et auxquelles X.) n’avait le droit d’accéder
que dans le but d’effectuer son travail de comptable. De même l’intention frauduleuse est établie à charge tant de
X.) que de Y.) , tout comme le préjudice tant à l’égard de la BQUE1.) que des personnes qui y ont été titulaires
de comptes.
Reste à savoir si les données imprimées rentrent, comme l’estime le Ministère Public, parmi les catégories visées
à l’article 491 du Code pénal.
Les données détournées par X.) consistent en des informations incorporelles contenues dans la mémoire centrale
de l’ordinateur de la BQUE1.) , qui n’en ont été soustraites à aucun moment, même pas pour être copiées. Elle ne
sont par conséquent jamais sorties de la possession de la banque pour rentrer, même précairement, dans celle de
X.) . X.) n’a toujours détenu qu’une copie de l’affichage de son écran de terminal.
Les données ainsi obtenues par X.) ne constituent ni effets, ni deniers, ni billets, ni quittances, ni écrits de toute
nature contenant ou opérant obligation ou décharge.
Le Ministère Public, conscient de ce problème, a estimé à l’audience du 21 mars 2000 que ces données seraient,
par analogie avec une certaine jurisprudence française rendue en matière de vol, à considérer comme
« marchandise ». Il cite à l’appui de sa thèse les arrêts « Bourquin » et « Antioniolli », qui ont confirmé la
jurisprudence « Logabax » toutes rendues par la Cour de Cassation française en matière de vol de données ou
d’informations incorporelles (cf. Répertoire Dalloz pénal, v° vol, no. 38 sqq).
Il a cependant lieu de relever que, au contraire de la définition du vol, qui ne parle que d’une « chose » et où
certaines interprétations jurisprudentielles sont possibles afin de faire correspondre le droit aux réalités actuelles,
l’abus de confiance, tel qu’inscrit au Code pénal luxembourgeois, contient une énumération beaucoup plus
restrictive, qui partant ne donne que peu de champ à des interprétations extensives.
La doctrine française, tout en saluant les prédits arrêts, ne s’y est d’ailleurs pas trompée en regrettant que –
uniquement pour des raisons de définition de l’abus de confiance en droit français tel que cette infraction avait
été inscrite à l’ancien code pénal français – il ait fallu recourir dans chacune de ces trois affaires à la notion de
vol de préférence à celle d’abus de confiance, qui eut été préférable et d’ailleurs possible sous l’empire du
nouveau code pénal français (cf. Répertoire Dalloz pénal, v° vol, no.46 sqq.).
Le droit pénal luxembourgeois s’étant inspiré principalement du code pénal belge (cf. Nicolas MAJERUS,
Histoire du droit dans le Grand-Duché de Luxembourg, T. II, p. 783 à 787) et les textes étant de surcroît
identiques, il y lieu de se référer à la jurisprudence et à la doctrine belges de préférence aux auteurs français pour
interpréter les textes du Code pénal luxembourgeois.
Or, depuis un arrêt de la Cour de Cassation belge du 17 octobre 1963 (Pas. b. 1964, I, 171, pour une
jurisprudence plus récente, voir Cour d’Appel de Liège, 6e ch., 25 avril 1991, RDPSC 1991, p. 1013, dans le
même sens, Jean P. SPREUTELS, Droit pénal des affaires, éd. 1997/98, p. 101), il est constant que « le
détournement d’avoirs incorporels ne peut constituer une infraction à l’article 491 du Code pénal, lequel ne
concerne que les effets, deniers, marchandises, billets, quittances et écrits de toute nature contenant ou opérant
obligation ou décharge ». Cette affaire est particulièrement intéressante alors qu’elle a été rendue suite à un
détournement de relations commerciales, de clientèle et de notoriété, alors que X.) et Y.) ont détourné
également des informations relatives à la clientèle de la BQUE1.) .
Que cette interprétation restrictive est bien celle retenue au Luxembourg tout comme en Belgique ressort
d’ailleurs également clairement des motivations ayant donné lieu à la loi du 15 juillet 1993 relative (…) aux
infractions informatiques (cf. doc. parl. 3493, Exposé des motifs, p. 5 : « La principale raison pour laquelle la
fraude informatique ne rentre pas dans le champs d’application d’une des infractions connues, telles que le vol,
l’escroquerie ou l’abus de confiance réside dans le fait que celles-ci ne s’appliquent, d’après une jurisprudence
constante, qu’aux objets corporels, ce qui n’est pas le cas pour les programmes informatiques ou plus
généralement pour les « informations » », ce qui a rendu nécessaire l’introduction de nouvelles infractions « afin
que nos tribunaux soient désormais en mesure de réprimer efficacement cette nouvelle forme de criminalité. »).
Il y partant lieu d’acquitter tant X.) que Y.) de la prévention d’abus de confiance, celle-ci n’étant pas établie en
faits.
3) l’infraction à l’article 41 de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier
L’article 41 de la loi du 5 avril 1993 relative au secteur financier prévoit que
« (1) Les administrateurs, les membres des organes directeurs et de surveillance, les dirigeants, les employés et
les autres personnes qui sont au service des établissements de crédit et des autres professionnels du secteur
financier visés à la partie I de la présente loi, sont obligés de garder secret les renseignements confiés à eux dans
le cadre de leur activité professionnelle. La révélation de tels renseignements est punie des peines prévues à
l'article 458 du Code pénal.
(2) L'obligation au secret cesse lorsque la révélation d'un renseignement est autorisée ou imposée par ou en vertu
d'une disposition législative, même antérieure à la présente loi.
(3) à (6) (...) »
L'article 41 de la loi du 5 avril 1993 n'introduit pas une secret particulier au banquier alors qu'il ne comporte
aucun élément nouveau par rapport à l'article 458 du Code pénal. Les deux textes suivent ainsi un régime
identique.
Les éléments constitutifs de l'infraction de violation du secret prévue à ces textes ont été définis comme étant une
indiscrétion qui peut causer préjudice, faite librement et en-dehors des cas où la loi l'autorise, et qui se réfère à un
fait confidentiel par sa nature qui n'a été recueilli par le dépositaire que parce que celui qui lui a fait la confidence
a dû recourir à son ministère (cf. Cour d’Appel, 25 juin 1892, Pas. lux. 9, 523 et Cour d’Appel, 7 décembre
1976, Pas. lux., 23, 425).
En l’espèce X.) fait parti des personnes visées à l’article 41 de la loi du 5 avril 1993, précitée, alors qu’au
moment des faits il était employé de la BQUE1.) .
Les faits communiqués via Y.) au FIOD étaient confidentiels par destination pour avoir été confiés à X.) dans le
cadre de son activité professionnelle.
La communication des faits au FIOD a été faite librement, de la propre initiative de X.) et en dehors d’un cas où
la loi l’autorise expressément.
Enfin, elle a été de nature à causer préjudice, alors qu’au moins un des titulaires des comptes concernés a fait
l’objet d’une poursuite par les autorités fiscales néerlandaises.
Il a été dit ci-dessus que les infractions reprochées à X.) et à Y.) en relation avec le secret bancaire étaient
indivisibles entre elles pour en fait ne constituer qu’un seul et même fait, de telle sorte que tant X.) qu Y.) sont à
retenir dans les liens de la prévention libellée sub 2) dans l’ordonnance de renvoi, et cela en qualité de coauteurs,
chacun ayant, sur son poste respectif, coopéré directement à l’exécution de l’infraction.
X.) et Y.) sont partant convaincus :
« comme coauteurs,
au cours de mois de janvier et de février 1995 et notamment les 2 et 21 février, au Grand-Duché de
Luxembourg, dans les bureaux de la banque BQUE1.) , établie et ayant son siège social à L- (…),(…),
en violation à l’article 41 de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier d’avoir en sa qualité
d’employé d’un établissement de crédit ne pas avoir gardé secret les renseignements lui confiés dans le cadre de
son activité professionnelle,
en l’espèce X.) pris en sa qualité d’employé au service de la banque BQUE1.) d’avoir à 5 reprises recherché
dans l’ordinateur central du réseau informatique de la banque des informations sur l’écran d’un ordinateur,
d’avoir fait imprimer ces informations et de les avoir transmis à Y.) qui les a communiquées à Monsieur F. `B.)
du FIOD d’Amsterdam. »
4) les infractions à l’article 309 du Code pénal
L’article 309 du Code pénal prévoit que « celui qui, étant ou ayant été employé, ouvrier ou apprenti d'une
entreprise commerciale ou industrielle, soit dans un but de concurrence, soit dans l'intention de nuire à son
patron, soit pour se procurer un avantage illicite, utilise ou divulgue, pendant la durée de son engagement ou dans
les deux ans qui en suivent l'expiration, les secrets d'affaires ou de fabrication dont il a eu connaissance par suite
de sa violation, est puni d'un emprisonnement de trois mois à trois ans et d'une amende de 10.001 à 500.000
francs.
Il en est de même de celui qui, ayant eu connaissance des secrets d'affaires ou de fabrication appartenant à une
personne, soit par l'intermédiaire d'un employé, ouvrier ou apprenti agissant en violation des prescriptions de
l'alinéa qui précède, soit par un acte contraire à la loi ou aux bonnes mœurs, utilise ces secrets ou les divulgue,
soit dans un but de concurrence, soit dans l'intention de nuire à celui à qui ils appartiennent, soit pour se procurer
un avantage illicite.
Est passible de la même peine celui qui, soit dans un but de concurrence, soit dans l'intention de nuire à celui à
qui ils appartiennent, soit pour se procurer un avantage illicite, utilise sans en avoir le droit ou communique à
autrui des modèles, dessins ou patrons qui lui ont été confiés pour l'exécution de commandes commerciales ou
industrielles.
(…) »
Contrairement à l’article 458 du Code pénal et le secret bancaire y greffé, le secret instauré par l'article 309 du
Code pénal constitue plutôt une protection de la propriété intellectuelle au sens large qu'une protection d'une
donnée communiquée à un tiers, mais appartenant de fait à la sphère privée de celui que se confie.
Les secrets visés par l’article 309 du Code pénal doivent remplir cumulativement les conditions suivantes :
1) il doit s’agir de faits qui ne sont connus que d’un cercle restreint de personnes et qui ont intérêt à le tenir
secret,
2) ces faits doivent être relatifs à une entreprise commerciale ou industrielle, et
3) leur divulgation doit être de nature à causer un préjudice à la personne qu’il concerne, notamment en ce
qu’elle porterait atteinte à sa capacité de concurrence.
Ainsi, « les secrets qui se rapportent aux affaires privées d’une personne ne sont donc pas considérées, en
principe, comme des secrets d’affaires. La divulgation des secrets qui se rapportent à la personne, à la vie privée
ou à la vie familiale peut constituer un délit ou un quasi-délit (..). Il en est ainsi lorsque la divulgation est faite en
violation d’un secret professionnel et, plus généralement, si elle constitue une diffamation. Mais de telles
hypothèses sont en dehors du domaine de la loi de 1929 » qui a introduit l’article 309 du Code pénal (Félix
WELTER, La protection du secret d’affaires en droit luxembourgeois, Travaux de l’Association Henri Capitant,
T. XV, p. 319, no. 17).
Le tribunal étant incompétent en vertu du raisonnement ci-dessus pour connaître de l’infraction reprochée à Y.)
du chef du deuxième alinéa de l’article 309 du Code pénal, de telle sorte qu’il peut se limiter à analyser le
premier alinéa de cet article.
Pour être donnée, l’infraction prévue au premier alinéa de l’article 309 du Code pénal requiert la coexistence
d’un élément matériel, consistant pour un employé ou ouvrier de divulguer les secrets d’affaires ou de fabrication
appartenant à son patron tels que définis ci-dessus, avec un élément moral consistant dans le but dans lequel la
divulgation a été faite, c’est-à-dire soit le but de concurrence, soit l’intention de nuire, soit (depuis la loi du 15
juillet 1993) l’intention de se procurer un avantage illicite. L’hypothèse essentiellement visée par ce ajout a été
l’espionnage industriel commis dans un but lucratif (cf. doc. parl. 3493, exposé des motifs, p. 6).
En vertu de la définition reprise ci-dessus, le tribunal constate qu’en l’espèce X.) a divulgué de concert avec Y.)
des données qui ne sont pas à considérer comme des secrets d’affaires ou de fabrication au sens de l’article 309
du Code pénal, de telle sorte qu’ils doivent être acquittés de cette prévention qui n’est pas établie en fait.
5) l’association de malfaiteurs
L’article 322 du Codé pénal prévoit que « toute association formée dans le but d’attenter aux personnes ou aux
propriétés est un crime ou un délit, qui existe par le seul fait de l’organisation de la bande ».
Les éléments constitutifs de l’infraction visée sont les suivants :
1) il doit y avoir une association, ce qui veut dire que des liens doivent exister entre ses divers membres,
2) il faut que cette association comprenne une organisation, une certaine permanence, et
3) l’association doit avoir été formée dans le but d'attenter aux personnes et/ou aux propriétés.
Quant au premier élément il faut que l’association ait une existence réelle, que ses différents membres, rattachés
entre eux par des liens non équivoques, forment un corps capable de fonctionner au moment propice (Nypels et
Servais, Le Code pénal belge interprété, T. II, p. 384, no. 2).
Il appartient au tribunal correctionnel d’apprécier si les associés sont en nombre suffisant pour constituer une
bande organisée, ce qu’il ne peut faire qu’en prenant en considération le but de la bande et la qualification
professionnelle de ses membres.
En l’espèce, le tribunal constate que – bien que l’obtention des documents incriminés soit intimement lié à
l’activité professionnelle de X.) – les faits sont d’une extrême simplicité ne nécessitant guère la création d’une
bande au sens de l’article 322 du Code pénal.
Quant au second élément, et superfétatoirement, le tribunal constate que le dossier répressif ne recèle nulle part
que les deux prévenus auraient donné à leur entente criminelle une quelconque organisation dépassant le partage
des rôles classique qui se retrouve dans toute infraction commise par plus qu’un auteur unique et qui aurait
transformé leur entente en véritable association de malfaiteurs.
X.) et Y.) doivent partant également être acquittés de cette prévention, celle-ci n’étant pas établie en faits.
III) Quant à la peine
La peine à prononcer est déterminée par rapport à la seule infraction finalement retenue à l’encontre de X.) et de
Y.) , à savoir la violation de l’article 41 de la loi du 5 avril 1993, qui renvoit à l’article 458 du Code pénal pour
ce qui est des peines à retenir.
Le tribunal estime que, eu égard à la gravité de l’infraction retenue, il y a lieu de retenir tant à l’encontre de X.)
que de Y.) une peine d’emprisonnement de six mois, ainsi qu’une amende de 200.000,- francs, maximums
prévus par la loi pour cette infraction.
Il n’a pas lieu de prononcer une quelconque confiscation, alors que le dossier ne contient aucun objet ou élément
qui soit visé par l’article 31 du Code pénal, même les impressions d’écran transmises au FIOD n’étant pas au
dossier sous leur forme originale, mais uniquement entant que photocopies ou secondes impressions faites dans le
cadre de l’enquête.
P A R C E S M O T I F S
le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, douzième chambre, siégeant en matière correctionnelle,
statuant par défaut à l’égard des prévenus X.) et Y.) , le représentant du Ministère Public entendu en son
réquisitoire,
s e d é c l a r e incompétent ratione loci pour l’infraction libellée sub II, subsidiairement, à l’encontre de Y.)
dans la citation du 8 février 2000,
s e d e c l a r e compétent pour le surplus tant à l’égard de X.) que d’Y.) ;
a c q u i t t e X.) des préventions non établies à sa charge ;
c o n d a m n e X.) du chef de l’infraction retenue à sa charge à une peine d'emprisonnement de SIX (6) mois,
à une amende de DEUX CENTS MILLE (200.000.-) francs ainsi qu'aux frais de sa poursuite pénale, ces frais
liquidés à 24.716.- francs;
f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l'amende à 100 jours;
a c q u i t t e Y.) des préventions non établies à sa charge ;
c o n d a m n e Y.) du chef de l’infraction retenue à sa charge à une peine d'emprisonnement de SIX (6) mois,
à une amende de DEUX CENTS MILLE (200.000.-) francs ainsi qu'aux frais de sa poursuite pénale, ces frais
liquidés à 24.716.- francs;
f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l'amende à 100 jours;
Par application des articles 11, 24, 27, 28, 29, 30, 50, 66 et 458 du Code pénal; 154, 179, 184, 186, 189, 190,
190-1, 194 , 195, du Code d'Instruction Criminelle; 41 de la loi du 5 avril 1993 ; 1, 2, et 17 de la loi du
19.11.1975 et IX de la loi du 13.06.1994 ; qui furent désignés à l'audience par Madame la vice-présidente.
Ainsi fait et jugé par Brigitte KONZ, vice-présidente, Jeannot NIES, premier-juge et Fabienne GEHLEN, juge et
prononcé par Madame la vice-présidente en audience publique au Palais de Justice à Luxembourg, en présence
de Marc THILL, substitut du Procureur d'Etat et de Viviane PROBST, greffier, qui, à l'exception du représentant
du Ministère Public, ont signé le présent jugement. »
I. d'un arrêt rendu par défaut à l’égard du prévenu Y.) par la Cour d’appel
du Grand-Duché de Luxembourg, chambre correctionnelle, le 24 juin
2003, sous le numéro 189/03 V., dont les considérants et le dispositif sont
conçus comme suit:
« Par déclaration du 18 mai 2000 au greffe du tribunal d’arrondissement de Luxembourg
le procureur d’Etat a régulièrement fait relever appel général d’un jugement rendu le 27
avril 2000 par le tribunal d’arrondissement de Luxembourg en matière correctionnelle,
jugement dont les motivation et dispositif sont reproduits aux qualités du présent arrêt.
Y.) , régulièrement cité, n’ayant pas comparu à l’audience de la Cour du 27 mai 2003
réservée pour l’instruction au fond de l’affaire, il convient de statuer par défaut à son
égard.
Le co-prévenu X.) n’a pas été cité à cette audience de la Cour parce que ce dernier a
formé opposition audit jugement correctionnel du 27 avril 2000, opposition devant être
instruite par le tribunal correctionnel à son audience du 12 juin 2003.
Le représentant du ministère public se borne à demander à la Cour de constater que les
faits reprochés aux coauteurs Y.) et X.) ne sont pas prescrits et de renvoyer l’affaire
devant Monsieur le Procureur général d’Etat en vue de pouvoir reciter les prévenus à
une même audience de la Cour d’appel après l’accomplissement de la procédure
d’opposition engagée par le coprévenu X.) .
En raison de l’unité de but dans le chef des coauteurs X.) et Y.) , il y a indivisibilité entre
les infractions commises en Belgique et aux Pays-Bas et celles commises au Grand-
Duché, indivisibilité qui fait que les juridictions luxembourgeoises sont territorialement
compétentes pour juger l’ensemble de la combinaison criminelle.
Il ne résulte pas des éléments du dossier répressif que l’action publique résultant des
délits reprochés à Y.) est prescrite, des actes d’instruction et de poursuite à l’égard de
Y.) ayant interrompu la prescription de l’action publique résultant des faits datant de la
période janvier-février 1995.
L’effet des actes interruptifs, étant absolu, se produit en vertu des articles 637 et 638 du
code d’instruction criminelle aussi bien à l’égard des auteurs de l’infraction qu’à l’égard
des coauteurs ou complices, même non impliqués dans l’acte d’instruction ou de
poursuite.
Il y a lieu de renvoyer l’affaire pour continuation de la procédure devant Monsieur le
Procureur général d’Etat en vue d’une citation simultanée des coauteurs Y.) et X.) à
une même audience de la Cour d’appel, et cela après l’accomplissement de la
procédure d’opposition entamée par le coprévenu X.) .
P A R C E S M O T I F S ,
la Cour d'appel, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant par
défaut à l’égard du prévenu Y.) , le représentant du ministère public entendu en son
réquisitoire;
reçoit l’appel du ministère public en la forme;
dit non prescrits les faits reprochés aux coprévenus Y.) et X.) ;
avant tout autre progrès en cause:
renvoie l’affaire pour continuation de la procédure devant Monsieur le Procureur
général d’Etat;
réserve les frais.
Par application des articles 186, 191, 211, 637 et 638 du code d’instruction criminelle.
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique par la Cour d'appel du Grand-Duché
de Luxembourg, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle, au Palais de
Justice à Luxembourg, 12, Côte d'Eich, où étaient présents:
Roland SCHMIT, président de chambre
Arnold WAGENER, premier conseiller
Marc KERSCHEN, conseiller
Jeanne GUILLAUME, avocat général
Cornelia SCHMIT, greffier
qui, à l'exception du représentant du ministère public, ont signé le présent arrêt. »
Sur citation du 20 janvier 2004, les prévenus furent requis de comparaître à
l'audience publique du 5 mars 2004, lors de laquelle ils ne comparurent pas
bien que régulièrement convoqués.
Monsieur le premier avocat général Georges WIVENES, assumant les
fonctions de ministère public, fut entendu en son réquisitoire.
L A C O U R
prit l'affaire en délibéré et rendit à l’audience publique du 11 mai 2004, à
laquelle le prononcé initialement fixé au 27 avril 2004 avait été remis, l'arrêt qui
suit:
Revu l’arrêt de la Cour d’appel du 24 juin 2003 ayant reçu l’appel du ministère
public en la forme, ayant dit non prescrits les faits reprochés aux coprévenus
X.) et Y.) et ayant avant tout autre progrès en cause renvoyé l’affaire pour
continuation de la procédure devant Monsieur le Procureur général d’Etat.
Les prévenus X.) et Y.) , quoique régulièrement cités, n’ont pas comparu à
l’audience de la Cour du 5 mars 2004 de sorte qu’il convient de statuer par
défaut à leur égard.
Il résulte d’une note adressée par le parquet de Luxembourg au procureur
général d’Etat que le procureur d’Etat de Luxembourg a relevé appel pour voir
retenir à charge des prévenus, outre l’infraction dont ils ont été déclarés
convaincus en première instance, les infractions de vol et d’association de
malfaiteurs.
Le représentant du ministère public requiert la confirmation du jugement de
première instance en ce qui concerne l’infraction retenue à charge des deux
prévenus. Il demande à la Cour de confirmer également le jugement entrepris
en ce qu’il a acquitté les prévenus des infractions d’association de malfaiteurs,
de vol, d’abus de confiance et de celle à l’article 309 du code pénal.
Il résulte des éléments du dossier répressif discuté à l’audience de la Cour que
les juges de première instance ont fourni une relation correcte des faits à
laquelle la Cour se réfère, les débats devant elle n’ayant pas apporté de faits
nouveaux par rapport à ceux qui ont été soumis à l’examen du tribunal
correctionnel.
Quant à la prévention d’abus de confiance
L’article 491 du code pénal punit des peines qui y sont portées « quiconque
aura frauduleusement soit détourné, soit dissipé au préjudice d’autrui, des
effets, deniers, marchandises, billets, quittances, écrits de toute nature
contenant ou opérant obligation ou décharge et qui lui avaient été remis à la
condition de les rendre ou d’en faire un usage ou un emploi déterminé ».
Pour qu’il y ait remise, il n’est pas nécessaire que celle-ci ait été faite au sens
physique du terme; il suffit que la chose ait été laissée au pouvoir de l’accipiens
à titre de possession précaire, en vertu d’une convention qui entraîne ce
transfert de possession.
Si le propriétaire d’une chose la remet à titre de dépôt, de mandat, de louage
ou de gage à une personne de son choix pour que celle-ci en fasse un usage
ou un emploi déterminé, le titulaire en abandonne momentanément ou
définitivement selon la nature du contrat la possession qui passe sur la tête de
celui à qui elle est remise.
Il en est autrement si les objets sont laissés à la disposition du salarié dans le
cadre de la confiance générale et nécessaire à la marche courante de
l’exploitation et ne forment pas l’instrument d’une mission spéciale et nettement
définie susceptible de se dérouler d’après les stipulations d’une convention
particulière ( Cour d’appel, 15 décembre 1998, n° 387/98 V ).
La BQUE1.) avait en l’espèce conservé la garde et la possession juridique des
données contenues dans la mémoire centrale de son ordinateur et n’en a laissé
à X.) que la simple détention matérielle, le prévenu ne faisant que prolonger la
main de son employeur.
X.) n’a partant pas pu se rendre coupable d’un abus de confiance de sorte que
c’est à bon droit, quoique pour d’autres motifs, que les juges de première
instance ont acquitté les deux prévenus de cette prévention.
Quant à la prévention de vol
Aux termes de l’article 461 alinéa 1er du code pénal « quiconque a soustrait
frauduleusement une chose qui ne lui appartient pas est coupable de vol ».
L’infraction de vol requiert ainsi quatre éléments constitutifs:
1 ) une soustraction
2 ) une chose susceptible d’être volée
3 ) la propriété d’autrui
4 ) une intention frauduleuse.
La possibilité d’une soustraction exclut du domaine du vol les droits ou biens
incorporels.
En l’espèce les données contenues dans l’ordinateur central de la BQUE1.) et
imprimées par X.) pour être transmises ensuite à Y.) constituaient des choses
immatérielles ne pouvant faire l’objet d’une soustraction.
C’est partant à bon droit, quoique pour d’autres motifs, que les juges de
première instance, ont acquitté les deux prévenus de la prévention de vol.
Quant à l’infraction à l’article 41 de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative
au secteur financier
C’est à bon droit et par des motifs que la Cour adopte que les juges de
première instance ont déclaré les deux prévenus convaincus de cette infraction,
sauf à ajouter dans le libellé de l’infraction derrière les termes de « comme
coauteurs » ceux de « ayant directement coopéré à l’exécution de l’infraction »
Quant à l’infraction à l’article 309 du code pénal
C’est à bon droit et par des motifs que la Cour adopte que les juges de
première instance ont acquitté les deux prévenus de cette infraction.
Quant à la prévention d’association de malfaiteurs
C’est à bon droit et par des motifs que la Cour adopte que les juges de
première instance ont acquitté les deux prévenus de la prévention d’association
de malfaiteurs dès lors qu’il ne résulte pas du dossier répressif que l’entente
entre eux ait dépassé l’entente normalement rencontrée dans l’hypothèse de la
corréité de plusieurs auteurs.
Les peines prononcées sont légales et adéquates, sauf à convertir les peines
d’amende en euros.
Il échet encore de dire par réformation du jugement entrepris, que les deux
prévenus sont tenus solidairement des frais de leur poursuite pénale en
première instance.
P A R C E S M O T I F S ,
la Cour d'appel, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle,
statuant par défaut à l’égard des prévenus X.) et Y.) , le représentant du
ministère public entendu en son réquisitoire;
statuant en continuation de l’arrêt de la Cour d’appel du 24 juin 2003;
dit l’appel du ministère public partiellement fondé;
réformant:
ajoute dans le libellé de l’infraction retenue à l’encontre des deux prévenus
derrière les termes de « comme coauteurs » ceux de « ayant directement
coopéré à l’exécution de l’infraction »;
dit que l’amende s’élève pour chacun des deux prévenus, après conversion, à
quatre mille neuf cent cinquante-sept euros, quatre-vingt-sept cents
(4.957,87€);
fixe la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende
pour chacun des deux prévenus à quatre-vingt-dix-neuf (99) jours;
dit que les deux prévenus sont tenus solidairement des frais de leur poursuite
pénale en première instance;
confirme pour le surplus le jugement entrepris;
condamne les deux prévenus solidairement aux frais de leur poursuite pénale
en instance d'appel, ces frais liquidés à 223,62 € pour Y.) et à 4,99 € pour X.)
, ainsi qu’aux frais de notification du présent arrêt.
Par application des textes de loi cités par les juges de première instance en
retranchant les articles 11 et 24 du code pénal et en ajoutant les articles 191 et
211 du code d'instruction criminelle ainsi que les articles 1, 6 et 7 de la loi du 1er
août 2001 relative au basculement en euro.
Ainsi fait et jugé par la Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg,
cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle, composée de
Monsieur
Roland
SCHMIT,
président
de
chambre,
Monsieur
Arnold
WAGENER, premier conseiller, et Monsieur Marc KERSCHEN, conseiller, qui
ont signé le présent arrêt avec le greffier Cornelia SCHMIT.
La lecture de l'arrêt a été faite en audience publique au Palais de Justice à
Luxembourg, 12, Côte d'Eich, par Monsieur Arnold WAGENER, premier
conseiller, président, en présence de Monsieur Nico EDON, premier avocat
général, et de Madame Cornelia SCHMIT, greffier.