Appeal dismissed; building project compliant with regulations despite minor facade angle irregularity causing no light prejudice.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Appeal dismissed the appellant's appeal against a lower court judgment regarding a new residential building project. The appellant argued the project violated zoning regulations and would block sunlight, but the court found the building complied with all rules and the minor facade angle irregularity caused no perceptible light prejudice. Consequently, the appeal was declared unfounded, the original judgment confirmed, and the appellant ordered to pay the costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 2/5 R.B.; Art. 2/3 R.B.; Art. 2/4 R.B.; Art. 2/6 R.B.; Art. 2/2 R.B.: A building project is lawful even if minor facade alignment irregularities exist, provided these do not cause perceptible light prejudice to neighboring properties.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
A r r ê t c i v i l
Audience publique du mercredi, cinq mai deux mille quatre.
Numéro 28222 du rôle.
Composition :
Marie-Paule ENGEL, présidente de chambre ;
Edmée CONZEMIUS, premier conseiller ;
Camille HOFFMANN, conseiller ;
Jeanne GUILLAUME, avocat général ;
Patrick KELLER, greffier.
E N T R E :
PERSONNE1.), maçon, demeurant à L-ADRESSE1.),
appelant aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Guy ENGEL de
Luxembourg en date du 05 mai 2003,
comparant par Maître João Nuno PEREIRA, avocat à la Cour, demeurant à
Luxembourg,
e t :
1) le syndicat de la copropriété de la résidence de la RUE1.), sise à L-
ADRESSE2.), représenté par son syndic actuellement en fonctions,
intimé aux fins du prédit exploit ENGEL,
comparant par Maître Jean-Paul NOESEN, avocat à la Cour, demeurant à
Luxembourg.
2) la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) S.à r.l., établie et ayant
son siège social à L-ADRESSE3.), représentée par ses gérants actuellement
en fonctions, inscrite au registre de commerce de Luxembourg sous le numéro
NUMERO1.),
intimée aux fins du prédit exploit ENGEL,
comparant par Maître Paul TRIERWEILER, avocat à la Cour, demeurant à
Luxembourg.
L A C O U R D ' A P P E L :
En date du 2 août 1995, la bourgmestre de la Ville d'LIEU1.) a accordé à
la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) l'autorisation de construire un
immeuble résidentiel à 23 appartements aux abords de la RUE1.) à LIEU1.),
suivant les indications des plans annexés à l'autorisation et les conditions y
contenues.
PERSONNE1.) et son épouse PERSONNE2.) sont propriétaires d'une maison
unifamiliale sise au numéro ADRESSE1.) deladite RUE1.) et située vis-à-vis
de l’immeuble résidentiel prémentionné.
PERSONNE1.) s’était plaint de ce qu’étant donné l’étroitesse de la RUE1.),
l’emplacement projeté de l’accès du garage commun de l’immeuble
résidentiel concerné lui enlèverait la possibilité de stationner son véhicule
devant sa maison ;
que le projet contreviendrait à l'article 2/5 du règlement général sur les bâtisses
de la Ville d'LIEU1.), ci-après désigné par R.B., lequel limite le nombre des
niveaux de construction à « trois étages droits habitables »;
que le projet contreviendrait à l'article 2/3 R.B. en ce qu'il ne
respecterait pas la bande d'implantation de seize mètres de profondeur y
prévue;
qu’il ne respecterait pas davantage les marges de reculement prescrites à
l'article 2/4 R.B.;
qu’il ne serait pas en conformité avec l'article 2/6 R.B. concernant la
hauteur des constructions;
que le projet prévoirait la construction d'un garage de plus de 20 véhicules et
constituerait ainsi un établissement dangereux, insalubre ou incommode de
troisième classe, interdit comme tel dans la zone de construction A en vertu de
l'article 2/2 R. B. ;
que l'accès au garage qui servirait également d'accès au parking public
serait de nature à augmenter considérablement la circulation, routière dans la
RUE1.), l'emplacement en retrait de la résidence nécessitant des manœuvres
d'entrée et de sortie du garage ne répondant pas aux impératifs de sécurité de
la circulation publique, notamment au regard de la présence des enfants
mineurs du demandeur ;
qu’enfin la bourgmestre aurait enfreint l'article 12/7 R.B. concernant l'aspect
des constructions alors qu'un immeuble résidentiel comme celui autorisé
détruirait l'harmonie de la RUE1.) ayant comporté uniquement jusque là des
maisons unifamiliales ;
Statuant sur la demande en annulation de l’autorisation de construire, la Cour
administrative, réformant le jugement rendu le 9 décembre 1997 par le
tribunal administratif, a, par arrêt du 7 janvier 1999, fait droit à la demande
en constatant que les fenêtres mansardées sont contraires à l’article 2/5 du
règlement des bâtisses qui dispose que « aucune superstructure ne peut
dépasser l’angle de 60° partant de l’alignement de la façade à hauteur de la
corniche principale ».
Par exploit d’huissier de justice du 7 juin 1999, PERSONNE1.) a assigné le
syndicat des copropriétaires de la résidence de la RUE1.) et la s. à r. l.
SOCIETE1.) à comparaître devant le tribunal d’arrondissement de Luxembourg
pour entendre condamner les parties assignées à effectuer les travaux
nécessaires pour rendre l’immeuble conforme avec l’article 2/5 du règlement
des bâtisses de la Ville d’LIEU1.) ainsi qu’avec l’autorisation n°
NUMERO2.) délivrée en date du 30 août 1996 par le ministre de
l’environnement, sous peine d’une astreinte de 20.000.- francs par jour de
retard et pour entendre condamner les parties assignées solidairement, sinon in
solidum, à payer au demandeur 7.500.000.- francs à titre de dommages et
intérêts avec les intérêts légaux du 12 septembre 1996, jour du dépôt de la
requête en annulation devant le Conseil d’Etat, sinon à partir de la demande en
justice jusqu’à solde.
PERSONNE1.) avait demandé en outre la majoration du taux d’intérêt légal de
trois points à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de la signification
du jugement à intervenir. Il avait réclamé enfin une indemnité de procédure de
35.000.- francs.
A l’appui de ces demandes PERSONNE1.) avait exposé que nonobstant l’arrêt
du 7 janvier 1999 de la Cour administrative, la résidence n’avait pas été mise
en conformité avec la disposition de l’article 2/5 du règlement des bâtisses ;
qu'en outre, l'autorisation n°NUMERO2.) délivrée en date du 30 août 1996 par
le Ministre de l'Environnement à SOCIETE1.) s. à r. l. a été accordée pour la
construction d'un parking souterrain dans la résidence devant comprendre
seulement 14 emplacements et non pas 26 comme c'est le cas en l'espèce ;
qu’il subit un préjudice du fait de la violation des dispositions légales et
réglementaires, et plus particulièrement :
« que l'édification de la résidence a incontestablement aggravé la situation de
voisin direct du requérant tant au niveau de sa sécurité et celle de sa famille
qu'au niveau de leur qualité de vie et de leur tranquillité,
que le non-respect de l'angle de la superstructure le prive de toute luminosité,
que la RUE1.) étant très étroite, le volume occupé par la résidence supprime
toute perspective et offre une vision suffocante pour le requérant,
que par ailleurs, la résidence ne s'intègre nullement dans le paysage urbain de la
RUE1.); son volume est manifestement disproportionné par rapport aux
immeubles voisins et est sans harmonie aucune,
que tous ces éléments sont de nature à dévaloriser le quartier et diminuent
considérablement la valeur vénale de la maison unifamiliale du requérant,
que par le non-respect des emplacements souterrains autorisés, la circulation s'est
considérablement intensifiée depuis la construction de la résidence; les
stationnements sur le terrain avant la construction étaient de loin inférieurs aux 26
emplacements que comprend le sous-sol de l'immeuble et aux emplacements se
situant dans la cour derrière la résidence ».
PERSONNE1.) offre de prouver par voie d'aveu, de témoins ou de visite sur
les lieux que «l'intégralité des gênes invoquées par le requérant diminuent
considérablement sa qualité de vie ainsi que la valeur vénale de son immeuble.
L'édification de la résidence a incontestablement aggravé la situation de voisin
direct du requérant tant au niveau de sa sécurité et celle de sa famille qu'au
niveau de leur qualité de vie et de leur tranquillité. Le non-respect de l'angle
de la superstructure le prive de toute luminosité. La RUE1.) étant très étroite,
le volume occupé par la résidence supprime toute perspective et offre une vision
suffocante pour le requérant. Par ailleurs, la résidence ne s'intègre nullement
dans le paysage de la RUE1.); son volume est manifestement disproportionné
par rapport aux immeubles voisins et est sans harmonie. Tous ces éléments sont
de nature à dévaloriser le quartier et diminuent considérablement la valeur
vénale de la maison unifamiliale du requérant. »
Il offre encore de prouver que « comme le soleil se lève derrière la résidence
litigieuse construite en face de la maison du requérant, sa maison n'est pas
ensoleillée du lever du soleil jusqu'à 13-14 heures de l'après-midi, comme
c'était le cas avant la construction de la résidence, mais uniquement à partir de
midi et ce pendant une durée d'une à deux heures. Comme la résidence se
trouve en face de la maison du requérant, ce dernier voit bel et bien à partir
de son domicile toute la résidence sans devoir descendre dans la rue et se
tordre le cou».
PERSONNE1.) invoque à l’appui de ses demandes principalement l’article 544
du code civil et subsidiairement les articles 1382 et 1383 du même code.
Statuant sur ces demandes, le tribunal d’arrondissement de Luxembourg a,
par jugement du 24 février 2003, déclaré les offres de preuve irrecevables et
les demandes non fondées, à l’exception de celle relative aux emplacements
de stationnement souterrains dans la mesure où le demandeur réclame une
réparation en nature sur base des articles 1382 et 1383 du code civil du
préjudice allégué. Quant à ce point, le tribunal a ordonné la réouverture des
débats pour permettre aux parties d’examiner la demande de remise en état
par la s. à r. l. SOCIETE1.) en sa qualité de constructeur.
PERSONNE1.) a relevé appel de ce jugement par exploit d’huissier de justice
du 5 mai 2003 pour entendre, par réformation du jugement entrepris, faire droit
à ses demandes.
Il réclame une indemnité de procédure de 667,63 € pour la première instance et
de 1.500 € pour l’instance d’appel.
Le syndicat des copropriétaires de la résidence de la RUE1.) et la s. à r. l.
SOCIETE1.) concluent à la confirmation du jugement entrepris. En ordre
subsidiaire, au cas où une condamnation serait prononcée à son encontre, le
syndicat des copropriétaires de la résidence de la RUE1.) demande à être tenu
quitte et indemne par la s. à r. l. SOCIETE1.).
Le syndicat des copropriétaires de la résidence de la RUE1.) demande une
indemnité de procédure de 1.000 €.
La s. à r. l. SOCIETE1.) conclut à la condamnation de l’appelant à lui payer une
indemnité de procédure de 1.500 €.
A l’audience de la mise en état du mercredi 31 mars 2004, les parties intimées
ont demandé le rejet de la procédure des dernières conclusions de l’appelant.
Elles font valoir que ces conclusions leur furent notifiées par télécopie le 29
mars 2004 à 22 :30 heures, de sorte qu’il leur était impossible de répliquer et
que leurs droits de défense s’en trouvent lésés.
L’appelant tente de justifier la notification tardive des conclusions par le fait
que la s. à r. l. SOCIETE1.) lui avait encore communiqué des pièces le 24 mars
2004.
Il faut cependant constater que les pièces en question sont des photographies
des lieux et que les conclusions litigieuses ne se rapportent pas aux susdites
photographies, mais exclusivement aux conclusions notifiées les 26
novembre 2003 et 25 février 2004 des parties intimées. En notifiant ses
conclusions le 24 mars 2004 vers 22 :30 heures, l’appelant a mis les intimées
dans l’impossibilité de répliquer, violant ainsi le principe du contradictoire.
Il y a donc lieu de faire droit à la demande tendant au rejet du débat desdites
conclusions.
PERSONNE1.) invoque à l’appui de ses demandes principalement l’article 544
du code civil et subsidiairement, dans la mesure où l’immeuble voisin a été érigé
en violation de l’autorisation de construire, les articles 1382 et 1383 du même
code.
Quant aux troubles de voisinages allégués
Il est de principe que l'existence d'une autorisation administrative ne porte
pas atteinte au droit de recours de la victime d’un trouble de voisinage,
les autorisations et permis étant toujours accordés sous réserve des droits
des tiers. L’autorisation n’a aucun effet justificatif et n’exclut pas les
demandes de ceux qui pourraient s’estimer lésés.
Les juges de première instance ont retenu à juste titre que PERSONNE1.) ne
peut se prévaloir d’aucun droit acquis au maintien de sa situation et qu’il doit
tolérer la construction d’un immeuble sur le terrain à bâtir sis en face de son
immeuble.
En effet, en l’absence de convention ou de réglementation particulière, les
propriétaires d’immeubles déjà construits n’ont aucun droit au maintien de
l’environnement existant et ne sauraient s’opposer à la construction d’autres
immeubles dans le voisinage ou réclamer une indemnisation en faisant état que
ces immeubles nouveaux les priveraient de certains agréments dont ils avaient
pu bénéficier jusqu’alors. Chaque propriétaire de terrain à bâtir a le droit d’user
de sa propriété et notamment d’y ériger des constructions conformément aux
règles d’urbanisme et ce droit ne peut être réduit par la préoccupation du site par
un autre propriétaire.
Cependant même si la construction est conforme au règlement des bâtisses et
à l’autorisation de construire, le propriétaire peut voir engager sa responsabilité
lorsqu’il cause un trouble anormal à son voisinage.
Le tribunal doit encore être approuvé pour avoir retenu que les inconvénients
entraînés inéluctablement par la construction de la résidence, à savoir la
diminution de l’ensoleillement de l’immeuble de l’appelant et l’augmentation
du trafic automobile ne peuvent être qualifiés de troubles anormaux et excessifs
justifiant une indemnisation.
En effet, il est normal que dans un environnement urbain des constructions
existantes soient privées partiellement de vue et d’ensoleillement par des
bâtisses nouvelles au fur et à mesure du développement de l’habitat et que
l’apparition de nouveaux résidents accroisse la circulation automobile avec tous
les inconvénients que cela comporte nécessairement. Quant à l’anormalité des
troubles allégués, elle ne doit pas être appréciée par rapport à la situation
antérieure à la construction de la nouvelle résidence en face de l’immeuble de
l’appelant, mais par rapport à celle que les autres habitants du quartier en cause
ou de quartiers semblables à celui habité par l’appelant à LIEU1.) doivent d’une
façon générale supporter. Or il n’est pas prouvé ni offert en preuve que les
inconvénients que l’appelant doit endurer excèderaient la mesure des
désagréments de voisinage que les autres habitants doivent également supporter.
Quant aux infractions à la réglementation sur l’urbanisme
L’appelant demande encore réparation du préjudice sur le fondement des
articles 1382 et 1383 du code civil qui lui aurait été causé par les infractions
commises à l’encontre du règlement sur les bâtisses (article 2/5) et de
l’autorisation n° NUMERO2.) délivrée en date du 30 août 1996 par le
ministre de l’environnement.
Il est constant en cause que toutes les prescriptions du règlement sur les
bâtisses ont été observées, sauf pour ce qui est de l’angle de 60° partant de
l’alignement de la façade à hauteur de la corniche principale qui est dépassé
de 11,5° par les superstructures (mansardes).
C’est à tort que le jugement entrepris a déclaré que le syndicat de la
copropriété de la résidence de la RUE1.) ne peut se voir reprocher aucune
faute sur le fondement des articles 1382 et 1383 du code civil au motif que le
syndicat n’était pas le bâtisseur de l’immeuble et qu’il n’avait non plus les
pouvoirs de maître de l’ouvrage lors de la construction. En effet, s’il est vrai
que le syndicat des copropriétaires n’est pas à l’origine de la construction
illégale, sa responsabilité est néanmoins susceptible d’être engagée en
application des susdits articles au motif qu’il a laissé perdurer une situation
dont il connaissait ou devait connaître l’illégalité.
C’est encore à tort que le tribunal a absous la s. à r. l. SOCIETE1.) de toute
faute pouvant engager sa responsabilité au motif qu’elle avait obtenu
l’autorisation de construire des autorités communales. Or la
circonstance que la commune d’LIEU1.)
avait accordé une
autorisation de construire en violation du règlement sur les bâtisses
n’a pas comme effet de dégager la s. à r. l. SOCIETE1.) de sa propre
responsabilité envers les tiers, le maître de l’ouvrage devant se
conformer en tout état de cause et d’office à la réglementation en
vigueur indépendamment des autorisations administratives obtenues.
Pour prospérer dans sa demande dirigée contre la s. à r. l. SOCIETE1.), la
partie appelante doit non seulement prouver l’irrégularité de l’acte ou
l’illicéité du comportement du maître de l’ouvrage ou du syndicat des
copropriétaires, mais encore un préjudice personnel et une relation causale
directe entre la faute et le préjudice allégué.
Ainsi le défaut d’autorisation valable n’est en lui-même pas constitutif d’un
préjudice personnel dont le tiers pourrait se prévaloir, étant donné que
l’inconvénient que la construction illicite peut lui causer, existe de la même
façon que la construction de l’immeuble soit ou non dûment autorisée.
Par conséquent lorsque des constructions sont édifiées en violation du
règlement sur les bâtisses, le tiers n’obtient réparation du préjudice résultant
de la construction illicite que s’il existe une relation directe avec l’infraction
elle-même, et non avec la seule construction. Ce lien direct sera
nécessairement apprécié en fonction de la finalité de la règle qui a été
transgressée. La faute ne peut être causale que si la prescription méconnue
tendait à éviter le préjudice subi, non lorsqu’il avait pour unique but la
protection d’un intérêt général. Cela revient à dire que la victime ne peut se
prévaloir de la prescription violée que si elle est protectrice des intérêts dont
elle invoque la lésion (cf. la jurisprudence commentée dans la RTDCiv. 1992,
569 par P. Jourdain et la RTDCiv. 1975, 110 par G. Durry; Cass. civ. 7 juin
1979, JCP 1980, II, 19415 et note J. Ghestin; Cass. civ. 2 juillet 1974, D.
1975, 61 et note Ernest Frank; Cass. civ. 17 novembre 1971, D. 1972, 180;
Cass. civ. 10 décembre 1969, D. 1970, 323; “ Le droit de tiers au respect, par
les constructeurs, des règles d’urbanisme ” par J. Morand, JCP 1974, I, 2661 ;
Jurisclasseur, responsabilité civile, articles 1382 à 1386, fasc. 160, n° 45).
Il faut donc que l’appelant, qui se prétend victime de la violation du règlement
sur les bâtisses, prouve un préjudice personnel qui ne se confond pas avec le
préjudice social causé par l’infraction au règlement et démontre que cette
prescription n’a pas seulement été édictée dans un but d’intérêt général, mais
qu’elle avait encore pour but d’éviter le préjudice personnel dont il fait état.
En l’espèce, l’article 2/5 du règlement des bâtisses qui dispose que « aucune
superstructure ne peut dépasser l’angle de 60° partant de l’alignement de la
façade à hauteur de la corniche principale », à trait à l’intégration
harmonieuse des bâtisses dans l’environnement architectural de la ville
d’LIEU1.), et tend en outre à éviter un écran à la lumière dans la voie publique
(cf. Cour administrative, arrêt 10504C du 7 janvier 1999). La disposition en
cause est par conséquent également protectrice des fonds voisins qui risquent
d’être privés de lumière du fait de superstructures trop élevées.
Cependant étant donné que ce ne sont pas les lucarnes qui sont contraires au
règlement des bâtisses en tant que telles, mais uniquement en ce que leur
angle par rapport à l’alignement de la façade à hauteur de la corniche
principale dépasse l’angle permis de 60°, il y a lieu de vérifier l’incidence de
cette irrégularité sur l’ensoleillement du fonds de l’appelant.
Il ressort du plan de situation (coupe verticale de l’immeuble) figurant dans
le rapport d’expertise Chrisnach, page 19, déposé le 6 octobre 1998 au greffe
de la Cour Administrative que les lucarnes de mansarde devraient être en
recul d’environ 70 cm pour être entièrement à l’intérieur de l’espace compris
dans l’angle de 60°. Il appert cependant du plan en question que les lucarnes
existantes ne jettent pas une ombre perceptiblement plus importante sur le
fonds de l’appelant que ne le feraient des lucarnes réduites à une mesure
conforme au règlement des bâtisses. Il s’ensuit qu’en l’absence de préjudice,
la demande en réparation n’est pas fondée.
Quant au nombre des emplacements dans le parking souterrain, c’est à bon
escient que le tribunal a, avant tout autre progrès en cause, ordonné la
réouverture des débats pour permettre aux parties d’examiner la demande
tendant à la condamnation de la s. à r. l. SOCIETE1.) de procéder aux
travaux de mise en conformité.
Les offres de preuve libellées par l’appelant sont à déclarer
irrecevables. En effet, les faits offerts en preuve sont soit d’ores et
déjà contredits par les éléments acquis en cause, soit non pertinents.
Comme la partie appelante succombe en instance d’appel et devra supporter
l’intégralité des dépens, elle ne peut prétendre à l’allocation d’une indemnité
de procédure.
La demande en paiement d’une indemnité formée par les parties intimées en
application de l’article 240 du NCPC est à rejeter au motif qu’elles n’ont pas
établi en quoi il serait en l’espèce inéquitable de laisser les frais non compris
dans les dépens à leur charge.
P A R C E S M O T I F S :
la Cour d’appel, première chambre, siégeant en matière civile, statuant
contradictoirement et sur le rapport du magistrat de la mise en état, le
représentant du Ministère Public entendu,
déclare l’appel recevable ;
écarte de la procédure les conclusions notifiées le 29 mars 2004 par
l’appelant ;
déclare irrecevables les offres de preuve libellées par l’appelant ;
dit l’appel non fondé ;
confirme le jugement entrepris ;
condamne l’appelant aux frais et dépens de l’instance d’appel avec distraction
au profit de Maîtres Jean-Paul NOESEN et Paul TRIERWEILER, avocats,
qui la demandent, affirmant en avoir fait l’avance.
La lecture du présent arrêt a été faite en la prédite audience publique par
Marie-Paule ENGEL, présidente de chambre, en présence de Patrick
KELLER, greffier.