Court dismisses cleaning contract claim where expert found cleaning product adequate and contract was for cleaning not maintenance.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe plaintiff sued the defendant for damages regarding a damaged parquet floor, alleging negligence in the cleaning product used. An expert report confirmed the product was appropriate for the task but did not replace regular oiling, which was the plaintiff's responsibility under a cleaning contract. Consequently, the court dismissed the plaintiff's claim for non-performance and awarded the defendant the procedural costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IACode de commerce; Code civil: In a cleaning contract, the obligor is only liable for means, not results, and must prove fault; if the cleaning product was adequate and the damage resulted from the client's failure to perform maintenance like oiling, the obligor is not liable.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugement commercial VI No. 297/2004
Audience publique du jeudi, six mai deux mille quatre.
Numéro 81981 du rôle
Composition:
Christiane JUNCK, vice-présidente,
Elisabeth CAPESIUS, 1er juge,
Jean-Paul MEYERS, juge,
Alain THILMANY, greffier.
E n t r e :
La société à responsabilité limitée SOC1), établie et ayant son siège social à L-(...), inscrite au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro (...), représentée par son
gérant actuellement en fonctions,
élisant domicile en l'étude de Maître Pierrot SCHILTZ, avocat à la Cour, demeurant à
Luxembourg, demanderesse,
comparant par Maître Stéphane ZINE, avocat, demeurant à Luxembourg, en remplacement de
Maître Pierrot SCHILTZ, avocat à la Cour susdit,
e t :
la société à responsabilité limitée SOC2) s.à r.l., établie et ayant son siège social à L-(...), inscrite
au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro (...), représentée par
son gérant actuellement en fonctions, défenderesse,
comparant par Maître Roland MICHEL, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.
Faits :
Par exploit de l'huissier de justice Camille FABER d’Esch-sur-Alzette en date du 6 juin 2003, la
demanderesse a fait donner assignation à la défenderesse à comparaître à l'audience publique
du vendredi, 20 juin 2003 à 9 heures du matin devant le tribunal d'arrondissement de et à
Luxembourg, deuxième chambre, siégeant en matière commerciale, pour y entendre statuer sur
le mérite de la demande contenue dans ledit exploit d'huissier ci-après reproduit :
L'affaire fut inscrite sous le numéro 81 981 du rôle pour l'audience publique du 20 juin 2003 et
fut remise à l’audience publique du 24 juin 2003 devant la sixième chambre, siégeant en matière
commerciale.
L'affaire fut utilement retenue à l'audience publique du 20 avril 2004, lors de laquelle les débats
eurent lieu comme suit:
Maître Stéphane ZINE donna lecture de l’assignation introductive d’instance et exposa ses
moyens.
Maître Roland MICHEL répliqua et exposa ses moyens.
Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour le
j u g e m e n t
qui suit:
Par exploit de l’huissier de justice Camille FABER d’Esch-sur-Alzette du 6 juin 2003, la société
à responsabilité limité SOC1) a fait donner assignation à la société à responsabilité limitée
SOC2) à comparaître devant le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, siégeant en
matière commerciale, pour l’y entendre condamner à lui payer la somme de 10.111,63.- € avec
les intérêts légaux à partir du 23 janvier 2003, date d’une mise en demeure, sinon à partir de la
demande en justice jusqu’à solde.
La partie demanderesse conclut à la majoration du taux d’intérêt légal de trois points à l’expiration
d’un délai de trois mois à compter de la signification du présent jugement jusqu’à solde ainsi qu’à
l’allocation d’une indemnité de procédure de 1.050.- € sur base de l’article 240 du Nouveau Code
de procédure civile.
Elle demande finalement à voir ordonner l’exécution provisoire du jugement nonobstant toute
voie de recours et sans caution.
La partie SOC1) fait exposer à l’appui de sa demande que l’assignée assurait l’entretien des
locaux de sa société en vertu d’un contrat d’entretien et de nettoyage,
que l’assignée a utilisé des méthodes et des produits inadaptés pour nettoyer le parquet
recouvrant le sol des locaux de la société,
qu’au courant du mois de juillet 2002, elle a constaté d’importantes dégradations sur presque
toute la surface du parquet,
que par courrier du 1er août 2002 et par courrier recommandé du 15 octobre 2002, elle a
dénoncé ces dégradations à l’assignée,
que suivant constat de la société SOC3) s.à r.l. du 19 décembre 2002, le parquet est dégradé à
un tel point qu’un simple nettoyage ne suffit plus, mais qu’il faut procéder à un ponçage complet
et à un renouvellement du traitement de surface à l’huile/cire,
que le coût des travaux de remise en état s’élève au montant de 10.111,63.- € tva comprise
suivant devis de l’entreprise SOC4) du 19 novembre 2002, que malgré d’itératives mises en
demeure, l’assignée refuse de la dédommager, qu’il y a partant lieu à contrainte judiciaire.
L’assignée SOC2) soulève en premier lieu l’irrecevabilité de la demande au motif que les
réclamations émises par la partie demanderesse en date du 1er août 2002 seraient tardives en
vertu du point 3) du contrat de nettoyage n° 9142 du 4 mai 1999 conclu entre parties.
Quant au fond, elle conclut au débouté de la demande au motif que ce ne seraient pas les
produits de nettoyage utilisés qui seraient à l’origine de l’aspect actuel du parquet, mais le
défaut de ponçage et d’huilage réguliers du parquet par la partie demanderesse.
Pour étayer ses propos, elle verse un constat dressé à sa demande par le cabinet d’experts
A.E.L. en date du 4 mars 2003 dans les locaux de la partie demanderesse.
A titre subsidiaire, l’assignée offre en preuve par l’audition de 2 témoins les faits suivants : «
qu’avant le début du contrat de nettoyage du 4 mai 1999, le sol était déjà dégradé et que SOC2)
en a averti dès le début la société SOC1) ».
L’assignée demande finalement à se voir allouer une indemnité de procédure de 1.250.- € sur
base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile.
Quant à la recevabilité de la demande :
L’assignée SOC2) soulève en premier lieu l’irrecevabilité de la demande au motif que les
réclamations émises par la partie demanderesse en date du 1er août 2002 seraient tardives en
vertu du point 3) du contrat de nettoyage n° 9142 du 4 mai 1999 conclu entre parties.
Il est stipulé au point 3) du prédit contrat que « le mandataire répond des dégâts corporels et
matériels causés manifestement par lui ou par son personnel lors de l’exécution des tâches
contractuelles, si ces dégâts lui sont immédiatement, mais au plus tard le cinquième (5e) jour de
leur perpétration, dénoncés par écrit ».
Dans un courrier daté du 1er août 2002, la partie demanderesse écrit à l’assignée dans les
termes suivants :« Nous vous signalons par la présente que l’état de surface des planchers de
nos bureaux se dégradent de façon anormale.
En effet, et selon les explications de l’ancien propriétaire, il s’avère que les produits utilisés pour
le nettoyage d’un plancher huilé doivent être adaptés.
Or, il semblerait que vos produits sont incompatibles avec ce type de revêtement, ce qui
provoque une altération de la couche de protection (…) ».
Il n’est pas contesté qu’il y a eu en l’espèce une dégradation progressive du parquet et que cette
dégradation s’est accélérée au courant du mois de juillet 2002.
S’agissant en l’espèce de dégradations qui ont évolué progressivement dans le temps et qu’il
n’est donc pas possible de retenir une date précise à laquelle ces dégradations ont eu lieu, les
dispositions de l’article 3 ne sauraient s’appliquer au présent cas.
La partie demanderesse n’est par conséquent pas forclose à agir en justice et sa demande est
à déclarer recevable.
Quant au fond :
La partie demanderesse fait tout d’abord valoir que l’assignée était tenue d’une obligation de
résultat et entend voir transposer au cas d’espèce la jurisprudence applicable en matière
d’obligations du teinturier.
Elle fait valoir que la société SOC2), professionnel du nettoyage, avait l’obligation de restituer
l’objet dont elle était en charge en bon état, et par conséquent utiliser des produits et procédés
adaptés.
A titre subsidiaire, la partie demanderesse fait valoir que l’assignée était tenue d’une obligation
de moyens et qu’elle a été négligente et fautive lors du nettoyage du parquet, de sorte que sa
responsabilité serait engagée.
Elle reproche finalement à l’assignée d’avoir manqué à son obligation d’information et de conseil
qui pèse sur tout professionnel envers ses clients.
La partie défenderesse conteste être à l’origine du dommage dont fait état la partie
demanderesse et fait valoir que l’état actuel du parquet serait uniquement dû au fait que la
société SOC1) ne l’aurait pas entretenu pendant trois ans voire plus.
A l’appui de ses contestations, elle verse un constat dressé à sa demande par le cabinet
d’experts A.E.L. en date du 4 mars 2003.
Il est de principe que l’entrepreneur de nettoyage est tenu d’une obligation de résultat, celle-ci
consistant à remettre au client les objets à lui confiés dans le meilleur état, après y avoir donné
tous les soins se trouvant à sa disposition, administrés selon les règles de l’art (La responsabilité
du prestataire de services en droit luxembourgeois, p. 20).
L’entrepreneur de nettoyage ne peut s’exonérer qu’en prouvant que la mauvaise exécution de
son travail est due à une cause étrangère qui ne lui est pas imputable ou à la faute imprévisible
et inévitable d’un tiers ou de la victime.
Compte tenu des circonstances de l’espèce, la partie défenderesse ne saurait cependant être
déclarée débitrice d’une obligation de résultat.
En effet, l’obligation est de résultat dans la mesure où elle n’est pas aléatoire, et pour qu’il en
soit ainsi, la débiteur doit avoir la maîtrise des choses utilisées dans l’exécution du contrat, des
événements qui surviennent ou des personnes dont il s’est chargé.
Lorsque le résultat est aléatoire, il ne peut faire l’objet de l’obligation. Le succès, dans cette
hypothèse, ne dépend pas seulement de l’attitude du débiteur ou de choses dont il a la maîtrise,
mais d’autres facteurs sur lesquels il n’a pas de prise.
L’aléa exclut en toute équité l’obligation de résultat, car il rend incertain le succès de l’opération.
L’échec dans la poursuite de l’opération ne permet partant pas de présumer la responsabilité du
débiteur.
En l’occurrence, l’incertitude du résultat tient au fait que la partie défenderesse n’avait pas la
maîtrise totale du parquet dès lors d’une part que ce dernier qui se trouvait dans les locaux de
la société SOC1) (bureau principal, expo réception, couloir vers l’atelier, bureau atelier et
escalier) était quotidiennement utilisé tant par le personnel de la société que par le public et donc
fortement sollicité, et d’autre part que son aspect dépendait également de son huilage régulier
par la partie demanderesse qui participait donc activement à l’exécution du contrat.
La partie défenderesse n’ayant aucune prise sur ces deux facteurs, elle ne saurait être redevable
que d’une obligation de moyens.
En cas d’une obligation de moyens, le créancier ne peut engager la responsabilité du débiteur
qu’en démontrant que celui-ci n’a pas usé de tous les moyens possibles, qu’il n’a pas eu la
diligence suffisante.
La charge de prouver la faute incombe au créancier.
La partie demanderesse soutient dans son assignation que la partie défenderesse aurait était
négligente et fautive lors du nettoyage du parquet sans fournir d’autre précision.
Il résulte de la correspondance échangée entre parties et versée au dossier que la partie
demanderesse reproche plus précisément à la société SOC2) d’avoir utilisé un produit
inadéquat pour le nettoyage du parquet.
Or, cette affirmation qui reste à l’état d’allégation est remise en cause par le constat de l’expert
OSTYN du 4 mars 2003 qui déclare que « le produit Mr P) surfaces délicates utilisé pour le
nettoyage est approprié pour le travail effectué, mais ne substitue pas et ne remplace pas le
huilage régulier à faire pour l’entretien régulier du parquet ».
La partie demanderesse reproche finalement à l’assignée d’avoir manqué à son obligation
d’information et de conseil consistant notamment à la mettre en garde contre tel risque ou
inconvénient.
A défaut de toute autre précision sur le conseil qu’il aurait incombé à la partie assignée de lui
donner, le tribunal n’entend pas analyser ce moyen.
Pour être complet, le tribunal entend relever que le contrat qui liait les parties était un contrat de
nettoyage et non un contrat d’entretien.
Il n’incombait partant pas à l’assignée de procéder à l’huilage du parquet et encore moins de
rappeler à la partie demanderesse quels étaient les risques en cas de non-huilage du parquet.
Il résulte des développements qui précèdent que la partie SOC1) est à débouter de sa demande.
Les parties réclament chacune une indemnité de procédure.
En tant que partie ayant succombé dans sa demande, la partie SOC1) ne saurait se voir allouer
une indemnité de procédure.
Quant à la partie SOC2), elle reste en défaut d’établir en quoi il serait inéquitable de laisser à
sa charge les frais exposés par elle et qui ne seraient pas compris dans les dépens.
Elle est partant également à débouter de sa demande.
PAR CES MOTIFS :
le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, sixième chambre, siégeant en matière
commerciale, statuant contradictoirement,
reçoit la demande en la pure forme, dit que la société à responsabilité limitée SOC1) n’est pas
forclose à agir, dit la demande non fondée et en déboute, rejette les demandes en allocation
d’une indemnité de procédure,
laisse les frais de l’instance à charge de la société à responsabilité limitée SOC1).