Appeal dismissed; court orders reassignment of seized debtor to ensure procedural fairness before trial.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe appellate court dismissed the appellant's request to annul the first-instance judgment regarding the seizure and sale of assets. While the court found the lower tribunal failed to formally order the reassignment of the seized debtor, it ruled that such measures were not legally required in the specific circumstances. Consequently, the appeal was rejected in substance, though the case was remanded for proper reassignment of the debtor.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 84 n.c.p.c.; Art. 65 n.c.p.c.; The court must order reassignment of a party to ensure adversarial proceedings, but failure to do so does not automatically invalidate the judgment if the procedural defect does not render the decision null under public order rules.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
- Arrêt civil -
Audience publique du six mai deux mille quatre.
Numéro 27944 du rôle.
Composition :
Georges SANTER, président de chambre,
Irène FOLSCHEID, premier conseiller,
Monique BETZ, premier conseiller,
Pascale BIRDEN, greffier.
Entre:
PERSONNE1.), veuve PERSONNE2.), sans état particulier, demeurant
à L-ADRESSE1.),
appelante aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Georges
NICKTS de Luxembourg en date des 24 et 26 juin 2003,
comparant par Maître Monique WATGEN, avocat à la Cour à
Luxembourg,
et:
1. la société coopérative SOCIETE1.), établie et ayant son siège
social
à
L-ADRESSE2.),
représentée
par
son
conseil
d’administration actuellement en fonctions,
intimée aux fins du susdit exploit NICKTS du 24 juin 2003,
comparant par Maître Arsène KRONSHAGEN, avocat à la Cour à
Luxembourg,
2. PERSONNE3.), employé privé en retraite, demeurant à L-
ADRESSE1.),
intimé aux fins du susdit exploit NICKTS du 24 juin 2003,
défaillant
3. PERSONNE4.), fonctionnaire communal, pris en sa qualité de
gardien des objets saisis selon procès-verbal dressé en date du 4
juin 2002 par l’huissier de justice Michelle THILL de Luxembourg,
en son domicile élu en l’étude de l’huissier Michelle THILL,
demeurant à L-1661 Luxembourg, 31, Grand-Rue,
intimé aux fins du susdit exploit NICKTS du 26 juin 2003,
défaillant.
LA COUR D'APPEL :
Par exploit d'huissier des 13 et 19 juin 2002 PERSONNE1.) a fait signifier
à la société coopérative SOCIETE2.), en sa qualité de partie saisissante,
à PERSONNE3.), en sa qualité de partie saisie et à PERSONNE4.), en
sa qualité de gardien des objets saisis, qu'elle s'oppose formellement à
la saisie-exécution à laquelle il a été procédé par exploit de l'huissier de
justice Michelle Thill de Luxembourg en date du 4 juin 2002 à la requête
de la SOCIETE1.) et à la vente des objets saisis, dont elle demande la
distraction à son profit. Par le même exploit elle a donné assignation à
ces trois parties à comparaître devant le tribunal d'arrondissement de
Luxembourg, siégeant en matière civile, pour voir dire l'opposition bonne
et valable et voir dire qu'il y a lieu à distraction au profit de la requérante
qui en est propriétaire.
Par jugement rendu le 20 mai 2003 le tribunal a dit l'opposition à procès-
verbal de saisie-exécution et à vente forcée avec assignation en
distraction irrecevable.
Par exploit d'huissier des 24 et 26 juin 2003 PERSONNE1.) a
régulièrement relevé appel de ce jugement non signifié.
Pour fonder leur décision les juges de première instance ont relevé que
PERSONNE4.), gardien, n'a pas constitué avocat et que l'acte introductif
d'instance n'a pas été délivré au mandataire du domicile élu, de sorte
qu'il y a lieu de statuer par défaut à son égard, que PERSONNE3.),
débiteur-saisi, n'a pas non plus constitué avocat et que l'acte introductif
d'instance ne lui a pas été délivré en personne.
Ils ont cité l'article 84 du nouveau code de procédure civile, selon lequel:
"Si, de deux ou plusieurs parties citées, toutes ne comparaissent pas, les
parties défaillantes, auxquelles l'acte introductif d'instance n'avait pas été
délivré à personne, sont, à l'expiration du délai de comparution, recitées
par huissier de justice, avec mention, dans la recitation, que le jugement
à intervenir sera réputé contradictoire.
A l'expiration des nouveaux délais d'ajournement il sera statué par un
seul jugement contradictoire entre toutes les parties, qu'elles aient été ou
non représentées par un mandataire."
Ils ont dit que, suivant information du juge de la mise en état du 26 février
2003, les parties ont été invitées à prendre position quant à la nécessité
de réassigner le débiteur saisi, mais qu'il ne résulte d'aucun élément du
dossier que PERSONNE1.) ait pris position quant à la question soulevée
ou qu'elle ait procédé à la réassignation de PERSONNE3.).
Ils ont relevé que l'article 84 du nouveau code de procédure civile est
d'ordre public et s'applique à l'article 744 du nouveau code de procédure
civile prévoyant la procédure à suivre pour une demande en distraction
d'objets saisis, que le défaut joint ne doit être ordonné que lorsque les
défendeurs sont assignés aux mêmes fins ou dans un intérêt commun et
identique, ce qui dans le cadre d'une action en revendication est le cas
pour la partie saisissante et le débiteur saisi qui sont assignés pour voir
statuer sur la propriété des biens saisis et revendiqués et pour faire valoir
leurs observations sur la revendication.
Ils ont déduit de ces considérations que, la procédure du défaut profit-
joint n'ayant pas été suivie à l'encontre de PERSONNE3.), la demande
en distraction de PERSONNE1.) est à déclarer irrecevable.
A l'appui de son appel PERSONNE1.) soutient en premier lieu que la
procédure du défaut-profit joint ne doit être suivie qu'à la condition que
toutes les parties défenderesses soient assignées aux fins d'un intérêt
identique, ce qui n'est pas le cas en l'espèce, chacune des parties
défenderesses (débiteur saisi, saisissant et gardien) assignées par
l'appelante ayant un intérêt fondamentalement opposé à celui des autres
défendeurs.
PERSONNE1.) fait remarquer à ce sujet que le défendeur
PERSONNE4.), pris en sa qualité de gardien des objets saisis, avait
également fait défaut, sans que le tribunal n'ait invité les parties à
analyser si ce défendeur serait également à réassigner.
Ces conclusions sont à rejeter.
En effet, ainsi que l'ont relevé à juste titre les premiers juges, en matière
de revendication d'objets saisis le saisissant et le débiteur saisi sont
assignés aux mêmes fins, à savoir pour voir constater la propriété du
tiers revendiquant sur les objets saisis et en cas de défaut du saisi auquel
l'exploit d'assignation n'a pas été remis en personne, le tiers
revendiquant doit se conformer à l'article 84 du nouveau code de
procédure civile (Dalloz, Codes annotés, c.pr.c. art. 608, n° 194, Dalloz,
Proc. civ. et comm., vo. Saisie-exécution, n° 275).
En ce qui concerne le gardien, le tiers revendiquant n'a en fait qu'à lui
signifier un exploit d'opposition pour lui faire défense de laisser enlever
et vendre les meubles avant que l'incident soit réglé. Il n'est pas
nécessaire d'assigner le gardien conjointement avec le saisissant et le
saisi sur la demande en revendication (Dalloz, Proc. civ. et comm., loc.
cit. n° 274; Beltjens, Proc. civ. art. 608, n° 5). Si le gardien est néanmoins
assigné conjointement avec le saisissant et le saisi, ce n'est pas aux
mêmes fins, ni dans un intérêt identique et l'article 84 du nouveau code
de procédure civile ne lui est pas applicable.
L'appelante fait plaider en second lieu que c'est à tort que les premiers
juges ont conclu à l'irrecevabilité de la demande en distraction en raison
du défaut de réassignation du débiteur saisi, l'article 84 du nouveau code
de procédure civile ne prévoyant pas une telle sanction.
Selon PERSONNE1.) la seule "sanction" susceptible d'être appliquée
consiste en ce que le jugement à intervenir est rendu par défaut contre
le défendeur qui n'a pas constitué avocat.
Cette déduction tirée par l'appelante du défaut de sanction prévue à
l'article 84 ne peut être retenue. En effet l'inobservation de la procédure
du
défaut
profit-joint
entraîne
la
nullité
du
jugement
rendu
contradictoirement à l'égard du défendeur qui comparaît et par défaut à
l'égard du défendeur défaillant (Cour 23.2.1960, P.18, 162; JCL, Proc.
civ. fasc. 540, n° 35; Solus et Perrot, Droit jud. privé, T.III, n° 211).
Il s'en suit que le tribunal ne pourrait procéder de la manière suggérée
par l'appelante sous peine d'encourir la nullité de son jugement, laquelle
est d'ordre public.
Il est vrai, d'un autre côté, que l'article 84 du nouveau code de procédure
civile, à l'instar d'ailleurs de l'article 153 de l'ancien code, ne prévoit pas
de sanction en cas de défaut de réassignation.
Selon Solus et Perrot (op. cit. n° 208), la charge de citer à nouveau les
défaillants incombe au demandeur, mais si celui-ci manquait à son
obligation, le juge pourrait le lui enjoindre et il a même été admis que l'un
des défendeurs comparants pourrait y procéder (voir encore Pierre
Raynaud dans RTDC 1959, p.598, n° 9 in fine).
Dans un arrêt du 17 juillet 1941, commenté dans RTDC 1942, p. 233, n°
10, la Cour d'appel de Paris, après avoir enjoint à l'appelant de
réassigner un intimé défaillant, injonction à laquelle ce dernier n'avait pas
obtempéré, a déclaré l'appel irrecevable, affirmant être en présence d'un
plaideur qui arrête le cours normal de la justice et qui demande une
décision qu'il sait d'avance être nulle.
Le commentateur Pierre Raynaud, qui souligne la hardiesse de cette
décision, se demande si le légitime souci invoqué par la Cour suffit à
justifier l'affirmation de l'irrecevabilité de l'appel et estime qu'on pourrait
chercher un meilleur argument dans l'idée d'abus de droit. La même idée
est exprimée dans l'Encyclopédie Dalloz, Proc. civ. et comm. éd. 1956
(vo. Jugement par défaut, nos 88 et 96) où il est cependant dit qu'il serait
moins facile à un juge de première instance de recourir au concept d'abus
de droit (voir n° 96).
Une autre justification de l'irrecevabilité de la demande, respectivement
de l'appel réside en ce qu'en cas de refus du demandeur ou de l'appelant
de se conformer à l'article 84, alinéa 1er du nouveau code de procédure
civile, la juridiction saisie ne peut rendre un jugement au fond en
conformité de la règle posée à l'alinéa 2 du même article, et que le seul
moyen d'éviter de rendre une décision nulle, d'une nullité d'ordre public,
en contrevenant à cette règle consiste à dire la demande, respectivement
l'appel irrecevable.
Mais avant d'appliquer cette solution, il y a lieu d'inviter le demandeur ou
l'appelant, respectivement de leur enjoindre de procéder à la
réassignation, ces invitation ou injonction pouvant d'ailleurs être faites au
cours de l'instruction par le magistrat de la mise en état.
En l'espèce, il n'y a pas eu d'injonction de se conformer à l'article 84 du
nouveau code de procédure civile, le magistrat de la mise en état s'étant
borné, dans un courrier du 26 février 2003, d'inviter les parties à "vérifier
s'il y a lieu de réassigner le débiteur saisi". La Cour constate d'ailleurs
qu'aucune des parties, lesquelles ont toutes les deux conclu après le 26
février 2003, n'a réagi à ce courrier.
Dans ce contexte se pose encore la question si par l'invitation, telle quelle
a été formulée par le magistrat de la mise en état, le principe de la
contradiction inscrit à l'article 65 du nouveau code de procédure civile a
été respecté à suffisance de droit quant au moyen d'irrecevabilité soulevé
d'office par le tribunal.
Il résulte des considérations qui précèdent qu'il aurait appartenu au
tribunal de donner à la demanderesse injonction de procéder à la
réassignation de PERSONNE3.), injonction à laquelle, par réformation
du jugement entrepris, il y a lieu de procéder.
Contrairement aux conclusions de l'appelante, il n'y a cependant pas lieu
à annulation du jugement pour ne pas s'être conformé à l'article 84 du
nouveau code de procédure civile en n'ordonnant pas la réassignation,
respectivement à annulation de la procédure suivie après la signification
de l'exploit d'assignation, y compris le jugement, de telles mesures
n'étant dans la situation donnée pas prévues.
PERSONNE1.) est à débouter de sa demande basée sur l'article 240 du
nouveau code de procédure civile, n'étant pas inéquitable de laisser à sa
charge les frais non compris dans les dépens exposés par elle en
instance d'appel.
PERSONNE4.) n'a pas constitué avocat et l'acte d'appel ne lui a pas été
remis en personne, de sorte qu'il y a lieu de statuer par défaut à son
égard.
Il y a lieu de statuer contradictoirement à l'égard de PERSONNE3.)
auquel l'acte d'appel a été délivré en personne.
Par ces motifs :
la Cour d'appel, neuvième chambre, siégeant en matière civile, statuant
par défaut à l'égard de PERSONNE4.), contradictoirement à l'égard des
autres parties et sur le rapport du magistrat de la mise en état,
reçoit l'appel en la forme;
par réformation du jugement entrepris, enjoint à PERSONNE1.) de
procéder à la réassignation de PERSONNE3.) devant le tribunal
d'arrondissement de Luxembourg, siégeant en matière civile, et ce dans
le mois du prononcé du présent arrêt;
renvoie l'affaire devant les premiers juges;
déboute PERSONNE1.) de sa demande basée sur l'article 240 du
nouveau code de procédure civile;
fait masse des frais et dépens de l'instance d'appel et les impose pour
moitié à la société coopérative SOCIETE2.) et pour l'autre moitié à
PERSONNE3.).